Supreme Court of Canada
Lamarche v. Bleau, [1930] S.C.R. 198
Date: 1930-02-04
Dame Noémie Lamarche (Plaintiff), Appellant;
and
Albert Bleau and Others (Defendants) Respondents.
1929: October 14, 15; 1930: February 4.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Rinfret, Lamont and Smith JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Succession duties—Property transmitted in usufruct or with substitution—Usufructuary or institute bound to pay full duties to provincial collector, but liable only for his share in the estate—Balance of duties paid out of funds of proprietor or substitute—Succession duties Acts, (Q.) 4 Geo. V, c. 9, ss. 1375, 1380, 1381, 1382, 1385—(Q) 4 Geo. V, c. 11.
Under the Quebec Succession Duties Act (4 Geo. V, c. 9, 1914), neither the usufructuary, nor the institute in a substitution, is personally liable for the duties otherwise than in respect of his share in the succession, and for no more;
By force of the statute, the Collector must collect from the usufructuary or the institute the whole of the duties; but such duties, so far as they represent the share of the proprietor or the substitute, are payable out of the property or money in the possession of the usufructuary or the institute belonging or owing to the said proprietor or substitute;
A general usufructuary having paid out of his own money duties due in respect of the share of the proprietor is entitled to reimbursement thereof, without waiting until the expiration of the usufruct; but the reimbursement will be only of the sum so paid, without interest.
In such a case, the share of the general usufructuary in the duties payable is represented by (a) the loss of the interest, on the sum he has paid for the duties due, from the date of the payment so made, (b) the loss of revenue in the future, as a result of the diminution of the capital corresponding to the amount so reimbursed to him out of the property belonging or owing to the proprietor.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 46 K.B. 450) reversed.
APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, P. Demers J. and dismissing the appellant’s action.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
E. Lafleur K.C. and A. Chase-Casgrain K.C. for the appellant.
J. A. Kearney for the respondents.
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The judgment of the court was delivered by
Rinfret, J.—Eugène Bleau est mort ab intestat le 21 mai 1921.
L’appelante, son épouse, avait été instituée son usufruitière universelle par contrat de mariage en date du 26 mars 1884. Elle renonça à la succession de son mari, pour s’en tenir à cet usufruit. En leur qualité d’héritiers légaux, les enfants, qui sont les intimés, acceptèrent la succession.
L’appelante prit possession des biens et la conserva jusqu’au 30 janvier 1925, alors que, pour obéir à un jugement de la Cour Supérieure, elle les remit à La Société d’Administration Générale, qui en fut nommée séquestre.
Elle avait payé au gouvernement de la province de Québec les droits de succession s’élevant à $1,530.80. Dans son action elle allègue que le paiement de cette somme devait se faire à même le capital de la succession et elle en réclame le remboursement du séquestre et des héritiers. Ceux-ci prétendent, au contraire, que l’appelante, en payant les droits de succession, a acquitté sa propre dette et qu’elle n’a aucun recours contre eux.
La succession, nous l’avons vu, s’est ouverte le 21 mai 1921. La loi en vigueur à cette date était la Loi de Québec relative aux droits sur les successions (Statuts de Québec, 4 Georges V, chapitre 9 et ses amendements).
En vertu de cette loi,
Art. 1375. Tout bien mobilier ou immobilier, dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis par décès, est frappé des droits suivants, sur la valeur du bien transmis, déduction faite des dettes et charges qui existent au moment du décès (suit une énumération des droits imposés).
1380. Tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou légataire à titre particulier, ou donataire en vertu d’une donation à cause de mort (ou en vertu d’une disposition mentionnée dans l’article 1376 (a)) est personnellement responsable des droits dus pour sa part dans la succession et de rien de plus.
Dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution, les droits sont payables par l’usufruitier ou le grevé, et ne sont exigibles d’aucun autre bénéficiaire.
