Supreme Court of Canada
Fortier v. Longchamp, [1942] S.C.R. 240
Date: 1942-03-20.
Pamphile Fortier (Plaintiff) Appellant;
and
Joseph Longchamp (Defendant) Respondent.
1942: February 4, 5; 1942: March 20.
Present: Duff C.J. and Rinfret, Kerwin, Hudson and Taschereau JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Water-course—Dam—Raising level of—Flooding of lands—Demolition of dam—Damages—Jurisdiction of Superior Court to entertain claim—Whether Superior Court or Public Service Commission have exclusive jurisdiction as to question of damages—Watercourse Act, R.S.Q., 1925, c. 46, section 12, as amended by 18 Geo. V (1928), c. 29.
The appellant is the owner of some land on the Etcherain river, in the province of Quebec, and of an island in the same river. Some eighty years ago, a wooden dam was built on that river: it was replaced in 1913 by a concrete dam about eight inches higher and was again raised another fourteen inches or so in 1928. The dam is owned by the respondent. The appellant claimed that, through the raising of the dam, his land was damaged by flood and by erosion; and he asked that the respondent be condemned to pay the sum of one hundred and fifty dollars for damages caused during the two years preceding the date of the action and, moreover, that the respondent be condemned to demolish the dam, on the ground that it had been raised illegally and without complying with the formalities required by the Watercourse Act (R.S.Q., 1925, c. 46). The respondent pleaded that the work done was merely to put the barrage at the same level as before, that the appellant had suffered no damages and that, in any event, the Public Service Commission had exclusive jurisdiction to adjudicate upon the appellant's claim. The appellant's action was dismissed by the trial judge, which judgment was affirmed by a majority of the appellate court.
Held, reversing the judgment appealed from (Q.R. 70 KB. 365), that the Superior Court was clearly the sole competent tribunal to adjudicate upon the conclusions in the statement of claim, relative to the demolition of the dam.
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Held, also, that tine Superior Court was still possessing exclusive jurisdiction to decide any question of law arising from the demand for damages, and to pronounce a condemnation for the payment of such damages, after these damages had been assessed by the Public Service Commission (now the Provincial Transportation and Communication Board).
Section 12 of the Watercourse Act (R.S.Q., 1925, c. 40) enacting that the "damages shall be ascertained by experts" was amended in 1928 (18 Geo. V, c. 29) by enacting that the "damages shall be assessed and fixed by the Quebec Public Service Commission."
Held that such amendment has not effected any change in the then existing legislation. The legislature has merely substituted the Public Service Commission for the experts, exactly for the same purposes as formerly: the damages, instead of being ascertained and fixed by experts, were to be, after such amendment, ascertained and fixed by the Commission. Street v. Ottawa Valley Power Co. ([1940] S.C.R. 40) followed.
Held, further, that, upon the facts of this case, the raising of the dam was illegal and, as a result, the raised part of the dam should be demolished and the barrage put back as it was before the works done; but, under the circumstances of this case, the demolition is not ordered to be immediate, as the respondent will be granted a delay during which he may seek to obtain the approval, in accordance with the Watercourse Act, by the Lieutenant-Governor in Council of the works done ; and, it is also held that the appellant is entitled to $100 damages.
APPEAL, under leave to appeal granted by this Court, from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec affirming the judgment of the Superior Court, Langlais J. and dismissing the appellant's action.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Alleyn Taschereau K.C. and Arthur Bélanger K.C. for the appellant.
Edgar Gosselin K.C. for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Rinfret J.—L'appelant a réclamé de l'intimé la somme de $150 de dommages, subis par lui pendant les deux années précédant la date de l'action, par suite du refoulement des eaux de la rivière Etchemin, dans la paroisse de Saint-Henri, dans le comté de Lévis, province de Québec. Il a attribué le refoulement de ces eaux à des travaux faits par l'intimé pour élever un barrage déjà construit dans cette
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rivière. Il a allégué que ces nouveaux travaux de l'intimé ont eu pour effet d'élever le niveau de la rivière et d'inonder la terre de l'appelant, ainsi qu'une île qu'il possède au milieu de cette rivière.
L'appelant a allégué, en outre, que les nouveaux travaux dont il se plaint ont été faits illégalement par l'intimé; et, pour cette raison, il conclut que l'intimé "soit condamné à démolir ce barrage qu'il a construit illégalement et sans droit, dans un délai de quinze jours du jugement à intervenir, et qu'à défaut par l'intimé de ce faire dans le délai susmentionné, l'appelant soit autorisé à démolir ce barrage aux frais de l'intimé."
