Supreme Court of Canada
Lortie
v. Bouchard, [1952] 1 S.C.R. 508
Date: 1952-02-05
Roland Lortie (Plaintiff)
Appellant;
and
Meredy Bouchard (Defendant) Respondent.
1951: November 15; 1952: 1952: February 5.
Present:—Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Estey and Fauteux
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Contract—Nullity—False representations—Whether
acceptance of situation —Restitution in integrum—Arts. 1000, 1065, 1087, 1088,
1530 C.C.
The appellant, by his action, sought the annulment of a
contract of sale of an autobus and accessories, together with its route,
insurance policies and permit from the Quebec Transport Board, on the ground
that there had been false representations amounting to fraud. The action was maintained
by the trial judge but dismissed by the Court of Appeal for Quebec.
Held: The appeal should be allowed and the contract
annulled.
Held: In his advertisement of sale and in the
negotiations leading to it, the respondent made statements as to the excellent
condition of the autobus and of the returns from the route which, the evidence
has shown, were false ; the fraudulent manœuvres—which went beyond any
permissible moderate exaggerations—had the effect of leading the appellant to
enter into a contract which he would not have entered into had he been in
possession of the real facts. The declaration in the contract that the autobus
was bought in its actual condition of repairs clearly meant that he took it in
the condition represented to him by the respondent.
Held also: As the defects had only appeared gradually,
no acceptance of the situation, can be imputed to the appellant by the facts
that he kept the autobus and had repairs done to it and took action only when
he found that he had virtually no other recourse; the rule in Art. 1530 C.C.
that the action to annull for hidden defects must be taken with reasonable
diligence, is not so strict when there is fraud involved and a formal warranty,
and in the circumstances of this case, it cannot be said that there had been
acceptance nor that the action was late. Moreover, acceptance is a question of
fact on which the trial judge found in favour of the appellant.
Held further: The restitutio in integrum,
without which a declaration of nullity for fraud cannot be obtained, is not
possible in this case, but as the evidence shows that the deteriorations were
not due to the fault of the appellant, the conditions of Art. 1087 C.C. are met
and the respondent must receive the objects of the sale in the state in which they
are without diminution of the price.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , allowing the appeal from the decision of
the trial judge and dismissing an action asking the nullity of a contract for
false representations.
[Page 509]
Gustave Mouette, K.C., and Maurice Gagné, K.C., for the
appellant. The question whether or not there was fraud is a question of fact
and the evidence viewed as a whole justifies the finding of the trial judge
that there had been false representations made in order to induce the appellant
to purchase.
The evidence was rightly permitted by the trial judge. It is
recognized doctrine in Quebec that a party may by oral evidence contradict or
vary the terms of a written instrument, when the purpose of the oral evidence
is to establish fraud of one of the parties (Raleigh v. Dumoulin
and Simardv. Tremblay ). Moreover, the respondent himself
introduced the oral evidence by questioning the appellant on discovery upon the
representations made by the respondent prior to the sale.
There was no acceptance by the appellant of such a nature as
to deprive him of the recourse in nullity of the contract. The case of Sirois
v. Demers , applied by the Court of Appeal to this
case, has no application in view of the special nature of the contract and
since that case was a case under the legal warranty of latent defects.
It is claimed by the respondent that because four months
elapsed between the purchase and the action, the action is barred by the operation
of Art. 1530 C.C. and that that delay must be interpreted as an acceptance.
That is not so, because Art. 1530 C.C. only applies where a contract is
attacked for latent defects under the legal warranty. Our case is not one like
that. It is an action in nullity based on the fraud and false representations.
In these circumstances, Art. 1530 C.C. does not apply (Touchette v. Pizagalli
,
Bernier v. Grenier Motor Co., and Patterson v. Wembley
Garage ).
Moreover, even if the action could be said to fall under Art.
1530 C.C., under the particular circumstances of this case, the delay is not
too long and stays within the conditions of that article (Francœur v. Doucet
).
Even if the action were one for latent defects, a delay of four months would be
reasonable here in view of the fact that
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the business could not be tested without having been operated
for sometime and without both motors having been given a fair trial.
To the contention that the stipulation in the contract to the
effect that the autobus is sold in the state of repairs in which it was at the
time of the sale, prevents the appellant from claiming the nullity on account
of fraud, it is answered that this cannot be the meaning of such a clause, but
rather that the autobus was in the condition in which it was represented to be
by the respondent. The clause was dictated by the respondent and it cannot be
interpreted as a clause excluding any warranty whatever nor as a clause
permitting the respondent to deliver to his purchaser something different from
what the latter had intended to purchase.