Aucun notaire, exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur n’est personnellement responsable des droits imposés par la présente section. Cependant, l’exécuteur, le fidéicommissaire ou l’administrateur peut être appelé à payer ces droits à même les biens ou les deniers qu’il a en sa possession appartenant ou revenant aux bénéficiaires, et à défaut par lui de ce faire, il peut être poursuivi pour le montant de ces droits, mais seulement ès qualité, et tout jugement rendu contre lui en cette qualité, ne doit être exécuté que sur ces biens ou ces deniers.
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A cette fin,
tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou légataire à titre particulier, donataire en vertu d’une disposition mention-née dans l’article 1376 (a), exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur, ou notaire qui a reçu un testament ou codicille, doit, dans les trente jours qui suivent le décès du testateur ou du de cujus, transmettre au percepteur du revenu de la province du district où le testateur est mort, ou dans lequel la succession est ouverte, une copie dudit testament ou codicille du testateur ou dudit acte de donation (art. 1381-1),
et chacun d’eux, sauf le notaire, doit, dans les trois mois qui suivent le décès, transmettre à ce percepteur une déclaration sous serment contenant diverses indications et, entre autres,
1381-2.
c. La description, la situation et la valeur réelle de tous les biens transmis par le défunt;
f. La nature et la valeur de la part du déclarant dans la succession, après déduction faite des dettes et charges par lui payables ou grevant les biens qui composent cette part et d’après la connaissance qu’il en a, la nature et la valeur des parts de chacun des autres bénéficiaires, après avoir fait une semblable déduction pour chacun d’eux.
Une déclaration dûment faite par l’une des personnes mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, si elle contient tous les renseignements nécessaires pour établir les montants de tous les droits payables au sujet de ce décès, libère toutes les autres de l’obligation de faire cette déclaration.
Or, voici maintenant la question qui est soumise. Elle est bien posée par M. le juge Tellier, dans son jugement en Cour du Banc du Roi:
Mais, quand les droits sont payables par l’usufruitier, est-il tenu de les payer à même ses propres biens, ou à même les biens de la succession dont il a l’usufruit? En d’autres termes, l’usufruitier qui paie, quand les droits sont exigibles de lui, acquitte-t-il sa propre dette, ou celle de la succession dont les biens sont sujets à son usufruit? Voilà La question débattue dans la présente cause.
La réponse n’est pas facile. Nous allons donner les raisons qui nous conduisent à la solution que nous adoptons.
Les droits de succession sont imposés uniquement par l’article 1375 du statut:
Tout bien mobilier ou immobilier, dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis par décès, est frappé des droits suivants, sur la valeur du bien transmis, etc.
Il n’y a pas d’autre article qui impose la taxe.
Si l’on analyse cet article, on constate que la taxe est imposée sur les biens. En son essence, ce n’est pas une taxe personnelle. Les droits “frappent” les biens. Et ils les “frappent” sur la valeur du bien transmis. Cela veut dire: sur la valeur du bien lui-même et non sur la valeur
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de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de ce bien. C’est le bien qui, par le fait de sa transmission, est “frappé”. La loi, pour imposer la taxe ou en déterminer le taux, ne s’occupe pas du caractère du droit (propriété, usufruit ou jouissance) de celui auquel le bien sera remis par suite de sa transmission.
Telle est, suivant nous, la nature de la taxe imposée par cette loi de Québec relative aux droits sur les successions (4 Geo. V, c. 9).
Il en résulte que c’est une taxe qui frappe le capital. Elle impose des droits qui doivent provenir du bien transmis.
Cela est confirmé par le fait qu’elle comporte sur ce bien un privilège, “prenant rang immédiatement après les frais de justice” (art. 1385 de 4 Geo. V) et encore par la définition du mot “bien” qui, pour les fins de cette loi, ne comprend que le “meuble ou immeuble réellement situé dans les limites de la province, etc.”, que
la personne décédée ait ou n’ait pas son domicile dans * * * la province, ou que la transmission ait lieu dans la province ou hors de ses limites (art. 1370).
