Supreme Court of Canada
Compagnie de Transport Provincial v. Fortier, [1956] S.C.R. 258
Date: 1956-02-10
La Compagnie de Transport Provincial (Defendant)
Appellant;
and
Clement Fortier (Plaintiff)
Respondent.
1955: November 17; 1956: February 10.
Present: Taschereau, Locke, Cartwright, Fauteux and Abbott
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT
OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Damages—Assault committed by bus driver on disembarked
passenger—Whether driver in the performance of his work—Whether employer
ratified action of driver—Whether employer liable—Article 1054 C.C.
The respondent and a companion boarded the appellant's bus at Montreal.
Both were under the influence of alcoholic liquors. During the voyage, they
spoke almost continuously in loud voices, making insulting remarks about the
driver who did not speak to them during that time. At Ste-Thérèse,
the destination of the bus, all the passengers disembarked, including
the respondent and his companion who were the last to do so. They crossed in
front of the bus and were half-way between the left side of the bus and the
opppsite sidewalk when they were violently assaulted from behind by the driver.
The respondent sued the driver and the appellant for damages.
The action was maintained jointly and severally against both defendants by the
trial judge. This judgment was affirmed by a majority in the Court of Appeal.
The driver did not appeal in the Court of Appeal nor in this Court.
Held: The appeal should be allowed and the action
dismissed.
There was nothing in the alternative plea of the appellant
which constituted an approbation or ratification of the action of its employee,
the driver (Roy v. City of Thetford Mines
[1954] S.C.R. 395 applied).
A delict caused "a l'occasion des
fonctions" is a delict caused "pendant le temps
des fonctions" and, consequently, is not the one
contemplated by Art. 1054 C.C. where the responsibility of the master is
engaged by a delict caused in "the performance of the work for which the
servant is employed". The assault here was committed when the voyage had
terminated and the contract with the passengers had come to an end. The
appellant was at that time relieved of its duties towards the passengers. There
was no relation between the work and the assault. The relations between the
passengers and the driver were purely personal and foreign to the driver's
functions. The latter was not, therefore, within Art. 1054 C.C.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
appeal side, province of Quebec ,
affirming, Barclay and McDougall JJ.A. dissenting, the judgment at trial in an
action for assault.
[Page 259]
J. L. O'Brien, Q.C. and E. E.
Saunders for the appellant.
J. Fortier, Q.C. and C. L. de Martigny, Q.C. for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by:—
Taschereau J.:—L'appelante est une compagnie de transport, propriétaire d'autobus,
faisant le service dans divers endroits de la province de Québec, et entre
autres de la Cité de Montréal à Ste-Thérèse, dans le comté de Terre-bonne. Le 16
juillet 1947, l'intimé, accompagné d'un nommé Parent, était passager à bord de
l'un de ces autobus en destination de Ste-Thérèse, et conduit par un nommé
Coulombe. Rendu au point d'arrivée, alors qu'il était descendu du véhicule,
l'intimé fut violemment assailli par le chauffeur et subit de sérieuses lésions
corporelles.
Il institua des procédures judiciaires contre
Coulombe et la compagnie appelante leur réclamant des dommages, et l'honorable
Juge Brassard devant qui la cause fut entendue à St-Jérôme, a maintenu l'action
contre les deux défendeurs, conjointement et solidairement, pour la somme de $3,667.05
avec intérêts et dépens. La Cour du Banc de la Reine a confirmé ce jugement, MM. les
Juges Barclay et McDougall étant dissidents. Ces derniers auraient maintenu
l'appel et rejeté l'action. Seule la compagnie de transport a interjeté appel
devant cette Cour.
C'est la prétention de l'intimé que
l'appellante doit être tenue responsable des actes de son employé parce qu'en
premier lieu, l'appelante, en prenant fait et cause dans son plaidoyer pour le
conducteur, aurait engagé sa responsabilité, et en second lieu, parce que
Coulombe, au moment où il a commis l'assaut qui lui est reproché, était dans
l'exercice des fonctions auxquelles il était employé.
Je ne vois rien dans le plaidoyer qui puisse
constituer une approbation ou une ratification de l'acte posé par Coulombe. Le
plaidoyer écrit se résume à dire que Coulombe dans les circonstances n'a pas
commis de délit ou de quasi-délit, et alternativement, l'appelante
allègue que si une faute à été commise, elle ne peut en supporter les
conséquences, car Coulombe, au moment où il aurait commis l'assaut, n'était pas
dans l'exercice de ses fonctions. Un
[Page 260]
cas semblable a été récemment soumis à cette
Cour dans une cause de Roy v. La Cité de Thetford Mines , et il a été décidé qu'un
plaidoyer alternatif comme celui dont nous sommes en présence, ne constitue
nullement une ratification des actes d'un employé. Les principes exposés 'dans
la cause ci-dessus doivent donc sur ce point nous guider dans la détermination
de la présente.