The restitutio in integrum was made and any
deteriorations cannot be imputed to the appellant but are the sole
responsibility of the respondent.
L. A. Pouliot, K.C., and Rolland Legendre for the respondent.
The appellant did not establish false representations giving rise to an action
in annulment of the deed of purchase.
The verbal evidence, moreover, tendered by the appellant is
illegal as tending to contradict or vary the deed of purchase in writing (Art.
1234 C.C.).
The appellant's action is ill founded in law because (a)
he has utilized the autobus and made acts of acceptance of the thing sold with
full knowledge and has acted as absolute master of same, even making changes to
the thing; (b) he did not make a restitutio in integrum as he was
bound to do to obtain the annulment of the sale, and (c) the action was
tardy.
The following authorities were cited inter alia by the
respondent: Benjamin On Sale, 6th Edition; Digney v. Roberts ;
Desrochers v. Patenaude ; Lincourt v. Généreux
;
Sirois v. Demers and Ledoux v. Motors Supply
Ltd. .
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The Chief
Justice :—J'ai eu l'avantage de prendre
connaissance du jugement préparé en cette cause par mon collègue, le Juge
Taschereau, et je concours dans ses conclusions pour les raisons qu'il exprime.
The judgment of Taschereau, Rand and Estey JJ. was delivered
by
Taschereau,
J.:—Le demandeur-appelant
demande la nullité d'un contrat intervenu entre lui-même
et l'intimé, le 27 août 1946, en vertu duquel ce dernier lui a vendu un
autobus, et réclame en outre le remboursement d'une somme de $7,500, prix d'achat versé comptant lors de la
signature de l'acte reçu devant Jobidon, N.P. La Cour Supérieure, présidée par
M. le Juge Gibsone, a maintenu cette action, mais la Cour d'Appel , MM. les Juges Casey et Bertrand dissidents, l'a rejetée avec dépens.
C'est la prétention de l'appelant qu'il a été
la victime de fausses représentations de la part de l'intimé, et que n'eurent
été ces manoeuvres dolosives, il ne se serait jamais porté acquéreur de cet
autobus, du permis de la Régie Provinciale autorisant son opération, ni de la
clientèle que le défendeur aurait surestimée. Lors de l'argument, l'appelant
s'est désisté du moyen allégué dans sa déclaration, et résultant des défauts
cachés de la chose.
L'intimé soutient qu'il n'y a pas eu de
fausses représentations, que l'appelant a accepté l'autobus ainsi que tout ce
qu'il a acheté, en toute connaissance de cause, qu'il s'en est servi, que
l'action est tardive, et qu'à tout événement, il n'y a pas de restitutio in integrum, condition essentielle à l'annulation de la vente.
En vertu du contrat, le demandeur a acheté un
"autobus de marque Reo, modèle 1933, de 25 places"…, "le tout dans son état d'entretien
actuel"… "tous les droits quelconques acquis au vendeur de la Régie
Provinciale du Transport"… "toute
la clientèle ou achalandage dudit vendeur comme opérateur d'autobus"… "tous les outils et accessoires
quelconques dudit autobus"… "l'occupation
d'un garage dans le village de St-Grégoire à raison de $10.00
par mois jusqu'au 1er novembre 1946, et à raison de $15.00
à partir du 1er novembre 1946 au 1er mai 1947"… "le moteur de rechange qui se
trouve dans le garage du vendeur"…
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"pour et en considération de la somme de $7,500 payée comptant". Pour donner suite
à cette entente, le demandeur a pris livraison de l'autobus le 30 août 1946, a obtenu le transfert des polices d'assurance de même que du permis de
la Régie Provinciale, l'autorisant à opérer la ligne entre le village de
St-Grégoire et le moulin de la Dominion Textile, pour le bénéfice des
travaileurs qui y sont employés.
C'est comme conséquence d'une annonce parue
dans "L'Action Catholique", journal de Québec, que le demandeur qui
est de Beauport, est entré en négociations avec le défendeur, domicilié à
St-Grégoire. Les 8 et 14 août 1946, ce quotidien publiait:
AUTOBUS
A VENDRE
AUTOBUS REO,
vingt-sept passagers (27), carrosserie
neuve deux ans, mécanisme parfait ordre. Différentiel, Clutch, Moteur et
frein neuf, et aussi permis pour quelqu'un intéressé. Prix intéressant
pour acheteur prompt et sérieux. Cause de santé. Tél.: 4-5091.
