Supreme Court of Canada
C.P.R.
v. Kelly, [1952] 1 S.C.R. 521
Date:
1952-04-22
Canadian Pacific Railway Company (Plaintiff) Appellant;
and
Dame Ethel Quinlan Kelly (Defendant) Respondent.
1951: November 13, 14; 1952: April 22.
Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Kellock, Cartwright and
Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Wife—Common as to property—Promissory note for board and
lodging signed jointly by husband and wife—Whether debt of the
community—Whether wife obliged herself "with or for" her
husband—Alimentary pension—Natural obligation—Arts. 166,173, 1301, 1317 C.C.
The respondent, common as to property, lived with her husband
and daughter in the appellant's hotel in Montreal from April 1932 to May 1934.
The accounts for board and lodging were rendered weekly in the names of the
three who had signed the hotel register. During their stay, the accounts were
frequently paid by cheques drawn by the respondent on her own bank account.
However, the accounts were not paid regularly with the result that arrears
gradually accumulated. Two promissory notes, signed by the respondent and
endorsed by her husband, were given to the appellant at different dates, and
then on June 20, 1939, a new note, signed jointly and severally by the
respondent and her husband, was taken. The action, based on that last note, was
maintained against the husband (who did not appeal), and dismissed against the
respondent. The judgment dismissing the action as against the respondent was affirmed
by a majority in the Court of Appeal for Quebec.
Held (The Chief Justice and Kellock J. dissenting),
that the appeal and the action should be dismissed.
[Page 522]
Per Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.: The debt,
being a liability of the community, was the debt of the husband, and by signing
the note—assuming that the wife bound herself ex contractu to pay it—she
obliged herself with and for her husband otherwise than as prescribed for by
Art. 1301 C.C., since the husband remained at all times the debtor.
The argument that in view of the lack of means of the
community and of the husband and in view of the capacity of the wife to support
that charge of the marriage, the wife became by virtue of Arts. 165, 173 and
1317 C.C. legally obliged, is not
tenable because the evidence does not disclose any of the circumstances which
would enable the husband to claim from the respondent an alimentary pension,
and therefore, even if third parties could invoke the rights of a husband
against his wife for alimentary pension (which is doubtful), the appellant
could not do so in this case.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , affirming, St-Germain J.A. dissenting,
the dismissal as against a wife of an action on a promissory note signed
jointly and severally by the wife and her husband for the payment of board and
lodging.
L. E. Beaulieu, K.C., and L. G. Prévost, K.C., for
the appellant. The promissory note was given in voluntary execution of a
natural obligation and is therefore legally binding on the respondent under
Art. 1140 C.C. There was a natural obligation morally binding on respondent who
voluntarily acknowledged it. By so doing, respondent personally assumed a civil
obligation towards the appellant which the respondent undertook to execute and
discharge out of her own personal property by means of the promissory note.
That such a note was given for a valid consideration cannot be disputed in the
face of our doctrine and jurisprudence. It is now too late for the respondent
to attempt to repudiate the natural obligation which has been converted into a
civil obligation by the mere effect of the respondent's voluntary
acknowledgment. Pesant v. Pesant .
The respondent signed the note in execution of a legal obligation.
She had, under Arts. 165, 173 and 1317 C.C, the legal obligation to pay the
hotel account. Debien v. Dumoulin ,
Montminy v. Paquet , Dubeau v. Greffe
and Faucher v. Larue .
[Page 523]
Article 1301 C.C. does not apply in the case of a promissory note
given by the wife in execution of a natural or legal obligation. That Article
supposes that the wife has entered into a contractual obligation for or with
her husband. It does not absolve the wife from an obligation created by law. If
it did, it would create an exception to the rule of Arts. 165 and 173, and no
such exception is made by these articles. In signing with her husband, she did
not bind herself to anything to which she was not already personally subject,
as the obligation to supply life's necessaries is a paramount one, imposed on
each consort by law and by nature.
Article 1301 C.C. does not apply because the respondent did
not become surety for her husband debt. The wife has the burden of showing that
she bound herself for her husband; that she really became the surety of her
husband for his purpose and benefit; that she herself derived no personal
benefit from the transaction; and that the debt was not her affair in any way.
The evidence shows that although the respondent signed with her husband, she
undertook to fulfil her own natural or legal obligation and that she derived
personal benefit when she received food and shelter at appellant's hotel with
her own minor daughter whom she was naturally and legally bound to support when
her husband was not in a position to do so. La Banque Canadienne Nationale v.
Audet .
The appellant is a creditor in good faith and if Article 1301
C.C. applies he is within the exception provided in that article.
C. M. Cotton, K.C., for the respondent. The consideration
for the original note of which the note sued upon is the last renewal, was
solely a liability of the community, that is, an obligation of the husband of
the respondent as head of the community. This debt falls squarely within the
provisions of Art. 1280 C.C.
It is established by the authors and by the jurisprudence that
for such a community obligation, the respondent could not be personally
responsible. Hudon v. Marceau ,
Frigon v. Coté and Montminy v. Paquet .
[Page 524]
It results therefore that the respondent, in signing the note,
bound herself with and for her husband; and under the provisions of Art. 1301
C.C. and 1374 C.C., no action lies against the respondent on the note, nor can
any judgment be rendered against her thereon. There is no article in the Code
Napoléon corresponding to this article, whose provisions are of public order. Banque Canadienne Nationale v. Carette ,
and Banque Canadienne Nationale v. Audet .
The Chief
Justice (dissenting) : J'ai eu l'avantage de prendre connaissance du
jugement préparé par mon collègue, le Juge Kellock, et je concours avec lui.
Je tiens seulement à ajouter les commentaires
qui suivent, surtout après avoir rendu moi-même, au nom de la Cour Suprême du
Canada, les jugements dans les causes antérieures, où nous avons eu à appliquer
l'article 1301 du Code Civil de la province de Québec (Laframboise v.
Vallières ; Rodrigue v. Dostie ;
Banque Canadienne Nationale v. Canette ; Banque
Canadienne Nationale v. Audet et Sterling Woollens
& Silks Company v. Lashinsky ).
Dès l'abord, il est peut-être à propos de
faire remarquer que dans chacune de ces affaires le jugement de cette Cour a
été unanime.
Pour moi, ce qui distingue toutes ces causes
de l'espèce actuelle est que, dans chacune d'elles, il s'agissait d'une femme
mariée qui avait garanti la dette de son mari, tandis qu'ici, il s'agit tout
simplement de la dette de la femme elle-même.
Le billet qui fait l'objet de l'action de
l'appelante est signé par l'intimée, Dame Ethel Quinlan Kelly. A sa face, elle
est donc responsable à la fois à raison de la promesse de paiement qu'il
contient et à raison de sa signature.
Pour s'y soustraire, il lui faut
nécessairement invoquer l'article 1301 du Code Civil et justifier que
son cas est couvert par cet article.
[Page 525]
Il convient tout d'abord de rappeler que par
l'expression "s'obliger" le Code, dans cet article, vise
uniquement le cautionnement de la femme avec ou pour son mari. Comme cette Cour
l'a fait remarquer dans la cause de Banque Canadienne Nationale v. Audet,
citée ci-dessus, cette interprétation est maintenant fixée dans la
jurisprudence de la province de Québec. La Cour du Banc du Roi l'a affirmée
dans Lebel v. Bradin , et elle a été confirmée par la Cour
Suprême dans les différents arrêts auxquels il est référé plus haut.
Je cite ce passage du jugement re Audet, à
la page 302:
Il ne manque pas d'arrêts dans la
jurisprudence de la province de Québec où la femme mariée a été condamnée,
malgré que son obligation fût solidaire avec son mari. Nous pourrions citer
maintes et maintes causes où elle a été tenue responsable pour avoir signé des
billets promissoires avec lui. Il suffira de rappeler le jugement du Conseil
Privé dans la cause de la Banque d'Hochelaga v. Jodoin (1895 A.C. 612).
En cette affaire, les exécuteurs testamentaires de madame Jodoin poursuivaient
la Banque d'Hochelaga en revendication de certaines actions de compagnies
transférées à la banque en garantie de billets promissoires "signed by the
husband in his own name and also in her name as her 'procureur' or
attorney".
Madame Jodoin était donc obligée solidairement
avec son mari. Elle fut condamnée sur le motif que "the whole
affair was the wife's affair… The wife certainly had the benefit of the
advances".
On voit que le fait de solidarité n'a pas
empêché sa condamnation; l'existence de la solidarité n'a pas été jugée
suffisante pour entacher d'illégalité l'obligation qu'elle avait contractée.
Et, encore, page 307:
Il nous faut écarter de ce débat l'argument
tiré des nombreuses décisions où la femme mariée, nonobstant le fait qu'elle
s'était obligée avec son mari, a été tenue responsable, lorsque l'obligation
avait été contractée pour ses propres affaires ou, au moins, lorsqu'il a été
démontré qu'elle en avait retiré le bénéfice. (N.B.—La plus notoire est
celle de la Banque d'Hochelaga v. Jodoin, déjà citée.) Tous ces
jugements peuvent s'expliquer par le motif que ces cas ne tombent vraiment pas
sous l'article 1301 du code civil. Cet article défend à la femme de
"s'obliger", et les codificateurs ne se sont pas expliqués sur le
sens qu'ils donnaient à ce mot dans leur projet. Mais, d'autre part, il résulte
du passage de leur rapport que nous avons reproduit plus haut qu'en employant
le mot "obliger", ils n'ont pas entendu introduire à cet égard une
innovation dans le code. Ils ont soin de déclarer que la seule "extension
à la loi" dans leur projet est l'addition du mot "avec" aux mots
"pour son mari". Or, il est conforme à l'histoire de cette
législation, depuis le droit romain jusqu'aux statuts antérieurs au code, de
comprendre, par l'expression "s'obliger" de l'article 1301 C.C.,
uniquement le cautionnement de la femme avec ou pour son mari… Il en résulte
que l'obligation de la
[Page 526]
femme mariée pour ses propres affaires ou pour
son propre compte, qu'elle soit ou non commune avec son mari, n'étant jamais, à
proprement parler, un cautionnement de sa part, ne constitue pas un acte où
elle "s'oblige" au sens de l'article 1301 C.C. et ne tombe pas sous
le coup de cet article.
Le principe que l'engagement de la femme
mariée n'est pas nul, bien qu'elle se soit obligée avec son mari, s'il apparaît
qu'il a pour objet ses propres affaires, ou que la femme en a tiré profit, est
de jurisprudence constante. Cependant, pour les raisons que nous venons d'en
donner, ce principe ne saurait être considéré comme une exception à l'article
1301 C.C. introduite par les tribunaux. C'est plutôt, dans chacun de ces cas,
une constatation que l'obligation n'est pas un cautionnement et que, ne l'étant
pas, elle n'est pas couverte par l'article du code.
En plus, il est très important de se rappeler
que l'article 1302 du code civil suppose le cas où le mari "s'oblige pour
les affaires propres de sa femme", et fournit donc un exemple d'une
obligation de la femme avec son mari, qui n'est pas entachée d'illégalité. Comme
nous le fait observer monsieur le juge Monk dans Mailhot v. Brunelle
(1870, 15 L.C.J. 197): "There is nothing in the law which prevents a wife
from borrowing money. The mere circumstance of the husband being jointly and
severally bound with the wife does not indicate that there is any illegality in
the transaction. The wife cannot become security for her husband, except as
"commune en biens"; but the husband may be jointly and severally bound
with the wife where it is her debt.
Je suis d'avis que, dans ce passage, le Juge
Monk a exprimé exactement la situation que nous avons à envisager ici.
Il s'agit, en effet, d'une dette exclusivement
alimentaire. La somme que représente le billet sur lequel poursuit l'appelante
est pour le logement et la nourriture, pendant deux ans, de l'intimée, ainsi
que son mari et son enfant.
Déjà, comme l'établit abondamment le jugement
de mon collègue, le Juge Kellock, l'obligation de l'intimée de payer cette
somme est d'une nature contractuelle.
Mais, indépendamment de cette raison, c'est
une erreur de dire que le mari est seul tenu de l'obligation alimentaire des
époux et des enfants.
L'article 173 place le mari et la femme sur le
même pied: "Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et
assistance". C'est donc une obligation mutuelle. Et, antérieurement,
l'article 165 du Code avait décrété: "Les époux contractent, par le seul
fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants".
Là, encore l'article ne dit pas le mari, mais "les époux".
[Page 527]
Il serait, je pense, extraordinaire qu'une
femme et son enfant puissent se loger et se nourrir dans un hôtel, pendant deux
ans, et que la femme réussisse à se soustraire à l'obligation de payer pour ces
services.
Dès lors, même sans tenir compte du fait que,
ainsi que le démontre dans ses notes de jugement mon collègue, le Juge Kellock,
le montant que représente le billet, qui fait l'objet de l'action, a été la
dette personnelle de l'intimée depuis le début, en vertu d'un contrat entre
elle et l'appelante, il reste que c'était également sa dette en vertu du Code.
A vrai dire, par suite des négociations entre
le mari de l'intimée et les autorités de l'appelante, l'on pourrait dire que
l'intimée est responsable, même si son mari n'avait pas été son mandataire,
parce qu'elle a donné tous les motifs raisonnables de croire qu'il l'était
(C.C. 1730).
Déjà, en vertu de l'article 1317 du Code
Civil, "La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer,
proportionnellement à ses facultés, et à celles de son mari, tant aux frais du
ménage qu'à ceux de l'éducation des enfants communs. Elle doit supporter
entièrement ces frais s'il ne reste rien au mari". A l'article qui
précède, l'on peut ajouter ce qui est décrété par l'article 1423 CC. à l'effet
que "chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les
conventions contenues en leur contrat, et s'il n'en existe point et que les
parties ne puissent s'entendre à cet égard, le tribunal détermine la proportion
contributoire de chacune d'elles, d'après leurs facultés et circonstances
respectives".
Même dans le cas des enfants naturels, du
moment qu'ils sont reconnus par le père ou la mère, l'article 240 C.C. leur
donne le droit de réclamer des aliments contre chacun d'eux, suivant les
circonstances.