C’est le bien dans la province que l’on veut atteindre.
Si, maintenant, l’on passe aux articles 1380 et 1381, l’on s’aperçoit qu’ils n’imposent pas de taxe. Ils désignent “les personnes qui sont appelées à la payer” (comparer avec le préambule du chapitre 11 (onze) du statut 4 Geo. V, neuvième alinéa); et ils indiquent la procédure à suivre dans ce but.
Le testament et une déclaration doivent être transmis au percepteur du revenu par l’une de certaines personnes mentionnées. Notons, en passant, que l’usufruit ou le grevé de substitution ne figure pas nommément dans l’énumération de ces personnes. Ils sont englobés dans la désignation générale: héritier, légataire ou donataire.
Une seule déclaration dûment faite suffit et libère toutes les autres personnes de l’obligation de transmettre leur déclaration. Cette déclaration spécifie “la nature et la valeur de la part du déclarant dans la succession” et celles “des parts de chacun des autres bénéficiaires”.
Sur réception de ces documents, et après que les informations qu’ils contiennent ont été contrôlées (art. 1381-9 et amendements), le percepteur prépare un état des droits
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qui doivent être payés par chacun des bénéficiaires et adresse à chacun deux “l’état qui le concerne”. Sur défaut du paiement des droits dans les trente jours, il peut en poursuivre le recouvrement devant toute cour de juridiction compétente.
Et l’article 1380 spécifie les personnes à qui le percepteur du revenu doit s’adresser pour le paiement. Ce sont: l’héritier, le légataire universel, le légataire à titre universel, le légataire à titre particulier, le donataire en vertu d’une donation à cause de mort (ou en vertu d’une disposition mentionnée dans l’article 1376a).
Chacun d’eux est déclaré “personnellement responsable des droits dus”. Mais l’article ajoute: “pour sa part dans la succession et de rien de plus”.
On voit que, de nouveau, l’usufruitier et le grevé de substitution ne sont pas spécialement nommés dans rémunération que nous venons de faire, en nous basant sur le premier paragraphe de l’art. 1380. Cette remarque n’est pas sans importance, parce que ce premier paragraphe est le seul qui édicte expressément une responsabilité personnelle. Sans doute, l’usufruitier ou le grevé de substitution tomberait dans la catégorie des légataires ou des donataires, mais à ce titre et comme tel, il ne serait personnellement responsable que “pour sa part dans la succession et de rien de plus”.
Cependant l’article poursuit:
Dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution, les droits sont payables par l’usufruitier ou le grevé, et ne sont exigibles d’aucun autre bénéficiaire.
Ce deuxième paragraphe de l’article est ambigu. Il dit bien que le percepteur du revenu, “dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution” devra percevoir les droits de l’usufruitier ou du grevé (selon le cas) et qu’il ne pourra les exiger “d’aucun autre bénéficiaire”. Mais il ne dit pas, comme dans le paragraphe précédent, que l’usufruitier ou le grevé en est personnellement responsable. Or, cette conséquence ne suit pas nécessairement de l’emploi du seul mot “payables” dans la phrase: “les droits sont payables par l’usufruitier ou le grevé”. La preuve en est dans le troisième paragraphe du même article 1380, en vertu duquel
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l’exécuteur, le fidéicommissaire ou l’administrateur peut être appelé à payer ces droits,
mais il n’en est pas “personnellement responsable”.
D’autre part, le premier paragraphe de l’article énumère les personnes qui sont déclarées personnellement responsables et nous venons de voir que l’usufruitier et le grevé n’y sont pas nommément mentionnés.
De cette première analyse nous pouvons tirer les constatations suivantes:
1° Le législateur ne nomme pas l’usufruitier ou le grevé parmi les personnes qu’il rend personnellement responsables des droits sur les successions.
