Supreme Court of Canada
The King
v. Moreau, [1950] S.C.R. 18
Date:
1949-12-22
His Majesty The King Appellant;
and
J. B. Moreau, es-qual Respondent.
1949: November 22; 1949: December 22.
Present:—Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand and
Kellock JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Crown—Negligence—Petition of right—Young boy playing
with a bomb found in the ditch of a highway near an army camp was injured by
its explosion—Liability of the Crown—Onus—Presumptions—Whether negligence of
army personnel—Whether "acting within scope of duties or
employment"—Exchequer Court Act, R.S.C. 1927, c. 34, s. 19 (c).
On May 5th, 1944, respondent's minor son was injured by the
explosion in his hands of a fuse, normally used as a detonator on a 3"
mortar bomb. This fuse had been found the previous fall in a ditch along the
public highway between Rimouski and an army training camp nearby. It was
established that a regiment camping there in 1943 had received such bombs, with
fuses attached, for training purposes; that the fuses were always attached to
the bombs; that very severe rules were in force in the camp regarding the
handling and disposal of these bombs and that these rules had been followed.
The Exchequer Court awarded judgment in favour of respondent and held that in
view of the failure of the army officers to explain the presence of the fuse in
the ditch, the conclusion must be that there had been negligence on the part of
a servant of the Crown while acting within the scope of his duties or
employment.
Held: reversing the judgment appealed from, that the
respondent had the onus, placed upon him by section 19 (c) of the Exchequer
Court Act, of establishing that the injuries suffered by his son were the
result of the negligence of a servant of the Crown acting within the scope of
his duties or employment, and that he had failed to discharge it.
Held: also, that under the circumstances disclosed, the
presence of the fuse in the ditch of the road was entirely left to conjecture;
but that, even if they gave rise to presumptions, in order that any
responsibility may be attributed to the Crown, such presumptions would have to
be "graves, précises et concordantes"—which they were not in this
case.
Held: further, that there was no obligation here, on
the part of the servants of the Crown, to explain the presence of the fuse in
the ditch, or, in other words, to exculpate themselves.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of
Canada, Michaud, Deputy Judge, allowing the petition of right and awarding a
sum of $12,101.55.
L. A. Forsyth, K.C., W. R. Jackett, K.C., and A.
Forget for the appellant.
Antoine Rivard, K.C., for the respondent.
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The judgment of the Court was delivered by
The Chief
Justice:—Vers novembre 1943,
deux jeunes garçons, Jean-Marie
Lepage et Georges Bélanger, marchant sur le chemin public à environ un mille de la ville
de Rimouski, trouvèrent dans le fossé du chemin deux objets, qui leur parurent
assez étranges, et chacun d'eux en prit un. Le jeune Lepage,
à son retour à la maison, le donna à son père qui,
ignorant ce que c'était, le mit sur la tablette supérieure d'une garde-robe
dans la maison, où il demeura jusqu'au printemps suivant.
Georges Bélanger, en arrivant chez lui, le
remit à son frère Pierre, âgé de quatorze ans, et à qui un frère plus âgé,
Fernando, d'environ vingt ans, conseilla de le jeter parce qu'il pouvait être
dangereux. Le jeune Pierre, suivant le conseil de Fernando, le jeta en
conséquence sur un amas de rebuts qui se trouvait sur la véranda en arrière de
leur maison. Mais, un peu plus tard, Raymond Bélanger, âgé de neuf à dix ans,
s'empara de ce curieux objet, alors que Pierre, s'en étant aperçu, l'enleva à
son frère plus jeune et jeta l'objet derrière l'échoppe de son père.
Vers la fin d'avril 1944,
le jeune Raymond trouva de nouveau l'objet en question; il
joua avec pendant environ dix jours, l'emportant à l'école dans une des poches
de son habit et se plaisant à le montrer à ses condisciples. Enfin, il
l'échangea avec un de ses voisins, Jean-Guy Moreau, âgé de onze ans, pour ce
qui a été appelé au cours du procès deux "boleys". Pendant une
semaine, Guy Moreau garda l'objet en sa possession, s'ingéniant à découvrir ce
que cela pouvait bien être. Dans l'intervalle, il le montra à son père, le
demandeur actuel és qualité, qui l'examina et même essaya de le dévisser avec
des pinces, mais n'y réussit pas. Il le remit alors à son fils Guy en lui
disant d'aller le jeter; mais il admet, qu'après avoir remis l'objet à son
fils, il ne s'en est plus occupé.
