Supreme Court of Canada
Roy v. Thetford Mines (City), [1954] S.C.R. 395
Date: 1954-06-21
Arthur Roy (Plaintiff)
Appellant;
and
The Municipal
Corporation of the City of Thetford Mines and Georges Doyon (Defendants)
Respondents.
1954: April 6, May 19; 1954: June 21.
Present: Rinfret C.J. and
Taschereau, Estey, Cartwright and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN’S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Municipal corporation—Liability—Arrest by municipal
police officers— Detention without warrant—Search-warrant—Search performed with
great publicity—Whether police officers acting for municipality or as agents of
the peace—Whether municipality ratified the acts of the officers—Article 1727
C.C.
Under the denunciation of a citizen, the appellant was
arrested and detained without warrant by police officers of the municipality of
Thetford Mines for alleged public indecency. Because he was suspected of being
the author of certain obscene writings, a search of his house to find evidence
was made. The search was performed with much display of police force and
consequently with great publicity. The search was unsuccessful. He was later charged
with vagrancy and acquitted.
The appellant then brought action in damages against the
constable who had laid the charge and had applied for the search-warrant and
against the municipality on account of the acts of that constable and all
others who had taken part in the events. The action was dismissed by the trial
judge and by a majority in the Court of Appeal. The appellant now contends
that, in the joint defence produced by the constable and the municipality, the
latter ratified, by virtue of Article 1727 C.C., the acts of its officers while
attempting to justify them.
Held: The appeal should be dismissed.
[Page 396]
Per Rinfret C.J.: It was neither alleged nor
established that the actions of the officers had been authorized by the
municipality. The defence did not constitute an approbation nor a ratification
of their actions under Art. 1727 C.C. It constituted simply an alternative
defence.
Per Taschereau, Estey, Cartwright and Fauteux JJ.: As
to the constable. The illegality of the detention was conceded but the evidence
did not show that he had had any part in it, and furthermore it showed that he
had been justified in laying the charge of vagrancy and in having applied for
the search-warrant.
Assuming that in law the publicity given to the execution of the
search-warrant could, in the circumstances of this case, give rise to an action
in damages, the evidence did not establish that in fact the damage of which the
appellant complained in this respect differed substantially from the one which
could have resulted as well as from the accusation well founded in law as from
a normal execution of the search-warrant equally well founded in law.
As to the municipality. The officers were not acting as agents
of the municipality but as agents of the peace, enforcing the provisions of the
Criminal Code. It had not been alleged nor established that the municipality
authorized their actions nor was there any evidence that it ratified them.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen’s Bench,
appeal side, province of Quebec ,
affirming, Galipeault C.J.A. and St. Jacques J.A. dissenting, the dismissal of
an action in damages against a municipality arising out of the arrest and
detention of the appellant.
R. G. Taschereau and G. Roberge for the appellant.
L. Drolet Q.C. for the respondents.
The Chief
Justice: A la suite d’une première audition, la Cour en était arrivée à
la conclusion que cet appel n’était pas justifié, soit à rencontre de l’intimé
Georges Doyon, soit à l’encontre de la Corporation de la Cité de Thetford
Mines. Cependant, l’affaire avait été prise en délibéré et au cours de ce
délibéré la question s’est présentée de savoir si la Cité de Thetford Mines ne
pouvait pas être recherchée en responsabilité à raison du fait qu’elle pouvait
être considérée comme ayant autorisé, approuvé ou adopté les actes des
officiers de police responsables à l’égard de l’appelant Roy.
Comme le procureur de la Cité de Thetford
Mines n’avait pas été appelé à exposer ses points de vue sur ce sujet
particulier, la Cour a cru préférable d’ordonner une réaudition afin d’entendre
son argumentation sur cette question.
[Page 397]
A la suite de cette réaudition, je suis
demeuré convaincu que la responsabilité de la Cité ne saurait être engagée sous
ce rapport.
L’appelant a intenté son action en alléguant
que les officiers de police qui avaient agi étaient les employés de la Cité et
que cette dernière était responsable à raison des actes de ses préposés.
Doyon et la Cité ont produit un plaidoyer
commun. Ils ont spécifiquement nié le paragraphe de la déclaration où il était
allégué que les officiers de police avaient agi en leur qualité d’employés de
la Cité et dans l’exercice de leurs fonctions.
