Supreme Court of Canada
Billette v. Vallée, [1931] S.C.R. 314
Date: 1930-04-22
Philorum Billette (Plaintiff) Appellant;
and
Stephen Vallée (Defendant) Respondent.
1930: February 20; 1930: April 22.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Rinfret, Lamont and Cannon JJ.
ON APPEAL PER SALTUM FROM THE SUPERIOR COURT, PROVINCE OF QUEBEC
Will—Probate—Prima facie evidence—Authentic deed—Validity—Presumption juris tantum—Onus probandi—Action in contestation—Prescription—Arts. 857, 858, 1222, 1223, 2251, 2268 C.C.
The judgment ordering the probate of a holograph will constitutes prima facie evidence of the validity of the will. If the heirs or legal representatives against whom it is set up do not “declare under oath that they do not know” the writing or signature of the testator, the will must be presumed to be acknowledged. Such a presumption is juris tantum and the burden of proving that the writing or the signature was forged is then upon the party repudiating the will.
Dugas v. Amiot ([1929] S.C.R. 600) discussed: in that case, probate was granted upon an affidavit which was held to be irregular.
APPEAL per saltum from the judgment of the Superior Court of the province of Quebec, Boyer J., dismissing the appellant’s action for the annulment of the holograph will of his mother-in-law, the deceased wife of the respondent, as not having been written nor signed by her.
The material facts of the case are stated in the judgment now reported.
P. St. Germain K.C. for the appellant.
Arthur Vallée K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by
Cannon J.—Le demandeur étant partiellement aux droits de son fils Mendoza, qui aurait hérité, au cas où elle serait décédée ab intestat, de sa grand’mère maternelle, épouse du défendeur, demande, par une action, signifiée le 21 septembre 1927, l’annulation du testament olographe de cette dernière, en date du 2 juin 1903, comme n’étant ni écrit, ni signé de la main de la testatrice, et d’être déclaré propriétaire d’une partie de cette succession.
Le défendeur, légataire universel en vertu dudit testament et en possession, d’après les allégués de Taction, des biens de la succession depuis 1903, a nié généralement.
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Le demandeur a produit comme exhibit un inventaire, en date du 27 août 1903, démontrant que la valeur de la succession était de $8,437.05. Par son action, l’appelant réclame la propriété de 174/672 de ces biens, sujet à l’usufruit et jouissance pendant la vie de l’intimée. Je doute que la valeur des biens réclamés par l’appelant soit de $2,000; mais vu qu’il demande par son action l’annulation du testament olographe qui a institué le défendeur légataire universel de toute la succession, je crois qu’il vaut mieux pour cette cour, vu que la question n’a pas été soulevée dans la cause et que les parties de consentement sont devant nous, accepter sa juridiction en la matière.
Le testament attaqué a été vérifié par un jugement de la Cour Supérieure, district de Montréal, le 20 août 1903, à la requête de l’intimé, appuyé par l’affidavit de Louis-Barthélémi Houle, notaire de la cité de Montréal, qui a juré devant le député protonotaire de la Cour Supérieure,
que le testament olographe de dame Cordelia Dorais, épouse de monsieur Stephen Vallée, employé civil de la cité de Montréal, a été écrit et signé de la main de la testatrice, qu’il connaissait sa signature et son écriture, l’ayant vue écrire et signer en plusieurs circonstances; que la signature Cordelia Dorais est la signature personnelle de ladite testatrice.
L’original de cette preuve et vérification, avec l’affidavit du notaire Houle, a été produit à l’enquête comme exhibit du demandeur appelant.
L’article 857 C.C. déclare que le testament olographe, après vérification par la Cour Supérieure, a son effet jusqu’à ce qu’il soit infirmé; et l’article 858 C.C. ajoute que la vérification ainsi faite du testament n’en empêche pas la contestation par ceux qui y ont intérêt. Les termes de ce dernier article semblent permettre, même après un intervalle aussi long que celui qu’on a laissé écouler en cette cause, de 1903 à 1927, de contester le testament après que les témoins à sa confection, ou l’ayant prouvé lors de la vérification, sont décédés. A moins d’une plus courte prescription, il semble que l’action en contestation est ouverte pendant trente ans. Après ce laps de temps, le document devrait être considéré comme ancien; et d’après les règles de la preuve, en Angleterre du moins, il ne serait pas nécessaire d’en prouver l’écriture et la signature. Phipson On Evidence, 3rd Ed., p. 467. Langelier, De la preuve, n° 285.