Guy Moreau, pour le compte de qui le demandeur
a intenté la présente poursuite en sa qualité de tuteur de son fils mineur,
revint quelque temps après auprès de son père et lui dit: "Regarde, j'ai
découpé ça". Il avait pris un clou et il avait défait le dessus. Son père
regarda de nouveau l'objet, y vit une aiguille et un petit plomb rond, prit ce
petit plomb et enfonça l'aiguille assez fort, mais rien ne
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se produisit. Il répéta à son fils: "Va
donc jeter ça". Le jeune Guy partit, et, quelques minutes après, le père entendit
un bruit; il sortit immédiatement et trouva son fils le bras en l'air et la
main emportée.
Il fut alors découvert que l'objet était une
fusée ordinairement attachée à une bombe, qui était employée pour des exercices
de manœuvres militaires, par un régiment qui, en 1943, était alors en campement à quelques milles de la ville de Rimouski. Il
est admis que cette fusée était par sa nature un dangereux explosif, dont le
jeune Guy avait provoqué la détonation, après avoir déchiré l'enveloppe, en
employant un marteau pour enfoncer dans la fusée une sorte de pointe qu'il
avait d'abord dévissée et enlevée et qu'il ne pouvait réussir à remettre.
Guy Moreau, par suite de cette explosion,
subit évidemment des blessures très graves qui nécessitèrent d'importants traitements
et jusqu'à vingt pansements subséquents, y compris l'amputation du poignet
gauche, la suture de douze perforations intestinales, ainsi que le débridement et le nettoyage d'une plaie à la cuisse gauche. Son père, en sa qualité
de tuteur à son fils mineur, allégua que ce dernier avait subi une incapacité
totale temporaire de cinq mois et une incapacité partielle permanente de
soixante-dix pour cent, dont soixante pour cent pour l'amputation de
l'avant-bras gauche et dix pour cent pour les blessures à l'abdomen et au
membre inférieur gauche. Il réclama à Sa Majesté, représentée par l'honorable
Ministre de la Défense nationale (Armée), une somme de $25,609.25,
avec intérêts et dépens, en attribuant le dommage subi par
son fils à la responsabilité des autorités militaires, en charge de
l'administration du régiment de Montmagny en garnison au camp situé près de
Rimouski, ainsi qu'il a déjà été mentionné, et pour lesquelles, d'après lui,
l'appelant devait répondre. La défense de la Couronne fut d'abord que la fusée
qui avait causé le dommage n'avait pas été déposée par des membres du régiment
dans le fossé du chemin public où elle fut trouvée; que les autorités
militaires ne pouvaient, en aucune façon, être taxées de négligence dans le
contrôle des explosifs qui leur avaient été remis pour les fins des manœuvres
militaires; qu'à tout événement, si négligence existait de la part d'un employé
ou serviteur de la Couronne, ce n'était pas dans l'exercice de ses fonctions ou
de son emploi; qu'en
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réalité l'accident avait été la conséquence de
la négligence du jeune Guy Moreau lui-même, ou de celle de ses parents; et que,
à tout le moins, Guy Moreau et ses parents doivent être tenus pour coupables
d'une négligence contributoire.
Le jugement de la Cour de l'Échiquier écarta
le plaidoyer de négligence contributoire et accorda à l'intimé ès qualité une
somme de $12,101.55.
Le jugement de cette Cour se base sur
l'article 19 (c) de la Loi
concernant la Cour de l'Échiquier; il déclare qu'il fut prouvé que la fusée
dont il s'agit faisait bien partie des munitions fournies au régiment pour fins
d'exercices. Les bombes, avec les fusées qui y étaient attachées, furent
expédiées de Valcartier à Rimouski en différents temps au cours de l'année 1943, et des règles sévères avaient été
édictées par les quartiers généraux de l'Armée pour la direction des officiers
et des hommes dans la manipulation et l'usage de ces bombes et fusées, qui
constituaient des explosifs très dangereux.
Les instructions étaient de garder les bombes
et les fusées dans les magasins de l'Ordonnance, en la cité de Québec, pour
l'usage du district dans lequel se trouvait le camp situé près de Rimouski.
