Supreme Court of Canada
Bertrand v. The Queen, [1953] 1 S.C.R. 503
Date: 1953-05-22
Rheal Leo Bertrand Applicant;
and
Her Majesty The Queen Respondent.
1953: May 20; 1953: May 22.
Present: Taschereau J. in Chambers.
MOTION FOR LEAVE TO APPEAL
Appeal―Leave―Criminal law―Priest
allowed to hear confession of jury during trial―Whether violation of s. 945
of Criminal Code.
The prohibition imposed to the jury by s. 945 of the Criminal
Code to hold communication with no one, is not absolute. Consequently, no
appeal lies to the Supreme Court of Canada in a murder case on the ground that
a priest was allowed during the trial to hear the confessions of the jurymen,
if proper provision was made by the trial judge to prevent any reference to the
subject of the trial. Whether the provisions taken are proper is a matter of
discretion and not of law.
MOTION by the applicant before Mr. Justice Taschereau in
Chambers for leave to appeal from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, province of Quebec
affirming the applicant's conviction on a charge of murder.
P. Maltais for the motion.
N. Dorion Q.C. and A. Labette Q.C. contra.
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Taschereau, J.:—De tous les griefs invoqués par le
requérant au soutien de sa demande de permission d'appeler, il importe de retenir seulement celui relatif à
l'autorisation donnée aux jurés, par le juge présidant au procès, de se confesser
à un prêtre catholique.
Le procureur du requérant a prétendu que cette
autorisation constituait une violation des dispositions de l'article 945 du Code
Criminel qui veut qu'au cours d'un procès pour un crime qui, sur
déclaration de culpabilité, entraîne la peine capitale, ordre soit donné que les
jurés soient gardés ensemble, et que des "précautions convenables"
soient prises pour empêcher les jurés de communiquer avec qui que ce soit au
sujet du procès.
Le juge en effet, à la demande des jurés, a
donné à ceux-ci la permission de se confesser dans l'enceinte du Palais de
Justice, où ils étaient gardés ensemble, et le tout s'est fait du consentement
de la Couronne et de l'accusé, représentés par leurs procureurs respectifs.
Subséquemment, le requérant s'en est fait un grief devant la Cour du Banc de la
Reine qui
l'a rejeté unanimement comme mal fondé.
Sans me prononcer sur la sagesse de cette
décision prise au procès par le savant juge, je dois conclure de l'examen du
dossier et de l'argument qui m'a été présenté, que rien n'indique qu'en droit,
les dispositions de l'article 945 du Code Criminel aient été violées.
La prohibition imposée aux jurés de
communiquer avec qui que ce soit n'est pas absolue. Il appartient au juge de
refuser ou d'autoriser semblable communication avec l'extérieur, mais quand il
l'autorise, il doit voir à ce que des "précautions convenables"
soient prises pour qu'il ne soit pas question du procès.
L'ordre donné par le juge que les jurés
fussent gardés ensemble a été respecté. Le prêtre qui devait recevoir les
confessions a prêté serment qu'il ne parlerait pas du procès, et les jurés ont
reçu instructions de garder le silence sur ce point. Sur la nature des
précautions qui doivent être prises pour empêcher que les jurés s'entretiennent
avec qui que ce soit de l'extérieur au sujet du procès, il me semble clair que
le juge doit exercer sa discrétion, et que les prescriptions
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de la loi sont remplies, s'il croit qu'aucune
injustice ne sera commise et que l'indépendance du jury ne sera pas affectée
par des influences du dehors.
Dans l'espèce, où se présentent des
circonstances spéciales, le juge a pu apprécier si les précautions prises
étaient des "précautions convenables." Cette question est une
question de discrétion, et n'est pas une question de droit; et c'est dans ce
dernier cas seulement que la loi confère juridiction à un juge de cette Cour,
pour accorder une permission spéciale d'interjeter appel.
L'application doit être refusée.
Leave refused.