Supreme Court of Canada
Curran v. Davis, [1933] S.C.R. 283
Date: 1933-04-25.
Dame Eleanor Curran
and Others ès-qual. (Defendants and mis-en-cause)
Appellants;
and
P. Meyer Davis (Plaintiff)
Respondent.
1932: October 28; 1932: November 2, 3; 1933:
April 25.
Present: Rinfret, Lamont, Smith, Cannon and
Crocket JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Trust—Donation—Acceptance by
trustee—Revocation by donor—No acceptance by beneficiary—Arts. 755, 981a, 1029
C.C.
A trust created by a trust deed under the
provisions of Art. 981a C.C. is perfect and complete after it has been accepted
by the trustee; acceptance by the beneficiary is not necessary to make the
stipulation in his favour effective and irrevocable, unlike cases of donation
under article 755 or of contracts under article 1029 C.C.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
53 K.B. 231) aff.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side,
province of Quebec
affirming the judgment
[Page 284]
of the Superior Court, De Lorimier J., and
maintaining the respondent’s action.
The material facts of the case and the
questions at issue are stated in the judgments now reported.
A. R. Holden K.C., W. F. Chipman K.C. and W. K.
McKeown K.C. for
the appellants.
Aimé Geoffrion K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret, J.—Par acte reçu à Montréal, le 21 octobre 1922, devant maître Edouard Cholette, notaire public, Sir Mortimer Davis, se désignant comme “donor” a transporté à quatre personnes, qu’il
a nommées et appelées “trustees”, des
propriétés mobilières décrites comme suit: “Three million dollars face value of the twenty-year six per cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated”.
Voici en quels termes le transport est exprimé dans l’article
I de l’acte:
Article I. The donor, subject to the conditions
hereinafter expressed, hath by these presents given as a donation inter vivos
and irrevocable unto the trustees thereof accepting the following property,
namely: three million dollars face value of the twenty-year-six-per-cent notes
of Sir Mortimer Davis Incorporated.
Which said property so donated and any
property which may take the place thereof is hereinafter for brevity referred
to as the “trust property.”
Which said trust property the trustees
acknowledge to have received and undertake to hold the same in trust for the
purposes and on the conditions and for the benefit of the persons as herein
expressed.
L’acte stipule que les “trustees” devront payer au donateur sa vie durant les revenus
annuels nets provenant de la “trust property”; et que, après la mort du donateur, ces revenus seront payés, sous forme
de rente annuelle viagère, à trois personnes: Lady Henriette Marie Meyer Davis,
épouse du donateur; Mortimer B.
Davis (fils du donateur); et
Philippe Meyer Davis (fils adoptif
du donateur). Ce dernier est le demandeur en la présente cause; et il convient
de reproduire la clause qui le concerne:
The trustees shall pay the revenues
derivable from the trust property as follows:
(4) To the donor’s adopted son Philip Meyer
Davis an annuity during his lifetime at the rate of three thousand dollars per
annum until he reaches the age of twenty-one years; and after he reaches the
age of twenty-one years and until he reaches the age of twenty-five years the
annual sum of five thousand dollars; and after he reaches the age of
twenty-five years the sum of ten thousand dollars per annum.
[Page 285]
After his death the annuity which he would
Have received had he been alive shall continue in favour of his widow so long
as she remains such and after her death or remarriage shall be paid in equal
shares to his lawful children, the lawful issue of any predeceased child to
take the parent’s place and share, but such annuity shall in any event cease on
the death of the last surviving child of the said Philip Meyer Davis in the
first degree.
Après avoir ainsi pourvu à l’emploi des revenus, l’acte stipule que
subject to the terms, provisoes and
substitutions hereinbefore and hereinafter contained, the capital of the trust
property and any accumulated revenues are hereby bequeathed to the son of the
donor, the said Mortimer B. Davis.
Mais ce capital est l’objet de toute une série de dispositions. Il
est pourvu qu’il demeurera
absolutely vested in the hands of the
trustees for a period of at least fifty years from the date of the death of the
donor and during that period no beneficiary shall be entitled to demand any
partition thereof.
Discrétion absolue et sans contrôle est cependant
attribuée aux “trustees” de
procéder au partage partiel ou total de la “trust property”
avant l’expiration de la période de cinquante ans, s’ils
le jugent à propos.
Les revenus qui ne seront pas requis pour pourvoir
aux rentes prévues par l’acte doivent s’accumuler et être ajoutés au capital.
Après avoir atteint l’âge de trente ans, le fils, Mortimer
B. Davis, aura droit aux revenus annuels nets de la “trust
property”, déduction faite des
rentes stipulées en faveur de Lady Henriette
Marie Meyer Davis et de Philippe Meyer Davis.
A la mort du fils, Mortimer
B. Davis, le capital devient la propriété de ses enfants
légitimes, à parts égales par souches, puis il va aux enfants de ses enfants.
Cependant ce capital continue de demeurer “vested in
the hands of the trustees”, et seuls les revenus qui en
proviennent leur sont payés par les “trustees”.
L’acte contient ensuite des stipulations en faveur
des veuves du fils, Mortimer B.
Davis, et de ses enfants (les petits-enfants du donateur). Il pourvoit à l’accroissement,
au cas où l’un des petits-enfants mourrait sans laisser de descendance légitime; puis il contient la clause suivante, qui est
importante et qu’il faut reproduire textuellement:
Subject to the payments to the said Lady
Davis and to Philip M. Davis required to be made herein the donor stipulates
the right of taking back the trust property and any accumulated revenues so
given should the said Mortimer B. Davis and his lawful descendents die before
him, the donor, and subject to like payments should the said Mortimer B.
[Page 286]
Davis survive the donor and die without
lawful issue or lawful children as representing such issue then the capital and
any accumulated revenue shall revert to the estate of the donor and be governed
by the terms of his will.
La clause suivante pourvoit
à la réduction des rentes respectives en cas d’insuffisance des revenus, et
déclare qu’elles seront incessibles et insaisissables.
Le reste de l’acte réfère aux “trustees”; leur
nombre est fixé à quatre tant que Mortimer B. Davis vivra. Après sa mort, ce nombre sera réduit à trois. Toute la
procédure pour remplir une vacance parmi les “trustees”
est minutieusement arrêtée. Suivant le cas, ce sont les
autres “trustees” ou un juge de la
Cour Supérieure pour la province de Québec, dans le district de Montréal, qui
doivent procéder à cette nomination. La seule réserve à l’égard du donateur est
exprimée dans les termes suivants:
During the lifetime of the donor, vacancies
in the trust shall be filled with hie approval.
La majorité des “trustees” a le pouvoir de décider toute question. En cas d’égalité des voix entre
eux sur une question particulière, il est pourvu à la nomination d’un tiers
pour les départager.
Chaque “trustee” est autorisé à renoncer, même après avoir accepté sa charge; et, dans
ce cas, il n’est tenu à rendre compte que de l’argent ou des valeurs qui ont
passé entre ses mains.
Les “trustees” ne sont responsables que de leur bonne foi dans l’administration et
sont relevés de toute autre responsabilité.
Vient ensuite l’énumération des pouvoirs des “trustees.” En plus de tous ceux qui sont
conférés aux “trustees” en général
par la loi ou par les statuts, l’acte leur attribue les plus amples pouvoirs de
vendre ou d’échanger, d’acquitter ou de radier les hypothèques, de faire le
placement des fonds (“and from time to time to sell,
alter and vary “investments”), d’emprunter, de prêter ou
avancer au trust, le tout à leur gré et suivant la plus entière discrétion, de
former le compte du capital ou des revenus.
Ils sont autorisés à requérir l’assistance professionnelle
ou autre dès qu’ils jugent à propos, et
to determine all questions and matters of
doubt which may arise in the course of their administration, realization,
liquidation, partition, or winding up of the trust; and their discretion,
whether made in writing or implied from their acts, shall be conclusive and
binding on all beneficiaries.