Et il est important de constater que, de
l'aveu même de l'intimée, même s'il s'agit d'une dette qui fait partie du
passif de la communauté, cette dette est en même temps une dette personnelle à
la femme, qu'elle avait tout autant que le mari le droit de contracter pour
elle-même. Il n'y a jamais eu, que je sache, ni dans le Code Civil ni
dans la jurisprudence de la province de Québec, un principe en vertu duquel la
femme mariée n'aurati pas le droit de contracter une obligation pour ses
affaires personnelles.
[Page 528]
Ce que la preuve démontrait ici, c'est que,
non seulement le mari de l'intimée n'avait pas de revenus, mais qu'il était
même insolvable. Dans ces circonstances, c'est sur la femme, qui avait des
moyens, que l'obligation alimentaire retombait. Il n'y a pas à se demander si
le logement et les aliments qu'elle a elle-même reçus à l'hôtel de l'appelante
doivent être payés par elle; cela va de soi. Mais, en vertu de la loi, telle
que nous venons de l'exposer, c'était également elle qui devait acquitter le
logement et les aliments fournis tant à son mari insolvable qu'à son enfant.
Devant notre Cour, l'avocat de l'intimée a
soulevé l'objection que la femme ne pouvait être tenue à l'obligation alimentaire,
à moins qu'un jugement intervînt contre elle à cet effet. Je ne vois rien dans
la loi qui exige cela. C'est la première fois que j'entends prétendre qu'une
personne qui assume volontairement une dette n'est pas tenue de la payer avant
d'y être condamnée par un jugement. Or, ici, dans les circonstances pécuniaires
de son mari, l'intimée avait l'obligation naturelle de fournir les aliments et
le logement à son époux, en vertu de l'article 173 C.C., et à sa fille, en
vertu de l'article 165 C.C. En signant le billet qui fait l'objet de l'action
elle a tout simplement acquitté volontairement cette obligation naturelle. Si
elle avait payé en argent, on ne pourrait sûrement pas prétendre que ce
paiement serait nul et sans effet, en vertu de l'article 1301 C.C, et qu'elle
aurait droit à répétition. Ainsi que le dit l'article 1140 C.C.: "La
répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été
volontairement acquittées".
En fait, l'obligation de l'intimée, en
l'espèce, était plus qu'une obligation naturelle. C'est une obligation établie
par la loi elle-même. C'est une obligation légale, à laquelle le Code Civil accorde
un droit de poursuite contre celui qui doit des aliments, et, ici, cette
obligation légale incombait à l'intimée tant pour elle-même que pour son mari
et pour sa fille.
Il y a un jugement de la Cour de Cassation,
rapporté dans la Gazette du Palais, 1935, Volume 2, p. 934, à l'effet
que "chacun des père et mère, naturels comme légitimes, est tenu pour le
tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs"
et que, "cette obligation unique au regard des enfants qui en sont les
créanciers en
[Page 529]
dehors de toute décision judiciaire consacrant
leurs droits, ne s'en divise pas moins entre les parents qui dans leurs
rapports entre eux doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs
ressources… Toutefois, ajoute la Cour de Cassation, ledit recours (contre le
parent défaillant) serait sans cause si à raison de son insolvabilité complète
l'obligation de ce dernier se trouvait à disparaître".
Baudry Lacantinerie (3e éd.
"Du Contrat de Mariage", volume 18, Tome 3, n° 1490, p. 50) :
Chacun des époux est personnellement tenu de
l'obligation de subvenir aux dépenses des enfants communs, et que les tiers ont,
de ce chef, non pas seulement l'action de l'article 1166, mais une action
directe contre la femme, aussi bien que contre le mari, quel que soit le régime
matrimonial adopté… Les deux époux sont tenus solidairement envers ces tiers.
Au numéro 1493, p. 54, le même auteur ajoute:
Il résulte de l'article 1448, que les
conjoints, le mari comme la femme contribueront aux charges du (ménage
proportionnellement à leurs ressources (cpr. art. 1537). Ceci posé, si l'on
imagine que l'épouse ait pendant un certain temps, en cas de ruine, de son
mari, soldé toutes les dépenses du ménage, puis, que ce dernier revienne à
meilleure fortune, pourra-t-elle, non seulement profiter d'une réduction de sa
contribution pour l'avenir, ce qui n'est pas douteux, mais encore exercer une
répétition contre son époux? Il faut répondre non, du moins si elle n'a dépensé
que ses revenus sans toucher à ses capitaux; car lorsque le mari n'avait rien,
la femme, en acquittant avec ses revenus personnels toutes les dépenses du
ménage y compris les frais d'éducation des enfants, a soldé sa propre dette. En
une pareille occurrence, il n'y a place pour elle à aucune répétition.
Planiol & Ripert (Volume 8, n° 332, p.
374) se demandent si les créanciers peuvent poursuivre la femme en pareil cas.
Ils répondent:
S'il s'agit d'une obligation alimentaire mise
par la loi à la charge de la femme, on a affaire à une dette qui est à la fois
commune et personnelle à la femme: celle-ci peut donc être poursuivie.
Et les mêmes auteurs, au volume 9, n° 1015, p.
437, expriment l'avis:
qu'il n'y a pas lieu à répartition des
charges, quand l'un des époux ne possède rien et n'exerce aucune industrie
lucrative. Cela est dit expressément par l'article 1448, al. 2: si le mari,
après la séparation judiciaire, est sans ressource aucune, la femme doit
supporter toutes les charges du ménage; mais la solution n'est pas spéciale au
cas de séparation judiciaire. La femme doit alors payer même les dépenses
personnelles du mari, et elle n'a aucune répétition à exercer contre celui-ci.
Il en serait de même, dans la situation inverse, où ce serait la femme qui
serait privée de ressources.
Il peut donc arriver que le mari ou la femme
ait à supporter seul toutes les charges du mariage.
[Page 530]
Au titre des Personnes, Baudry-Lacantinerie
(3e éd., volume 3, tome 3, n° 2001, p. 579) explique que l'obligation
alimentaire naît en la personne de chacun des conjoints "de telle sorte
qu'il soit permis d'exiger directement de chacun l'accomplissement de la
portion qui lui incombe". Il ajoute :
Il paraît donc incorrect de dire que la mère
ne peut être actionnée que dans le cas d'insolvabilité du mari, puisqu'elle lui
abandonne tout ou partie de ses revenus pour subvenir aux charges du mariage,
parmi lesquelles figurent les frais d'éducation des enfants. En effet, les
conventions matrimoniales peuvent bien régler la part contributoire des époux
dans l'acquittement de cette obligation. Mais elles ne sauraient les soustraire
aux poursuites personnelles auxquelles son inexécution les expose tous deux,
sauf, s'il y a lieu, le recours de la femme contre son mari. Dès lors, par
application de cette doctrine, les tiers doivent être admis, même durant la
communauté, à réclamer le paiement de ces frais tant à la femme qu'au mari,
mais pour une moitié seulement, si ce dernier est pleinement solvable.
Il s'ensuit que, si le mari est insolvable,
c'est à la femme qu'incombe le paiement de ces frais et que les tiers sont
admis à le réclamer d'elle seule.
Voir encore, dans le même sens, Dalloz
(Jurisprudence Générale, 1890, première partie, pages 337, 338, 339 et 340) ;
Baudry-Lacantinerie (Traité de Droit Civil, 3e éd.—Des
Personnes—vol. 3, tome 3, De
l'Obligation Alimentaire, pages 612, 617, 620, 625, 643, 672, 673, 674 et 892).
Et que la femme puisse être poursuivie seule
dans un pareil cas ressort des jugements du Juge Lafontaine
dans Debien v. Dumoulin ,
confirmé par la Cour de Revision, dont le rapport se trouve au même volume, p.
542; de Montminy v. Paquet ; du Cours de Droit Civil
Français, de Colin & Capitant (7e éd., vol. 3, p. 268) ; du
Traité Pratique de Droit Civil Français, de MM. Planiol & Ripert (Vol. 8,
tome 1er, n° 289, p. 334) où ces auteurs disent:
La communauté n'est pas une personne morale
mais une simple indivision: toute dette quelconque a nécessairement pour
origine le fait personnel de l'un des époux, soit un fait antérieur au mariage,
soit un fait postérieur au mariage, mais antérieur à sa dissolution. Or, alors
même que la dette tombe en communauté et que pour ce motif, l'autre époux s'en
trouve désormais tenu en sa qualité d'associé, celui du chef duquel la dette
est née ne cesse pas d'en être débiteur pour le tout. D'où cette première
règle: les créanciers de la communauté demeurent créanciers du mari ou de la
femme et ont toujours pour gage, en plus des biens communs, les propres du mari
ou de la femme. Les dettes de communauté ne cessent donc pas d'être des dettes
personnelles.
[Page 531]
Voir encore Louis Josserand,
dans son ouvrage intitulé: "Cours de Droit Civil
Positif Français", 2e éd., tome 3, p. 10 (n° 15) et p. 64 (n°
110).
Même dans la cause de Trust and Loan
Company of Canada v. Gauthier et avant l'amendement
apporté à l'article 1301 C.C., pour protéger les créanciers qui ont contracté
de bonne foi, Lord Lindlay (p. 100) rendant le jugement du Comité judiciaire du
Conseil Privé, avait dit:
She (la femme mariée) clearly does not infringe art. 1301 by
simply disposing of her own property with his concurrence under art. 177. If
this is done for her own benefit, the disposition is good.
L'intimée, en signant le billet en vertu
duquel elle est maintenant poursuivie, ne s'est nullement portée caution pour
son mari; elle a simplement reconnu son obligation naturelle et civile ou
légale de pourvoir aux besoins de sa famille. S'il est vrai de dire que les
prescriptions de l'artice 1301 sont d'ordre public, il l'est également de dire
que, dans les circonstances de cette cause, l'obligation de l'intimée de
fournir les aliments à son mari et à sa fille était d'ordre public.
Et, dès qu'on en arrive à la conclusion que la
femme n'a fait rien autre chose que d'acquitter sa propre dette, il est
strictement conforme à la jurisprudence de notre Cour, dans les différents
jugements qui sont énumérés au début de mes notes, de dire que l'article 1301
C.C. ne fait pas obstacle au droit de l'appelante de réclamer le montant du
billet.
Envisagée seulement comme une obligation
naturelle à l'égard de l'intimée, sa dette était une considération suffisante,
pour le billet qu'elle a signé en faveur de l'appelante, ainsi que cette Cour
l'a décidé dans l'affaire de Hutchison v. The Royal Institution for
the Advancement of Learning et dans Pesant v. Pesant .
J'ai voulu exposer aussi complètement que
possible les vues que j'entretiens sur le droit absolu de l'appelante de
recouvrer de l'intimée le montant du billet en cause. Mais, j'ajouterai que
nous trouvons au dossier un argument qui, pour moi, est inéluctable et qui
dispose de la prétendue objection à l'effet qu'avant que l'intimée puisse être
tenue à la dette alimentaire vis-à-vis de son mari il eût fallu
[Page 532]
qu'elle fût poursuivie et condamnée. Je tiens
à répéter de nouveau que cette prétention est plutôt extraordinaire, vu que
l'on ne poursuit quelqu'un que dans le cas où il ne consent pas volontairement
à acquitter son obligation. Or, en l'espèce, le billet en date du 20 juin 1939,
pour le paiement duquel l'appelante a poursuivi l'intimée, n'a fait que suivre
et remplacer un autre billet consenti pour la même dette et pour les mêmes
fins, le 19 mai 1934. Ce premier billet était au montant de $3,776.97. Le
billet actuel est pour $3,026.97. Certains acomptes avaient été payés sur le
premier billet et le second représente la balance.
Or, le fait capital, c'est que le billet du 19
mai 1934 est signé uniquement par l'intimée. Si l'appelante lui avait réclamé
le montant de ce billet, l'intimée n'eut eu aucune base pour invoquer
l'application de l'article 1301 et refuser de le payer. En donnant ce billet
signé par elle seule, elle reconnaissait vis-à-vis de l'appelante, s'il
en était besoin, son obligation personnelle d'acquitter les créances
alimentaires de l'appelante contre elle, pour elle-même, pour son mari et pour
sa fille. Elle a donc reconnu la dette et il s'ensuit qu'en donnant, même avec
son mari, le billet du 20 juin 1939, non seulement elle ne s'est pas obligée
avec ou pour son mari, suivant les exigences de l'article 1301 C.C., mais, au
contraire, elle n'a fait qu'acquitter sa dette personnelle; c'est plutôt son
mari qui s'est obligé "pour les affaires propres de sa femme", pour
employer les termes mêmes de l'article 1302 du Code Civil.
Mais, toutes ces raisons ne viennent que
s'ajouter à celles déjà exprimées par mon collègue, le Juge Kellock, et, comme
lui, pour ces différents motifs, de même que ceux exposés par M. le Juge
St-Germain, dans son opinion dissidente en Cour du Banc du Roi, je
maintiendrais l'appel ainsi que l'action de l'appelante contre l'intimée, avec
dépens dans toutes les Cours.
Taschereau, J.:—L'intimée et son époux, John Thomas Kelly, ainsi que leur jeune
fille Kathleen, ont habité l'hôtel Place Viger à Montréal, propriété de
l'appelante, depuis le 24 avril 1932 jusqu'au 19 mai 1934. Le compte
hebdomadaire était payé de façon très irrégulière, aussi, M. et Mme Kelly
ont-ils dû consentir plusieurs billets promissoires en reconnaissance de la
créance de l'appelante, dont le montant n'est pas contesté.
