Supreme Court of Canada
Plamondon
v. Dionne, [1949] S.C.R. 522
Date: 1949-06-24
Jean Plamondon (Plaintiff) Appellant;
and
Regina Dionne (Defendant) Respondent.
1949: May 20, 23; 1949: June 24.
Present:—The Chief Justice and
Kerwin, Taschereau, Rand and Kellock JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Improvements to immoveable
property—Proprietor—Possessor—Right of retention—Title—Registration—Arts. 417,
2098 C.C.
An owner, whose title to an immoveable property is not registered,
has no right under art. 417 c.c. to retain it against the subsequent registered
purchaser for payment of the improvements, because art. 417 requires that the
improvements be made on somebody else's property and not on one's own property
as was the case here.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench,
appeal side, province of Quebec , maintaining, St-Jacques and Surveyer (ad
hoc), JJ. A. dissenting, the decision of the Superior Court, Boulanger J.
André Taschereau K.C. and
Pierre Letarte for the appellant.
Fernand Choquette K.C. for the respondent.
The Chief Justice: J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des notes de mon collègue,
l'honorable Juge Taschereau, et je m'accorde avec ses
raisons, ainsi que ses conclusions, auxquelles je veux seulement ajouter ce qui
suit:
Il ne saurait faire de doute que l'entente
intervenue entre l'entrepreneur Moreau et l'intimée, jointe à la prise de
possession par cette dernière de l'immeuble dont il s'agit dans cette cause, a
eu pour effet de transférer à l'intimée la propriété de cet immeuble.
A partir de cette entente, l'intimée possédait
l'immeuble en vertu du titre translatif de propriété, qui était définitif en
autant que Moreau était concerné.
Moreau, en dépit de son entente avec
l'intimée, a subséquemment, le 22 août 1946, vendu le même immeuble à
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l'appelant, et, cette fois, le titre qu'il lui
a consenti avait la forme requise et l'appelant l'a immédiatement fait
enregistrer.
Il s'en est suivi que par application de
l'article 2098 du code civil, l'appelant qui avait
acquis le même immeuble du même vendeur que l'intimée, pour valeur, et dont le
titre était enregistré, pouvait opposer son titre à celui de l'intimée. C'est
ce qu'ont reconnu à la fois la Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi,
en le déclarant propriétaire, à l'encontre de l'intimée, en ordonnant à cette
dernière de lui en livrer possession ainsi que de tous les fruits civils en
provenant depuis le 20 octobre 1947, date de l'institution de l'action
pétitoire intentée par l'appelant.
Cependant, le juge de première instance et la
majorité de la Cour du Banc du Roi en Appel ont déclaré que l'intimée avait un
droit de rétention sur l'immeuble et qu'elle ne serait tenue d'en remettre la
possession à l'appelant que lorsque ce dernier lui aurait remboursé la somme de
$4,440.38, valeur des prétendues améliorations faites par
l'intimée sur l'immeuble, avec intérêts sur cette somme depuis la date du
jugement. Les honorables Juges St-Jacques et Surveyer (ad hoc) étaient
dissidents.
Les deux Cours ont appuyé cette dernière
déclaration des jugements sur l'article 417 du code
civil.
Comme mon collègue, l'honorable Juge Taschereau,
je suis d'avis que cet article-là ne s'applique pas au cas qui
nous occupe.
L'intimée était véritablement propriétaire de
l'immeuble sur lequel Moreau a construit pour elle, en vertu de l'entente du 16
juin 1945. Elle ne faisait pas des
améliorations sur un immeuble dont elle était seulement possesseur, dans le
sens de l'article 417; elle construisait sur son propre
terrain. Ce n'est pas à cause d'un vice de titre (qu'elle aurait ignoré)
qu'elle est maintenant dépossédée par un acquéreur subséquent (l'appelant) qui
a fait enregistrer son titre d'acquisition et qui bénéficie du précepte de
l'article 2098. Si cette vente subséquente à l'appelant
n'avait pas eu lieu, l'intimée demeurait propriétaire incontestable à l'égard
de Moreau qui, au bureau d'enregistrement, apparaissait comme le propriétaire. Ce
dernier n'aurait jamais
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pu valablement revendiquer l'immeuble de
l'intimée. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même d'avoir négligé à la fois de
se faire consentir le contrat définitif qui était prévu dans l'entente qu'elle
avait faite avec Moreau, puis de le faire enregistrer. L'appelant, que les deux
Cours ont refusé de qualifier de fraude ou de mauvaise foi, a été plus diligent
et, par le jugement qui a été rendu, a recueilli le bénéfice de sa diligence à
l'encontre de l'intimée.
L'intimée est sans doute la victime de la
fraude de Moreau, mais elle se trouve dans la présente situation également à
raison de sa négligence à parfaire son titre et à se protéger en le faisant
enregistrer.