L'intimé a plaidé que lui et ses auteurs sont propriétaires du barrage en question depuis au delà de quatrevingts ans; que les travaux qu'il a faits n'ont eu pour but que de remettre ce barrage au niveau où il était antérieurement, vu que le sommet en avait été graduellement érodé et rongé par les eaux; que les terrains de l'appelant n'ont subi aucun dommage par suite dé ces nouveaux travaux et qu'à tout événement la Commission des Services Publics seule avait juridiction en la matière.
La Cour Supérieure a rendu jugement rejetant l'action de l'appelant. Elle a décidé que ce dernier ne pouvait obtenir la démolition des travaux visés par l'action que dans le cas où, après évaluation des dommages par la Commission des, Services Publics, l'intimé aurait fait défaut de payer ces dommages dans les six mois de la date de leur fixation par la Commission; et que, quant aux dommages, la Commission avait seule, en vertu de la loi, le pouvoir de les évaluer.
Il est bon de mentionner ici qu'à l'époque de ce jugement la Commission des Services Publics n'existait plus. Elle avait été remplacée par la Régie de Transports et Communications, créée par l'article 49 du statut de Québec 3 Geo. VI, c. 16, et l'arrêté ministériel n° 2519, en date du 23 novembre 1939.
La Cour du Banc du Roi en appel a confirmé ce jugement, sauf la dissidence de l'honorable juge Galipeault. Les honorables juges Rivard, Bond et Barclay ont adopté l'avis du juge de première instance sur la question de compétence de la Cour Supérieure. L'honorable juge Létourneau partageait également cette opinion quant aux dommages qui étaient réclamés; mais il fit remarquer qu'il y avait, en
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outre, dans les conclusions de l'action de l'appelant, une demande en démolition des nouveaux travaux, et que cette demande était du ressort de la Cour Supérieure. Sur la question de fait, cependant, il trouva que les nouveaux travaux ne consistaient que dans une élévation qui n'avait guère dépassé vingt-deux pouces, et qu'ils restaient
dans le cadre d'une réparation ou amélioration normale et conséquemment l'accessoire nécessaire d'un ouvrage construit avant le 9 février 1918.
Il crut donc que le recours en démolition n'était pas justifié dans les circonstances et qu'il suffirait de débouter l'appelant de son action sous
réserve d'un recours en dommages à être, s'il y a lieu, évalués et fixés par la Commission des Services Publics de Québec, ou la. Régie qui lui a succédé, en tenant compte de toute aggravation qu'aurait pu entraîner une élévation ou amélioration permise en loi.
Quant à l'honorable juge dissident, il exprima l'avis que les nouveaux travaux constituaient une surélévation au barrage de nature à obliger l'intimé à obtenir préalablement l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, conformément à la loi 8 Geo. V, c. 58; et il ajouta que la juridiction de la Cour Supérieure pour attribuer les dommages réclamés par l'appelant n'était pas exclue par l'amendement de 1928 à la Loi du Régime des Eaux Courantes (18 Geo. V, c. 29). Il aurait accordé à l'appelant une somme de $100 pour les dommages subis par ses terrains durant les deux années précédant l'action et, sans ordonner immédiatement la démolition du barrage, il aurait réservé à l'appelant tout recours à ce sujet contre l'intimé.
L'appelant a été autorisé à porter devant cette Cour un appel du jugement de la Cour du Banc du Roi, afin de soumettre les importantes questions qui s'y soulèvent. Il est évident que le point le plus sérieux, et qui est de portée générale, est celui de la juridiction de la Cour Supérieure en pareil cas.
La Cour Supérieure, dans la province de Québec, est le tribunal de droit commun autorisé à connaître de toute cause qui n'est pas attribuée à la juridiction exclusive des autres cours (Southern Canada Power Company Limited v. Mercure). C'est donc le tribunal normal et ordinaire auquel une action de la nature de celle de l'appelant doit être soumise, à moins qu'une loi spéciale en ait édicté autrement.
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En l'espèce, la question de juridiction est soulevée à la fois à raison de la réclamation en dommages et à raison de la conclusion à la démolition des travaux de l'intimé.
La loi dont se réclame l'intimé, dans sa prétention que les demandes de l'appelant sont soustraites à la juridiction de la Cour Supérieure, est le statut de Québec 18 Geo. V, c. 29; et, dans ce statut, l'intimé invoque l'article 1, qui a modifié l'article 12 de la Loi du Régime des Eaux Courantes (Statutes Refondus de 1925, c. 46) de la façon suivante:
Cet article 12, dans les Statuts Refondus de 1925, se lisait :
12. 1. Les propriétaires ou fermiers de ces ouvrages ou établissements restent garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2. Ces dommages sont constatés à dire d'experts dont les parties intéressées conviennent en la manière ordinaire.
3. A défaut par l'une ou l'autre des parties d'en nommer, des experts désignés par le préfet du comté agissent; et lorsqu'ils ne s'accordent pas sur la décision à rendre, les deux experts nommés en choisissent un troisième.