Les deux frères du demandeur, Arthur et Émile
Lortie, furent les premiers à prendre connaissance de cette annonce, et après avoir
communiqué avec le défendeur, allèrent le rencontrer à St-Grégoire le 11 août, pour obtenir des informations. Ils y
retournèrent de nouveau, mais cette fois avec le demandeur, une semaine plus
tard, soit le ou vers le 18 du
même mois. Tous deux portaient un intérêt particulier à cette transaction, car
de concert avec leur père, ils songeaient à trouver une situation au demandeur,
à peine âgé alors de 25 ans.
Au cours de la première entrevue, d'après le
témoignage d'Arthur et d'Émile Lortie, le défendeur leur aurait représenté que
l'autobus, qui était en parfait ordre, pouvait valoir entre $12,000 et $15,000. Il leur aurait dit qu'il s'agissait bien d'un Reo 1933, 27 places, que la carrosserie avait
été renouvelée deux ans auparavant, que les freins, le différentiel et les
pneus étaient neufs, que le moteur qui avait été percé une fois, pouvait
encore être utilisé pour 10,000 à 15,000 milles, que tout le mécanisme était
en excellente condition. Quant au moteur de rechange, il n'avait servi que très
peu. La clientèle rapportait quotidiennement de $25
à $30 les
jours de beau temps, et $30 à $35 les jours de pluie. De plus, les excursions
les dimanches et jours de congé augmentaient substantiellement les revenus.
Selon lui, Bouchard détenait pratiquement toute la clientèle de la
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Dominion Textile, et c'est un nommé Guimont,
un compétiteur, qui transportait le surplus des voyageurs. Malgré l'excellent
état de son autobus, Bouchard aurait été disposé à le vendre pour $8,500. Les deux frères du demandeur qui ne
sont pas des mécaniciens, et qui n'ont aucune expérience dans l'automobile,
n'ont pas examiné l'autobus, mais quelques instants avant de quitter le
défendeur, ils se sont rendus au garage où Bouchard a fait tourner le moteur,
et les a invités à monter s'asseoir à l'intérieur de la voiture.
Au cours de la seconde entrevue à laquelle le
demandeur était présent avec ses deux frères, le défendeur aurait réaffirmé ses
déclarations de la semaine précédente quant à la valeur de son autobus et l'excellente
condition dans laquelle il se trouvait. Il aurait également répété ce qu'il
avait auparavant affirmé relativement à la clientèle et aux revenus qu'il
retirait de son exploitation. Il aurait ajouté cependant que son autobus était
équipé d'un châssis courbé, et non pas d'un châssis droit, qui ne convient pas
à un véhicule de ce genre. Avant de se séparer, le demandeur et ses deux
frères, accompagnés de Bouchard le défendeur, se sont rendus à bord de
l'autobus au moulin de la Dominion Textile et, apparemment, rien d'anormal ne
fut remarqué. Le demandeur explique que l'autobus roulait sur de très beaux
chemins et qu'il était "allège". Le demandeur a fait une deuxième
visite, accompagné de son jeune frère, l'abbé Gérard Lortie, le 22 août, alors que les mêmes représentations
leur auraient été faites par le défendeur.
Enfin, durant la journée du 24 août, M. Napoléon Lortie, père de
l'appelant, qui consentait à lui procurer les fonds nécessaires pour lui
permettre de se porter acquéreur de l'autobus, rencontra l'intimé deux fois. A
leur première entrevue, qui fut très courte, on a convenu de se rencontrer de
nouveau le soir du 24, date où
expirait l'offre de vente, car d'après l'intimé, si l'acheteur ne signait pas
le contrat ce jour-là, il vendrait à un autre acheteur. Ce soir-là, M. Napoléon
Lortie, accompagné du demandeur Roland et de son autre fils, l'abbé Gérard,
s'est rendu au garage de l'intimé, a vu l'autobus, ainsi que le moteur de
rechange. L'intimé donna à M. Napoléon Lortie à peu près les mêmes
informations qu'il avait données précédemment, sur l'excellente
condition de son autobus, et il fut en conséquence, à cause de ces
représentations, décidé de signer un contrat.
