Supreme Court of Canada
Dansereau
v. Berget, [1951] S.C.R. 822
Date: 1951-10-02
J. Lucien Dansereau (Defendant)
Appellant;
and
Colette Berget (Petitioner) Respondent;
and
The Prothonotary of the Superior Court of the
District of Montreal Mis-En-Cause;
and
Dame Fanny Irénée Gabrielle Colin Intervenant.
1951: April 30, May 1, 2, 3; 1951: October 2.
Present: Taschereau, Rand, Estey, Cartwright and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Wills—Letter purporting to be a will—Probate in
Quebec—Jurisdiction of Supreme Court of Canada—Arts. 756, 857, 858 C.C.—Art. 44
C.P.
The respondent sought to probate as a will a letter written by
the deceased in these terms: "Je me suis senti très fatigué dernièrement
et n'ai pas eu le temps de m'occuper de ton testament. De toutes
façons j'aimerais à te dire que s'il m'arrivait quelque chose tout ce qui
m'appartient est à toi". The trial judge held that this letter was
not a will but the Court of Appeal for Quebec reversed his decision.
[Page 823]
Held (the majority assuming the jurisdiction of this
Court without expressing any opinion on the question): That the letter meets
all the conditions of a will; it was written and signed by the testator and
showed his intention to dispose of his property in favour of the respondent.
Even if all the surrounding circumstances are taken into account, there was
nothing in the evidence to indicate a contrary intention.
Rand and Estey JJ. would quash the appeal on the ground that
the issues raised and contested before the trial judge could not, in the
proceedings to probate, issue in a final judgment, and consequently this Court
was without jurisdiction.
APPEAL from the judgment of the Court of King's
Bench, appeal side, province of Quebec , reversing the decision of the trial
judge and holding that the letter in question was a will.
L. E. Beaulieu KC., E. Masson K.C., and A.
Dansereau for the Appellant.
André Forget and T. H. Montgomery for
the Respondent.
J. P. Charbonneau K.C., for the Intervenant.
The judgment of Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ. was
delivered by
Taschereau J.:—La requérante intimée Colette Berget s'est adressée à la Cour
Supérieure du District de Montréal, pour faire vérifier un testament olographe
signé par Eugène Berthiaume, le 21 août 1946. Ce document présenté pour
vérification a été fait à New-York, É.-U., et est rédigé dans les termes
suivants:
21 août 1946.
Ma bien chère Colette,
Je me suis senti très fatigué dernièrement et
n'ai pas eu le temps de m'occuper de ton testament. De toutes façons j'aimerais
à te dire que s'il m'arrivait quelque chose tout ce qui m'appartient est à toi.
Je suis content d'apprendre que tu passes un
temps plaisant au cours de tes vacances et te dis à bientôt.
Ton oncle affectionné,
(Signé) Eug.
Berthiaume
En outre de demander la vérification de cet
écrit, la requête conclut à ce que la vérification d'un testament antérieur, en
date du 14 mars 1935, soit déclarée nulle et que les dossiers de la Cour soient
corrigés en conséquence.
[Page 824]
L'appelant Lucien Dansereau, bénéficiaire en
vertu du premier testament, a contesté cette requête, et M. le Juge Louis
Cousineau l'a rejetée avec dépens. Il en est arrivé à la conclusion que cette
lettre adressée à Colette Berget n'était pas un testament. La Cour d'Appel a infirmé ce jugement, et le dispositif de
l'ordonnance de cette Cour se lit ainsi:
Par ces motifs,
Accueille l'appel avec dépens; infirme le
jugement de la Cour Supérieure; et, faisant droit avec dépens à la requête de
l'appelante, reconnaît l'écrit présenté par la requérante pour vérification,
savoir: la lettre qu'Eugène Berthiaume lui a adressée le 21 août 1946, comme
le véritable et dernier testament dudit Eugène Berthiaume et en ordonne
l'homologation avec toutes les conséquences que de droit; annule le jugement
rendu par le député-protonotaire de la Cour Supérieure du District de
Montréal le 4 septembre 1946, par lequel a été reconnu et vérifié un
testament fait par ledit Eugène Berthiaume, le 14 mars 1935; et ordonne au
protonotaire de la Cour Supérieure du District de Montréal, mis en cause, de
noter en marge des registres qui sont sous sa garde et où apparaît la
vérification dudit testament du 14 mars 1935, le présent jugement, à toutes
fins que de droit.
