Supreme Court of Canada
Johnston v. Channell, [1935] S.C.R. 296
Date: 1935-04-15
Stanley Johnston et al (Defendants) Appellants;
and
Dame Vera Channell et vir (Plaintiffs) Respondents.
1935: March 11; 1935: April 15.
Present: Duff C.J. and Lamont, Cannon and Davis JJ. and Barclay J. ad hoc.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Broker—Stock exchange transaction—Action by married woman for annulment owing to want of marital authorization and for return of shares deposited—Allegations in plea that married woman was not owner of shares—Inscription in law—Simple deposit—Obligation to return—Evidence of ownership—Whether broker had sufficient interest—Arts. 183, 1799, 1800, 1808, 1966, 1969, 1971, 1972, 1975—Art. 77 C.C.P.
Upon an action against a broker by a married woman asking for the annulment of certain stock transactions on the ground of their absolute nullity as having been made without marital authorization and also for the return of certain bonds and shares deposited with him as guarantee for advances made to her, the broker cannot allege in his plea that these bonds and shares were not the property of the married woman because they had been either acquired by or loaned to her without the authorization of her husband. It becomes a case of simple deposit and, according to article 1S08 C.C., the
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depository cannot exact from the depositor proof that he is the owner of the thing deposited.
Moreover, the broker in making such allegations in his plea did not possess the “existing and actual interest” enabling him to do so, such as required by article 183 C.C., nor even the eventual interest mentioned in article 77 C.C.P.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 56 K.B. 573) aff.
APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Denis J. and maintaining a partial inscription in law in respect of certain paragraphs of appellant’s plea and ordering that these paragraphs be deleted and struck off.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.
W. F. Chipman K.C. and G. F. Osler for the appellant.
John T. Hackett K.C. and J. E. Mitchell for the respondents.
The judgment of the Court was delivered by
Cannon J.—Les défendeurs-appelants, poursuivis par la demanderesse assistée de son mari en annulation de certaines transactions de bourse couvrant la période de septembre 1927 à décembre 1930 qu’elle allègue être nulles en vertu de l’article 183 C.C. d’une nullité que rien ne peut couvrir, parce qu’elle n’était pas, bien que femme mariée, autorisée par son mari, ont plaidé, entre autres moyens, que les valeurs que la demanderesse aurait remis en gage pour garantir le paiement des avances à elle faites par les défendeurs n’étaient pas sa propriété, parce qu’elles auraient été, les unes, acquises sans l’autorisation de son mari, et, les autres, empruntées sans l’autorisation maritale de leur veritable propriétaire et qu’elle excipait du droit d’autrui en en demandant la remise.
Dès l’abord, remarquons que la demanderese, par ses conclusions, demande premièrement que les différentes ventes et achats de valeur faits pour elle par les défendeurs soient déclarés nuls et de nul effet; et, eomme conséquence, demande
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that defendants be condemned to render to plaintiffs an accounting for any and all payments of money received by them from or on behalf of said female plaintiff and for the market value at the date of delivery to defendants of all securities received by defendants from or on behalf of said female plaintiff, * * * that defendants be condemned jointly and severally, to pay to the plaintiffs such balance as may be shown to be owing and due to plaintiffs after deduction of such amounts as may have been received by the female plaintiff from the defendants during the course of the said alleged dealings; and in default of the payment by defendants of such balance within the aforesaid delay, that the defendants be jointly and severally condemned to pay the plaintiffs the sum of one hundred and sixty-two thousand dollars ($162,000), with interest from the date of each payment or delivery to defendants, and costs.