Nous avons au dossier la liste des impenses
qu'elle a réclamées de l'appelant et pour lesquelles le jugement dont est appel
lui a reconnu le droit de rétention. Pour la plupart, elles sont antérieures à
l'acquisition de l'appelant le 22 août 1946, ce qui voudrait dire qu'elles auraient toutes été faites antérieurement
à la vente de Moreau à l'appelant. Par suite, l'appelant en acquérant
l'immeuble acquérait également toutes ces impenses, ou améliorations. Les seuls
item postérieurs à la vente par Moreau à l'appelant pourraient être celui du 6
décembre "pour vitre et faire poser les feutres en dehors et
feutre autour des portes, $64.66" et celui du 20
décembre, "pour chez Nobec, défectuosité dans le système de
chauffage, $2.50" soit en tout $67.16.
Même parmi les impenses réclamées et qui
auraient été faites à des dates antérieures à l'acquisition de l'appelant, il
s'en trouve plusieurs qui ne peuvent pas légalement constituer des impenses;
telles que l'achat du terrain, l'assurance sur la propriété, le charbon et les
lustres qui, suivant le cas, peuvent être considérés comme des meubles que
l'intimée aurait le droit d'enlever de la propriété.
Dans les circonstances, comme le juge de
première instance, confirmé par la Cour d'Appel, ordonne dans son jugement que
l'une ou l'autre des parties puisse demander une reddition de comptes relative
aux fruits et revenus de l'immeuble depuis le 20 octobre 1947,
à la date de la remise de possession par l'intimée à l'appelant,
nous devons comprendre que cette reddition de comptes entre les parties
pourrait établir leurs droits respectifs à cet égard.
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Mais, sur cette question de rétention, je
partage les vues des deux juges dissidents en appel et de mon collègue, M. le
Juge Taschereau. Je suis d'avis que le cas qui nous est
présenté ne tombe pas sous le coup de l'article 417 du code
civil, ni d'ailleurs sous le coup de l'article 412, car,
je le répète, le titre de l'intimée n'était pas entaché de vice; il était tout
au plus incomplet; et ce qui a entraîné pour l'intimée la perte de son
immeuble, c'est le fait que l'appelant a fait enregistrer son titre avant que
l'intimée ne l'eut fait elle-même et que, dans ce cas, l'appelant a bénéficié
de la propriété conférée par l'article 2098 du code
civil.
Sauf donc pour l'intimée de faire valoir les
réclamations qu'elle peut avoir, au cours de la reddition de comptes qui a été
ordonnée entre les parties, l'appel doit être maintenu sur le seul point qui
avait été porté par l'appelant devant la Cour du Banc du Roi en Appel, et qu'il
a subséquemment fait valoir devant nous. L'intimée n'a pas droit à la rétention
de l'immeuble, et cette partie du jugement qui a été prononcée en sa faveur par
le tribunal de première instance et par la majorité de la Cour d'Appel, doit en
être retranchée. Pour le reste, le jugement qui a ordonné la remise de
possession à l'appelant par l'intimée, sauf aux parties à procéder à se rendre
des comptes mutuels, ainsi qu'il est déclaré au jugement, doit suivre son cours
et recevoir son plein effet.
En conséquence, l'intimée devra payer les
frais de l'appelant dans toutes les Cours.
The judgment of Kerwin, Taschereau, Rand and Kellock JJ. was
delivered by
Taschereau, J.—Dans
son action, le demandeur allègue que par acte
authentique passé devant notaire, le 22 août 1946, il a acquis de Louis Antoine Moreau, entrepreneur de la Cité de Québec,
une propriété décrite comme suit:
Cette propriété connue et désignée comme étant
les Lots numéros soixante-et-un et soixante-et-deux des subdivisions du lot
originaire numéro trente-quatre (61 et 62 de 34) du cadastre officiel pour la paroisse de
Notre-Dame de Québec, Banlieue, avec les bâtisses dessus construites,
circonstances et dépendances.
Tel que le tout est actuellement et dont
l'acquéreur se déclare content et satisfait.
Moreau aurait acquis cet immeuble de la
succession Eugène Lamontagne, aux termes d'un acte de vente passé le
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7 septembre 1945, et
enregistré à Québec sous le numéro 298, 262. Dans le cours
de novembre 1946, le demandeur a averti la défenderesse
qu'il s'était porté acquéreur de l'immeuble ci-dessus décrit, et que les
locataires occupant les appartements devaient dans l'avenir, lui payer les
loyers. Les conclusions de son action sont à l'effet qu'il soit déclaré
propriétaire de l'immeuble en question, qu'il a droit à la possession, aux
revenus et aux fruits civils provenant dudit immeuble depuis le 1st septembre 1946,
et que la défenderesse, en possession de l'immeuble soit
condamnée à l'abandonner dans les quinze jours du jugement à intervenir.