[Page 514]
Un document préliminaire fut signé ce soir-là,
un acompte de $500 fut versé, et
le 27, le contrat définitif fut
exécuté devant Jobidon, N.P. La vente fut conclue pour un prix convenu de $7,500.
Il fut aussi entendu que l'intimé continuerait
à opérer la ligne pour le bénéfice de l'appelant durant quelques jours, jusqu'à
ce que ce dernier puisse se trouver une pension à St-Grégoire, et jusqu'à ce
qu'il ait abandonné le travail qu'il faisait pour son père à Beauport.
L'appelant arriva à St-Grégoire le 29 août dans la soirée, et l'intimé lui remit alors le produit des
opérations d'une journée et demie, temps écoulé depuis la signature du contrat.
Ces recettes n'étaient que de $6 ou
$7, et l'appelant a immédiatement
manifesté son désappointement, surtout après les représentations formelles qui
lui avaient été faites par l'intimé. L'appelant commença à opérer
personnellement le service le 30 août,
et c'est alors que les troubles se multiplièrent, de même que les défauts de
mécanisme qui ont amené la présente action.
Durant les quatre mois qu'il se servit de
l'autobus, l'appelant eut maintes occasions de constater que l'annonce publiée
dans "L'Action Catholique", de même que les représentations faites
par l'intimé, n'étaient pas l'expression de la vérité, et contenaient des
affirmations qu'on ne saurait imputer à de simples erreurs.
La preuve révèle que cet autobus n'est pas de
marque Eeo, modèle 1933. Il est un
ancien Gotfredson, modèle 1928, reconstitué
par le rassemblement de vieilles pièces rapportées, et provenant de diverses
sources. Il n'est pas plus un Reo qu'il n'est un Gotfredson ou un General
Motors. La carrosserie est celle d'un ancien Chevrolet; elle n'est pas neuve
de deux ans tel que représenté, mais elle est une très ancienne
carrosserie, mise au rancart à St-Hyacinthe, sur le bord d'une rivière, pour
être éventuellement détruite à cause de son état de vétusté; elle fut néanmoins
posée sur le châssis de l'autobus vendu, en 1943, par un M. Prévost de Ste-Claire, qui y installa les sièges de
l'ancienne, devenue complètement hors d'usage. Elle n'était pas imperméable, et
la pluie qui y pénétrait incommodait fort les passagers. Elle vibrait d'une
façon anormale aussitôt que le véhicule atteignait une vitesse de quinze milles
à l'heure. Le châssis, de marque Gotfredson, au lieu d'être courbé, était
droit, et évidemment cassé lors de la vente, car l'appelant dut le
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faire souder vu que la voiture menaçait de
s'effondrer sous le poids des passagers. L'essieu d'en avant et d'arrière, le
volant, le grillage antérieur, étaient de marque General Motors. L'embrayage,
la transmission, le radiateur, étaient de fabrication Reo. Cet embrayage fut
remplacé à cause de nombreuses défectuosités, et la transmission nécessita
plusieurs réparations par suite de son usure. Les freins qui perdaient leur
huile, ne fonctionnaient à peu près pas, et les pneus étaient pratiquement
finis. L'arbre de couche était faux, et était évidemment la cause de la
vibration de tout le véhicule que j'ai signalée déjà. Le moteur qui se trouvait
sur l'autobus lors de la prise de possession par l'appelant, était dans un état
extrême de délabrement. Il brûlait une grande quantité d'huile, et la fumée de
son tuyau d'échappement projetait à l'intérieur de la carrosserie une fumée
intolérable. Les batteries faisaient défaut, tellement qu'il fallut installer
un nouveau générateur.