En outre, aux paragraphes 18 et 19 du
plaidoyer, il fut allégué que Doyon, dans cette affaire, avait agi comme agent
de la paix et que “la Cité de Thetford Mines ne saurait être responsable des
actions de son agent ou de ses agents en pareille circonstance”. Ce plaidoyer
affirme, de plus, que “tous les agents de la paix qui ont été mêlés à l’arrestation
et au mandat de recherches, tel que dit ci-dessus, ont agi de bonne foi, sans
malice et avec cause raisonnable et probable et nullement dans le but de faire
tort à la réputation du demandeur”.
L’honorable juge de première instance a jugé
en fait que les événements qui s’étaient déroulés le soir du 8 avril 1948 présentaient
des circonstances suffisantes pour porter les autorités policières de la Cité
de Thetford Mines à croire à la vérité des faits qui leur avaient été dénoncés ;
que le chef de police avait agi prudemment sur la plainte de Lionel Lagueux et
de sa femme; que Doyon, agissant sur les instructions de son chef, était
justifiable de porter une plainte contre le demandeur; et que les autorités
policières de la Cité avaient agi avec prudence et circonspection avant de
demander la levée d’un mandat de perquisition chez le demandeur. L’honorable
juge ajoute même qu’il était difficile pour les autorités policières d’agir
plus prudemment et que “les circonstances de la cause démontraient que Doyon
avait agi sans malice, avec cause probable, de bonne foi et ayant en mains des
faits lui permettant de croire raisonnablement à la vérité de la dénonciation,
et ce dans les deux cas”.
[Page 398]
La majorité de la Cour du Banc de la Reine a confirmé ce jugement. Elle est
arrivée à la même conclusion que la Cour Supérieure et plus spécialement elle a
exprimée l’avis que le dossier démontrait que les agents dont le
demandeur-appelant se plaignait avaient agi en leur qualité d’agents de l’Etat
et qu’ils ne pouvaient dès lors engager la responsabilité de la Corporation
intimée.
Sur ce dernier point, la majorité de la Cour s’est
inspirée de la doctrine exposée par la même Cour d’appel dans la cause de La
Cité de Montréal v. Plante .
En particulier, l’honorable juge Rivard, dans cette dernière cause, avait dit
au cours de ses raisons (p. 148):
En d’autres termes, l’officier de police nommé
par une corporation ne fait encourir de responsabilité à celle-ci que lorsqu’il
agit comme sergent de ville pour l’exécution des lois, des ordonnances et des
règlements municipaux; lorsqu’il agit plutôt comme gardien de la paix et du bon
ordre, il est le préposé de l’Etat, qui le reconnaît comme un délégué de sa
puissance souveraine, et, dans ce cas, la corporation échappe à la
responsabilité parce qu’en nommant cet officier elle n’a été que le dépositaire
de l’autorité de l’Etat.
Le jugement de La Cité de Montréal v. Plante
fut approuvé par la Cour Suprême du Canada, entre autres, dans la cause de Hébert
v. la Cité de Thetjord Mines .
Dans cette affaire (p. 430), cette Cour déclarait que “les principes qui
doivent nous guider sont exposés d’une façon précise et complète” et qu’il serait
inutile d’ajouter quoi que ce soit à ce qui avait été dit par les juges de la
Cour du Banc du Roi re: La Cité de Montréal v. Plante.
Sans doute, le jugement poursuit en référant à
la décision de la même Cour dans Doolan v. Corporation of Montreal , mais ce dernier arrêt n’y était
mentionné que parce que le procureur de l’appelant l’avait cité. Il y est
clairement indiqué que le jugement que notre Cour a tenu à approuver était
uniquement celui de La Cité de Montréal v. Plante.
On cite dans la cause de Plante ce passage
(pp. 137 et 150) où il y était dit:
… qu’une corporation municipale est aussi
responsable de l’acte dommageable commis par ses officiers de police, même si
ceux-ci agissent comme gardiens de la paix, lorsqu’elle a autorisé, approuvé ou
adopté cet acte.
[Page 399]
Or, en l’espèce qui est actuellement
devant nous, il n’est ni allégué ni prouvé que la Corporation intimée a
autorisé les actes reprochés aux agents de la paix.