L'honorable Juge Boulanger de la Cour
Supérieure a maintenu l'action en partie, a déclaré le demandeur, propriétaire
de l'immeuble, et lui en a accordé la possession ainsi que tous les fruits
civils en provenant, depuis le 20 octobre 1947. Il a déclaré que la défenderesse avait cependant droit à la rétention
de l'immeuble, et qu'elle ne serait tenue d'en remettre la possession au
demandeur, que sur paiement par ce dernier de la somme de $4,440.38, valeur des améliorations faites par la défenderesse, le tout avec
intérêt de la date du jugement. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement,
les honorables Juges St-Jacques et Surveyer dissidents.
C'est de ce jugement qu'il y a appel.
Afin de bien comprendre les faits nécessaires
à la détermination du présent appel, il est important de remonter à la date du 16
juin 1945. A cette date, L. A. Moreau, un
des mis-en-cause, a entrepris de construire pour l'intimée, dans la paroisse du
St-Sacrement, dans la Cité de Québec, sur les subdivisions 61 et 62 du lot originaire numéro 34 du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de Québec, et dont
ledit Moreau était propriétaire, l'ayant acquis de la succession Lamontagne. Le
coût total de la maison et du terrain a été fixé à $12,500.00. Le contrat intervenu entre les parties se lit de la façon suivante:
Québec, 16 juin 1945.
La présente est une entente entre L.-A.
Moreau, entrepreneur de 69, 1ère rue, Québec, et Mlle
Regina Dionne de 50 rue d'Aiguillon, Québec.
L.-A. Moreau s'engage de construire une maison
de 32 x 44 lambrissée en brique,
quatre logements, de quatre chambres plus chambre de bain, plancher bois dur—carré de 3"—enduit au plâtre, système de
chauffage
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eau chaude, buckwheat, la
lumière électrique sera incluse mais les lustres seront à la charge du
propriétaire mais posés par l'entrepreneur, L.-A. Moreau. Le terrain sera de
50' x 80' sur la rue voisine de l'Hôpital
St-Sacrement, en bas du chemin Ste-Foy. Le prix pour le tout est de ($12,500.00)
douze mille cinq cent dollars.
Mlle Dionne paiera S3,000, dont 11,000 pour l'achat du terrain, $500 sur la signature du
contrat. Ces logements devront se louer $50 par mois
chacun. En aucun cas Mlle Dionne peut réclamer son argent et L.-A. Moreau se
donne 3 mois pour exécuter son désir. Dès la signature du
contrat L.-A. Moreau s'engage de commencer la construction de Mlle Dionne
immédiatement. Un devis complet sera préparé et soumis à Mlle Dionne pour'son approbation.
L.-A. Moreau s'engage de négocier un emprunt pour satisfaire les besoins de
Mlle R. Dionne.
Ont signé à Québec, ce 16ième jour de juin 1945.
Entrepreneur: L.-A.
Moreau,
Propriétaire:
Regina Dionne,
Nº 50 d'Aiguillon, Québec.
Le mis-en-cause Moreau a rempli ses
obligations en vertu de ce contrat, a construit la maison et a remis les clefs
à l'intimée dans le cours du mois de février 1946, alors
qu'elle avait payé la somme de $4,440.38. Il est arrivé
cependant que l'intimé n'a jamais fait enregistrer son titre de propriété, et
le 23 août 1946, Moreau qui avait
reçu de l'intimée la somme ci-dessus mentionnée, et qui lui avait remis la
possession de l'immeuble, l'a vendue à l'appelant pour la somme de $15,000.00.
L'acte de vente a été enregistré au bureau d'enregistrement de la
division de Québec, sous le numéro 307,484, et audit acte
il est stipulé que l'appelant acquéreur pourra "jouir, faire et disposer
de la propriété" à partir de la date de l'exécution du contrat de vente,
et qu'il pourra percevoir les loyers depuis le 1st septembre 1946.
Personne n'appelle de cette partie du
jugement, déclarant le demandeur-appelant propriétaire, ni de la réserve faite
à l'une et l'autre des parties du droit de demander une reddition de comptes
relative à la perception des fruits et revenus. Mais l'appelant se plaint de ce
que la Cour Supérieure et la Cour d'Appel ont déclaré que l'intimée avait droit
de retenir l'immeuble, jusqu'à ce qu'elle soit remboursée de la somme de $4,440.38.
Ce droit de rétention lui serait conféré par l'application de
l'article 417 du Code Civil qui traite des
améliorations faites à un immeuble par un possesseur, et qui se lit ainsi:
417. Lorsque les améliorations ont été faites
par un possesseur avec ses matériaux, le droit qu'y peut prétendre le
propriétaire du fonds dépend de leur nature et de la bonne ou mauvaise foi de
celui qui les a faites.
