Supreme Court of Canada
Corporation du Village de La Malbaie v. Boulianne,
[1932] S.C.R. 374
Date: 1932-03-15
La Corporation Du Village De La Malbaie (Defendant) Appellant;
and
Adjutor Boulianne and
Another (Plaintiffs) Respondents.
1931: October 30; 1932: March 15.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Rinfret, Smith and Cannon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Municipal law—By-law—Voting—Municipal
electors—Valuation roll— Whether roll is conclusive as to who are “proprietors”—Enquiry
by court whether proprietor at time of voting—Jurisdiction—Art. 60 C.C.P.—Sale “à réméré”—Promise of
sale—Which party is entitled to vote as proprietor—Arts. 16, 243, 670, 743, 758,
769, 771, 772 M.C.
When a by law is submitted to the votes of
the “proprietors” of taxable immoveable property who are municipal electors
under the provisions of article 771 M.C., the fact that the name of an elector
appears upon the valuation roll as being “proprietor” does not constitute
conclusive
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proof of his qualification as such. In an
action to set aside a by-law on the ground that it had not received the
approval of the requisite number of “proprietors,” the trial judge is entitled
to go behind the valuation roll and inquire into the qualification of the
individual voters as actual “proprietors” at the time of the voting within the
meaning given to that word by the municipal code. Anglin C.J.C. and Cannon J. dissenting.
Per Duff,
Rinfret and Smith JJ.—The buyer in the deeds of sale “à
réméré” and the vendor in the promises of sale
herein are the contracting parties entitled to exercise the right of vote
granted to the “proprietor” by Art. 771 M.C.—Anglin C.J.C. and Cannon J., owing to their opinions on the main question,
did not express any opinion on this point.
Per Anglin C.J.C.—There was no jurisdiction conferred under Art. 50 C.C.P. upon
the Superior Court to entertain the respondents’ action, especially when there
were involved in it collateral trials of the right to vote of voters who were not
parties to the litigation.
APPEAL from the decision of the Court of King’s
Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the
Superior Court, Bouffard J., and maintaining the respondents’ action to set
aside a municipal by-law.
The material facts of the case and the
questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now
reported.
J. A. Prévost K.C. and Antoine Cimon
for the appellant.
Ls. St. Laurent K.C. and André Taschereau K.C. for the respondents.
Anglin C.J.C. (dissenting).—Assuming that the Superior Court had
jurisdiction to inquire (Art. 677 M.C.), in this proceeding, into the
qualifications of individual voters, it appears to me that, on the merits, this
whole case boils down to one question, viz., whether or not, under Quebec
municipal law, “the valuation roll” in force in a municipality (Articles 650-3,
663 and 667-9, M.C.) is intended to be accepted as conclusive proof in all
courts, not merely of the fact that a voter entered thereon is a municipal elector,
but of the further fact that he is the actual proprietor of any lands, of which
he is entered as such on that roll.
Article 771 M.C. provides that,
No local corporation may contract debts for
any amount exceeding, in the aggregate, ten per cent of the value of the
taxable immoveable property, if the municipality is a rural one, or fifteen per
cent of the value of the taxable immoveable property, if the municipality is a
village
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or town,—such amount including the share
which such corporation has to contribute towards paying the debts of the county
corporation,—unless the by-law is voted upon by at least two-fifths in number
of the proprietors of taxable immoveable property in the municipality who
are municipal electors, and who reside in the municipality, and approved by
a majority of at least two-thirds in number and real value of all the proprietors
whether resident or not in the municipality who have voted, and who are
entitled to vote, upon such by-law, and by the Lieutenant-Governor in Council.
(8 Geo. V, ch. 60, sec. 22 and 16
Geo. V, ch. 34).
(See, too, art. 768 M.C.)
While I agree with the views taken below that
several distinct qualifications are here imposed, I see no reason for thinking
that the legislature did not intend that, if the valuation roll should be
regarded as conclusive on one point, it should not have a like quality and
effect in regard to the others, v.g., if conclusive as to a man being an elector,
it should also be conclusive as to his being proprietor of the land
in question. I cannot imagine that it was ever intended that there should be as
many trials in the Superior Court as to the qualifications of individual voters
as there may be voters objected to by anybody contesting either a municipal
election or the validity of a vote on a municipal by-law, and that such trials
should be had in a collateral proceeding, such as that now before us, and
without the persons principally concerned, i.e., the voters, being parties
thereto. I more than gravely doubt if any such jurisdiction is conferred by
Art. 50 C.C.P. on the Superior Court (and yet the only justification invoked by
the respondent for this proceeding is Art. 50 C.C.P.); but, if it is, I find in
Art. 771 M.C., above quoted, no reason for distinguishing between the valuation
roll as evidence in that court of the several qualifications imposed by
that article as conditions of the right to vote, i.e., (1) as to municipal
electorship, that it is evidence that the voter appears upon the roll as an
elector (Art. 654 M.C., paragraphs nos. 2, 6 and 12), and (2) as to proprietorship, that the voter
must be regarded as proprietor of the land of which the roll in force shews him
to be such. For both purposes alike, the evidence of the roll, I think, must be
equally conclusive if for no other reason on the score of overwhelming
convenience. In my opinion, unless the valuation roll should be regarded as
conclusive for all election purposes, including voting on municipal by laws,
the greatest inconvenience must ensue, as otherwise such land as that now in
question must be
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wholly unrepresented on the vote taken, and
there might well be an unseemly row in the polling booth.
Article 670, which provides that the valuation
roll in force “serves as a basis * * * for any ‘immoveable property
qualification’“ seems to me almost conclusive on the point now before us in
favour of the appellant. Moreover, abundant provision is made for the
correction of this roll by appeal. For instance, Art. 663 M.C. provides that
the local council must, after proper notice, etc., deal with the roll, inter
alia,
by correcting the names of persons entered
therein, or the description of the lands mentioned therein;
the decision of the Circuit Court of the county,
or the district, or of the District Magistrate’s Court, on further appeal,
being declared by Art. 677 to be final.
Finally, by Art. 769 M.C., after a loan by-law
has been approved by the electors, the secretary-treasurer is to transmit to
the Minister for submission to the Lieutenant-Governor in Council, inter
alia, the following:
(9) a certificate from the
secretary-treasurer specifying the total number of municipal electors who are
proprietors of taxable immoveable property.
At least twice (notably in Arts. 665 and 666
M.C.) provision is made whereby the secretary-treasurer, expressly or
impliedly, is forbidden to derive information from any other source than the
valuation roll. How, therefore, is he to know who are proprietors of immovable
property without having recourse to the valuation roll?
Finally, by Art. 772, provision is made for
lenders or creditors, upon discovery of illegality or informality, having
a right to recover their claims from the
member or members of the council personally, and jointly and severally, who
participated in any manner whatever, even tacitly, in effecting such loan or
contracting such debt.
The purchaser a réméré did not take advantage of article 673 M.C. to be entered on the
valuation roll as proprietor, which may have been because of some agreement to
that effect between the parties that the names of the vendor a réméré should continue to appear on the
roll as proprietor. At all events, the only person who, in my view, should now
be regarded as having had the qualification of proprietor of the land in
question at the time of the voting, by virtue of
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ownership thereof, is the elector whose name had
been allowed to remain on the valuation roll as owner of such land.
For these reasons, I agree in the conclusion
reached by my brother Cannon, basing my concurrence largely on the additional
authorities cited by him.
The definition by Larousse and Littré of “qualité foncière” With great respect, I
differ from the view taken by my brother Rinfret as to the effect and meaning
of the term “qualité foncière” The English translation is “immoveable property qualification.” The
phrase “property qualification” implies no idea or notion of “valuation”
whatsoever. Its connotation, like that of “qualité
foncière” is that the voter
has certain property rights as the basis of his “qualification.” I find
substantially no difference in meaning and effect between the term “qualité foncière” used in the French
version and the words “immoveable property qualification” used in the English
version. Therefore, in my opinion, no case is made for an application of the
provision contained in Art. 15 of the code, although, had such a case been
made, I agree that the English version, as the original text, is to be
preferred to the French for the reasons stated by that learned judge.
Article 729 M.C. and the opinion of Taschereau
J. (later C.J.C.) in Les Listes Electorales de
Kamouraska, quoted by my brother Cannon. (See too Arts. 273 and 313 M.C.).
Another remedy would seem to have been that
provided by Article 662 et seq. M.C., but which was not availed of. See also McDonald v. Quinn, especially the reasons given by Meredith
J. at pp. 461-3, likewise quoted by my brother Cannon.
While, possibly, of some little value in
construing the effect of the valuation roll as evidence of the qualifications
of municipal voters, the requirement of the code that councillors should
continue to hold these qualifications throughout their entire term of office
seems to me, with great respect, to have little or no bearing on the point at
issue.
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I am, for the foregoing reasons, of the opinion
that the valuation roll in force is conclusive as evidence both of the right of
the voter whose name appears thereon to be an elector, and, also, for the
purposes of any voting at which such roll is properly used, of the fact that he
is proprietor of land of which he is inscribed thereon as such.
While I fully recognize the force of the
contention of the respondents that the jurisprudence of Quebec has been very
largely to the contrary of the view above expressed, and the value and
significance of the judgments of the Privy Council in such cases as Webb v.
Outrim, (and
am fully prepared to stand by what I said in Gagnon v. Lemay as to the wisdom and importance of this
branch of the doctrine of stare decisis), we must also be careful never
to forget that we are not bound by the decisions of provincial courts and that
it is our business to correct the errors of those courts when it is clear to us
that such errors have, in fact, existed (Bourne v. Keane).
