Supreme Court of Canada
Norcross Bros. Co. v. Gohier, (1918) 56 S.C.R. 415
Date: 1918-04-15
The Norcross Bros. Company (Defendant) Appellant;
and
Dame Marie A. Gohier (Plaintiff) Respondent.
1918: March 6; 1918: April 15.
Present: Sir Charles Fitzpatrick C.J. and Idington, Anglin and Brodeur JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Damages—Employer's liability—Accident due to a thing under his care— Presumption of fault—Onus probandi—Art. 1054 C.C.
Held, Idington J. dissenting, that in an action claiming damages for the death by accident of an employee the sole fact that the death was caused by an inanimate thing under the care of the employer creates a presumption of fault against him, which he must rebut.
Per Idington J. dissenting:—The effective cause of the accident was the negligence of the respondent's husband.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, reversing the judgment of the Court of Review, which had reversed the judgment of the Superior Court, District of Montreal, and maintained the action.
The trial judge found that the death of the respondent's husband was ascribable solely to his own imprudence, the Court of Review decided that he was entirely free from blame; and the Court of King's Bench was of the opinion, Cross J. dissenting, that the damages, assessed at $8,000 by the Court of Review, should be apportioned on account of contributory negligence.
The circumstances of the case and the questions of law in issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.
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Lafleur K.C. and Crépeau K.C. for the appellant.
St. Germain K.C. for the respondent.
Le Juge en Chef:—Dans la présente cause, appel est interjeté d'un jugement rendu par la cour du Banc du Roi de la province de Québec. L'action que l'Intimée avait intentée en recouvrement de dommages-intérêts pour réparation du préjudice que la mort de son mari lui a causé, fut renvoyée par le tribunal de première instance. La Cour de revision infirma ce jugement; mais sa décision fut modifiée par la cour du Banc du Roi, et c'est de ce dernier jugement qu'il est fait appel.
La preuve a bien établi que le défunt était à l'emploi de l'appelant comme sous-contremaitre au moment où il fut tué, et il est également admis que sa mort fut causée par la plate-forme d'un monte-charge dont l'appelant se servait pour exécuter les travaux auxquels le défunt était employé.
Le seul fait que cette mort a été causée par une chose inanimée sous la garde de l'appelant crée une présomption de faute à l'égard de celui-ci, gardien de cette chose (art. 1054 C.C. par. 1). En d'autres termes, il suffit que la demanderesse prouve que l'accident a été causé de la manière alléguée, pour que le gardien de l'objet en question devienne de plein droit responsable. Il n'échappe à cette responsabilité que s'il peut prouver que le fait générateur du dommage provient d'une cause qui lui est étrangère. La jurisprudence française est formelle là-dessus, et les juristes les plus autorisés ont énoncé ce principe de droit avec une précision qui ne laisse aucun doute:
Dans le cas d'un accident causé par un objet inanimé, aujourd'hui la jurisprudence française considère que l'article 1384 (qui correspond à l'article 1054 plus haut cité) crée une présomption de faute à l'égard du gardien de cette chose inanimée et, en conséquence, elle fait peser sur lui la charge de la preuve. Il ne suffira pas au défendeur d'établir
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qu'il n'a commis aucune négligence, ni imprudence, il devra prouver que le dommage provient du cas fortuit, soit de la force majeure, soit de toute autre cause étrangère—v.g. de la faute de la victime ou de celle d'un tiers, en un mot, il faudra qu'il précise le fait générateur du dommage subi par son adversaire.
D.P. 1908. 1. 217.
D.P. 1909. 1. 73—Note de Planiol.
S. 1910. 1. 17—Note d'Esmein.
S. 1913. 2. 257.
D.P. 1913. 2. 80.
S. 1913. 2. 164.
Gaz. Pal 7 février 1914.
Vide D.P. 1913, 1. 427.
Laurent, vol. 20, p. 475.
Planiol, vol. 2, No. 930.
Esmein, Notes—1910. 1. 17.
Saleilles—Revue de jurisprudence, 1911.
Colin et Capitant, vol. 2, 291.