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Si elles étaient nécessaires, le propriétaire
du fonds ne peut les faire enlever; il doit dans tous les cas en payer le coût,
lors même qu'elles n'existent plus, sauf la compensation des fruits perçus, si
le possesseur était de mauvaise foi.
Si elles n'étaient pas nécessaires et qu'elles
aient été faites par le possesseur de bonne foi, le propriétaire est encore tenu
de les retenir si elles existent et de payer soit la somme déboursée, soit
celle au montant de laquelle la valeur du fonds a été augmentée.
Si, au contraire, le possesseur était de
mauvaise foi, le propriétaire peut, à son choix, les retenir en payant ce
qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle ou bien lui permettre de les enlever
à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour ce tiers et sans
détériorer le sol; aux cas contraires, les améliorations restent au
propriétaire du fonds sans indemnité; le propriétaire peut, dans tous les cas,
forcer le possesseur de mauvaise foi à les enlever.
L'intimée prétend qu'ayant été en possession
de l'immeuble en question, elle a sur celui-ci un droit de rétention pour les
améliorations qu'elle y a faites, aussi longtemps qu'elle ne sera pas
remboursée de la somme de $4,440.38.
Je crois que cette prétention n'est pas
fondée.
Les relations juridiques qui ont existé entre
Moreau et l'intimée ne sont pas celles d'un propriétaire et d'un possesseur,
condition essentielle pour que s'applique l'article 417 du
Code Civil. Il faut de toute nécessité pour qu'il entre en jeu, que le
possesseur ait fait des améliorations sur le terrain d'autrui. Or, il me
semble clair que ce n'est pas ce qui est arrivé. L'intimée a acquis le terrain
de Moreau, et celui-ci s'est engagé à construire pour l'intimée une maison que
d'ailleurs il a construite. Le 19 juin 1945, soit trois jours après la signature du contrat, l'intimée a payé la
somme de $1,500.00 en acompte, et le 10 août de la même année, elle a versé un autre montant semblable, en
paiement de ce qu'elle devait, et pour le prix du terrain, et en acompte pour
le coût de la construction. Elle a aussi fait d'autres versements et d'autres
paiements qui ont tous servi à l'érection de la maison, à son chauffage, au
peinturage, etc. Elle était indiscutablement propriétaire de cette maison qui a
été construite pour elle, ainsi que du terrain. Il est vrai qu'elle avait la
possession de l'immeuble, mais c'est la possession ordinaire que tout
propriétaire a de son bien. Elle a construit et amélioré sa propre maison, et
je ne vois pas comment pourrait s'appliquer l'article 417 du
Code Civil.
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Elle n'a rien amélioré sur le sol d'autrui;
elle a construit et amélioré sur un sol qui était le sien. Je m'accorde
avec M. le Juge St-Jacques qui dit:
Les mots "possesseurs" et
"propriétaire" sont mis en opposition dès le premier paragraphe de
cet article qui, à mon avis, se rapporte au cas où un possesseur a fait, avec
ses matériaux, des améliorations sur un terrain qui ne lui appartient pas, et
il faut, pour que cet article s'applique, que les améliorations aient été
faites sur le terrain d'autrui.
Moreau a vendu cet immeuble le 23 août 1946, pour bonne et valable considération, à
l'appelant Plamondon, alors qu'il apparaissait comme propriétaire enregistré,
et Plamondon a fait enregistrer son acte d'acquisition. L'article 2098 du Code Civil dit:
2098. Tout acte entre vifs, transférant la
propriété d'un immeuble, doit être enregistré par transcription ou par
inscription.
A défaut de tel enregitsrement, le titre
d'acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du
même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enregistré.
Il s'ensuit nécessairement que le titre de
Plamondon est valide, et qu'il peut l'opposer à celui de l'intimée, et il a en
conséquence le droit de réclamer l'immeuble et d'en demander la possession, tel
que d'ailleurs l'ont décidé et la Cour Supérieure et la Cour d'Appel.
L'appel doit être maintenu avec dépens, et le
jugement a quo doit être modifié en en
retranchant du dispositif, ce qui suit:
déclare que la défenderesse a un droit de
rétention sur l'immeuble ci-dessus et qu'elle ne sera tenue d'en remettre la
possession au demandeur que lorsque ce dernier lui aura remboursé la somme de $4,440.38,
valeur des améliorations faites par elle sur le susdit immeuble,
avec intérêts de la date du jugement; les frais divisés.
L'intimée paiera également les frais et en
Cour Supérieure et en Cour d'Appel.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: St-Laurent,
Taschereau, St-Laurent & Noël.
Solicitor for the respondent: Fernand Choquette.