Il se peut cependant qu’un légataire en vertu d’un testament olographe, ou d’un testament fait suivant la forme
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dérivée de la loi d’Angleterre, et qui, depuis la date de la vérification est en possession de fait des biens qui forment l’objet de son legs (comme c’est la cas ici), soit à l’abri d’une action en revendication, quant aux meubles, par la prescription de trois ans (art. 2258 C.C.), et, quant aux immeubles, par la prescription de dix ans (art. 2251 C.C.).
Dans la cause de Dugas v. Amiot, notre collègue, monsieur le juge Rinfret, parlant au nom de la cour, fut amené à examiner la portée des articles 857 et 858 du code civil, et exposa les arguments que pouvaient invoquer les héritiers à l’encontre de la présomption en faveur d’un testament vérifié, alors que la loi n’exige même pas “que l’héritier du défunt soit appelé à la vérification” et que cette dernière a pu avoir lieu hors de sa connaissance.
Mais une contestation, instituée comme la présente, plus de vingt-quatre ans après le jugement de vérification, montre le danger de la situation et la difficulté dans laquelle peut se trouver le bénéficiaire d’un testament vérifié, alors que les “témoins compétents à rendre témoignage”, c’est-à-dire ceux qui ont connu le testateur et qui étaient familiers avec son écriture et sa signature, sont morts, disparus, ou ont perdu la mémoire des faits.
Pour décider la cause de Dugas v. Amiot, la cour n’a pas eu à trancher la question de savoir sur qui, de l’héritier légal ou du légataire en vertu d’un testament vérifié, retombe le fardeau de la preuve de l’écriture ou de la signature du testateur. Dans cette espèce, la vérification du codicille, dont il s’agissait, avait été obtenue au moyen d’un affidavit dont la fausseté était reconnue. La vérification fut mise de côté; et, comme conséquence, les parties se trouvèrent au même état qu’elles étaient auparavant. Le jugement fut donc que la partie qui avait invoqué le testament olographe avait l’obligation d’en prouver l’écriture et la signature; et, comme la cour fut d’avis qu’elle n’y avait pas réussi, elle fut déboutée des fins de son action.
Dans la cause actuelle, la situation est différente; et nul ne prétend ici que le jugement de vérification qui a été rendu puisse être rétracté pour une des causes qui, “en matière ordinaire, feraient accueillir une requête civile”. Ce fut l’existence d’une de ces causes qui, dans Dugas v.
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Amio) fit révoquer la vérification. Ici la vérification subsiste et, comme la cour le disait dans cette autre cause, elle peut “constituer une preuve provisoire” ou prima facie. D’après l’article 857 du code civil, elle fait “donner effet au testament jusqu’à ce qu’il soit infirmé sur contestation et il s’ensuit que si aucune preuve quelconque n’était faite, le testament serait tenu pour valide et conserverait tout son effet.
Nous pourrions dire en plus que nous sommes tout de même en présence d’un document sous seing privé auquel s’appliquent les articles 1222 et 1223 C.C:
1222. Les écritures privées reconnues par celui à qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues ou prouvées, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs héritiers et représentants légaux, de même que des actes authentiques.
1223. Si la personne à laquelle on oppose un écrit d’une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture ou sa signature, en la manière réglée par le code de procédure civile, cet écrit est tenu pour reconnu. Ses héritiers ou représentants légaux sont obligés seulement de déclarer sous serment qu’ils ne connaissent pas son écriture ou sa signature.
Dans l’espèce actuelle, le demandeur n’a pas juré ne pas connaître l’écriture et la signature de Cordelia Dorais; et, en conséquence, à moins de preuve contraire, le testament, en vertu des articles ci-dessus, doit
légalement être tenu pour reconnu et prouvé et faire preuve de même qu’un acte authentique.
Ceci n’établit pas une présomption juris et de jure en faveur du légataire, mais juris tantum. Comme le disait Sir Hippolyte LaFontaine, pour la Cour du Banc de la Reine re Brown v. Dow,
Les présomptions juris font la même foi qu’une preuve, et elles dispensent la partie en faveur de qui elles militent d’en faire aucune, pour fonder sa défense ou ses défenses; mais, et c’est en cela qu’elles diffèrent des présomptions juris et de jure, elles n’excluent pas la partie contre qui elles militent à faire la preuve du contraire, et si cette partie vient à bout de la faire, elle détruira la présomption.