Dans un mémorandum que mon prédécesseur, Sir Elzéar Taschereau, avait préparé pour expliquer le sens des articles 1053 et 1054 du Code Civil de la province de Québec, nous lisons à la page 2:
La distinction à faire entre 1053 et 1054 est patente et s'impose d'elle-même à leur simple lecture. Sous l'article 1053, point de responsabilité sans preuve d'une faute personnelle du défendeur et d'un dommage en résultant; sous 1054, responsabilité d'un dommage causé par une chose ou sans faute de son gardien ou par une faute inconnue au demandeur en indemnité, mais présumée contre le gardien, celui qui en avait la garde.
L'article 1054 ne serait qu'une répétition de 1053 s'il exigeait la preuve d'une faute. Or, les codificateurs n'ont pas voulu dire deux fois la même chose, pourvoir deux fois aux mêmes cas. C'est pour ajouter à 1053, non pour le répéter, qu'ils ont édicté 1054. Et n'appliquer 1054 qu'au cas d'une faute par celui qui a la garde d'une chose, c'est lui faire répéter 1053. En d'autres mots, ce n'est que parce que 1053 ne couvre pas le cas d'un dommage causé par une chose sans faute prouvée que 1054 a été jugé nécessaire. Là où il y a faute, cadit questio; 1054 est alors inutile, n'a pas d'application; le dommage causé par la faute d'une personne n'est pas un dommage causé par une chose dans le sens de l'article. Les codificateurs l'ont dit, et ils sont juridiquement censés avoir voulu dire ce qu'ils ont dit: "Toute personne est responsable du dommage causé par les choses qu'elle a sous sa garde." Pouvaient-ils s'exprimer en termes plus explicites?
S'obstiner à ignorer ce que le législateur a dit pour étayer des controverses doctrinales sur ce qu'il a voulu ou n'a pas voulu dire conduit infailliblement à l'hérésie.
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A la page 10 de ce mémorandum, Sir Elzéar Taschereau insiste de nouveau sur le fait qu'il y a faute présumée:
Résumons.—La responsabilité du dommage causé par une chose sous l'article 1054 est fondée sur une faute de la personne qui en avait la garde, mais cette faute est présumée, et le demandeur en indemnité n'a pas à la prouver.
Conséquemment, il n'a, par exemple, qu'à prouver ses dommages et le fait qu'ils ont été causés par une chose alors sous la garde du défendeur pour obtenir jugement quand le défendeur ne comparait pas, ou pour le mettre sur la défensive s'il a comparu.
Prenant donc pour acquis que telle est la loi qui détermine la responsabilité dans le cas d'un accident causé, comme celui-ci, par un objet inanimé manifestement sous le contrôle ou la garde du défendeur ou de ses employés, le seul fait qu'il est survenu un accident crée de plein droit la présomption de faute et le chef d'entreprise, en cette seule qualité, est responsable des conséquences qui en résultent. Dans la cause qui nous est soumise, nous n'avons en conséquence qu'à nous demander si l'appelant propriétaire a fait la preuve qu'il n'était pas responsable du fait générateur du dommage.
Examinons la preuve au dossier. La compagnie appelante avait été chargée de la construction d'un édifice à l'angle des rues Ste-Catherine et Peel, dans la cité de Montréal. A chaque étage de l'édifice en construction, elle avait placé un contremaître pour y conduire les travaux et y exercer une surveillance générale. L'édifice comptait en tout dix étages, et le défunt était employé comme contremaître au quatrième.
Pour élever les matériaux à la hauteur où ils devaient être employés, la compagnie appelante se servait de monte-charge. A chaque extrémité du corps principal de l'édifice, qui donnait sur la rue Ste-Catherine,
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une aile s'étendait vers le nord. Entre ces deux ailes se trouvait un espace vide (well) dans lequel on avait installé quatre monte-charge. Les deux les plus rapprochés du corps principal étaient mus par la vapeur, et les deux autres par l'électricité. L'accident a été causé par un des monte-charge électriques.
Ces monte-charge fonctionnaient dans une charpente à jour et, à chaque étage, une passerelle avait été fixée dans une des fenêtres des ailes pour y donner accès. L'entrée en était protégée par une pièce de bois mobile et, en sus, par un madrier solidement cloué aux montants de la charpente en travers de l'ouverture, à environ cinq pieds de hauteur du plancher de la passerelle.