Lors de l'argument, une question de
juridiction soulevée par le banc, s'est présentée. Certains membres de la cour
ont en effet émis des doutes sur les pouvoirs de cette cour d'entendre un appel
sur un jugement en vérification de testament. En vertu de la Loi de la Cour
Suprême du Canada, pour que la cour ait juridiction, il faut nécessairement
qu'il s'agisse d'un jugement final, qui détermine en tout ou en partie un droit
absolu de l'une des parties.
L'effet d'un jugement de vérification n'est
pas uniquement d'autoriser qu'il soit délivré des copies certifiées du
testament, lesquelles copies ont un caractère d'authenticité. (C.C. 857.)
Ce jugement de vérification établit que le testament est prima
facie valide, et
comme le disent les Commissaires chargés de la codification (5ème Rapport, 178)
: "Il y a intérêt à ce que la validité subisse une première
épreuve". Ce jugement donne effet au testament jusqu'à ce qu'il soit
infirmé sur contestation. (C.C. 857); jusqu'à là, il
constitue une "preuve provisoire". (Mignault v. Malo ;
Wynne v. Wynne ; Amiot v. Dugas ; Billette v. Vallée ; Latour v. Grenier ; Mignault,
[Page 825]
Vol. 4, 313; Langelier, Vol. 3, 139). De plus,
les héritiers appelés à la vérification peuvent ensuite contester le testament.
(858 C.C.)
Il s'ensuivrait que le jugement rendu par la
Cour d'Appel n'est pas définitif, en ce sens qu'il n'a pas déterminé finalement
les droits des parties. Nous n'avons pas eu cependant le bénéfice d'un argument
complet sur ce point, car aucune des parties n'a émis de doute sur notre juridiction.
On a semblé plutôt prendre pour acquis que cette Cour était légalement saisie
de la cause.
Si j'en venais à la conclusion que cet appel
devrait être maintenu, il faudrait déterminer au préalable cette question de
juridiction, mais comme je crois qu'il doit être rejeté au mérite, il n'est pas
nécessaire de l'examiner davantage.
Je m'accorde avec le jugement de la Cour
d'Appel qui a ordonné la vérification. Cette cour qui avait évidemment
juridiction pour entendre la cause en vertu des dispositions de l'article 44
C.P., ne s'est pas tant basée, pour rendre son jugement, sur la
preuve volumineuse produite par l'appelant concernant les motifs qui ont pu
inspirer le de cujus Eugène Berthiaume, à écrire cette lettre du 21 août 1946, que sur l'analyse et l'examen du
document lui-même, c'est-à-dire sur la question de savoir s'il constitue ou
non un testament au sens de la loi. La Cour d'Appel a en effet exprimé des
doutes sur son droit d'aller rechercher ailleurs que dans l'écrit, les raisons
pour lesquelles la vérification doit être ordonnée. Ceci me paraît conforme au
jugement rendu par le Conseil Privé dans la cause déjà citée de Mignault v.
Malo, où l'on trouve ce qui suit:
It is very doubtful whether any allegation or plea as to the
merits, for instance, a plea or allegation setting up insanity or undue
influence could be propounded, or would be admitted on an application for
probate.
A tout événement,
la Cour a exprimé l'opinion que je partage, que même s'il y avait lieu de tenir
compte de toutes les circonstances extrinsèques, il n'y a rien dans la preuve
qui permette de conclure que Berthiaume n'a pas eu l'intention de tester en
faveur de l'intimée.