2° Il se peut que l’usufruitier et le grevé soient compris dans les termes généraux de légataire ou donataire, employés dans le premier paragraphe de l’article 1380, mais alors ils ne seraient, suivant les termes de cet article, personnellement responsables que chacun “pour sa part dans la succession et de rien de plus”.
3° Si, au contraire, le législateur n’a pas voulu inclure l’usufruitier ou le grevé dans les termes généraux de légataire ou de donataire, “dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution”, et s’il a entendu faire pour ce cas une règle à part, contenue uniquement dans le deuxième paragraphe de l’article 1380, il faudrait alors dire, d’après les règles ordinaires d’interprétation, que ni l’usufruitier, ni le grevé (dans le cas prévu par ce paragraphe) ne sont personnellement responsables des droits. En effet:
(a) Ils seraient exclus du paragraphe qui énumère les personnes personnellement responsables; et, en les mentionnant à part, dans un autre paragraphe qui vient immédiatement après, l’intention semblerait être de les mettre sur un pied différent.
(b) La présomption est que, si le législateur eût voulu les tenir personnellement responsables, il eût exprimé cette intention dans les mêmes termes qu’il venait d’employer à cette fin dans la clause précédente du même article.
Il existe toutefois une interprétation alternative. Ce serait que l’usufruitier ou le grevé fût “personnellement responsable”, à titre de légataire ou de donataire, “pour sa part dans la succession”, en vertu du paragraphe 1er de
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l’article 1380, et qu’il fût en outre tenu de payer la balance des droits “en qualité de représentant d’autres personnes à même les deniers leur appartenant” (suivant l’expression contenue dans le 10e alinéa du chapitre 11 du statut 4 Geo. V).
Nous ne voulons pas dire par là que les droits devraient être calculés en deux montants représentant respectivement la valeur de l’usufruit ou de la substitution d’une part et la valeur de la propriété d’autre part. Nous avons vu que l’article 1375 ne comporte pas cette interprétation. Les droits doivent être basés sur la valeur du bien qui a fait l’objet de la transmission. Mais, le montant des droits étant établi, l’usufruitier ou le grevé ne devrait personnellement que la partie de ce montant proportionnelle à “sa part dans la succession” (suivant le premier paragraphe de 1380), tout en étant obligé de payer la balance du montant global des droits (suivant le deuxième paragraphe de 1380) à même les deniers de la succession qu’il a en sa possession.
On peut concevoir que le législateur ait voulu ainsi éviter au percepteur du revenu les ennuis d’une collection de droits contre des nu-propriétaires ou des appelés nombreux, dispersés, et dont quelques-uns pouvaient n’être pas nés ou avoir seulement des intérêts éventuels. Il existait d’excellentes raisons pour que le parlement facilitât la tâche en ordonnant que, pour le paiement de la taxe, le percepteur ne serait tenu de s’adresser qu’à celui qui, au moment où cette taxe devenait due, se trouvait en possession des biens de la succession. (Nous renvoyons sur ce point au jugement de M. le juge de Lorimier dans la cause de Blache v. Lévesque, reproduit dans le rapport de l’arrêt de la Cour du Banc du Roi en cette cause).
Mais l’article 1380 contient un troisième paragraphe qui, nous l’avouons, affaiblit notre raisonnement. Il prévoit que l’exécuteur testamentaire, le fidéicommissaire ou l’administrateur peut être appelé à payer les droits de succession. Et il déclare expressément que, dans ce cas, il n’est pas personnellement responsable de ces droits, qu’il paiera seulement “à même les biens ou les deniers qu’il a en sa
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possession appartenant ou revenant aux bénéficiaires", qu’il peut être poursuivi seulement ès-qualité et que le “jugement rendu contre lui en cette qualité ne doit être exécuté que sur (les) biens ou (les) deniers” qu’il a ainsi en sa possession.
