Supreme Court of Canada
Port Alfred Pulp and Paper Corporation v. Langevin, [1931] S.C.R. 1
Date: 1930-04-10
The Port Alfred Pulp And Paper Corporation (Defendant) Appellant.
and
Dame M. L. Langevin (Plaintiff) Respondent.
1930: February 24; 1930: April 10.
Present: Anglin C.J.C. and Newcombe, Rinfret, Lamont and Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Workmen’s Compensation Act—Accident—Indemnity—Ascendant—Principal support—Time of the accident—Compensation—Computation as to wages—R.S.Q., 1925, c. 247, ss. 4, 9.
In order to decide whether the victim of an accident, during his work, was the “principal support” of the ascendant, who claims indemnity under the Workmen’s Compensation Act, (R.S.Q., 1925, c. 274, s. 4), the courts are not bound to take into account any fixed period of time. The Act itself specifies the period to be considered as “at the time of the accident”. These words do not imply that a purely accidental or temporary situation of the victim, at that time, should alone be considered. While the courts should take into account an apparent character of permanency in the employment of the victim, on the other hand an arbitrary and artificial rule should not be adopted in determining the indemnity claimed under the Act, such as a period of twelve months before the accident. Every case should be determined according to its peculiar circumstances; the courts must weigh them, and, with regard to same, the law does not prescribe any special period of time.
Under the Workmen’s Compensation Act (R.S.Q., 1925, c. 274, s. 4), “when the accident causes death, the compensation shall consist of a sum equal to four times the average yearly wages of the deceased at the time of the accident.” The phrase “yearly wages” in this section has the same meaning as “the wages upon which the rent is based” in section 9. In the case of a workman not “engaged in the business during the twelve months next before the accident,” whose kind of work was necessarily limited to the summer time, and where therefore there were no workmen of the same class engaged during the time necessary to complete the twelve months, the work of the
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deceased must be held to have been “not continuous”; and his yearly wages shall be calculated both according to the remuneration received while he worked for the employer and according to his earnings elsewhere during the rest of the year.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Tessier J. and maintaining the respondent’s action for $2,726.96, under the Workmen’s Compensation Act.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
John T. Hackett K.C. for the appellant.
P. St. Germain K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—L’appelante a été condamnée par la Cour du Banc du Roi de la province de Québec à payer à l’intimée la somme de $2,726.96, à titre d’indemnité, en vertu de la loi des accidents du travail (S.R.Q., 1925, c. 274). Elle soulève deux objections à l’encontre du jugement qui a été rendu contre elle.
Premièrement. L’accident qui a donné lieu à l’action a causé la mort d’Armand Beaudet, le fils de l’intimée, alors qu’il était à l’emploi de l’appelante. La première question est de savoir si le défunt était le principal soutien de l’intimée au moment de cet accident (section 4 de la loi) et l’appelante prétend qu’il ne l’était pas.
Le sens de l’expression “le principal soutien” a été défini par cette cour dans la cause de Laroche v. Wayagamac Pulp & Paper Company. Cette definition a été acceptée par les tribunaux de Québec et n’est plus en discussion; mais le juge de première instance a jugé que
pour déterminer si la victime a contribué à, l’entretien et au soutien de l’ascendant pour au delà de cinquante pour cent, il faut prendre comme base de calcul la période de douze mois précédant l’accident;
puis, appliquant ce principe aux faits de la cause, il en arrive à la conclusion que
lors de l’accident, la victime n’était pas le principal soutien de la demanderesse;
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et, en conséquence, il a débouté cette dernière des fins de son action.
La Cour du Banc du Roi a infirmé ce jugement, et nous sommes d’accord avec elle.
Pour décider si la victime d’un accident du travail était le principal soutien de l’ascendant, qui poursuit en indemnité, on ne saurait s’en rapporter à une période de temps fixe et déterminée.
La loi indique l’époque où il faut se placer; “au moment de l’accident”. Cela ne veut pas dire qu’il faille se baser sur un état de choses passager et accidentel. Il faut sans doute tenir compte seulement d’une situation établie et qui a un certain caractère de durée; mais il ne faut pas, d’autre part, adopter une règle arbitraire et factice. Chaque cas doit être envisagé suivant ses circonstances particulières. Le tribunal doit les peser; et la loi, pour cela, ne l’assujetit à aucune limite de temps particulière.
Le cas actuel fournit un exemple du danger qu’il y aurait à adopter le principe rigide qui a été posé par la Cour Supérieure.