[Page 533]
Le 25 novembre 1933, un premier billet a été
signé par Mme Kelly, et endossé par M. Kelly, pour une somme de $3,742.79, et
comme à la date de leur départ de l'hôtel, il était encore en souffrance, il
fut renouvelé. Mme Kelly signa alors un nouveau billet, endossé par son mari,
mais cette fois pour $3,776.97, la créance ayant augmenté de $34.18. Le 20
janvier 1939, après que deux acomptes de $375.00 chacun, soit $750.00, furent
versés, un dernier billet fut consenti au montant de $3,026.97, signé
conjointement et solidairement par M. et Mme Kelly, et c'est ce billet qui fait
la base de la présente action. M. le Juge en chef Tyndale de la Cour Supérieure
a accueilli cette réclamation contre M. Kelly, mais l'a rejetée quant à son
épouse, et la Cour d'Appel , avec la dissidence de M. le Juge
St-Germain, a confirmé ce jugement. Comme Kelly n'a pas appelé en Cour d'Appel,
ni devant cette Cour, il se trouve à y avoir chose jugée quant à lui.
Étant mariée sous le régime de la communauté,
l'intimée prétend que cette dette a été contractée personnellement par son
mari, que c'est une dette de la communauté, pour laquelle sa responsabilité
n'est pas engagée, et que c'est en violation des dispositions de l'article 1301
C.C. qui lui défend de s'obliger pour ou avec son mari, qu'elle a signé
ce billet dont on lui réclame maintenant le paiement.
D'autre part, l'appelante soutient que le crédit
a été accordé à l'intimée, riche héritière de feu Hugh Quinlan, que sa
responsabilité personnelle est engagée, même s'il s'agit d'une dette de la
communauté; et qu'à tout événement, l'intimée en signant ce billet n'a fait que
reconnaître l'obligation légale de fournir à son mari, incapable de se les
procurer, et à sa fille mineure, les aliments nécessaires à la vie. Dans
l'alternative, s'il ne s'agit que d'une obligation naturelle, celle-ci aurait
été convertie en obligation civile, susceptible de justifier la présente
action, par la signature du billet qu'elle a consenti avec son mari. Que
l'obligation soit ex lege ou naturelle, l'article 1301 C.C. ne
trouverait pas son application.
Il est nécessaire en premier lieu de
déterminer qui a contracté cette dette vis-à-vis de l'appelante. A la lecture
des témoignages de M. et Mme Kelly, des employés de la Compagnie Cashman,
Derouville et Cooper, il me semble
[Page 534]
qu'on ne peut entretenir de doute que c'est
bien M. Kelly lui-même qui a fait avec l'hôtel, les négociations préliminaires
et les arrangements définitifs pour lui et sa famille. C'est d'ailleurs la
conclusion à laquelle est arrivé le juge au procès, confirmée par la majorité
des juges de la Cour d'Appel. M. le Juge en chef Tyndale s'exprime ainsi:
The Court can find nothing in the evidence to show even an
implied contract with Mrs. Kelly. Consequently, the Court reaches the
conclusion that Mrs. Kelly could not be held liable ex contractu.
M. le Juge en chef Létourneau, avec qui a
concouru M. le Juge Casey, dit:
Joignons à cela que la demanderesse-appelante
n'a nullement établi que cette dette représente le billet, base de l'action,
fût en fait celle de la défenderesse-intimée. L'ensemble de la preuve est à
l'effet que ni quant à un engagement, ni même quant à un crédit, l'appelante
n'a eu affaires à l'intimée. Tout, à ce sujet, s'est transigé avec le mari.
Enfin, M. le Juge Gagné est non moins
explicite sur ce point:
Il ne faut pas oublier, cependant, que dans ce
cas-ci, la dette contractée envers l'appelante l'a été par le mari seul, sans
aucune participation de l'épouse.
Les représentations que le défendeur Kelly a
pu faire sur la situation financière de son épouse, les possibilités futures
d'un substantiel héritage provenant de la succession Quinlan qu'il a sans doute
fait miroiter, ont peut-être induit l'appelante, non pas à ouvrir le crédit,
mais à le prolonger. Mais tout cela ne peut lier l'intimée qui est demeurée
étrangère aux négociations, et n'a pas eu pour effet de créer entre elle et l'appelante
des relations contractuelles entraînant sa responsabilité personnelle.
Il résulte de cette détermination de faits,
amplement justifiée par la preuve, que la dette originaire était la dette du
mari, et ainsi la dette de la communauté, dont il est le chef, et l'unique
administrateur. (C.C. 1292.) Que cette dette soit la dette de la communauté, ne
peut faire de doute, devant le texte précis du Code (C.C. 1280, para. 5), qui
est à l'effet que les aliments des époux, l'éducation et l'entretien des enfants
font partie du passif de la communauté. Delorimier (Droit Civil, Vol. 2,
page 129—Citation de Pothier) (Laurent, Vol. 3, n° 4, Principe de Droit Civil) (Gregory
& Odell ), (Fuzier & Herman, Code Civil
Annoté, Vol. 1, page 276) (C.C. 1371). Ce n'est qu'à
[Page 535]
la dissolution de cette communauté, que
l'épouse supportera sa part, mais si elle y renonce, elle n'aura aucune
responsabilité. Même dans le cas d'acceptation, elle ne sera tenue des dettes
de la communauté que jusqu'à concurrence des bénéfices qu'elle en retire, s'il
y a eu un fidèle inventaire, et si elle a rendu compte de ce qu'elle a reçu.
(C.C. 13701374.) Vide: Proulx v. La Caisse Populaire de Rimouski .
Quand les parties sont mariées sous un autre régime alors ce sont les articles
1317 et 1423 C.C. qui déterminent leurs obligations respectives. (Fuzier &
Herman, Code Civil Annoté, Tome 1, 1935, art. 203.)
Il se présente certes des cas où une femme
commune en biens peut être poursuivie conjointement avec son mari, mais il faut
alors distinguer entre les dettes dont il s'agit. Si la dette est une dette
personnelle de la femme, et est également devenue une dette de la communauté,
elle pourra être poursuivie personnellement; mais si au contraire la dette ne
lui est pas personnelle, mais est uniquement une dette commune, le mari, maître
de la communauté, seul pourra être poursuivi.
La doctrine est bien exposée par M. le
Magistrat en chef Ferdinand Roy, dans la cause de Montminy v. Paquet ,
où il décide que la femme:
a) peut
être défenderesse, s'il s'agit d'une dette qui lui est personnelle, tout en
étant aussi une dette de communauté;
b) qu'elle ne peut être poursuivie seule, puisqu'elle ne peut pas même
l'être avec son mari, s'il s'agit d'une dette exclusivement de communauté.
Dans Hudon v. Marceau,
la Cour d'Appel avait antérieurement décidé :
1. That a wife, "commune en biens", who purchases
necessaries for the family of her husband and herself, only binds the community
and in no way binds herself personally, unless she afterwards accepts the
community, and then only to the extent of one half, or (where there is an
inventory) to the extent she may have profited by the community.
C'est aussi la doctrine des auteurs français.
Ainsi, Baudry-Lacantinerie (Courtois & Surville) 3e éd., "Du contrat
de mariage", Vol. 1, page 439, n° 499:
Nous verrons plus tard sur quels biens les
tiers peuvent recouvrer ce qui leur est dû par le mari, et comment tout
créancier du mari a action tant sur les biens de l'époux que sur les biens
communs. N'insistons ici que sur ce seul point, à savoir que les créanciers
pour dépenses du ménage n'ont pas d'action sur les biens de la femme.
[Page 536]
Pothier, "Traité de la Communauté",
Vol. 7, n° 574, page 301 :
A l'égard des dettes auxquelles la femme ne
s'est pas obligée en son nom, la femme et ses héritiers n'en sont pas tenus,
même envers le créancier, quand même ce seraient des dettes dont il pourrait
sembler que la femme a profité; telles que sont celles du boulanger, du
boucher, du marchand qui a vendu les étoffes dont elle s'est habillée. Denisart rapporte un arrêt du 22 juillet 1762, qui
a donné à une veuve qui avait renoncé à la communauté, congé de la demande du
boucher, pour fourniture de viande jusqu'à la mort de son mari, en infirmant
une sentence du Châtelet qui avait fait droit sur la demade. (Denisart, verbo "renonciation de la
communauté", N° 26.)
La doctrine et la jurisprudence sont même
allées plus loin, et il est aujourd'hui unanimement admis que même si la femme
agit personnellement, et achète les nécessités de la vie pour les besoins du
ménage, elle est considérée comme mandataire de son mari, et ne peut être tenue
personnellement responsable. C'est une dette de la communauté pour laquelle
seul le mari pourra être recherché. Cette doctrine a été admise dans la cause
de Hudon v. Marceau (supra), et c'est aussi ce qu'enseigne
Fuzier-Herman, Vol. 12, "Communauté conjugale", n° 941:
Au lieu d'être exprès le mandat de la femme
peut, disons-nous, n'être que tacite. La théorie du mandat tacite, admis par la
plupart de nos anciens auteurs, est également acceptée aujourd'hui par la
jurisprudence et la doctrine. Le principe du mandat tacite s'applique
notamment, aux obligations contractées par la femme pour subvenir aux
besoins du ménage. Ainsi la femme est censée avoir reçu mandat de son mari
pour l'achat des aliments et autres fournitures du ménage, les linges et
vêtements. Par suite les dettes contractées pour l'acquisition de ces divers
objets doivent être acquittées par le mari et la communauté sans que la femme
en soit tenue elle-même.
Laurent, (Vol. 21, n° 430, page 493) exprime
ses vues de la façon suivante:
Lorsqu'au contraire la femme contracte comme
mandataire du mari, elle ne s'oblige pas personnellement, c'est le mandat qui
s'oblige; c'est donc le mari qui est débiteur et par conséquent, la dette comme
dette du mari, devient dette de la communauté, sans que le créancier ait
action contre la femme, car les dettes de la communauté ne sont pas dettes
de la femme; celle-ci n'est tenue que pour sa part quand elle accepte la
communauté, non comme débitrice personnelle,—elle ne l'a jamais été,—mais
comme femme commune.
Dans le cas qui nous occupe, il s'agit
clairement d'une dette de la communauté, pour laquelle seul le mari peut être
tenu. Il en est responsable "ex contractu" vis-à-vis l'appelante, et il le serait également si c'eut été sa femme
[Page 537]
agissant comme son mandataire, qui l'eut
contractée. Il s'agit d'une nécessité de la vie dont la femme commune n'est pas
responsable, même si elle en a profité.
Les obligations du ménage sont tellement la
responsabilité de la communauté, qu'en vertu de l'article 1311 C.C., la femme
peut demander la séparation de biens, lorsqu'elle est forcée de voir seule ou
avec ses enfants aux besoins de la famille. En outre, lorsqu'en 1931 la
Législature de Québec a amendé le Code Civil pour donner une plus grande
protection aux biens réservés dé la femme mariée, il a été stipulé que les
créanciers de la pourraient poursuivre le paiement de leurs créances sur ces
biens réservés, mais seulement pour les dettes du ménage. Il est évident que
cette disposition a été introduite dans la loi, parce que les dettes du ménage
sont une dette de la communauté, et que par suite de la nouvelle législation,
la communauté étant appauvrie jusqu'à concurrence du montant des biens
réservés, ceux-ci devaient garantir les dettes de la masse, comme s'ils en
faisaient encore partie. Il est bon de remarquer cependant, que cette
législation ne s'applique qu'aux biens réservés, c'est-à-dire au produit du travail
personnel de la femme, et non aux propres de l'épouse qui se sont jamais entrés
dans la communauté. (1425 (c) C.C.)
Le billet signé conjointement et solidairement
par les deux défendeurs n'est qu'une reconnaissance de cette dette, et n'a pas
opéré de novation. En le signant, à la demande de son mari, Mme Kelly s'est
"obligée pour ou avec son mari" pour une dette de ce dernier, et
comme le constate une jurisprudence uniforme, son acte est frappé de nullité
absolue, comme étant une violation de l'article 1301 C.C. qui est d'ordre
public. Cet article 1301 se lit ainsi:
La femme ne peut s'obliger avec ou pour son
mari, qu'en qualité de commune; toute obligation qu'elle contracte ainsi en
autre qualité est nulle et sans effet, (sauf les droits des créanciers qui
contractent de bonne foi).
Sur ce point, on pourra référer aux causes
suivantes: Lebel v. Bradin ; Hamel v. Panet ; Trust & Loan v. Gauthier
; Joubert v. Turcotte ; Laframboise v. Valières
; Rodriguez v. Dostie ; Poulin et Carette v.
[Page 538]
Banque Canadienne Nationale ; Audette v. Banque
Canadienne Nationale ; Daoust Lalonde v. Ferland ,
enfin, à la cause de Larocque v. Equitable Life Ins. Co.,
où le Très Honorable Juge en chef T. Rinfret a fait une complète revue de la
jurisprudence dans la province de Québec.
L'article 1374 est à l'effet que la femme qui,
pendant la communauté, s'oblige avec son mari, même solidairement, est censée
ne le faire qu'en qualité de commune; en acceptant, elle n'est tenue
personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractée, et ne l'est
aucunement si elle renonce. Le résultat de ces deux articles combinés, (1301 et
1374 C.C.), est que, si la femme est séparée de biens, elle ne peut jamais
s'obliger avec son mari, sauf pour ses affaires personnelles, mais si
elle ne l'est pas, elle ne peut s'engager qu'en qualité de commune, c'est-à-dire
que, lors de la dissolution de la communauté, elle sera responsable pour la
moitié de la dette de la communauté, et ne le sera pas si elle y renonce. Dans
l'intervalle, avant que ne s'ouvre la communauté, c'est-à-dire avant sa
dissolution, date où naîtront ses droits et ses obligations, selon qu'elle
acceptera ou refusera, elle ne peut être poursuivie, car ce n'est pas elle qui
a lié la communauté. Elle n'en a pas le droit.
Mais l'appelante prétend que l'article 1301 ne
s'applique pas lorsque la femme s'oblige avec son mari comme conséquence d'une
dette "ex lege", ou d'une obligation naturelle, à la merci de la
conscience du débiteur, mais qui se transforme en obligation civile, par la
signature d'un billet promissoire qui a l'effet de nover la dette. Pour appuyer
cette théorie ingénieuse sans doute, l'appelante cite les articles suivants du Code
Civil:
165. Les époux contractent, par le seul fait
du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
173. Les époux se doivent mutuellement
fidélité, secours et assistance.