Par suite de la modification de la loi en 1928, le paragraphe 1 est resté tel qu'il était; mais les paragraphes 2 et 3 ont été remplacés par le suivant:
2. Ces dommages sont évalués et fixés par la Commission des Services Publics de Québec.
Il est admis que jusqu'à cet amendement les tribunaux s'accordaient pour décider que, nonobstant le statut à l'effet que
ces dommages sont constatés à dire d'experts dont les parties intéressées conviennent en la manière ordinaire,
la Cour Supérieure continuait d'être compétente pour connaître d'une action en dommages résultant de la trop grande élévation des écluses ou du refoulement des eaux d'un cours d'eau par l'érection d'un barrage; mais la prétention de l'intimé est que, par suite de l'amendement, la juridiction de la Cour Supérieure s'est trouvée exclue et la Commission des Services Publics de Québec, ou la Régie qui lui a été substituée, est devenue le seul tribunal compétent en la matière.
A vrai dire, la question de juridiction ne se pose qu'à raison de la demande en dommages. Elle ne saurait affecter les conclusions relatives à la démolition des travaux.
En ce qui regarde la démolition, les honorables juges Létourneau et Galipeault ont expressément émis l'opinion
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que la Cour Supérieure avait juridiction; et, d'autre part, le juge de la Cour Supérieure, ainsi que les juges Barclay et Bond, n'ont exprimé aucun avis contraire sur le principe. La raison pour laquelle ils ont décidé que la Cour Supérieure ne pouvait connaître de la demande de l'appelant, en matière de démolition, fut que, d'après eux, la déclaration, en l'espèce, n'alléguait pas de raison qui pouvait lui permettre de conclure à la démolition ; ou, en d'autres termes, que la présente action n'était pas une action en démolition.
Il reste que les conclusions en démolition étaient là, qu'elles étaient attributives de juridiction et que la Cour Supérieure était au moins compétente pour décider si oui ou non ces conclusions devaient être accordées.
Mais la déclaration de l'appelant alléguait que, vu les faits susrelatés le demandeur est en droit de réclamer du défendeur une somme de $150, représentant les dommages, etc.; et, en plus, de réclamer la démolition de ce barrage fait illégalement par le défendeur, et qui est la cause des dommages que le demandeur subit chaque année par suite du refoulement des eaux.
Et cette déclaration concluait à ce que le défendeur fût condamné à payer la somme de $150 pour les dommages; et qu'en plus le défendeur fut tenu de
démolir ce barrage qu'il a construit illégalement et sans droit, dans un délai de 15 jours du jugement à intervenir, et qu'à défaut par le défendeur de ce faire, dans le délai susmentionné, le demandeur soit autorisé à démolir ce barrage aux frais du défendeur.
La déclaration alléguait donc l'illégalité des nouveaux travaux faits par l'intimé et elle concluait à leur démolition. On peut dire peut-être que l'allégation était "merely a general statement that the dam was illegally constructed" ; mais l'illégalité était tout de même alléguée et l'allégation était accompagnée des conclusions nécessaires. Si l'intimé se croyait insuffisamment informé, il avait à sa disposition la demande de particularités.
D'ailleurs, l'intimé ne s'est nullement mépris sur la prétention de l'appelant; et, tant au procès que par le jugement de première instance, il est facile de voir que ce que l'appelant avait en vue en invoquant l'illégalité des nouveaux travaux, c'est qu'ils avaient été faits depuis le 9 février 1918 et que, par suite de la loi en vigueur au moment des travaux, ils auraient dû être précédés d'une approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, suivant l'article 5 de la Loi du Régime des Eaux Courantes (S.R.Q., 1925, c. 46).
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A l'époque où fut construit le barrage de l'intimé—et admettons pour les besoins de la discussion que cette construction eut lieu il y a au delà de quatre-vingts ans—la loi n'exigeait pas que l'emplacement où devait se faire la construction, non plus que les plans et devis, fussent approuvés par le Lieutenant-Gouverneur. Cette prescription de la loi fut introduite par le statut de Québec 8 Geo. V, c. 68, s. 1; et ce statut contenait une exception pour les "ouvrages construits avant le 9 février 1918."
La question soulevée dans la cause actuelle était de savoir si cette exception couvrait exclusivement les ouvrages tels qu'ils existaient avant le 9 février 1918, ou si elle devait englober, en outre, les réparations, les modifications ou les exhaussements faits à ces barrages après le 9 février 1918.
Pour décider cette question, il est clair que la Cour Supérieure était le seul tribunal compétent et que la Commission des Services Publics, ou la Régie, n'avait pas juridiction.