Moreover, enough attention, in my opinion, has
not been paid to the scope and language of Art. 50 C.C.P. which reads as
follows:—
Excepting the Court of King’s Bench, all
courts, circuit judges and magistrates, and all other persons and bodies
politic and corporate, within the province, are subject to the superintending
and reforming power, order and control of the Superior Court and of the judge
thereof in such manner and form as by law provided.
Apart from the fact that nominal or
consequential relief was asked originally against the mise-en-cause, Couturier,
for the setting aside of the contract with him for the purchase of his land for
the purpose of carrying out the scheme involved in the by-law, I find no ground
whatever for suggesting that under Art. 50 C.C.P. there was any jurisdiction
whatever conferred upon the Superior Court to entertain an action such as that
now before us, especially where there are involved in it collateral trials of
their right to vote, although the voters interested are not parties to the
litigation. To say that the “superintending and reforming power, order and
control of the Superior Court” extends to entertaining an action such as this
is, to my mind, absurd, especially in view of the exclusive jurisdiction
conferred on
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the Circuit Court, or Magistrate’s Court, of the
district in which the municipality is situated, for the hearing and decision of
contested elections (Art. 315 M.C.).
I do not think it was ever
intended, by tacking on to the proceeding of contesting the vote on a by-law,
such as is now before us, a claim to set aside a contract incidentally
involved, that the Superior Court would be given authority to oust the
jurisdiction of the local courts, to whom matters of voting and election are
exclusively entrusted.
I would, for these two reasons (a) want of jurisdiction of the
Superior Court to entertain the action, and (6)
the extreme inconvenience likely to result from the Superior Court
having the right to determine the qualification of voters in such a proceeding
as this, hold that the present action cannot succeed.
I would, accordingly, allow the appeal with costs here and in the
Court of King’s Bench and would restore the judgment of Bouffard J., including
the appellant’s costs of the motion to add Joseph Couturier, formerly
mise-en-cause, as a respondent, which, in my opinion, were quite unnecessarily
incurred.
The judgments of Duff, Rinfret and Smith JJ. was
delivered by
Rinfret J.—L’appelante est une corporation de village régie par le Code Municipal de la province de Québec. Elle avait un règlement
d’emprunt à faire approuver par les contribuables; et les deux parties
conviennent que, dans les circonstances, avant que ce règlement puisse avoir
vigueur et effet, les formalités prescrites dans l’article 771 du Code
Municipal devaient être observées. Cet article se lit comme suit:
771. Une corporation
locale ne peut contracter des dettes pour une somme excédant en totalité dix
pour cent de la valeur des biens-fonds imposables s’il s’agit d’une
municipalité rurale, quinze pour cent de la valeur des biens-fonds imposables s’il
s’agit d’une municipalité de village ou de ville,—cette somme comprenant la part que cette corporation a à payer de la
dette de la corporation de comté,—à
moins que le règlement sur lequel ont voté au moins les deux cinquièmes en
nombre des propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité, qui sont
électeurs municipaux, et qui résident dans la municipalité ait été approuvé par
une majorité d’au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilière de
tous les propriétaires résidant ou non dans la municipalité, qui ont voté et
qui ont droit de voter sur ce règlement, ainsi que par le lieutenant-gouverneur
en conseil.
[Page 381]
Il est admis que le nombre voulu de propriétaires
ont voté. Cette première condition a été remplie.
Ce qui est contesté, c’est que le règlement
ait été approuvé par une majorité d’au moins
les deux tiers en nombre et en valeur immobilière de tous les propriétaires
résidant ou non dans la municipalité, qui ont voté et qui (avaient) droit de
voter sur ce règlement.
La discussion porte sur les deux points suivants:
1. L’inscription au rôle d’évaluation
est-elle concluante sur la question de savoir quels sont les propriétaires qui
ont le “droit de voter” en vertu
de l’article 771?
2. Dans la négative, le
règlement a-t-il reçu la majorité requise des propriétaires qui ont voté et qui
avaient droit de voter?
Le juge de la Cour Supérieure fut d’avis que,
au point de vue municipal, les propriétaires
de biens-fonds sont ceux qui sont inscrits comme tels au rôle d’évaluation en
vigueur, lequel lie la corporation et ses contribuables.
D’après le jugement, “le rôle d’évaluation, lors du
vote, était la seule base du vote” et “la cour ne serait pas
justifiable d’annuler les votes” de
ceux qui n’étaient pas alors propriétaires, pourvu qu’ils fussent inscrits
comme tels sur le rôle. Pour cette raison, il a débouté les intimés de leur
action.
La Cour du Banc du Roi a été unanime à rejeter
cette interprétation de l’article 771.
Le raisonnement des juges du tribunal d’appel, tel
qu’il est exprimé dans leurs notes, nous paraît convaincant, et nous l’adoptons
sans restriction. Nous voulons seulement y ajouter les quelques considérations
qui suivent:
Ce qui ressort de l’article 771 du Code Municipal, et de l’article 758 qui en est la base, c’est que le
législateur a voulu que les règlements d’emprunts fussent approuvés tout d’abord
par les propriétaires de biens-fonds imposables. C’est la propriété qui va être
affectée par la taxe imposée à raison de l’emprunt. Il est juste que ce soit
celui qui détient la propriété qui se prononce. Il a non seulement ce privilège
pour lui-même, mais il a un intérêt à ce que les non-propriétaires n’aient pas
voix au chapitre. Si la propriété est subséquemment vendue pour taxes, ce sera
le véritable propriétaire, inscrit ou non sur le rôle, qui la perdra. C’est
donc le fait d’être propriétaire qui est la condition primordiale du vote. En
pareil cas, la qualité d’électeur
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municipal n’est que supplémentaire. Et c’est bien ce que fait
voir l’article 771. Il exige d’abord
qu’on soit propriétaire; et cette exigence est exprimée au temps présent. C’est
le propriétaire, c’est-à-dire celui qui a le titre au moment où la taxe va être
imposée, qui peut voter. Comme le dit fort bien M. le juge Galipeault:
Le propriétaire dont le nom n’apparaît pas sur
le rôle est certainement privé de voter; le non-propriétaire dont le nom est
inscrit au rôle ne possède pas plus de droits: à chacun d’eux il manque l’une
des conditions essentielles.
Cet argument est renforcé par l’article 243 du code, qui définit ce qu’est un électeur.
Il faut, dit l’article, pour
avoir le droit de voter *** et d’exercer tous les droits et privilèges
conférés aux électeurs par les dispositions du présent code, sujet à l’application
de l’article 768, posséder
au moment d’exercer tels droits et privilèges, les conditions suivantes
etc.
On remarque immédiatement la référence spéciale
subordonnant cet article à l’application de l’article 758
qui, comme nous l’avons déjà souligné, est l’article de
base des votes des propriétaires sur les règlements d’emprunt. Mais on remarque
surtout qu’il faut posséder les conditions requises pour être électeur, “au moment d’exercer tels droits et
privilèges Ce qui veut dire clairement que le fait de
les avoir possédées lors de l’homologation du rôle d’évaluation n’est pas
suffisant.
En plus, l’article 243 énumère en quatre paragraphes les conditions essentielles pour être
électeur. Il faut posséder chacune d’elles, “au moment d’exercer tels droits et privilèges”.
Le quatrième paragraphe, qui se lit comme suit:
Etre inscrit comme propriétaire, comme
locataire ou comme occupant, sur le rôle d’évaluation en vigueur dans la
municipalité,
est seulement une de ces conditions. Il faut, en
plus, posséder les autres: être sujet de Sa Majesté; être majeur; être du sexe
masculin ou être fille ou veuve; posséder soit comme propriétaire, soit comme
locataire, soit comme occupant, un terrain d’une certaine valeur réelle ou
annuelle, tel qu’il appert du rôle d’évaluation en vigueur.
S’il suffisait d’être inscrit sur le rôle, il était
bien inutile de mentionner les autres conditions, puisque chacune d’elles
figure parmi les mentions qui apparaissent au rôle en vertu de l’article 654 du Code municipal.
Cela fait bien voir qu’être inscrit sur le rôle ne
constitue que l’un des éléments requis pour être électeur. Il est
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nécessaire de réunir, en outre, chacune des autres
qualités énumérées dans l’article 243. Et il faut posséder ces qualités et, en plus, être inscrit, dit l’article
243, “au moment d’exercer (les)
droits et privilèges conférés”. Donc: au moment de voter sur un règlement d’emprunt.
D’où il résulte que le rôle d’évaluation n’est
nullement une liste électorale, puisqu’il faut tout ensemble y être inscrit et,
par surcroît, remplir au moment du vote toutes les autres conditions. Et si l’article
379 du code exige que le
secrétaire-trésorier assiste à l’assemblée des électeurs “avec l’original ou
une copie certifiée du rôle d’évaluation en vigueur”, ce n’est pas parce que ce rôle représente la liste de ceux qui ont le
droit de voter (bien qu’il faille y figurer), mais c’est parce que ce rôle est
nécessaire au secrétaire et est essentiel pour vérifier et contrôler la valeur
des propriétés représentées par ceux qui votent. L’article 771 requiert “une majorité d’au moins les deux tiers en nombre et en valeur
immobilière” de ceux qui ont voté.
C’est au moyen du rôle d’évaluation que cette valeur immobilière est établie. C’est
lui qui permet de déterminer si la majorité en valeur a été obtenue.
