Supreme Court of Canada
J. Christin & Cie Ltée v. Piette, [1944] S.C.R. 308
Date: 1944-04-25
J. Christin & Cie Limitee (Plaintiff) Appellant;
and
Antonio Piette (Defendant) Respondent;
and
Philippe Pelletier (Defendant) Mis-En-Cause.
1944: February 14, 15; 1944: April 25
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Hudson, Taschereau and Rand JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Contract—Debtor and creditor—Debtors unable to meet liabilities—Agreement between creditor and debtors—Transfer of debtors' assets to creditor—Creditor assuming payment of their debts—Failure by debtors to fulfill conditions of agreement—Action by creditor, to annul
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agreement, brought against both debtors A and B.—No plea filed by B. —Action dismissed by trial judge—Appeal by A. alone, to appellate court, allowed—Appeal by creditor to Supreme Court of Canada—No notice of such appeal served on B.—Motion by creditor to put B. as mis-en-cause granted by this Court—Whether B. regularly before the Court—Power of this Court to annul agreement as to both defendants.
The appellant company, manufacturer of soft drinks, had a claim of $2,966.52 against the defendant and the mis-en-cause, both distributing as jobbers its products in a certain territory. The debtors being unable to meet their obligations, the appellant company (made with them a settlement called "assignment and transfer of assets". The debtors, by that agreement, transferred to the appellant all their assets, including a bottling machine as described in a contract of conditional sale passed between the debtors and the vendor. In consideration of the transfer, the appelant company undertook to pay their debts; and the debtors bound themselves to pay off a lien still existing on the machinery amounting to $1,917.70, at the rate of $60 per month and to reimburse the appellant company the monies paid by it to clear off their debts. Later on, the appellant company took proceedings against the defendant and the mis-en-cause and asked for the cancellation of the agreement on the ground that they had failed to fulfill their obligations under it. The defendant alone contested the appellant's action, alleging mainly that it was the latter that had not fulfilled its obligations by not paying the respondent's debts. The trial judge maintained the appellant company's action, which judgment was reversed by the appellate court. The mis-en-cause filed an appearance but did not plead to the action, so that judgment was rendered against him ex-parte; and he did not appeal, although made a mis-en-cause by the defendant before the appellate court. The notice of appeal before this Court was served only upon the defendant's attorneys. The defendant urged, as a ground of appeal before this Court, that the judgment of the appellate court refusing to annul the contract constituted res judicata as to the mis-en-cause and that, as to the defendant, the contract could no be annulled because his co-signer has not been served with a notice of appeal before this Court. But, before the hearing of the appeal, this Court granted a motion by the appellant company that Pelletier be put into the case as third party.
Held, reversing the judgment appealed from and restoring the judgment of the trial judge, that, upon the facts of the case, an action for annulment of the agreement was the proper remedy to be exercised by the appellant, that the defendant and the mis-en-cause were the first who failed to fulfill their obligations and that consequently the appellant company was justified in discontinuing to pay their debts: the appellant company was not bound to fulfill its own obligations when the defendant and the mis-en-cause were refusing or neglecting to fulfill theirs.
Held, also, that the mis-en-cause Pelletier was regularly before this Court and that a judgment annulling the contract between the appellant company and the two defendants before the trial court could validly be rendered by this Court. The appellant company, by being granted its demand to put Pelletier as mis-en-cause in the appeal before this Court, has been relieved of any forfeiture which it may have incurred
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by not serving to Pelletier a notice of appeal to this Court. Moreover, a statement signed by Pelletier that he did not intend to appear nor to plead was produced by him before this Court, and, nevertheless, he filed a factum and was represented by counsel at the hearing. The decision of this Court in La Corporation de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet ([1931] S.C.R. 437) does not apply, as the facts in that appeal were totally different from those in the present appeal.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Cousineau Louis J. and dismissing the appellant's action in annulment of an agreement passed between the appellant and the defendants.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Eugène Simard for the appellant.
Ubald Boisvert for the respondent.
Lucien Béliveau K.C. for the mis-en-cause.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.—L'appelante, manufacturière d'eaux gazeuses, était créancière du défendeur et du mis en cause, les distributeurs de ses produits dans la région de Sherbrooke, en une somme de $2,966.52. Vu l'incapacité des débiteurs de rencontrer cette obligation, les parties en sont venues à un compromis et ont signé une entente dont les termes ne sont pas très clairs.