Le second point invoqué soulevé des
difficultés plus sérieuses. Coulombe, quand il a assailli l'intimé, était-il
dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé? Il faut tout
d'abord bien se garder de confondre les expressions "à l'occasion des
fonctions" et "dans l'exécution des fonctions". Dans le premier
cas, il n'y a aucun rapport entre la faute et la fonction du service, aucun
lien qui rattache cette. faute à l'exécution du mandat confié au préposé. (Eaton
v. Moore ).
Le délit causé "à l'occasion des fonctions" est un délit causé
"pendant le temps des fonctions", (Moreau v. Labelle ) et, en conséquence, n'est pas
celui envisagé par l'article 1054 qui exige, pour qu'il y ait responsabilité du
patron, un délit causé "dans l'exécution des fonctions". Mazeaud
(Vol. 1, 4e éd. pages 840 et 841) illustre ce principe de quelques
exemples concrets:—
Au contraire, il n'y a aucun lien entre la
fonction du conducteur d'une camionnette, chargé de transporter des journaux,
et le fait, par ce conducteur, après avoir arrêté sa voiture au bord de la
route, de tuer un faisan aperçu dans un champ voisin: même dans la théorie extensive,
le commettant ne peut être tenu des conséquences civiles du délit de chasse
ainsi commis.
Pas plus que le patron d'un café né doit
répondre de l'incendie allumé par l'un des ses garçons en jetant un pétard,
alors qu'il revenait de faire une course.
Le commettant n'a pas non plus à répondre des
conséquences d'une rixe survenue entre le chauffeur et un cycliste, même si la
discussion a pour origine la manière dont le chauffeur a doublé le cycliste.
Pour une raison identique, on ne saurait
rendre le commettant responsable du délit d'outrage public à la pudeur commis
par un chauffeur dans la voiture de son patron, bien que la personne avec
.laquelle le délit a été commis ait été recontrée sur la route.
Il n'y a pas de lien non plus entre les
fonctions d'une infirmière en chef et le détournement de sommes qui lui avaient
été confiées volontairement par des infirmières; le commettant de l'infirmière
en chef n'est donc pas responsable en vertu de l'article 1384, par. 3.
[Page 261]
On refusera également d'engager, en vertu de l'article
1384, par. 3, la responsabilité du fermier dont le domestique se rend coupable
d'un incendie volontaire; celle d'un patron dont l'employé, chargé de
surveiller l'exécution de travaux, se fait donner une leçon de conduite par
l'entrepreneur chargé d'effectuer ces travaux.
Dans le même volume, à la page 835, Mazeaud
dit également ce qui suit:—
Si l'on consulte les travaux préparatoires du
Code civil, l'hésitation n'est pas permise. Dès que le dommage a été causé non
plus "dans l'exercice des fonctions", mais seulement "à
l'occasion des fonctions", le commettant ne doit pas être déclaré
responsable.
En France, tous les auteurs ne partagent pas
ces vues de Mazeaud et plusieurs soutiennent que la responsabilité de
l'employeur est engagée, du moment que le délit ou le quasi-délit de l'employé
est commis "à l'occasion du travail". Mais je crois que la véritable
doctrine est celle de Mazeaud et qu'elle est plus conforme au texte de
l'article 1054 et de l'enseignement de la. jurisprudence dans la province de
Québec, réaffirmé par cette Cour dans la cause de Eaton v. Moore (supra).
D'ailleurs, dans cette cause, la Cour ne faisait que rappeler ce qu'elle
avait déjà dit à maintes reprises. Ainsi, dans Curley v. Latreille
, voici ce que disait M. le Juge
Mignault:—
Étant donné que l'interprétation stricte
s'impose en cette matière, je ne puis me convaincre que le texte de notre
article nous autorise à accueillir toutes les solutions que je viens
d'indiquer. Ainsi, dans la province de Québec, le maître et le commettant sont
responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans
l'exécution des jonctions auxquelles ces derniers sont employés, ou, pour
citer la version anglaise de l'article 1054 C.C., in the performance of the
work for which they are employed: Ceci me paraît clairement exclure la
responsabilité du maître pour un fait accompli par le domestique ou ouvrier à l'occasion
seulement de ses jonctions, si on ne peut dire que ce fait s'est produit
dans l'exécution de ses fonctions. Il peut souvent être difficile de déterminer
si le fait dommageable est accompli dans l'exécution des fonctions ou seulement
à leur occasion, mais s'il appert réellement que ce fait n'a pas été accompli
dans l'exécution des fonctions du domestique ou ouvrier, nous nous trouvons en
dehors de notre texte. L'abus des fonctions, si le fait incriminé s'est produit
dans l'exécution de ces fonctions, entre au contraire dans ce texte et entraîne
la responsabilité du maître.