Il reste l’article 670 du Code Municipal, sur lequel le juge de la Cour Supérieure a surtout
appuyé son raisonnement. Il s’agit du rôle d’évaluation; et l’article se lit
comme suit:
670. Il reste en
vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation fait d’après
les dispositions du présent titre; et, pendant ce temps, il sert de base aux
taxes, contributions, répartitions en deniers, mains-d’œuvre ou matériaux
imposés en vertu des règlements, procèsverbaux ou actes de répartition, ainsi
qu’à toute qualité foncière, et au paiement de toute dette municipale, sauf les
cas particuliers où il en est autrement ordonné par les dispositions du présent
code.
Le juge de première instance a insisté sur les mots
“qualité foncière”. Faisons d’abord remarquer que la version
anglaise de l’article donne comme l’équivalent de “qualité foncière”, l’expression
“immoveable property qualification”. Le code actuel a succédé à celui de 1870. Si l’on se reporte au texte de 1870, tel qu’il se trouve au statut de Québec, 34 Victoria, c. 68, art. 743, on constate que,
dans ce statut originaire, les deux versions (anglaise et française) emploient
le mot “qualification”. C’est dans les Statuts Refondus de 1888 que le mot “qualité” s’est glissé,
sans explication, dans la version française, tandis que
[Page 384]
le mot “qualification” persistait
dans la version anglaise. S’il y a divergence entre les deux textes, c’est la
version anglaise, au besoin, qui prévaudrait, comme étant conforme au texte du
statut de 1870 (C.M. art. 15—50 Vict. c. 5, art. 12, R.S.Q. 1888, p. CXX).
Mais un premier point bien décisif, suivant nous,
qu’il est important de faire observer quand il s’agit de l’application de l’article
670, c’est qu’il se termine par la
phrase:
sauf les cas particuliers où il en est
autrement ordonné par les dispositions du présent code
qui doit qualifier tout le reste de l’article et
dont il est impossible de ne pas tenir compte. Or, pour les raisons qui
précèdent, nous sommes d’avis que les articles 758, 771
et 243, qui s’appliquent
en l’espèce, sont des “cas
particuliers où il en est autrement ordonné”.
Admettons cependant, pour les besoins de l’argument,
qu’il n’en soit pas ainsi. L’article 670 a trait au rôle d’évaluation. Le but fondamental du rôle d’évaluation
est d’établir “la valeur réelle
des propriétés” pour les fins
municipales. Art. 650. Sa fonction
essentielle est de fixer l’évaluation foncière: et c’est bien ce qui résulte de
l’article, lorsqu’il dit que le rôle
sert de base aux taxes, contributions,
répartitions en deniers, mains-d’œuvre ou matériaux imposés en vertu des
règlements, procès-verbaux ou actes de répartition, ***
et au paiement de toute dette municipale.
C’est dans cette énumération
que figurent les mots “qualité foncière”, et il
est raisonnable de penser qu’ils y ont été insérés pour les mêmes fins que tous
les autres objets de cette énumération, surtout si l’on songe que l’insertion des noms des propriétaires d’immeubles
n’est pas exigée par l’article 654 parmi les particularités qui “doivent être portées au rôle d’évaluation”; mais que, d’après le
sous-paragraphe 6 de cet article,
les noms des propriétaires ne sont insérés que “s’ils sont connus”. Il s’ensuit
que l’indication des propriétaires dans le rôle d’évaluation n’est pas une
partie essentielle de ce rôle. Aussi lorsque l’article, parlant du rôle d’évaluation,
déclare que ce rôle sert de base à la “qualité foncière”, ou “qualification foncière”
ou “immoveable property qualification”, il est
logique d’entendre ces mots comme se référant à l’idée et à la notion de valeur
ou d’évaluation. La valeur ou évaluation est d’ailleurs la seule chose sur
laquelle les estimateurs, en préparant le rôle, sont appelés à se prononcer.
[Page 385]
Or, cette conclusion est conforme à la jurisprudence constante de la province de Québec; et nous
croyons que M. le juge Galipeault, dans son jugement, donne une idée exacte de
la situation, lorsqu’il dit:
Nos tribunaux ont toujours interprété l’expression
“qualité foncière” comme voulant dire le cens d’éligibilité ou
le cens requis pour exercer un droit ou une fonction en vertu du droit
municipal.
Il cite plusieurs jugements à l’appui de cette
observation et il conclut:
Il ne paraît pas contesté aujourd’hui que le
rôle d’évaluation ne fait pas preuve de la propriété; qu’il constitue
simplement et uniquement une preuve péremptoire de la valeur des biens-fonds qui y sont portés.
Nous avons d’abord à examiner la portée de deux
arrêts assez anciens: McDonald v. Quinn et In re Les listes électorales de
Kamouraska, qui, à notre humble avis, n’ont pas d’application
à la présente cause, parce que les questions en litige étaient sans analogie
avec celle qui est débattue dans l’espèce actuelle, et parce qu’il s’agissait là
de lois et de textes différents.
McDonald v. Quinn est un jugement de 1854, de
beaucoup antérieur au premier Code Municipal. Le débat était quant à la
validité de certains votes donnés à une élection municipale de la cité de
Québec; et l’on a décidé que les juges étaient liés par les listes électorales
préparées par le conseil. Le rapport fait voir (p. 463)
que l’ordonnance qu’il s’agissait d’appliquer (3 et 4 Vict. c. 35, sec. 19) se lisait comme suit:
It is provided that it shall be lawful for
the said council of the said city, by a by-law or by-laws to be enacted in this
behalf, to make a provision for the making of lists and the registration
of all persons qualified to vote at the elections of Councillors and other city
officers in the said city, whereby the right to vote at such elections may
be determined.
La cour a jugé que la liste des électeurs faite en vertu de cette ordonnance était
définitive et devait être considérée comme concluante du droit de voter à l’élection.
Comme on le voit, le texte de l’ordonnance était décisif et ne pouvait se
comparer à celui des articles 771 et
243 ou 670
C.M.
Dans In re Les listes électorales du Comté de
Kamouraska, la question soulevée était celle de savoir
quel était le devoir du secrétaire-trésorier de la municipalité, lorsqu’il
préparait la liste des électeurs conformément à
[Page 386]
l’Acte électoral de Québec de 1875 (e. 7 de 38 Vict.). Le texte qu’il s’agissait d’interpréter était le suivant:
12. Chaque année, du
premier au quinze du mois de mars, le secrétaire-trésorier de toute
municipalité devra faire, en double, une liste par ordre alphabétique des
personnes qui, d’après le rôle d’évaluation alors en force dans la
municipalité pour les fins locales, et tel que revisé s’il l’a été même
seulement pour des fins locales, paraissent être électeurs, à raison des
biens-fonds possédés ou occupés par elles dans la municipalité.
L’honorable juge Taschereau décida qu’en vertu de
ce texte seules les personnes inscrites au rôle d’évaluation pouvaient être
portées sur la liste des électeurs par le secrétaire-trésorier; et voici
comment il définit lui-même l’effet de sa décision (p. 309)
:
Le législateur a donc voulu, il me semble; 1° que le rôle d’évaluation soit conclusif
quant à la valeur de la propriété; 2° que personne ne soit sur la liste des électeurs s’il n’est sur le rôle;
3° que tous ceux qui apparaissent
qualifiés par le rôle soient sur la liste électorale,’ à moins de
disqualification personnelle de nature à ne pouvoir apparaître sur le rôle.
Sa conclusion sur le point qu’il avait à juger fut
que
Le secrétaire-trésorier n’a donc aucun droit
de corriger le rôle d’évaluation; la loi lui dit, au contraire, de le suivre et
de ne suivre que le rôle.
Il semblerait, en effet, que le texte de l’article 12 de l’Acte Electoral imposait cette
conclusion. Mais, en outre que la question à décider était toute différente de
celle qui nous occupe, il est facile de voir que la loi s’exprimait de façon
tout autre que ce que nous trouvons dans les articles 771
et 243 ou 670 C.M. Sans doute, au cours de ses notes, l’honorable
juge discute la portée de l’article 743 C.M. qui correspondait alors à l’article 670 actuel. Mais il reste que cette discussion n’était nullement nécessaire
pour les fins de la décision; et il semble qu’on doive interpréter ce qu’il dit
en ayant égard à la question qui lui était alors soumise. Si toutefois on
voulait donner plus d’ampleur à ce jugement, il faudrait alors dire que l’opinion
qui y est exprimée sur la portée de l’article 743 n’a pas été adoptée par la suite et que la jurisprudence de la province
de Québec a été constamment et uniformément dans le sens contraire.
L’arrêt de Kamouraska date de 1877. Dès 1875, dans la cause de Gratton v. Ste-Scholastique,
il avait été jugé que le rôle d’évaluation ne faisait
preuve que de la valeur de la propriété et qu’il n’était pas
destiné à prouver qu’un tel est propriétaire,
occupant ou locataire d’un tel bien-fonds, surtout lors d’un événement futur. *** C’est l’évaluation
[Page 387]
qu’on a voulu établir par le rôle d’évaluation
qui, d’après le S.R.C. c. 6, s. 5, signifie: Document contenant un état de l’évaluation
de la propriété.
L’honorable juge Mathieu, de la Cour Supérieure, à
deux reprises, en 1886, dans la
cause de Filiatrault v. Corporation, de St-Zotique,
et en 1888, dans
la cause de Coupal v. Corporation de St-Jacques le Mineur,
a jugé que le rôle d’évaluation ne fait foi que de l’estimation des biensfonds, et qu’il ne fait
pas preuve des autres énonciations.