Il reste donc à déterminer si cet écrit
constitue bien un testament au sens de la loi. Il y a longtemps qu'il ne fait
plus de doute qu'une lettre missive peut constituer un testament olographe
valide, qui comme on le sait, n'a pas
[Page 826]
besoin d'être entouré de formules
sacramentelles. Du moment qu'un document est écrit en entier de la main du
testateur, qu'il est signé par lui, qu'il contient une disposition de biens à
l'exclusion de simples recommandations, qu'il révèle chez son auteur une
volonté de tester, et qu'il n'est pas seulement un projet, alors, il est
véritablement un testament.
La lettre du 21 août 1946 réncontre-t-elle ces
conditions? Il est admis qu'elle est écrite en entier et signée par le
testateur, mais c'est la prétention de l'appelant qu'elle ne révèle pas une
intention de léguer, mais plutôt une promesse de compléter un autre testament déjà
commencé et fait suivant la loi anglaise. De plus, l'emploi du conditionnel
"j'aimerais à te dire" créerait suffisamment d'équivoque et
d'ambiguïté pour sous-entendre de la part de Berthiaume des conditions et des
réserves qui empêcheraient cette lettre d'être une disposition à cause de mort.
Je ne puis admettre ces prétentions. Tout
d'abord, la référence à un testament antérieur et incomplet que la fatigue ou
la maladie l'aurait empêché de terminer, indique bien de la part de Berthiaume
l'intention de tester en faveur de l'intimée. Le but de cette lettre est
évidemment d'assurer l'intimée que de "toutes façons", c'est-à-dire
que le de cujus ait ou non le temps de compléter son testament antérieur, elle
sera son héritière. Il veut lui dire que si dans l'intervalle "il lui
arrivait quelque chose", c'est-à-dire "dans l'éventualité de sa
mort", "tout ce qui lui appartient" est à elle. Tous ces mots
font clairement de l'intimée une légataire universelle. Je ne puis voir aucune
ambiguïté, aucune réserve, aucun indice qu'il ne s'agirait que d'un projet de
tester. Il y a là, à mon sens, une complète disposition testamentaire.
L'emploi du conditionnel "j'aimerais à te
dire" n'affecte en rien la valeur légale du testament. Ces mots signifient
"je tiens à te dire". On sait que le conditionnel est souvent employé
pour exprimer autre chose qu'une condition. Il remplace souvent l'indicatif
pour rendre une même idée. Il sert à exprimer un souhait, ou bien encore une
affirmation adoucie. Ainsi, "je voudrais vous parler" a le même sens
que "je veux vous parler". "Je serais heureux de vous voir"
marque évidemment un désir et n'implique aucune condition.
[Page 827]
Aux présentes procédures est intervenue Fanny
Irène Colin, épouse d'Eugène Berthiaume. Elle soumet que ledit I Berthiaume a signé un testament olographe le 1er novembre
1937, en vertu duquel elle serait légataire universelle,
et que le 28 septembre 1943 un autre
testament notarié, reçu devant Léonard Léger, N.P., serait au même effet. Elle
admet que ce testament a été révoqué le 6 avril 1946,
mais soutient que si la lettre du 21 août 1946
n'est pas le dernier testament d'Eugène Berthiaume, elle serait
l'héritière en vertu du testament du 1er novembre 1937,
ou dans l'alternative de la moitié de la succession en vertu de
l'article 624b du Code Civil. Comme je crois avec la Cour d'Appel, que
cette lettre du 21 août 1946 est le
dernier testament d'Eugène Berthiaume, il s'ensuit que les prétentions de
l'intervenante ne peuvent être accueillies.
Je suis d'opinion que le présent appel et
l'intervention doivent être rejetés avec dépens.
The judgment of Rand and Estey JJ. was delivered by
Rand J.:—In
this appeal there are two questions, one, whether the letter written by the
deceased interpreted in the background of the circumstances, can be found to be
his will, and the other, whether that issue can be adjudicated in the
proceedings before us.