[Page 287]
La clause qui confère les pouvois ci-dessus aux “trustees” se termine comme suit:
The powers hereinabove given to the said
trustees shall be exercised by them with the consent of the donor during his
lifetime, and after his death in their own and absolute discretion.
Par la clause VIII, le
fils, Mortimer B. Davis, intervient
et accepte la donation pour lui-même et pour ses enfants nés et à naître.
Le 10 octobre
1927 (à savoir environ cinq ans
après Facte dont nous venons de
donner le résumé), Sir Mortimer Davis
comparut devant maître Edward Phillips, notaire à Montréal; et, par un acte
unilatéral, prétendit révoquer, canceller et annuler “ in the most effective
manner possible” ce qu’il appelle
dans ce document
the said donation in favour of the said
Philip Meyer Davis and his widow and his children and any of them,
à savoir: la rente annuelle viagère prévue en faveur de ces derniers à Facte du 21 octobre 1922 dans la
clause qui a été citée textuellement.
Sir Mortimer Davis est mort
le 22 mars 1928. Par son testament, il a nommé les
appelants ses exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires, à qui il a
légué tous les biens qui composaient sa succession lors de son décès.
L’intimé a intenté la présente action pour faire
déclarer nul et de nul effet Facte de révocation du 10 octobre
1927. Il a dirigé son action
contre les exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires nommés par le
testament de Sir Mortimer Davis,
bien que, dans le bref de sommation, il les ait désignés seulement comme
légataires fiduciaires.
Il a mis en cause les “trustees”
nommés par Facte du 21 octobre 1922, ou leurs remplaçants. Il a conclu aux
frais seulement contre les défendeurs.
Les mis-en-cause n’ont pas plaidé. Seuls les
défendeurs (exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires) ont contesté
Faction en prétendant qu’ils n’étaient nullement concernés en cette affaire et
qu’il n’existait aucun lien de droit entre eux et le demandeur à raison des
allégations de la déclaration. Ils n’en ont pas moins plaidé, au surplus, que
la stipulation invoquée par le demandeur (“the
so-called gift”) était nulle, comme ne devant avoir effet
qu’après la mort de Sir Mortimer Davis;
mais que, à tout événement, la révocation que ce dernier en avait faite était
efficace et valide parce que, à ce moment-là, la stipulation
[Page 288]
n’avait pas encore été acceptée par le demandeur;
et l’acceptation que les “trustees” avaient prétendu faire était, insuffisante pour lui donner effet.
La Cour Supérieure et la majorité de la Cour du
Banc du Roi ont décidé que, en l’espèce, le contrat du 21
octobre 1922 était
parfait sans acceptation de la part de l’intimé et que sa révocation partielle
par le donateur était illégale et de nul effet. En conséquence, l’action a été
maintenue et l’acte de révocation a été annulé.
Les exécuteurs testamentaires, légataires
fiduciaires, en appellent de cette décision, et soumettent à l’encontre les
arguments suivants:
1. L’action est mal
dirigée. Elle devait s’adresser aux “trustees” chargés de l’exécution de l’acte du 21 octobre 1922, et non pas
aux légataires fiduciaires nommés dans le testament;
2. La libéralité en faveur
de Philippe Meyer Davis était une donatio mortis causa, et, comme telle, absolument nulle;
3. Tout le contrat du 21 octobre 1922 constitue une stipulation au profit d’un tiers qui est la condition d’un
contrat fait par Sir Mortimer Davis
pour lui-même ou d’une donation faite à un autre; et Sir
Mortimer Davis pouvait la révoquer tant que le tiers
(Philippe Meyer Davis) n’avait pas
signifié sa volonté d’en profiter;
4. Si le contrat du 21 octobre 1922 doit être envisagé uniquement comme un contrat de fiducie, il est,
comme tel, en vertu de la loi, soumis expressément aux conditions de la
donation du code civil de la province de Québec; et seule l’acceptation par
Philippe Meyer Davis pouvait
rendre irrévocable la donation dont il était le bénéficiaire.
Nous allons examiner chacun de ces points dans l’ordre
où ils sont énumérés.
Le moyen résultant du fait que l’action est dirigée
contre les légataires fiduciaires fut partiellement accueilli par le juge de
première instance, qui a maintenu le plaidoyer des défendeurs ès-qualité, quant
aux frais seulement, mais en ordonnant que ces frais seraient taxés comme ceux
d’une inscription en droit.
En Cour du Banc du Roi, monsieur le juge Hall était
d’avis qu’il n’existait aucun lien de droit entre le demandeur et les
défendeurs ès-qualité, et il aurait rejeté l’action de ce
[Page 289]
seul chef. Les autres juges n’ont pas parlé de ce
moyen de défense.
Il n’y a pas eu d’appel de la part de l’intimé de
cette partie du jugement de la Cour Supérieure qui le condamnait aux frais d’une
inscription en droit; mais nous ne pouvons ignorer ce premier point de la
défense, parce que les appelants l’ont de nouveau fait valoir à l’audition
devant cette cour.
A notre humble avis, l’action de l’intimé a été
intentée contre ses véritables contradicteurs. Rappelons, en effet, les
conclusions de cette action: Elle demande simplement l’annulation de l’acte de
révocation, et elle met en cause les “trustees” de l’acte du 21 octobre 1922 pour entendre prononcer le jugement.
La révocation fut l’acte de Sir Mortimer Davis cinq ans après le contrat de
fiducie accepté par les “trustees” et par le bénéficiaire du capital de la “trust property”.
Ni ces “trustees”, ni ce bénéficiaire, n’ont été parties à l’acte de révocation; ni les
uns, ni les autres ne l’ont adopté. Comme nous l’avons vu, ce fut l’acte uni-latéral
de Sir Mortimer Davis. Si l’action
eût été intentée du vivant de ce dernier, il est évident qu’il eût fallu la
diriger contre lui. Après sa mort, il était nécessaire pour le demandeur de
diriger son action contre les représentants de Sir
Mortimer Davis. Ces représentants sont ses exécuteurs
testamentaires et légataires fiduciaires en vertu de son testament. Les “trustees” de l’acte du 21 octobre 1922 ne le sont pas; ou, à tout événement, ne le sont que pour les fins
spéciales mentionnées dans cet acte. C’est la succession de Sir Mortimer, et non pas la “trust property”, qui doit répondre des conséquences
de l’acte de révocation, si cet acte est illégal.
Nous croyons donc que les exécuteurs testamentaires
étaient les seuls légitimes contradicteurs et que c’est contre eux que l’action
devait être dirigée.
Nous n’avons pas besoin d’ajouter que nous ne nous
arrêterons pas pour un seul instant à l’objection soulevée par les appelants
que, dans le bref de sommation, ils auraient été désignés seulement
in their quality of trustees under the will
of the said late Sir Mortimer B. Davis.
L’objection est que, dans cette désignation, on aurait omis de les désigner également comme exécuteurs testamentaires.
[Page 290]
Ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois exécuteurs
testamentaires et légataires fiduciaires. Ce sont elles qui sont devant la cour
à titre de défendeurs. Tout au plus, s’il y avait insuffisance de désignation,
cette objection aurait-elle pu faire l’objet d’une exception à la forme devant
la cour de première instance. Nous n’avons aucun doute, étant données les
conclusions de cette action, que les appelants étaient les véritables
défendeurs que le demandeur devait assigner, et que c’est contre eux que le
jugement annulant l’acte de révocation devait être prononcé.
D’ailleurs, il n’y a pas, en vertu du code de
procédure civile, de différence essentielle entre des défendeurs et des
mis-en-cause. Tout dépend des conclusions qui sont prises dans l’action. Dans l’espèce,
la cour a devant elle toutes les parties qui sont nécessaires pour prononcer la
nullité de l’acte “en déclaration de jugement commun”.