Par suite des nombreuses difficultés qu'il
éprouvait, l'appelant décida, dans le cours du mois d'octobre, de faire enlever
le moteur et de le remplacer par l'autre moteur de rechange qu'il avait acheté,
et que l'intimé lui avait représenté comme étant en parfait ordre. Le
garagiste de St-Grégoire de Montmorency à qui l'ouvrage fut confié, M. Émilien
Lesage, trouva immédiatement que ce moteur n'était pas en ordre et qu'il
fallait percer les cylindres. Cet ouvrage, à cause de sa nature
délicate, fut exécuté par la maison P. L. Lortie, de Québec, et l'intimé admet
dans son témoignage que ce moteur n'était pas neuf, mais au contraire, qu'il
avait été percé déjà et qu'il avait servi de 1938 à 1944, c'est-à-dire
durant environ six ans. Après les réparations à ce moteur, il roula de façon
assez satisfaisante jusqu'à ce qu'arriva la saison d'hiver. Durant le mois de
décembre, les troubles recommencèrent de nouveau puisqu'il y avait des fuites
d'eau impossibles à réparer à cause du manque de pièces, et qu'il était en
conséquence inutile d'y placer de l'antigel. Il arriva que le moteur gela à la
fin de décembre 1946. La situation
était si mauvaise, que l'appelant a dû laisser l'autobus au garage à maintes
reprises, et plusieurs fois durant l'automne, il dut louer de la Compagnie
d'Autobus de Charlesbourg un autre véhicule à raison de $25 par jour, afin de pouvoir continuer son
service.
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Entre le 27 août, date où fut signé le contrat, et le 31 décembre 1946, l'appelant
dépensa $1,080.67 en réparations,
et dut payer également $250 pour
la location d'un autre autobus.
De plus, cet autobus était loin de valoir
entre $12,000 et $15,000, tel que l'avait représenté l'intimé au
demandeur lui-même, à son père et à ses trois frères. Il fut acheté à un encan
en 1928 par un M. J. A. Fortier
qui, en 1936, le vendit à P. L.
Lortie pour le prix de $1,300. L'intimé
luimême l'acheta en 1937 de P. L.
Lortie pour $3,200, payé en partie
en argent et en partie par l'échange d'une autre voiture. M. Omer Forgues qui,
en 1946, était à l'emploi de la
Commission des Prix et du Commerce en temps de guerre, et qui représentait le
contrôleur des véhicules-moteurs, nous dit que cet autobus, à la date de
l'achat, valait au plus $1,500.
Dans le cours du mois de mai 1947, le demandeur fut incapable de louer un
nouvel autobus et s'efforça, en conséquence, d'opérer avec l'autobus acheté de
l'intimé, mais la Régie Provinciale lui refusa son permis parce que ledit
autobus était trop défectueux, et qu'il n'offrait pas des conditions de
sécurité nécessaires pour le transport des passagers. Les compagnies
d'assurance refusèrent le renouvellement des polices pour des raisons
identiques. Ces faits, qui sont postérieurs à l'action, ont été allégués par
l'appelant dans une réponse supplémentaire, avec la permission de la Cour
Supérieure accordée en vertu des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile.
Les revenus étaient également
substantiellement différents de ce que l'intimé avait représenté. Jamais les
recettes ne furent supérieures à $15 par jour, quelle que fût la température, et la moyenne quotidienne
était entre $7 et $15. Durant les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre, les recettes ne furent même pas égales au coût des
réparations et au prix de location d'un autre autobus, et par suite du mauvais
état de la voiture, les excursions du dimanche et des jours de congé furent
impossibles.
Nous sommes bien loin des faits représentés
dans l'annonce de "L'Action Catholique", et au cours des
conversations intervenues, où l'on annonçait un autobus Reo, carrosserie
neuve de deux ans, dont le mécanisme était en parfait ordre, pourvu
d'un différentiel, d'un embrayage, d'un
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moteur et de freins neufs, enfin, d'une
machine en excellente condition. Les faits ont démontré que l'appelant,
à cause des représentations de l'intimé n'a pas obtenu pour son argent, la
valeur à laquelle il avait droit de s'attendre. C'est d'ailleurs la conclusion
à laquelle en est arrivé le juge au procès qui qualifie justement de
"fausses et trompeuses" les représentations faites par l'intimé.
Certes, un vendeur n'est pas tenu de déprécier
sa marchandise; il peut même la "farder" quelque peu, ou si l'on veut
en exagérer modérément les qualités existantes, mais la loi interdit les
manoeuvres dolosives, celles-là qui font naître l'erreur dans l'esprit de
l'autre partie contractante, et la déterminent à agir (C.C. 993). Dans ce cas, il y a clairement dol, et le
contrat est en conséquence annulable. C'est évidemment ce qui s'est produit
dans le cas qui nous est soumis. Nous ne sommes pas en présence de
l'exagération qu'un vendeur honnête peut se permettre, sans violer les lois qui
autorisent la résiliation des contrats, mais nous sommes plutôt devant des
affirmations et des représentations sans fondement, qui ont induit l'appelant
en erreur et qui l'ont poussé à signer le contrat dont il demande maintenant
l'annulation.