L’appelant a voulu soumettre, cependant, qu’elle
les avait approuvés ou adoptés. Sur ce point, il a invoqué certains passages
dans les raisons des honorables juges dissidents. Ces passages, cependant, ne
résultent pas de la preuve. Ils s’appuient, je le répète, sur les paragraphes 18 et 19 du plaidoyer. Il m’est impossible de donner cette interprétation aux
deux paragraphes en question.
Le paragraphe 18 nie toute responsabilité à raison des actions des agents qui ont agi
dans cette affaire et qui ont été mêlés à l’arrestation et au mandat de recherches.
D’autre part, le paragraphe 19 se
contente d’ajouter que ces agents “ont agi de bonne foi, sans malice et avec
cause raisonnable et probable et nullement dans le but de faire tort à la
réputation du demandeur”.
En tout respect, cette affirmation du plaidoyer
ne constitue ni l’approbation ni l’adoption des actes de ces agents; encore moins comporte-t-elle une
ratification. Il s’agit là tout simplement de l’un de ces modes de plaidoiries
qui se rencontrent fréquemment dans la procédure de la province de Québec et
qui constituent simplement une défense alternative. Tout d’abord, il ne faut
pas oublier que Doyon et la Corporation ont, comme nous l’avons signalé,
produit un plaidoyer commun et il fallait bien que Doyon mit dans ce plaidoyer
tous ses moyens de défense à l’effet qu’il avait agi avec prudence et avec
cause raisonnable et probable. Mais, je ne vois pas, pour ma part, ce qui
pouvait empêcher la Corporation intimée, après avoir nié que les agents étaient
alors ses préposés et dans l’exercice de leurs fonctions, comme employés de la
Cité, d’ajouter, pour en avoir le bénéfice, qu’à tout événement les agents
eux-mêmes, même s’ils devaient être considérés comme préposés de la Cité,
avaient agi avec cause raisonnable et probable.
Et c’est tout ce que comporte le paragraphe 19 du plaidoyer. Il n’adopte pas leurs actes;
il ne les approuve pas; il se contente d’invoquer pour le propre compte de la
Corporation intimée que ces agents n’ont en aucune façon commis des actes
répréhensibles et susceptibles d’entraîner une responsabilité en dommages.
[Page 400]
Comme on l’a fait remarquer lors de la
réaudition, il était prudent pour la Corporation de la Cité d’invoquer les deux
moyens de défense: premièrement, celui qui consiste à dire que les agents de
police n’avaient pas agi comme ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions
municipales; deuxièmement, que, même dans ce cas, ils n’avaient rien fait qui
pouvait constituer une responsabilité en dommages. Et je ne vois pas en quoi le
fait d’avoir invoqué ces deux moyens peut être considéré comme une approbation
ou une adoption des actes qu’on leur reproche.
Je suis donc d’avis de rejeter l’appel avec
dépens.
The judgment of Taschereau, Estey, Cartwright
and Fauteux JJ. was delivered by:—
Fauteux J.:—Les faits donnant lieu au présent litige peuvent se résumer comme suit:—Vers la fin de l’aprèsmidi du 8 avril 1948,
le sergent Biais, en devoir au poste de police de la municipalité
intimée, était informé, au téléphone, par un citoyen, que l’épouse d’icelui
venait de voir un inconnu exposant publiquement sa personne dans une certaine
rue de la cité. Accompagné du constable Martin, le sergent
Biais se rendit immédiatement à l’endroit signalé, y rencontra l’informateur
lequel pointa, sur la rue, l’appelant comme étant l’auteur du délit. Avec ces
informations, les agents interpellèrent Roy, l’invitèrent à monter dans leur
voiture pour aller au poste; ce à quoi l’appelant consentit. Prévenu de ces
faits, le chef de police Lamonde— par ailleurs, déjà saisi
de plaintes à l’effet que, sous le couvert de l’anonymat, un individu envoyait
par la poste des pornographies et des écrits obscènes—demanda
aux constables de faire écrire une lettre par l’appelant
afin d’en obtenir l’écriture et la comparer avec ces écrits anonymes en
possession de la police. L’appelant se prêta à cette autre requête mais, sur
son refus de signer la lettre qu’il écrivit, on ordonna sa détention au poste
où il demeura incarcéré jusqu’au lendemain à onze heures de l’avant-midi. C’est
alors que, sur les instructions du chef Lamonde, et après avoir été mis au
courant des faits précités et d’autres relatifs à l’identification de l’appelant
comme auteur du délit sur la rue, le sous-chef de la cité, Doyon, logea contre
ce dernier une plainte de vagabondage. La lettre écrite par Roy et les écrits