Le demandeur en cette cause semble l’avoir compris et a assumé le fardeau de la preuve. Il ne s’est pas contenté de prouver sa vocation à l’hérédité comme héritier ab intestat de son fils, qui était lui-même l’un des héritiers ab intestat de sa grand’mère décédée; mais il a voulu, par des experts et par des comparaisons d’écritures, démontrer que le testament olographe n’était pas de l’écriture et ne
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portait pas la signature de Cordélia Dorais. Certains experts ont même juré que, dans leur opinion, la comparaison du testament avec certains écrits du défendeur Vallée démontrait que ce dernier avait forgé le testament et la signature de sa femme. Cette preuve allait plus loin que les allégués de Taction qui se contentait de nier l’authenticité du testament. Vallée et son procureur ont évidemment cru qu’ils n’avaient pas, quant à eux, à prouver l’authenticité du document; et Vallée, mis dans la boîte, s’est contenté de jurer positivement que ce n’était pas lui qui avait écrit ce testament. Il faut noter cependant qu’il avait déjà, dans son examen “on discovery”, cité ci-après, juré que le testament était de l’écriture appliquée de la défunte.
L’un des témoins de la demande, dame Adéline Dorais, sœur de Cordélia Dorais, la testatrice, semble avoir vérifié, comme celle de sa sœur, la signature et la façon dont elle faisait certaines lettres. Mais son témoignage n’est pas satisfaisant quant à l’écriture courante de la défunte, ce qui n’est pas étonnant, d’ailleurs, lorsqu’on l’interroge à ce sujet vingt-quatre ans après la mort de sa sœur.
Nous avons dans cette affaire, de part et d’autre, des opinions d’experts qui, de bonne foi, se contredisent. Sauf le témoin Adéline Dorais, que je viens de mentionner, et l’affirmation du demandeur dans son examen préalable, nous n’avons personne qui jure positivement connaître l’écriture de la défunte ou l’avoir vu écrire et signer son testament. D’un autre côté, nous avons, militant en faveur de l’intimé et du jugement de première instance:
1o Le défaut d’intérêt. Au point de vue pratique, Vallée n’aurait gagné rien en forgeant ce document, sauf la nue propriété des biens de sa femme dont cette dernière lui avait donné l’usufruit sa vie durant par leur contrat de mariage;
2° Il semble peu probable qu’il aurait cherché à déshériter son petit-fils Mendoza pour lequel, d’après la lettre exhibit P-3, il semble avoir une grande affection en cette année 1903.
Pour ma part, je partage l’opinion du juge de première instance, qui a vu et entendu ces témoins et qui semble expliquer d’une manière satisfaisante pourquoi l’écriture du testament est plus redressée et plus appliquée que l’écriture
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courante de prétendues lettres familières de la testatrice produites comme exhibits.
D’ailleurs, il n’y a pas de preuve que ces documents, base de la comparaison, ont été écrits par la défunte. On a eu recours au témoignage de Vallée on discovery:
Q. Voulez-vous prendre connaissance de cette autre lettre et nous dire si vous reconnaissez là récriture de votre femme?—R. Je ne reconnais pas cette écriture-là.
Q. Connaissez-vous récriture de Madame Vallée, votre femme?—R. Oui.
Q. Prétendez-vous que ce n’est pas l’écriture de Madame Vallée, cela?—R. Bien, je ne puis pas dire exactement, mais ce n’est pas son écriture appliquée.
Q. Est-ce que ce serait son écriture pas appliquée?—R. Je ne le sais pas, je n’ai jamais eu ses lettres, c’est la première fois que j’en vois.
Q. C’est la première fois que vous voyez des lettres de Madame Vallée?—R. Oui.
Q. C’est la première fois que vous voyez son écriture?—R. Sur des lettres.
Q. Vous savez à qui est adressée cette lettre-là?—R. Oui, je vois qu’elle est adressée à ma fille.
Q. Vous voyez les initiales à la fin?—R. Oui, je vois bien cela.
Q. Ce sont ses initiales?—R. Si c’est son écriture, c’est son écriture pas appliquée, c’est l’écriture courante. Je ne reconnais pas son écriture appliquée, elle écrivait mieux que cela.
(Me St-Germain, C.R.: Je produis cette lettre comme pièce P-5. C’est une lettre en date du 3 octobre mil neuf cent deux (1902), adressée à Madame Billette.)
Q. Voulez-vous prendre connaissance de cette autre lettre, encore adressée à Madame Billette, et nous dire si cette écriture-là est l’écriture de Madame Vallée en date du trente (30) novembre mil neuf cent deux (1902)?—R. Si c’est son écriture, c’est son écriture négligée.
Q. Voyez-vous une différence entre la première lettre que je vous ai exhibée et l’autre du mois de novembre?—R. Celle du mois de novembre, le trente, est mieux écrite.