Ce premier moyen des appelants doit donc être
écarté. En ce qui concerne le second moyen des appelants, admettons pour les
besoins de la discussion que la libéralité en faveur de l’intimé doive être
envisagée comme une donation entre vifs subordonnée à toutes les règles du code
civil (titre 2, c. 2). Nous constatons au contrat que nous avons
résumé au commencement que Sir Mortimer a transporté aux “trustees” des
biens présents:
three million dollars face value of the
twenty-year-six-per-cent notes of Sir Mortimer Davis Incorporated,
que les “trustees” ont acceptés et qu’ils ont reconnu
avoir reçus. Il n’y a pas eu donation directe d’une rente à Philippe Meyer Davis. Les “trustees”
ont accepté la mission de lui payer une rente à prendre
sur les revenus de la “trust property”. Du côté de Sir Mortimer, le
désaisissement de son droit de propriété des “$3,000,000
notes” a été actuel et complet dès la signature de l’acte.
Du côté des “trustees” il est vrai
que la rente à Philippe Meyer Davis
est payable seulement à compter du décès de Sir Mortimer
Davis; mais cet événement est mentionné uniquement pour
fixer la date où la rente commencera à être payée. Dès le transport de la “trust
property”, l’obligation des “trustees” de payer la rente est née et est
devenue une dette à l’égard de Philippe Meyer Davis. Par l’acte constitutif, l’obligation de la rente est stipulée,
non-seulement envers ce dernier, mais envers sa veuve et ses enfants légitimes.
[Page 291]
L’existence de cette dette était certaine; seule l’époque
du paiement était subordonnée à un événement futur certain.
En vertu du dernier alinéa de l’article 777 du code civil:
La donation d’une rente créée par l’acte de donation, ou d’une somme d’argent ou autre chose
non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en
ce sens qu’il devient débiteur du donataire.
A fortiori doit-on
décider qu’il y a eu dessaisissement actuel dans le cas d’une rente stipulée de
la manière que nous venons de décrire. Il n’y a pas eu donatio
mortis causa.
Le troisième moyen des appelants s’appuie sur l’article
1029 du code civil, qui se lit
comme suit:
1029. On peut
pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un
contrat que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un
autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a
signifié sa volonté d’en profiter.
Pour répondre à cet argument des appelants, il
suffirait de dire qu’il est manifeste que Sir Mortimer Davis n’a nullement eu l’intention de faire une stipulation au profit
de Philippe Meyer Davis en vertu
de l’article dont nous venons de reproduire le texte. Il est absolument clair
que le contrat du 21 octobre 1922 a été passé en vertu du chapitre IV (A), “De
la fiducie”, (articles 981a à 981n du code civil). Si le “trust deed” pouvait être fait et s’il rencontre les
exigences du chapitre IV (A), il importe peu de se demander si les parties
contractantes auraient pu également se prévaloir de l’article 1029 C.C.
Mais, incidemment, nous ne voyons pas comment la
stipulation dont il s’agit pourrait entrer dans le cadre de cet article. Elle n’est
pas la condition d’un contrat que Sir Mortimer Davis a fait pour lui-même. Il s’est dessaisi de son droit de propriété
aux “notes” qu’il a transportées aux “trustees.” Il s’en est réservé l’usufruit ou les revenus pendant sa vie. Il s’ensuit
qu’il n’a pas transporté l’usufruit pour cette période de temps, et c’est tout.
Cet usufruit, dès lors, n’a pas été l’objet du contrat. A l’égard de la chose
qui en a été l’objet, le dessaisissement a été absolu et le contrat n’a pas été
“fait pour” Sir Mortimer.
D’autre part, ce contrat ne tombe pas non plus sous
la seconde alternative prévue par l’article 1029 C.C. Il faudrait pour cela que le transport des “notes” fût une
donation que Sir Mortimer eût
faite aux “trustees” et dont la
[Page 292]
stipulation de rente au profit de Philippe Meyer Davis serait l’une des conditions. L’idée
que le transport des “notes” constituerait une donation aux “trustees” est exactement aux antipodes de la
conception que se font les appelants du contrat consenti par Sir Mortimer. La base même de leur
argumentation est qu’il n’y a pas donation aux “trustees”,
mais donation aux bénéficiaires. C’est précisément à cause
de cette prétention qu’ils soumettent que les règles d’acceptation en matière
de donation s’appliquent à l’espèce actuelle. Les appelants ne peuvent donc
logiquement prétendre que la stipulation au profit de Philippe Meyer Davis est la condition d’une donation qui
aurait été faite aux “trustees.”
Ajoutons d’ailleurs que, sur ce point, nous sommes
d’avis que les appelants ont raison. Il n’y a pas eu, en faveur des “trustees” une donation dans le sens du
chapitre 2 du titre 2 du code civil. “Il est de l’essence de la “donation”,
telle qu’elle est envisagée par ce chapitre, “que le donateur se dessaisisse
actuellement de son droit de propriété à la chose donnée en faveur du donataire”
(Arts. 755 et 777 C.C.).
Les droits des “trustees”, leur nature et leur caractère sont évidemment différents de ceux du
donataire pur et simple. C’est ce qui nous reste à examiner en discutant le
dernier moyen des appelants.
Comme nous l’avoms déjà dit, le contrat du 21 octobre 1922 est de toute évidence, dans l’intention des parties, un contrat fait en
vertu des dispositions du chapitre “De la fiducie” (art. 981a jusqu’à 981n
du code civil), et la véritable question dans ce litige est:
Une stipulation dans un contrat de fiducie (“trust deed”), comme celui qui est en cause, peut-elle
être révoquée par l’acte unilatéral du donateur, après que ce contrat a été
accepté par les fiduciaires (“trustees”) et sous prétexte que le bénéficiaire n’a pas encore accepté la
stipulation à son profit?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord s’appliquer
à bien saisir l’intention des parties contractantes. C’est dans les termes du
contrat que l’on doit chercher cette intention; et, pourvu que la forme qu’ils
ont donnée à leur contrat soit permise par la loi (ce qui revient à dire:
pourvu qu’elle ne soit pas prohibée), les tribunaux doivent donner
[Page 293]
effet à cette intention telle qu’elle a été
exprimée. Ici, les parties ont entendu faire un contrat de fiducie, c’est-à-dire
un contrat régi par les articles 981a et suivants du code. Personne ne prétend
que le contrat qu’ils ont fait est contraire à la loi. Il faut donc se demander
quelle est exactement la nature du contrat que Sir Mortimer
Davis a volontairement adopté pour accomplir ce qu’il
entendait faire, et quelles étaient, en vertu de la loi, les obligations des
parties clans le but de le rendre complet et efficace.
Si l’on prend le contrat à la lettre, Sir Mortimer a donné, à titre de donation entre vifs
et irrévocable, aux “trustees”, qui
les ont acceptées, les “notes” qui ont fait l’objet du contrat. L’article I est explicite:
The donor subject to the conditions
hereinafter expressed hath by these presents given as a donation inter vivos
and irrevocable unto the trustees thereof accepting the following property,
namely: three million dollars face value of the twenty-year-six-per-cent notes
of Sir Mortimer Davis Incorporated.
Cette donation aux “trustees”, ou, si l’on
veut, ce transport (pour employer l’expression
de l’article 981a C.C.), est, dans les termes mêmes de l’acte, déclaré “irrévocable”
par le donateur lui-même. Les conditions auxquelles cette donation est
subordonnée sont que le “chose donnée”, appelée “trust property”,
sera détenue en fiducie par les “trustees”
pour les fins et pour le bénéfice des personnes en faveur
de qui le “trust” est constitué. Les “trustees” n’en seront cependant pas propriétaires, dans le sens absolu du mot.