Si maintenant l’on a recours à la méthode d’interprétation déjà suivie pour les paragraphes 1 et 2, il est évident que la présence du paragraphe 3 y jette une certaine confusion. Il serait logique de se demander pourquoi un législateur, ayant l’intention (que nous avons présumée) de ne pas rendre l’usufruitier ou le grevé personnellement responsable au moins de la balance des droits en excès de “sa part dans la succession", n’aurait pas exprimé cette intention dans les termes si clairs qu’il emploie lorsqu’il s’agit de l’exécuteur, du fidéicommissaire ou de l’administrateur.
Il y a bien une explication.
La Loi de Québec relative aux droits sur les successions de 1914 a voulu remédier à la situation créée par l’arrêt du Conseil privé re Cotton v. The King rendu le 11 novembre 1913 et déclarant la loi antérieure inconstitutionnelle parce qu’elle était supposée imposer une taxe indirecte, contrairement aux prescriptions de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord. L’article 1380 est un des articles adoptés dans ce but. Le premier et le troisième paragraphes sont nouveaux; le deuxième ne l’est pas. Il remonte à la loi 55-56 Victoria, chapitre 17, sanctionnée en 1892, où il se trouvait à peu près dans les mêmes termes. Il fut conservé dans la loi 6 Edouard VII, chapitre 11; puis reproduit, comme article 1379, dans les Statuts Refondus de Québec de 1909. On le retrouve maintenant, légèrement modifié—mais ces modifications n’affectent pas le droit que nous discutons—et il est intercalé, en conservant textuellement sa partie essentielle, entre les paragraphes 1 et 3 de l’article 1380 de la loi de 1914.
Il ne faut donc pas perdre de vue que ce texte est antérieur au jugement dans Cotton v. The King et date d’une époque où l’on n’était pas hanté par l’objection du Conseil privé. Pour cette raison, sans doute, ce texte ne cherche pas à éviter l’obstacle de la taxe indirecte avec une
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précision dans les termes aussi minutieuse que celle que l’on trouve dans les paragraphes 1 et 3, qui sont nouveaux.
Mais ce qu’il est important de retenir, c’est que le deuxième paragraphe de l’article 1380 est un texte de loi antérieur au jugement rendu par le Comité judiciaire du Conseil privé re Cotton v. The King.
Or, le 19 février 1914, la législature de Québec a adopté une Loi concernant certains droits imposés sur les successions (Statuts de Québec, 4 Geo. V, chapitre 11). C’est une loi interprétative et déclaratoire. Le préambule réfère d’abord au jugement Cotton et dit que, par suite de ce jugement,
des doutes se sont élevés sur la question de déterminer si les taxes imposées par la loi * * * 6 Edouard VII, chapitre II (alors les articles 1374 à 1387 des Statuts Refondus de 1909) étaient des taxes directes;
que ces doutes provenaient de ce que le Comité judiciaire aurait compris que la loi imposait la totalité des droits à percevoir sur certaines personnes dans l’expectative qu’elles recouvrent ensuite le montant ainsi payé de ceux qui étaient intéressés dans la succession; puis le préambule affirme: Aucune des lois antérieures ou postérieures à la loi 6 Edouard VII, chapitre 11, concernant les droits sur les successions, n’avait pour objet d’imposer ou n’a imposé des droits sur la personne faisant la déclaration, mais, au contraire, elles ont eu pour objet de taxer et ont taxé directement, et sans recours en faveur de qui que ce soit, tous les bénéficiaires de la succession.
Le préambule parle ensuite du passage suivant de la loi antérieure à 1914:
La déclaration dûment faite par une des personnes ci-dessus libère les autres en ce qui regarde cette déclaration,
lequel, rapproché des autres parties de la loi autorisant une demande de paiement au “déclarant”, semble avoir servi de base au jugement du Conseil privé. Mais il fait remarquer que ce membre de phrase n’était pas dans la loi originaire relative aux droits sur les successions et n’y a été inséré que par la section 2 de la loi 58 Victoria, chapitre 16. Avant cette dernière loi,
chacune des personnes intéressées dans une succession était tenue de faire la déclaration, et tenue seule de payer les taxes imposées sur sa part dans la succession, et * * * ces taxes étaient en conséquence des taxes directes.
