Supreme Court of Canada
Charpentier
v. The Queen, [1955] S.C.R. 177
Date:
1955-01-25
Ludger Charpentier (Petitioner) Appellant;
and
Her Majesty The Queen (Defendant) Respondent.
1954: October 6; 1955: January 25.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Kellock, Fauteux and
Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Petition of right—Sale of land to Crown—Crown's
liability for municipal taxes—Former owner claiming reimbursement for taxes
paid.
On April 27, 1949, by a deed of sale, to which was attached
the order-in-council authorizing the purchase, the Crown bought a property in
Montreal from the appellant. The deed provided that the Crown would pay all the
taxes "à compter du 1er avril courant (1949)". The
order-in-council authorized the payment of the purchase price "together
with such amount as may be legally due by the Crown in respect of taxes or
other adjustments …".
The Crown reimbursed the appellant one twelfth of the
municipal taxes for the year 1948-49. In October 1949, the municipality claimed
payment from the appellant of the municipal taxes which were due for the year
commencing May 1, 1949. The by-law imposing that tax had been adopted in March
1949.
Upon threat of legal action by the municipality, the appellant
paid the tax and claimed from the Crown, by petition of right, the
reimbursement of it. The Exchequer Court dismissed the appellant's claim.
Held: The appeal should be dismissed.
The taxes for which reimbursement was sought were not those
which the Crown had consented to pay. By the terms of the order-in-council, the
only obligation assumed in this respect by the Crown was to pay the taxes
legally due by it, and the Crown is not liable for municipal taxes other than
those levied for municipal services, which was not the case here.
The representative of the Crown could not bind the Crown to
make a payment which was not authorized, nor could or did the Minister, through
the mandate given to the Crown's representative, intend or undertake to ratify
such an obligation. Indeed, at the time of the contract, the taxes were not due
from anyone.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of
Canada, Thorson P., dismissing the appellant's petition of right.
R. Reeves, Q.C. for the appellant.
A. J. Campbell, Q.C. for the respondent.
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The judgment of the Court was delivered by:—
Fauteux J.:—Les faits donnant lieu à ce litige peuvent
substantiellement se résumer comme suit:—Aux termes d'un acte notarié, fait et signé à Montréal, le 27 avril 1949, Sa Majesté aux droits du Canada, agissant par le Ministre des Travaux
Publics représenté à l'acte par Roland Simard, achetait de l'appelant un
immeuble, rue Notre-Dame, en la cité de Montréal, et assumait entre autres
obligations, celle
De payer les taxes, tant municipales que
scolaires et toutes impositions foncières auxquelles peut ou pourra être
assujetti ledit immeuble à compter du 1er avril courant (1949).
En fait, l'appelant fut, à la signature
du contrat, remboursé du douzième des taxes payées par lui pour l'exercice
commençant le 1er mai 1948 et se terminant le 30 avril 1949. De cet ajustement, les parties parurent satisfaites et rien ne se
produisit jusqu'au 1er octobre 1949 alors que l'appelant reçut, de la cité, un compte de taxes s'élevant à
la somme de $7,803.60. Le paiement
de cette taxe foncière était exigé des contribuables en vertu d'un règlement
adopté par la cité le 14 mars 1949,—par conséquent, antérieurement à la
vente,—décrétant qu'une
contribution foncière générale représentant un dollar et trente-trois cents et
demi pour chaque cent dollars de la valeur des immeubles imposables telle que
portée au rôle d'évaluation, était imposée et devait être prélevée pour l'année
commençant le 1er mai 1949 et se terminant le 30 avril
1950, et statuant de plus que
cette contribution foncière constituait une charge grevant les immeubles
imposés et en rendant le propriétaire personnellement responsable. Sur réception
de ce compte, l'appelant invoqua la clause précitée du contrat, refusa de
payer, chercha ensuite mais vainement à faire acquitter ces taxes par l'intimée
et dut, éventuellement, pour éviter d'être poursuivi par la cité, se résoudre à
en faire lui-même le paiement.
C'est alors que, s'appuyant toujours et
uniquement sur la clause précitée du contrat, il se retourna contre l'intimée
pour lui réclamer, par pétition de droit, le remboursement de cette somme payée
par lui à la cité. En défense, la Couronne plaida n'avoir jamais assumé ou
reconnu l'obligation de payer cette taxe, ni autorisé l'appelant à ce faire et
qu'au surplus, l'immeuble, étant devenu sa propriété pour
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être occupé par ses services, n'était pas
soumis à la contribution foncière imposée en vertu du règlement. Le Juge de
première instance décida que cette obligation apparaissant au contrat était,
dans ses termes, limitée au paiement des taxes dont, en fait, l'appelant avait
été remboursé lors du contrat et, pour cette raison qui était décisive, la
pétition de droit fut renvoyée avec dépens. D'où l'appel à cette Cour.
