Supreme Court of Canada
Lussier v. Tremblay, [1952] 1 S.C.R. 389
Date: 1952-03-03
Anatole Lussier (Plaintiff) Appellant;
and
Dame Laure Anna Tremblay (Defendant) Respondent;
and
Aristide Larose Mis-En-Cause;
and
Fernande Tremblay Respondent.
1951: November 5, 6; 1952: March 3.
Present: — Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Cartwright
and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Will—Donation—Substitution—Whether institute with power
to elect substitutes can make his election subject to charges and conditions—
Arts. 641, 651, 735, 875, 881, 925, 928, 935, 944, 962, 1079, 1085, 1088 C.C.
Through a gift inter vivos and irrevocable, two
brothers received and accepted certain properties from their father and mother.
The deed of gift contained, inter alia, the following stipulations: that
after the death of each of the donees, his share of the gift should fall to his
heirs; and that should either of the donees die without any surviving children,
or should his children die before having reached the age of majority, or having
married, his share of the gift should revert to the
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co-donee or his children. The donors stipulated further that
they were not creating a "vraie substitution", and each donee was
given the right to dispose of his share equally or otherwise or even in favour
of one only of his children or, if he had no children, between the children of
his co-donee.
By his will, one of the donees instituted his two sons his
universal residuary legatees and divided between them, by particular legacies
his share of the gift. The will contained, inter alia, the stipulation
that should either of the sons die without male issue, the properties
bequeathed to him should revert to the other son him paying a certain sum of
money to the daughters of the deceased son, if any.
One of these two sons of the donee having died, leaving two
daughters but no male issue, the other son, the appellant, brought action to
recover the properties pursuant to the terms of the donee's will. The action
was maintained by the trial judge, but dismissed by a (majority in the Court of
Appeal for Quebec.
Held: (The Chief Justice dissenting), that the appeal
and the action should be dismissed since the testator exceeded the powers
vested in him by the deed of donation.
Per Kerwin, Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ. :
The deed of donation created a fiduciary substitution with power to elect one
or more substitutes and with even the right to exclude all but one. The
institute, by his will, exercised that power of election, but the charge
imposed by him to the substitute to return the property if he died wihout male
issue, was null and without effect, since the power to elect does not by its
own virtue give the right to impose charges and since the donation does not
show any intention to derogate from that principle.
The argument that the substitute, having accepted the
universal legacy, accepted at the same time the conditions attached thereto, is
not tenable, because the substitute did not receive the property from the
testator, but directly from the donors; and, in any event, there is no evidence
as to whether he accepted or refused the succession or if there was in fact a
residue.
Per Kerwin, Taschereau and Cartwright JJ.: It is not
necessary to decide whether an institute with power of appointment can make his
appointment subject to a resolutory condition, since the deed creating the
substitution did not permit the institute to impose any conditions at all.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , reversing Marchand and Surveyer (ad
hoc) JJ.A. dissenting, the decision of the trial judge and
dismissing the action.
L. E. Beaulieu, K.C., for the appellant. The deed of
gift created a fiduciary substitution whereupon the donee was named institute,
with the special power of electing one or more substitutes amongst a given
class of persons, and that election made by virtue of such special authority
could be
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conditional as well as pure and simple (Arts. 925,
929, 932 C.C.). Although the right to elect is not specifically provided for in
the Code, this right has always been admitted by the authors.
The institute vested with the right of election can validly
attach to his election a resolutory condition. The donee could have excluded
completely and absolutely his son Conrad from the very beginning. Why then
could he not exclude him only in case a given event should happen. The
authority to do more implies the authority to do less.
The principle that the right to elect does not include the
right to impose a charge upon the person so elected is not disputed. But this
principle has no application here, and to draw from that principle the
conclusion that no resolutory condition can be attached to the election implies
a total misconception of the true nature and character of a resolutory
condition as well as of the legal effects of the accomplishment of such a
condition (Arts. 1085 and 1088 C.C.).
As appears from the authors, there is no similarity between a
resolutory condition and a charge, which is nothing else but an obligation. In
fact, no authority has been quoted to support the contention that the right to
elect a substitute does not include the right to make a conditional election.
Applying the rules governing the resolutory condition and its
effects, it is clear that a person elected as a substitute under a resolutory
condition must be deemed to have never been elected if the condition is
accomplished; that consequently, if Conrad was elected under a resolutory
condition which was accomplished, he never was called upon to return the
property, since he never received it, and that there was no addition of a
supplementary degree to the substitution since Conrad never occupied a degree
in it. If, as contended, he was elected under a resolutory condition which was
realized, he was in the same position as if he had been originally excluded.
The election made by the institute under resolutory condition
was in strict conformity with the text of the deed of donation as well as with
the intentions of the donors. The leaving of male issue was "an event
future and uncertain", upon which the dissolution of the election was
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made to depend, within the meaning of Art. 1079 C.C. Conrad
having died without leaving male children, his election was dissolved with
retroactive effect (1085 C.C), with the result that he must be deemed to have
never been elected and the appellant, his brother, to have been originally the
sole appointee.
Subsidiarily and at all events, Conrad having accepted the
universal legacy made to him by his father, accepted at the same time, the
conditions attached thereto, including the proviso that the substituted
property would revert to his brother, should he die without male issue (Arts. 641,
645, 651 C.C.). The heir who has accepted a succession is bound to discharge
all the debts and liabilities of his "auteur". The reason is that the
heir then continues the juridical personality of the de cujus:
the two form only one juridical person. This obligation was also
binding upon Conrad's heirs. These principles are more particularly applicable
in the matter of substitution. Under Art. 935 C.C., an institute can impose
upon a substitute entitled to get the property in full ownership, the obligation
to return it to another person, if such is the condition of a new gift of
another property. This is but another application of the principle that a
person can bequeath and can substitute a thing belonging to a third party. In
fact, Art. 881 C.C. provides that the legacy of a thing which does not belong
to the testator "is however valid, and is equivalent to the charge of
procuring it or of paying its value, if such appears to have been the intention
of the testator. In such case, if the thing bequeathed belongs to the heir or
the legatee charged with the payment of it, whether the fact was known to the
testator or not, the particular legatee is seized of the ownership of his
legacy".
Assuming therefore, that under the deed of donation Conrad was
entitled to get the substituted property in full ownership without any
obligation to return it to anybody, he became however compelled to return it to
his surviving brother when he accepted the universal legacy to which such a
condition was attached.
Gustave Monette, K.C., for the
respondent. An analysis of the deed of donation clearly reveals that it created
a fiduciary substitution. All the authors agree that the right of election
given an institute does not allow him to impose
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to the substitutes elected by him a charge not provided for in
the deed creating the substitution. The institute in the present case had no
other power than to exercise a pure election. As soon as he made his election,
the substitutes could dispose absolutely of the property which they were deemed
to have received directly from the donors and not from the institute. Any
charge imposed to the substitutes was therefore null and without effect. A
reading of the will shows that what was imposed was a charge and not a
resolutory condition.
The substitution on a substitution is in reality the legacy of
a thing belonging to a third party. It is forbidden under our Code, and
the case here does not fall within the exceptions contained in Arts. 881 and
935 C.C. The institute cannot impose a new degree to a substitution since the
object does not belong to him and comes directly to the substitute from the
original grantor. The argument that Conrad accepted the conditions of the will
by accepting the universal legacy, is not tenable because it does not appear
whether Conrad accepted the succession.
The Chief
Justice (dissenting):—Le 13 juillet 1905, Joseph Lussier et son épouse, Dame Adéline Bonneau,
firent donation entre vifs et irrévocable à l'un de leurs fils, Joseph Lussier,
de certains biens mobiliers et immobiliers comprenant, entre autres, deux
terres, avec maison et bâtisses ci-dessus construites, formant partie
respectivement des lots nos 198 et 199 des Plan et Livre de Renvoi officiels de
la paroisse de St-Philippe, dans le comté de Laprairie.
Cette donation comportait, entre autres
clauses, les conditions suivantes:
a) Les biens ainsi donnés devront rester propres au
donataire. Ils n'entreront dans aucune communauté de biens avec son épouse et
le donataire ne pourra en aucune façon avantager son épouse avec ces biens,
soit par testament ou autrement; ces biens doivent rester au profit exclusif
des héritiers du donataire, aussitôt après le décès de ce dernier, nonobstant
toute loi ou coutume contraire.
b) Le donataire aura le droit de faire entre ses
enfants, et, à défaut d'enfants, à ceux de son frère co-donataire (d'autres
immeubles dans la même donation)
[Page 394]
le partage de
ces immeubles, comme bon lui semblera, soit également, soit autrement et même à
un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette
fin.
c) Enfin, au cas de décès du donataire sans disposition de ses biens,
ceux provenant des donateurs devront être partagés également entre ses enfants,
ou, à défaut d'enfants, à ceux de son frère co-donataire.
Par son testament, en date du 20 octobre 1922,
le donataire Joseph Lussier, fils, a institué ses deux fils, Anatole et Conrad,
ses légataires universels, en propriété, mais il leur a, en outre, légué à
titre particulier les deux immeubles acquis en vertu de la donation
sus-décrite, savoir: à Conrad Lussier, la terre faisant partie du lot n° 199,
et à Anatole Lussier (appelant), la terre portant le n° 198.
Cependant, les legs ainsi faits respectivement
à l'appelant et à Conrad Lussier contenaient les conditions suivantes:
a) Que les terrains ci-dessus légués à mes dits
fils leur restent propres et n'entrent dans aucune communauté de biens d'entre
eux et toutes épouses avec qui ils pourront contracter mariage à l'avenir, et
qu'ils ne puissent non plus avantager leurs épouses à même les dits terrains de
quelque manière que ce soit;
b) que "si les dits Anatole ou Conrad Lussier
décèdent sans enfants mâles ou que ces enfants décèdent eux-mêmes, avant leur
majorité sans descendants, les dits terrains à eux sus-légués ou ceux acquis en
remploi, à celui qui décédera ainsi, de même que ces dits enfants comme susdit,
retourneront à son frère co-légataire ou si ce dit frère est décédé à
ses enfants mâles en remettant quatre mille piastres aux filles du défunt, s'il
y en a."
Joseph Lussier, fils, est décédé le 28 août
1924 sans avoir révoqué le testament dont il vient d'être question.