De ce seul chef, il nous paraît que le jugement de la Cour Supérieure et celui de la majorité de la Cour du Banc du Roi étaient erronés et que l'appelant ne pouvait être débouté de son action quant à cette partie des allégations et des conclusions sur le simple motif du défaut de juridiction.
La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi pouvaient bien décider que les nouveaux travaux bénéficiaient de l'exemption contenue dans l'article 11 du chapitre 46 des statuts refondus de 1925 (Loi du Régime des Eaux Courantes) ; mais la juridiction pour en connaître et pour en décider appartenait exclusivement à ces tribunaux et en aucune façon à la Commission des Services Publics, ou à la Régie. L'action de l'appelant n'aurait donc pas dû être rejetée pour défaut de juridiction ratione materiae.
Mais, en plus, l'appelant conclut à une condamnation aux dommages.
La Cour Supérieure avait-elle juridiction pour prononcer cette condamnation?
Sur ce point, dans la cause actuelle, monsieur le juge Galipeault seul a décidé qu'il fallait répondre dans l'affirmative; et il" a été d'avis que les dommages devaient être évalués à la somme de $100, tout en réservant à l'appelant tout recours en démolition.
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Pour trancher cette question, il n'y a pas lieu de remonter au delà de l'année 1928, alors que fut modifiée la loi qui, jusque-là, prescrivait que les dommages seraient constatés à dire d'experts, pour y substituer:
Ces dommages sont évalués et fixés par la Commission des Services Publics de Québec.
Jusqu'à cette date, la jurisprudence était fermement établie et, selon l'avis souvent exprimé par la Cour Suprême du Canada (Breakey v. Carter, Gale v. Bureau, La Compagnie Electrique Dorchester v. Roy), la juridiction de la Cour Supérieure subsistait pour évaluer et accorder les dommages de cette nature.
Depuis l'amendement de 1928, les tribunaux de la province de Québec ont considéré que cette juridiction de la Cour Supérieure n'existait plus (Dubé v. St. John River, Maclaren v. Lange, Street v. Ottawa Valley Power, Southern Canada Power Co. v. Mercure ; et la présente cause, Portier v. Longchamp).
Cependant l'une de ces dernières causes, Street v. Ottawa Valley Power Co., est venue devant cette Cour. Le juge de première instance y avait décidé que les appelants Street n'avaient subi aucun dommage et il avait, en conséquence, rejeté l'action. La Cour du Banc du Roi en appel était également arrivée à la conclusion que l'action ne pouvait être maintenue, mais en se basant sur le fait que l'illégalité des travaux n'avait pas été établie, avec, en plus, le motif que la question des dommages était de la compétence exclusive de la Commission des Services Publics.
La Cour Suprême du Canada, partageant l'avis du juge de première instance que les appelants n'avaient pas réussi à prouver l'existence des dommages qu'ils réclamaient, en vint à la conclusion que ce motif était suffisant pour rejeter l'appel. Mais le juge-en-chef de cette Cour, rendant le jugement unanime du tribunal, ajouta:
Another question of law of great importance was raised and argued which, in the views above expressed, it is strictly unnecessary to pass upon. I think, however, it is inadvisable to put it aside without comment.
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Il procéda ensuite à exprimer l'opinion que l'amendement de 1928 n'avait pas eu pour effet de changer la situation reconnue par la jurisprudence à l'égard de la loi telle qu'elle existait antérieurement.
Après avoir fait la revue de la législation depuis 1856 et des différents arrêts qui, interprétant cette législation, avaient décidé en faveur de la compétence de la Cour Supérieure en matière de dommages en pareil état de choses; après avoir souligné que, en présence de cette jurisprudence constante, là législation avait non seulement été laissée intacte par le parlement, mais qu'elle avait été réaffirmée dans un langage identique à chaque nouvelle revision des statuts (1888, 1909 et 1925), le juge-en-chef concluait:
We start from the premise then that, by force of articles 7295 and 7296 of R.S.Q. (1909), the Superior Count would have been, so long as that legislation remained unchanged, competent to entertain such an action as the present. It must be taken that, by these articles, the Legislature declared an action for damages under article 7296 to be competent in the Superior Court.
The question raised by the contention of the respondents is this: by the change embodied in subsection 12, as it now appears in the Revised Statutes, has the Legislature taken away this jurisdiction?
For subsection 2 of article 7296, R.S.Q. (1909) providing for the ascertainment of damages by experts, the following is substituted:
"Such damages shall be assessed and fixed by the Quebec Public Service Commission."