Dans son factum, elle reproduit la définition
que donnent Aubry & Rau (Vol. 4,
Cours de Droit Civil Français, page 5) de l'obligation naturelle:
On définit assez ordinairement les obligations
naturelles en disant que ce sont celles qui dérivent de l'équité ou de la
conscience, ou bien encore celles qu'imposet la délicatesse ou l'honneur.
[Page 539]
On a cité la cause de Pesant v. Pesant
,
pour établir qu'une obligation naturelle peut servir de considération valide à
un billet promissoire. Cette proposition évidemment ne saurait laisser de doute
dans l'esprit. Mais ce qui a été dit dans cette cause, ne peut aider à déterminer
la présente, où c'est un tiers qui réclame.
Il est possible et même très probable qu'en
certains cas, une dette qui résulte de la loi, ou qu'une dette naturelle, qui
est devenue une dette civile, puisse être l'objet d'une obligation conjointe du
mari et de la femme vis-à-vis un créancier, sans qu'intervienne
l'article 1301 C.C., pour la déclarer nulle quant à la femme. Mais il n'est pas
nécessaire de considérer cette question car nous ne sommes pas en présence d'un
débiteur vis-à-vis un créancier, à qui serait due l'obligation légale ou
naturelle mais bien en présence d'un tiers qui voudrait bénéficier
personnellement des relations légales ou naturelles qui existent entre le mari
et la femme, et la mère et sa fille, et qui découlent des articles 165 et 173
C.C.
J'entretiens des doutes sérieux sur les droits
que peuvent avoir les tiers d'invoquer à leur profit les articles 165 et 173
C.C. Ces articles me paraissent plutôt déterminer les relations entre époux et
entre les père et mère et leurs enfants. C'est d'ailleurs ce que la Cour
d'Appel de la province de Québec a décidé. Ainsi, parlant pour la majorité de
la Cour, Sir A. A. Dorion a dit dans Bruneau v. Barnes et vir :
Quant aux articles 165 et 173 du Code Civil,
ils n'ont rien à faire à la question qui nous occupe.
Ces articles ont été placés dans les chapitres
du Code qui traitent du mariage et des conventions matrimoniales pour régler
les droits des conjoints entre eux, et non pour déterminer les droits que les
tiers pourraient avoir contre eux.
Les époux se doivent mutuellement secours et
assistance, mais les tiers n'ont pas d'action pour obliger un époux à secourir
l'autre, de même qu'ils n'ont pas d'action pour forcer la femme à supporter
seule toutes les dépenses de la famille lors même que le mari n'aurait rien.
Entre les époux et les enfants, il y a des
obligations légales réciproques déterminées par les articles du Code, mais
entre les époux et les tiers il n'y a que celles qui résultent des conventions
d'après les règles exposées au traité des obligations.
[Page 540]
D'autre part, dans une cause de Fecteau v.
Brousseau , la Cour d'Appel a décidé qu'un tiers
peut réclamer contre le père ou la mère d'un enfant quand il a accompli
l'obligation de ces derniers. C'est parce qu'on a reconnu que ce tiers agissait
en qualité de "negotiorum gestor"
en pourvoyant à l'éducation d'un enfant mineur aux lieu et
place de son père. Mais tel n'est pas le cas qui nous est soumis, car il
n'apparaît nulle part que l'appelante ait volontairement assumé la gestion
d'affaires de monsieur ou de madame Kelly sans la connaissance de ces derniers.
(C.C. 1043). Aucun quasi-contrat n'est intervenu entre les parties et
l'appelante n'a pas été non plus la mandataire de l'intimée, ce qui aurait
peut-être donné lieu à une action de mandat.
Même en admettant, ce qui ne me paraît pas
probable, que les articles 165 et 173 du Code Civil confèrent des droits aux
tiers, encore faudrait-il que ces derniers soient dans les conditions
nécessaires pour pouvoir réclamer. Ils ne peuvent évidemment pas avoir plus de
droits que ceux en faveur de qui sont édictés ces articles 165 et 173. Par
analogie, on peut citer l'article 1031 du Code Civil qui, en certains
cas, permet à un tiers d'exercer les droits et actions de son débiteur. Mais
semblable action n'est ouverte à un tiers que s'il peut démontrer que son
débiteur a négligé ou refusé d'exercer son recours. Comme le dit justement M.
le Juge MacKinnon, parlant pour la majorité de la Cour d'Appel, dans la cause
de Harris v. Royal Victoria Hospital :
I consider that the plaintiff, by its action as drawn, can
get no comfort from these articles. It is clear that under article 1031 C.C. a
creditor in order to avail himself of the rights and action of his debtor can
only do so when to his prejudice the debtor neglects or refuses to do so. There
is no allegation that defendant's mother-in-law has ever been put in default to
exercise any claim she might have against her son-in-law or that she has
neglected or refused to do so.
Il me semblerait étrange qu'il appartînt à
l'appelante dans l'espèce de faire déclarer que le mari et la jeune fille ont
droit de réclamer des aliments de l'intimée (condition essentielle à la
réussite de la présente action), quand ceux-ci leur ont été fournis par Kelly
lui-même, qui en est personnellement responsable et contre qui jugement a été
obtenu. Comme le dit d'ailleurs mon collègue M. le Juge Fauteux,
[Page 541]
il n'est pas démontré que Kelly aurait eu le
droit de réclamer des taliments de son épouse, et rien n'indique qu'elle ait
négligé ou refusé de lui en fournir, ou qu'il fut incapable de travailler.
L'inactivité n'a jamais donné ouverture à une réclamation pour pension
alimentaire.
Il est bon, je crois, de signaler le danger
qu'il y a dans la présente cause, de s'inspirer des auteurs et des arrêts des
tribunaux français pour déterminer les droits respectifs des parties. En effet,
en France, l'article 1301 C.C. n'existe pas, et bien des opinions ont été
exprimées qui sans doute ne l'auraient pas été, si en France, il était défendu
à la femme de s'obliger pour ou avec son mari.
Pour résumer, je suis d'opinion que la dette
originaire a été contractée par le mari, qu'elle était en conséquence une dette
de la communauté, pour laquelle seul le mari pouvait être poursuivi, et que
quand l'intimée a signé le billet promissoire dont on lui réclame le paiement,
elle s'est, en reconnaissant cette dette, "obligée pour ou avec son
mari", en violation de l'article 1301 C.C. S'il fallait admettre la
théorie de l'appelante, qu'en souscrivant ce billet, Mme. Kelly remplissait une
obligation "ex lege" ou naturelle qu'elle devait à son époux, et
qu'elle en est responsable vis-à-vis la demanderesse, ce serait permettre à
celle-ci d'exercer indirectement un recours que la loi lui dénie. Ce serait en
outre conférer à des tiers plus de droits contre l'un des époux que ceux-ci
n'en ont l'un vis-à-vis de l'autre. L'article 1301 C.C. a été incorporé dans
notre Code pour que le mari ne profite pas de son autorité, et dissipe ainsi
les propres de son épouse, en exigeant d'elle la garantie de ses dettes. Cette
législation serait illusoire, et la protection accordée à la femme inefficace,
si la présente action devait être maintenue.
Pour toutes ces raisons, je crois que l'appel
doit être rejeté avec dépens.
Kellock, J.
(dissenting):—The pertinent facts out of which this appeal arises are extremely
simple.
The respondent, her husband and daughter, registered at the
appellant's hotel in Montreal on April 24, 1932, the husband having previously
telephoned with reference to the accommodation. A cheque of the respondent for
$163.86, in payment of the account for the first week, which,
[Page 542]
like all accounts, was made out to the three who had signed
the hotel register, was returned n.s.f. on May 13. The attention of Mr. Hooper,
the appellant company's auditor, was drawn to the matter, and on his
instructions one of his subordinates, Griffith, telephoned the respondent and
asked her for payment of the cheque. Griffih's evidence, which was accepted by
the learned trial judge, is as follows:—
Q. And what did she say?—A. She simply said that it would be
a matter of days before it would be taken care of.
Q. She said that, did she?—A. Yes, she said give her time
and the cheque would be mailed.
Hooper himself testified that shortly after his attention
had been drawn to the non-payment of the cheque, respondent's husband came in
to see him, and the following occurred:—
—A. And he told me that Mrs. Kelly was a daughter of the
late Hugh Quinlan, and he proved to me that it was a very wealthy estate, and
on the strength of this I allowed credit to Mrs. Kelly, but not to Mr. Kelly.
Q. Did he speak to you about the Robertson case?—A. Yes, he
told me about the Robertson case. He said it was before the Court, and might be
decided at any time, and which meant a great amount of money if they won, and
they fully expected to win.
Q. Did he speak to you about his own personal
affairs? Did he give any reason why he could not pay the hotel bill?—A. Well,
Mr. Kelly told me he had been working in the Robertson case; that he had no
occupation, that he had no assets, and that he had practically nothing. He gave
me to understand that the account, if it was ever paid, would be paid by Mrs.
Kelly.
Q. Did he mention the fact that he owed money also?—A. He
told me he had some accounts—I will not say that he told me, at that time, the
names of the people he owed the accounts to, but it was mostly in Westmount,
about $5,000.00. I think it was at that time.
This evidence is also accepted by the learned trial judge,
who finds with respect to the evidence of the husband, who was called for the
respondent, that
Kelly admitted in substance his interview with Hooper as
recounted by the latter, and that the community between Mrs. Kelly and himself
had had no assets since 1931.
The learned judge further finds that Kelly had "no
prospects" and "might almost be considered therefore as
bankrupt."
In that state of affairs, the only means of the husband and
wife from the day they first entered the hotel consisted of the interest of the
respondent in the estate of her father,
[Page 543]
the late Hugh Quinlan. By the terms of the will of the
latter, this interest was excluded from the community of property subsisting
between the respondent and her husband.
When the family took up residence at thé hotel,
the respondent was in receipt of a monthly income from the estate of $166, but
she was entitled, on the death of her mother, which took place in fact in the
following October, to a much larger income, and in addition to that, it was
confidently hoped, as stated by Kelly in his interview with Hooper, that the
litigation then proceeding between the estate and Robertson, who had been a
partner of the testator in large undertakings, would produce a substantial increase
in the assets of the estate and hence a corresponding increase in the income of
the respondent. As the maintenance of the family at the hotel averaged in the
neighbourhood of $465 per month, it is evident that the hotel, in allowing the
family to remain, was extending credit on the basis not only of the
respondent's actual income but of its increase. On the death of the
respondent's mother on October 8, 1932, the income of the respondent increased
to $6,500 in 1933 and $7,575 in 1934. The litigation with Robertson continued
throughout the period.
In these circumstances, the first question which arises is
the question as to whom credit was given. Hooper said, as above mentioned, that
on the strength of his interview with Kelly, he had "allowed credit to Mrs.
Kelly but not to Mr. Kelly," and that "after what he told me himself
I could not possibly allow him any credit." No doubt this is not
"evidence," but I think, with respect, it merely states the only
rational conclusion to which any ordinary business man would have come in such
circumstances.
On the day they entered the hotel, husband and wife knew
what the husband stated to Hooper, namely, that if the hotel "was ever
paid (it) would be paid by Mrs. Kelly." That being so, as honest people
they must be taken to have themselves intended that it was the wife to whom
credit would be given and by whom the liability would be incurred, and that the
husband in his dealings with the hotel throughout was nothing but her
mandatory. No doubt the hotel, not knowing the real situation when the family
first arrived, would have been entitled to look to
[Page 544]
the husband, but the respondent was also liable; Article
1716. When the real situation was, however, disclosed to the appellant, the
respondent alone became responsible; Article 1715. That the respondent fully
understood the position is confirmed by the very first act which occurred with
reference to the account, namely, her act in giving her cheque in payment
followed by her request to Griffith for time to pay, and her promise to pay.
It is provided by s. 407 (3) of the Criminal Code that
Every person is guilty of an offence… who fraudulently
obtains food, lodging or other accommodation at any hotel… ; and proof that a
person obtained food, lodging or other accommodation at any hotel… and did not
pay therefor and… knowingly made any false statement to obtain credit or time
for payment, or offered any worthless cheque in payment… shall be prima
facie evidence of fraud.
It is not to be presumed that either the respondent or her
husband, when they entered the hotel, intended to defraud, or that the
respondent, in what she said to Griffith, was stating other than her true
intent. Nor is it to be presumed that Kelly, in stating to Hooper that if the
appellant were to be paid at all it would not be by him but by the respondent,
was stating other than a fact well understood by both him and his wife.
When, therefore, the account having been allowed to run into
a substantial figure on the strength of these facts, the respondent made the
note of November 25, 1933, in favour of the appellant and her husband endorsed
it, this again fully confirms the position as well understood by all concerned,
namely, that she was the debtor, her husband being merely her surety, for
whatever that might be worth.
I am therefore, with respect, in this very plain situation,
unable to accept or understand the finding of the learned trial judge,
concurred in, as it was, by the majority in the Court of Appeal, that
there is
nothing in the evidence to show even an implied contract
with Mrs. Kelly.
In my view, St. Germain J., in his dissenting judgment,
accurately assesses the position as follows:—
Si maintenant nous référons à la preuve, voici
certains autres faits qui nous permettent de déduire que dans toutes les
relations du mari de la défenderesse avec la compagnie relativement à la
fourniture du logement et de la pension par ladite compagnie, tant au défendeur
lui-même
[Page 545]
qu'à la défenderesse et à leur fille Kathleen,
le défendeur a agi comme mandataire de son épouse, et ce à la connaissance et
du consentement au moins tacite de la défenderesse.
On May 19, 1934, a new note was taken, again signed by the
actual debtor, the respondent, as maker, and again endorsed by Kelly as surety.
On June 20, 1939, some payments having been in the meantime made, a new note
was taken. This was signed by the respondent and Kelly jointly, but there is no
evidence and no suggestion on the part of anyone that the previously existing
relation between the parties was to be changed. It is well settled, of course,
that the relationship as between joint makers of a promissory note may be shown
to be that of principal debtor and surety; Greenough v. McClelland .