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Et nous reproduisons textuellement les deux alinéas suivants du préambule parce qu’ils ont une importance spéciale:
Attendu que la section 2 de la loi 58 Victoria, chapitre 16, n’avait pas pour objet de changer et ne changeait pas la nature de la taxe ou les personnes appelées à la payer; son seul objet et son seul effet étant d’empêcher la production inutile de plusieurs documents contenant les mêmes renseignements;
Attendu que, même si un déclarant, faisant la déclaration dont il s’agit, pouvait être appelé à payer la totalité des taxes dues à l’occasion du décès, à même l’actif de la succession, ce paiement ne serait pas un paiement fait par une seule personne dans l’expectative de se faire indemniser par d’autres personnes, mais serait un paiement fait par une personne en qualité de représentant d’autres personnes à même les deniers leur appartenant;
Puis vient la loi proprement dite:
1. L’objet et le sens de toutes les lois de la Législature imposant des droits sur les successions, ont été et sont que toute personne à laquelle des biens ou quelque intérêt s’y rattachant, ont été transmis par décès, devait payer au gouvernement directement, et sans aucun recours contre qui que ce soit, une taxe calculée sur la valeur des biens ainsi transmis.
Nous avons donc là l’interprétation du Parlement lui-même sur les lois antérieures à 1914 et sur la Loi de Québec relative aux droits sur les successions (4 Geo. V, chapitre 9).
Leur objet est de
taxer * * * directement, et sans recours en faveur de qui que ce soit, tous les bénéficiaires de la succession.
Avant l’entrée en vigueur de la loi 58 Victoria, chapitre 16,
chacune des personnes intéressées dans une succession était * * * tenue seule de payer les taxes imposées sur sa part dans la succession.
La loi 58 Victoria
n’avait pas pour objet de changer et ne changeait pas la nature de la taxe ou les personnes appelées à la payer.
Même si un seul déclarant
pouvait être appelé à payer la totalité des taxes dues à l’occasion du décès, à même l’actif de la succession, ce paiement * * * serait un paiement fait par une personne en qualité de représentant d’autres personnes à même les deniers leur appartenant.
L’objet et le sens (de la loi est que) toute personne, à laquelle des biens ou quelque intérêt s’y rattachant ont été transmis par décès, devait payer au gouvernement directement * * * une taxe calculée sur la valeur des biens ainsi transmis.
Nous omettons à dessein, pour y revenir plus tard, la phrase: “et sans aucun recours contre qui que ce soit”, qui n’est qu’une incidente.
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Il reste maintenant à tirer nos conclusions sur la loi telle que nous la trouvons en 1921, lors de l’ouverture de la succession de M. Bleau.
Les droits frappent les biens et non les personnes. Ils doivent être calculés sur la valeur du bien transmis, et l’intention du législateur est de les prélever de
tous les bénéficiaires de la succession * * * de toute personne à laquelle des biens ont été transmis par décès.