Le moteur électrique, au rez-de-chaussé, était sous la garde d'un mécanicien. Il est même dit dans la preuve que ce mécanicien avait soin des quatre monte-charge. Mais étant donné le principe sur lequel je m'appuie pour juger cette cause, il n'y a pas lieu de faire plus que de mentionner ce fait. Les cables de traction étaient fixés à deux tambours au rez-de-chaussée et actionnés par le moteur électrique. Des marques de peinture blanche le long des cables servaient à indiquer à quel étage se trouvait le monte-charge après avoir quitté le rez-de-chaussée. Lorsque le monte-charge était requis à un certain étage, le mécanicien en était averti par une sonnerie électrique. Voici, d'ailleurs, comment on explique, dans le factum des appelants, le système de signaux que la compagnie avait adopté pour avertir le mécanicien Wood:—Sur le montant de la charpente, à la gauche de l'ouverture donnant accès au monte-charge, se trouvait un bouton de sonnerie electrique. En pressant ce bouton, on
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faisait sonner une cloche placée tout près du poste du mécanicien au rez-de-chaussée.
De plus, personne n'avait le droit de donner un signal pour faire mettre le monte-charge en mouvement, à moins d'être à l'étage où il stationnait à ce moment-là. Cette règle ne souffrait d'exception que lorsque le monte-charge stationnait au rez-de-chaussée. En conséquence, si un homme au quatrième étage avait besoin du monte-charge stationnant—disons au troisième étage—il lui fallait descendre à cet étage pour donner le signal voulu, ou bien demander à quelqu'un alors au troisième étage de donner ce signal à sa place. Les instructions à cet égard étaient très formelles, et avaient pour but d'empêcher que le monte-charge ne quittât l'étage où il stationnait, si ce n'est sur le signal d'une personne se trouvant sur le même étage.
J'appuie tout particulièrement sur ce point des règlements qui régissaient la manoeuvre du monte-charge, parce que, selon moi, l'accident provient de ce que le contremaître Rice a crié, du neuvième étage, à Robillard qui travaillait au quatrième, pour lui demander le monte-charge avant qu'il eût atteint le quatrième.
Après avoir donné à toute la preuve l'étude attentive que nécessitent les jugements contradictoires des cours inférieures, j'en suis arrivé à la conclusion que le système que le compagnie avait adopté pour la manoeuvre du monte-charge eût comporté assez de sécurité pour les employés, si toutes les instructions eussent été strictement observées jusque dans les moindres détails. Mais, comme le fait remarquer le surintendant général Hutton, c'était une erreur pouvant entraîner des conséquences fatales que de sonner d'un autre étage que celui où stationnait le monte-charge pour le faire mettre en mouvement, et c'était une
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erreur non moins funeste, comme dans le cas qui nous occupe, que de crier pour demander le monte-charge alors qu'il était en mouvement. Il est manifeste que l'accident ne serait jamais survenu si le signal eût été donné à l'étage où stationnait le monte-charge, ou lors qu'il se trouvait au rez-de-chaussée. L'accident est dû au fait que Rice cria à Robillard de lui faire parvenir le monte-charge, alors que le monte-charge était en mouvement et n'avait pas encore atteint le quatrième étage. Cet appel détourna l'attention de Robillard de son travail, et il omit de donner le signal pour avertir le mécanicien d'arrêter le monte-charge au quatrième.
Si nous mettons de coté le témoignage de Desjardins—et je m'accorde avec le juge de première instance dans sa façon d'apprécier le témoignage de cet homme en ce qui concerne les circonstances de l'accident,— nous devons admettre que le défunt commit une imprudence en passant la tête à l'intérieur du puits pour répondre à l'appel de Rice, et qu'il se rendit coupable de négligence en omettant de donner en temps voulu le signal pour faire arrêter le monte-charge au quatrième. Mais si Robillard omit de donner le signal qu'il se proposait sans doute de donner, et s'il introduisit sa tête dans le puits pour mieux répondre à Rice, la faute en est, en partie du moins, à l'appel de Rice qui détourna l'attention de Robillard de son ouvrage et le força à se déplacer. Vu les conditions des lieux et le système en vigueur pour commander la manoeuvre du monte-charge, cet appel de Rice constitue un acte qu'aucune circonstance ne justifie, et une imprudence inexcusable dont il convient de tenir la compagnie responsable.