The respondent in the present case remained the principal debtor and the
husband the surety.
There is further express evidence that the respondent
clearly understood the arrangement which had been made on her behalf by her
husband as mandatary for her. At the time of the signing of the last note
mentioned above, which is the note sued on, Griffith, who was present,
testifies that on that occasion Kelly told him in the respondent's presence
that
when the money that was expected to accrue to Mrs. Kelly
from the Quinlan estate would come, we could expect payment of our account.
This is the clearest corroboration of her recognition of her
husband as her mandatary in his previous dealing with Mr. Hooper, and that she
herself was the debtor.
In the present case, in my view, the learned trial judge and
the Court of Appeal have not only failed to draw the proper inferences from the
facts proved, but appear either to have overlooked completely or failed to give
due weight to the evidence which I have set out above. Both courts appear to
have stopped in their appraisal of the evidence at the mere fact that it was
the husband who made the original reservations and his hand that made physical
delivery of cheques or cash to the hotel. One would expect he would at least do
that much, but that cannot determine with whom the hotel contracted once the
real facts were disclosed to it.
[Page 546]
The present is one of those cases, in my view, which
"turn on inferences from facts which are not in doubt," to use the
language of Lord Wright in Powell v. Streathan Manor .
Lord Wright added:
in all such cases the Appellate Court is in as good a
position to decide as the trial judge.
I am satisfied, with respect, that any advantage enjoyed by
the trial judge by reason of having seen and heard the witnesses is not
sufficient either to explain or justify his conclusion as above. In my opinion,
it unmistakably appears from the evidence to which I have referred, that he has
not taken proper advantage of his having seen and heard the witnesses. The
matter is therefore at large; Watt. Thomas , per
Lord Thankerton at 587.
I do not wish to part with the facts without refering to the
disingenuous evidence of the respondent in her endeavour to put forward the
pretence that everything done by her husband was completely detached from
herself, while she, as she said, "hoped he would pay" the hotel.
When called as a witness on her own behalf, the following
rather leading question was put to her. I give her answer and some of what
followed:—
Q. Mrs. Kelly, have you been able to save any money out of
your houseekeping allowance?—A. No.
Q. Have you saved any money out of your personal
earnings?—A. No, I have never had any personal earnings.
Subsequently, when put on the stand by the appellant, she
said:—
Q. Mr. Cotton has asked you whether you have saved any money
from your housekeeping allowance. Did you ever have any housekeeping allowance
from your husband?—A. Yes.
Q. When was that?—A. I cannot remember.
Q. Was that during the last few years?—A. No.
Q. When would that be? Would you say, roughly, it would be
ten years ago?—A. I really cannot remember.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Q. Did your husband give you any personal allowance when you
were living at .the Place Viger Hotel?—A. Yes, he often gave me money.
Q. How much did he give you?—A. I do not know; he did not
give me any special allowance.
Q. You do not remember whether he gave you five or ten
dollars per month?—A. I cannot remember.
Q. Would it be about that?—A. He did not give me any special
amount.
[Page 547]
Q. You had no regular monthly allowance from your
husband?—A. No.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q. You said that your husband gave you an allowance?—A. I
did not say that he gave me an allowance, I said that he often gave me money.
Q. Do you know whether that money was out of your own
cheques which you gave him in blank?—A. I really never asked him.
Q. It might have been?—A. I do not know. I did not ask him.
As to the suggestion that she entertained any idea that her
husband could pay, I quote the respondent as follows:—
Q. Where did you expect your husband to get the money to pay
off the notes if you knew that he had judgments outstanding against him?—A. Do
I have to answer that question?
Mr. Cotton: I
will object to that question.
The Court: I
will allow the question.
A. Well, as far as I know, he always said he would have the
money; I do not remember him telling me where he was going to get it.
Mr. Prévost: You hoped
that he was going to get it somewhere, some way?—A. He told me he would get it.
The Court: Did
he tell you where he would get it?—A. No, he did not.
Mr. Prévost: You
do not know, or you did not know where your husband was working, or how much he
was earning?—A. No, I did not.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Q. Did you know that your husband, at the time, had
judgments against him?—A. Yes.
Q. You knew that?—A. Yes.
With evidence of this character the courts are very
familiar. Such evidence admits what it is intended to deny. It should not
deceive anybody, nor distract attention from the conclusion with which the
really significant facts are pregnant. I agree fully with the view of St.
Germain J. as to the respondent's evidence when he said:—
Les réticences dans les réponses données par
la défenderesse aux questions qui lui sont posées démontrent, à mon humble
avis, une entière mauvaise foi de sa part.
Before considering the result in law, it is necessary to
refer to certain other evidence given by the husband. The record of the account
shows that on November 2, 1932, the sum of $2,000 was paid to the hotel, and on
June 30 and July 31, 1934, payments of $375 each were also made. When called as
a witness for the respondent, Kelly claimed that these sums had been paid out
of his own funds. Although he admitted that he had had no bank account, he
claimed that he had deposited moneys of his own in the account
[Page 548]
of his wife and that, from time to time, she gave him
cheques on that account signed by her in blank.
On being cross-examined as to this story, Kelly stated that
in 1932 he had received $10,000 from the Northern Construction Company which he
said he had earned in connection with the negotiating for that company of a
construction contract, and that he had borrowed an additional $5,000 by way of
discount of a note which a friend had given to him.
He testified as follows:—
Q. And when you went to the Place Viger Hotel in April 1932,
you had severed your connection with the firm you spoke of, the Northern
Construction Company?—A. I never was working or associated with them; I just
negotiated this one contract.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Q. Now, referring to that $10,000.00. When you arrived at
the hotel, in April 1932, did you still have that money?—A. No, I had not
received it all, I had received some of it previously, in fact I received some
more while I was at the hotel. As to the exact amount I would have to check
that up, but I think that I received $7,000.00, and then I received $3,000.00
previous to that. At the time I would say that I had approximately $7,000.00.
This answer is not entirely unambiguous, but it is at least
plain that the alleged negotiation of contract by which the money was said to
have been earned, had taken place prior to the time the family went to the
hotel on April 24, 1932. If this story be, for the moment, taken at face value,
what is said is that on April 24, Kelly was in funds to the extent of some
thousands of dollars. He himself, however, furnishes the refutation, in that he
also deposed that during this same period he had no bank account of his own but
had used that of his wife. The evidence with respect to this account is in the
record and it discloses that on May 7, when the respondent gave her first
cheque to the hotel in the sum of $163.86, there were not sufficient funds in
the account to meet it. Comment would appear to be unnecessary. Further,
Kelly's story is completely contradicted by his statement to Hooper, which the
learned judge accepts as representing his true position at the time, namely,
that he had "no assets" and "no prospects".
In stating, therefore, that Kelly's evidence at trial with
respect to these alleged funds was uncontradicted, the learned judge overlooked
this direct contradiction of Kelly himself and his own finding. Kelly himself
did not attempt
[Page 549]
an explanation. If it be a fact that Kelly was able
subsequently to induce a friend to give him a note which Kelly was able to
discount, that is quite irrelevant to the issues here in question, as no such
possibility entered into the considerations placed before Mr. Hooper when the
appellant agreed to give credit.
It is a fact that $2,000 was paid on the account on November
2, 1932. As already observed, the respondent's mother had died on October 8
previously, resulting in a large increase in the income to be received by the
respondent. This fact may not be unconnected with the ability of the husband to
induce a friend to lend the money, but however that may be, all of this is
completely irrelevant, in my view, with respect to the question as to the
person with whom the hotel contracted in the previous May, for all of it was
quite unknown to the hotel and was not even in "prospect" so far as
Kelly himself was concerned. The same applies to the two payments of $375 each
in June and July, 1934. Accordingly, I do not pursue the subject further. The
fact that the appellant took judgment against Kelly contributes nothing to the
discussion. He became liable as surety on the very first note, as already
pointed out.
The defence put forward on behalf of the respondent and
given effect to below was that, being common with her husband as to property,
the liability for maintenance of husband and family is thrown once and for all
by Article 1280 (5) upon the community, and that by reason of Article 1301, the
respondent was unable to contract the debt here in question. The argument is
that the liability placed upon a married woman by Articles 165 and 173 is
satisfied under all circumstances in the case of a married woman common as to
property, by the mere fact of the community itself, regardless of the fact as
to whether or not the community or the husband have any assets, or whether or
not the wife herself has assets. If sound, it would follow from this
proposition that in the case of a husband and wife common as to property, even
if the former be insolvent while the latter has substantial assets, the wife is
under no legal obligation to provide for either her husband or children. It is
said that the only alternative to starvation so far as the position at law is
concerned is that the
[Page 550]
husband, if able-bodied, can go to work at some employment.
What the children are to do in the meantime the argument does not say. Such a
contention would seem to require careful consideration.
By Article 165, husband and wife come under an obligation,
by the mere fact of marriage, to maintain their children. By Article 169,
however, maintenance is only granted in proportion to the needs of the party
claiming and the means of the parent, while Article 170 makes it clear that if
the parent has no means he is discharged from all liability to maintain. It is
further provided by Article 173 that husband and wife owe each other mutual
succour and assistance, and Article 175 obliges the husband to supply his wife
with all necessaries of life "according to his means and condition."
So far as these Articles are concerned, it would seem to
follow, from their plain language, that where a husband has no means and,
accordingly, in the words of Article 1311 (3), "the wife is forced to
provide alone… for the wants of the family" in fact, she has also the sole
legal obligation to do so. For myself, I see no ground upon which one is to be
driven to the view that this obligation, placed upon all married women, is to
be taken as satisfied from the day of her marriage, in the case of a woman
common as to property, by mere reason of the fact that Article 1280 (5)
includes maintenance of the family among the liabilities of the community.
Articles 165 and 173 are not, in terms, limited to regimes
other than the regime of community, and to construe 1280 (5) in the way above
suggested would be to introduce an exception into these Articles which the
legislature has not placed there. In my opinion, no such limitation is to be
read into either of these Articles, and that being so, it cannot be said that a
married woman common as to property, who finds herself, to use again the
language of Article 1311 (3), "forced to provide… for the wants of the
family," is precluded by the terms of Article 1301 from carrying out her
obligation in the only way which, at times, may be open to her, namely, by
pledging her credit. In view of the co-existence in the Code of all these
Articles, the provisions of Article 1301 are to be limited to cases where a
wife incurs an obligation not already binding in law upon her.
[Page 551]
With respect, the contrary view accepts, without looking
farther, such statements as that in Dalloz, Répertoire Pratique, Vol. 8, para.
736, where, in commenting on Article 203 C.N. which corresponds to Article 165
of the Civil Code, the author says:—
Elle doit être acquittée par le mari sous le
régime de communauté; …elle est acquittée dans la proportion fixée par la loi…
This paragraph, however, is immediately followed by
para. 737 which reads as follows:—
Si l'un des époux est dans l'impossibilité de
satisfaire à cette charge, ou ne peut y satisfaire que partiellement, elle
incombe à l'autre intégralement ou dans la mesure où son conjoint ne peut la
supporter.
Among the authorities referred to in support of the last
mentioned paragraph is the judgment of the Cour de Cassation of the 21st of
May, 1890, reported in Dalloz, Jurisprudence Générale 1890, p. 337, which also
reproduces the comment upon the judgment by M. de Loynes of the Faculty of Law
of Bordeaux.
The case referred to was that of a claim by a third person
for the maintenance of a child of the defendant husband and wife, common as to
property. It was there held that the obligation created by Article 203 was a
liability of each of the spouses and that the third party had an action even
during the community against the wife as well as against the husband.
In his comment upon this judgment, M. de Loynes says at p.
338:—
Il est même un cas dans lequel, comme nous
venons de le rappeler, l'un des époux doit supporter toute la dette, et, par
conséquent, être condamné pour le tout, c'est lorsque l'autre époux est
insolvable. Alors la dette se transforme; elle cesse d'être une dette
conjointe; il n'y a plus qu'un seul débiteur.
In Gibeau v. Varin , it was
held again by the Cour de Cassation that the obligation to maintain their
children rests upon both parents. If one has discharged more than his proper
share, the other must contribute, except in the case of the insolvency of the
latter. As there stated,
Attendu… qu'il suit de là que, si l'un d'eux
s'est soustrait à l'exécution de ce devoir à la fois légal et moral, vis-à-vis
des enfants hors d'état de se protéger eux-mêmes, celui qui en a forcément
assumé la charge a, en principe, un recours contre le défaillant;
[Page 552]
Attendu toutefois que ledit recours serait
sans cause si, à raison de son insolvabilité complète, l'obligation de ce
dernier se trouvait à disparaître ;
According to these authorities, there is no basis for
reading into Article 165 any exception in the case of a married woman common as
to property. If the community and the husband have no assets, but the wife has,
she is liable, just as in the case of a woman separate as to property, for the
entire maintenance of the children. In such circumstances, the obligation of
the husband has disappeared, not only with respect to the maintenance of the
children, but also with respect to that of the wife, this latter liability of
the husband being conditioned upon his means; Article 175. The wife also
becomes liable for the entire support of the husband; Article 173.
Accordingly, in my opinion, Article 1301 can have nothing to
say in the case of an obligation placed upon the wife by other sections of the
Code, and must be limited, as I have already pointed out, to cases where she is
under no such liability. As pointed out by their Lordships in Gauthier's case
,
the object of Article 1301 is to protect a wife against her husband and
herself. It can have no application, therefore, where she is contracting for
the purpose of carrying out an obligation which the law itself has already
placed upon her. It is obvious that one of the ordinary ways in which a married
woman, or anyone else, could carry out such an obligation would be by the pledge
of her credit.
The authorities cited above further show that a married
woman common as to property is, in the circumstances described, liable to an
action at the suit of third parties. If that be so, there is all the more
reason for saying that she may contract for the maintenance for which she may
in any event be sued, not only by her husband and children, but also by third
parties. Articles 1031 and 1043 recognize that third parties have a right of
action whether or not they have also the right to sue directly under Articles
165 and 173. It matters not that in the case at bar the action is not founded
on either of these Articles. The point is that the Code itself
recognizes that a liability exists.