La Cour d'Appel , avec la dissidence de MM. les Juges Casey et Bertrand, qui sont d'avis qu'il y a eu
des manœuvres dolosives, base surtout son jugement sur le fait que l'acheteur a
acquis l'autobus "dans son état d'entretien actuel", que l'acheteur
savait qu'il s'agissait d'une ancienne voiture ayant subi de nombreuses
transformations, que les défauts existants étaient de constatation facile,
qu'il a gardé l'autobus après les avoir constatés et y avoir effectué des
réparations, que l'action est tardive, et qu'enfin la restitutio in integrum de la part du demandeur était impossible au moment de l'institution de
l'action.
Je ne puis, avec déférence, me rallier à ce
raisonnement. Il ne s'agit pas dans la présente cause d'une demande en
annulation pour défauts cachés, mais bien d'une demande en annulation pour
fausses représentations. L'acheteur était de bonne foi; il était justifié de
croire à la parole du vendeur qui vantait les qualités de sa voiture, et il
avait raison de penser que la marchandise qu'il achetait était à peu près de
valeur égale à celle qu'on lui avait représentée.
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S'il avait simplement acheté une voiture de
"seconde main", sans que la vente ne fût accompagnée de
représentations, la situation des parties eut été peut-être différente. Mais
tel n'est pas le cas. Quand le demandeur a acheté cet autobus et que devant le
notaire Jobidon, il a été stipulé qu'il en faisait l'acquisition "dans son
état d'entretien actuel", il est certain qu'il référait à l'état de la
voiture tel que représenté par le défendeur. Il n'achetait pas une voiture
rapiécée, dans l'état où la preuve révèle qu'elle était, mais bien une voiture
dans l'état où le défendeur lui avait dit qu'elle était, avec l'usure normale
et ordinaire attachée à cet état.
On reproche à l'appelant d'avoir gardé
l'autobus après avoir connu les défauts, et d'y avoir fait faire lui-même les
réparations, ce qui équivaudrait à une acceptation de sa part, et l'empêcherait
ainsi de réclamer maintenant l'annulation de la vente. Il ne faut pas oublier
cependant que les défauts se sont manifestés graduellement, et qu'au début, les
troubles constatés par le demandeur n'étaient pas très sérieux; ce n'est
qu'avec le temps qu'il a réalisé qu'ils étaient plus graves, et chaque fois
qu'il en parlait à l'intimé, ce dernier s'efforçait de temporiser et de faire
croire à l'appelant qu'ils étaient sans importance. Et c'est comme résultat de
l'accumulation de tous ces défauts, qui n'ont pas pris tous le même temps à se
manifester, que le demandeur a enfin institué son action au bout de quatre
mois, après avoir essayé de réparer les défectuosités qu'il constatait et qui
allaient toujours en augmentant. D'ailleurs, ce n'est qu'au mois de novembre,
quand il a réalisé que le premier moteur fonctionnait mal, qu'il a été possible
au demandeur de constater également par le changement qu'il a opéré, que le
second moteur n'était pas meilleur, qu'il n'était pas tel que représenté, et
qu'il était inapte au service auquel il était destiné.
Je ne crois pas qu'il y ait eu acceptation de
l'état de choses par le demandeur, ni que son action soit tardive. Il est
entendu, et la jurisprudence reconnaît bien le principe que lorsqu'il s'agit
d'une demande en annulation de contrat pour vices cachés de la chose, l'article
1530 C.C. doit trouver son
application, et l'action doit nécessairement être instituée avec diligence
raisonnable. Mais la règle a moins de rigueur quand il s'agit de fausses
représentations, et la même célérité n'est pas une condition essentielle à la
[Page 519]
réussite de l'action. La cause de Sirois
v. Demers n'a pas d'application. Il s'agissait dans cette affaire de l'annulation
d'un échange d'automobile, mais ce recours a été refusé parce que le demandeur
y aurait renoncé, en faisant faire lui-même les réparations que le défendeur
s'était obligé à payer. C'est plutôt la cause de Bernier v. Grenier
Motor Co. Ltd., ,
jugement confirmé par cette Cour , qui doit nous guider dans la détermination du
présent litige. Dans cette cause, la Cour d'Appel a décidé que l'article 1530 C.C. applicable au cas de demande en
nullité pour vices rédhibitoires, ne l'est pas dans le cas où il s'agit de
garantie conventionnelle et formelle, et l'action en résolution peut alors être
intentée après les délais fixés par cet article, surtout lorsque le demandeur
allègue et prouve erreur, dol, fraude et fausses représentations. (Vide
également Silver v. Drennan ; Lefebvre v. Montpetit ; Poulin v. Grégoire
.