Les “trustees”, bien que seuls
propriétaires apparents à l’égard des tiers, n’auront ni l’ usus, ni le functus,
ni l’abusus de la “trust property”. Cette “property”
toutefois est à leur nom; et, dans le cas particulier qui
nous occupe, elle ne sera jamais au nom de Philippe Meyer
Davis. Ce dernier n’a aucun droit de propriété sur la
chose donnée. Au moment de la création du “trust”, il a simplement acquis une
créance contre ce “trust”. A son égard, il y a eu une stipulation qui participe
de la constitution de rente, bien qu’elle ne corresponde pas à la définition qu’en
donne l’article 1786 du code
civil, parce qu’elle ne résulte pas d’un contrat fait entre le constituant et
le crédirentier, ni d’une convention par laquelle le constituant s’engage à
payer la rente au bénéficiaire. Cet engagement est pris par les “trustees”, et, de leur part, n’est pas une
obligation personnelle, mais un engagement de payer sur les revenus de la
[Page 294]
“trust property”. En
conséquence, Philippe Meyer Davis n’a
aucun droit de propriété sur la “trust
property”. Il n’a que des droits
conservatoires; et l’on peut se demander s’il a le droit de suite, ce qu’il n’est
pas nécessaire de décider pour les fins de ce litige. Par la signature de l’acte,
un droit de créance lui est dévolu. Il est devenu crédirentier, s’il veut se
prévaloir de la stipulation.
Le propriétaire de fait de la “trust property” est le fils du donateur, Mortimer B. Davis, qui a été constitué le
bénéficiaire du capital; mais il n’est qu’un propriétaire nominal. Il est stipulé que
the capital of the trust property shall
remain absolutely vested in the hands of the trustees,
non-seulement pendant la vie de ce bénéficiaire, mais également qu’il continuera d’être “vested in the hands of the trustees” pendant la
vie des petits-enfants de Sir Mortimer Davis, et, à tout événement, pendant une période d’au moins cinquante ans à
dater du décès de ce dernier. A la mort de chacun des petits-enfants, sa part
du capital est dévolue aux arrière petits-enfants du donateur à parts égales et
par souches.
Pendant toute cette période de temps, les “trustees” ont véritablement tous les droits du
propriétaire sur la chose donnée, sauf qu’ils ne peuvent en tirer aucun
avantage personnel, et avec, en plus, cette particularité qu’ils ont l’obligation
d’administrer les biens au profit des bénéficiaires; nous voulons dire: qu’ils
ne sauraient les laisser dépérir sans s’exposer à être démis par la cour. Ils
ont le devoir de remplir les fonctions qu’ils ont acceptées et de faire
fructifier la propriété qui leur a été transportée. Les “trustees”, en vertu du contrat qui nous est
soumis, ont la saisine de la “trust property”, et les bénéficiaires ne peuvent revendiquer contre eux ni la possession
de la “property”, ni même, pendant
la durée de la fiducie, aucun autre droit que celui du paiement de leur créance,
ou ceux qui résulteraient de la dissipation ou du gaspillage de la “trust property”. Mais, dans ce dernier cas, le trust
ne prendrait pas fin, et les “trustees” seraient remplacés par d’autres. Dans l’intervalle, ils peuvent vendre,
échanger, remplacer, emprunter, hypothéquer à leur gré, sans l’intervention des
bénéficiaires, et suivant la discrétion la plus absolue. Ils ont le pouvoir
pratiquement illimité “of
[Page 295]
administration, realization, liquidation,
participation or winding up”, et toutes leurs décisions, expresses ou
implicites, “shall be conclusive and binding on all beneficiaries”.
Il est évident que la situation créée
par ce contrat n’avait pas d’équivalent
dans le droit de la province de Québec avant l’introduction et l’adoption du
statut 42-43 Vict. ch. 29, intitulé: “Acte concernant la fiducie”.
Cette constatation avait déjà été faite avant nous par les juges qui ont rendu
jugement dans la cause de Mathison v. Shepherd,
M. le juge Lynch dit (p. 42):
This is not a deed of donation within the
meaning of our civil law. * * * We must, of course, have recourse to the law
under which alone such a deed as the one under consideration could be passed,
namely articles 981a and following C.C.
Et M. le juge Hutchinson dit (p. 52):
Of course, previous to the Act 42-43 Vict.,
chap. 29 (1879), a trust deed of the kind in question could not have been made.
Ce n’est pas le fideicommissum du droit
romain, non plus que la fiducie du droit français, dont Laurent (vol. 14, p. 444) disait que l’usage s’est perdu. Ce n’est ni la donation, ni le mandat,
ni le dépôt du code civil. Il participe de chacun de ces contrats auxquels il
emprunte sans doute quelques-uns de leurs éléments; mais il ne les contient en
entier ni les uns, ni les autres, et il se sépare de chacun d’eux sur plus d’un
point essentiel. Sir Mortimer Davis
n’a pas voulu faire une donation, ni constituer un mandat ou un dépôt. Il a
entendu créer un “trust” ou une fiducie telle qu’elle est prévue dans le statut
de Québec 42-43 Vict., qui est
maintenant incorporé au code civil dans les articles 981a et suivants. Il s’agit
donc d’un contrat particulier, avec ses stipulations et son caractère
essentiellement différents des contrats antérieurement connus au code.
C’est à la lumière des articles concernant la
fiducie qu’il nous faut interpréter le contrat que Sir
Mortimer a fait et que ce chapitre particulier du code l’autorisait
de faire.
La question vient pour la première fois devant
cette cour. Dans Valois v. DeBoucherville nous avons eu à examiner l’effet d’une fiducie créée par testament et
la portée de l’article 869 C.C.
Dans Laliberté v. Larue,
nous avons étudié la loi des pouvoirs spéciaux de
certaines corporations contenue au chapitre 227 des statuts refondus de Québec
[Page 296]
de 1925, et nous avons eu alors l’occasion de référer au chapitre de la fiducie
dans le code civil (Voir pp. 17 à 20). Mais cette cour n’a pas encore eu à se
prononcer sur un cas comme celui qui nous occupe.
Dans la jurisprudence de la province Québec, on
nous a cité quatre jugements:
I. Smith v. Davis.
L’acte qui fait l’objet de ce litige était une
transaction à la suite d’un jugement en séparation de corps, par laquelle le
mari assurait le pension alimentaire de sa femme, au moyen d’une somme de $20,000 remise en fidéicommis, dont le revenu
était payable à la femme et le capital aux enfants issus du mariage.
En ce qui nous concerne ici, il suffit d’en retenir
que la cour d’appel fut d’avis qu’il n’y avait pas eu donation parce qu’il n’y
avait pas eu dessaisissement actuel de la part du mari; que les
fidéicommissaires étaient de simples administrateurs; et que la convention
était d’ailleurs annulée par l’effet de la réconciliation entre les époux. D’après
le jugement tel qu’il est rapporté, il faut conclure que les parties
contractantes n’avaient pas fait un contrat en vertu des articles 981a et
suivants du code civil. Il n’est nullement question de ces articles dans les “raisons”
de la Cour Supérieure, ou dans celles de la Cour du Banc du Roi.
Il est évident que ces jugements ne peuvent servir
de précédents sur la question qui nous est soumise, vu qu’elle n’y est
nullement discutée et ne paraît même pas y avoir été envisagée.
2. Mathison v. Shepherd, que nous avons déjà mentionné. Dans cette
cause, le donateur avait transporté à des fiduciaires une certaine propriété
immobilière, avec mission qu’elle fût détenue par eux pour qu’on y érigeât un “personnage”. Le donateur demanda la révocation
du contrat, en alléguant à la fois renonciation et inexécution des obligations.
En Cour Supérieure, M. le juge Lynch conclut sur la
question de fait qu’il y avait eu inexécution des obligations, et sur la
question de droit que la révocation pouvait être prononcée en conséquence, sans
qu’il fût nécessaire d’une stipulation à cet effet dans l’acte, nonobstant l’article
816 du code civil.
[Page 297]
Il dit qu’il s’agit d’une convention de fiducie qui
tombe sous l’effet de la loi 42-43 Vict., c. 29, introduite
dans le code sous les numéros 981a et suivants. Avant cette loi, une
stipulation de ce genre pouvait se faire par testament (articles 869 et 964 C.C.); Abbott v. Fraser. Il ajoute:
But the power to do so by gift inter
vivos is not covered by the code, either directly or indirectly; in fact,
such a power would seem to be repugnant to the spirit of our civil law on that
subject which required acceptance by the donee in order to render the contract
perfect.