[Page 553]
The view of the Court of Queen's Bench in Bruneau v. Barnes
,
with respect to the right of action of creditors under Articles 165 and 173,
would appear to be out of harmony with the authorities to which I have referred
and was given without any discussion of the authorities. It appears also to
take no account of other provisions of the Code such as Articles 1031
and 1043. The actual decision has no application to the case at bar, as the
debt in the case was purely a debt of the husband alone.
Where the liability of the husband has disappeared, a wife,
in contracting for food and lodging for herself and family is not binding
herself either "with" her husband or "for" him. In truth
she is simply dealing with her own property for her own responsibility. In a
case such as the case at bar, where, owing to lack of means on the part of a
husband, the wife is thrown upon her own resources, she is free to provide for
herself as she sees fit and to pledge her children also, she keeps them with
her and in so doing goes beyond that which could be demanded of her in the way
of provision if she were being sued by them, this is again a matter of her own
responsibility. The husband being without means and, therefore, having no
liability towards wife or children, her contracts in connection with the
maintenance of herself and children are matters to which Article 1301, even
upon its litteral terms, cannot apply.
Where the husband is in need, the wife is bound to succour
him, and where that obligation exists, Article 1301 can have no application to
contracts entered into by her in furtherance of an obligation placed upon her
by the Code itself. She is certainly entitled, if husband and wife so
desire, to provide for him in the same establishment which she has set up for
herself and their common children. In this connection it is to be remembered
that the measure of the liability under consideration, once the need is
established, is the means of the person liable. As pointed out in
Planiol & Ripert, Tome 2, édition 1925, "Traité Pratique de Droit
Civil Français", p. 31,
un changement dans la situation de fortune du
débiteur pourra avoir pour conséquence de faire mettre la pension à un taux
supérieur…
[Page 554]
It is clear on the authorities, also, that mere physical
capacity on the part of the husband to do some kind of work does not affect the
matter.
In dealing with Article 208 (C.C. 169) which provides that
maintenance is only granted "dans la proportion du besoin" of the
person claiming, Planiol & Ripert, in the volume to which I have just
referred, state at p. 25 that the need of a person ought to be appraised
according to the income of such person, whatever its origin, rather than on the
basis of the value of his property. They go on to say that an individual who
can provide for himself by working, has no claim for support, although he has
no property, and that it is not even necessary that such profitable employment
be exercised in fact if its exercise be "possible". The
exact statement of the authors is as follows:—
Le besoin d'une personne doit être apprécié
d'après les revenus qu'elle a, quelle qu'en soit l'origine, et non d'après la
valeur de ses biens. Un individu qui peut se procurer de quoi vivre en
travaillant n'a pas droit à des aliments, quoiqu'il n'ait pas de biens; il
n'est pas même nécessaire que cette profession lucrative soit exercée en fait,
il suffit que son exercice soit possible.
In support of the text, the authors refer in the first place
to a judgment of the Cour de Cassation of the 7th of July, 1863, Dalloz,
Jurisprudence Générale 1.400. In that case, the Paris court had refused the
claim of a son against his father and mother for maintenance, it appearing that
the main cause for the position of want in which the son found himself was his
"instabilité dans les divers emplois qu'il a occupés, ses habitudes de
désordre et d'oisiveté, sa répugnance à s'employer utilement pour
lui-même". This decision was upheld by the Cour de Cassation on the same
grounds.
The authors also refer to the judgment of one of the Cours
Impériales of the 15th of December, 1852, reported in Dalloz, Jurisprudence
Générale, 1853, 2.88, where a similar claim was rejected on the ground that the
claimant was in a position to provide for himself by carrying on his former
employment if he were so minded.
It is clear, therefore, from the above that where a claimant
is in a position to maintain himself by his own efforts but for some fault of
his own, he may not enforce a claim for maintenance. Planiol & Ripert, in
the same paragraph, go on to say that, conversely, an individual,
[Page 555]
although in possession of substantial property but from
which he receives no income, is still entitled to maintenance, and that the
person obliged to provide such maintenance cannot avoid his obligation by
saying that the claimant should sell his property and thereby provide himself
with revenue. The authors add the significant sentence that
"le besoin du créancier consiste dans le manque actuel de revenus. Il faut
toutefois qu'il n'y ait dans ce cas aucune faute à ne pas aliéner les biens
improductifs".
It has not been shown in the case at bar that the husband's
lack of means was in any way due to fault on his part. Nothing of the kind was
argued on behalf of the respondent who, in maintaining her husband in the
common ménage with herself and her children, lived up to her legal obligation
to him and, at the same time, kept the family circle unbroken.
To my mind, the suggestion that Article 1301 is to be
construed as prohibiting contracts by a wife for such purpose, and that she is
under legal obligation, whatever her means, to force her husband to the street
so long as he is able, from the physical standpoint, to do some kinds of work,
is something which, with respect, I cannot think the provincial law, with its
regard for family life, ever contemplated. In any event, I find nothing in the
Article in question which compels such a view. On the contrary, I think the
relevant provisions of the Code taken as a whole, as well as the
authorities to which I have referred, dictate a contrary conclusion. In such
case as that here under consideration, the wife is acting neither with nor for
her husband, but for her own responsibility.
In Moha v. Genis , it was held that a married woman, common as to
property, was liable for the rent of an apartment which had been demised to the
husband, he having thereafter become insolvent and left his wife. The court
held that it made no difference that the wife had not entered into the lease
and therefore was not liable in contract. The landlord could sue her under the
provisions of Article 203.
In a learned comment on this judgment, M. Raynaud of the
Faculty of Law of Toulouse criticizes the judgment on the ground that as the
husband was no longer living in
[Page 556]
the apartment with his wife but had established a separate
abode of his own, there could be no liability on the part of the wife to the
husband under Article 203, as he had no need. Had the consorts been living
together, however, the learned author would have considered the judgment
correct.
M. Raynaud, in his commentary, deals with the effect of
Articles 203 and 212 (165 and 173 C.C.) both as between the spouses themselves
as well as with regard to third parties. He denies that a wife, common as to
property, is forever acquitted of her liability toward her husband and her
children by the mere fact of community where, as in the case at bar, she has
personal assets. He says:—
Nul ne pourrait raisonnablement soutenir
qu'une femme ayant des biens personnels importants soit en droit de laisser
périr de faim un mari insolvable, sous prétexte qu'elle s'est acquittée de sa
contribution. Lorsque celle-ci s'avère pratiquement insuffisante ou que le
régime matrimonial ne fonctionne pas, par exemple par suite de la séparation de
fait des époux, l'obligation alimentaire entre époux, qui revêt la forme du
devoir de secours, reparaît parce qu'elle n'est pas remplie. Si le contrat de
mariage peut aménager à la guise de ses auteurs la contribution des conjoints
aux charges de la vie du foyer, il ne saurait dispenser un des époux de l'obligation
de secours qui est certainement d'ordre public ni en diminuer l'intensité. Il
se peut que la femme ait rempli complètement le devoir que lui impose le régime
matrimonial de participer aux frais du ménage, cela ne signifie pas
nécessairement qu'elle en est quitte avec le devoir de secours.
L'obligation alimentaire peut donc ne pas être
satisfaite par le jeu du régime matrimonial qui normalement envisage et assure
son exécution par la contribution des époux aux charges communes, les articles
203 et 212 ont alors une occasion de s'appliquer directement pour assurer
l'accomplissement du devoir de secours.
The truth is that the obligation cast upon the community by
Article 1280 (5) does not exhaust the liability of the wife, there being always
in the background the liability created by Articles 165 and 173 so that where
neither the community nor the husband has any assets, but the wife has, she
must support the family on the footing of these Articles.
In concluding that the creditors themselves as well as the
children and the husband may prefer a claim directly against the wife under
Articles 203 and 212 (165 and 173 C.C.), M. Raynaud
summarizes his conclusions as follows:
En résumant ce que nous venons de dire nous
pourrons apprécier notre arrêt. En cas d'insolvabilité du mari ses créanciers
peuvent poursuivre directement la femme séparée de biens dans la mesure de la
part contributive de celle-ci, lorsqu'ils se prévalent d'une dette ménagère;
ils peuvent aussi réclamer paiement à la femme, quel que soit le régime
[Page 557]
matrimonial adopté, dans la mesure de la dette
alimentaire de celle-ci, à condition que la fourniture ait un caractère non
seulement ménager, mais alimentaire. Dans l'espèce, c'est sur ce dernier
terrain seulement que pouvait se rechercher une justification de la
condamnation de la femme.
The view to which I have come was earlier expressed by Boyer
J. in an earlier phase of this litigation reported in 79 K.B. 121. That learned
judge, after referring to Gauthier's case, said at p. 122:—
La dette encourue pour la subsistance du mari
et de la femme et de leur enfant est bien une dette de la communauté, mais
d'après l'art. 173 C.C., les époux se doivent assistance mutuelle et ils
sont tous deux tenus à nourrir et entretenir leurs enfants d'après l'art. 165
C.C., et lorsque le mari est sans moyens et ne gagne rien et que l'épouse a les
moyens d'y subvenir et c'est le cas ici, cette obligation lui est personnelle
et elle peut s'engager avec le concours de son mari, art. 177 C.C., comme elle
l'a fait dans les circonstances.
On a cité différents arrêts de part et
d'autres rendus presque tous avant l'amendement et pour la plupart des
jugements d'espèce, mais il ne s'agit pas d'appliquer strictement la lettre de
la loi, il faut aussi en considérer l'esprit et le but.
Le but, dans ce cas, est de protéger la femme
qui, en général, ne connaît point les affaires et subit trop facilement
l'influence du mari, même au point de sacrifier ses intérêts.
Or, l'appliquer à la lettre dans l'espèce, ne
bénéficierait pas à la femme, mais lui nuirait en l'empêchant d'obtenir les
choses nécessaires à la vie. Car alors personne ne voudrait la nourrir et loger
par crainte de n'être pas payé ou de se voir réclamer la pension déjà payée.
D'ailleurs, dans l'espèce, ce n'est pas la
femme qui s'est engagée avec son mari, mais le mari qui s'est engagée avec sa
femme, car aucun crédit n'aurait été accordé au mari et rien n'empêche le mari
de s'engager pour ou avec sa femme.
Au surplus, la demanderesse, non seulement,
était de bonne foi, mais le logement et la nourriture ont été fournis à la
défenderesse elle-même et à ceux pour lesquelles elle était responsable.
Accordingly, as I have said, Article 1301, in my view, has
no application in such a case as the present where the respondent was, in the
circumstances, bound in law to provide for her family.
I have not overlooked that part of the account which was for
guests. All items of this character were authorized by the husband, who told
the appellant's employee that "we" would be responsible. This the
appellant accepted. Such items were all incurred after May 1932, and I think
that on the evidence to which I have referred, the appellant was entitled to
rely on the husband as having the authority from his wife which he purported to
have and which she recognized in the manner I have already indicated.
[Page 558]
In the foregoing I have not specifically referred to
authorities cited by the respondent in support of the contention put forward on
her behalf that the consideration for the original note was solely a liability
of the community for which the respondent was not personally responsible.
In his factum, counsel for the respondent cites from
Baudry-Lacantinerie (Courtois & Surville) 3rd edition, "Du contrat de
mariage", Vol. 1, p. 439, as follows:—
Nous verrons plus tard sur quels biens les
tiers peuvent recouvrer ce qui leur est dû par le mari, et comment tout
créancier du mari a action tant sur les biens de l'époux que sur les biens
communs. N'insistons ici que sur ce seul point, à savoir que les créanciers
pour dépenses du ménage n'ont pas d'action sur les biens de la femme.
The authors are, however, speaking here only of the
liability imposed on the community by Article 1409 (5) C.N., 1280 (5) C.C., and
are not dealing with the case of insolvency of one of the spouses. The
situation, of course, is quite clear where that element is not present. In
Baudry-Lacantinerie (Houques-Fourcade) "Droit Civil", Vol. 3, p. 577,
Article 1997, where the authors are dealing with the obligation with respect to
the education of the children, it is stated:—
Quant aux parents légitimes, ces frais
constituent une des charges du mariage. Elle doit, comme telle, être acquittée
conformément aux stipulations des conventions matrimoniales, c'est-à-dire par
la communauté sous le régime de la communauté légale (art. 1409-5)........ Mais
ces frais retombent toujours à la charge d'un des époux dans toute la mesure où
l'autre ne peut pas les supporter, quelles que soient sur ce point les
dispositions de leur contrat de mariage.
2001. Mais, si l'obligation n'est ni
solidaire, ni même in solidum, du moins naît-elle en la personne de
chacun des conjoints, de telle sorte qu'il soit permis d'exiger directement de
chacun l'accomplissement de la portion qui lui incombe. Il paraît donc
incorrect de dire que la mère ne peut être actionnée que dans le cas
d'insolvabilité du mari, puisqu'elle lui abandonne tout ou partie de ses
revenus pour subvenir aux charges du mariage, parmi lesquelles figurent les
frais d'éducation des enfants. En effet, les conventions matrimoniales peuvent
bien régler la part, contributoire des époux dans l'acquittement de cette
obligation. Mais elles ne sauraient les soustraire aux poursuites personnelles
auxquelles son inexécution les expose tous deux, sauf, s'il y a lieu, le
recours de la femme contre son mari. Dès lors, par application de cette
doctrine, les tiers doivent être admis, même durant la communauté, à réclamer
le paiement de ces frais tant à la femme qu'au mari, mais pour une moitié
seulement, si ce dernier est pleinement solvable.
[Page 559]
The respondent also quotes from Planiol & Ripert, Vol.
8, p. 374, No. 332 last part, as follows:—
S'il s'agit du contraire de l'entretien de la
femme qui incombe personnellement au mari (art. 214 C.N., 175 C.C.) ou les
dépenses du ménage, on admet en général que les dettes contractées par la femme
ne peuvent être poursuivies contre elle, la femme agit comme mandataire du
mari.
