Supreme Court of Canada
North Empire Fire Ins. Co. v. Vermette, [1943] S.C.R. 189
Date: 1943-04-02
The North Empire Fire Insurance Company (Defendant) Appellant;
and
J. Paul Vermette (Plaintiff) Respondent.
1943: February 11, 12; 1943: April 2.
Present: Rinfret, Davis, Kerwin, Hudson and Taschereau JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Insurance (fire)—Insurable interest—Property not "owned" by insured as its real owner—Policy null and void—Meaning of "owned" in statutory condition no. 10—Salaried employee doing business on behalf of owner—Employee being the person insured in the policy—Insurer aware of nature of insured's interest—Knowledge of real situation by agents or representatives of insurance company—"Prête-nom"—Effect of declaration by person carrying on business under a firm name—Arts. 1834 and foll., 2480, 2569, 2570, 2571, C.C.—Statutory condition no. 10—Quebec Insurance Act, R.S.Q., 1925, c. 243, sections 240, 241, 242.
An insurance policy, covering against loss by fire property which is not "owned" by the insured as its real owner (statutory condition no. 10), thus lacking a material element essential to its validity, must be declared to be null and void (art. 2480 C.C.).
The word "owned", in statutory condition no. 10 (s. 240 of Quebec Insurance Act, R.S.Q., 1925, c 243), must be construed as meaning "owned as owner" (propriétaire).
Therefore, where a salaried employee, being entrusted by the owner with the possession and control of a retail business which is registered in the name of such employee, with the acquiescence of the owner, has insured against fire, under his own name, the moveables and effects connected with such business, such employee cannot recover under the policy in case of loss.
The moneys payable by the insurance company through loss by fire of goods thus owned by the employer are not part of the insolvent estate of the employee, and the trustee in bankruptcy, now respondent, was not entitled to claim these moneys under the policy.
Such policy must be declared to be contrary to law, even if the evidence discloses that agents or representatives of the insurance company not only knew of the real ownership of the goods, but had advised or suggested themselves that the policy should be so issued in the name of the employee as insured; representations of any kind must be "contained in the policy or made part of it". (Art. 2570 C.C.).
Moreover, it is extremely doubtful that the courts would consider as valid an insurance policy issued in contravention with the imperative provisions of the law (arts. 2480 and 2570 C.C.; statutory condition no. 10), even if it was established that the insurer had been acquainted with the real situation and was aware of the exact nature and character of the insured's interest.
A person acting as figure-head for another (prête-nom) is essentially a mandatory; his interest can only be that of a mandatory and can never
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acquire that of the mandator, the owner. Assuming that his title may confer on him an "interest appreciable in money in the thing insured" (art. 2571 C.C.), the nature of such interest must nevertheless be specified in the policy (art. 2570 CO.). Therefore, a prête-nom cannot insure as owner property owned by the person whom he represents.
The mere fact that a person fyles with the prothonotary of the Superior Court, pursuant to arts. 1834 C.C. and following, a declaration that he is carrying on business under a firm name other than his own, does not import to the public the meaning that such person is the owner of the building or of the goods or effects therein contained.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 71 K.B. 224) reversed.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Boulanger J. and maintaining the respondent's claim.
The respondent is trustee in bankruptcy of one Desrosiers who was carrying on business as grocer at Val d'Or, in the province of Quebec. The goods and effects contained in the store were insured in favour of Desrosiers against loss by fire, under a policy issued in the appellate company. The property insured was not owned by Desrosiers, who was the salaried employee of the real owner. The respondent claimed $3,000 being the amount of the loss caused by fire.
Aimé Geoffrion K.C., Be Gaspé Audette K.C., and W. Desjardins K.C. for the appellant.
Louis Morin K.C., for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Rinfret J.—L'intimé agit en l'espèce comme syndic à la faillite de J. A. Desrosiers, épicier de Val d'Or, y faisant affaires sous le nom de "Cash and Save Reg'd".