Il examine alors successivement les différents moyens invoqués par le donateur
pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat. Et il est amené
à se demander s’il peut y avoir révocation pour cause d’inexécution des
obligations vu que ce droit de révocation n’est pas stipulé à l’acte et que, d’après
l’article 816 du code civil, cette
stipulation est nécessaire dans le cas d’une donation entre vifs ordinaire. Il répond (p. 42):
My view is that our law respecting gifts inter
vivos does not apply to trusts such as these which are governed by arts. 981a to 981n C.C.
Il fait la déclaration que nous avons reproduite plus haut à l’effet qu’il ne s’agit pas d’une donation “within the meaning of our civil law”; qu’une convention de ce genre ne pouvait être consentie qu’en vertu des articles 981a C.C. et
suivants, puis il ajoute:
Those articles merely lay down general
principles on the subject; and for their elucidation we must refer to the
authorities and precedents which have grown up under like systems in other
countries, and notably England and United States.
La cause fut portée à la
Cour de Révision, où elle fut entendue par MM. les juges Mathieu, Robidoux et Hutchinson.
M. le juge Mathieu partagea l’opinion de la cour de
première instance à l’effet
que ces dispositions de la fiducie viennent du
droit anglais et qu’on doit les interpréter d’après les règles du droit
anglais.
Mais il fut d’avis d’infirmer le jugement parce qu’il
lui parut
établi dans la cause que la fiducie n’était
pas encore devenue caduque.
M. le juge Hutchinson arriva également à la conclusion que l’acte ne pouvait être révoqué,
mais pour la raison que l’article 816 du code civil contenu dans la chapitre des donations devait lui être
appliqué et qu’en vertu de cet article
[Page 298]
la révocation des donations n’a lieu pour
cause d’inexécution des obligations contractées par le donataire, comme charges
ou autrement, que si cette révocation est stipulée à l’acte, etc.
Son raisonnement peut être résumé comme suit: Les
articles 981a C.C. et suivants ont été introduits par les statuts refondus
comme amendements au titre second du troisième livre du code civil qui traite des
donations entre vifs et testamentaires, en y ajoutant comme chapitre 4A le chapitre de la fiducie. En conséquence,
dit-il, ces articles font maintenant partie, dans leur ordre régulier, de l’ensemble
des articles du code groupés sous le titre “Des donations entre vifs et
testamentaires”.
And there is not a word in the whole Act to
indicate that it introduces a new system incompatible with our prior law on the
subject of gifts inter vivos and that for the elucidation of this Act
recourse must be had to the law and practice in England; and this being the
case, it must be presumed to be read and elucidated with the help of and in
conformity with the provisions of our code.
Il fait ensuite l’admission que nous déjà mentionnée:
Of course, previous to the Act 42-43 Vict.,
c. 29 (1879), a trust deed of the kind, in question could not have been made.
Puis il en vient au fond de
son raisonnement: Certains articles du chapitre des donations s’appliquent
nécessairement à un contrat de fiducie,
and consequently there must be a connection
between the provisions of our code respecting gifts inter vivos and the
provisions contained in this statute.
En tout respect, ce
raisonnement nous paraît pécher par plus d’un côté. Aucune présomption ne
résulte du seul fait que la loi 42-43 Vict., c. 29, a été
subséquemment incorporée au code comme un chapitre du titre des donations entre
vifs et testamentaires. La loi concernant la revision des statuts repousse
cette présomption (Statuts de Québec, 50 Vict., c. 5, art. 8).
En outre, il est sans doute exact de dire que
certains articles du code concernant les donations ou les testaments (tels que
les articles 763, 768, 771, 776 et
778, auxquels le savant juge
réfère spécialement) s’appliquent au contrat de fiducie; mais c’est parce que cette
application s’impose en vertu du texte même de l’article 981a, que nous n’avons
pas encore cité au cours du jugement et qu’il convient de reproduire
maintenant:
981a. Toute personne capable de disposer
librement de ses biens, peut transporter des propriétés mobilières ou
immobilières à des fiduciaires, par donation ou par testament, pour le bénéfice
des personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des donations ou des
legs.
[Page 299]
Il ne s’ensuit donc pas du tout que tous les autres
articles du code doivent régir un contrat qui transporte des propriétés à des
fiduciaires par donation. Le fait est que, si l’on considère l’article 816 du chapitre des donations, qui était
précisément en discussion dans la cause de Mathison v. Shepherd, nous voyons quelque difficulté à dire, avec
M. le juge Hutchinson, que la
révocation n’a lieu pour cause d’inexécution des obligations contractées que si
cette révocation est stipulée à l’acte, vu que l’article 816 C.C. parle d’obligations “contractées par
le donataire comme charges ou autrement” et que, dans la fiducie, on ne peut
assimiler le fiduciaire à un donataire. Le code lui-même (art. 981b) donne
plutôt cette désignation (donataire ou légataire) au bénéficiaire.
Quant au rapprochement qu’il fait entre les
articles 869 et 964 C.C., d’une part, et les articles 981a
jusqu’à 981n C.C., d’autre part, il y a tout de même cette distinction que les
premiers sont contenus dans le chapitre des testaments et en font partie
intégrale, tandis que les autres sont contenus dans un chapitre distinct, avec
des dispositions particulières et qui réfèrent aux autres chapitres du code
chaque fois que le législateur l’a cru nécessaire.
Le législateur a procédé de la même façon dans la
loi des pouvoirs spéciaux de certaines corporations (S.R.Q., 1925, c. 227) que nous avons étudiée dans la cause de Laliberté v. Larue, et, en autorisant l’extension de l’hypothèque conventionnelle aux biens
mobiliers et aux biens futurs, et l’extension du nantissement ou du gage à des
biens qui peuvent également être futurs, mais surtout à des biens dont le
débiteur conservait la possession et l’usage, il a expressément déclaré (art. 12, c. 227):
Les droits que confèrent sur les immeubles l’hypothèque
et le nantissement (en question) sont déterminés d’ans le code civil.
On ne peut donc déduire une conclusion du fait que
la loi 42-43 Vict. est devenue un
chapitre du code, ni que certains articles du chapitre des donations et des
testaments s’appliquent à la fiducie. On ne peut certainement pas en tirer une
conclusion inévitable (“unavoidable”), suivant l’expression de M. le juge Hutchinson. Le fait que le chapitre de la fiducie réfère expressément à
quelques-unes des parties du chapitre des donations et des testaments
conduirait
[Page 300]
plutôt à la conclusion contraire et serait
susceptible d’être interprété comme voulant dire que les autres parties de ces
chapitres ne s’appliquent pas. Or, l’article 981a C.C. ne fait aucune mention
de l’acceptation du bénéficiaire.
Pour revenir au rapport dans la cause de Mathison
v. Shepherd, il n’indique pas si le troisième juge, M. le juge Robidoux a adopté le
raisonnement de M. le juge Hutchinson. La seule information qu’il nous donne est le jugé, qui est
calqué sur les notes de ce dernier, en ajoutant: “Mathieu J. dissentiente”. Comme les trois juges étaient unanimes à refuser le droit de
révocation, cela laisse supposer que M. le juge Robidoux avait accepté les vues
de M. le juge Hutchinson. Mais, au
point de vue jurisprudence, le résultat serait seulement que les opinions des
quatre juges se sont partagées également.
3. City of Westmount v. Bishop. D’après le rapport,
l’action demandait l’annulation d’un contrat de fiducie inter vivos parce qu’il n’avait pas été
fait en la forme notariée. L’action fut maintenue par la Cour Supérieure
(Philippe Demers, J.). Ce jugement fut confirmé par la Cour de Révision (Archibald, C.J., St-Pierre et Mercier, JJ.).