Conrad Lussier est décédé le 2 mai 1944 sans
laisser d'enfants mâles, mais en laissant deux filles alors mineures, savoir:
Jovette et Fernande.
En interprétant littéralement les clauses du
testament que nous venons de reproduire, étant donné que Conrad Lussier n'a
laissé aucun enfant mâle, les biens mobiliers qui lui avaient été légués par
son père, Joseph Lussier, fils, devaient retourner à son frère Anatole
(appelant) qui en devenait ainsi le propriétaire absolu et incommutable, à
l'exclusion de tout autre, à la charge de payer aux filles de Conrad une somme
de $4,000.
[Page 395]
Après le décès de Conrad, la
défenderesse-intimée, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de
tutrice à ses filles mineures, Fernande et Jovette, s'est emparée illégalement,
d'après l'appelant, de la terre décrite comme étant partie du lot n° 199, en
prétendant qu'elle en avait l'usufruit et que ses deux filles mineures en
avaient la nue-propriété à l'encontre de l'appelant.
L'appelant Anatole Lussier, après avoir sommé
l'intimée d'avoir à quitter l'immeuble, ainsi que la maison et les dépendances,
ce que l'intimée a refusé de faire, a poursuivi cette dernière et ses filles
pour réclamer l'immeuble en question, en se déclarant prêt à payer aux filles
de Conrad la somme de $4,000, dès que ses droits à la propriété de la terre
ainsi revendiquée auront été reconnus judiciairement ou autrement.
L'intimée, par sa plaidoirie écrite, s'est
réclamée de l'acte de donation du 13 juillet 1905 par Joseph Lussier, père, et
son épouse, entre autres à leur fils Joseph Lussier, et a émis la prétention
que cette donation créait une substitution à l'égard des biens qui étaient
donnés à ce dernier, par suite de quoi ses enfants étaient les appelés
définitifs et sans obligation de rendre les biens à qui que ce soit.
Particulièrement, les enfants de Joseph Lussier, fils, (Conrad et Anatole)
devaient recevoir indivisément, définitivement et directement des donateurs les
biens donnés à leur père. La donation enlevait au grevé Joseph Lussier, fils,
tout contrôle sur les biens à l'égard des appelés, sauf qu'elle accordait au
dit grevé la faculté d'élire entre ses enfants et de leur partager également ou
autrement, comme il y est dit, les immeubles donnés.
Par suite de cette faculté d'élire Joseph
Lussier, fils, pouvait partager les biens entre ses divers enfants, et, par
l'effet de ce partage, les enfants appelés devenaient propriétaires absolus et
définitifs de ceux des biens qui leur seraient ainsi octroyés en partage, mais,
alors, ils se trouvaient à recevoir ces biens directement des donateurs sans
que Joseph Lussier, fils, put attacher aucune condition ni restriction.
Le testament de Joseph Lussier, fils, ayant
fait le partage des biens substitués entre ses deux fils, Conrad et Anatole, ce
partage a constitué l'élection dont la faculté lui avait été octroyée par la
donation, et, par le fait même, Conrad
[Page 396]
Lussier, le mari et le
père des intimées, devint le propriétaire absolu de la terre qui lui fut
attribuée mais qu'il tient directement de la donation de ses grands-parents.
Toutes dispositions du testament de Joseph
Lussier, fils, qui pourraient avoir l'effet d'affecter, de diminuer ou de
restreindre le droit absolu et définitif de Conrad sont nulles et de nul effet
comme outrepassant les pouvoirs du testateur qui ne possédait ces biens qu'à
titre de grevé et suivant les termes de la substitution.
Or, Conrad Lussier, ainsi devenu propriétaire
absolu et définitif de la terre en question, a le 7 décembre 1943, par
testament olographe, laissé tous ses biens en usufruit à l'intimée, son épouse,
et en propriété à ses deux filles, et, par l'effet de ce testament de Conrad,
les filles intimées sont maintenant propriétaires absolues de la terre plus
haut mentionnée et leur mère personnellement en est devenue usufruitière.
La défense a donc conclu que le
demandeur-appelant n'avait aucun droit de propriété ou de jouissance ou de
possession ou autre à l'égard de l'immeuble qui fait l'objet des conclusions de
sa déclaration et son action est mal fondée en fait et en droit.
A cette défense l'appelant a répondu que le
testament de Conrad était inefficace et sans effet pour conférer quelque droit
que ce soit aux intimées.
Dans ces circonstances, l'appelant a réussi
devant la Cour Supérieure, mais la majorité de la Cour du Banc du Roi (en
Appel), (St-Jacques, Barclay et Casey, JJ.) a infirmé ce jugement et
a rejeté avec dépens l'action de l'appelant, Marchand et Surveyer ad hoc, JJ.,
se déclarant dissidents.
Les termes du testament de Joseph Lussier,
fils, en faveur de ses enfants, Conrad et Anatole, sont très clairs et ne
laissent ouverture à aucune interprétation différente: il a partagé les biens
dont il disposait en faveur de ses fils, Conrad et Anatole, qu'il a institués
ses légataires universels. En même temps, il léguait à son fils Conrad la terre
n° 199 en particulier.
Il est admis de toutes parts que le legs ainsi
fait tenait heu de l'élection que la donation de Joseph Lussier, père, et son
épouse l'avaient autorisé de faire.
[Page 397]
Les intimées prétendent—et la majorité de la
Cour du Banc du Roi (en Appel) leur a donné raison sur ce point—que là devait
s'arrêter le pouvoir d'élection de Joseph Lussier, fils, et que l'exercice de
ce pouvoir constituait Conrad propriétaire absolu de la terre n° 199 avec le
droit d'en disposer comme il l'entendrait.
Toute condition, soumettent les intimées,
attachée à l'élection ainsi faite, n'était nullement autorisée par la donation
originaire. En imposant telles conditions à Conrad, Joseph Lussier, fils,
outrepassait les pouvoirs qui lui avaient été conférés par la donation de ses
père et mère, et, par suite, ces conditions doivent être considérées comme
illégales et tenues pour non écrites.
En conséquence, plaident les intimées, les
conditions en question étaient inefficaces pour restreindre le droit de
propriété absolue qui était dès lors dévolu à Conrad, non pas par suite de
l'acte de son père, Joseph Lussier, fils, mais directement à raison de la
donation de ses grands-parents, Joseph Lussier, père, et son épouse.
Comme on le voit, il ne s'agit donc pas de
l'interprétation du texte du testament par lequel Joseph Lussier, fils, a légué
la terre n° 199 à Conrad. Je le répète, ce texte est clair et n'est susceptible
d'aucune ambiguïté. S'il a pu être validement stipulé par Joseph Lussier, fils, il doit recevoir tout son effet.
La question qui est soumise aux tribunaux n'en
est pas une d'interprétation, mais exclusivement celle de l'illégalité des
stipulations accessoires par lesquelles Joseph Lussier, fils, a entendu
affecter l'élection que, par son testament, il faisait de Conrad, en lui
attribuant la propriété de la terre dont il s'agit.
Ce n'est donc pas dans le testament de Joseph
Lussier, fils, qu'il faut chercher la solution du litige mais plutôt dans
l'analyse de la donation originaire. En effet, ainsi que l'a décidé le Comité
judiciaire du Conseil Privé dans Auger v. Beaudry :
It is now recognized that the only safe method of
determining what was the real intention of a testator is to give the fair and
litteral meaning to the actual language of the will. Human motives are too
uncertain to render it wise or safe to leave the firm guide of the words used
for the uncertain direction of what it must be assumed that a reasonable man
would mean.
[Page 398]
Et ce qui est dit là de l'interprétation
d'un testament doit également être dit d'une donation, au moins lorsque le
donateur est décédé.
Or, si on analyse la donation faite à Joseph
Lussier, fils, par son père et sa mère, il faut y remarquer les éléments
suivants:
Le donataire reçoit pour "jouir, user,
faire et disposer des dits biens en pleine et absolue propriété en vertu des
présentes". Ce n'est pas là le langage du Code, à l'article 944, en
vertu duquel, en matière de substitution:
Le grevé possède pour lui-même à titre de
propriétaire, à la charge de rendre et sans préjudice aux droits de l'appelé.
Il y a une différence évidente, même si elle
est minime, entre jouir, user, faire et disposer des biens en pleine et absolue
propriété et posséder à titre de propriétaire, à la charge de rendre. En effet,
si le donataire peut, entre autres choses, disposer en pleine et absolue
propriété, c'est le contraire de posséder à titre de propriétaire, "à la
charge de rendre".
Ensuite, la donation stipule comme
"condition expresse et sous peine de nullité" que les biens donnés
devront rester propres au donataire et n'entrer dans aucune communauté de biens
entre lui et son épouse, les biens donnés devant rester "au profit
exclusif des héritiers du donataire, aussitôt après le décès de ce dernier,
nonobstant toute loi ou coutume contraire".
Les donateurs déclarent expressément qu'ils
"n'entendent pas par là créer une vraie substitution".
J'entends bien qu'une substitution peut être
créée sans que le mot lui-même soit employé et que, en général, c'est d'après
l'ensemble de l'acte et l'intention qui s'y trouve suffisamment manifestée,
plutôt que d'après l'adaptation ordinaire de certaines expressions, qu'il doit
être décidé s'il y a ou non substitution (C.C. 928). Mais, après tout, les
donateurs, qui étaient propriétaires des biens donnés, avaient bien le droit
d'en disposer comme ils l'entendaient et c'est tout de même une sommaire façon
de donner à cette clause, où ils déclarent formellement qu'ils n'entendent pas
créer une vraie substitution, l'interprétation judiciaire qu'ils en ont créé
une.
[Page 399]
En vertu de cette donation, le donataire a le
droit de faire entre ses enfants (et, à défaut d'enfants, à ceux de son frère
co-donataire) le partage des immeubles "comme bon lui semblera, soit
également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute
autorisation lui étant donnée à cette fin".
C'est clairement une autorisation absolue
"comme bon lui semblera … suivant qu'il avisera".
Les donateurs donnent aux donataires,
"nonobstant toutes conditions contraires", le droit de faire entre
eux toute vente ou échange des terrains qui leur sont respectivement donnés,
aux charges et conditions qui leur conviendront, et sans l'intervention des
donateurs qui leur laissent tout pouvoir à cette fin.