These latter originated in a petition which, among other
things, prayed for the probate of the document. In Quebec, the articles of the
Code dealing with probate provide for a preliminary verification of a
testament, that is to say, it is presented to a prothonotary or a judge of the
Superior Court, whose function it is to satisfy himself that provisionally, at
least, the document ought to be admitted to registration. But by art. 858
"The probate of a will does not prevent its contestation by persons
interested." That means, in my opinion, any manner of contestation, and it
would be raised in an action or other appropriate proceeding. The jurisdiction
is essentially non-contentious. As it appears in Dugas v. Amiot :
Et l'on peut dire que la juridiction exercée
en ces matières est plutôt "gracieuse ou non contentieuse" que
judiciaire. (Migneault, Droit civil canadien, vol. 4, p. 314).
[Page 828]
In Migneault v. Malo , an
unsigned document had been presented to a judge of the Superior Court for
probate, and its verification was contested on the ground that by the law of
Quebec the document could not be admitted as a testamentary instrument. Witnesses
were heard, examined and cross-examined, judgment was rendered as in an
ordinary juridical issue, and probate granted. Thereafter an action was taken
based upon the will and the same parties again raised the issue of validity.
This action took its usual course from the Superior Court to the courts of
appeal in the province and ultimately to the Judicial Committee. In the latter
the provisions of the statute of 1801 were carefully examined, and the view of
the Committee was that on their proper construction the proceedings in probate
were intended to be assimilated to probate in England and that a contestation
made and determined established res judicata of the issues involved. On the
other hand, for a period of over seventy years, another interpretation had been
given them to the effect that the probate determined no legal rights. In view
of that practice, the Committee held the decision on the issue raised and
contested before the judge in probate not to be a final determination and that
the contestation was open to the defendant in the latter proceedings.
The point involved, as I have said, was one of law, whether
an unsigned document could constitute in 1866, before the Code, a will. The
Code deals with the matter in a number of articles, but I do not construe them
as changing nor do I understand that any construction has been suggested which
changes the nature of the proceedings or jurisdiction from what they bore
earlier. In Migneault's language, it is "gracieuse ou non contentieuse",
and it must be taken not to go to the judicial determination of substantive
rights.
In Malo, Sir Robert Phillimore observed that in the
seventy years' experience to which he referred no case of appeal in probate had
ever been taken. Here, however, an appeal has been taken, and the issues that
were fought out before the Superior Court were likewise debated on appeal. On
the law established in that case, those contentions were beyond the
jurisdiction of the Superior Court and conse-
[Page 829]
quently of the Court of King's Bench. The appeal was
obviously from a decision on matter on which the judge below could adjudicate,
but since that was not an adjudication in a determinative judicial sense, the
court in appeal could not add to it any jurisdictional virtue of its own.
Notwithstanding the foregoing, I have considered the
substantive question of fact, and I agree with the Court of Appeal
that the deceased did intend the letter to constitute an interim disposition of
his property, that he intended it to be his will until such time as a more
formal instrument could, as he contemplated, be made. It was not merely an
expression of intention to make the disposition subsequently, nor was it a
simulated will held out as an inducement to keep the young lady in a favourable
attitude towards him in his difficulties. In coming to this conclusion, I have,
of course, taken into account all the relevant circumstances.
Nevertheless, being bound by the decision in Malo to hold
the Superior Court and the Court of King's Bench in appeal to have been without
jurisdiction to adjudicate substantive rights of the parties, I must hold there
is no jurisdiction in this Court to hear the appeal. On that ground, it should
be quashed and the respondents given costs as of a motion to that effect. The
intervention of Fanny Irène Colin, widow of the deceased,
should be dismissed without costs.
Appeal and intervention dismissed with costs.
Solicitor for the Appellant: Edouard Masson.
Solicitors for the Respondent: Montgomery,
McMichael, Common, Howard, Forsyth & Ker.
Solicitors for the Intervenant: Charbonneau,
Charbonneau & Charlebois.