Le jugement de la Cour de Révision est à l’effet qu’une
fiducie ne peut être établie que par donation ou par testament (c’est le texte
même de l’article 981a C.C.) et que si elle est établie par donation, le
contrat doit être fait en la forme notariée, suivant l’article 776 du code civil. Le jugement ajoute que le
fiduciaire n’avait pas le pouvoir d’accepter la donation pour les enfants
mineurs bénéficiaires et que
his pretended acceptance is null and
without effect and the said minors should not be considered as parties to the deed.
Ce jugement ne nous aide pas. Le motif que l’acte n’était
pas en la forme notariée était suffisant pour justifier la conclusion. L’autre
motif est surrérogatoire; et il est, en plus, ambigu. Il peut être interprété
comme voulant dire que l’acceptation du fiduciaire était inefficace parce que
les bénéficiaires étaient mineurs. C’est ce que semble indiquer la référence,
faite dans ce “considérant”, aux articles 789, 790, 792
et 793 du
code civil. Si le contrat était
[Page 301]
nul par défaut de forme essentielle, il importait
peu qu’il eût été accepté ou non.
4. Il ne reste plus qu’à
mentionner le jugement du Conseil Privé dans la cause de O’Meara v. Bennett.
On se rappelle que, dans cette cause, le Comité Judiciaire
décida qu’on ne pouvait prétendre que la conception du trust tel qu’il existe
en droit anglais avait été incorporée dans son entier par l’adoption de la loi
de fiducie. Lord Buckmaster, qui prononça le jugement, s’appuya principalement
sur l’emploi du mot “transporter” (“convey”) dans l’article 981a C.C., et fit remarquer que cela écartait, au moins,
la création d’un trust par un acte unilatéral bien connu en droit anglais sous
la désignation de “declaration of trust”.
Ce jugement est précieux pour appuyer l’opinion,
déjà émise par cette cour dans Lalibertê v. Larue que le trust anglais, avec sa complexité et
ses multiples aspects, n’a jamais existé dans le système légal de la province
de Québec, sauf dans la forme restreinte où on le trouve au chapitre de la
fiducie. Mais, en outre, ce jugement est intéressant parce qu’il réfère à un
passage de Mignault, Droit Civil Canadien, vol. 5,
p. 157, déjà
signalé par M. le juge Lynch dans Mathison v. Shepherd.
Lord Buckmaster cite ce pasage pour démontrer davantage que le trust unilatéral est étranger à l’économie
du droit de Québec. Mais nous voulons insister surtout sur le fait que la citation
est celle où Mignault émet l’opinion que l’acceptation du bénéficiaire n’est
pas requise en vertu de l’article 981a du code.
Cette question de l’acceptation ne se posait pas
dans la cause de O’Meara v. Bennett. Il n’était donc
pas nécessaire pour Lord Buckmaster d’approuver l’opinion énoncée dans
Mignault. On peut toutefois remarquer qu’il réfère à ce passage de l’ouvrage; et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne
le désapprouve pas. Il est, en tout cas, certain que Mignault, en traitant du chapitre
de la fiducie dans le code civil (vol. 5, p. 151 à 171), affirme:
On se tromperait si on cherchait ailleurs qu’en
Angleterre la source des dispositions de ce chapitre. *
* * et il est établi que notre législateur s’est, en
grande partie, inspiré des dispositions anglaises (pp. 153
& 154).
L’auteur est amené à discuter les conditions de
validité de la fiducie et il conclut que la fiducie est parfaite par l’acceptation
[Page 302]
du fiduciaire et que, dès ce moment, elle ne peut
être révoquée par le donateur.
Après la revue que nous venons de faire de la
jurisprudence et de la doctrine dans la province de Québec sur la matière de ce
litige, il est difficile de ne pas conclure que le chapitre de la fiducie dans
le code est vraiment d’inspiration anglaise. Il est certain que le droit romain
ou le droit français ne nous ont rien transmis d’identique; et, comme l’admet
lui-même M. le juge Hutchinson dans
la cause de Mathison v. Shepherd,
un contrat de ce genre n’eût pas été possible en vertu du
code, avant l’adoption de la loi de 1879. Il est donc conforme aux principes ordinaires d’interprétation, tels qu’ils
sont constamment admis dans la jurisprudence des tribunaux du Québec, lorsqu’ils
sont appelés à considérer la portée d’un article du code, de l’envisager en
fonction de son origine et de son histoire et de chercher la solution des
difficultés dans la jurisprudence où notre propre législation a pris sa source.
Dans le trust anglais, l’acceptation du bénéficiaire n’est pas nécessaire pour
la formation du contrat. Comme conséquence logique, il faudrait décider que,
dans le trust du Québec, cette acceptation n’est pas, non plus, exigée.
Mais nous voudrions appuyer cette conclusion en
nous basant, en plus, sur l’interprétation interne de la loi. Nous nous inspirons
par-là de l’avis du Conseil Privé dans l’arrêt de Quebec
Railway, Light, Heat & Power Company Ltd. v. Vandry:
Still the first step, the indispensable
starting point, is to take the Code itself and to examine its words, and to ask
whether their meaning is plain. Only if the enactment is not plain can light
foe usefully sought from exterior sources. Of course it must not be forgotten
what the enactment is, namely, a Code of systematized principles and rules, not
a body of administrative directions or an institutional exposition. Of course
also the code, or at least the cognate articles, should be read as a whole,
forming a connected scheme; they are not a series of detached enactments. Of
course, again, there is a point at which mere linguistic clearness only masks
the obscurity of actual provisions or leads to such irrational or unjust
results that, however clear the actual expression may be, the conclusion is
still clearer that no such meaning could have been intended by the Legislature.
Whether particular words are plain or not is rarely susceptible of much
argument. They must be read and passed upon. The conclusion must largely depend
on the impression formed by the mind that has to decide.
[Page 303]
Si l’on interprète le chapitre de la fiducie suivant
ce conseil et si l’on conclut que l’acceptation du bénéficiaire n’est pas
requise pour compléter le contrat, l’on n’est conduit à aucun résultat
déraisonnable (“irrational or
unjust results”). Au contraire, ce résultat se produirait
si l’on exigeait l’acceptation du bénéficiaire; et, dans bien des cas, l’usage de la fiducie serait rendu impossible
pour donner effet à la libre volonté du stipulant. Dans un contrat comme
celui-ci, par exemple, et en supposant que les fils bénéficiaires ne seraient
pas mariés—ce dont nous ne savons
rien—la stipulation en faveur de
leurs veuves et la stipulation en faveur des enfants nés ou à naître seraient
compromises par la difficulté pour elles ou pour eux d’en faire une acceptation
qui serait conforme aux règles concernant l’acceptation dans le chapitre des
donations entre vifs. En effet, il est bon de faire remarquer qu’il ne s’agit
pas ici d’un contrat de mariage; et, par conséquent, ce contrat ne bénéficie
pas de la faveur que le code accorde aux donations par contrat de mariage.
L’article fondamental, dans le chapitre de la
fiducie, est l’article 981a C.C. Il est rédigé avec soin. Il paraît bien
contenir tout ce qui est nécessaire pour définir le contrat de fiducie.
Il indique d’une façon précise les personnes et l’objet du contrat. Il faut “une
personne capable de disposer librement de ses biens” et “des fiduciaires.” Ce
sont là les deux parties contractantes. L’objet est de
transporter des propriétés mobilières ou
immobilières * * * pour le
bénéfice de personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des
donations ou des legs,
indiquant implicitement qu’il n’y a pas donation à
ces personnes.
Récapitulons maintenant et comparons. Dans la
donation, pour avoir un “contrat parfait”, il faut
(a) un donateur
(b) qui se dépouille de sa propriété à titre gratuit
(c) en faveur d’un
donataire
(d) dont l’acceptation
est requise.
Ce qui précède est la prescription impérative des articles 755, 765, 777, 787, 795, 821 et 823 du code civil. Et l’on remarquera comme
chacun de ces articles insiste sur la nécessité de l’acceptation du donataire.