Le premier paragraphe de ce contrat que lés parties ont appelé une "cession et transport de valeurs" stipule qu'
en considération d'une dette globale de $2,966.52, due à J. Christin et Cie Ltée, MM. Piette et Pelletier cèdent et transportent à ladite J. Christin et Cie Ltée tout leur actif et leur avoir consistant en:
(a) un équipement d'embouteillage et de distribution tel que décrit dans un contrat de vente passé le 6 décembre 1939 entre MM. Piette et Pelletier et Brown's Bottle Exchange Inc.
(b) tous les accessoires qui s'y rapportent selon Annexe "a", (c) un camion White 1936 deux tonnes, série 191, moteur 8 x 611, lequel était auparavant la propriété de M. Antonio Piette.
En considération de ce transport qui lui était fait, l'appelante s'est obligée de payer les dettes de l'intimé et du mis en cause, au montant de $744.54. Cependant, il existait un lien sur les machineries en faveur du vendeur Brown's
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Bottle Exchange Inc. au montant de $1,917.70, mais Piette et Pelletier ont convenu à l'écrit de payer cette dette à raison de $60 par mois, et ils ont en outre contracté l'obligation de rembourser à l'appelante tous les paiements que celle-ci ferait pour acquitter les dettes dues à leurs créanciers. Enfin, en vertu de récrit, un territoire dans la région de Montréal a été assigné aux intimés afin de leur permettre de continuer la vente et la distribution des eaux gazeuses de l'appelante.
Le 20 mars 1941, l'appelante a institué action contre Piette et Pelletier, et a demandé l'annulation du contrat ci-dessus parce que les défendeurs n'auraient pas rempli les obligations qu'ils avaient contractées. Seul, le défendeur Piette a contesté. L'honorable juge Cousineau de la Cour Supérieure a maintenu cette action, a en conséquence résilié le contrat et a donné acte à la demanderesse de son offre de remettre le truck et la marchandise qu'elle avait reçus. Devant la Cour du Banc du Roi, l'appel a été maintenu et l'action rejetée. C'est de ce jugement qu'il y a appel devant cette Cour.
Il ne peut y avoir de doute qu'immédiatement après la signature du contrat intervenu, chacune des parties a commencé à remplir ses obligations. Les intimés ont remis la marchandise ainsi que le truck à l'appelante, tel que convenu, et ont également remis la clef de l'endroit où se trouvait la machinerie nécessaire à l'embouteillage. L'appelante, suivant les obligations qu'elle avait contractées, a payé une partie des dettes des intimés.
Elle a ainsi payé une somme de $316.96, mais, depuis le 23 juillet 1940 à octobre de la même année, les intimés n'ont payé à Brown's Bottle Exchange Inc., pour libérer le lien qui affectait la machinerie, qu'une somme de $14.45, au lieu de $60 par mois, tel que convenu à la convention intervenue. Et comme conséquence, ils ont été forcés de remettre à Brown's Bottle Exchange Inc. les machineries en question, en dation en paiement. L'appelante a alors discontinué de payer les dettes des intimés et c'est alors qu'elle a institué l'action en résiliation de contrat.
Cette convention intervenue entre les parties a un caractère particulier, et il semble impossible de la ranger au nombre des contrats nommés. Certains ont cru voir dans le transport de la marchandise, du truck et de la machinerie,
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par les intimés à l'appelante, les éléments de la vente, et ont invoqué l'article 1512 C.C. pour conclure que le recours de l'appelante n'est pas une demande en rescision du contrat, mais se limite à exiger le remboursement du prix de la machinerie, dont l'appelante aurait été évincée.
Je ne puis accepter cette prétention. Pour' obtenir ce transport qui lui a été fait, l'appelante a assumé certaines obligations, et a peut-être même renoncé à sa créance, ce qui cependant n'est pas du tout certain.