Le. failli, J. A. Desrosiers, avait assuré contre le feu le mobilier de commerce et de bureau d'un magasin situé à Val d'Or, pour un montant de $3,000.00, en vertu d'une police d'assurance émise par l'appelante.
Le feu consuma les biens assures en vertu de cette police et pendant qu'elle était encore en vigueur.
L'intimé, réclamant les droits du failli, a conclu que la somme de $3,000.00, montant de la police, lui soit versée par l'appelante.
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Mais l'appelante a plaidé que les effets détruits par le feu appartenaient en réalité à M. Rémi Taschereau, dont Desrosiers n'était que remployé; que Desrosiers n'avait donc aucun intérêt assurable dans les effets en question; que si l'appelante avait connu ces circonstances, elle n'aurait jamais émis la police ; et que cette dernière était donc nulle et illégale à toutes fins que de droit.
Le plaidoyer contient d'autres moyens qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer dans les circonstances.
Le jugement de la Cour Supérieure a fait droit au plaidoyer de l'appelante, dont il a maintenu les conclusions.
La Cour du Banc du Roi en appel a infirmé ce jugement et a maintenu l'action.
Je crois que l'appel doit être maintenu et que le jugement de la Cour Supérieure doit être rétabli, pour les raisons suivantes:
La police d'assurance, au montant de $3,000.00, porte
sur le mobilier de commerce et de bureau, y compris garnitures (autres que celles du propriétaire), aménagements, ustensiles, de toute autre partie du contenu du dit commerce ou du bureau, à l'exception du fonds de commerce et des modèles ou patrons, le tout contenu dans (ou sur) le bâtiment * * * occupé à l'usage d'épicerie et de boucherie, situé à Val d'Or, province de Québec, et portant le n° * * * côté nord de la troisième avenue.
Il est acquis au dossier que les objets assurés étaient la propriété de Rémi Taschereau.
En vertu du Code civil de la province de Québec, l'assurance contre le feu est soumise, entre autres, aux dispositions suivantes:
2569.—La police contre le feu contient:
Le nom de celui en faveur de qui elle est faite;
Une description ou désignation suffisante de l'objet de l'assurance et de la nature de l'intérêt qu'y a l'assuré;
Une déclaration du montant couvert pas l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et de la nature, commencement et durée du risque;
La souscription de l'assureur avec sa date;
Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.
2570.—Les déclarations qui ne sont pas insérées dans la police ou qui n'en font pas partie ne sont pas reçues pour en affecter le sens ou les effets.
2571.—L'intérêt d'une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.
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En outre, conformément à la loi des assurances de Québec (c. 243 des statuts refondus de 1925, art. 240), certaines conditions doivent être considérées comme partie de tout contrat d'assurance contre le feu, souscrit dans la province de Québec, au sujet de tous biens s'y trouvant, et doivent être imprimées sur chacune des polices sous l'en-tête "Conditions de la police", et aucune stipulation à ce contraire ou pourvoyant à quelque changement, addition ou omission, ne lie l'assuré à moins qu'elle ne soit prouvée de la manière prescrite par les articles 241 et 242 de la loi.
Ces articles 241 et 242 stipulent que si l'assureur désire faire des changements aux conditions de la police, en omettre quelqu'une ou en ajouter de nouvelles, ces changements ou additions doivent être énoncés et imprimés en caractères voyants et en encre d'une couleur différente.
Même dans ce cas, le tribunal ou le juge auquel est soumise une question s'y rattachant a le pouvoir de considérer s'il est juste et raisonnable, de la part de la compagnie, d'en exiger l'application; à tout événement, aucun de ces changements, additions ou omissions, à moins d'être distinctement exposé de la manière expliquée, n'est légal, ou obligatoire pour l'assuré.
Parmi les conditions de la police exigées en vertu de l'article 240, se trouve celle qui est contenue au paragraphe 10 de cet article et qui se lit comme suit:
10. La compagnie n'est pas responsable des pertes suivantes, savoir:
(a) De la perte d'une propriété possédée par toute autre personne que l'assuré, à moins que l'intérêt de l'assuré ne soit mentionné dans ou sur la police.