Elles ne pouvaient être expédiées au quartier-maître du régiment sans un ordre
écrit du commandant. Dès qu'elles étaient arrivées aux quartiers du régiment,
le quartier-maître devenait responsable de leur garde et de la façon dont il
devait en être disposé. L'officier en charge des exercices militaires émettait
alors des réquisitions écrites à ce quartier-maître, qui ne pouvait les
remettre à qui que ce soit, autrement que conformément à ces réquisitions
écrites. L'officier en charge de l'entraînement devait alors voir à ce que les
bombes, avec fusées attachées, ne fussent employées que pour les fins de l'entraînement
ou des exercices militaires. Celui-ci était tenu de faire rapport au
quartier-maître à l'effet que toutes les bombes qui lui avaient été remises
avaient été détruites au cours des exercices. A la fin de la journée, le
quartier-maître recevait ce rapport et on lui retournait en même temps les
bombes qui n'avaient pas été utilisées. S'il arrivait qu'une bombe, ou la
fusée, refusait d'exploser, l'on provoquait son explosion au moyen de la
dynamite, et, dans ce cas, ce fait devait être consigné au rapport de
l'officier en charge.
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En somme, l'appréciation de la preuve faite
par le juge présidant au procès l'amène à conclure que les règlements en
vigueur, s'ils étaient suivis, rendaient impossible qu'une fusée, comme celle
qui a causé l'accident au jeune Moreau, eut pu rester inexplosée ailleurs que
dans les magasins du quartier-maître ou en la charge de l'officier qui
présidait aux exercices de tir, et surtout dans un fossé le long du chemin
public, à moins qu'elle n'ait été volée; et, dans ce dernier cas, l'officier en
charge était tenu de noter le fait et de le rapporter au commandant, qui, à son
tour, devait le rapporter aux quartiers-généraux de l'Ordonnance.
La preuve des officiers de l'Armée a démontré
qu'aucune bombe, ou fusée, non explosée n'avait été rapportée comme manquant au
camp de Rimouski avant le 5 mai 1944. Dès lors, comment se fait-il que des fusées détachées des bombes aient
pu être trouvées dans le fossé du chemin à environ trois mille pieds du camp et
à un endroit qui ne se trouvait pas sur le trajet que devaient parcourir les
bombes en allant de Valcartier au camp de Rimouski?
L'honorable juge de première instance, avec
raison, pose le principe que celui qui a la garde d'un objet dangereux est tenu
à la plus grande précaution pour éviter le danger à la vie humaine que cet
objet peut entraîner; mais il ajoute qu'en l'absence d'une explication de la
part des officiers de l'Armée, qui avaient la charge de ces dangereux
explosifs, il est forcé à conclure que quelqu'un, depuis les quartiers-généraux
de l'Ordonnance jusqu'aux officiers qui avaient la charge des exercices
militaires au camp de Rimouski, "did not keep a proper check of
these bombs entrusted to his care", et que cela constituait
de la part d'un officier ou d'un serviteur de la Couronne, "negligence
while acting within the scope of his duties or employment"; puis, le jugement considère que rien, à raison de son âge, de ses
connaissances ou de son expérience, n'est de nature à indiquer que le jeune
Moreau eut pu supposer que l'objet qu'il manipulait était dangereux et que, dès
lors, il ne peut admettre le plaidoyer de négligence contributoire de sa part.
Il écarte toute question de prescription, parce que la pétition de droit fut
produite en décembre 1944, alors que l'accident ne
remontait qu'au 5 mai de la même année. Il écarte
également toute preuve d'un novus actus interveniens comme pouvant résulter, soit de
l'incident où a
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figuré Fernando Bélanger, âgé de vingt ans,
soit de l'autre incident, où le demandeur actuel, père du jeune Moreau, prit
possession de la fusée à deux reprises et la remit à son fils en se contentant
de lui dire de la jeter, sans même se préoccuper de s'assurer que son fils Guy
s'en était effectivement débarrassé.
C'est comme conséquence de ces raisonnements
successifs que la Cour de l'Échiquier a rendu contre la Couronne le jugement
dont il y a appel.
Il me paraît que cette Cour, siégeant en
appel, pourrait difficilement substituer à l'opinion du juge de première
instance, qui a vu et entendu le jeune Moreau comme témoin, un a/vis contraire
sur la capacité de ce dernier, par son âge, ses connaissances et son
expérience, de se rendre compte du danger qu'il courait en manipulant, comme il
l'a fait, la fusée qui l'a si gravement blessé. Mais il n'en est pas de même de
la conclusion à laquelle la Cour de l'Échiquier est arrivée au sujet de
l'intervention de Fernando Bélanger et de l'intimé Moreau. En plus, en tout
respect, je ne puis m'accorder avec l'honorable juge à l'égard du principe
qu'il pose qu'il appartient aux officiers du camp d'expliquer la présence de la
fusée dans le fossé du chemin conduisant de Rimouski au camp d'entraînement et
que, en l'absence de cette explication, la conséquence irrésistible était qu'il
y avait eu négligence de la part des officiers en charge dans l'exercice de
leurs fonctions. Je crois que par là la Cour est entrée plutôt dans le domaine
des conjectures que dans celui des présomptions qu'un tribunal est justifié de
tirer des faits prouvés.