En admettant la prétention des intimés, c'est le prix que l'appelant aurait payé. Pour obtenir le remboursement de ce prix, il faut de toute nécessité qu'elle se fasse libérer par le tribunal de l'obligation de remplir ses engagements, et aussi qu'elle obtienne que sa créance contre les intimés revive. Ce résultat ne peut être atteint que par une action en annulation du contrat.
Les obligations diverses, toutes liées les unes aux autres, que fait naître cette entente, portent à croire qu'il s'agit plutôt d'un contrat innommé, sui generis, qui doit être régi par les principes généraux des obligations. Les parties ont assumé des obligations réciproques, comprises dans un tout qui ne peut être divisé, et qui doit être maintenu ou annulé dans son ensemble. Un semblable contrat contient un pacte commissoire, une clause tacite de résolution. L'article 1184 du Code Napoléon a sur ce sujet une disposition expresse que notre Code ne contient pas, mais il est bien admis chez nous, que si l'une des parties n'exécute point son obligation, l'autre n'est pas tenu d'exécuter la sienne, et la résolution peut être demandée et prononcée par le tribunal.
Dans la cause qui nous est soumise, la preuve révèle que l'appelante, et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle le juge de première instance en est arrivé, a rempli toutes ses obligations. Elle a commencé à payer les dettes des intimés s'élevant à $744.54, jusqu'à concurrence de $316.96. Ce n'est que lorsqu'elle a réalisé que les intimés ne remplissaient pas leurs propres obligations qu'elle a discontinué de faire les paiements, comme elle avait convenu, et avec déférence, je suis d'opinion qu'elle avait raison d'agir ainsi. En effet, les intimés, comme nous l'avons vu, avaient transporté à l'appelante la machinerie nécessaire à l'embouteillage, laquelle machinerie avait une valeur de $3,000,
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mais sur laquelle il existait en faveur de Brown's Bottle Exchange Inc. un lien au montant de $1,917.70, qui permettait au vendeur de la reprendre à défaut de paiement. L'appelante croyait sans doute que lorsque les intimés auraient rempli leur obligation de payer $60 par mois, cette machinerie, libre de tout lien, lui servirait à se payer de sa créance. Au lieu d'agir ainsi, les intimés, du 23 juillet 1940 à octobre 1940, n'ont payé que la somme de $14.45, avec le résultat que la Brown's Bottle Exchange Inc. a repris la machinerie.
Piette et Pelletier prétendent que cette dation en paiement a été faite à la connaissance de l'appelante. Il est certain que celle-ci le savait, mais ceci ne peut pas affecter le résultat du litige. Comment en effet pouvait-elle empêcher le créancier de reprendre son bien, s'il n'était pas payé? La seule façon eût été pour l'appelante de payer elle-même la dette due à Brown's Bottle Exchange Inc., mais l'appelante n'avait pas contracté cette obligation qui, au contraire, avait été assumée par le défendeur et le mis-en-cause.
Les intimés ont aussi soutenu qu'en consentant en faveur de Brown's Bottle Exchange Inc. cette dation en paiement, leur obligation vis-à-vis de l'appelante était remplie, vu que Brown's Bottle Exchange Inc. n'avait plus de réclamation contre eux.
Je ne puis partager cette manière de voir. L'obligation des intimés était de payer $60 par mois, afin de faire disparaître le lien sur cette machinerie. En faisant cette dation en paiement, ou cette remise à Brown's Bottle Exchange Inc., les intimés ont sans doute exécuté l'obligation assumée vis-à-vis de leur créancière, mais, certes, pas celle à laquelle ils étaient tenus envers l'appelante.
Il me semble clair que les intimés ont failli à leur obligation les premiers, et qu'en conséquence l'appelante était justifiable de discontinuer de payer leurs dettes. Elle n'était pas tenue d'exécuter ses propres obligations quand les intimés refusaient ou négligeaient de remplir les leurs.
C'est avec raison que le juge de première instance a résilié le contrat et a donné acte à l'appelante de son offre de remettre la marchandise, ainsi que le truck.
Les intimés invoquent un second moyen pour faire rejeter le présent appel.