Q. Est-ce que vous reconnaissez plus l’écriture de votre femme sur la seconde que sur la première?—R. Je la connais un peu plus, mais ce n’est pas son écriture ordinaire.
Q. Vous reconnaissez plus son écriture sur la seconde lettre?—R. Oui.
Q. Mais ce n’est pas son écriture ordinaire?—R. Non. Quand elle avait son écriture appliquée, c’était bien fait.
Q. En avez-vous de son écriture appliquée?—R. J’ai son testament, si vous voulez le voir.
Q. Vous ne l’avez pas ici?—R. J’ai une copie que j’ai fait faire du testament.
(Me St-Germain, C.R.: Je produis comme pièce P-6 une lettre du trente (30) novembre mil neuf cent deux (1902), adressée à Mme Billette, à Valleyfield.)
Q. Voulez-vous prendre connaissance d’une autre lettre encore adressée à Madame Billette—elle est à la mine, celle-là—lettre en date du seize (16) octobre?—R. Je ne la reconnais plus celle-là.
Q. Vous voyez toujours ses initiales, là, n’est-ce pas?—R. Oui.
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Q. Ce sont bien ses initiales, n’est-ce pas?—R. Oui, c’est C.S.V., mais je ne la reconnais pas pour sa vraie écriture, je ne connais pas du tout son écriture là-dessus.
Q. A part de son testament, avez-vous en votre possession des lettres qui vous permettraient de reconnaître son écriture?—R. Quand le testament a été prouvé, j’étais accompagné du notaire Houle * * *
Q. Ce n’est pas la question que je pose. Je vous demande si à part de son testament vous avez en votre possession de son écriture?—R. Non.
Q. Vous n’en avez pas?—R. Non.
Q. Vous n’avez absolument aucun document?—R. J’avais un livre dans lequel étaient ses comptes et je pense que ce livre-là a été écarté à la maison, quand j’ai déménagé, ou qu’il est chez le notaire Houlé.
(Me St-Germain, C.R.: Je produis comme pièce P-7 une lettre en date du seize (16) octobre.)
Q. Voulez-vous prendre connaissance de ce manuscrit, qui est une prière, et voulez-vous dire si vous reconnaissez cette écriture-là?—R. Ce n’est pas la même chose du tout.
Q. Celle-là, vous ne la reconnaissez pas comme l’écriture de madame Vallée?—R. Non, du tout.
Q. Savez-vous de qui est cette écriture?—R. Je ne le sais pas.
Q. Mais sur cet écrit-là, vous n’avez aucun doute que ce n’est pas l’écriture de madame Vallée?—R. Je n’ai aucun doute.
(Me St-Germain, C.R.: Je produis comme pièce P-8 ce manuscrit.)
Le demandeur se contente de dire qu’il a trouvé ces lettres dans une boîte dans laquelle on gardait des papiers de famille.
Je ne crois pas que le demandeur ait fait une preuve suffisante pour nous permettre de changer l’état de choses qu’il a laissé subsister du vivant de son fils. Le testament a été vérifié à la satisfaction de la Cour Supérieure, sur l’affidavit d’un homme de profession maintenant décédé, qui a juré positivement bien connaître récriture et la signature de Cordelia Dorais, et que l’écriture et la signature sur le document aujourd’hui attaqué étaient bien celles de la défunte épouse du défendeur. Cet affidavit a été produit par le demandeur et nous pouvons en prendre connaissance pour ce qu’il peut valoir, bien qu’il ne fasse pas partie de la preuve en cette cause.
Je crois que le savant juge de première instance a très bien exposé les raisons pour lesquelles il a conclu au renvoi de l’action. Les experts donnent des opinions; mais la cour, avec l’aide de leur témoignage, doit pour maintenir l’action arriver à une certitude morale en faveur de la demande: pour la rejeter il suffit qu’elle reste dans le doute. Le moins que l’on puisse dire dans l’espèce, c’est que la comparaison des écritures, les circonstances de la cause, le laps de temps que l’on a laissé écouler de façon à s’assurer
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de la disparition des témoins qui auraient pu identifier la signature et récriture laissent dans l’esprit un doute suffisant pour conclure raisonnablement que le demandeur n’a pas d’une façon satisfaisante établi ce qu’il avait allégué et accepté de prouver, savoir, que le testament en question n’a pas été écrit, ni signé par Cordelia Dorais, et que la preuve en cette cause doive prévaloir sur le jugement de vérification déjà rendu en faveur du défendeur.
Dans ces conditions, je suis d’avis de renvoyer l’appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: St. Germain & St. Germain.
Solicitors for the respondent: Perron, Vallée & Perron.