La doctrine et la jurisprudence sont bien
arrêtées sur ce point et ne souffrent plus de discussion. Elles exigent que les
présomptions sur lesquelles peut valablement se fonder une conclusion de ce
genre soient graves, précises et concordantes. Il m'est impossible de trouver ici
une situation qui rencontre ces exigences.
Les précautions déterminées par les règlements
en force au camp près de Rimouski ne paraissent laisser aucune ouverture à la
suggestion que des mesures de prudence supplémentaires eussent pu être
adoptées. La preuve, ainsi que le jugement lui-même l'a reconnu, est que ces
règlements ont été scrupuleusement suivis. C'est tout ce que les officiers et
les serviteurs de la Couronne pouvaient être
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tenus d'établir. Le fait est que l'honorable
juge de première instance, cherchant à s'expliquer ce qui a pu se passer, a été
conduit à croire qu'il pouvait s'agir d'un vol. S'il y a eu vol de la part de
celui qui aurait déposé la fusée dans le fossé, la Couronne ne peut en être
tenue responsable.
Mais, il y a plus. Cette fusée était
normalement attachée à une bombe; elle ne pouvait être employée que pour
provoquer l'explosion de la bombe. Il a été prouvé qu'elle était fermement
attachée à la bombe, qu'elle ne pouvait tomber d'elle-même, et que, pour l'en
détacher, il fallait employer une force assez considérable, puisque le père du
jeune Guy, l'intimé, essaya sans succès de la dévisser, comme il l'admet. Il
faut donc que celui qui a jeté la fusée dans le fossé ait commencé par la
détacher de la bombe. Cela ne pouvait avoir rien à faire avec l'exercice des
fonctions d'un militaire ou d'un serviteur de la Couronne; et il est impossible
de décider en loi que celui qui a accompli cet acte agissait, suivant les
termes de l'article 19 (c), "within the
scope of his duties or employment". Or, le raisonnement du
juge de première instance, en posant le principe qu'il incombait aux officiers
militaires en charge de fournir une explication ou une excuse pour la présence
de la fusée dans le fossé, pèche donc, a mon humble avis, par deux côtés
essentiels: premièrement, il suppose que la Couronne avait le fardeau de la
preuve et qu'elle devait s'exculper, alors que l'article 19 (c) ne permet le maintien d'une réclamation contre la Couronne, à
raison de la mort ou du dommage causé à la personne ou à la propriété, que dans
le cas où elle résulte de la négligence de l'officier ou du serviteur de la
Couronne. Il faut évidemment, dès lors, que le pétitionnaire, ou le réclamant,
prouve cette négligence. Cette preuve ne peut résulter de conjectures ou de
suppositions comme celles que nous avons ici. Je ne trouve aucun fait qui
puisse donner lieu à des présomptions; et, en plus, il faudrait que telles
présomptions fussent graves, précises et concordantes. Il n'y a rien de tel
dans l'espèce actuelle.
Deuxièmement, toujours en vertu de l'article 19
(c), il ne suffisait pas à l'intimé de prouver la négligence d'un
officier ou d'un serviteur de la Couronne, mais il fallait, en plus, qu'il
prouvât que cet officier ou ce serviteur négligent,
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agissait dans les limites de ses devoirs ou de
ses fonctions. Non seulement l'intimé ne l'a pas prouvé, mais les circonstances
dévoilées démontrent exactement le contraire. Je le répète: La fusée détachée
de la bombe ne pouvait avoir été ainsi jetée dans cet état par un officier ou
un serviteur de la Couronne "within the scope of his duties or
employment."
Cela suffît pour que l'intimé ait failli dans
la preuve qui lui incombait pour tenir la Couronne responsable du malheureux
accident souffert par son jeune fils.
Cette raison entraîne nécessairement le
maintien de l'appel et dispense d'examiner—ce qui était
également un très sérieux obstacle à la réclamation de l'intimé—si l'intervention de Fernando Bélanger, et, surtout, celle du demandeur
lui-même, le père du jeune Guy Moreau (responsable des actes de son fils, en
vertu de l'article 1054 du Code civil de la
province de Québec), eut pu quand même entraîner le rejet de la pétition de
droit.
L'appel doit être maintenu et la pétition de
droit doit être rejetée, avec dépens.
Appeal allowed and action dismissed
with costs.
Solicitor for the Appellant: Perrault
Casgrain.
Solicitors for the respondent: Rivard, Blais & Gobeil.