anonymes furent envoyés au bureau de la
[Page 401]
Sûreté provinciale à Québec pour y être l’objet
d’une expertise en écriture. L’expert de la Sûreté confirma l’opinion déjà
formée par les officiers de police de l’intimée, à l’effet que l’appelant était
bien l’auteur de ces écrits; et, avec l’expectative d’y
trouver des preuves corroborant cette opinion, cet officier de la Sûreté
provinciale recommanda au chef Lamonde de perquisitionner au domicile de l’appelant
et lui suggéra, enfin, le concours de sa participation dans l’exécution du
mandat de recherches. Sur ce, et à la dénonciation du sous-chef Doyon, un
mandat à cette fin fut obtenu et exécuté avec plus de déploiement—et, par conséquent, plus de publicité—qu’il ne
paraissait nécessaire, par deux officiers de la Sûreté provinciale, dont l’expert
en écriture, et trois officiers de la cité, dont Doyon. Ces recherches furent
vaines; et il n’appert pas du dossier que suite ait été donnée à cette
incidence de l’affaire. Quant à l’accusation de vagabondage, après que
plusieurs mois fussent écoulés, elle fut considérée et la plainte fut renvoyée.
D’où l’action en dommages de l’appelant contre le souschef Doyon et contre la
municipalité à raison des actes de ce dernier et des autres agents de la cité
ayant participé dans les événements ci-dessus.
Dans une défense conjointe, où l’on s’est
abstenu de toute référence à l’innocence ou à la culpabilité de Roy, on plaida
d’abord, tant à la défense de Doyon qu’à celle de la municipalité, que tous ces
agents de la paix avaient “agi de bonne foi, sans malice et avec cause
raisonnable et probable et nullement dans le but de faire tort à la réputation
du demandeur” et, de plus, et spécialement à la défense de la municipalité, que
la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée par ces actes des agents
de la paix.
Sur le mérite de l’action contre Doyon, cette
Cour, lors d’une réaudition pour considérer celui de l’action contre la
municipalité, a déjà indiqué concourir avec le Juge de première instance et
ceux de la majorité de la Cour d’Appel ,
dans la conclusion que l’action était mal fondée. A ce sujet, il
suffit de dire que le dossier, d’une part, ne révèle aucune participation de Doyon
à cette détention sans mandat—détention dont l’illégalité
fut concédée par le procureur des intimés—et, d’autre
part, justifie Doyon d’avoir logé la plainte pour vagabondage et demandé
[Page 402]
l’émission du mandat de recherches. Quant à la
publicité donnée à l’exécution de ce mandat par ce déploiement d’activités
policières, assumant qu’en droit ceci puisse, dans les circonstances de cette
cause, donner lieu à une action en dommages contre Doyon, je ne puis voir que
le dossier établisse, en fait, que le dommage dont l’appelant se plaint de ce
chef soit, dans son principe ou sa mesure, substantiellement différent de celui
pouvant lui résulter, tant du fait de l’accusation légalement logée contre lui,
que du fait d’une exécution normale de ce mandat de perquisition, en droit
également justifiée.
Sur le mérite de l’action contre la
municipalité. Les principes de droit touchant la question de la responsabilité
des corporations municipales à raison des actes de leurs officiers de police
sont précis. Généralement, et comme tout commettant ou mandant, une corporation
municipale répond du dommage causé par la faute commise par ses préposés ou
mandataires, alors qu’agissant dans l’exécution et limites des fonctions qu’elle-même
leur a assignées. Aussi bien, engage la responsabilité de la corporation, l’acte
fautif et dommageable que le policier municipal commet dans l’exécution et les
limites de ces fonctions qu’elle-même lui donne et dont la principale est,
évidemment, celle d’assurer l’observance des réglementations locales. Mais n’engage
pas la responsabilité de la corporation, l’acte fautif et dommageable que le
policier municipal commet alors qu’agissant dans l’exécution et les limites de
ces autres fonctions que l’État, par les dispositions de la loi, i.e., du Code Criminel, lui attribue, en sa qualité d’agent de la paix, pour
assurer l’observance de cette loi. Ainsi, préposé ou mandataire de différents
commettants ou mandants, le policier municipal ne lie que le commettant ou le
mandant dont il fait l’affaire ou pour le compte duquel il agit au moment où l’acte
dommageable est causé. Hébert v. La cité de Thetford-Mines .