It will be observed that the authors state the above to
be true "in general." Earlier in the same paragraph
they had already said:—
Les charges du mariage étant une dette de la
communauté, les créanciers ont certainement une action contre celle-ci et, par
conséquent, contre le mari (292). Peuvent-ils également poursuivre la femme? Il
faut distinguer.
S'il s'agit d'une obligation alimentaire mise
par la loi à la charge de la femme, on a affaire à une dette qui est à la fois
commune et personnelle à la femme: celle-ci peut donc être poursuivie. Il en
est ainsi des aliments dus aux enfants communs (art. 203),......
The respondent further quotes from Dalloz, Jurisprudence
Générale, No. 2545, as follows:—
Les aliments fournis à la communauté et dont
la femme a profité donnent-ils une action contre elle en cas l'insolvabilité du
mari? Non, selon la doctrine des anciens auteurs.
This paragraph is, however, under the heading,
"Des effets de la renonciation à la communauté". Article 1494
C.N., 1382 C.C., deals with that situation and provides that the wife who
renounces is released from all contribution to the debts of the community,
except that
she remains liable towards the creditors when… the debt
which has become a community debt was one for which she was originally liable.
As I have already pointed out, the obligation for
maintenance of the family is thrown by Articles 165 and 173 entirely on the
wife where the husband is insolvent, and is therefore a debt "for which
she was originally liable" or "attributable to herself", to use
the language of the Criminal Code. Dalloz, in Répertoire Pratique, Vol.
8, para. 737, which I have cited earlier in this judgment, deals expressly with
the situation which exists in the case at bar.
I would allow the appeal with costs throughout, and direct
the entry of judgment in favour of the appellant for the sum of $3,026.97 and
interest from June 23, 1940.
[Page 560]
Cartwright, J.:—For
the reasons given by my brothers Taschereau and Fauteux, I agree with the
conclusion at which they have arrived and I wish to add only a few words.
After a perusal of the complete record I find myself quite
unable to say that the findings of fact made by the learned Chief Justice at
the trial, concurred in as they have been by the Court of Appeal, should be set
aside. Particularly I can not find in the evidence support for the view that at
any stage of the dealings between the officials of the appellant and Mr. and
Mrs. Kelly it was agreed that the respondent should become the principal debtor
of the appellant in place of her husband. On the contrary, as my brother
Fauteux points out, the appellant always retained Kelly as its debtor. It
received payments from him personally from time to time as indeed it pleads in
paragraph 5 of its "Answer to Amended Plea of Female Defendant" and
it has taken judgment against him.
I am equally unable to say that the evidence would justify a
finding that Kelly was entirely without means during the period that he and his
family stayed at the Place Viger Hotel. The uncontradicted evidence, which
appears to have been accepted in both courts below, is that during this period
he received payment of moneys due him of $7,000 and borrowed a further $5,000.
I would dismiss the appeal with costs.
Fauteux, J.:—En avril 1932, et à la suite d'une entente intervenue entre le mari
de l'intimée et l'un des officiers de l'appelante, propriétaire de l'hôtel
Viger, à Montréal, les époux Kelly établissaient, à toutes fins, à cet endroit,
leur foyer familial. Suivant l'usage, la demande de paiement des frais encourus
pour chambres, pension, et autres services, était faite chaque semaine, par la
remise du compte hebdomadaire aux Kelly. Mais le défaut d'y satisfaire
régulièrement força éventuellement les époux à s'y engager par billets. Et
c'est ainsi qu'au cours et par suite de cette résidence à l'hôtel de
l'appelante pendant une période de vingt-cinq mois, fut créée la dette au
paiement de laquelle les époux Kelly se sont engagés conjointement et
solidairement par le billet produit au soutien de l'action. Ce billet fut donné
en renouvellement de billets antérieurs signés
[Page 561]
par l'intimée, endossés par son mari et remis
à l'appelante tant au cours qu'après la fin du séjour des Kelly à l'hôtel.
L'action contre le mari a été maintenue par
jugement de la Cour Supérieure; lequel est, depuis lors, passé en force de
chose jugée.
L'intimée, pour sa part, invoquant qu'elle
était mariée sous le régime de la communauté légale de biens—ainsi qu'elle est
d'ailleurs décrite au bref d'assignation—, plaida avec succès devant la Cour
Supérieure, aussi bien que devant la Cour d'Appel—seul, M.
le Juge St-Germain étant dissident—la nullité des engagements pris par elle et
ce, en vertu des dispositions de l'article 1301 du Code Civil. L'appel
devant cette Cour est de ce dernier jugement.
L'article 1301 prescrit:
La femme ne peut s'obliger avec ou pour son
mari, qu'en qualité de commune; toute obligation qu'elle contracte ainsi en
autre qualité est nulle et sans effet, (sauf les droits des créanciers qui
contractent de bonne foi).
Il ne peut faire aucun doute que la dette
contractée envers l'appelante représente une charge du mariage. Comme telle,
elle fait partie du passif de la communauté (1280, para. 5) et devient, en
principe, mais sujet à ce qui suit quant à l'obligation de la payer, pour
moitié à la charge de chacun des époux (1369).
De par la loi, et à l'égard de l'appelante,
l'époux de l'intimée y est tenu pour la totalité, sauf son recours contre sa
femme au cas d'acceptation de la communauté (1371). Kelly a, d'ailleurs, ainsi
que déjà indiqué, été condamné à la payer intégralement.
De par la loi également, à l'égard de
l'appelante aussi bien qu'à l'égard de son mari, l'intimée n'est tenue de la
payer que si elle accepte la communauté (1370).
De plus, et même au cas d'acceptation, la
responsabilité de la femme, édictée aux deux articles ci-dessus, n'est, sujet à
l'accomplissement des conditions prescrites, engagée que dans la mesure y
indiquée.
Aucun des faits, mentionnés en l'article 1310,
susceptibles de provoquer la dissolution de la communauté n'étant survenu,
l'occasion, pour l'intimée, d'accepter cette communauté ou d'y renoncer, ne
s'est jusqu'à date encore jamais
[Page 562]
présentée. Conséquemment, l'obligation de
l'intimée à l'égard de l'appelante, aussi bien qu'à l'égard de son mari, n'est
pas encore née. Son existence future reste aléatoire.
Qu'elle ait personnellement, mais pour partie
seulement, profité des services qui ont donné lieu à cette dette, la chose est
certaine. C'est là, cependant, un avantage que la loi, à raison du régime
matrimonial sous lequel elle s'est mariée, lui assurait déjà tout en déniant
contre ses propres, le recours des tiers aussi bien que celui de son mari,
recours devenu par la loi, dans son principe et sa mesure, assujetti aux
conditions ci-dessus indiquées. Les biens du débiteur sont le gage du créancier.
C'est là un principe d'élémentaire justice sanctionné par le texte même de la
loi (1981). Mais le débiteur, en l'espèce, n'est pas encore la femme; c'est la
communauté, c'est le mari. Et, à l'actif de cette communauté, la femme, on peut
le rappeler, apporte déjà sa contribution. La loi désigne ceux de ses biens qui
entrent dans cette communauté pour répondre du passif (1272), comme elle
indique ceux qui en sont exclus—ses propres—(1275 et s.)—pour protéger la femme
contre les abus possibles de la maîtrise absolue et exclusive accordée au mari
sur les biens de cette communauté (1292).
De ce chef, l'action de l'appelante contre
l'intimée ne saurait être maintenue puisque, de par la loi même, elle n'est pas
encore tenue de payer et qu'il resté, en fait, problématique de savoir si elle
le sera jamais. (Hudon et al v. Marceau ; Bruneau
et vir et Barnes et vir ; Globensky v. Boucher ; Proulx et vir v. Caisse
Populaire de Rimouski .
Mais les arguments suivants avancés par
l'appelante doivent être considérés.
On prétend d'abord que l'intimée s'est engagée
personnellement vis-à-vis l'appelante—i.e., qu'elle a engagé ses propres—à
supporter cette charge du mariage, et, que ce soit la dette à venir ou passée
en résultant, elle serait liée ainsi ex contractu.
Il est avéré qu'à l'origine, c'est le mari, le
chef de la communauté, qui fit l'entente avec l'appelante. Nulle part
apparaît-il en preuve que, subséquemment, un contrat soit intervenu de façon
expresse entre l'intimée et l'appelante.
[Page 563]
Et le savant Juge de première instance, aussi
bien que les Juges de la majorité de la Cour d'Appel, n'ont pu déduire de tous
les faits prouvés en cette cause, aucun tel contrat, même implicite. Sur ce
point, il y a donc concurrence de vues des deux Cours inférieures.
Il est manifeste, cependant, que les
représentations faites à l'appelante par le mari—subséquemment à l'arrangement
intervenu entre eux et postérieurement à l'apparition des appréhensions de
l'appelante sur le paiement de ses services—sur les expectatives financières de
l'intimée, ont contribué à assurer aux Kelly le prolongement de leur séjour à
l'hôtel et la continuation des avantages qu'ils en ont retirés. Quoi qu'il en
soit de cette circonstance ou des autres, en l'espèce, pouvant avoir une portée
sur cette question, et assumant qu'on en puisse déduire que l'intimée aurait,
subséquemment et pour les raisons ci-dessus, implicitement consenti à
s'engager—i.e., à engager ses propres—à l'endroit de l'appelante, pour le
paiement de cette charge du mariage—que ce soit la dette future ou passée en
découlant, peu importe—, la véritable question est de savoir si, en prenant tel
engagement dans les circonstances de cette cause, soit pour avoir du crédit
pour l'avenir ou payer la dette existante, l'intimée s'est obligée avec ou pour
son mari autrement qu'en qualité de commune et ce, en violation de la
prohibition contenue en l'article 1301.
Il faut bien observer d'abord que même si, en
fait, tel engagement fut pris par l'intimée, son époux n'a pas été, pour cela,
libéré à l'endroit de l'appelante, de l'obligation qu'il avait, dès l'origine,
en fonction de la même charge ou de la même dette, de par la loi, aussi bien
que par contrat. Nulle part en la preuve pouvons-nous retrouver l'intention de
l'appelante de l'en décharger. A la vérité, et bien au contraire, cette
dernière n'a jamais renoncé à ses droits et recours contre lui, mais a
constamment recherché et obtenu sa signature, aussi bien que celle de sa femme,
sur les billets qu'elle exigeait. Et elle a obtenu jugement contre lui. De
sorte qu'à l'endroit de l'appelante,—aussi bien, d'ailleurs qu'ex lege à
l'endroit de l'intimée—, Kelly, débiteur de l'obligation à l'origine, l'est
toujours demeuré et ce, ex contractu aussi bien qu'ex lege.
Et voilà bien un facteur juridique
d'importance à la détermination de l'applicabilité ou non de l'article 1301.
[Page 564]
En vérité, cette Cour, dans Rodrigue et
Dostie , réaffirmait, à la page 570, le principe
suivant:
La Cour du Banc du Roi et le Conseil Privé,
dans la cause de Trust & Loan v. Gauthier, ont établi que la règle
d'ordre public contenue dans l'article 1301 C.C. ne saurait être frustrée d'une
manière indirecte et que, quels que soient les moyens détournés employés pour
l'éluder, dès que les faits viendront à la connaissance du tribunal, il
annulera toute obligation contractée directement ou indirectement par la femme
en violation de cet article. C'est un principe que cette cour a elle-même
affirmé dans la cause de Klock v. Chamberlin. En pareille matière,
l'enquête du juge ne saurait être limitée par les énonciations du contrat, ni
se laisser arrêter par les expressions contenues dans les actes. Au delà des
termes, il recherchera si la convention ne constitue pas une violation
déguisée.
Et, à la page 571 du même rapport:
Quelles que soient les voies indirectes qui
sont employées pour obtenir l'obligation de la femme mariée, la nullité d'ordre
public édictée par l'article 1301 C.C. doit recevoir tout son effet du moment
qu'il est démontré d'une façon satisfaisante que les parties contractantes ont
cherché à enfreindre la loi.
Conséquemment, il importe peu que l'intimée,
co-signataire avec son mari du billet produit au soutien de l'action, ait été
précédemment seule signataire de ce billet alors que son mari en était l'endosseur.
La méthode adoptée ou les formes suivies pour engager, pour l'avenir, la
responsabilité de l'intimée à satisfaire avec ses propres une dette qui n'était
pas la sienne, quel qu'ait été, à cet égard, l'accord de volonté de toutes les
parties concernées, ne peuvent entrer en considération si on a, de cette façon,
fait indirectement ce que la loi défend de faire directement. On ne peut
davantage prétendre corriger la position en suggérant que ces billets signés
par elle et endossés par son mari, ou le billet où les deux sont cosignataires,
aient opéré novation et modifié les rapports juridiques des parties. La
novation suppose la validité de la dette novée et ne peut, de toutes façons,
servir à couvrir une nullité d'ordre public si telle nullité frappait déjà
l'obligation initiale.
Or, dans Trust and Loan Company of Canada v.
Gauthier , le Comité judiciaire du Conseil privé
déclarait, à la page 100 :
The language of art. 1301 renders it necessary to
distinguish between obligations of a wife for her husband and other obligations
contracted by her. The object of the article is evidently to protect her
against her husband and against herself. Except in dealing with their common
property, she is not to bind herself with him, i.e., she is not to join him in
any obligation which affects him. But she clearly does not infringe
[Page 565]
art. 1301 by simply disposing of her own property with his
concurrence under art. 177. If this is done for her own benefit, the
disposition is good. If, however, she disposes of it for her husband, she
immediately falls within art. 1301. What then is meant by "for
him"? Does it mean jointly with him, or as his surety and nothing more? or
does it mean for him generally, i.e., in any way for his
benefit?...............