Ce pouvoir est attribué aux donataires
nonobstant toutes conditions contraires et aux charges et conditions qui leur
conviendront. N'est-il pas possible d'interpréter cette clause comme voulant
dire que, si telle vente ou échange a lieu, elle pourra se faire sans tenir
compte des conditions contraires qui sont mentionnées dans la donation et
seulement en ayant égard "aux charges et conditions qui leur
conviendront"? Qu'adviendrait-il, alors, de la prétendue substitution?
Enfin, la dernière clause de la donation
contient les mots suivants: "L'intention des donateurs étant que ce
dernier terrain" (celui qui est attribué à Modeste Lussier) retournera
"aux garçons du dit Joseph Lussier, fils," au cas où Modeste Lussier
ne laisserait pas de garçons issus de mariage légitime ou que ses garçons
décéderaient en minorité et sans enfants mâles, "l'intention des donateurs
étant que ce dernier terrain appartienne à un propriétaire du nom de Lussier
tant qu'il sera possible dans leur famille".
On remarquera que cette intention n'est pas
que le terrain reste dans la famille, mais il est spécifiquement déclaré qu'il
doit appartenir "à un propriétaire du nom de Lussier".
En présence de toutes les déclarations que
nous venons d'énumérer et qui sont contenues dans la donation originaire, on ne
saurait se défendre de l'impression que dans son testament Joseph Lussier,
fils, s'en est inspiré.
Il a évidemment traité la donation comme
n'ayant pas créé une "vraie substitution" de la terre n° 199; il a
considéré qu'il ne la possédait pas seulement pour lui-même
[Page 400]
"à titre de propriétaire, à la charge de
rendre" (qui est le texte même de l'article 944 C.C.), mais comme pouvant
en "disposer … en pleine et absolue propriété", suivant l'expression
employée par les donateurs dans la donation originaire.
Il a tenu compte de la "condition
expresse et sous peine de nullité" que la terre en question lui reste
propre, n'entrant dans aucune communauté de biens entre lui et son épouse, et
demeure "au profit exclusif des héritiers du donataire, aussitôt après le
décès de ce dernier, nonobstant toute loi ou coutume contraire", ainsi que
les donateurs l'avaient stipulé.
Il a interprété le droit que lui donnait la
donation de faire entre ses enfants le partage des immeubles, "comme bon
lui semblera, soit également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il
avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin", comme lui
donnant le droit, relativement à la terre n° 199, d'en disposer par testament,
ainsi qu'il l'a fait.
Il s'est dit que si, "nonobstant toute
condition contraire", il pouvait, en conformité avec la donation, faire
avec son frère Modeste toute vente ou échange des terrains qui leur étaient
respectivement donnés (y compris la terre n° 199), aux charges et conditions
qui leur conviendraient—ce qui inévitablement implique le pouvoir de faire
disparaître l'obligation d'élection en faveur de Conrad ou d'Anatole— il
s'ensuivait que rien ne s'opposait donc à ce qu'il put faire le moins, à
savoir: exercer son droit d'élection en faveur de Conrad, en y attachant la
condition ou restriction qu'il a insérée dans son testament.
Et, enfin, Joseph Lussier, fils, a tenu compte
de l'intention des donateurs (exprimés au moins quant à l'un des terrains
donnés), que la propriété appartienne aux descendants portant le nom de
Lussier—ce qui ne pouvait s'appliquer qu'aux enfants mâles, puisqu'en
contractant mariage les filles prennent le nom de leur mari et leurs enfants ne
s'appelleraient pas Lussier.
Joseph Lussier, fils, pouvait donc trouver
dans la donation elle-même, à mon humble point de vue, toute justification pour
faire son testament comme il l'a fait et léguer à Conrad la terre n° 199 avec
la condition qu'il a ajoutée.
[Page 401]
Cette condition, à l'effet que, si Conrad
décédait sans enfants mâles, la terre n° 199 retournerait à son frère Anatole
(ou inversement) n'est pas une charge; elle n'impose à Conrad aucune
obligation. S'il a des enfants mâles à son décès, elle l'autorise à disposer de
la terre n° 199 absolument comme il l'entendrait. Si aucun enfant mâle ne lui
survit, par l'opération même de la stipulation du testament, la terre va à son
frère Anatole, ou, si ce dernier est alors décédé, à ses enfants mâles. Conrad
lui-même n'a rien à y voir; toute la dévolution résulte des clauses mêmes du
testament. Elle ne nécessite aucun acte de la part de Conrad; ce n'est donc pas
une charge, c'est tout simplement une restriction à son droit de disposer
absolument.
On ne peut donc écarter cette clause du
testament de Joseph Lussier, fils, en se basant sur la théorie que celui qui a
le pouvoir d'élection doit l'exercer purement et simplement et qu'il ne peut y
superposer une charge quelconque.
D'autre part, je ne vois pas pourquoi l'on ne
saurait appliquer au cas qui nous occupe le principe que "qui peut le plus
peut le moins". Or, indiscutablement, d'après la façon dont le pouvoir
d'élection avait été donné à Joseph Lussier, fils ("comme bon lui
semblera, soit également soit autrement, et même à un seul, suivant qu'il
avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin"), il aurait pu
ne rien léguer à Conrad du bien qui lui avait été donné par ses père et mère. Il
pouvait exercer son pouvoir d'élection en faveur d'un seul, comme bon lui
semblait et suivant qu'il aviserait. Par conséquent, il pouvait élire Anatole
seul, "toute autorisation lui étant donnée à cette fin".
En fait, il a légué plus que cela à Conrad. Au
lieu de l'éliminer complètement, il lui a légué pour lui-même la terre n° 199,
avec la seule restriction qu'il ne pourrait en disposer que si, à son décès, il
laissait des enfants mâles. C'était sans doute moins que s'il lui avait légué
la terre sans restriction ; mais c'était plus que ce qu'il avait le droit de
faire, à savoir: ne pas la lui léguer du tout. En tout respect, je cherche
encore la réponse que l'on peut faire à ce raisonnement.
[Page 402]
Mais là ne s'arrête pas l'objection que l'on
peut trouver au jugement de la majorité de la Cour d'Appel en l'espèce, et je
suis d'accord avec les deux juges dissidents (Marchand et Surveyer, JJ.AA.).
Joseph Lussier, fils, par son testament, a
institué Conrad et Anatole ses légataires universels. Comme le dossier ne
démontre pas le contraire, ils doivent être tenus pour avoir accepté, car
"la renonciation à une succession ne se présume pas; elle se fait par acte
devant notaire ou par une déclaration judiciaire de laquelle il est doné
acte" (C.C. 651). Et, bien naturellement, une présomption n'a pas besoin
de preuve (C.C. 1239). Pour qu'elle soit repoussée (et pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'une présomption juris et de jure), il faut une preuve contraire.
En seule qualité de légataires universels,
Conrad et Anatole sont les continuateurs de leur père, Joseph Lussier, fils, et
ils sont tenus d'en acquitter toutes les charges et dettes (C.C. 735 et 875).
Il s'ensuit que, même si l'on devait
considérer le legs de la terre n° 199 à Conrad comme étant affecté d'une charge,
celui-ci en serait quand même tenu, en vertu du legs universel que lui a fait
son père, dont il a accepté la succession.
De toute façon, par conséquent, la stipulation
par laquelle la terre n° 199 est dévolue à Conrad, qu'elle soit envisagée comme
résultat de l'élection faite par son père par suite de la donation originaire,
ou qu'elle soit considérée comme l'obligeant à raison de sa qualité de
légataire universel de son père, doit recevoir son application.
Il faut donc décider que le testament par lequel
il a voulu céder la terre en question à sa femme, en usufruit, à ses filles, en
propriété, allait à l'encontre du titre même d'où il tire son droit de
propriété de son vivant. Ce titre était affecté par une condition résolutoire,
c'est-à-dire, la condition qu'il eut des enfants mâles. Il n'en a pas eu, et,
par l'effet de cette condition résolutoire, la terre n° 199 retournait à son
frère Anatole.
En plus, comme l'a fait remarquer l'honorable
Juge Surveyer, en léguant l'usufruit de la terre à son épouse, Conrad agissait
directement et expressément en violation de la défense qui se trouve contenue à
la fois dans la dona-
[Page 403]
tion originaire et dans le testament de Joseph
Lussier, fils. Les biens originairement donnés par les auteurs de Joseph Lussier,
fils, puis légués par ce dernier, ne pouvaient en aucune façon être transmis à
l'épouse de Conrad "de quelque manière que ce soit".
L'intimée, Dame Laure Anna Tremblay, ne
pouvait donc émettre aucune prétention à l'usufruit de la terre en question. Du
point de vue pratique, cependant, il se peut que je doive me borner à cette
remarque, car, si ses filles, Fernande et Jovette, avaient été justifiées dans
l'action qu'elles ont intentée, je suppose que, en ce qui concerne l'appelant,
cette question serait demeurée indifférente.
D'accord avec les deux juges dissidents et
avec le juge de première instance, je suis d'avis que la demande de l'appelant
est bien fondée; que le jugement qui l'a accueillie en Cour Supérieure doit
être confirmé et que, maintenant l'appel du jugement de la Cour du Banc du Roi,
celui de la Cour de première instance doit être rétabli, avec dépens dans
toutes les Cours.
Kerwin J.:—For
the reasons given by my brothers Taschereau and Fauteux, this appeal should be
dismissed with costs.
The judgment of Kerwin, Taschereau and Cartwright JJ. was
delivered by
Taschereau, J.:—Le 13 juillet 1905, Joseph Lussier, Sr, cultivateur de la paroisse de St-Philippe de Laprairie, et son épouse
commune en biens, Dame Adéline Bonneau, ont fait donation entre vifs et
irrévocables à leurs deux fils, Joseph Lussier, Jr, et Modeste Lussier, de
certains biens détaillés comme suit:
A Joseph:
a) Une somme de $1,000 payable dans trois
ans;
b) Un roulant de ferme;
c) Une ferme mesurant environ 109 arpents, étant le lot n° 198 du
cadastre de la paroisse de St-Philippe ;
d) Une autre ferme mesurant environ 96 arpents,
étant partie du lot n° 199 du même cadastre.
[Page 404]
A Modeste:
a) Une ferme mesurant 150 arpents et formés
des lots n0s 51 et 52, et partie du lot 199 du cadastre de la même paroisse de
St-Philippe;
b) Un morceau de terre mesurant 106 arpents
et étant partie du lot n° 50 du même cadastre;
c) Un roulant de ferme.