Il y aura certainement des cas où une action,
intentée trop tard après la découverte de défauts de la chose vendue, même s'il
y a eu dol ou fausses représentations, ne pourra réussir, mais dans le cas qui
nous occupe, si l'on tient compte des circonstances relatées plus haut, je ne
puis en venir à la conclusion qu'il y a eu acceptation par le demandeur, ni que
son action soit tardive. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que la question de
savoir si la conduite d'un acheteur peut nous amener à conclure qu'il y a eu
acceptation de façon à le priver d'une action rédhibitoire, est une question de
faits, et dans le cas qui nous occupe, le juge au procès l'a résolue en faveur
de l'appelant. (Touchette v. Pizzagalli ).
Il reste la question de savoir si le demandeur
a offert avec son action tout ce qu'il a reçu, et si la restitutio in integrum de sa part est possible. Ce dernier n'a pas seulement acheté un autobus
et un moteur de rechange, mais il s'est également porté acquéreur de la
clientèle du défendeur ainsi que du permis détenu par ce dernier et émis par la
Commisison de Régie Provinciale. Le demandeur ne peut réussir que s'il peut
remettre au défendeur tout ce qu'il a obtenu comme résultat du contrat
intervenu. Il est en effet
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de principe, que par le jugement à intervenir les parties doivent être remises dans
le même état, comme si le contrat n'avait jamais existé. Chaque partie doit
rendre ce qu'elle a reçu, et le statu quo antérieur doit être rétabli. L'article 1000 C.C. stipule que l'erreur, le dol, la
violence ou la crainte donnent un droit d'action pour faire annuler ou
rescinder les contrats qui en sont attachés. L'article 1065
C.C. est également à l'effet que quand l'une des parties à
un contrat ne remplit pas son obligation, la résolution du contrat d'où naît
cette obligation peut être demandée. Il est clair cependant que la restitutio in integrum doit être possible, mais la règle qui gouverne en ce cas, est la même
que celle que l'on trouve à l'article 1088 C.C., c'est-à-dire que la condition résolutoire, lorsqu'elle est
accomplie, oblige chacune des parties à rendre ce qu'elle a reçu et remet les
choses au même état que si le contrat n'avait pas existé. En ce qui concerne
les choses qui ont péri ou qui ont été détériorées, c'est alors la même règle
que celle contenue à l'article 1087 C.C. qui trouve son application, c'est-à-dire que si la chose ne peut
plus être livrée, ou si elle a été détériorée sans la faute du débiteur,
le créancier doit la recevoir dans l'état où elle se trouve sans diminution de
prix. (Vide : Mignault, Vol. 5, pages 241, 448 et 449.)
Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a
offert dans son action de remettre et livrer au défendeur, sur paiement de la
somme de $7,500, tout ce qui est
mentionné au contrat Exhibit P.1, ce
qui évidemment comprend l'autobus, le moteur de rechange, la clientèle et les
outils. En ce qui concerne le permis d'opérations, il déclare le maintenir aux
frais et dépens de même qu'aux risques et périls du défendeur, afin que ce
permis ne soit pas révoqué par la Régie Provinciale de façon à pouvoir, après
jugement, le remettre au défendeur. Il est possible que l'autobus et le moteur
de rechange ne soient pas en aussi bon état que lorsque le demandeur les a
reçus, mais je ne crois pas qu'aucune faute puisse lui être imputée.
Quant à la clientèle, si elle a été réduite, et quant au permis, s'il a été
révoqué au mois de mai 1947, le défendeur ne pourra s'en prendre qu'à luimême.
C'est à cause du mauvais état de l'autobus que la clientèle a diminué, et que
le permis a été révoqué.
[Page 521]
Pour toutes ces raisons, je suis d'opinion que
le présent appel doit être maintenu avec dépens de toutes les cours.
Fauteux, J.:—Pour les raisons
données par M. le Juge Taschereau, je maintiendrais l'appel avec dépens de
toutes les Cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the Appellant: Prévost, Gagné and
Flynn.
Solicitors for the Respondent: Lessard, Legendre and
Levesque.