Dans cette condition, le mot "possédée" a le sens de possédée à titre de propriétaire. Cela ressort nécessairement du texte du statut; et c'est d'ailleurs ainsi que l'établit la version anglaise: "the loss of property owned by any other person than the insured". (Vide [1937] S.C.R. 288, 5e alinéa).
De prime abord, par conséquent, et ainsi que l'a jugé la Cour Supérieure, du moment que les objets assurés appartenaient à M. Rémi Taschereau, que M. Desrosiers n'était que l'employé de ce dernier "et que tout le monde le savait", il est évident que c'était M. Taschereau qui subissait la perte: "M. Desrosiers ne perdait que son emploi"; et la
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police d'assurance, manquant d'un élément essentiel à sa validité, devait, comme elle Ta été, être déclarée nulle et de nul effet.
L'article 2480 du Code civil, qui s'applique aux assurances contre le feu, qualifie comme "polices d'aventure ou de jeu" les polices d'assurances "sur des objets dans lesquels l'assuré n'a aucun intérêt susceptible d'assurance" et les déclare illégales.
Dans cet état de la loi, il est sûrement douteux que les tribunaux puissent considérer comme valide une police d'assurance émise à l'encontre de prescriptions aussi impératives, même s'il est établi que l'assureur était au courant du véritable état de choses et connaissait la nature et le caractère de l'intérêt de l'assuré.
Mais cette question ne se présente pas ici, car le tribunal de première instance, sur la preuve faite au procès, a décidé que
la défenderesse * * * n'a jamais connu la situation juridique véritable de Monsieur Desrosiers et que, si elle l'avait connu, elle ne l'aurait pas assuré ;
et cette Cour, en présence de la preuve, ne saurait mettre de côté cette décision sur les faits.
L'intimé a bien représenté que, si toutefois la véritable situation n'était pas connue de la compagnie d'assurance, elle était connue de M. Bouchard, agent de la compagnie à Amos, et d'un M. Corriveau, représentant de M. Bouchard à Val d'Or.
Sur ce point, les faits sont controversés; mais, avec le juge de première instance, on peut admettre, au moins pour les besoins de la discussion, que, d'après la prépondérance de la preuve, M. Bouchard et M. Corriveau connaissaient la situation.
Cela ne pourrait permettre de reconnaître comme valide une police d'assurance que la loi déclare illégale (Arts. 2480 et 2570 C. C).—Il pourrait en résulter que M. Desrosiers, ou le syndic de sa faillite, aurait d'autres recours à exercer; mais nous n'avons pas à nous prononcer là-dessus dans l'instance telle qu'elle se présente en cette cause.
Indépendamment de l'illégalité de la police d'assurance, que les tribunaux sont obligés de reconnaître en vertu du code civil et du statut, il resterait toujours que les effets appartenaient à M. Taschereau, qu'ils ont été assurés à
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titre de propriétaire; que le produit de l'assurance représentant les effets détruits par l'incendie serait la propriété de M. Taschereau, et, comme tel, n'a pu tomber dans la faillite de M. Desrosiers, ni, par suite, justifier l'intimé, comme syndic de cette faillite, de réclamer, pour les créanciers de M. Desrosiers, le montant de la police en question.
Le motif adopté par la Cour du Banc du Roi en appel a été que Desrosiers était, en réalité, le prête-nom de Taschereau.
Il est basé sur un contrat d'engagement entre Taschereau et Desrosiers, en date du 27 juillet 1938.
Ce contrat établit bien que Taschereau est le propriétaire; et c'est, d'ailleurs, le titre qu'il prend dans le document lui-même.
Par contre, Desrosiers y est désigné comme "l'employé".