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L'action de l'appelante-demanderesse a été dirigée à la fois contre Piette et Pelletier. Piette a comparu par ses procureurs, et Pelletier a aussi comparu par l'intermédiaire des siens, mais seul le premier a produit un plaidoyer à l'action, et le jugement contre le dernier a été rendu ex parte. Piette a appelé en Cour du Banc du Roi du jugement qui a ainsi annulé le contrat, et son inscription a été signifiée à MM. Trudel, Simard et Beaudet, avocats de J. Christin & Cie Ltée, ainsi qu'à Mtres Leblanc et Filion qui, en Cour Supérieure, avaient comparu pour Philippe Pelletier. Ce dernier n'a pas produit d'inscription en appel, mais était mis-en-cause en Cour du Banc du Roi.
Comme résultat du jugement rendu par la Cour du Banc du Roi, l'appel de Piette fut maintenu, et ce jugement a bénéficié non seulement à Piette mais aussi à Pelletier. Devant cette Cour, l'avis d'appel de Christin n'a été signifié qu'aux procureurs de Piette.
On prétend que le jugement de la Cour du Banc de Roi, refusant de résilier le contrat, constitue chose jugée quant à Pelletier, et que quant à Piette le contrat ne peut pas être annulé, vu que son cosignataire n'a pas reçu signification de l'avis d'appel.
A l'appui de cette prétention, on a cité la cause de La Corporation de la Paroisse de St-Gervais vs Goulet. Je ne crois pas que cette cause puisse avoir d'application, car les faits en cette affaire étaient différents. Le demandeur Goulet avait pris une action contre la corporation de la paroisse de St-Gervais et contre certains entrepreneurs, pour faire mettre de côté un règlement adopté par la corporation municipale de St-Gervais, ainsi qu'un contrat intervenu entre ladite corporation et les entrepreneurs. En Cour Supérieure, l'action du demandeur avait été rejetée. Le demandeur Goulet interjeta appel de ce jugement, mais contre la corporation de la paroisse dé St-Gervais seulement, de sorte que, devant la Cour du Banc du Roi, les entrepreneurs n'étaient pas parties au litige. La Cour du Banc du Roi a renversé le jugement de première instance et a annulé le contrat. Cette Cour a alors décidé que la Cour du Banc du Roi ne pouvait pas annuler ce contrat entre la corporation de la paroisse de St-Gervais
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et les entrepreneurs, parce que ces derniers n'étaient pas parties devant la cour d'appel. Et M. le juge Rinfret, parlant pour cette Cour, a dit:
Or, dans l'espèce, les entrepreneurs n'étaient pas devant la Cour du Banc du Roi, et il n'est plus possible de les mettre en cause parce que, en ce qui les concerne, nonobstant l'appel contre la corporation municipale, la première décision conserve toute sa force et a acquis l'autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent plus être appelés à venir défendre des contrats qui, à leur profit, ont été définitivement jugés valides.
Dans la présente cause, la situation est entièrement différente. Les défendeurs n'ont pas entre eux un contrat qu'un tiers veut faire déclarer illégal et nul, mais ils sont tous deux signataires, conjoints et solidaires, à un contrat avec J. Christin & Cie Ltée. Il y a de leur part, unité d'obligation, et des moyens de défense communs.
Il est vrai que Pelletier n'a pas reçu signification de l'avis d'appel en Cour Suprême du Canada, mais ceci n'empêche pas, je crois, cette Cour d'annuler le contrat intervenu.
La règle générale est à l'effet que lorsqu'une décision est frappée d'appel par quelques parties seulement qui figuraient au procès, la décision d'une cour d'appel n'a d'effet qu'à leur égard. Le jugement concernant les parties qui n'ont pas appelé, se trouve à acquérir l'autorité de la chose jugée. L'inverse est également vrai, et l'appel interjeté contre l'une des parties, comme dans le cas qui nous occupe, n'empêche pas la décision d'avoir l'autorité de la chose jugée au profit des parties qui n'ont pas été intimées.
Telle est l'opinion émise par plusieurs auteurs, entre autres par Glasson & Tissier (Traité de procédure civile, vol. 3, page 298), mais ils disent aussi que la jurisprudence en France admet une première exception à ce principe, lorsque le litige est indivisible, c'est-à-dire lorsque l'indivisibilité absolue de l'objet litigieux rendrait impossible l'exécution simultanée des deux décisions. En ce cas, l'appel interjeté par le créancier à l'égard d'une des parties vaut à l'égard de toutes.