En tout respect, je ne puis me rendre à
l'interprétation donnée par le Juge de première instance. La clause précitée
impose à l'acheteur l'obligation de prendre à sa charge le paiement de toutes
impositions foncières auxquelles l'immeuble vendu était assujetti le 1er
avril 1949, ou pouvait le devenir
subséquemment. Ajoutons incidemment que cette date du 1er avril
s'explique assez bien du fait qu'avant de faire l'acquisition de cet immeuble,
l'intimée l'occupait déjà et que ce n'est que jusqu'à cette date du 1er
avril que le vendeur exigea du loyer de la Couronne, ainsi qu'il appert aux
annexes du contrat. Le procureur de l'intimée a d'ailleurs concédé à l'audition
qu'il ne pouvait concourir dans l'interprétation apparaissant au jugement a quo et, sur cette base, le supporter.
Ceci, toutefois, ne dispose pas de l'appel, la
Couronne ayant plaidé n'avoir jamais assumé le paiement de cette taxe,
plaidoyer qu'il faut examiner à la lumière des termes '
de l'arrêté ministériel C.P. 1790 autorisant l'achat de cet immeuble et dont copie, signée et paraphée
par les parties et le notaire, est annexée à la minute du contrat. Suivant ce
décret ministériel, le Ministre des Travaux Publics est autorisé à payer le
prix d'achat y mentionné "together with such amount as may be legally
due by the Crown in respect of taxes or other adjustments …". Ainsi
devient-il manifeste que l'obligation
que la Couronne a consenti d'assumer relativement aux taxes n'est pas, tel
qu'apparaissant au contrat "de payer les taxes, tant municipales que
scolaires et toutes impositions foncières auxquelles peut ou pourra être
assujetti ledit immeuble à compter du 1er avril courant (1949)", mais de payer, s'il en était à
l'occasion des ajustements qu'il y avait à faire lors du contrat, tout montant
de taxes légalement dû par la Couronne. Au moment où devaient se faire ces
ajustements prévus dans l'arrêté ministériel, les taxes que la Couronne était
susceptible de légalement devoir, pouvaient être celles imposées relativement
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à l'usage des services municipaux, telle la
taxe d'eau, dont la Couronne est responsable, ainsi qu'il a été décidé dans Minister
of Justice for Canada v. City of Levis ,
ou encore des taxes qui ne lui sont pas imposables à raison des
dispositions de l'article 125 de l'Acte de l'Amérique
Britannique du Nord, mais que, par convention avec l'appelant, la Couronne
aurait pu, dans l'exercice de la prérogative royale, convenir lui payer ou lui
rembourser. Or, les parties sont d'accord que les taxes qui font l'objet du
présent litige ne sont pas imposées pour l'usage des services municipaux et
l'unique convention invoquée par l'appelant, suivant laquelle la Couronne
aurait consenti de les payer, est précisément celle qui fait l'objet du présent
litige, laquelle, en ce qui concerne l'obligation de la Couronne à payer les
taxes, va au-delà des termes du consentement donné par elle dans l'arrêté
ministériel autorisant cette convention. A la vérité, et au moment du contrat,
ces taxes imposées pour une année fiscale qui n'était pas encore commencée,
n'étaient dues par personne. Mais, dit l'appelant, suivant le mandat donné par
le Ministre des Travaux Publics à son représentant à l'acte, Roland Simard,
mandat dont copie est annexée à l'acte de vente après avoir été signée et
paraphée par les parties et le notaire, le Ministre a ratifié d'avance et s'est
engagé à ratifier les actes de son mandataire. Cette clause du mandat se lit
comme suit:—
Hereby ratifying and agreeing to ratify all that my said
attorney may lawfully do in the premises.
Il est évident, pour les raisons
ci-dessus, que Simard ne pouvait en droit donner à cette
clause du contrat l'assentiment qu'il a donné en fait et que le Ministre
lui-même ne pouvait, pas plus qu'il n'entendait, dans ces termes du mandat,
ratifier ou s'engager à ratifier l'obligation de faire un paiement que l'arrêté
ministériel n'autorisait pas. Aussi bien cet argument doit-il être écarté.
Etant d'opinion que les taxes dont l'appelant
demande le remboursement ne sont pas de celles que la Couronne avait consenti à
payer, il en résulte que le recours de
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l'appelant ne peut être maintenu sur l'unique
base sur laquelle il se fonde, i.e., la convention du 27
avril 1949.
Je renverrais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: Rene Reeves.
Solicitor for the respondent: Paul Dalme.