Supreme Court of Canada
La Cie J.A. Gosselin Ltée v. Peloquin, [1957] S.C.R. 15
Date: 1956-12-21
La Cie J. A. Gosselin Ltee (Plaintiff)
Appellant;
and
J. G. Peloquin (Defendant) Respondent;
and
Hilaire Blanchett (Defendant).
1956: November 22, 23; 1956: December 21.
Present: Taschereau, Rand, Kellock, Fauteux and Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Contracts—Fraud and error—Whether causes of absolute
nullity—Person in position of trust—Effect of confirmation of contract.
Concealment of a fact which would be in the interest of the
other party to a contract to know can constitute fraud but fraud and error are
not causes of absolute nullity in contracts but only of relative nullity.
Therefore a party to a contract will not be entitled to have it set aside on
that ground, if it is proved that subsequently to his discovery of the fraud or
error he has confirmed the contract either expressly or tacitly.
The plaintiff sought to have set aside, on the ground of fraud
and error, two contracts dealing with the manufacture and sale of a machine
invented by the defendant B. The other defendant, P, took part in the
negotiations of the contracts in an advisory capacity, but did not disclose his
partnership with B in the utilization of the patent.
Held: Tacit confirmation of the contracts was alleged
in the defence to the action, and the plaintiff's conduct in continuing to take
full advantage of the contracts long after its discovery of the relationship
between the two defendants, amounted to a tacit confirmation. In the
circumstances, the question of fraud and error need not be considered and the
action should be dismissed.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec ,
reversing the judgment at trial and dismissing the action. Appeal dismissed.
A. M. Watt, Q.C., and L. Tremblay, Q.C., for
the plaintiff, appellant.
J. Ahern, Q.C., and E. Lafontaine, for
the defendant, respondent.
The judgment of Taschereau, Rand, Fauteux and Abbott JJ. was
delivered by
Fauteux J.:—En juin 1951, la compagnie appelante intentait à l'intimé Péloquin
et Hilaire Blanchett une action en annulation de deux contrats intervenus entre
elle et
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Blanchett, l'un en mai 1946, l'autre en mars 1947,
ayant trait à l'exploitation d'une invention faite par ce dernier. Au temps des
négociation et signature de ces contrats, auxquelles l'intimé Péloquin
participa, l'exploitation de cette invention était déjà, à l'insu de
l'appelante, le sujet d'une convention entre Blanchett et l'intimé Péloquin. A
raison de ce fait et de ses incidences, l'appelante prétendit avoir été induite
à croire erronément contracter avec Blanchett uniquement alors qu'en réalité,
elle contractait avec la société Blanchett et Péloquin, et qu'en acquiesçant à
la méthode de division des profits suggérée par Péloquin, son aviseur
financier, elle a été fraudée.
Blanchett n'a pas plaidé à l'action. Péloquin
a soumis, en défense, que les relations existant entre lui et l'appelante, au
temps des négociation et signature de ces contrats, ne lui faisaient aucune
obligation de lui dénoncer sa convention avec Blanchett; que l'appelante n'a
été victime d'aucune fraude, n'a subi aucun préjudice et que, de toutes façons,
elle a, pendant deux ans, après avoir appris que Blanchett et Péloquin étaient
associés, confirmé ces contrats de façon non équivoque. Le juge de première
instance a écarté cette défense et en est arrivé à la conclusion que
l'appelante avait été victime d'erreur et de fraude et que la conduite tenue
par elle après avoir connu l'existence de la convention non dénoncée ne
pouvait, sous les circonstances, équivaloir à une confirmation tacite des
contrats attaqués. Ce jugement fut infirmé en appel sur un motif, commun aux trois juges,
soit la confirmation; M. le juge Rinfret ajoutant que l'erreur et la fraude
n'avaient pas été prouvées.
Pour les raisons ci-après indiquées, il est
impossible d'accepter la proposition de l'appelante voulant que la confirmation
n'ait été ni alléguée en défense, ni établie en preuve. Dans ces vues, il
devient inutile de s'attarder à considérer si pour aucune des raisons
invoquées, les contrats attaqués pouvaient être annulés. Mais il paraît juste
de reconnaître que si, sous toutes les circonstances de cette cause, la non
dénonciation de la convention à laquelle il était partie pouvait constituer un
acte reprehensible susceptible en droit de justifier l'annulation des
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contrats, rien dans la preuve n'établit que,
de fait ou d'intention, Péloquin ait trompé l'appelante par les avis qu'il lui
donna en l'occurrence.
Pour disposer des prétentions de l'appelante à
l'encontre du principal motif de la décision de la Cour d'Appel, il convient de
rappeler généralement l'économie de la loi sur la confirmation tacite des
contrats. Disons d'abord que si la loi frappe de nullité absolue certains
contrats, en raison de la nature juridique des relations des parties, tels, par
exemple, certains actes entre tuteur et mineur, personne, dans le cas qui nous
occupe, ne prétend que, sans la réticence dont on se plaint, les contrats en
question ne pouvaient être validement passés. La réticence consistant à garder
volontairement le silence sur un fait que l'autre partie au contrat aurait
intérêt à connaître peut sans doute constituer un dol. Mais le dol et l'erreur
ne sont pas cause de nullité absolue, mais simplement relative, et la
convention qui en est entachée peut être confirmée par la partie qui aurait
droit de s'en plaindre, soit de façon expresse ou purement tacite. Cette
confirmation présuppose évidemment de la part de son auteur la connaissance du
vice du contrat. Elle peut alors résulter de l'exécution volontaire, totale ou
même partielle, ou de l'exercice des droits acquis par la convention, même par
des actes passés avec des tiers. Dans certains cas, la connaissance du vice,
une fois établie, entraînera une présomption de fait de l'intention de
confirmer: ainsi en présence d'une exécution proprement dite ou de l'exercice
des droits acquis par l'acte : Planiol et Ripert, Droit Civil, 1952 2e éd.,
tome 6, n° 201 et nos 303 et seq.