En l’espèce, il est certain qu’en procédant à
cette détention de Roy sans mandat d’arrêt, en logeant contre lui l’accusation
de vagabondage et en obtenant et exécutant un mandat de recherches à son
domicile, tous ces officiers de police de la cité, participant dans chacun de
ces événements, agissaient, non dans l’exécution et les limites des fonctions
[Page 403]
à eux données par la cité intimée, mais bien
dans l’exécution et les limites de ce mandat légal, qu’au titre d’agents de la
paix, ils ont reçu de l’Etat. De ce chef, la corporation intimée ne peut être
responsable.
Sans doute, et ainsi qu’il a été décidé dans Plante
v. La cité de Montréal ,
une corporation municipale peut, nonobstant le principe
ci-dessus, devenir responsable de ces actes des agents de la paix, commis alors
qu’agissant dans l’exécution du mandat légal précité, si elle a, expressément
ou implicitement, autorisé ces actes. C’est qu’en ce faisant, la corporation
elle-même ajoute aux fonctions normales de ces policiers. En l’espèce, il n’a
été ni allégué ni prouvé que la corporation intimée ait autorisé les actes reprochés.
Mais l’appelant, invoquant, en somme, le
principe établi au deuxième paragraphe de l’art. 1727 C.C.,
prescrivant que “le mandant est aussi responsable des actes qui excèdent les
limites du mandat, lorsqu’il les a ratifiés expressément ou tacitement”, soumet
qu’en plaidant et cherchant à établir que tous ces agents de la paix avaient “agi
de bonne foi, sans malice et avec cause raisonnable et probable et nullement
dans le but de faire tort à la réputation du demandeur”, la corporation intimée
a, par cette tentative de justification, ratifié ces actes. Suivant le
Vocabulaire Juridique d’Henri Capitant, “La ratification est un acte juridique
unilatéral par lequel une personne prend pour son compte, en ce qui
concerne tant les droits que les obligations qui en découlent, une opération
juridique faite pour elle et en son nom, par quelqu’un qui n’en avait
pas reçu le pouvoir.” Cette définition manifeste avec justesse la véritable
portée de la disposition précitée de l’art. 1727 C.C.
Aussi bien, et tenant compte qu’en principe, les sergents de ville, engagés
dans la poursuite des offenses criminelles, agissent en exécution du mandat
leur venant de l’Etat et qu’en fait, rien dans l’espèce n’indique qu’on ait
dérogé à ce principe, je ne vois pas qu’on puisse dire ques les actes reprochés
aient été faits pour et au nom de la corporation intimée, ou qu’en
tentant de les justifier par la plaidoirie et la preuve, elle les ait pris
pour son compte, dans le sens qu’il faut donner à ces expressions, tant dans
la définition ci-dessus que dans la disposition invoquée par l’appelant.
[Page 404]
Ces considérations suffisent pour distinguer
la présente cause de celle de Plante v. La cité de Montréal, dont
les raisons du jugement de la Cour d’Appel, en tant que pertinentes à la
détermination de la cause d’Hébert v. La cité de Thetford-Mines, furent
approuvées par cette Cour. Et elle se distingue également de la cause de Doolan
v. Corporation of Montreal,—également
mentionnée par cette Cour dans Hébert v. La cité de Thetford-Mines,—
où le principe ci-dessus de la non-responsabilité des
corporations municipales pour les actes commis par les sergents de ville en
exécution du mandat qu’ils reçoivent de l’Etat, n’avait pas été plaidé et où,
de plus, on alléguait, ainsi qu’il appert aux raisons de M. le Juge Mackay, que
les actes reprochés aux constables de la cité avaient été
commis par les employés de la cité dans l’exécution du mandat qu’elle leur
avait donné.
En conséquence, l’action dirigée contre la
municipalité est, en l’espèce, également non fondée.
Je renverrais l’appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Talbot &
Roberge.
Solicitor for the respondents: L. Drolet.