Il y est dit que
Le propriétaire engage l'employé pour administrer à titre de gérant responsable, le magasin connu sous le nom de "Cash & Save Reg'd." appartenant au propriétaire et situé à Val d'Or * * * à raison de quarante dollars par semaine;
qu'il est
entendu que les affaires qui se transigeront au nom de l'employé le seront pour le propriétaire * * * et l'employé s'engage à remettre au propriétaire sur demande tout le commerce, camions, titres, comptes, droits, permis, licences, livres et tout ce qui peut avoir rapport avec "Cash & Save Reg'd." directement ou indirectement.
L'employé
reconnaît n'avoir aucun droit de prétention ou autre sur ce qui est ci-dessus mentionné, même si ces choses sont à son. nom.
Il n'y a qu'une restriction, c'est que
l'employé sera responsable de tous crédits et comptes recevables qui n'auront pas été approuvés par le propriétaire par écrit.
Rien ne peut établir plus clairement, que l'employé Desrosiers n'avait aucun titre de propriété dans les biens •assurés.
A la suite de cet arrangement, Desrosiers a fait enregistrer au greffe une déclaration en vertu de laquelle il certifiait
que je fais et que j'entends faire commerce comme épicier à Val d'Or, à Malartic, à Roc d'Or, à Perron, dans le canton Louvicourt et en général dans le district d'Abitibi, sous la raison sociale de "Cash & Save Reg'd." et qu'aucune personne n'est associée avec moi.
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Cette déclaration est celle qui est exigée par les articles 1834 et suiv. du code civil et que toute personne mariée faisant affaires comme commerçant, seule ou en société avec d'autres personnes, doit faire enregistrer au bureau du protonotaire de la Cour Supérieure du district dans lequel ce commerce est fait. En vertu de l'article 1834 (a) C.C. une semblable déclaration doit être faite par une personne faisant affaires seule sous une raison sociale; et, en vertu de l'article 1834, (b) C.C., dans le cours des affaires, cette personne doit faire suivre la raison sociale du mot "enregistré" ou d'une "abréviation d'icelui". C'est ce qui explique, dans le cas actuel, que la raison sociale "Cash & Save" est suivie de l'abréviation "Regd.".
Cette déclaration par laquelle l'assuré Desrosiers a informé le public qu'il faisait affaires sous le nom de "Cash & Save Reg'd." ne l'a pas rendu propriétaire de l'épicerie de M. Taschereau, pas plus que le fait d'administrer cette épicerie comme gérant à salaire de M. Taschereau, ainsi que l'a décidé la Cour Supérieure.
Cette déclaration, même déposée au bureau du protonotaire, avec le consentement de M. Taschereau, a sans doute représenté au public (car c'était là son but) que c'était Desrosiers qui faisait affaires sous le nom de "Cash & Save Reg'd.". Elle n'a pas eu, et ne pouvait avoir, d'autre effet. C'est là le seul motif envisagé par le code civil dans les articles 1834, 1834 (a) et 1834 (b). Elle ne saurait représenter au public que le bâtiment dans lequel Desrosiers faisait affaires, non plus que le mobilier de commerce et de bureau, y compris les "garnitures" etc., étaient la propriété de Desrosiers.
Rien n'empêche un commerçant de faire affaires dans un magasin qu'il a loué en même temps que le mobilier et l'aménagement. Le seul fait de déclarer, en vertu des articles 1834 et suiv. C.C. qu'on fait affaires à un endroit désigné ne peut pas vouloir dire que l'on est propriétaire de l'immeuble et du mobilier.
Mais la Cour du Banc du Roi en appel a vu dans l'arrangement entre Taschereau et Desrosiers un consentement de la part du premier à ce que l'autre agisse comme son prête-nom; et elle en a conclu que, agissant comme prête-nom, Desrosiers pouvait assurer les biens mentionnés dans la police, comme s'il était propriétaire.
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Ce principe ne nous paraît pas compatible avec les exigences du code civil et les conditions de la police elle-même, dont l'article 240 des statuts refondus exige l'insertion avec tant de rigueur.