I am very much disposed to think that something more explicit than this is required to deprive the courts of Quebec of the jurisdiction they possessed under the existing statute. The legislature is conclusively presumed to have known the effect of the re-enactment of the statute after the earlier decisions,—to have known, that is to say, that by the statute, as it stood before it was amended, the Superior Court had jurisdiction, but that the proceeding by way of assessment by experts was also available. There is at least much to be said for the view that the more natural interpretation of the action of the Legislature in amending subsection 2 is that recourse to experts is being replaced by the Public Service Commission, and that the courts have not been deprived of jurisdiction.
En s'exprimant ainsi, le juge-en-chef parlait au nom de la Cour. Bien que, comme il le dit, l'opinion qu'il émettait n'était pas strictement nécessaire pour la solution de la cause de Street, il analysait quand même la situation qui résultait de l'amendement de 1928, et il en arrivait à la conclusion que cet amendement n'avait pas eu pour effet d'exclure la juridiction de la Cour Supérieure qui jusque-là avait toujours été reconnue.
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Il importait, en effet, d'examiner attentivement la nature et la portée de cet amendement.
Nous le répétons, comme le disait monsieur le juge Rivard, dans la cause de Southern Canada Power v. Mercure:
La Cour Supérieure est le tribunal de droit commun autorisée à connaître de toute cause qui n'est pas attribuée à la juridiction exclusive d'une autre cour.
En présence du texte de la loi telle qu'elle existait jusqu'à l'amendement de 1928 (S.R.Q. 1925, c. 46, art. 12) :
2. Ces dommages sont constatés à dire d'experts dont les parties intéressées conviennent en la manière ordinaire,
la jurisprudence était devenue constante que ce texte n'avait pas pour effet d'enlever la compétence de la Cour Supérieure.
Le changement apporté par l'amendement de 1928 a substitué le texte suivant:
2. Ces dommages sont évalués et fixés par la Commission des Services Publics de Québec.
ou, en anglais:
2. Such damages shall be assessed and fixed by the Quebec Public Service Commission.
La législature n'a donc fait que substituer aux experts la Commission des Services Publics de Québec; et ce, exactement pour les mêmes fins qu'autrefois les dommages, au lieu d'être constatés "à dire d'experts" seront dorénavant constatés par la Commission. Car il n'y a pas de distinction pertinente entre le mot "constatés" et les mots "évalués et fixés". Comme résultat de l'amendement, c'est un corps qui est substitué à l'autre.
Sans doute, la Commission est, sous certains aspects, un tribunal, et un tribunal permanent, tandis que les experts n'étaient réunis que pour les fins spéciales; de la constatation des dommages; mais, dans un cas comme dans l'autre, quels que soient les pouvoirs généraux de la Commission et des experts respectivement, la référence faite par la Loi du Régime des Eaux Courantes est toujours, avant comme après l'amendement, une référence exclusivement dans le but de constater les dommages. Auparavant c'étaient les experts qui les constataient; à l'avenir, ce sera la Commission. Aucun autre pouvoir que celui-là n'est référé à la
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Commission; et il n'est dit nulle part que la Commission sera appelée à faire autre chose que l'évaluation, ni, comme corollaire, qu'elle sera investie de la connaissance de la cause elle-même. Cette affaire ne lui est pas référé de la même façon que celles qui sont de sa compétence ordinaire et régulière. Le pouvoir d'évaluer les dommages lui est conféré, mais non pas celui de prononcer une condamnation pour le paiement de ces dommages.
Avec la loi telle qu'elle était jusque-là (S.R.Q., 1925, c. 46, art. 15) :
A défaut du paiement des dommages et indemnités ainsi fixés (par les experts) dans les six mois de la date du rapport d'experts avec l'intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu'il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages-intérêts encourus jusqu'alors.
Cet article reste le même dans la loi telle que modifiée (18 Geo. V, c. 29, art. 4). On se contente de remplacer les mots "du rapport des experts" par les mots: "de la décision de la Commission". La loi reste donc la même qu'auparavant. Autrefois les experts constataient les dommages; maintenant, c'est la Commission. Dans chaque cas, les dommages constatés ou évalués sont payables par les propriétaires du barrage dans les six mois de la constatation ou de l'évaluation, à défaut de quoi la sanction est la démolition des travaux.
Sans doute, "la décision de la Commission sur toute question de fait de sa compétence est définitive"; mais personne n'a jamais suggéré que, dans l'état de la loi antérieure, la constatation des dommages faite par les experts pût être modifiée par le tribunal.
Il n'y a aucun changement entre le rôle et les fonctions que la Commission est désormais appelée à remplir et ceux des experts.
Le recours qui est donné à la partie réclamante reste exactement le même par suite de la décision de la Commission qu'il était par suite de la sentence des experts.
La législature a donc changé le texte, mais elle n'a nullement changé le sens de la législation. La Commission n'y a été introduite que pour une seule fin : la constatation des dommages.