Sans elle, il n’y a pas de contrat. La donation “dépouille le donateur”
seulement
[Page 304]
“au moyen de l’acceptation”, et elle “ne produit d’effet
“qu’à compter de l’acceptation”.
Au contraire, en adaptant la même méthode d’analyse
à l’article 981a du code, pourvu que l’on ait
(a) une personne
capable de disposer librement de ses biens,
(b) un transport des biens,
(c) des fiduciaires,
(d) un document fait en
la forme d’une donation ou d’un testament,
(e) une stipulation de
bénéfice au profit de personnes en faveur de qui on peut faire valablement des
donations ou des legs,
on a la fiducie parfaite, telle qu’elle est requise
par l’article du code.
L’accord des volontés est fait entre le stipulant
et les fiduciaires et le contrat est formé. Le lien se crée avec les
fiduciaires. Ce n’est pas pour le stipulant, c’est pour le bénéficiaire qu’ils
s’engagent à administrer et à qui ils doivent compte. C’est à l’égard du
bénéficiaire qu’ils assument les obligations imposées par l’acte. Même si l’on
envisage comme une pollicitation la
stipulation au profit du bénéficiaire, cela nous ramène à l’article 1029 du code civil et au raisonnement que nous
avons fait plus haut en étudiant ce moyen invoqué par les appelants.
Il n’y a pas de rapport direct entre le
bénéficiaire et le donateur, qui ne prend personnellement aucun engagement à
son égard et qui a accompli tout ce qu’il devait faire dès le moment où il a
transporté les propriétés aux fiduciaires. Pour prendre un exemple concret, il
n’y a pas de rapport direct entre Sir Mortimer Davis et Philippe Meyer Davis.
Sir Mortimer oblige les “trustees” à payer une rente à Philippe Meyer sur les fonds provenant des biens qu’il
transporte aux “trustees”. Dès que
ces derniers acceptent, Sir Mortimer est dessaisi de ces biens et ce sont les “trustees”
qui en “sont saisis” (9816 C.C.). Tel est le cas dans tout contrat de fiducie fait en vertu des
articles 981a C.C. et suiv. Le transport se fait “par donation ou par testament”;
mais il suffit d’envisager la nature de ce transport pour voir qu’il ne s’agit
pas d’une donation ou d’un legs dans le sens jusque là compris dans le code, et
encore moins d’une donation ou d’un legs auxquels on peut appli-
[Page 305]
quer les règles ordinaires du
code civil. La personne qui crée le trust ne se dépouille pas du droit de
propriété entre les mains du fiduciaire, ce qui est essentiel dans la donation
entre vifs ou dans le testament, tels qu’on les comprend ailleurs dans le code
(articles 755, 756, 777 et 873 C.C.).
Il n’y a donc pas donation ou legs aux fiduciaires,
suivant l’acceptation ordinaire des mots. Ce que l’article 981a C.C. veut
véritablement dire par l’emploi des mots “par donation ou par testament”, c’est
que le contrat de fiducie doit être fait en la forme requise pour une donation
ou pour un testament.
C’est l’interprétation que lui a donné M. le juge
Demers et la Cour de Révision dans la cause de City
of Westmount v. Bishop,
et le Conseil privé, dans la cause de O’Meara v. Bennett. De même lorsque l’article 981a C.C. réfère
aux fiduciaires comme “dépositaires et administrateurs”, et aux bénéficiaires
comme “donataires ou légataires”,
il est impossible d’entendre ces mots dans la pleine et entière acception qu’ils
ont dans les autres chapitres du code. Il est évident que les fiduciaires sont
toute autre chose que des dépositaires ou des administrateurs ordinaires. En
fait, ils possèdent à peu près tous les droits du propriétaire sans en avoir le
titre; et il serait oiseux de démontrer que le titre du dépôt, du code civil, n’a
qu’une bien lointaine analogie avec la situation créée aux “trustees” par le chapitre de la fiducie.
Quant aux bénéficiaires, il est clair qu’ils ne
sont pas des donataires ou légataires comme on les comprend habituellement. Ils
sont, à tous égards, des tiers au profit desquels le créateur du trust a fait
une stipulation. Et ce que nous venons de dire de la fiducie en général s’applique
tout particulièrement au contrat en litige.
Il est important de signaler jusqu’à quel point,
dans ce contrat, Sir Mortimer Davis
s’était, dès la signature de l’acte, complètement dépouillé et dessaisi entre
les mains des “trustees” de tous
ses droits de propriété et de contrôle sur les biens qu’il a transportés. Dès
le début, il déclare que ce transport est irrévocable, et les “trustees” l’acceptent comme tel. De ce moment,
les “trustees” son absolument
[Page 306]
investis de tous les droits et de tous les pouvoirs
possibles sur les biens transportés, sauf du titre de propriété lui-même; et
Sir Mortimer leur transmet
actuellement tous ces droits et pouvoirs pour être exercés à leur gré et
suivant la plus entière discrétion. Il fait seulement la réserve que, de son
vivant, les pouvoirs seront exercés avec son consentement; mais il ne peut plus
prendre lui-même la moindre initiative. Il ne stipule aucune condition
résolutoire. Il déclare expressément, en vertu des termes de l’acte, que le
droit de retour de la “trust property” ne pourra plus être exercé en sa faveur que si son fils, Mortimer B. Davis, et les descendants légitimes
de ce dernier meurent avant lui, ou en faveur de sa succession, si son fils lui
survit mais meurt sans laisser d’enfants ou de petits-enfants.
Disons, en passant, que l’avènement de ces
conditions ne s’est jamais produit en fait.
Il ne peut même pourvoir lui-même au remplacement
des “trustees” au cas où il y
aurait vacance. Il mentionne seulement que le remplaçant devra recevoir son
approbation.
A tous les points de vue, les biens sont sortis de
son patrimoine d’une façon absolue et sont définitivement affectés aux fins qu’il
a définies dans le contrat que les “trustees” se sont engagés à accomplir. Il n’est plus le maître. Bien plus, dans
le cas particulier, le titre de propriété et le droit aux revenus accumulés
sont attribués au fils, Mortimer B.
Davis et à ses enfants nés ou à naître; et Mortimer B. Davis intervient et accepte, tant en son nom qu’au nom de ses
enfants. En sorte que si la révocation de la rente constituée en faveur de
Philippe Meyer Davis devait être efficace, ce n’est pas à Sir
Mortimer que le bénéfice devrait en retourner, mais ce
bénéfice devrait aller au fils à qui il avait cédé le titre de propriété. Il s’ensuit
donc que, par l’acte de révocation qui est attaqué dans cette cause, Sir Mortimer a prétendu exercer un contrôle et
un droit qu’il n’avait plus sur les biens qu’il avait transportés, contrôle et
droit incompatibles avec l’acte qu’il avait consenti, et dont il s’était
départi sans réserve par la force même de cet acte.
Dans la donation ordinaire, le contrat est
révocable tant qu’il n’a pas été accepté par le donataire, parce que, dans la
nature même des choses, le donataire est alors l’autre
[Page 307]
partie contractante; et tant qu’il n’a pas signifié
sa volonté de l’accepter, le contrat n’est pas formé; la chose n’est pas sortie
du patrimoine du donateur. Il a donc encore le droit de changer d’avis et de
garder sa chose.
Dans le contrat de fiducie, l’autre partie
contractante est le fiduciaire ou le “trustee”. Dès que ce dernier accepte, le transport est effectué, complet et
définitif. Le créateur du trust est dessaisi de la chose qui en a fait l’objet.
Cette chose ne fait plus partie de son patrimoine. Elle est dès lors
subordonnée à l’affectation qu’il en a faite. Il ne peut plus la reprendre. Il
ne peut avoir le droit de révocation que suivant les termes et les conditions
qu’il a fixées.