Nous n’avons pas au dossier l’examen “on discovery” de la demanderesse qui semble servir de base aux allégués du plaidoyer attaqués en droit. Par le paragraphe 18 du plaidoyer, les défendeurs enumèrent les valeurs placées au crédit ou déposées en garantie collatérale des comptes de la demanderesse. Le paragraphe 19 énumère un certain nombre de ces valeurs qui étaient enregistrées au nom de la demanderesse avant leur transport aux défendeurs; et le paragraphe 20 nous donne les valeurs qui, avant ce transport aux défendeurs, étaient (a) au nom de Madame W.-B. Channell, mère de la demanderesse; (b) au nom de Muriel C. Greenleaf, sa soeur, et (c) au nom de Grace-B. Ghannell, une autre soeur de la demanderesse; et ajoute, au paragraphe 21, que d’autres valeurs y énumérées étaient réclamées par la demanderesse, tandis que d’autres, d’après elle étaient la propriété de sa mère.
Enfin, suivent les paragraphes incriminés comme suit:
23. As to the securities listed in paragraph 19 hereof all of said securities were acquired by the female plaintiff subsequent to her marriage and without the authorization of her said husband for her to acquire the same by purchase or to accept the same as a donation or gift, and female plaintiff could not and did not have title to the same.
24. The female plaintiff was not the owner of the securities listed in paragraph 20 of this plea nor was she authorized by the male plaintiff to borrow the same from the owners thereof.
25. As to the securities listed in paragraph 21 hereof, the female plaintiff was not authorized by the male plaintiff to acquire those claimed by her as her property and had no title to the same, such of said securities as were the property of others she was not authorized to borrow.
26. The female plaintiff is not entitled to avail herself of the rights of others (exciter du droit d’autrui) and her action in respect of the securities listed in paragraph 18 hereof is unfounded in fact and in law.
L’Honorable juge Denis, en Cour Supérieure, a ordonné la radiation de ces paragraphes 23, 24, 25 et 26 par les considérants suivants:
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Considering that paragraphs 23, 24, 25 and 26 are irrelevant, useless and without relation to the rights and claims which the defendants seek to advance by their plea, and can have no bearing upon the litigation;
Considering that it is not open to defendants to question the female plaintiff’s title to the securities which may have been owned by her or pledged by her in support of her several trading accounts;
Considering that if defendants have illegally held the said securities or the proceeds of the sale thereof, they cannot retain either the said securities or the proceeds thereof, because of any alleged defect in the female plaintiff’s title or justify any illegality in their transactions;
Considering that the said inscription in law is well founded as to the said paragraphs 23, 24, 25 and 26 of defendants’ plea, but ill-founded as to paragraphs 22 and 32 of the said plea;
La Cour du Banc du Roi a unanimement confirmé ce jugement.
Les appelants nous demandent de rétablir ces allégués de leur plaidoyer comme étant une réponse suffisante à l’action, si leurs allégués sont établis en fait. Pour les fins de l’inscription en droit, les faits allégués sont censés prouvés et démontreraient, d’après les appelants, que la demanderesse n’a aucun intérêt au maintien de la présente action, parce qu’elle n’a rien perdu; les valeurs qu’elle aurait données en gage aux défendeurs n’ayant jamais été sa propriété, vu qu’elle ne pouvait y acquérir titre sans le consentement de son mari, soit par emprunt, donation ou acquisition. Or, les allégués attaqués nient qu’elle fût dûment autorisée.
Si les opérations de bourse incriminées sont réellement nulles et de nul effet, les mises en gage des différentes valeurs devront aussi être annulées et les parties remises, autant que possible, dans l’état où elles étaient auparavant. Il s’agit du nantissement d’une chose mobilière que l’article 1966 du code civil définit:
un contrat par lequel une chose est mise entre les mains du créancier, ou, étant déjà entre ses mains, est par lui retenue, du consentement du propriétaire, pour sûreté de la dette.
La chose peut être donnée soit par le débiteur ou par un tiers en sa faveur.
Ce gage, d’après l’article 1969 du code civil, donne
au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet par privilège et préférence aux autres créanciers.
Mais il ne peut, à défaut de paiement de la dette, disposer du gage. Il peut le faire saisir et vendre suivant le cours ordinaire de la loi, d’après les articles 1969 et 1971 du code civil.