En 1890, dans la cause de Vinet v. Fletcher, l’honorable juge
Cimon avait jugé que
celui dont le nom est inscrit sur le rôle
comme propriétaire d’un terrain estimé à la valeur requise, mais qui réellement
n’a jamais possédé ce terrain et n’a jamais été propriétaire, n’a pas droit de
vote.
Et des décisions au même effet ont été rendues, en 1896, dans Cadot v. Pelletier;
en 1901, dans
Tremblay v. Ménard: “Le rôle d’évaluation ne fait pas foi de la propriété, mais seulement de
la valeur".
A son tour, l’honorable juge Dorion, dans la cause
de Lajramboise v. Ladouceur, décide, en 1904, que
c’est la qualité de l’électeur lors de l’élection
qu’il faut considérer, et non celle qui peut apparaître au rôle d’évaluation;
mais si un électeur qui prête serment et vote comme occupant a cessé depuis
deux mois, lors de l’élection, d’habiter la maison sur laquelle il se qualifie,
son vote doit être mis de côté.
Puis viennent les deux décisions de l’honorable
juge de Lorimier, en 1907 et en 1909, dans les deux causes (qui portent le même
titre) de Perrault v. Beaudry. Au cours de son jugement dans la première de ces causes, l’honorable
juge dit:
Il est évident qu’il ne suffit pas d’être inscrit au rôle d’évaluation pour avoir droit de
vote; mais il faut de plus, au moment où l’on veut exercer ses droits et
privilèges comme électeur municipal, posséder aussi les autres capacités
exigées par la loi sous l’article 291 (maintenant 243). * * * En
conséquence, n’est pas électeur qualifié à voter à une élection municipale, ni
à contester une élection municipale, celui qui, bien que porté au rôle comme
locataire d’un terrain estimé suffisamment, en fait, lors de l’élection, ne
possédait plus ce terrain ni comme propriétaire, ni comme locataire, ni comme
occupant.
En 1910, re Desjardins v. Leclerc,
sir François Lemieux, juge-en-chef de la Cour Supérieure
de la province, décide que les mots
[Page 388]
le cens d’éligibilité devant être établi par
le rôle d’évaluation (dans l’article 108 de l’Acte des Cités et Villes) se rapportent uniquement à la
valeur de la propriété (p. 372).
Au cours de son jugement, il dit ce qui suit (p. 373):
Or, le rôle ne fait pas preuve de la
propriété, car un tel peut y paraître propriétaire et cependant ne pas l’être.
On en voit des exemples fréquents. * * * La seule chose certaine que le rôle constate, c’est la valeur de la
propriété, c’est-à-dire la quotité ou la quantité de biens requise pour donner
le cens de l’éligibilité.
En 1911, dans la cause de Levasseur v. Pelletier,
la question vint devant la Cour de Revision, composée des
honorables juges Lemieux, juge-en-chef, Cannon et Letellier. Dans le jugement de la cour, qui confirmait le jugement
de l’honorable juge Cimon, le juge-en-chef de la Cour Supérieure dit ce qui
suit (p. 494):
Pelletier a soutenu qu’il était porté sur le
rôle d’évaluation de la ville de Fraserville comme propriétaire de cet
immeuble. L’inscription de son nom sur le rôle ne faisait qu’établir une
présomption de propriétaire qui pouvait être détruite par une preuve au
contraire.
L’honorable juge Letellier, en 1917, dans la cause de Lapointe v. Cauchon,
juge comme suit:
Au point de vue du cens électoral, le rôle d’évaluation
constitue une preuve peremptoire de
la valeur des biens qui y sont portés; mais il ne fait pas preuve de la
propriété.
L’un des considérants se lit comme suit (p. 396):
Considérant que le rôle d’évaluation est fait
pour établir la valeur immobilière et, quant à la qualification des personnes,
fait preuve prima facie mais peut toujours être contredit par une preuve directe; vu que c’est
au moment de la mise en nomination que la qualification doit avoir lieu, il est
permis de contredire le rôle lors de la mise en nomination, comme il est permis
de le contredire après l’élection, si le maire ou le conseiller perd sa
qualification.
En 1919, la Cour de Révision de Québec est encore saisie de cette question, dans
la cause de Parent v. Bouchard. La cour est composée de sir François Lemieux, juge-en-chef, et de MM.
les juges Letellier et Belleau. M. le juge Belleau, prononçant le jugement de
la majorité de la cour, dit entre autres choses (p. 413):
On sait qu’en effet, si le rôle fait foi de la
valeur des propriétés qui y sont portées, il ne fait pas foi du droit même de
propriété. C’est ce qui a toujours été décidé par nos cours de justice.
Et si l’honorable juge-en-chef de la cour, dans
cette cause, se déclare dissident, c’est parce qu’il exprime l’opinion que, non
seulement le rôle ne fait pas preuve de la propriété, mais que les charges et
hypothèques qui grèvent l’immeuble
[Page 389]
doivent être déduites non de la valeur portée au
rôle, mais “de la valeur réelle
que l’immeuble peut réellement avoir” (p. 415); et la majorité
de la cour ne voulait pas aller aussi loin.
Enfin, en 1926, le même principe est de nouveau affirmé par l’honorable juge Dorion
dans la cause de Benoît v. Phaneuf et la Corporation de
St-Antoine-sur-Richelieu.
Nous avons tenu à faire cette revue de la
jurisprudence aussi complète que possible afin de démontrer la persistance avec
laquelle, depuis 1875, les
tribunaux de la province ont toujours décidé que le rôle d’évaluation est définitif seulement quant à la
valeur des propriétés qui y figure, et que la mention au rôle de la qualité de
propriétaire est peutêtre une preuve prima facie
mais n’est pas concluante, et elle peut toujours être
contredite.
Cette série de décisions établit non seulement une
uniformité d’interprétation judiciaire ininterrompue et qui remonte jusqu’aux
premiers temps de l’entrée en vigueur du Code Municipal, mais l’on peut en
déduire également que cette manière de voir est véritablement entrée dans la
pratique courante des affaires municipales de la province et que c’est ainsi
que la chose a été comprise et appliquée dans l’administration municipale.
Ce qui donne encore plus d’importance à cette
revue, c’est qu’il ne s’y trouve pas un seul jugement en sens contraire. Il y a
seulement l’opinion de l’honorable juge Taschereau, dans la cause de Kamouraska,
en 1877, exprimée
dans un litige où la question qui nous occupe ne se présentait pas. Il est
peut-être significatif que, lors de l’audition, le savant procureur de
rappelante a pratiquement abandonné ce moyen d’appel; et que, d’ailleurs, les
avocats des parties ayant été priés par la cour de lui envoyer une liste des
jugements de part et d’autre sur cette question, alors que les procureurs des
intimés en ont fourni une série imposante soutenant le point de vue que nous
préconisons et d’où nous avons tiré, en grande partie, les arrêts que nous
avons examinés, l’appelante n’a pu en soumettre aucun dans le sens opposé.
Pendant que la jurisprudence et la pratique de la
province de Québec s’affirmaient ainsi avec persistance, le
[Page 390]
Code Municipal a été
complètement refondu en 1916. C’est
le code que nous avons actuellement. A cette époque, les décisions de nos
tribunaux avaient invariablement interprété l’article 743
du code (maintenant l’article 670)
de la façon que nous avons montrée; et cependant, en 1916, la législature n’a pas modifié le texte
de l’article dans le but d’indiquer une intention contraire à celle que lui avait
donnée la jurisprudence.
A cet égard, nous tenons à référer à ce que dit le
Conseil Privé, dans la cause de Casgrain v. Atlantic and NorthWest Railway
Co.:
Their Lordships cannot assume that the
Dominion Legislature, when they adopted the clause verbatim in the year 1888,
were in ignorance of the judicial interpretation which it had received. It
must, on the contrary, be assumed that they understood that sect. 12 of the
Canadian Act must have been acted upon in the light of that interpretation. In
these circumstances their Lordships, even if they had entertained doubts as to
the meaning of sect. 12 of the Act of 1888, wold have declined to disturb the
construction of its language which had been judicially affirmed.
Ce principe a été de nouveau réaffirmé, de façon
encore plus précise, si possible, par le Conseil Privé, dans la cause de Webb v. Outrim,
où nous trouvons ce passage, que nous extrayons du
jugement prononcé par le Lord Chancelier, The Earl of Halsbury:
It is quite true, as observed by Griffith
C.J., in the above-mentioned case of D’Emden v. Pedder that: “When a particular form of
legislative enactment which has received authoritative interpretation, whether
by judicial decision or by a long course of practice, is adopted in the framing
of a later statute, it is a sound rule of construction to hold that the words
so adopted were intended by the Legislature to bear the meaning which has been
so put upon them.”
Dans la cause de Gagnon v. Lemay, le très honorable juge-en-chef de cette cour disait, à
la page 374:
The wisdom of not overruling judical
decisions of some years’ standing, where numerous contracts must have been made
and moneys paid on the footing of the law as established by them, and of not
breaking away from previous decisions upon the construction of a well known
document in constant use for a number of years, even in cases where, were the
matters res integra, a different view might have prevailed is fully recognized in the
English system of jurisprudence. Palmer v. Johnson; Dunlop & Sons v. Balfour,
Williamson & Co.. I
cannot think that anything so mischievous as unsettling the law in regard to
matters affecting rights of property should be countenanced by courts
administering the
[Page 391]
civil law. That would
seem to have been the view of the learned judges of the Court of King’s Bench
in the present case.