L’accident a eu lieu le 21 juin 1927. En remontant d’une année en arrière, on constate que depuis le 21 juin jusqu’au 26 octobre 1926 l’intimée demeurait avec ses enfants et son mari, à Donnelly, dans la province d’Alberta, et que celui-ci pourvoyait à leur entretien. Le 26 octobre 1926, l’intimée a dû laisser son mari pour cause de mauvais traitements. Depuis lors, elle n’a plus entendu parler de lui. Il ne lui a rien fourni pour sa subsistance; et elle ne sait même pas où il est.
Après le départ de Donnelly, il y a eu une période d’incertitude pendant laquelle l’intimée logea chez sa sœur, à Port-Alfred, avec son plus jeune fils. Ses deux filles, engagées comme servantes, lui fournissaient le peu qu’elles pouvaient économiser et l’aidaient à faire face aux besoins les plus nécessaires.
Mais dès que l’aîné des fils, Armand (qui fut plus tard la victime de l’accident dont il s’agit), se rendit compte des conditions qui résultaient de la séparation de son père et de sa mère, il comprit en même temps son devoir et il décida de le remplir.
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Il remit à sa mère l’argent dont elle avait besoin pour se rendre de Donnelly au Lac Saint-Jean; et il fut convenu qu’il irait la rejoindre “au plus tôt, pour prendre maison”. Il a envoyé quelque argent durant l’hiver; mais il était surtout préoccupé de garder son salaire pour se former le montant requis afin d’aller la retrouver. C’est ce qu’il fit au mois de mars 1927. A partir de son arrivée, il devient réellement le chef de la famille. Tout change. On loue une maison; on la meuble. Armand trouve rapidement de l’ouvrage; et, jusqu’à sa mort, il remet à sa mère tout son gain, soit: $179.12 depuis le 19 mars, date de son retour auprès de sa mère, jusqu’au 21 juin, date de sa mort.
Il est évident, d’après ce récit des faits, que l’année qui a précédé l’accident présente trois périodes distinctes: celle pendant laquelle l’intimée demeurait avec son mari et ce dernier la faisait vivre; la période intermédiaire d’installation à Port-Alfred; et celle qui a commencé lorsque Armand a rejoint sa mère dans ce dernier endroit.
De ce moment, une nouvelle situation s’est établie, toute différente de la première et de la seconde période. L’existence de l’intimée était complètement modifiée et n’avait plus rien de commun avec les circonstances qui l’entouraient avant son départ de Donnelly, ou avant l’arrivée de son fils auprès d’elle. La situation qui existait “au moment de l’accident” était celle qui lui avait été faite par son fils Armand à partir du 19 mars 1927. C’est donc celle-là seule qu’il fallait envisager pour rester dans l’esprit du statut. C’est ce qu’a fait la Cour du Banc du Roi, et nous approuvons son interprétation de la loi.
Pour le reste, il ne s’agit que de l’appréciation de la preuve. L’appréciation du tribunal de première instance a été à bon droit réformée parce qu’elle partait du principe erroné en droit qu’il fallait “prendre comme base de calcul la période de douze mois précédant l’accident”. Il nous paraît, au contraire, que l’appréciation de la Cour du Banc du Roi est conforme à l’intention du législateur et est justifiée par le dossier. Nous croirions même qu’elle est trop favorable à l’appelante, parce qu’elle suppose que les deux jeunes filles, Rollande et Anita, ont remis à leur mère des montants mensuels fixes jusqu’au moment de l’accident, alors que la part de contribution de Rollande est plutôt imprécise.
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Elle “donnait ce qu’elle pouvait”. Quant à Anita, elle n’a plus été en service après avoir laissé Monsieur et Madame Brenigan, c’est-à-dire depuis la fin d’avril ou le commencement de mai; plutôt depuis la fin d’avril, puisque l’intimée, dans son témoignage dit:
On a pris maison au mois d’avril, et elle (Anita) était chez nous dans le temps.
La preuve est qu’elle n’a pas travaillé depuis lors jusqu’au décès d’Armand et que, par conséquent, en mai et juin, elle n’a rien contribué à la subsistance de sa mère.
Comme la Cour du Banc du Roi, il faut donc décider que “au moment de l’accident” Armand, “le défunt était le principal soutien” de l’intimée.
Deuxièmement. L’appelante a prétendu que l’indemnité n’avait pas été calculée conformément à la loi. C’est encore la section 4 du statut qu’il faut interpréter sur ce point:
Lorsque l’accident a causé la mort, l’indemnité comprend une somme égale à quatre fois le salaire moyen annuel du défunt au moment de l’accident, ne devant, dans aucun cas, sauf le cas mentionné à l’article 6, être moindre que mille cinq cents dollars, ni excéder trois mille dollars.