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Enfin l’article 1972 nous dit que
Le débiteur est propriétaire de la chose jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou qu’il en soit disposé autrement. Elle reste entre les mains du créancier comme un dépôt pour assurer sa créance.
Nous référant au chapitre concernant le dépôt, nous trouvons les articles suivants:
1799. Le dépôt volontaire est celui qui se fait du consentement réciproque de la personne qui le fait et de celle qui le reçoit.
1800. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.
Néanmoins si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un dépositaire, et pour l’exécution de ces obligations, elle peut être poursuivie par le tuteur ou autre administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
1808. Le dépositaire ne peut pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu’elle est propriétaire de la chose déposée.
L’action et les paragraphes du plaidoyer attaqués en droit reposent sur la nullité radicale que l’article 183 du code civil énonce en ces termes:
183. Le défaut d’autorisation du mari, dans le cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.
Comme le fait remarquer Mignault (Droit civil canadien, 1er volume, p. 548), il n’en est pas ainsi aujourd’hui en France. L’article 225 du code Napoléon dit que la nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par son mari ou par les héritiers. Vu cette différence essentielle entre notre droit et le droit français, il est plus prudent de ne pas appliquer à notre espèce les autorités qui ont commenté le code Napoléon. En France, l’acte est annulable, tandis qu’en ce pays l’acte fait par la femme sans autorisation est nul ab initio. En France, la nullité n’est que relative, tandis que chez nous elle est absolue et peut être opposée par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.
Peut-on dire que les défendeurs ont l’intérêt né et actuel requis pour opposer à l’incapable la nullité de la mise en sa possession ou celle des acquisitions qu’elle aurait faites des valeurs mises en gage?
L’article 77 du code de procédure civile nous dit que:
Pour former une demande en justice, il faut y avoir intérêt.
Cet intérêt, excepté dans les cas de dispositions contraires, peut n’être qu’éventuel.
L’exception, vu que les véritables propriétaires des titres ne sont pas en cause et n’ont d’aucune façon, d’après le
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dossier, demandé aux défendeurs la restitution des valeurs mises en gage, est basée sur le danger éventuel que les défendeurs pourraient courir si, après avoir remis les valeurs ou leur équivalent en argent à la demanderesse, les véritables propriétaires les leur réclamaient. Encore une fois, ils n’en ont rien fait jusqu’à présent.
Il ne peut y avoir de doute que la femme assistée de son mari a l’intérêt requis pour demander la déclaration de nullité de toutes les transactions intervenues entre elle et les défendeurs comme courtiers.
Peut-on invoquer cette même nullité en recherchant de quelle façon et de quelle personne elle a acquis ou s’est procuré par emprunt ou quelque autre procédé les valeurs mises en gage et acceptées par les défendeurs et vendues au profit de ces derniers.
Si le contrat est nul, la demanderesse n’a encouru aucune dette; s’il n’a jamais existé de dette, les mises en gage en garantie de cette dette sont également nulles et les parties doivent, autant que possible, être mises dans la situation où elle étaient lors de la mise en gage.
Peut-on remonter plus haut et discuter dans la présente instance, avant la reddition de compte, le titre de la demanderesse à ces valeurs? Les défendeurs ont-ils un intérêt né et actuel exigé par l’article 183 du code civil, dont les termes sont moins généraux que ceux de l’article 77 C.P.C. et qui semble être une disposition contraire à l’assertion d’un droit éventuel?
Le savant juge Andrews, dont l’opinion doit être considérée comme très respectable, a décidé, dans la cause de Létourneau v. Blouin, que l’intérêt né et actuel de l’article 183 C.C. est un intérêt pécuniaire immédiat; qu’un intérêt éventuel, comme celui résultant du danger que la femme revienne plus tard réclamer de lui une pension alimentaire, n’est pas un intérêt suffisant pour le mari séparé de corps pour faire prononcer la nullité d’une vente faite par sa femme sans son autorisation.