Pas plus qu'aux experts, elle n'a attribué à la Commission la décision des points de droit qui pouvaient se soulever
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ou le pouvoir de condamner au paiement des dommages. La juridiction conférée est très claire: elle s'arrête à l'évaluation des dommages et à rien autre chose.
Non seulement on ne peut inférer d'un pareil changement l'intention de la législature de conférer à la Commission des pouvoirs plus étendus que n'en avaient les experts ; mais, en présence de la jurisprudence qui jusque là avait toujours reconnu la compétence de la Cour Supérieure et qui doit être tenue pour avoir été à la connaissance de la législature, on ne saurait douter que si cette dernière, par son amendement, avait voulu opérer un changement aussi important que celui d'exclure la compétence du tribunal de droit commun, elle aurait indiqué son intention dans un langage autrement précis et de la façon la plus expresse.
Cette Cour croit donc devoir décider maintenant dans le sens de l'opinion qu'elle a exprimée dans la cause de Street v. Ottawa Valley Power Co..
La Commission des Services Publics, sous le nom sous lequel elle est maintenant connue, a donc acquis en la matière la juridiction qu'avaient autrefois les experts. Elle pourra évaluer les dommages lorsque les parties intéressées en conviendront en la manière ordinaire. Les tribunaux pourront lui référer l'évaluation et la fixation des dommages, comme ils auraient pu le faire aux experts en vertu de l'article 12 des statuts refondus de Québec (1925), c. 46, et comme ils peuvent encore le faire en vertu des articles 391 et suiv. du Code de Procédure civile. (N.B. Voir sur ce point ce que dit l'honorable juge Fournie, de cette Cour, dans la cause de Jones v. Fisher); mais la décision des questions de droit et, en particulier, celle du droit aux dommages, indépendamment de l'évaluation de ces dommages, reste toujours de la compétence exclusive de la Cour Supérieure, et c'est à elle qu'il appartient de prononcer la condamnation pécuniaire. Les experts n'avaient pas ce pouvoir, et la Commission ne l'a pas plus. La, seule sanction prévue, comme conséquence de la constatation et de l'évaluation des dommages en vertu de la Loi du Régime des Eaux Courantes, c'est la démolition prescrite par l'article 15 de la loi.
La Cour en étant arrivée à la conclusion que la Cour Supérieure avait juridiction en l'espèce, tant pour trancher
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la question du droit aux dommages que pour décider le droit à la démolition, se trouve devant le fait que, à raison de leurs jugements contraires sur ces questions de juridiction, ni le juge de première instance, ni la majorité de la Cour du Banc du Roi ne se sont prononcés sur les questions de fait dont la solution devenait nécessaire pour arriver à rendre le jugement qui aurait dû être rendu.
En règle générale, cette conséquence entraîne le renvoi du dossier à la Cour Supérieure pour que, le point de compétence se trouvant décidé, cette dernière Cour se prononce sur les autres questions qui se soulèvent dans la cause.
Cependant, cette fois, les parties né nous ont pas demandé d'en agir ainsi ; il n'en a pas été question lors de l'audition, et, les dommages réclamés étant plutôt minimes, il ne nous paraîtrait pas juste de soumettre les intéressés à des frais plus considérables que ceux qui ont malheureusement été encourus jusqu'ici.
L'appel n'aurait jamais été permis par cette Cour si le litige n'avait soulevé des questions de droit de grande conséquence et qu'il était important de faire décider définitivement.
Pour ces raisons particulières, nous croyons devoir nous prononcer sur les faits de la cause.
Et, tout d'abord nous sommes d'avis que la preuve a démontré que l'intimé, postérieurement au 9 février 1918 (date fixée par l'article 11 de la Loi du Régime des Eaux Courantes), a exhaussé son barrage de vingt-deux pouces. Il a bien prétendu que par cet exhaussement il n'aurait fait que rétablir le niveau antérieur du barrage. Du moment qu'il admettait l'exhaussement, c'était à lui qu'il incombait de prouver que cet exhaussement ne portait pas le barrage à un niveau plus élevé qu'auparavant. Or, malgré son affirmation, l'on peut dire que toute l'enquête a établi le contraire. Sur ce point, la preuve de l'appelant était déjà concluante; mais, sous plusieurs rapports, elle est confirmée par les témoins de l'intimé et par toutes les circonstances. Il y a, en plus, le fait que les témoins de l'appelant connaissaient tout autant la situation antérieure à l'exhaussement que la situation qui l'a suivi; tandis que, au sujet des témoins de l'intimé, il y a lieu de remarquer que véritablement aucun d'eux n'a pu faire la comparaison entre la position antérieure et la position subséquente. Ou
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bien ils n'avaient connaissance que de l'état des lieux au moment de l'action et du procès, sans pouvoir rien dire de ce qui existait quelques années auparavant; ou bien ils avaient eu connaissance de l'état des lieux quelques années auparavant et ils n'étaient pas retournés sur les lieux à l'époque de l'action et du procès, de façon à pouvoir faire une comparaison.