Le prête-nom est essentiellement un mandataire. Son intérêt ne peut être que celui du mandataire ; il ne saurait jamais devenir celui du mandant propriétaire.
Admettant que son titre lui conférerait un "intérêt dans la chose assurée appréciable en argent", en vertu de Particle 2571 C. C., la nature de cet intérêt devait être spécifiée.
Mais bien plus; la condition même de la police, acceptée par Desrosiers, est que la compagnie n'est pas responsable des pertes
d'une propriété possédée par toute autre personne que l'assuré, à moins que l'intérêt de l'assuré ne soit mentionné dans ou sur la police.
Il ne s'agit plus, par conséquent, de se demander si l'article 2571 du code civil doit être considéré comme une disposition d'ordre public à laquelle il ne peut être permis de déroger. En l'espèce, l'obligation de mentionner dans la police l'intérêt de l'assuré était une condition du contrat lui-même entre l'appelante et l'intimé; et cette condition spécifiait que "à moins que l'intérêt de l'assuré ne soit mentionné dans ou sur la police", la compagnie n'était pas responsable de la perte de la propriété.
Nous ne voyons pas comment l'intimé pouvait réussir dans sa réclamation contre l'appelante à l'encontre d'une stipulation expresse de son contrat.
Il convient d'ajouter que, s'il était besoin de décider la cause indépendamment de la clause spécifique du contrat et de la loi telle qu'elle est contenue dans le code civil et dans les statuts refondus, nous pourrions difficilement souscrire au principe que le prête-nom pouvait assurer comme propriétaire les biens couverts par la police en question.
Dans la cause de Gilbert v. Lefaivre, l'honorable juge Mignault, rendant le jugement unanime de cette Cour, s'exprime comme suit:
Il y a, surtout en matière de mandat, des différences notables entre le Code Civil de la province de Québec et le Code Napoléon. Ainsi nos articles 1716 et 1727, pour ne parler que de ceux-là, n'existent pas dans le code français. En France, les tiers qui traitent avec un prête-nom, ou avec un mandataire qui parle en son propre nom, n'ont pas d'action directe contre le mandant (Planiol, 8e éd. t. 2, n° 2271; Dalloz, Répertoire pratique, vo. Mandat, n° 301). Il en est autrement sous notre
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code (art. 1716 C.C.) qui s'inspire de la doctrine de Pothier (Mandat, n° 88). La situation apparente, en France, semble avoir une importance, en regard de la situation réelle, qu'elle n'a peut-être pas dans notre droit où nous n'avons pas la règle, si importante en matière mobilière, possession vaut titre (art. 2279 C. N. et art. 2268 Code civil, Québec). Sur tout cela je crois devoir faire des réserves, car la question peut se présenter d'une façon concrète, mais pour le moment je n'ai pas à trancher le débat.
Ainsi que nous l'avons dit, si Desrosiers doit être considéré comme le prête-nom de Taschereau : alors il n'en était que le mandataire ; la police, en fait, appartenait à Taschereau ; et, si ce dernier avait été partie contractante avec l'appelante, c'est ce dernier qui aurait eu le droit d'en réclamer le produit.
La connaissance qu'ont pu avoir Bouchard et Corriveau ne change rien à la situation. Elle ne saurait permettre aux tribunaux d'amender ou de modifier le contrat d'assurance, ou de le traiter comme s'il eût été rédigé différemment. (Art. 2570 C. C).
On nous a cité l'arrêt Re Alliance Assurance Company Limited v. McLean (1), mais il est juste de faire remarquer que cette décision a été portée en appel devant cette Cour, où elle a été infirmée le 21 juin 1921.
Pour ces motifs, l'appel doit être maintenu et le jugement de première instance doit être rétabli avec dépens tant en cette Cour que dans la Cour du Banc du Roi en appel.
Appeal allowed with costs.
Solicitor for the appellant: Audette & McEntyre.
Solicitor for the respondent : Christophe Taschereau.