Mais, dans l’espèce, les défendeurs n’ont pas même un intérêt éventuel. Avec Langelier, 5e volume, p. 397, sous l’article 1808 C.C., nous sommes disposés à dire que si le véritable propriétaire veut empêcher la remise au déposant par le dépositaire, il doit pratiquer une saisie-revendication
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de la chose entre les mains du dépositaire. Sans cette revendication, le dépositaire n’a pas le droit de refuser de restituer la chose déposée à celui qui a fait le dépôt, sous prétexte qu’elle ne lui appartient pas mais appartient à un tiers, parce que ce serait exciper du droit de ce dernier.
Le texte de l’article 1808 du code civil,
Le dépositaire ne peut pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu’elle est propriétaire de la chose déposée,
semble justifier la conclusion de Mignault, dans son huitième volume (p. 156), que
le dépositaire est valablement déchargé de toute responsabilité à l’égard du véritable propriétaire en remettant la chose à celui qui la lui a déposée.
Cela fait disparaître l’intérêt éventuel que font valoir les défendeurs.
D’après le code français, si le dépositaire découvre que la chose a été volée et qui en est le véritable propriétaire, il doit lui dénoncer le dépôt avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si le propriétaire néglige de réclamer la chose, lui, le dépositaire, est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçue.
Nos codificateurs n’ayant pas reproduit cette disposition, nous restons purement et simplement avec l’obligation du dépositaire de remettre la chose déposée à la personne qui a fait le dépôt, sans qu’il puisse exiger d’elle la preuve qu’elle est propriétaire de la chose.
La Cour de Revision, à Quebec, composée du juge-en-chef Meredith et des juges Stuart et Caron, dans la cause de Tourigny v. Bouchard, a décidé expressément:
that a bailee of moveables cannot question the title of the person who has placed such moveables in his care.
Mignault, en commentant l’article 1975 du code civil, dans son huitième volume (p. 409), dit:
Il paraît à peine nécessaire d’ajouter que lorsque le code parle de paiement comme mettant fin au droit de rétention du créancier, il faut étendre sa disposition à tout mode d’extinction des obligations. Du moment que la dette est éteinte, le gage qui est un contrat accessoire, ne saurait subsister.
Si, comme dans notre espèce, le contrat de gage est un contrat accessoire dont le sort doit suivre le sort du contrat principal qu’il garantit, il faut rejeter tout moyen qui permettrait de maintenir les conséquences du contrat accessoire
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alors que le contrat principal est reconnu nul et caduc. Dès lors que l’emprunt est nul, le gage qui le garantit doit tomber: aucun moyen de droit ne doit être mis au service du gagiste pour lui assurer la conservation des prérogatives attachées à une qualité et à un titre qu’il n’a pas. La demanderesse n’invoque pas précisément un droit de propriété, mais bien plutôt, et même uniquement, une action personnelle qui n’est autre que l’action en nullité du contrat de gage. Le détenteur est donc tenu d’une obligation personnelle de restitution. Voir Dérivaud & autres C. Crédit Lyonnais & autres, Cassation, Gazette du Palais, 1922, volume 2, page 46.
Si les déclarations de nullité demandées par l’action doivent être accordées—et pour la décision de l’inscription en droit les parties ont admis la nullité des transactions—le contrat de gage disparaît et nous restons avec un simple dépôt entre les mains des défendeurs qui, aux termes de l’article 1808, ne peuvent pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu’elle est propriétaire de la chose déposée. Or, c’est précisément là le litige que les défendeurs ont cherché à soulever par les quatre allégués de leur plaidoyer, que les cours inférieures ont, à bon droit, retranchés du dossier comme étrangers à la question soulevée par l’action de la demanderesse et partant inutiles à la solution du litige.
Pour ces raisons, l’appel doit être renvoyé avec dépens.
Barclay J. ad hoc—I am of opinion that this appeal should be dismissed with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellants: Brown, Montgomery & McMichael.
Solicitors for the respondents: Hackett, Mulvena, Foster, Hackett & Hannen.