L'acte de donation contenait entre autres, les
clauses suivantes :
Les présentes sont consenties sous la
condition expresse et sous peine de nullité, que les biens présentement donnés
devront rester propres à chacun des Donataires et n'entrer dans aucune
communauté de biens d'entre eux et leurs épouses, et encore que les Donataires
ne pourront en aucune manière avantager leurs épouses à même les dits biens,
soit par testament ou autrement, en plus de ce qui a pu leur être assuré par
leur contrat de mariage respectif, les biens provenant des Donateurs devant
rester au profit exclusif des héritiers des Donataires, aussitôt après le décès
de ces derniers, nonobstant toute loi ou coutume contraire.
Encore à la condition que si l'un ou l'autre
des Donataires décédait sans enfants ou que ces enfants décéderaient eux-mêmes
avant leur majorité ou leur mariage, les immeubles présentement donnés à celui
qui décéderait ainsi, de même que ces enfants comme susdit retourneront à son
co-donataire ou à ses enfants à l'exclusion de tous autres.
Les Donateurs n'entendent pas par là créer
une vraie substitution, et chacun des Donataires aura
le droit de faire entre ses enfants et à défaut d'enfants à ceux de son frère
co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit
également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation
lui étant donnée à cette fin.
Joseph Lussier, Jr, qui eut deux fils, Anatole
et Conrad, a fait son testament devant G. A. Leblanc, notaire, le 20 novembre
1922, et est subséquemment décédé le 28 août 1924, sans l'avoir révoqué. Aux
termes de ce testament, il a institué ses deux fils, Anatole et Conrad, ses
légataires universels, en propriété; mais il leur a en outre légué, à titre
'particulier, les deux immeubles lui provenant de son père, savoir: à
Conrad, il a légué la terre, étant partie du lot n° 199 des plan et livres de
renvoi officiels de la paroisse de St-Philippe, et à Anatole, le demandeur dans
la présente cause, il a légué la terre connue et désignée comme étant le n° 198
du même cadastre.
Les deux fermes ci-dessus mentionnées furent
cependant léguées à Conrad et à Anatole Lussier aux conditions suivantes :
13° Je veux et entends que les terrains
ci-dessus légués à mes dits fils leur restent propres et n'entrent dans aucune
communauté de biens d'entre
[Page 405]
eux et toutes épouses avec qui ils pourront
contracter mariage à l'avenir, et qu'ils ne puissent non plus avantager leurs
épouses à même les dits terrains de quelque manière que ce soit;
14° Je veux et entends que si l'un ou l'autre
de mes dits fils, Conrad1 ou Anatole vient à décéder "ab
intestat" et laissant des enfants, les enfants mâles
recueillent le terrain ci-dessus légué à leur père, mais ils devront remettre
une somme de quatre mille piastres courant aux filles, leurs sœurs, s'il y en
a; et si les dits Anatole ou Conrad Lussier décèdent sans enfants mâles ou
que ces enfants décèdent eux-mêmes avant leur majorité sans descendants, les
dits terrains à eux sus-légués ou ceux acquis en remploi, à celui qui
décédera ainsi, de même que ces dits enfants comme susdit, retourneront à son
frère colégataire ou si ce dit frère est décédé à ses enfants mâles en
remettant quatre mille piastres aux filles du défunt, s'il y en a.
Cependant mes dits fils pourront et devront faire entre leurs enfants mâles ou
à défaut d'enfants mâles au survivant des dits Conrad ou Anatole Lussier, le
partage des dits terrains comme bon leur semblera, mais en ce cas si le dit
défunt des dits Conrad ou Anatole Lussier laisse des filles issues de son
mariage, les enfants mâles qui hériteront des dits terrains devront une somme
de quatre mille piastres courant aux filles du défunt Anatole ou Conrad
Lussier.
Le but que j'ai en vue dans la disposition de
mes dits terrains a été de conserver ces dits terrains à une personne portant
le nom de Lussier autant que possible.
Le 2 mai 1944, Conrad Lussier est décédé,
laissant deux filles mineures, Jovette et Fernande. Par son testament olographe
fait le 7 décembre 1943, il laissa, après avoir fait quelques legs
particuliers, le résidu de tous ses biens à ses deux filles, et l'usufruit à
son épouse, Dame Laure Anna Tremblay.
Anatole Lussier, l'appelant dans la présente
cause, a alors pris action pour se faire déclarer propriétaire de cette partie
du lot n° 199 de la paroisse de St-Philippe de La-prairie, objet de la donation
par Joseph Lussier, Sr, à Joseph Lussier, Jr, et légué par ce dernier à son
fils Conrad. Pour se conformer aux termes du paragraphe 14 du testament, il a
offert, avec son action, la somme de $4,000 aux deux filles, et l'action est
dirigée contre la défenderesse, Dame Laure Anna Tremblay, tant personnellement
que comme tutrice à ses deux filles mineures. Au cours de l'instance, Fernande
est devenue majeure, et a repris l'instance en son nom personnel. La Cour
Supérieure a maintenu l'action, mais la Cour d'Appel l'a
rejetée, MM. les Juges Marchand et Surveyer étant dissidents.
[Page 406]
C'est la prétention du demandeur-appelant que
l'acte de donation du 13 juillet 1905 a créé une substitution, en vertu de
laquelle le donataire Joseph Lussier était grevé de substitution avec pouvoir
spécial de choisir et de nommer un ou plusieurs appelés parmi une certaine
classe de personnes, et que ce choix pourrait être conditionnel aussi bien que
pur et simple. Il soutient que la nomination par Joseph Lussier, en vertu de son
testament du 20 novembre 1922, de ses deux fils, Conrad et Anatole, l'appelant,
comme grevés de substitution, des deux fermes qu'il avait reçues en vertu de
l'acte de donation de son père et de sa mère, (avec la réserve que si un des
fils décédait sans enfants du sexe masculin, la ferme ainsi à lui léguée
retournerait au frère) est un choix fait en vertu d'une condition
résolutoire, et était en stricte conformité avec l'acte de donation du 13
juillet 1905. Enfin et subsidiairement, l'appelant prétend que Conrad Lussier,
ayant accepté le legs universel fait à lui par son père; a accepté en même
temps les conditions attachées au testament, y compris celle que la ferme
substituée retournerait à son frère Anatole, si lui, Conrad, décédait sans
enfants du sexe masculin.
Je crois qu'il ne fait pas de doute que,
malgré les termes employés dans l'acte de donation, "Les donateurs
n'entendent pas par là créer une vraie substitution", il s'agit bien
tout de même d'une substitution. Les parties l'admettent, et si l'on s'est
servi de ces termes, c'est probablement parce que les appelés à la substitution
n'étaient pas individuellement désignés. Il est certain aussi que le donateur
ou le testateur qui veut créer une substitution, n'a pas l'obligation de
désigner d'une façon précise les appelés, et qu'il soit loisible au grevé qui
est investi de ce pouvoir, de faire ce choix. Cette autorisation n'est pas
spécifiquement donnée dans le Code Civil, mais il n'est dit nulle part
que le donateur ou le testateur ne peut pas déléguer ce pouvoir au grevé. Les
auteurs le reconnaissent, mais ajoutent que quand ce droit est exercé par le
grevé, ce dernier ne peut pas imposer de charges à l'appelé. La raison est
évidente, et c'est que le grevé ne dispose pas en faveur de la personne qu'il choisit,
car cette dernière est toujours censée recevoir de l'auteur de la substitution,
de qui provient la libéralité. Ce choix peut se faire par quelque écrit que ce
soit, et il peut même se manifester dans un
[Page 407]
testament, par le legs particulier que le
grevé peut faire à une personne d'un groupe désigné par le donateur ou le
testateur originaire, des biens possédés par le grevé à titre de propriétaire,
et faisant l'objet de la substitution. Ce choix pourra même être contenu
"dans un legs universel fait par le grevé; mais ce legs universel ne
vaudra comme legs que par rapport aux biens libres que le grevé pouvait avoir
d'ailleurs que de la substitution; par rapport à ceux compris dans la
substitution, il ne vaudrait que comme un acte renfermant le choix dont la
faculté lui avait été accordée par rapport aux dits biens". Vide:
(Pothier, Vol. 8, (Bugnet) Nos 81-82-83, page 482) (Thévenot D'Essaule, Traité
des Substitutions, N° 1007) (Mignault, Vol. 5, page 144).
Dans la présente cause, quand Joseph Lussier, Sr., a donné par acte de donation
certaines terres à son fils Joseph, Jr., et qu'il a dit que "les biens
provenant des donateurs devront rester au profit exclusif des héritiers des
donataires, aussitôt après le décès de ces derniers", et que "si
l'un ou l'autre des donataires décédait sans enfants ou que ces enfants
décéderaient eux-mêmes avant leur majorité ou leur mariage, les immeubles
présentement donnés à celui qui décéderait ainsi, de même que ses enfants comme
susdit, retourneront à son co-donataire ou à ses enfants à l'exclusion
de tous autres", et qu'enfin il ajoute que "Les donateurs
n'entendent pas par là créer une vraie substitution, et chacun des donataires
aura le droit de faire entre ses enfants et à défaut d'enfants à ceux de son
frère co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit
également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il avisera", il
créait une substitution dont son fils Joseph Lussier, Jr, était le grevé, et il
lui laissait évidemment la faculté de choisir qui devait définitivement
recueillir les biens substitués à titre d'appelés.
Joseph Lussier, Jr., a plus tard exercé cette
faculté d'élection; par son testament du 20 novembre 1922, il a légué les deux
immeubles dont il avait joui à titre de propriétaire, en sa qualité de grevé,
attribuant à Conrad la terre faisant partie du lot n° 199, et à Anatole la
terre connue et désignée comme étant le lot n° 198 du cadastre de la paroisse
de St-Philippe. En faisant ces deux legs, comme
[Page 408]
l'enseigne la doctrine, il exerçait bien le
pouvoir de faire le choix des appelés, que ses auteurs lui avaient conféré
par l'acte de donation de 1905.