Cette intention, manifestée clairement dans la loi interprétative (4 Geo. V, chapitre 11), trouve son expression dans le paragraphe 1 de l’article 1380 qui rend tout héritier, légataire ou donataire personnellement responsable des droits dus. L’usufruitier ou le grevé de substitution est un légataire ou un donataire et il tombe donc sous le coup du paragraphe 1. Quand il y a transmission par décès à la fois de la propriété et de l’usufruit, ou quand il y a substitution, rendre l’usufruitier ou le grevé seul débiteur de la taxe, serait libérer le nu-propriétaire ou l’appelé à la substitution et serait donc contraire à l’esprit de la loi qui veut que “tous les bénéficiaires de la succession” soient atteints. C’est pourquoi le paragraphe 2 de l’article 1380 est rédigé dans un langage différent du paragraphe 1. Ce langage est voulu et il exprime exactement le principe qui est à la base de toute la loi. Ce paragraphe 2 ne taxe pas l’usufruitier ou le grevé spécialement. Nulle part dans cette loi l’usufruitier ou le grevé ne sont taxés nommément comme tels. Leur responsabilité personnelle n’existe que de la même façon que les autres légataires ou donataires, en vertu du paragraphe 1 de l’article 1380, pour leur “part dans la succession” et “rien de plus”. Cette interprétation s’impose a fortiori lorsque l’usufruit n’est transmis qu’à titre universel ou à titre particulier.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 1380 ne sont là que pour établir le mécanisme de la collection.
Dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution, le percepteur du revenu doit réclamer la totalité des droits de l’usufruitier ou du grevé, de même que, lorsqu’il y a un exécuteur testamentaire, un fidéicommissaire ou un administrateur, il peut la réclamer de l’un d’eux, suivant le cas. L’usufruitier ou le grevé, en acquittant la totalité des droits, en paie une partie dont il est responsable personnellement “pour sa part dans la succession ”
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et il paie l’autre partie comme représentant le nu-propriétaire ou l’appelé à la substitution à même les deniers appartenant à ce dernier. L’exécuteur, le fidéicommissaire ou l’administrateur, appelé à solder les droits, les paie à même les biens ou les deniers qu’il a en sa possession appartenant ou revenant aux bénéficiaires.
L’usufruitier est relevé pour autant de son obligation de “conserver la substance” (art. 443 C.C.) de la propriété, le grevé de substitution est également relevé pro tanto de celle de “rendre” la chose (art. 944 C.C.) par la force même de cette loi, qui est pour chacun d’eux une justification suffisante à l’égard du nu-propriétaire ou de l’appelé à la substitution. On peut même dire que le corpus de la succession, qui fait l’objet de l’usufruit ou de la substitution, est définitivement constitué seulement après le paiement des droits de succession.
Il y a une difficulté: si l’usufruitier trouve dans la succession les deniers suffisants pour acquitter les droits comme représentant le nu-propriétaire, il n’a qu’à payer à même ces deniers. S’il ne les trouve pas, comme il n’a pas en vertu du Code le pouvoir d’aliéner les biens, il faudrait dire que la loi relative aux droits sur les successions lui confère ce pouvoir. Elle ne le fait pas en termes exprès. On ne peut supposer qu’elle ait voulu apporter au droit commun une modification aussi profonde sans le dire d’une façon explicite. Il resterait donc que, dans ce cas, pour la part du nu-propriétaire, l’usufruitier devrait se laisser poursuivre. Mais cela n’est pas un obstacle à notre interprétation, puisque alors l’usufruitier se trouvera dans la même position que l’exécuteur, le fidéicommissaire ou l’administrateur, qui ne trouverait pas dans la succession des deniers suffisants pour acquitter les droits et qui n’aurait pas le pouvoir de vendre pour se les procurer. La “dette privilégiée” de la Couronne, pour la somme ainsi due (art. 1385), serait alors recouvrée par voie de saisie-conservatoire sur les biens mobiliers ou par voie d’action hypothécaire contre les biens immobiliers frappés par les droits (art. 1375). Les articles 2059 et 2060 du Code civil pourvoient à cette dernière action; sauf que, pour ce cas particulier, l’action ne devrait être portée que contre l’usufruitier et serait seulement dénoncée au nu-propriétaire comme mis-en-cause.
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Nous sommes donc d’avis que l’appelante comme usufruitière n’était personnellement responsable que des droits dus “pour sa part dans la succession et de rien de plus”. Elle devait payer la totalité des droits pour se conformer au paragraphe 2 de l’article 1380, mais quant à la balance au delà de sa part il lui fallait payer seulement à même les deniers appartenant aux intimés nu-propriétaires. Elle a payé avec son propre argent et elle a le droit d’en être remboursée.