La règle ainsi posée a été souvent suivie par le
Conseil Privé (Ruckmaboye v.
Mottichund; Evanturel v. Evanturel;
Migneault v. Malo.
Et si le principe est vrai en matière de contrat et
de droit privé, à plus forte raison doit-il en être ainsi dans les affaires
municipales qui, par leur nature même, sont davantage susceptibles d’être
portées à la connaissance du public. Voici ce que disait, dans la cause de City of Montreal v. Dupré, notre collègue, M. le juge Duff, à la page 255:
The authority of decided cases, it is needless to say, in the province of Quebec,
stands upon a footing which is not the same as that upon which it is based in
the law of England.
Nevertheless, the central idea of stare decisis has not often been
better expressed than in the sentence of Paul: “Minime sunt mutanda ea quæ interpretationem certam semper habuerunt” D.I.
3, 23; and the importance of adhering to an interpretation of a statute given
in an authoritative decision which has been accepted for many years without
challenge is recognized by writers on the French law; for example, I.B.L.,
section 261. It is impossible to suppose that the legal advisers of
municipalities governed by the Towns Act and of municipalities governed
by the Municipal Code have not been familiar, since the appearance of the
report, with the decision in Chambly v. Lamoureux, or that they have failed to treat it as
an authoritative exposition of section 943 in the sense ascribed to the
decision by Mr. Justice Mathieu in
the note quoted above; I cannot doubt that it must have been acted upon in that
sense.
(et, au sujet de ce jugement, voir ce que dit le
Conseil Privé dans la cause de Canadian Spool Cotton
Company Ltd. v. City of Montreal).
Il est à peine besoin d’ajouter,
après ce que nous venons de dire, que, contrairement à la crainte exprimée par
le juge de première instance, en annulant les votes des non-propriétaires,
comme la Cour du Banc du Roi a unanimement décidé qu’elle en avait le droit,
elle ne “porte pas atteinte au rôle” et elle ne s’est pas trouvée virtuellement à corriger le rôle d’évaluation
ou à l’annuler partiellement puisqu’il ne fait pas preuve de la qualité de
propriétaire (il ne doit même mentionner les noms des propriétaires que “s’ils
sont connus”—C.M. art. 654-6); et pour cette autre raison que: prouver
qu’une personne n’est pas propriétaire au moment du vote n’est pas contredire
le
[Page 392]
fait qu’elle l’aurait été plusieurs mois
auparavant, lors de l’homologation du rôle.
Nous sommes donc d’accord avec tous les juges de la
Cour du Banc du Roi pour décider que le jugement de la Cour Supérieure doit
être mis de côté.
Cela étant, nous partageons l’avis du juge de la
Cour Supérieure et de la majorité de la Cour du Banc du Roi à l’effet que, en
retranchant les votes des non-propriétaires au moment du vote, d’après la
preuve faite à l’enquête, il ne reste pas en faveur du règlement une majorité d’au
moins les deux tiers en valeur immobilière. Nous adoptons sur ce point le
raisonnement de MM. les juges Bond et Galipeault, qui ont exprimé le point de
vue de la majorité de la cour, tant sur la question des ventes à réméré que sur
la question des promesses de vente. (Sirois v. Carrier;
Salvas v. Vassal.
Cela est suffisant pour disposer de l’appel.
Le Code Municipal divise les personnes,
relativement aux biens-fonds, en trois catégories qu’il définit: les
propriétaires (art. 16, parag. 20), les occupants (art. 16, parag. 21) et les locataires (art. 16, parag. 22). Nous sommes d’avis
que, d’après les termes et conditions stipulés aux contrats qui ont été
produits, celle des parties contractantes qui correspond au propriétaire, dans
le sens de l’article 771 C.M. et
suivant la définition du paragraphe 20 de l’article 16 C.M., est
l’acheteur, dans les ventes à réméré, et le promettant vendeur, dans les
promesses de vente. Il est évident que, sur un règlement d’emprunt, deux
personnes ne peuvent voter comme propriétaires à raison du même immeuble. Entre
le vendeur et l’acheteur dans les ventes à réméré dont il s’agit, comme aussi
entre le promettant acheteur et le promettant vendeur dans les promesses de
vente en question, il nous paraît que celui à qui appartient le vote, comme
propriétaire, accordé par l’article 771, c’est, dans le premier cas, l’acheteur sujet à la clause de réméré
(art. 1553 C.C.; Pothier, de la
Vente, n° 387, cité par les
codificateurs sous arts. 1546 et
suiv. C.C. Voir aussi Cour de Cassation, 23 août 1871—D. 73. 1. 321) et, dans le second cas, le prometteur
vendeur. A cause des stipulations spéciales contenues dans les actes, l’application
de l’article 1478 C.C. est
écartée.
[Page 393]
Pour les fins de l’article 771, il ne faut pas faire
état de la possession actuelle ou physique de l’immeuble, puisque, sur ce
point, l’article est clair: La majorité qui est requise est celle des
deux tiers * * * de tous les propriétaires résidant ou non dans la municipalité.
Notre conclusion rend inutile toute discussion sur
la motion des intimés pour casser l’inscription en Cour Suprême, par suite du
fait que le mis-en-cause Joseph Couturier n’avait pas été cité devant cette
cour. Les intimés en avaient fait une question de juridiction, mais nous ne
serions pas prêts à admettre cette prétention Dans la cause de La Corporation
de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet, un point
analogue a été décidé sur le mérite de l’appel. Ici, l’appelante faisait porter
son appel sur toute la cause: règlement, résolution et contrat. Même si l’on
pouvait dire que l’inscription en Cour Suprême était insuffisante quant au
contrat, à cause de l’absence de Couturier, l’une des parties contractantes, il
y avait quand même juridiction au moins pour décider cela. Il reste que nous ne
pouvions nous prononcer sur la question de ce contrat sans que Couturier fût
intimé devant cette cour. A la suite de la motion, nous avons ordonné sa mise
en cause, qui était nécessaire. La motion a donc été utile et les frais de
cette motion devront suivre le sort de l’appel.
Nous confirmerions le jugement de la Cour du Banc
du Roi avec dépens.
Cannon J. (dissenting).—Il s’agit d’un jugement de la
Cour du Banc du Roi, rendu à Québec le 31 mars 1931, infirmant
un jugement de la Cour Supérieure du district du Saguenay, du 19 novembre 1930, par l’honorable
juge Bouffard, rejetant l’action en
invalidation d’un règlement et autres actes municipaux. Deux des savants juges
de la Cour du Banc du Roi enregistrèrent leur dissentiment.
Le mis-en-cause Joseph Couturier était l’un des
intimés devant la Cour du Banc du Roi, mais il n’a pas jugé à propos d’appeler
du jugement de cette cour qui annulait la vente de sa propriété à la
corporation municipale. Après l’audition devant cette cour, par une motion
présentée le 23 novembre 1931,
la corporation municipale a demandé
[Page 394]
une réaudition
pour demander le renvoi de l’appel pour manque de juridiction, pour les raisons
suivantes:
1. The action taken by respondents, plaintiffs in the Superior Court, was to set
aside as illegal and ultra vires by-law number 145 as it had not been
approved by the required majority in number and value of the proprietors of
immoveable properties qualified to vote thereon and also certain resolutions
and proceedings passed and made by the said corporation on the strength of the
said illegal by-law;
2. The respondents had also prayed the
court to set aside a certain contract or deed of sale from Joseph Couturier
(mis-en-cause in the Superior Court and in the Court of King’s Bench) to the
appellant corporation before J. Rolland Warren, N.P., the 3rd of October, 1930, by which the said
corporation had purchased a property therein described for the sum of $9,500 to
build the required dams for the construction of an electric system in the
Village of La Malbaie and its environments;
3. The respondents’ action in the Superior
Court was dismissed by judgment of Mr. Justice Bouffard on the 19th of
November, 1930;
4. The respondents appealed from this
judgment to the Court of King’s Bench and Joseph Couturier, mis-en-cause in the
Superior Court, was made a party to the said appeal, notice of which was duly
served on him;
5. The judgment of the Superior Court was
reversed by judgment of the Court of King’s Bench rendered the 31st of March,
1931, and the court declared the said by-law number 145 null and of no effect,
as likewise the certificate of the secretary-treasurer purporting to establish
that the said by-law has been duly approved by two-thirds of the electors being
proprietors in the said municipality who had voted in respect to the said
by-law; and further cancelled and annulled a deed of sale passed before Mtre.
J. Rolland Warren, notary public,
bearing date the thirtieth day of October, 1930, by Joseph Couturier to the
said corporation respondent; and also declared null and void the three
resolutions adopted by the council of the said corporation respondent on the
second day of October, 1930, providing respectively for the authorization of
the mayor and the secretary treasurer to sign the said contract, calling for
tenders for the purchase of the said debentures, and for the execution of the
works mentioned in the said by-law.
6. The appellant corporation appealed from
the judgment of the Court of King’s Bench to this court on the 14th of April, 1931, but failed to call
Joseph Couturier before this court;
7. The judgment of the Court of King’s
Bench is therefore final (res judicata) as to the nullity of the
contract of the third of October, 1930, passed between the appellant
corporation and Joseph Couturier and
consequently this question is not in controversy before this court;
8. The only question in controversy before
this court is that of the validity of by-law number 145 of the appellant
corporation, providing for the construction of an electric system in the
village and its environments and of the three resolutions passed by the
appellant corporation on the second of October, 1930, and providing for tenders
for the sale of the bonds to be issued in execution of the by-law and for the
works to be executed in conformity with the said by-law; and for the signature
of the contract;
9. There is, therefore, in this appeal
before the Supreme Court of Canada no amount, value or matter in controversy
exceeding the sum of $2,000.