D'autre part, nous l'avons dit, les circonstances qui ont été prouvées viennent confirmer les témoins de l'appelant; avant l'exhaussement, l'appelant pouvait traverser en voiture, et presque à pieds secs, de sa terre à l'île dont il est propriétaire dans la rivière; depuis lors, il ne le peut plus. Avant l'exhaussement, l'eau de la rivière n'était pas refoulée jusqu'à la terre de l'appelant; depuis, elle est refoulée au delà de cette terre et de l'île. Avant l'exhaussement, l'appelant pouvait cultiver l'île et les terrains en bordure de la rivière; depuis, cela lui est devenu impossible.
Nous devons en venir à la conclusion que l'intimé a donc modifié le barrage qui existait avant le 9 février 1918 et qu'il l'a exhaussé d'une façon appréciable.
Dans ces conditions, nous partageons l'avis de monsieur le juge Galipault que l'intimé
a fait plus que maintenir son barrage, il a construit de nouveau ; et, même lorsqu'il surélevait * * * il construisait encore de nouveau, il faisait une nouvelle construction, différente et distincte de celle existant en 1918, au moins pour partie.
Il s'ensuit que, de ce chef, l'intimé ne pouvait pas invoquer l'exception prévue par l'article 11 de la Loi du Régime des Eaux Courantes, et que, pour les nouveaux travaux qu'il a entrepris, il lui incombait de soumettre ses plans et devis à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, conformément à l'article 5 de la loi.
On ne saurait, en effet, en pareille matière, reconnaître que la loi permette une élévation ou une amélioration du barrage qui pourrait être considérée comme normale ou comme "l'accessoire nécessaire d'un ouvrage construit avant le 9 février 1918."
Le statut ne peut pas vouloir dire que toute chaussée, écluse, digue ou barrage sera indéfiniment soustrait à l'application de l'article 5 du statut, simplement parce que cette écluse, chaussée, digue ou barrage existait déjà à l'emplacement où il a été construit avant le 9 février 1918.
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Ce que la loi défend, c'est l'érection d'un ouvrage de cette nature, après le 9 février 1918, sans l'autorisation du Lieutenant-Gouverneur en conseil et l'approbation du plan et des devis.
La loi n'a pas voulu se donner un caractère rétroactif pour les ouvrages déjà en existence à la date fixée, mais elle a exigé expressément l'approbation des plans et devis et l'autorisation du Lieutenant-Gouverneur en conseil pour tout ouvrage subséquent. L'article 11 emploie le mot "ouvrages", et non pas "canaux, écluses, murs, chaussées, digues, ou autres travaux semblables", que l'on trouve dans l'article 5.
Et il ne peut pas être question d'exception ou de tolérance pour un exhaussement de peu d'importance. Si on peut sans doute appliquer ici la maxime: De minimis lex non curat, et supposer que le tribunal ne serait pas inflexible dans le cas d'un exhaussement négligeable, il est quand même nécessaire d'appliquer la loi telle qu'elle est, en constatant qu'elle exige l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en conseil pour tout ouvrage construit après le 9 février 1918, et qu'elle ajoute (art. 5-2):
Si un tel ouvrage est construit sans cotte approbation, ou si, après avoir été construit, il n'est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l'ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l'état originaire ou dans un état s'y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés sur action ordinaire, par tout tribunal compétent, à la poursuite de la couronne ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.
C'est l'introduction, dans cette loi spéciale, de la prescription générale du Code civil, art. 1066:
1056. Le créancier peut aussi, sans préjudice des dommages-intérêts, demander que ce qui a été fait en contravention à l'obligation soit détruit, s'il y a lieu ; et le tribunal peut ordonner que cela soit fait par ses officiers, ou autoriser la partie lésée à le faire aux dépens de l'autre.
D'après l'article 5, si l'intimé avait construit tout son barrage après le 9 février 1918, il aurait été obligé de l'entretenir conformément aux plan et devis approuvés par le Lieutenant-Gouverneur en conseil. Il ne lui aurait pas été permis de l'exhausser sans approbation préalable. Par analogie, vu que ce barrage avait été construit avant le 9 février 1918, il n'a pas été obligé d'en faire approuver l'emplacement ni les plans et devis; mais il est évident que, dès
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qu'il a jugé à propos de surélever son barrage, il a fait par là un ouvrage qui requérait l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en conseil.