Cependant, en léguant ses deux terres, à titre
particulier, à ses deux fils et en faisant ainsi le choix des appelés, le
testateur Joseph Lussier, Jr., s'exprime à peu près dans les termes suivants:
"Si les dits Conrad ou Anatole Lussier décèdent sans enfants mâles……………..
les dits terrains à eux suslégués…………….. retourneront à son frère co-légataire,
ou si son frère est décédé, à ses enfants mâles, en remettant $4,000 aux filles
du défunt, s'il y en a". Et il ajoute ensuite par la clause 15 de son
testament: "Le but que j'ai en vue dans les dispositions de mes dits
terrains a été de conserver ces dits terrains à une personne portant le nom de
Lussier si possible".
L'intimée prétend qu'en léguant à ses deux
fils les biens substitués, Joseph Lussier, Jr., a exercé son droit d'élection
qui ne comportait pas d'autres pouvoirs que celui d'exercer un pur choix. Il
avait charge de restituer à des appelés, et dès cette restitution, les appelés,
Conrad et Anatole, pouvaient disposer absolument et définitivement des biens
qu'ils étaient censés recevoir directement du substituant, et non du grevé. La
charge imposée par Joseph Lussier, Jr., à son fils Conrad, que s'il décédait
sans enfants du sexe masculin, la ferme dont il jouissait comme grevé à
son décès, retournerait à son frère, est une charge non prévue par l'acte
organisant la substitution, et, en conséquence elle serait nulle. Il
s'ensuivrait que Conrad serait demeuré définitivement propriétaire, et que
l'immeuble ne serait pas dévolu à Anatole Lussier, le demandeur-appelant, à
cause de l'absence d'enfants du sexe masculin dans la famille de Conrad.
Joseph Lussier, Jr., pouvait-il imposer cette
restriction, ou, s'il choisissait de nommer son fils Conrad comme appelé, ne
devait-il pas le nommer purement et simplement? Il est certain que la
restriction concernant Conrad ne se trouve pas dans l'acte de donation de 1905.
A cette date, une substitution fut créée avec droit d'élection, mais on ne
trouve nulle part que Joseph Lussier, St., et sa femme aient manifesté
le désir que dans le cas où leurs arrière petits-enfants, enfants de Anatole et
Conrad, ne seraient pas du sexe masculin, les immeubles, objets de la
substitution,
[Page 409]
devaient retourner à l'autre co-donataire. Au
contraire, la clause ne prête à aucune ambiguïté—elle se lit ainsi:
Si l'un ou l'autre des donataires décédait
sans enfants ou que ces enfants décéderaient eux-mêmes avant leur majorité
ou leur mariage, les immeubles présentement donnés à celui qui décéderait
ainsi, de même que ses enfants comme susdit, retourneront à son co-donataire ou
à ses enfants à l'exclusion de tous autres.
Il semble donc que Conrad devenait le
propriétaire définitif de l'immeuble qui lui était légué, du moment qu'il avait
une postérité, mais pas nécessairement du sexe masculin. On a cru voir
dans une autre clause de la donation, l'intention de l'auteur de la
substitution, que les immeubles devaient être définitivement la propriété de
ses fils, à condition qu'ils eussent un enfant du sexe masculin. Cette clause
se lit ainsi:
Les donateurs stipulent spécialement que si le
dit Modeste Lussier ne laissait pas de garçon issu de mariage légitime, ou
que ces garçons décéderaient en minorité et sans enfant mâle, le terrain
ci-dessus décrit comme partie du N° 50 du cadastre de St-Philippe retournera
aux garçons du dit Joseph Lusiser, fils, l'intention des donateurs étant que ce
dernier terrain appartienne à un propriétaire du nom de Lussier, tant qu'il
sera possible dans leur famille.
Cette clause de la donation originaire, comme
on le voit, ne se rapporte qu'au lot n0 50, donné à Modeste, frère de Joseph
Lussier, Jr., et ne peut en conséquence laisser supposer que la même
restriction doive s'appliquer aux autres immeubles affectés par la
substitution—Indusio unius, exclusio alterius.
Ce litige est né du fait que Joseph Lussier,
Jr., a conditionné le droit de Conrad comme appelé définitif, à la survivance
d'enfants mâles à son décès, et dont l'absence l'empêcherait d'être
propriétaire définitif avec droit de léguer le lot n° 199 à ses deux filles,
comme il l'a fait. Les appelants prétendent que le grevé Joseph Lussier, Jr.,
pouvait agir ainsi, car, d'après eux, il n'aurait pas imposé de charge à
Conrad, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, mais il aurait simplement
imposé une condition, qui, si elle ne se réalisait pas, annulait l'élection
faite par Joseph Lussier, Jr., avec effet rétroactif à la date de sa mort. Ceci
signifierait que Conrad n'aurait jamais été choisi comme appelé. On cite les
articles 1079,1085 et 1088 du Code Civil, qui démontrent en effet, que
si une condition ne se réalise pas, le contrat est résolu avec effet
rétroactif.
[Page 410]
On peut évidemment répondre à cette prétention
que s'il est défendu au grevé, chargé de faire une élection, d'imposer une
charge ou une obligation à l'appelé, parce qu'il doit choisir ce dernier
purement et simplement, il est difficile de justifier l'imposition d'une
condition. On dit que Joseph Lussier, Jr., pouvait ne pas choisir Conrad, et
que s'il le choisissait, il pouvait en conséquence conditionner son choix. Mais
le même raisonnement s'applique à l'imposition d'une charge ou d'une obligation,
et pourtant tous les auteurs s'accordent à dire qu'on ne peut l'imposer.
Mais il ne semble pas nécessaire de déterminer
si, d'une façon générale, le grevé ayant la faculté d'élection, peut imposer
une condition à la propriété définitive de l'appelé, car dans le cas qui nous
occupe, je suis d'opinion que l'acte de donation de 1905, qui a créé la
substitution, ne permet pas au grevé de subordonner ainsi le droit des appelés
à une condition. L'acte de donation, en effet, stipule clairement que ceux qui
seront appelés le seront définitivement, s'ils ont des enfants quel que soit
leur sexe. Comment alors Joseph Lussier, Jr., après avoir déterminé que
Conrad serait l'un des appelés, pouvait-il lui dire que le choix serait résolu,
s'il mourait sans enfants mâles?
De plus, en faisant ce qu'il a fait, Joseph
Lussier, Jr., ajoutait sans aucun doute un degré à la substitution. En effet,
l'auteur de la substitution ne voulait établir qu'un seul grevé avec pouvoir de
choisir des appelés définitifs ayant des enfants du sexe masculin ou du sexe
féminin. En admettant la prétention de l'appelant, il s'ensuit qu'il y aurait
eu deux appelés qui auraient successivement joui de l'immeuble, à titre de
propriétaires, durant toute leur vie, viz: Joseph Lussier, Jr., et Conrad Lussier,
et l'appelant, Anatole Lussier serait l'appelé définitif. Ceci est évidemment
contraire aux termes mêmes de l'acte de donation créant la substitution. Ce
serait créer substitution sur substitution, c'est-à-dire que par le désir du
grevé, un autre grevé après lui, serait successivement ajouté, avant que
l'immeuble ne devienne la propriété définitive d'un nouvel appelé. La Loi ne
permet pas de changer ainsi la volonté d'un donateur ou d'un testateur.
L'article 935 dit bien que l'auteur d'une substitution peut dans une nouvelle
donation entre vifs, alors qu'il dispose de d'autres biens à la même personne,
substituer les biens qu'il lui a donnés
[Page 411]
purement et simplement dans la première ;
mais, cette substitution n'a d'effet que par l'acceptation de la disposition
postérieure dont elle est une condition, et sans préjudice aux droits acquis
aux tiers. Ceci signifie que lorsqu'un donateur donne purement et simplement
des biens à un de ses fils, il ne peut pas plus tard déclarer que ce fils qui a
accepté devienne grevé, et nommer un appelé pour recevoir définitivement. Le
seul cas où la loi permet de substituer les biens antérieurement donnés, est le
cas où 'le même donateur fait une nouvelle donation, acceptée par le donataire,
et dans laquelle il est stipulé que les premiers biens sont affectés d'une
substitution. Cet article cependant n'autorise en aucune façon l'appelé
lui-même, de créer un nouveau degré comme on a tenté de le faire dans le
présent cas. Il s'ensuit que Joseph Lussier, Jr., grevé de la substitution de
son père, ne pouvait pas, en choisissant son fils Conrad comme appelé, imposer
la condition qu'il a stipulée.
Mais, M. le Juge Marchand de la Cour d'Appel,
qui était dissident, a fait un raisonnement différent, et l'appelant l'a
accepté devant nous comme moyen subsidiaire. C'est, la prétention de M. le Juge
Marchand que Joseph Lussier, Jr., a choisi et élu ses deux fils Conrad et
Anatole, non pas comme appelés, mais comme des grevés chargés à leur tour de
rendre, en suivant certaines règles. Joseph Lussier, Jr., ne pouvait pas
imposer à ses fils cette substitution, mais il pouvait la leur proposer, et si
ces derniers acceptaient, elle les liait comme toute autre convention. Joseph
Lussier, Jr., ayant par son testament nommé ses deux fils ses légataires
universels, non seulement des biens substitués par la donation mais de tous ses
autres biens, ceux-ci ont en conséquence été "les continuateurs de la
personnalité juridique de 'leur père, garants et responsables de l'exécution
des volontés exprimées dans son testament". En acceptant la succession
globale, Conrad se trouvait par conséquent à accepter la condition imposée par
son père Joseph Lussier, Jr., et à sa mort, s'il n'avait pas d'enfants mâles,
la terre portant le n° 199 devait retourner à Anatole.
Il est important de remarquer que, par son
testament du 20 novembre 1922, Joseph Lussier, Jr, a divisé ses biens en deux
parts parfaitement distinctes. En premier lieu, il laisse, comme nous l'avons
vu, la partie du lot 199 à Conrad, et le lot n° 198 à Anatole, qui sont les
lots substitués venant
[Page 412]
de Joseph Lussier, Sr, par acte de donation.
Après avoir fait d'autres legs particuliers, il lègue le résidu de tous ses
biens tant meubles qu'immeubles, encore à ses deux fils Conrad et Anatole, et
enfin, ayant toujours en vue les lots 199 et 198, il fait les déclarations
contenues au paragraphe 14 de son testament, dans 'lequel se trouve la clause à
l'effet que, "si les dits Conrad ou Anatole Lussier décèdent sans enfants
mâles............les dits terrains à eux sus-légués (les lots 199 et 198)
retourneront à son frère co-légataire, ou si son frère est décédé, à ses
enfants mâles, en remettant $4,000 aux filles du défunt". Cette clause,
évidemment, ne s'applique pas au résidu de la succession, mais purement et
simplement aux lots substitués par la donation de l'aïeul.