[Page 395]
Quand cette motion fut présentée, cette cour
ordonna de signifier à Couturier copie des procédures sur le présent appel; et
ce dernier a produit un factum où,
renonçant au droit de se faire entendre, il soumet que, en vertu de l’article 354 et de la sous-section (a) de l’article 356 du Code Municipal, la municipalité, par
simple résolution, avait le droit d’acquérir son terrain, que cette résolution
a (été dûment adoptée, et, n’ayant jamais été contestée dans les trois
mois par une action en nullité devant la Cour de Circuit ou la Cour de
Magistrat, était maintenant inattaquable; et le mis-en-cause adopte pour le
surplus les conclusions de rappelante, se réservant tout recours futur en vertu
de son contrat.
Dans ces conditions, les intimés peuvent-ils
demander le renvoi de l’appel parce que la nullité du contrat serait chose
jugée entre eux et Joseph Couturier, et qu’en conséquence le seul point en
litige devant nous serait la validité de l’approbation du règlement numéro 145, ce qui ne laisserait pas un montant en
litige excédant $2,000?
Comme j’ai eu l’occasion de le dire dans la cause
de Prudential Trust Company v. Leduc &
al., suivant une décision
de la Cour de Cassation du 9 janvier
1905 rapportée dans Sirey, 1907, 1, 13:
Lorsqu’une décision de justice n’a été frappée
d’appel que par quelques-unes seulement des parties qui y figuraient, la
décision nouvelle qui intervient sur l’appel de ces parties n’a d’effet qu’à
leur égard; en ce qui concerne les parties non appelantes, la première décision
conserve toute sa force et acquiert l’autorité de chose jugée, quelles que
soient les erreurs de fait ou de droit dont elle serait entachée.
Mais cette règle générale admet une première
exception lorsque le litige est indivisible, n’est susceptible que d’une seule
et même solution. En ce cas, l’appel interjeté par une des parties profite aux autres
et relève celles-ci de la déchéance qu’elles ont encourue, soit en ne faisant
pas appel dans le délai, soit en acquiesçant au jugement.
La demande en nullité de vente a été considérée
comme indivisible (S. 1902, I. 316). Voir Glasson et Tissier, Précis de
Procédure Civile, 1929, p. 299 et suivantes.
L’ordonnance de cette cour, la signification des
procédures et la comparution du mis-en-cause placent ce dernier suffisamment
devant nous pour régulariser l’appel et nous permettre de décider si l’appelante
avait le droit d’acheter et de payer le terrain par lui vendu. Dans cette
cause,
[Page 396]
contrairement à ce qui s’est présenté dans l’affaire
de StGervais v. Goulet (1), cette cour, ayant à sa disposition le moyen de remédier à l’insuffisance
de l’inscription en appel, l’a fait. Les frais de la motion devant nous devront
suivre le sort de l’appel.
Quant au mérite des questions soulevées devant
nous, l’appelante a d’abord prétendu que la Cour Supérieure n’avait pas
juridiction pour entendre la présente cause. Sur cette question de procédure,
et vu qu’il s’agit, entre autres choses, de l’annulation d’un contrat de $9,500, je crois devoir mettre ce moyen de côté
et me rallier aux opinions exprimés à ce sujet par tous les juges en cette
affaire.
Il nous faut ensuite accepter ou rejeter les
raisons de l’honorable juge de première instance qui, sans scruter la légalité
des votes qui auraient été enregistrés en faveur du règlement, a accepté comme
électeurs dûment qualifiés ceux dont les noms apparaissaient comme
propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur lors de la votation sur ce
règlement 145, par les
considérants suivants:
Considérant que le vote a eu lieu sur le rôle
d’évaluation alors en vigueur, et que ce rôle n’a pas été attaqué, et qu’il ne
l’est pas par la présente procédure;
Considérant que pour une corporation et ses
contribuables, le rôle en vigueur sert de base pour la valeur foncière, l’imposition
des taxes, et pour la qualité foncière des contribuables;
Considérant qu’au point de vue municipal, les
propriétaires de biensfonds sont ceux qui sont inscrits comme tels au rôle d’évaluation
en vigueur, lequel lie la corporation et ses contribuables;
Considérant que si, au moment de la confection
du rôle, la corporation entre comme propriétaires les personnes qui ne le sont
pas, ceci peut constituer une irrégularité ou même une illégalité qui peut
donner lieu à faire corriger le rôle en la manière voulue par la loi, mais ne
peut pas constituer une nullité absolue des actes faits par ceux qui sont inscrits
au rôle comme propriétaires, lesquels sont en possession des droits et
obligations du vrai propriétaire, au point de vue municipal, et doivent en
supporter les conséquences;
Considérant que cette cour, en annulant les
votes, tel que demandé, se trouverait virtuellement à corriger le rôle d’évaluation,
ou même à l’annuler partiellement, ce que cette cour ne peut faire ni
directement ni indirectement;
Considérant que le rôle d’évaluation, lors du
vote, était la seule base du vote et qu’il doit rester tel, et que cette cour
ne serait pas justifiable d’annuler les votes tel que demandé, la corporation n’ayant
commisaucune faute en laissant voter les électeurs qui avaient droit de le
faire, n’ayant encouru aucune nullité, et qu’annuler ces votes serait mettre la
corporation dans une impasse inextinguible;
[Page 397]
Cette doctrine ne semble pas avoir été adoptée par
aucun des juges de la Cour du Banc du Roi.
Il est admis de part et d’autre que le règlement
devait être soumis à l’approbation des électeurs, en vertu de l’article 771 du code municipal, qui exige que le
règlement, sur lequel doivent voter au moins les deux cinquièmes en nombre des
propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité, qui sont électeurs
municipaux et qui résident dans la municipalité, soit approuvé par une majorité
d’au moins les deux tiers, en nombre et en valeur immobilière, de tous les
propriétaires, résidant ou non dans la municipalité, qui ont voté et qui ont
droit de voter sur ce règlement, ainsi que par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
Le code municipal, à l’article 379, nous dit que le secrétaire-trésorier de la
corporation locale est tenu d’assister à l’assemblée des électeurs convoquée
pour approuver ou désapprouver un règlement “avec l’original ou une copie certifiée du rôle d’évaluation en vigueur”; il y agit comme greffier de l’assemblée.
L’article 275 s’applique; et, en conséquence, quiconque se présente pour voter doit,
s’il en est requis par le président ou par un électeur, jurer ce qui
suit:
Je jure que je suis sujet britannique, que
rien ne m’a été donné ou promis pour m’engager à voter à cette élection, que je
suis habile à voter à cette élection, que je suis âgé d’au moins vingt
et un ans, et que je n’ai pas déjà voté à cette élection.
Cette formule complète le rôle d’évaluation, en
permettant d’avoir des renseignements quant à la nationalité du propriétaire,
que le rôle ne doit mentionner que pour les fils du propriétaire—C.M. 654 §§ 10 et 11—et pour l’indentifier.
Si l’électeur refuse de prêter ce serment, son vote doit être refusé.
En vertu de l’article 267:
Quiconque vote à une élection sans avoir, au
moment où il donne son vote, les qualités requises d’un électeur, encourt une amende de vingt piastres.
Remarquons que les articles 228 et 229 vont beaucoup plus loin quand il s’agit du maire et des conseillers,
qui ne peuvent exercer ces fonctions à moins qu’ils ne possèdent en tout
temps le cens d’éligibilité et les qualités requises par la loi.
Quoi qu’il en soit, les demandeurs étaient présents
et ont voté et pouvaient, comme électeurs, demander l’assermentation
[Page 398]
de tout électeur qu’ils considéraient inhabile à voter. D’après le
procès-verbal, ils ne sont pas intervenus pour se prévaloir de ce droit.
Il appert, à la résolution certifiant le résultat
de la votation de ce règlement numéro
145, que, d’après le cahier de
votation et le certificat du secrétaire-trésorier, deux cent vingt-neuf voteurs
ont voté, que quatre voteurs ont refusé de prêter serment sur objection et n’ont
pas été admis à voter, que plus des deux cinquièmes des voteurs ayant voté, la
votation a été déclarée close, approuvant le règlement. De plus, ce règlement a
été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui, d’après l’article 388, ne doit approuver un règlement qu’après
avoir eu la preuve de l’accomplissement des formalités requises pour la
passation de tel règlement.
Qui était habile à voter sur ce règlement? quels
propriétaires?
Doit être inscrite au rôle d’évaluation comme
propriétaire, nous dit le paragraphe 20 de l’article 16 du code
municipal:
toute personne ayant la propriété ou l’usufruit
de biens imposables, ou les possédant ou occupant, à titre de propriétaire ou d’usufruitier.
* * *
Mais le propriétaire doit aussi être électeur
municipal, que l’article 243 du code
municipal, tel qu’amendé par 19 Geo.