La réponse à ces questions apparaît à la page
101 :
But their Lordships gather from the decisions referred to in
the argument and in the published commentaries on the Code Civil that the words
"for her husband" are now judicially held to mean generally in any
way for his purposes as distinguished from those of his wife;
Il ne paraît pas nécessaire de discuter la
question de savoir si l'avantage (benefit) que l'intimée a, de fait et pour sa
part, retiré de cet engagement allégué, est véritablement un avantage de la nature
de celui dont parle Lord Lindley dans la citation précédente. Et il faudrait
bien noter, dans la détermination de cette question subsidiaire si elle se
présentait, nécessairement, que l'avantage retiré par l'intimée lui était déjà
assuré par la loi sur les biens de la communauté et à la responsabilité de son
mari.
De toutes façons, le moins qu'on puisse
dire—et ceci suffit pour disposer de la question principale—, c'est que
l'obligation qu'aurait alors contractée l'intimée à l'endroit de l'appelante,
n'était pas uniquement pour sa propre affaire, mais qu'elle aurait ainsi
également engagé ses propres pour l'avenir, pour le bénéfice de son mari, aussi
bien que pour le sien. Dans Banque Canadienne Nationale v. Audette ,
cette Cour a décidé, à la page 310:
…que l'obligation contractée par la femme avec
son mari est sans effet lorsqu'elle n'est pas uniquement pour sa propre
affaire, mais l'est également pour le compte de son mari.
Le même principe a été reconnu dans la
cause de Sterling Woollens and Silk Co. Ltd. v. Lashinsky ,
où il a été affirmé en plus que, même la fraude d'un des époux ne peut entrer
en considération pour empêcher la nullité des conventions faites en violation
des dispositions de l'article 1301. Ce qui prime, c'est la fraude à la loi.
Avec déférence, il me faut ajouter que je ne
puis voir ici d'application à la décision du Comité Judiciaire du Conseil Privé
dans la cause de La Banque d'Hochelaga v. Jodoin et autres .
Il est certain que si la loi défend ainsi à la
[Page 566]
femme de s'obliger avec ou pour son mari,
autrement qu'en qualité de commune, elle permet cependant au mari de s'obliger
pour les affaires propres de sa femme. La validité de tel engagement s'infère
des dispositions de l'article 1302. Et dans cette cause, on a précisément jugé,
en fait, que ce n'était pas la femme qui s'était obligée pour son mari mais
bien ce dernier qui s'était obligé pour elle. En somme, et dans les termes
mêmes du jugement, "The whole affair was the wife's affair".
Dans les circonstances de la présente cause,
je dois donc conclure que si, comme on le prétend, l'intimée s'est engagée
personnellement à supporter cette charge du mariage ou à en payer la dette en
résultant, c'est là un engagement par lequel elle s'obligeait avec et pour son
mari, autrement qu'en qualité de commune, et c'est précisément le cas visé par
l'article 1301.
Cette conclusion paraît conforme à la
doctrine. Lange-lier, Cours de droit civil, vol. 4, page 395, commentant sur
les articles 1373, 1374 et 1375 du Code Civil:
Que faut-il entendre par dettes de la
communauté qui proviennent du chef de la femme? Il y en a deux espèces: les
dettes qu'elle devait lors de son mariage et qui sont tombées dans la
communauté, et celles qu'elle a contractées pendant son mariage avec l'autorisation
de son mari.
Quant aux dettes qu'elle devait lors de son
mariage, il va de soi, comme je viens de vous le dire, qu'elle en reste tenue
envers ses créanciers. Ils peuvent donc s'adresser à elle pour se les faire
payer. Mais, si elle les paie, elle a droit de s'en faire rembourser pour
moitié par la communauté si elle l'accepte, et pour le tout si elle y renonce.
Quant aux dettes qu'elle a contractées pendant
la communauté, vous avez vu dans l'article 1280, le paragrape 2, que la
communauté en est tenue si elle les a contractées avec le consentement de son
mari. Mais les créanciers envers lesquels elle les a contractées peuvent-ils se
les faire payer par elle? Il faut distinguer: ou elle les a contractées pour
elle-même, ou elle les a contractées pour son mari. Si elle les a contractées
pour elle-même, ses créanciers peuvent se les faire payer par elle. Si, au
contraire, elle les a contractées pour son mari ou pour la communauté, ce qui
revient au même, ils n'ont pas droit de se les faire payer par elle, car, comme
vous l'avez vu lorsque nous avons étudié l'article 1801, une femme mariée ne
peut s'obliger avec ou pour son mari que comme commune, et toute obligation
qu'elle contracte en contravention à cette disposition est nulle.
Mignault, Droit civil canadien, Vol. 6, page
329, traitant du passif de la communauté et de la contribution aux dettes:
Si les deux époux se sont obligés
solidairement, le mari pourra être poursuivi pour le tout, mais la femme, par
application de l'article 1374, qui est une conséquence de l'article 1301, ne
pourra être poursuivie que pour moitié, en sa qualité de commune.
[Page 567]
L'auteur ajoute la note suivante après
citation de l'article 1374:
a) Cet article
est, comme l'article 1301, contraire à l'ancien droit, qui a été changé par
notre législation provinciale (statuts refondus du Bas-Canada, ch. 37, s. 55) ;
il est aussi opposé au code Napoléon (art. 1487) qui a reproduit l'ancien droit
et qui permet de poursuivre la femme pour le tout, si l'obligation est
solidaire, et pour moitié, si elle n'est que conjointe.
Et l'auteur continue:
Si la femme s'est obligée conjointement avec
son mari, elle sera tenue pour moitié seulement (art. 1374) : ce n'est en
effet, que comme commune et dans cette limite qu'elle a joué le rôle de
débitrice. Quant au mari, il sera tenu pour le tout: car, en faisant intervenir
sa femme au contrat, il a entendu, non pas s'obliger pour moitié seulement, en
rejetant l'autre moitié sur sa femme, mais donner au créancier une garantie de
plus.
A cela, la note suivante est jointe:
b) Je suppose que la dette n'a pas été contractée pour le bénéfice de la
femme, et alors on peut dire que les deux époux se sont obligés comme communs
en biens. Partant, c'est une dette de la communauté, et le mari la devrait en
entier par application de l'article 1371.
Des conclusions différentes sont adoptées en
France, où les commentateurs signalent précisément que le sénatus-consulte
Velléien, inspiration de notre article 1301, est depuis longtemps disparu du
droit français, droit dans lequel on ne retrouve pas, d'ailleurs, de
dispositions correspondantes à notre article 1374, corollaire de l'article
1301.
Colin et Capitant, Droit civil français, Tome
3, 1950, p. 180, n° 284:
Lorsque le mari et la femme s'obligent
solidairement, ils sont, sans contestation possible, tenus l'un et l'autre pour
la totalité de la dette, non seulement pendant la communauté, mais après sa
dissolution, aussi bien sur leur part de communauté que sur leurs biens
propres. Aussi, en fait, les créanciers qui traitent avec un homme marié ne
manquent-ils jamais d'exiger, nous l'avons déjà dit, cet engagement solidaire. Nul
texte n'interdit du reste à la femme de prendre un engagement de ce genre, car
le sénatus-consulte Velléien a depuis longtemps disparu de notre Droit.
Quant à l'exception de bonne foi prévue en
l'article 1301, il est manifeste que l'appelante ne peut l'invoquer. Ses
appréhensions sur le paiement établissent suffisamment la connaissance qu'elle
avait de la situation financière du mari et le but véritable de ces engagements
subsidiairement obtenus par elle de la femme, à la suggestion du mari. De plus,
elle devait, ou au moins elle pouvait connaître le régime matrimonial des époux
et les conséquences légales en résultant.
[Page 568]
Mais, invoquant les dispositions des articles
165, 173 et 1317 du Code Civil, l'appelante soumet un autre argument. En
somme, dit-on, vu l'absence de moyens de la communauté et du mari, l'existence
des moyens de la femme, pour supporter cette charge du mariage, l'intimée est
devenue, à raison de ces faits et par la force des dispositions ci-dessus,
actuellement et légalement obligée à ce faire. En s'engageant, comme on le
prétend, à l'endroit de l'appelante, elle ne faisait, dit-on, que reconnaître
et décharger l'obligation alimentaire,—civile ou naturelle, peu importe, ce qui
lui était devenue propre de par la loi.
Notre Code reconnaît particulièrement deux
sources d'obligations relativement aux aliments: D'une part, l'obligation
purement légale, existant indépendamment de toutes conventions matrimoniales,
et, d'autre part, précisément, l'obligation conventionnelle arrêtée par les
futurs époux aux fins de leur union. La première est d'ordre public et on n'en
peut écarter le principe dans les conventions matrimoniales; et, en ce sens,
elle prime sur celles-ci. Mais puisque, sous cette réserve, l'obligation
conventionnelle est non seulement autorisée mais que la loi elle-même,
suppléant à l'absence de contrat de mariage, veut que les époux soient tenus
comme ayant convenu d'accepter le régime de la communauté légale, il faut
donner effet à cette obligation conventionnelle. Autrement, les dispositions de
la loi qui y sont relatives, deviennent inutiles. Dans ce sens pratique,
l'obligation conventionnelle prime donc sur l'obligation légale qui ne peut
être invoquée qu'à titre exceptionnel et subsidiaire. Il appartient donc à
celui qui veut s'en prévaloir de justifier de son droit à ce faire en
démontrant, par la preuve de circonstances particulières, l'inefficacité de
l'obligation conventionnelle pour assurer le minimum garanti par l'obligation
légale.
Traitant de la contribution aux charges du
mariage dans le cas de séparation de biens, Mignault, Droit civil canadien,
Vol. 6, page 397, ayant cité l'article 1423, dit:
Donc la première chose à consulter c'est le
contrat de mariage. S'il a été stipulé que le mari seul subviendra aux dépenses
du ménage, et qu'il soit en état de le faire, la, femme ne peut être forcée d'y
contribuer, ni par son mari, ni par ses créanciers. Si elle s'est personnellement
obligée, son obligation paraît être une violation de la prohibition de
l'article 1301, car la femme s'est obligée pour son mari, seul débiteur dans
ces circonstances.
[Page 569]
C'est là reconnaître le caractère
exceptionnel et subsidiaire de l'obligation légale dans le cas où on a convenu
de la séparation de biens. A fortiori, la même conclusion s'impose sous le
régime de la communauté légale.
En la présente cause, je ne puis trouver au
dossier la preuve de ces circonstances nécessaires à la mise en jeu de
l'Obligation légale par dérogation à l'obligation conventionnelle. Et il
devient alors évident que si, ni Kelly, ni sa fille ne pouvaient, sur la base
des faits révélés par la preuve, invoquer avec succès, contre l'intimée, cette
obligation légale, l'appelante, invoquant les droits de Kelly et sa
fille,—assumant qu'elle en ait le droit,—ne peut davantage réussir.
Sous le régime de l'obligation légale, le
droit aux aliments se conditionne et se mesure par la relation existant entre
les besoins de celui qui les réclame et les moyens de celui à qui on les
demande.
Sans doute, Kelly avait contre lui des
jugements pour la satisfaction desquels il paraissait afficher peu de souci. Il
était, cependant, en bonne santé et pouvait travailler. Et, dans les termes de
Planiol et Ripert, tome 2, éd. 1926, Traité de droit civil français, page 25:
Un individu qui peut se procurer de quoi vivre
en travaillant n'a pas droit à des aliments, quoiqu'il n'ait pas de biens; il
n'est pas même nécessaire que cette profession lucrative soit exercée en fait,
il suffit que son exercice soit possible.
En fait, la preuve établit que Kelly avait,
par son travail, touché récemment une somme de dix mille dollars. Cette preuve
n'est pas contredite et le dossier ne révèle aucune tentative, qu'il était
loisible à l'appelante de faire, pour la vérifier et l'écarter. Il aurait,
également, obtenu par un emprunt un montant de cinq mille dollars. Ceci, non
plus, n'est pas contredit.
Quant aux moyens de l'intimée, il appert que
les seuls argents dont elle disposait dans les premiers mois de leur séjour à
l'hôtel Viger, étaient représentés par une somme de $166 par mois. Les charges
mensuelles de l'hôtel,—exception étant faite pour les deux mois où, à la
demande seule du mari, les frais d'hôtel de ses amis furent portés et ajoutés
au compte des Kelly—, étaient en moyenne de cinq cents dollars. Il est vrai
qu'éventuellement, le revenu
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mensuel de l'intimée s'éleva à cette somme,
laquelle, suffisante pour couvrir le compte mensuel d'hôtel pour les époux et
leur enfant, demeurait insuffisante au paiement de toutes les autres charges du
mariage, et des dettes accumulées.
Il paraît évident, en somme, que les Kelly
n'avaient pas, alors, les moyens de vivre à l'hôtel de l'appelante. La liberté
que peuvent s'accorder les époux d'assumer des obligations au-delà de leurs
moyens, aussi bien que la liberté du créancier de miser sur les expectatives de
paiement, l'insouciance d'un mari à satisfaire aux jugements rendus contre lui
ou, même, l'habileté qu'il peut avoir à soustraire ses gains au recouvrement de
ses créanciers, son refus ou sa négligence de travailler, ne suffisent pas pour
déplacer ou transformer une obligation alimentaire que la loi place à sa
responsabilité vis-à-vis sa famille, aussi bien que vis-à-vis les tiers, pour
en faire une obligation personnelle contre la femme commune en biens, et ses
propres.
Le cas actuel n'est pas celui d'un époux
totalement frappé d'indigence et d'impotence, ni celui d'une épouse
financièrement suffisamment pourvue en fonction des charges assumées.
On a, enfin, invoqué le principe que nul ne
peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Si, en l'espèce, ce principe devait
prévaloir contre les dispositions d'ordre public de l'article 1301, ces
dernières deviendraient absolument sans effet. Il suffit bien de considérer
tous les cas où les tribunaux ont appliqué cet article pour se convaincre que,
dans la majorité, les débiteurs poursuivis—sans succès, à raison du principe de
l'article 1301—s'étaient enrichis aux dépens du créancier poursuivant.
Pour ces raisons, je renverrais le présent
appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: L. G. Prévost.
Solicitor for the respondent: C. M. Cotton.