Il était nécessaire, en effet, que Joseph
Lussier, Jr, divisât ainsi en deux les biens qu'il laissait à ses fils Conrad
et Anatole. Quand Joseph, Jr, dit qu'il donne et lègue à Conrad le lot n° 199,
et à Anatole le lot n° 198, il n'emploie pas
une expression exacte, car en réalité, il n'y a ni don ni legs de ces deux
lots. Le seul pouvoir de Joseph, Jr, était de désigner Conrad et Anatole comme
appelés à la substitution, et comme devant définitivement être propriétaires de
ces deux lots. A l'ouverture de la succession de Joseph, Jr, Conrad et Anatole
ont reçu chacun son lot, non pas de Joseph, Jr, mais bien de leur grand-père
Joseph, Sr, et par conséquent, ces deux lots ne faisaient nullement partie du
patrimoine transmis à ses fils par Joseph, Jr.
Joseph, Jr, aurait pu de son vivant, par
tout écrit quelconque, faire le choix des appelés, et il n'était pas
nécessaire qu'il le fît par testament. En le faisant de cette façon, il ne changeait
cependant pas la nature de l'acte qu'il posait, qui demeure un choix pur et
simple, indépendant des autres clauses du testament. C'est comme s'il y avait
deux documents différents, un choix et un testament. Comme le dit Pothier (Vol.
8, Bugnet, page 482):
Ce choix pourra même être contenu dans un legs
universel fait par le grevé; mais ce legs universel ne vaudra comme legs que
par rapport aux biens libres que le grevé pouvait avoir d'ailleurs que de la
substitution; par rapport à ceux compris dans la substitution, il ne vaudrait
que comme un acte renfermant le choix dont la faculté lui avait été accordée
par rapport aux dits biens.
[Page 413]
Je n'ai pas de doute que la condition eut été
nulle si elle avait été posée dans un document différent. Pourquoi penser
qu'elle est légale et qu'elle lie Conrad parce qu'on la trouve dans le
testament, quand on sait que le choix fait par le grevé, dans un acte de
dernière volonté ou ailleurs, ne vaut que pour les biens de la substitution, et
nullement quant à ceux qui proviennent d'autres sources?
Il me semble difficile de croire que Conrad,
malgré qu'il fut héritier résiduaire avec Anatole, ait accepté cette condition,
qui, si elle ne se réalisait pas, le dépouillait d'un bien qui lui provenait de
son aïeul. En prenant possession du lot n° 199, il
recevait comme appelé ce que son grand-père lui avait donné, et cet acte isolé,
n'ayant aucune relation avec les autres biens, ne peut pas laisser supposer
qu'il ait accepté conditionnellement l'ensemble de la succession. D'ailleurs,
nous ne savons pas s'il a refusé ou accepté cette succession, et nous ignorons
même s'il y avait un résidu.
Mais, nous dit l'appelant, Joseph Lussier, Jr,
pouvait, en vertu de dispositions de l'article 881 C.C., par son testament,
léguer conditionnellement à Anatole la chose d'autrui, c'est-à-dire l'immeuble
199 dont Conrad était définitivement propriétaire comme appelé. L'article 881
C.C. se lit ainsi:
Le legs que fait un testateur de ce qui ne
lui appartient pas, soit qu'il connût ou non le droit
d'autrui, est nul, même lorsque la chose appartient à l'héritier ou au
légataire obligé au paiement.
Le legs est cependant valide et équivaut à
la charge de procurer la chose ou d'en payer la valeur, s'il paraît que
telle a été l'intention 'du testateur. Dans ce cas si la chose léguée appartient
à l'héritier ou légataire obligé au paiement, soit que le fait fût ou non connu
du testateur, le légataire particulier est saisi de la propriété de son legs.
On voit donc, qu'en vertu du premier
paragraphe de cet article, en principe, le legs de la chose d'autrui est
nul. Que Joseph Lussier, Jr, ait su ou non que l'immeuble en
question était la propriété de Conrad, le legs en faveur de Anatole est frappé
de nullité. C'est l'application de la maxime bien connue Nemo plus juris
ad alium transferre potest quam ipse haberet. Il n'y a qu'un seul cas où cette règle rigide puisse souffrir une
exception, c'est lorsqu'il paraît que l'intention du testateur a été que
l'héritier ou le légataire obligé au paiement soit tenu de se procurer la chose
ou d'en payer la valeur. Dans ce cas, si la chose léguée appartient à
l'héritier ou au légataire obligé au paiement, soit que le fait fût ou non
connu du testateur, le légataire
[Page 414]
particulier est alors saisi de la propriété de
son legs. Mais, comme le dit Mignault (Vol. 4, page 369)
: "Toutefois, le seul fait que l'héritier ou le légataire
serait propriétaire de la chose léguée, même à la connaissance du testateur, ne
fera pas présumer cette intention". Dans le cas qui nous occupe, Conrad
Lussier, héritier, est propriétaire de la chose, à la connaissance du
testateur, et il n'y a aucune intention manifeste de la part de ce dernier, qui
nous permettrait d'appliquer l'exception prévue au second paragraphe de
l'article 881 C.C.
Ce que je viens de dire supposerait qu'il
s'agit d'un legs fait par Joseph Lussier, Jr, legs que le législateur avait en
vue quand il a édicté l'article 881 C.C. Je crois plutôt que ce sont les règles
de la substitution qui doivent s'appliquer, et qui autrement seraient sans
effet. Comme d'une façon générale la substitution du bien d'autrui est
interdite par nos lois, sauf dans le cas de l'article 935 C.C.
qui prévoit un cas exceptionnel de substitution après coup, par la même
personne, entre les mêmes parties, et portant sur une chose précédemment donnée
par le même donateur, il s'ensuit que la disposition faite par Joseph Lussier,
Jr, est sans effet.
La conclusion à laquelle je suis arrivé me
dispense de discuter les motifs invoqués par M. le Juge St-Jacques, qui était
aussi d'avis de rejeter la présente action.
Pour toutes ces raisons, je suis d'opinion que
le jugement majoritaire de la Cour d'Appel doit être maintenu, avec dépens de
toutes les cours.
The judgment of Kerwin, Cartwright and Fauteux JJ. was
delivered by
Fauteux J. :—Par acte de donation entre vifs, le 13 juillet 1905, Joseph
Lussier et son épouse, Adeline Bonneau, ont donné à leurs fils, Joseph et
Modeste, acceptant, les biens immobiliers suivants, tous du cadastre de la
paroisse de St-Philippe:
A Joseph, deux
terres: l'une formant partie du lot 198, l'autre formant partie du lot 199,
avec maison et autres bâtisses y construites ;
[Page 415]
A Modeste, trois terres : l'une située en la Côte St-Claude, l'autre en la Côte
St-Joseph et la dernière—faisant l'objet d'une stipulation spéciale à laquelle
il sera ci-après référé—,en la concession St-Claude, formant partie du lot 50,
avec maison et autres bâtisses y construites.
Cet acte de donation comporte particulièrement
que les biens donnés doivent, au décès des donataires, retourner au profit
exclusif de leurs enfants. Les donateurs accordent cependant à chacun des
donataires "le droit de faire entre ses enfants et à défaut d'enfants à
ceux de son frère co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui
semblera, soit également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il
avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin."
C'est par un testament en la forme authentique
fait le 20 octobre 1922, et en lequel il instituait ses deux fils, Anatole et
Conrad, ses légataires universels, que Joseph Lussier fils, décédé le 28 août
1924, exerçait cette faculté d'élire en leur attribuant, dans la forme d'un
legs particulier, respectivement la terre 198 et la terre 199. Dans chaque cas,
la terre n'est pas donnée purement et simplement, et en pleine propriété, mais
avec certaines prohibitions et, particulièrement, à la condition que si l'un
des deux fils décédait sans enfants mâles, la terre à lui ainsi léguée
retournerait à son frère, à charge, par ce dernier, de remettre aux filles du
premier, s'il en laissait, une somme de quatre mille dollars.
Et voilà bien l'éventualité qui, s'étant
produite dans le cas de Conrad, a donné lieu au présent litige relativement à
la terre 199.
En fait, Conrad décédait le 2 mai 1944 sans
laisser d'enfants mâles. Il avait, cependant, par testament olographe fait le 7
décembre 1943 et vérifié le 12 mai 1944, constitué sa femme et ses deux filles,
héritières de cette terre, respectivement en usufruit et en nue-propriété.
C'est alors qu'Anatole Lussier, l'appelant,
invoquant les dispositions du testament de son père, Joseph Lussier, fils, et
'le fait que son frère Conrad était décédé sans laisser d'enfants mâles, a, par
action pétitoire, réclamé la possession et la propriété de cette terre formant
partie du lot 199, après avoir offert de verser aux filles de Conrad la somme
de quatre mille dollars.
[Page 416]
En défense, les héritiers de Conrad, soit sa
femme, Dame Laure-Anna Tremblay, l'intimée, personnellement et en qualité de
tutrice à ses filles mineures, Jovette et Fernande Lussier—cette dernière
devenant à sa majorité intimée en reprise d'instance—toujours demeurées en
possession de ces biens immobiliers, ont plaidé particulièrement: Que Joseph
Lussier fils ne pouvait, par son testament, accorder plus de droits à ses
héritiers relativement à cette terre qu'il n'en avait lui-même en vertu de
l'acte de donation ; que, suivant cet acte, les appelés à la substitution dont
il était grevé devenaient saisis de la propriété de l'immeuble par le choix
qu'il en avait fait en son testament et ce, depuis l'instant de son décès ; que
la faculté de partager le bien dont il était donataire n'incluait pas le droit
d'imposer les prohibitions, conditions et charges apparaissant en son testament.
Ainsi apparaît la question principale à la
détermination de cette cause: La faculté d'élire les appelés donnée en la
donation comporte-t-elle le droit d'imposer les prohibitions, conditions et
charges apparaissant au testament du grevé?
A cette question, le savant Juge de la Cour
Supérieure a répondu affirmativement. En somme, dit-il, l'imposition des
prohibitions, conditions et charges ci-dessus constitue une modalité de choix
conforme aux termes et à l'esprit de la donation. Et l'action fut maintenue en
conséquence.