C'est aussi l'opinion de Japiot (Procédure civile et commerciale, page 638). Voici ce que dit cet auteur:
Le principe est toujours constitué par la relativité de l'effet de l'appel: l'appel n'a d'effet, ne permettra de conclure devant la Cour et de faire réformer par celle-ci le jugement au profit de l'appelant, que contre celles des parties adverses contre lesquelles l'appel aura été formé.
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Pour le cas d'invisibilité, la jurisprudence apporte la même exception au principe de la relativité et décide que l'appel formé contre un des copropriétaire, par exemple, permettra la réformation du jugement même au détriment de l'autre.
Dans une cause de Montreal Agencies Ltd. vs. Kimpton, M. le juge Rinfret, parlant pour la Cour, a référé à cette théorie de Japiot qu'il semble accepter implicitement.
Glasson & Tissier ajoutent, à la page 301, que l’on doit considérer comme indivisible (et ils citent à l'appui une jurisprudence constante), entre autres, la demande en nullité d'une vente ou d'un testament, de même que l'action possessoire dirigée contre plusieurs copropriétaires indivis.
Mais, il ne faudrait pas croire, parce que la matière est indivisible, que le créancier, dont' l'action dirigée contre plusieurs débiteurs a été rejetée, puisse se dispenser de mettre en cause tous les intéressés. Les mêmes auteurs expliquent en effet, à la page 300:
La jurisprudence doit donc être interprétée en ce sens qu'en cas d'indivisibilité, l'appel régulièrement interjeté contre l'une des parties relève l'appelant de la déchéance qu'il aurait encourue vis-à-vis des autres, en n'interjetant pas régulièrement appel contre ces dernières dans les délais, mais il n'en est pas moins nécessaire que toutes les parties soient mises-en-cause avant l'arrêt, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
C'est précisément ce qui a été fait dans la présente cause, et avant l'audition, l'appelante a fait motion pour que Pelletier fût mis-en-cause, et cette Cour, s'autorisant de la Règle 50, a accordé la demande. Cette Règle dit en effet:
Dans chaque cas non déjà prévu par la loi où il devient nécessaire d'ajouter, comme appelante ou intimée, une partie additionnelle à l'appel, que cette procédure s'impose par suite du décès ou de l'insolvabilité d'une partie déjà inscrite, ou pour toute autre cause, cette partie additionnelle peut être ajoutée à l'appel par la production d'une déclaration qui peut être selon la Formule C de l'Annexe des présentes Règles.
2. Dans tout appel, la cour peut, sur ou sans la requête de l'une des parties, ordonner qu'il soit ajouté une partie ou des parties intimées, lorsque, de l'avis de la cour, une telle ordonnance est juste, opportune et nécessaire pour lui permettre de juger et régler efficacement et complètement la question en jeu dans l'appel, et lorsque, d'après les faits produits devant elle, la cour est d'avis que ladite partie ou lesdites parties intimées auraient dû être ajoutées par le tribunal dont la décision fait l'objet de l'appel.
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En obtenant ainsi que Pelletier fût mis-en-cause, l'appelante a été ainsi relevée de toute déchéance qu'elle aurait pu encourir, en ne signifiant pas à toutes les parties intéressées son avis d'appel.
De plus, lors de l'audition de cette demande, la Cour a pris connaissance d'un document signé par Pelletier, à l'effet qu'il n'avait pas l'intention de comparaître ni de plaider devant la Cour Suprême du Canada dans le présent appel, et qu'il s'en rapportait à la justice; et cependant, malgré cette déclaration, il a tout de même produit un factum, et a été représenté par procureurs.
Je ne puis faire autrement que de conclure que Pelletier, le mis-en-cause, était régulièrement devant cette Cour, et qu'un jugement annulant le contrat intervenu entre l'appelante et les deux défendeurs originaires en Cour Supérieure, peut être validement prononcé.
Le présent appel doit donc être maintenu, et le jugement du juge de première instance doit être rétabli avec dépens de toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Trudel & Simard.
Solicitor for the respondent: Ubald Boisvert.
Solicitor for the mis-en-cause: Lucien Béliveau.