L'exhaussement étant prouvé, c'est à l'intimé qu'il incombait d'établir que cet exhaussement avait reçu l'approbation requise. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a pris, au contraire, la position qu'il n'avait: pas à obtenir cette approbation. Il nous est impossible d'interpréter la loi dans ce sens. Il nous faut décider que l'ouvrage qu'il a construit après le 9 février 1918 était illégal et que cette illégalité entraîne la démolition de l'ouvrage et la remise du barrage dans l'état antérieur au 9 février 1918, ou dans un état s'y rapprochant le plus possible; et c'est ce que la Cour Supérieure aurait dû ordonner. Elle était le seul tribunal compétent pour ce faire; et l'appelant avait l'intérêt voulu pour conclure à cet effet, sans préjudice à ses autres recours.
Nous ne sommes cependant pas obligés d'ordonner la démolition immédiate. Nous croyons que, dans les circonstances, l'intimé devrait avoir un délai pour lui permettre de s'adresser au Lieutenant-Gouverneur en conseil, afin que ce dernier puisse approuver ou non les plans et devis des nouveaux travaux faits depuis le 9 février 1918.
Nous croyons que, pour ces fins, le délai devrait être limité à trois mois. Si des entraves imprévues empêchaient l'approbation ou la désapprobation des nouveaux travaux par le Lieutenant-Gouverneur en conseil d'ici au délai fixé, l'intimé aura le droit de s'adresser à la Cour Supérieure, district de Québec, pour faire étendre ce délai.
Quant aux dommages subis durant les deux dernières années qui ont précédé l'institution de l'action, nous sommes d'avis que la preuve ne permet pas d'en accorder à raison de l'érosion ou de l'éboulis des terres de l'appelant qui sont en bordure de la rivière. Tout au plus peut-on dire que ces érosions ont eu pour cause le mouvement des glaces et l'affluence plus rapide au printemps des eaux de la rivière, à raison du déboisement de la région depuis un certain nombre d'années.
Mais l'inondation de la terre et de l'île de l'appelant causée par l'exhaussement du barrage de l'intimé a été prouvée. Il était vraiment impossible à ce sujet de faire
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une évaluation précise. L'estimation qu'en aurait faite le juge de première instance ou la majorité de la Cour du Banc du Roi eût pu difficilement être modifiée par la Cour Suprême du Canada.
Monsieur le juge Galipeault, tenant compte de cette difficulté, est arrivé à la conclusion "qu'on peut en toute sûreté les arrêter à la somme de $100" (les dommages). Nous adoptons cette évaluation.
Comme le savant juge, nous sommes d'avis que l'intimé
a échoué totalement dans sa prétention qu'il y avait eu compensation et que par le fait de l'exhaussement du barrage, les immeubles de l'appelant recevaient une véritable protection contre le caprice et les fureurs de la rivière Etchemin.
L'appel sera donc maintenu avec dépens dans toutes les cours, et l'intimé sera condamné à payer à l'appelant la somme de $100 à titre de dommages, avec intérêt depuis la date de l'action. Il sera, en plus, ordonné que l'exhaussement de vingt-deux pouces construit depuis le 9 février 1918 soit démoli et que le barrage soit remis dans l'état où il était auparavant, ou dans un état s'y rapprochant le plus possible, et qu'à défaut par l'intimé d'opérer cette démolition lui-même, cela soit fait à la diligence de l'appelant, aux dépens de l'intimé, si toutefois ce dernier, dans un délai de trois mois de la date du présent jugement, n'obtient du Lieutenant-Gouverneur en conseil, conformément à l'article 5. de la Loi du Régime des Eaux Courantes (R.S.Q. 1925, c. 46), l'approbation des plans et devis de cet exhaussement, ainsi que l'autorisation du Lieutenant-Gouverneur en conseil de le maintenir en l'état actuel. Si, par suite de circonstances imprévues et ne dépendant pas du contrôle de l'intimé, cette approbation et cette autorisation ne peuvent être obtenues dans le délai de trois mois, l'intimé aura le loisir de demander l'extension de ce délai à la Cour Supérieure. Suivant que l'exhaussement sera ou non approuvé par le Lieutenant-Gouverneur en conseil dans le délai spécifié, ou dans tout autre délai qui pourra être accordé, l'ordre de démolition cessera d'avoir effet ou deviendra définitif, selon le cas. Si cet ordre de démolition devient définitif, l'intimé devra démolir l'exhaussement dans un délai d'un mois de la date où l'autorisation et l'approbation du Lieutenant-Gouverneur lui auront été réfusées, ou de la date où expirera le délai de trois mois qui lui est accordé pour obtenir cette approbation et cette
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autorisation (sauf, bien entendu, toute extension de délai qui. pourrait lui être accordée par la Cour Supérieure, ainsi qu'il est dit dans ce jugement, pour obtenir telle approbation ou autorisation).
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the appellant: Arthur Bélanger.
Solicitors for the respondent: Rochette & Gosselin.