V, ch. 89, définit comme suit:
Est électeur, et comme tel a droit de voter à
l’élection du maire et des conseillers locaux et d’exercer tous les droits et
privilèges conférés aux électeurs par les dispositions du présent code, sujet à
l’application de l’article 758, tout
individu qui possède, au moment d’exercer tels droits et privilèges, les
conditions suivantes:
1. Etre sujet de Sa
Majesté et majeur;
2. Etre du sexe
masculin, ou être fille ou veuve;
3. Posséder dans la
municipalité dans laquelle est exercé le droit d’électeur, en son nom ou au nom
et pour le profit de sa femme, tel qu’il appert au rôle d’évaluation en
vigueur, soit comme propriétaire, un terrain de la valeur réelle d’au
moins cinquante piastres s’il est résidant dans la municipalité, et de la
valeur réelle d’au moins deux cents piastres s’il est non-résidant, soit comme
locataire résidant à ferme ou à loyer, ou comme occupant à un titre quelconque,
un terrain d’une valeur annuelle d’au moins vingt piastres; et, dans les
municipalités du comté de Saguenay situées à l’est de la rivière Betsiamites,
posséder, à titre de propriétaire, de locataire ou d’occupant, un terrain d’une
valeur quelconque;
4. Etre inscrit comme
propriétaire, comme locataire ou occupant, sur le rôle d’évaluation en
vigueur.
Quand, comme dans l’espèce, l’article 758, complété par 771, s’applique, ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que par
les électeurs municipaux, résidant ou non
[Page 399]
dans la municipalité, qui sont en possession, d’après
le rôle, comme propriétaires. Ce rôle, d’après l’article 670, pendant tout le temps depuis son entrée en
vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle, sauf les amendements
prévus aux articles 671, 673 et 675, pour changements de valeur ou mutations de
propriétaires,
sert de base aux taxes * * * ainsi qu’à toute qualité foncière, et
au paiement de toute dette municipale.
D’après Larousse et Littré, qualité foncière signifie:
“Le titre en rapport avec un fonds
de terre, qui rend habile à exercer quelque droit”. La version anglaise traduit “qualité” par “qualification” et “foncière” par “immoveable
property”. Que signifie le mot “qualification” en anglais? Vo. Blackstone, I, ch. 2, 171.
Broom’s Law Dictionary. The circumstances or group of circumstances whereby an
individual is rendered eligible for a post is called his qualification.
Wharton’s Law
Lexicon. Qualification—that which makes any person fit to do a certain act.
Murray. New English Dictionary. Qualification: (6) A necessary condition,
imposed by law or custom, which must be fulfilled or complied with before a
certain right can be acquired or exercised, an office held, or the like.
Funk & Wagnall’s Practical Standard
Dictionary (1930), Vo. Qualification—State of being
qualified. Ce dernier mot est défini comme l’équivalent de “competent”, et “to qualify” veut dire “to fit for a particular place or
office”, “to make legally capable”.
Les deux mots employés à l’article 670: “qualité” et “qualification”, veulent
donc dire, non pas “valeur ou
évaluation foncière” mais le “titre” ou “le groupe de
circonstances” rendant habile à exercer le droit d’électeur comme propriétaire
foncier.
Il faut donc dire, avec l’article 670, que la qualité de propriétaire foncier en
vertu du code municipal doit avoir pour base le rôle d’évaluation en vigueur et
que ni le secrétaire-trésorier, ni le président de l’élection n’y peuvent rien
changer.
Ce règlement imposait une taxe sur les biens-fonds
imposables. A défaut de paiement, ces biens pouvaient être vendus pour taxes
par le conseil de comté suivant une liste fournie suivant l’article 729 C.M. “indiquant la désignation
[Page 400]
des immeubles affectés au paiement des taxes avec
les noms des propriétaires tels qu’indiqués au rôle d’évaluation".
Ce sont donc les propriétaires tels qu’indiqués
au rôle d’évaluation qui sont éventuellement appelés à payer et à protéger
l’immeuble; pourquoi ne seraient-ce pas les mêmes propriétaires, indiqués de la
même manière, qui auraient, dès l’origine, qualité pour voter le règlement d’emprunt?
D’après l’article 1207 C.C., les documents et papiers des corporations municipales sont
authentiques et (1212 C.C.) font
preuve complète entre les parties
de tout ce qui y est exprimé en termes
énonciatifs, pourvu que l’énumération ait un rapport direct * * * à l’objet qu’avaient en vue les parties.
Or, l’article 654 C.M. requiert d’inscrire au rôle
6° les noms et prénoms
des propriétaires de tout immeuble ou de partie d’immeuble, s’ils sont connus.
Les parties en cette cause sont la municipalité et
deux de ses contribuables, lesquels, avec les autres habitants contribuables de
la municipalité, forment une corporation (art. 4 M.C.), et pour les fins de l’administration, tous sont liés par le rôle
d’évaluation régulièrement adopté, et les demandeurs ne peuvent, dans une
procédure collatérale, comme la présente action, remettre en contestation ce
qui a été finalement décidé quant à ce rôle. Art. 356 C.C.
Je ne saurais mieux faire que de citer et adopter l’opinion
de sir Elzéar Taschereau, plus tard juge-en-chef du Canada, re Les listes
électorales de Kamouraska:
L’article 743 (maintenant 670) du code
municipal dit spécialement que le rôle d’évaluation sert de base à toute
qualification foncière. On a prétendu que le montant de la valeur de la
propriété, mais non la qualité ou le nom du propriétaire ou possesseur, étaient
couverts par cette clause. C’est essayer de faire dire à un statut ce qu’il ne
dit pas, Si le législateur eût voulu rendre le rôle conclusif quant à la valeur
seulement, il eût dit: “Le rôle sert de base à toute éventualité de
biens-fonds,” ou “le rôle fait preuve de la valeur des biens-fonds pour les
fins de cet acte”. Au contraire,
ce rôle établit, pour toutes les fins de taxes, de listes de jurés, etc., etc.,
etc., etc., non seulement la valeur de chaque propriété, mais encore qui la
possède ou l’occupe, et à quel titre. Et pour toutes ces fins il est conclusif.
Une fois homologué, c’est res judicata. La sect. 291 (maintenant 243), C.M., ne laisse aucun doute là-dessus
pour les élections municipales. * * *
Ce rôle d’évaluation est fait avec tout autant
sinon plus de formalités que la liste électorale. Il est fait d’abord sous
serment. (725, maintenant 659, C.M.) Ensuite, après avis public donné aux
intéressés, il est soumis à l’examen du Conseil (734,
736, 746a, maintenant 661, 662,
663 C.M), qui peut l’amender, et devant qui quiconque s’y
croit lésé peut porter plainte.
[Page 401]
Puis l’article 430 donne droit d’appel à la Cour de Circuit ou de
Magistrat de toute décision rendue par le conseil local.
Il me semble qu’il y a là assez de garanties
pour les intéressés. Si quelqu’un se pense injustement omis du rôle, s’il croit
que sa propriété n’y est pas équitablement évaluée, la loi lui donne d’amples
moyens d’obtenir justice. S’il néglige ses propres intérêts, lors de la
confection ou révision du rôle d’évaluation, il aurait mauvaise grâce à venir
plus tard se plaindre que son nom n’est pas inscrit comme électeur, par suite d’erreur
ou d’injustice dans ce rôle. La loi lui dira alors: “Vigilantibus non dormientibus subvenit lex.
Il fallait veiller à vos intérêts lors de la révision
du rôle.”
* *
*
Il y a une procédure, un tribunal pour décider
sur le rôle d’évaluation. Et dans une procédure collatérale, comme une contestation
des listes électorales, on ne peut remettre en contestation ce qui a été
finalement décidé quant à ce rôle (McDonald v. Quinn),
pas plus que sur une contestation d’élection, il ne serait
permis de prouver que le vote d’un électeur est nul parce qu’il n’avait pas la
qualification foncière voulue pour lui donner le droit de vote. (White v. McKenzie).
* *
*
Il y a un tribunal pour décider du rôle d’évaluation
et de toutes plaintes portées contre icelui; un autre tribunal pour décider de
la liste électorale et des plaintes portées contre icelle; et enfin, un
troisième tribunal pour décider des contestations d’élections. Chacun de ces
tribunaux doit rester dans sa sphère, dans ses attributions. C’est là, je
crois, l’économie de notre système sur la matière. Sur la contestation d’élection,
il ne sera pas permis de prouver contre la liste électorale; et sur la
contestation de la liste électorale, il ne sera pas permis de prouver contre le
rôle d’évaluation.
* *
*
La loi veut indubitablement baser le cens
électoral sur la propriété foncière. * * * Or, en faisant la liste de ceux à qui la loi donne les droits d’électeurs,
où le secrétaire-trésorier doit-il puiser ses informations? Sur quoi doit-il se
baser? Entièrement sur le rôle d’évaluation * * * Pour paraître être électeur par le rôle d’évaluation, il faut paraître
par le rôle être propriétaire ou occupant d’un bien-fonds; il ne suffirait pas
d’avoir un immeuble dont la valeur apparaît par le rôle; mais il faut apparaître par le rôle être propriétaire. Le rôle, pour
le secrétaire-trésorier, dit conclusivement non seulement quelle est la
valeur d’un bienfonds, mais encore qui en est le propriétaire ou l’occupant. * * * Il ne peut donc omettre un seul nom de
ceux que la loi lui désigne ainsi, comme il ne peut mettre un seul nom qui, par
le rôle, ne paraît pas avoir la qualité d’électeur. Il n’a aucun droit,
aucun pouvoir, soit de se servir de ses informations personnelles, soit de
constater le fait par enquête ou autrement, pour dire qu’une telle personne est
portée sur le rôle comme propriétaire d’une telle propriété, mais que c’est une
erreur, et que c’est le nom d’une telle personne qui doit y être porté. Aux
évaluateurs, tous les contribuables sont tenus, sous peine d’amende, de donner
tous les renseignements demandés pour la confection du rôle. (745, maintenant 672 C.M.) Au secrétaire-trésorier qui demanderait ces renseignements, les
[Page 402]
contribuables seraient en droit de méconnaître
son autorité et de refuser de lui répondre. Le secrétaire-trésorier n’a donc
aucun droit de corriger le rôle d’évaluation: la loi lui dit au contraire de le
suivre, et de ne suivre que ce rôle.