L’article 6, auquel ce paragraphe réfère, a trait à la faute intentionnelle de la victime, ou à la faute inexcusable de l’ouvrier ou du patron. Il n’a donc aucune application ici.
Comme on le voit, il s’agit du sens des mots: “le salaire moyen annuel du défunt au moment de l’accident”.
La loi déclare dans la section 9 ce qu’elle entend par “le salaire servant de base à la fixation des rentes”. Aucun autre mode de calcul n’est indiqué pour établir le montant des indemnités, en cas de mort de la victime. D’autre part, il n’y a pas de raison pour qu’on adopte un mode différent (Voir: Dallaire vs. Quebec Salvage Company, confirmé par la Cour du Banc du Roi.
Voici comment se lit la section 9 de la loi (en omettant le quatrième paragraphe, qui ne peut entrer en ligne de compte dans la présente cause):
9. Le salaire servant de base à la fixation des rentes s’entend, pour ľouvner occupé dans l’entreprise pendant les douze mois écoulés avant ľaccident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent soit en nature.
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l’accident, il doit s’entendre de la rémunération effective qu’ils ont reçue depuis leur entrée dans l’entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu’ont reçue pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.
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Si le travail n’est pas continue, le salaire annuel est calculé tant d’après ja rémunération reçue pendant la période d’activité que d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année.
Armand Beaudet, au moment de l’accident, était employé au déchargement des barges qui transportaient le bois de pulpe à Port-Alfred. Il fut “occupé dans l’entreprise” seulement pendant le mois de juin, et il n’a pas été “occupé” à un autre travail que celui-là. Il ne tombe donc pas sous l’effet du premier paragraphe de la section 9.
D’autre part, de toute évidence, le déchargement des barges était forcément limité à la période de navigation dans la région de Port-Alfred. Les ouvriers employés à ce travail n’étaient pas occupés pendant les douze mois qui ont précédé l’accident et il ne pouvait donc y avoir dans l’entreprise des “ouvriers de la même catégorie”, dont “ la rémunération moyenne * * * pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois” pût être ajoutée à la “rémunération effective” recue par Armand Beaudet “depuis son entrée dans l’entreprise”. Par “ouvriers de la même catégorie, on doit entendre ceux qui dans un établissement industriel ont à peu près le même emploi et touchent le même salaire que la victime” (Sachet, Accidents du travail, 6ème éd. n° 854). Ici, par la force même des circonstances, il n’y avait aucun des ouvriers “de la même catégorie” que Armand Beaudet qui reçût de l’appelante un salaire annuel intégral. Il s’ensuit que le second paragraphe de la section 9, pas plus que le premier, ne peut être utile en l’espèce pour le calcul du salaire de base.
Nous pouvons supposer (quoique la preuve ne l’établisse pas) que l’exploitation de l’appelante ne chômait pas régulièrement pendant une partie de l’année, mais le seul travail auquel fût employé la victime n’était pas continu. Dans ce cas, c’est le paragraphe 3 de la section 9 qui s’applique.
Nous croyons donc que, pour les fins de la cause, “le “salaire moyen annuel du défunt” devait être “calculé “tant d’après la rémunération reçue pendant la période “d’activité que d’après le gain de l’ouvrier pendant le reste “de l’année”.
Comme l’a fait remarquer Monsieur le Juge Tellier dont les chiffres ont été acceptés par les autres juges de la Cour du Banc du Roi, en adoptant cette règle, l’indemnité excéderait le montant de $2,726.96 qui a été accordé à l’intimée. On est arrivé à cette somme en prenant le taux du salaire
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journalier le jour de l’accident et le nombre de jour de travail de la victime, à Port-Alfred; puis, en multipliant ce taux journalier par ce nombre de jours de travail. Le montant ainsi obtenu représentait le salaire reçu pendant trois mois. On a adopté cette base pour déterminer “le salaire moyen annuel du défunt au moment de ľaccident” à $669.24. L’indemnité allouée par la Cour du Banc du Roi comprend une somme égale à quatre fois le salaire moyen annuel ainsi établi, plus $50 pour les frais de médecin et de funérailles, suivant les prescriptions de la section 4 de la loi.
L’indemnité eût certainement été plus forte si on l’avait calculée conformément au paragraphe 3 de la section 9 de la loi. L’appelante n’a donc pas lieu de se plaindre.
Sur les deux points qu’elle a soulevés, nous sommes d’avis que son appel doit être rejeté et le jugement de la Cour du Banc du Roi est, en conséquence, confirmé avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Foster, Place, Hackett, Mulvena, Hackett & Foster.
Solicitors for the respondent: Boulianne & Martel.