En appel , cette décision fut
cassée par un jugement majoritaire, MM, les Juges Barclay, Casey et St-Jacques,
de la majorité, et M. le Juge Marchand, de la minorité,— M. le Juge Surveyer
étant le seul à ne pas traiter de la question—adoptèrent une vue opposée à
celle exprimée en première instance. Les deux premiers en font le ratio decidendi.
M. le Juge St-Jacques maintient l'appel en s'appuyant sur un
point subsidiaire dont la considération ici devient non nécessaire, vu la
conclusion à laquelle j'en arrive sur le point principal. MM. les Juges
Marchand et Surveyer, de la minorité, renvoient l'appel; le premier décide que
si Joseph Lussier fils ne pouvait pas imposer, par testament, une substitution
à ceux qu'il avait le droit d'appeler à la substitution créée par son père, il
pouvait quand même la leur proposer comme condition du legs résiduaire qu'il
établissait en leur faveur, et, l'ayant acceptée, ils sont liés comme par toute
autre convention. Le second renvoie
[Page 417]
l'appel en disant que le testament de Conrad
ne peut prévaloir contre les dispositions de celui de son père, Joseph Lussier,
Jr.
Il faut, en premier lieu, référer à l'acte de
donation et noter que les biens ont été donnés aux donataires aux conditions
suivantes, lesquelles sont numérotées pour fins de références :
1. Pour par les dits Donataires, leurs hoirs
et ayant cause, jouir, user, faire et disposer des dits biens en pleine et
absolue propriété en vertu des présentes et en prendre possession
immédiatement, sous les conditions et aux charges ci-après énumérés.................
2. Les présentes sont consenties sous la
condition expresse et sous peine de nullité, que les biens présentement
donnés devront rester propres à chacun des Donataires et n'entrer dans aucune
communauté de biens d'entre eux et leurs épouses, et encore que les Donataires
ne pourront en aucune manière avantager leurs épouses à même les dits biens,
soit par testament ou autrement, en plus de ce qui a pu leur être assuré par
leur contrat de mariage respectif, les biens provenant des Donateurs devant
rester au profit exclusif des héritiers des Donataires, aussitôt après le décès
de ces derniers, nonobstant toute loi ou coutume contraires.
3. Encore à la condition que si l'un ou
l'autre des Donataires décédait sans enfants ou que ces enfants décéderaient
eux-mêmes, avant leur majorité ou leur mariage, les immeubles présentement
donnés à celui qui décéderait ainsi, de même que ses enfants comme
susdit, retourneront à son co-donataire ou à ses enfants à l'exclusion
de tous autres.
4. Les Donateurs n'entendent pas par là créer
une vraie substitution, et chacun des Donataires aura le droit de faire entre ses
enfants et à défaut d'enfants à ceux de son frère co-donataire, le
partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit également ou autrement,
et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui étant donnée à
cette fin.
5. Et au cas de décès de l'un des dits
Donataires, sans disposition de ses biens, ceux provenant des Donateurs seront
partagés également entre ses enfants ou à défaut d'enfants, à ceux de
son frère co-donataire.
Je ne puis douter que ces dispositions
contiennent une substitution fidéicommissaire. L'article 928 du Code Civil donne, entre autres, la règle d'interprétation
suivante:
En général, c'est d'après l'ensemble de l'acte
et l'intention qui s'y trouve suffisamment manifestée, plutôt que d'après
l'acceptation ordinaire de certaines expressions, qu'il est décidé s'il y a ou
non substitution.
En l'espèce, et nonobstant les expressions
employées au début de la clause 4: "Les Donateurs n'entendent pas créer une
vraie substitution......"—lesquelles s'expliquent par la faculté d'élire
qui y est immédiatement exprimée—, les dispositions ci-dessus établissent
manifestement que la donation a été consentie "sous la condition expresse
et sous peine de nullité" que les biens provenant des donateurs
[Page 418]
doivent "rester au profit exclusif des
héritiers des Donataires, aussitôt après le décès de ces derniers, nonobstant
toute loi ou coutume contraires". Chacun des donataires est donc ainsi
chargé de rendre à son décès ce qu'il reçoit par l'acte de donation. Et c'est
là la définition de la substitution fidéicommissaire (art. 925). Ainsi en a conclu la Cour d'Appel et les parties admettent en leurs
factums le bien-fondé de cette décision sur ce point fondamental. Ces vues,
peut-être est-il utile d'ajouter, ne peuvent être affectées du fait de la
présence à l'acte d'une clause, non citée ici, accordant aux donataires une
liberté limitée d'aliéner (vente ou échange entre eux). Ni en droit, ni en
fait, cette clause n'a ici de portée. L'article 952 prescrit
que "le substituant peut indéfiniment permettre l'aliénation des biens
substitués; la substitution n'a d'effet, en ce cas, que si l'aliénation n'a pas
eu lieu".
Il est également décidé par la Cour d'Appel et
admis aux factums des parties que, nonobstant le silence du Code sur le
sujet, il est loisible à celui qui dispose de ses biens par acte de libéralité
d'accorder—ainsi qu'on l'a fait en la clause 4—aux donataires chargés de
substitution, la faculté d'élire le ou les appelés parmi ceux qui y sont
indiqués. C'est la doctrine exposée aux œuvres de Pothier (Bugnet), Vol. 8,
p. 481, nos 80 et
suivants, au Traité des Substitutions Fidéicommissaires, de Thévenot d'Essaule,
pp. 317 et suivantes, et dans Migneault, Vol. 5, p. 144.
Dans le cas de Joseph Lussier fils, cette
faculté, tel que déjà dit, a été exercée par testament. Il convient d'en citer
les clauses pertinentes au débat:
5° Je donne et lègue à Conrad Lussier, l'un de
mes fils, une terre..... formant partie du lot 199......
6° Je donne et lègue à Anatole Lussier, un
autre de mes fils, une terre...... formant partie du lot 198......
12° Je donne et lègue le résidu de tous mes
biens tant meubles qu'immeubles que je délaisserai lors de mon décès à mes deux
dits fils, Conrad et Anatole Lussier, en parts égales, que je fais et institue
pour mes légataires généraux et universels en propriété à compter du jour de
mon décès sous les réserves ci-après mentionnées;
13° Je veux et entends que les terrains
ci-dessus légués à mes dits fils leur restent propres et n'entrent dans aucune
communauté de biens d'entre eux et toutes épouses avec qui ils pourront
contracter mariage à l'avenir, et qu'ils ne puissent non plus avantager leurs
épouses à même les dits terrains de quelque manière que ce soit;
[Page 419]
14° Je veux et entends que si l'uni ou l'autre
de mes dits fils, Conrad ou Anatole vient à décéder "ab
intestat" et laissant
des enfants, les enfants mâles recueillent le terrain ci-dessus légué à leur
père, mais ils devront remettre une somme de quatre mille piastres courant aux
filles, leurs sœurs, s'il y en a; et si les dits Anatole ou Conrad Lussier
décèdent sans enfants mâles ou que ces enfants décèdent eux-mêmes avant leur
majorité sans descendants, les dits terrains à eux sus légués ou ceux acquis en
remploi, à celui qui décédera ainsi, de même que ces dits enfants comme susdit,
retourneront à son frère co-légataire ou si ce dit frère est décédé à ses
enfants mâles en remettant quatre mille piastres aux filles du défunt, s'il y
en a. Cependant, mes dits fils pourront et devront faire entre leurs enfants
mâles ou à défaut d'enfants mâles au survivant des dits Conrad ou Anatole
Lussier, le partage des dits terrains comme bon leur semblera, mais en ce cas
si le dit défunt des dits Conrad ou Anatole Lussier laisse des filles issues de
son mariage, les enfants mâles qui hériteront des dits terrains devront une
somme de quatre mille piastres courant aux filles du défunt, Anatole ou Conrad
Lussier.
15° Je veux et ordonne que mes dits fils ne
puissent hypothéquer mes dits terrains seulement dans le cas où ils se vendront
l'un à l'autre, alors celui qui achètera le terrain de son frère pourra
hypothéquer son terrain pour une somme de quatre mille piastres courant aux
fins de donner des garanties à son frère ou de faire un emprunt d'un étranger
pour payer son dit frère. Et quand ils vendront les dits terrains, le prix en
provenant devra être employé à l'achat d'autres terrains qui seront soumis aux
mêmes réserves que ceux que je leur lègue présentement;
Le but que j'ai en vue dans la disposition de
mes dits terarins a été de conserver ces dits terrains à une personne portant
le nom de Lussier autant que possible.
Ainsi apparaît-il, des dispositions de son
testament, que Joseph Lussier fils a, sans distinction aucune, traité les biens
substitués au même titre que ses propres, tout comme si l'acte de donation l'en
avait constitué le propriétaire absolu: Il a prétendu les donner et les léguer;
il les a affectés à des prohibitions et des restrictions; il les a lui-même
grevés d'une nouvelle substitution en chargeant ses fils Conrad et Anatole,
petits-enfants des donateurs, de les rendre à d'autres. Pareilles dispositions,
aussi bien que l'intention les inspirant,—intention
révélée à la fin de la clause 15—, ne laissent aucun doute
que Joseph Lussier fils a traité tous ces biens, sans distinction, comme si
c'était les siens.
Qu'il ait eu ce droit quant aux biens libres
de la substitution, ses propres, la question ne se pose pas.
Mais pouvait-il ce faire quant aux biens
substitués qu'il avait reçus par la donation dont il avait accepté les termes,
je ne le crois pas.
[Page 420]
Sans la présence de cette clause de faculté
d'élire et de partager, il est certain qu'il ne le pouvait pas. L'intention des
donateurs manifeste trop clairement que ce sont les enfants des donataires qui
sont les appelés définitifs. Aussi bien, dans cette alternative, chaque enfant
du donataire, en qualité d'appelé, et dans les termes mêmes de l'article 962,
"reçoit les biens directement du substituant et non du
grevé. L'appelé est, par l'ouverture de la substitution à son profit, saisi de
suite de la propriété des biens, de la même manière que tout autre légataire;
il peut en disposer absolument et il les transmet dans sa succession, s'il n'y
a prohibition ou substitution ultérieure". L'acte de donation ne comporte
pas de prohibition ou de substitution ultérieure applicable en l'espèce, quant à
la terre 199. Mais il en comporte, relativement à la terre
50.