Nous sommes donc d’avis que, en vertu du contrat du
21 octobre 1922, la “trust property”
a été transportée irrévocablement aux “trustees”, qui l’ont acceptée; que le contrat
s’est formé par cette acceptation sans que l’intervention du bénéficiaire fût
nécessaire; que la rente a été dès lors constituée au profit de Philippe Meyer Davis, s’il voulait s’en prévaloir; et
que Sir Mortimer Davis, qui s’était
dessaisi de tous ses droits et qui n’avait pas stipulé de réserve à cet effet,
n’avait pas le droit de révocation qu’il a prétendu exercer.
En conséquence, l’appel doit être rejeté avec
dépens.
Another judgment was delivered by this court the
same day on another appeal between the same appellants and Dame Beatrice Davis.
The decision is similar as to the questions of law. This judgment is published
below, as the words in the trust deed and the mode of transfer are somewhat
different from those in the other deed.
The judgment of the court in that second appeal
was delivered also by
Rinfret J.—No distinction in the legal sense can be made between this case and
that of Curran v. Philippe Meyer Davis in which the Court is
giving judgment at the same time.
The words in the trust deed whereby Sir Mortimer
Davis conveys the trust property and, to a certain extent, the mode of transfer
itself are somewhat different from those used or adopted in the other deed. In
our view, however, the legal effect is the same.
[Page 308]
The material articles of the deed read as
follows:
Article 1. The donor subject to the
conditions, payments and provisos hereinafter expressed hath by these presents
given as a donation inter vivos and irrevocable unto the donee and to
his children as hereinafter set out the sum of one million two hundred thousand
dollars which he promises to pay and to deliver for the purposes of this gift
to the said trustees on demand and any part thereof which may remain unpaid at
his death shall then immediately become due and exigible. The donor reserves
the right in place of paying cash to pay and to deliver to the trustees
securities satisfactory to the trustees and of the value in their opinion at
the time of delivery equal to the amount in cash which such securities are to
take place of and in like manner the trustees may at the death of the donor
should any part of the said amount hereby donated remain unpaid accept in lieu
of cash securities under like conditions, all of which said property so donated
is hereinafter called the “trust property.”
Article II. Por the purposes of this gift the donor hereby promises to pay and to
deliver the said trust property to the trustees in the manner expressed in the
preceding paragraph and the trustees are to hold the trust property on the
terms and conditions as in this donation expressed.
Article III. The trustees shall reduce the
trust property as and when received and as demanded by them under their control
and shall pay the net annual revenues derivable therefrom to the donor during
his lifetime.
Article IV. After the death of the donor
the trustees shall provide and pay as regards the trust property as follows:
* * *
* *
“To pay to the sister of the donor, Dame
Beatrice Davis, widow of the late S. Lustgarten, an annuity at the rate of five thousand dollars per annum payable
during her lifetime.”
As will have been observed, according to the
terms of these articles, the donation is made “unto the donee and to his
children.” In the Philippe Meyer Davis’ case, the trust property was “given as
a donation * * *, unto the trustees.” But, in both cases, the property is
delivered to the trustees and held by them for the purposes of the trust “on
the terms and conditions * * * expressed,” which, so far as concerns the
pertinent questions involved in the suit, are identical in the two deeds.
There is no doubt, therefore, that here as in
the other case, Sir Mortimer Davis intended to constitute a trust under
articles 981a and following of the civil code.
Under those articles, however, the donor must “convey”
the trust property; and one of the dissenting judges in the Court of King’s
Bench pointed out that, by the present deed, Sir Mortimer did not “convey,” he
only
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promised to pay and to deliver * * * to the
said trustees, on demand; and any part thereof which may remain unpaid at his
death shall then immediately become due and exigible.
Then, again, the exact nature of the trust
property is not definite. In place of paying cash the donor reserves the; right
to pay and to deliver to the trustees
securities satisfactory to the trustees and of the value in their opinion, at
the time of delivery, equal to the amount in cash which such securities are to
take the place of, etc.
On that account, the learned judge concluded
there was no actual transfer of the trust property, at the time of the deed,
and, therefore, no valid trust was created by the deed.
We have not to express any opinion as to what
would be the legal situation, if matters were left in that state.
By article III of the deed, the trustees agreed
and undertook to reduce the trust property under their control and to hold it
for the purposes mentioned, “as and when received and as demanded by them.” It
follows that the trust property would, immediately upon being received, become
subject to all the terms and conditions of the trust, which would at once be
binding upon the trustees. One of these conditions, whereby the trustees would
be bound, is the obligation to pay to the respondent, Beatrice Davis, the annuity
provided for in the deed and in respect of which she brought her action.
Now, it must be noticed that nowhere in the
written pleadings, nor throughout the trial, was it even suggested that the
money was not paid to the trustees or that the securities were not delivered
or, in other words, that the trust property was not conveyed to them. In fact,
the trustees filed no plea and the only contestation in the proceedings was
made by the testamentary executors on altogether different grounds—indeed on grounds
which assumed that the trust deed had taken effect. The reasons stated for
opposing the action were not that the trust deed was invalid or had never
become operative; but, on the contrary and amongst other points raised, the
defence was that the deed had been revoked by the donor and the trustees had
acquiesced in the revocation.
When the point was raised in this court, Mr.
Geoffrion, counsel on behalf of the respondent, stated that “the whole case
must be argued on the assumption that the trustees
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got the money”. The assertion did not bring any
adverse reply from counsel for the appellants. We, therefore, take this to be
the fact and, in our view, subsequent payment of the money or subsequent delivery
of the securities, in compliance with the deed, was sufficient to make the
trust effective and to bring it into operation. “As and when received” by the
trustees, the trust property became affected ipso facto by the terms and
conditions of the deed. This made the trust complete and all that was said in
the Philippe Meyer Davis case—and which need not be repeated here—thereby
applied. But there is, here, a further reason to strengthen our conclusion. The
persons designated as donees in the deed are Mortimer B. Davis (son of the
donor), and his children. By article IX of the deed, Mortimer B. Davis
accepts the present gift in his favour as
well also in favour of his children born or to be born.
The acceptance by Mortimer B. Davis for himself,
alone was sufficient to render the gift perfect (Art. 755 C.C.) so far at least
as he was concerned and—what is still more important—to actually divest the
donor “of his ownership of the thing given” (Art. 777 C.C.) and to make the
gift irrevocable. By force of article 777 of the code
the gift of an annuity created by the deed
of such gift, or of a sum of money or other indeterminate thing which the donor
promises to pay or to deliver, divests the donor in the sense that he becomes
the debtor of the donee.
Through the acceptance of Mortimer B. Davis, the
promise to pay the money or to deliver the securities according to the term of
the trust deed was a complete gift under the Quebec law. The consent of the
parties was sufficient without the necessity of delivery (Art. 777 C.C.). The
gift became a debt enforceable at the instance of Mortimer B. Davis, who
thereafter had the absolute right to compel the payment or the delivery into
the hands of the trustees, where it became at once subject to all the
conditions of the trust. That situation persisted throughout, even if we
assumed that the money was not subsequently paid to the trustees. If not paid
during the life of Sir Mortimer, it became a debt of his estate. In the eye of
the law Sir Mortimer was absolutely divested (Art. 777 C.C.) and could no
longer hold back or retake the trust property (Arts. 779, 811 C.C.), as he
attempted to do by his own unilateral act.
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The trustees signed the deed purporting to
revoke the stipulation in favour of the respondent. They declared they were
doing so for the purpose of “accepting notification”. They did not acquiesce.
Once they had accepted the trust and, always on the assumption that it had
become effective, they could not acquiesce, at least without the concurrence of
all parties concerned. They were “obliged to execute the trust which they (had)
accepted”, unless they renounced their position of trustees in accordance with
the provisions of the deed or with the prescriptions of the law (Art. 981h
C.C.).
For these reasons and also for those given in
the case of Philippe Meyer Davis, we think the appeal ought to be dismissed
with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellants: Meredith, Holden, Heward & Holden.
Solicitors for the respondents: Geoffrion & Prud’homme.