L’article 474 C.C. ne s’applique pas à ce cas parce qu’il ne s’agit pas d’une dette du de cujus; mais sa façon de fixer la contribution de chaque partie nous paraît indiquer la manière de procéder. Le principe que pose cet article est que le nu-propriétaire supporte la dette quant au capital, et l’usufruitier quant aux intérêts, pendant la durée de la jouissance. (Laurent, Droit civil, 3e éd. t. 7, n° 19).
Ainsi, dit M. Mignault (Droit civil canadien, vol. 2, page 618) ), le legs de l’usufruit porte-t-il sur l’universabilité des biens: l’usufruitier, qui a tous les revenus actifs, supporte tous les revenus passifs de la succession, c’est-à-dire la totalité des intérêts, des dettes et des charges, lesquelles sont supportées pour le capital par les successeurs universels ou à titre universel de la nue propriété. Porte-t-il seulement sur une fraction, par exemple, sur un tiers ou sur un quart des biens: l’usufruitier supporte une fraction correspondante, un tiers ou un quart, des intérêts des dettes et des charges de la succession.
De cette façon, l’usufruitier perd alors la jouissance et le propriétaire la nue propriété des biens qui servent à acquitter les droits de succession; et chacun se trouve à y contribuer suivant l’esprit du droit commun dans la province de Québec. Ici, il n’y a lieu à aucune estimation entre l’appelante et les intimés, puisque la donation d’usufruit est universelle; l’usufruitière ayant tous les revenus actifs doit supporter l’intérêt des droits pour la totalité, puisqu’elle a l’entière jouissance des biens qui sont soumis à ces droits (Laurent, Droit civil, 3e éd., t. 7, n° 29; Mignault, Droit civil canadien, vol. 2, p. 619).
Nous atteindrons ce résultat en décidant que l’appelante a droit de se faire payer, à même les capitaux composant la succession de feu Eugène Bleau, la somme de $1,530.80 payée par elle pour droits sur la succession de son mari, et en ordonnant aux défendeurs de lui payer ce montant, mais sans intérêt.
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Cette solution concilie la loi des droits de succession avec les principes du droit civil, en vertu duquel l’usufruitier n’est tenu que des charges ordinaires et des rentes ou contributions annuelles (art. 471 C.C.) et qui ne le fait contribuer aux dettes que dans la proportion de son intérêt (art. 474 C.C.). Le droit de mutation par décès dû à raison de la transmission de la propriété est une charge du capital. L’usufruitier qui l’a acquittée de ses propres deniers a le droit d’en demander le remboursement immédiat, sans attendre la fin de son usufruit. En lui reconnaissant ce droit, nous n’allons pas à l’encontre de la prescription: “et sans aucun recours contre qui que ce soit” contenue dans l’article 1 de la loi 4 Geo. V, chapitre 11. Cette phrase incidente a été évidemment insérée par surcroît de prudence, pour se prémunir contre le danger de la taxe indirecte; mais elle ne sert pas à définir la nature du droit imposé, non plus que l’objet et le sens de la loi. Elle est surabondante, puisque celui qui paie des droits de succession conformément à l’esprit de la loi, le fait de ses propres deniers lorsqu’il est personnellement responsable, ou des deniers de la succession lorsqu’il agit comme représentant de l’héritier, du légataire ou du donataire, que ce dernier soit propriétaire, nu-propriétaire ou appelé de substitution; dans l’une ou l’autre alternative, il ne saurait y avoir de “recours contre qui que ce soit” ni en fait, ni en droit.
L’appel est maintenu de la façon déjà indiquée avec dépens contre les intimés dans toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Casgrain, McDougall & Demers.
Solicitors for the respondents: Laflamme, Mitchell & Kearney.