La présence de la clause de faculté d'élire et
de partager modifie-t-elle, en principe, cette conclusion? Les auteurs
s'accordent à répondre dans la négative et la raison qu'ils en donnent est
précisément le principe sanctionné dans notre loi par l'article 962. Pothier, Vol. 8 (Bugnet), p. 482:
La différence entre la substitution et la
faculté de choix, et celle par laquelle on substitue simplement la famille, est
que, lorsque le grevé, en conséquence de la faculté de choisir qui lui-est
accordée, a déclaré son choix en faveur de quelqu'un de la famille, la
substitution ne sera ouverte par son décès qu'au profit de celui ou ceux qu'il
aura choisis, au lieu que, si on eût simplement substitué la famille, sans
accorder ce choix, la substitution aurait été ouverte au profit de tous ceux de
la famille qui se seraient trouvés les plus proches parents du grevé, lors de
l'ouverture.
Le choix que le grevé fait selon la faculté
qui lui est accordée, d'une personne de la famille, n'est point une disposition
qu'il fasse envers cette personne qu'il choisit; c'est un pur choix; c'est
pourquoi la personne qu'il a choisie, qui en vertu de ce choix recueille la
substitution, n'est point du tout censée tenir les biens compris en la
substitution de celui qui l'a choisie; mais elle est censée les tenir de
l'auteur de la substitution.
C'est pourquoi le grevé qui a fait ce choix,
ne peut pas, pour raison de ce seul choix, imposer aucune charge à la personne
qu'il a choisie; car, en la choisissant, il n'a proprement exercé aucune
libéralité envers elle, il ne lui a donné rien du sien. Non enim facultas necessare electionis, propriae
liberalitatis beneficium est: quid est
enim quod de se videatur deliquisse qui quod relinquit omnimodo reddere debuit?
L. 67 S. 1er, ff. de Leg. 2.
Ce choix n'étant point une disposition que le
grevé fasse de ses biens envers la personne qu'il a choisie, il peut le faire
par quelque acte que ce soit, pourvu1 que ce soit par écrit.
[Page 421]
Thévenot d'Essaule, Traite des Substitutions, N° 1013, p. 319:
Le grevé, en-élisant, n'est point censé
exercer une libéralité envers celui qu'il choisit. Il ne peut par conséquent le
soumettre à aucune charge de substitution, ni autre quelconque.
Ricard, Des Donations, Vol. 2, p. 448 :
C'est pourquoi le grevé qui a fait ce choix,
ne peut pas, pour raison de ce seul choix, imposer aucune charge à la personne
qu'il a choisie: car, en la choisissant, il m'a proprement exercé aucune
libéralité envers elle, il ne lui a donné rien du sien.
Mignault, Vol. 5, p. 145:
Le choix fait par le grevé ne constitue pas
une disposition en faveur de la personne choisie; c'est un pur choix et la
personne choisie tiendra les biens du substituant et non pas du grevé. Ce
dernier ne peut donc à raison de ce seul choix, imposer aucune charge à la
personne qu'il a choisie, car il n'exerce envers elle aucune libéralité.
Peut-on trouver dans l'acte de donation de
1905, et relativement à la terre 199 en particulier, une intention expresse ou
implicite des donateurs d'accorder aux donataires, en leur donnant la faculté
d'élire et de partager, le droit de ne pas rendre à l'élu la terre purement et
simplement, en pleine et absolue propriété, et tout comme si ce dernier la
recevait des donateurs eux-mêmes?
Notons bien que si les donateurs ont accordé à
chacun des donataires "le droit de faire entre ses enfants et à défaut
d'enfants à ceux de son frère co-donataire, le partage des dits immeubles comme
bon lui semblera",—discrétion nécessairement qualifiée et restreinte par
les mots qui suivent "soit également ou autrement, et même à un
seul"—, ils ne leur en ont pas fait une obligation. A la vérité, ils ont,
par la clause immédiatement suivante (5), prescrit qu'à
défaut de tel partage—les donataires pouvant juger à
propos de ne pas le faire—, les biens substitués se
partageront également entre les enfants.
Dans tous les cas, le droit accordé vise le
partage des biens de façon égale ou inégale, au profit de tous, de
quelques-uns, ou même d'un seul des enfants des donataires. Il faut bien noter
que si chaque donataire avait le droit d'exclure un ou plusieurs de ses
enfants, il ne pouvait pas tous les exclure. De sorte que, assumant que l'un
des donataires n'eût eu qu'un seul enfant, un garçon ou une fille, peu importe,—les donateurs n'ont pas fait de distinction
[Page 422]
de sexe et ceci est d'ailleurs immatériel au
présent raisonnement—il n'y aurait pas eu lieu à partage ou à élection. La
clause 4 serait alors sans effet et, par le jeu exclusif
de la clause 2 précitée, cet enfant unique aurait été
saisi, dès le décès de son père, comme propriétaire absolu de tous les biens
donnés, tout comme si la faculté d'élire et de partager eût été absente de
l'acte de donation. En pareil cas, il devient manifeste qu'aucune restriction,
prohibition ou substitution, n'aurait pu être imposée par le donataire. Il faut
tenir ce résultat comme manifestant, en telle occurrence, l'intention véritable
des donateurs de donner à cet enfant, ainsi alors élu par eux-mêmes, la
propriété absolue de tous les biens substitués.
Je ne puis voir dans l'établissement de cette
faculté d'élire et de partager, l'intention des donateurs d'accorder aux
donataires le droit de contrôler, par l'établissement de restrictions,
prohibitions, ou par la création de nouvelles substitutions, la propriété de
l'appelé, que ce soit l'appelé choisi par les donateurs eux-mêmes dans
l'éventualité précitée alors que la clause 4 est inopérante, ou que ce soit le
ou les appelés, encore choisis par les donateurs eux-mêmes, dans l'éventualité
prévue par la clause 5, ou que ce soit l'appelé ou les appelés choisis par les
donataires dans le cas où ils peuvent se prévaloir et, de fait, se prévalent de
la faculté à eux accordée. Nulle part apparaît à l'acte d'intention de traiter
la propriété de l'enfant, ou des enfants appelés à la substitution par le choix
des donataires, différemment de celle de l'enfant, ou des enfants qui y sont
appelés par le jeu exclusif des clauses de la donation.
Dans tous les cas, par le simple appel au
partage, les dispositions de l'acte sont satisfaites et si cet appel est fait
par les donataires, en vertu du mandat qu'il leur est loisible d'exercer, ce
mandat en est, par le fait même, épuisé.
La stipulation particulière, relative au lot 50,
donné à Modeste Lussier, loin d'aider la prétention de l'appelant, illustre
bien la règle générale à laquelle les donateurs entendent faire exception. Elle
se lit comme suit :
Les donateurs stipulent spécialement que si le dit M. Modeste Lussier ne laissait pas de garçons issus de
mariage légitime, ou que ces garçons décéderaient en minorité et sans enfants mâles,
le terrain ci-dessus décrit comme partie du lot numéro 50 du cadastre de
St-Philippe retournera aux garçons dudit Joseph Lussier fils, l'intention des
donateurs étant que ce dernier terrain appartienne à un propriétaire du
nom de Lussier tant qu'il sera possible dans leur famille.
[Page 423]
Avec déférence, je dois ajouter, en
conclusion, qu'on ne solutionne pas le problème avec le truisme: "Qui peut
le plus, peut le moins", auquel on peut répondre comme l'a suggéré le
procureur de l'intimée: "Qui peut le moins, ne peut le plus". La
véritable question est précisément de savoir si celui qui a la faculté d'élire
"peut le plus". A cette question,—tel que déjà
signalé—, la doctrine répond dans la négative et rien dans
l'acte ne suggère que les donateurs ont entendu y déroger.
Mais, dit M. le Juge Marchand, s'il est vrai
que Joseph Lussier, fils, ne pouvait pas imposer, à ceux qu'il choisissait
comme appelés, des restrictions, prohibitions ou charges relatives aux biens
substitués, il pouvait les leur proposer et c'est ce qu'il aurait fait en leur
léguant le résidu de ses biens à la condition qu'ils acceptent ces
prohibitions, restrictions et charges, sur les biens substitués qu'ils
recevaient. De sorte qu'en acceptant ce legs résiduaire, conclut-il, ils
acceptaient, par le fait même, la proposition et devenaient liés comme dans un
contrat.
Vainement ai-je fouillé les plaidoiries
écrites pour y déceler cette proposition de droit ou les allégations de faits
sur lesquelles elle doit reposer. Il n'apparaît pas davantage que ce point, sur
lequel le savant Juge de la Cour d'Appel décide du litige, ait été autrement
soumis à la considération de la Cour de première instance. Et il semble, au
surplus, que si cette proposition avait été plaidée devant la Cour d'Appel, les
Juges de la majorité y auraient référé dans leurs raisons de jugement.
A cela, on peut ajouter que le point soulevé
suggère les questions suivantes: Joseph Lussier, fils, a-t-il, en fait, laissé
à son décès, dans son patrimoine, des biens résiduaires? Dans l'affirmative,
Conrad Lussier a-t-il accepté ce legs résiduaire pour sa part? S'il l'a
accepté, a-t-il fait cette acceptation ès qualités d'héritier testamentaire et
en considération de cette "proposition" apparaissant dans le
testament de son père sous la forme d'une imposition non permise, ou simplement
ès qualités d'héritier légal. Le dossier ne l'indique pas. Assumant que le
point soulevé par M. le Juge Marchand serait bien fondé en droit, on ne saurait
l'utiliser à la disposition de cette cause sans joindre, à la considération
d'une proposition qui n'a pas été plaidée, la spéculation sur des faits qui ne
sont ni allégués, ni prouvés.
[Page 424]
Aussi bien, je crois qu'il y a lieu
d'appliquer ici la règle reconnue par cette Cour dans The Century Indemnity
Company v. Rogers ; Sullivan v. McGillis and
others ; et, tout récemment encore, City of
Verdun v. Sun Oil Company , voulant, en principe, que les parties
sont liées par les positions qu'elles ont prises et soutenues dans la conduite
de leur cause.
Je rejetterais l'appel, avec dépens des trois
Cours.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the Appellant: Beaulieu, Gouin,
Bourdon, Beaulieu and Casgrain.
Solicitors for the Respondents: Monette, Filion,
Meighen and, Gourd.