Il n'est pas douteux que la confirmation
tacite des contrats en question est soulevée aux plaidoiries. A la vérité, la
demanderesse elle-même a jugé nécessaire, au soutien de son action, de se
justifier de n'attaquer qu'en juin 1951 ces contrats consentis par elle en mai 1946
et en mars 1947. C'est ainsi qu'elle allègue : au paragraphe 22, n'avoir acquis
la connaissance de la déception dont elle se plaint que le 20 mai 1949, et aux
paragraphes 23 et 24, avoir, depuis cette date, recherché l'accord de Péloquin
et Blanchett pour l'annulation des contrats. Ces allégations sont niées par la
défense où on plaide, aux paragraphes 23 et 27, que l'appelante, au printemps 1949,
a fait des instances auprès
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de Péloquin pour lui faire amender son contrat
de société avec Blanchett et qu'au printemps 1951, elle a recherché de
remplacer la stipulation des contrats voulant que les profits soient partagés
dans une proportion de 40 pour cent pour elle et de 60 pour cent pour les
défendeurs, par une royauté d'un montant fixe par machine. On plaide aussi, aux
paragraphes 26 et 29, que la demanderesse continue la fabrication et la vente
de la machine à des profits considérables. Aux termes des règles générales
relatives à la plaidoirie écrite, il suffit d'énoncer les faits qui, sans cette
énonciation, seraient de nature à prendre par surprise la partie adverse ou à
soulever une contestation étrangère aux plaidoiries; le tout sans qu'il soit
nécessaire d'employer une formule particulière et sans entrer dans une
argumentation: arts. 105 et seq. C.P.C. Rien n'obligeait le défendeur à
caractériser en droit la nature juridique des faits invoqués. Il est manifeste
que ces allégations de faits, et particulièrement celle dans la déclaration
indiquant la date de la connaissance acquise de la déception, ont été faites en
raison du jeu de la théorie de la loi sur la confirmation tacite des contrats.
C'est d'ailleurs ainsi que la contestation liée fut comprise par le juge de
première instance; ceci ressort clairement de questions posées par lui au cours
de l'enquête, aussi bien que du fait qu'au soutien de son jugement, il a jugé
nécessaire de déterminer la question en décidant qu'il n'y avait pas eu
confirmation.
Ce fait juridique est non seulement allégué
mais, comme en a jugé la Cour d'Appel, il est établi au dossier et, à mon avis,
de façon péremptoire. Il a été concédé à l'audition que c'est au début d'avril
et non à la fin de mai 1949 que l'appelante acquit la connaissance de la
convention Péloquin et Blanchett. Nonobstant ce fait, elle a continué et . continue
encore la fabrication et la vente de la machine et l'exploitation des brevets
en protégeant l'invention, n'ayant en fait jamais eu l'intention de suspendre
ses opérations. De ceci, elle a fait judiciairement l'aveu en admettant, au
paragraphe 8 de sa réponse, l'allégation de ces faits au paragraphe 30 du
plaidoyer. Sauf dans une lettre en date du 17 mai 1951, dans aucune pièce de
correspondance échangée entre les parties peut-on apercevoir une intention de
l'appelante d'annuler ces contrats. Dans cette
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lettre du 17 mai 1951, soit un mois avant
l'action, l'appelante, par son président, remercie Péloquin de ses services,
lui inclut un chèque au montant de 100 dollars représentant ses honoraires pour
le mois de mai et termine en disant: "Il nous reste maintenant à tirer au
clair la question des royautés sur les machines Blanchett qui ont été
fabriquées à venir jusqu'à maintenant". Il est inconcevable que si
vraiment l'appelante a été victime de déception et qu'eut-elle connu
l'existence de la convention Blanchett et Péloquin elle aurait refusé de
négocier et signer les contrats attaqués, elle ait, l'ayant appris, retenu et
gardé à son emploi les deux auteurs de cette fraude à moins de se résigner à
confirmer ces contrats. Enfin, dans une lettre adressée, le 10 mai 1949, à une
compagnie de Paris, en vue de lui accorder une franchise pour la vente de la
machine en territoire européen et celui des colonies françaises, l'appelante,
par son président, s'oblige, avec l'approbation de ses "associés Péloquin
et Blanchett", à n'accorder aucune franchise pour une période de trois
mois de la date de la lettre.
Tous ces faits sont plus que suffisants pour
justifier la décision de la Cour d'Appel sur le point.
Je rejetterais l'appel avec dépens.
Kellock J.:—I
am unable to say that, in concluding, upon all the evidence, that the appellant
had elected to affirm the contract on discovering the relationship subsisting
between the respondents at the time of its negotiation, the Court of Appeal was
wrong. I would therefore dismiss the appeal with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the plaintiff, appellant: Foster,
Hannen, Watt, Leggat & Colby, Montreal.
Solicitor for the defendant, respondent: E.
Lafontaine, Montreal.