Si on lui reconnaissait le droit de dire que
malgré que le rôle fasse apparaître qu’un tel est propriétaire d’une telle
maison, cependant lui, le secrétaire-trésorier, decide lorsqu’il fait sa liste, qu’un tel autre est actuellement propriétaire
de cette maison, il faudrait aussi lui concéder le droit de décider qu’un tel
ou un tel n’est pas propriétaire de bonne foi et ainsi ne doit pas être mis sur
la liste. Certes, la loi n’a pas voulu donner ces pouvoirs au
secrétaire-trésorier. Pour lui, ceux qui sont actuellement propriétaires ou
occupants de bonne foi sont ceux que le rôle lui indique comme tels, et le rôle
est son seul guide.
* *
*
Pourquoi celui qui viendrait dire que, depuis
que le rôle a été fait ou revisé, il est devenu propriétaire d’un tel immeuble,
et qu’il doit être missur la liste des électeurs, quoique non sur le rôle,
serait-il écouté? Il est en faute lui: que n’a-t-il fait mettre son nom sur ce
rôle? Que ne s’est-il fait substituer à l’ancien propriétaire? L’article 745 (maintenant 673) C.M. lui en donnait spécialement le droit. “Après chaque mutation de propriétaire ou d’occupant d’un terrain
mentionné au rôle d’évaluation en force, le Conseil Local, sur requête par
écrit à cet effet, et sur preuve suffisante, peut biffer le nom de l’ancien
propriétaire ou occupant et y inscrire celui du nouveau,” dit cet article.
S’il n’est pas sur la liste, c’est parce qu’il
n’est pas sur le rôle, et s’il n’est pas sur le rôle, c’est par sa faute. Il n’est
pas bien venu à se plaindre.
Sir Elzéar Taschereau cite la cause de McDonald v.
Quinn, où, le 5 septembre 1854, le
juge-en-chef Bowen et le juge Meredith (Duval, J. dissident) décidaient
Que dans l’examen de la légalité des votes
donnés à une élection municipale pour la cité de Québec, les juges doivent
tenir pour correctes les listes d’électeurs faites par le conseil de ville, et
qu’ils n’ont pas droit d’en scruter l’exactitude.
et je cite, en les acceptant, les motifs du juge Meredith, aux pages 461,
462, 463:
In England, if the titles of electors can
be tried directly, in a proceeding against themselves, such titles cannot be
impugned indirectly, in the course of a proceeding against a person elected by
them; but if there be no direct mode of trying the titles of the electors, then,
as a matter of necessity, they may be tried in the course of the proceeding
against the officer whom they have elected.
In the present case, according to the
English doctrine, the qualification of the electors to vote ought not to be
discussed collaterally here because the law declares as I have already shewn,
that that question is to be determined by the lists, and that the lists are to
be made by the council; so that it is by direct proceedings before the council,
and against the electors that their titles ought to be tried.
* *
*
It would require stronger reasons than I
have yet heard urged, to induce me to attempt to exercise a power which the legislature
have said may be exercised by the city council, and which the city council have
in
[Page 403]
fact exercised; namely the power of
determining the right of individuals to vote at municipal elections.
* *
*
Moreover, we would be called upon to disfranchise
electors, whose right to vote has been admitted in the manner provided by law,
namely by the council; and this, without such electors having even an
opportunity of being heard before us. It is plain that in this proceeding the
electors could not be heard; * * *
Before the council, the persons claiming
the right to vote, and the persons contesting that right, were upon an exact
equality, both as to the right of being heard, and the right of adducing
evidence; but if we, in this proceeding, investigate the rights of the
electors, we must do so in the absence of those most interested, that is
to say, in the absence of the electors.
Whether, therefore, we are guided by the
letter of the law, or by what seems to be the justice of the case, I think we must
come to the conclusion, that the lists of voters, prepared by the Council must
be regarded as determining the individuals who have a right to vote.
Les articles 430 et 431 C.M. donnent à tout électeur ou à tout intéressé une action
devant la Cour de Circuit en cassation d’un rôle d’évaluation dans les trois
mois de la passation de la procédure attaquée pour cause d’illégalité. En
conséquence, une action directe en Cour Supérieure pour attaquer le rôle d’évaluation,
sauf le cas de fraude, ne serait pas accueillie, d’après la décision de cette
cour re La Ville de St-Michel v. Shannon
Realties Limited, confirmée par le Comité Judiciaire du Conseil Privé, où Lord Shaw of Dunfermline semble répéter, sous une autre forme, l’opinion de sir H. E.
Taschereau, quand il dit, concernant les dispositions de la Loi des Cités et
Villes qui sont, pour la réception des plaintes par le Conseil et l’appel à
la Cour de Circuit, semblables aux articles du code municipal:
In this view it is of cardinal importance
to consider what is the remedy provided for the situation in which a ratepayer
or body of ratepayers has been put by a valuation roll which is said to be
illegal and invalid by reason either of error in its particular items, or by
reason of fundamental error in principle. Once such a roll appears, the statute
steps in to provide a remedy to “every person who, personally or as
representing another person, deems himself aggrieved by the roll as drawn up,”
and the appeal is to state “the ground of his complaint.”
What the Act provides by way of the
prescription to appeal is to give by that means a remedy for a grievance which
is complained of. The Act demands—for otherwise municipal finance would fall
into confusion—a statement and handling of the aggrieved person’s case, and
that within a period of thirty days, to the council, and, if the grievance
complained of be still not remedied, within another period of thirty days to
the Circuit Court. Here is promptitude, and the saving of the finance of the
year, by making secure the basis of it all—namely the valuation roll.
[Page 404]
Les intimés nous ont fourni un mémoire de décisions
où l’on semble avoir permis la preuve du défaut de qualité d’électeur dont les
noms avaient été inscrits au rôle d’évaluation. Mais il est à remarquer que la
plupart de ces arrêts ont été rendus dans des causes en contestation d’élection
où il s’agissait de la qualité foncière des conseillers municipaux. Or, l’économie
de notre code municipal exige plus sur ce point des conseillers et du maire que
des électeurs. Il suffit, en effet, de comparer les articles 228 et 243 pour constater que la qualification du maire et du conseiller doit
exister non seulement lors de son élection, mais continuer aussi longtemps
qu’il occupe cette charge. Le rôle d’évaluation en vigueur, d’après une
disposition expresse de la loi, ne lie le tribunal qui entend la cause de
contestation, ou auquel on demande l’émission d’un bref de Quo Warranto, que quant à la valeur des
biens-fonds. Si, lors de l’élection ou après, le conseiller cesse d’être
électeur ou propriétaire en son propre nom de biens-fonds, ou, si déduction
faite de toute charge imposée, même après l’élection, sur tels biens-fonds, la
valeur tombe à moins de $400, on
peut en faire la preuve.
C’est cette pratique qui a probablement amené dans
certains esprits la confusion que nous pouvons constater dans certains arrêts
de la Cour de Circuit, qui nous ont été cités, où l’on semble avoir appliqué à
l’article concernant la qualification des électeurs la même règle, quant à la
preuve admissible, que l’on avait adoptée pour la contestation de la
qualification des conseillers. L’article 228 ne réfère au rôle d’évaluation que pour la valeur foncière, alors que l’article
243 y réfère quant à la
possession, à titre de propriétaire ou autrement, et quant à l’inscription
comme propriétaire au rôle dévaluation.
A l’appui de ces conclusions, je citerai: Brisebois
v. Corporation du Village de Roxton Falls
, (Lynch, J.) Westover v. Hibbard,
(Lynch, J.) Hickson v. Abbott, Bélanger, J..
Je tiens à remarquer qu’une décision apparemment
contraire du juge-en-chef actuel de la province de Québec, re Boivin v. La
Ville de St-Jean, est basée sur une dispo-
[Page 405]
sition expresse de la charte
de cette ville qui exigeait non seulement l’inscription au rôle comme
propriétaire mais ajoutait
et qui, au moment d’exercer leurs droits comme
électeurs, sont encore propriétaires en possession des mêmes biens.
C’est une décision d’espèce et qui ne saurait s’appliquer
à l’article 243 C.M. du code actuel,
où l’on ne trouve rien de semblable.
Dans ces conditions, il serait superflu pour moi de
discuter la nature du droit que le vendeur à réméré conserve dans un immeuble,
à rencontre de l’acheteur à réméré, et jusqu’à quel point la définition du “propriétaire”, au code municipal, diffère de celle du droit civil
Je suis d’avis que l’appel devrait être accueilli
favorablement et les demandeurs déboutés de leur action et de leur demande d’injonction,
avec dépens devant cette cour, et devant la Cour du Banc du Roi contre les
demandeursintimes, ainsi que les frais de motion devant cette cour. Le
mis-en-cause Couturier, dans son factum, n’a aucune conclusion quant à ses frais.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: Antoine Cimon.
Solicitors for the respondents: St. Laurent, Gagné, Devlin & Taschereau.