Dans The Governor and Company of Gentlemen Adventurers
of England v. Vaillancourt ,
Sir Lyman Duff s'exprimait dans l'es termes suivants:—
Le fait dommageable must be
something done in the execution of theservant's functions as servant or in the
performance of his work as servant.If the thing done belongs to the kind of
work which the servant is employedto perform or the class of things falling
within l'exécution des jonctions,
[Page 262]
then by the plain words of the text responsibility rests
upon the employer.Whether that is so or not in a particular case must, I think,
always be in substance a question of fact, and although in cases lying near the
border line decisions on analogous states of fact, may be valuable as
illustrations, it is not, I think, the rule itself being clear, a proper use of
authority to refer to such decisions for the purpose of narrowing or enlarging
the limits of the rule.
Et plus loin, à la même page, il ajoutait:—
In France the doctrine has been widely accepted and has more
than once been affirmed by the highest tribunal that the employer is
responsible for acts done by his employee à l'occasion of
his service. It cannot be insisted upon too strongly that an act done by an
employee à l'occasion of his service may or may
not be one for which the employer is responsible under Article 1054 C.C.,
depending in every case upon the answer to the question: "Was the act
done, in the execution of the employee's service or in the performance of the
work for which he was employed?"
Dans Moreau v. Labelle (supra) à
la page 210, M. le Juge Rinfret disait:—
Ils font sentir d'une manière très nette
l'erreur qui assimilerait au délit commis dans l'exécution des jonctions du
préposé le délit commis pendant le temps de ces fonctions.
Dans la cause qui nous est soumise, c'est
précisément la distinction qui doit être faite. Sans doute, Coulombe était
l'employé de la compagnie intimée, et c'est à lui qu'incombait la charge de
conduire les passagers à destination. Tant qu'il était dans l'exercice de ses
fonctions, la compagnie appelante. était nécessairement responsable des délits
ou qûasi-délits dont il pouvait être l'auteur. Même s'il abusait de ses
fonctions, il existait quand même un lien de droit entrera victime de son délit
et l'employeur dont il était au service. (Curley v. Latreille, supra,
page 175).
Ici, la preuve révèle qu'à Montréal, au point
de départ, après une assez longue hésitation, le conducteur Coulombe, parce que
l'intimé et son compagnon Parent semblaient en état d'ivresse, consentit
finalement, après un refus, à les accepter à bord de l'autobus. Au cours du
trajet, ces derniers, assis près du chauffeur, ne cessèrent de l'invectiver, de
parler à haute voix, et certainement de créer une atmosphère de querelle.
Coulombe supporta le tout avec patience, mais rendu à Ste-Thérèse, au point de
destination, quand l'intimé et son compagnon furent descendus le l'autobus,
pour prendre un autre moyen de transport pour se rendre à St-Jérôme, Coulombe
les suivit et les assaillit violemment.
[Page 263]
Cet assaut pour lequel Coulombe, avec raison,
a été personnellement tenu responsable par les tribunaux civils, a cependant
été commis alors que le voyage était terminé, P et que le contrat vis-à-vis les
passagers avait pris fin. La compagnie était libérée de ses devoirs, et les
obligations de cette dernière envers ceux-là étaient remplies. Les querelles
des employés avec les passagers devenaient des affaires personnelles, qui ne
regardaient pas l'employeur. Sans doute, Coulombe a commis cet acte répréhensible
"durant les heures de travail", mais à un moment où il n'y avait
aucune relation entre son travail, et l'acte qu'il a posé. Rien ne peut nous
justifier de dire qu'il existe un lien entre ses fonctions et l'assaut qu'il a
commis. Entre lui et la victime, une fois rendus à destination, seules des
relations personnelles entre deux individus, étrangères aux fonctions de
l'employé, étaient en cause. Le chauffeur n'était plus dans l'exercice de ses
fonctions au sens de l'article 1054 (Code Civil). Il a agi en dehors du
cadre qui limite ses activités vis-à-vis les clients de son employeur, et ce
dernier ne peut donc être tenu responsable des dommages subis par l'intimé.
Je m'accorde avec Messieurs les Judges Barclay
et McDougall de la Cour du Banc de la Reine, et je maintiendrais l'appel, et rejetterais
l'action, avec dépens de toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: St-Germain & Renaud.
Solicitor for the respondent: J. Fortier.