En effet, pour assurer à ses employés la protection voulue, la compagnie était tenue d'organiser des conditions d'emploi telles que les ouvriers pussent accomplir
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leur travail en sécurité. Dans le cas présent, cette sécurité dépendait principalement du système en vigueur pour commander la manoeuvre du monte-charge. Celui qu'on avait adopté comportait selon moi, je le répète, une sécurité suffisante, pourvu que toutes les instructions à cet égard fussent observées avec une rigoureuse exactitude et une fidélité absolue. Mais, dès que l'accident peut être raisonnablement attribué à une opération défectueuse ou irrégulière du système dé manoeuvre, ou à une faute d'omission ou dé commission de quiconque accomplit un travail dont la compagnie doit répondre, la compagnie est de ce fait tenue responsable.
Prenant en considération toute la preuve au dossier, j'estime que l'appelant n'a pas rempli d'une façon satisfaisante l'obligation qui lui incombait, en vertu de la loi, de détruire la présomption de sa responsabilité, et que, bien qu'il y ait négligence et imprudence de la part du défunt, l'accident est attributable aussi à l'intervention de Rice au moment où le monte-charge était en marche à destination du quatrième étage. Laurent, que nous avons cité plus haut, est formel sur ce point:
La faute la plus légère est une cause de responsabilité.
Le contre-appel offre des difficultés assez difficiles à trancher. Mais, après avoir longuement étudié toute la preuve, comme je l'ai déjà dit, je n'y trouve pas matière à infirmer la décision rendue par la cour du Banc du Roi.
Pour toutes les raisons sus-dites, je me prononce eu faveur du renvoi de l'appel et du contre-appel avec dépens.
Idington J. (dissenting):—I incline to agree with the opinions expressed in the court below, and entertained,
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I understand, by some of my colleagues, that there was negligence on the part of the appellant in not having supplied a better system of signalling, and controlling the movements of the elevator, than the one in use. I am unable to see as clearly as they do the relation of such defect to the accident in question as the determining cause thereof. I agree with Mr. Justice Cross that the effective cause of the accident was the negligence of the deceased in placing his head where it should not have been under any such circumstances as presented, in any view of the evidence. I cannot find as much to justify or excuse his doing so as seems to have been held insufficient in the case of Canadian Pacific Railway Co. v. Fréchette, in the Judicial Committee of the Privy Council, where the brakesman was held disentitled to recover by reason of his imprudence in going between the cars, when moving, to uncouple them. Indeed the court above, in order to reach its conclusion in that case, had to discard the verdict of a jury which had found contributory negligence on the part of the defendant appealing, whilst in this case the learned trial judge expressly relieved the appellant from any blame which could be said to have contributed to the accident.
I agree with him in his conclusions.
I cannot, having regard to the respectively attendant consequences, either in fact or law, distinguish between the case of a man imprudently getting, without excuse, in the way of a freight car when moving horizontally, and that of one doing so when it is moving perpendicularly, and therefore think the appeal should be allowed with costs.
Anglin J.:—There has been in this case a remarkable diversity of judicial opinion as to the proper conclusions
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to be drawn from the evidence. The learned trial judge found that the death of the plaintiff's husband was ascribable solely to his own imprudence; the Court of Review that he was entirely free from blame and that his death had been caused by fault on the part of the defendant; the Court of Appeal that faults of both contributed to cause the accident and that the damages, assessed by the Court of Review at $8,000, should therefore be apportioned. Mr. Justice Cross, dissenting, would have restored the judgment of the learned trial judge.
If the story told by the plaintiff's witness Desjardins should be accepted, as it was by the Court of Review, the conclusion based upon it by that court would be unassailable. But his testimony had been rejected by the learned trial judge as "invraisemblable," and the same view of it was also taken unanimously in the Court of Appeal. I am not satisfied that it is clearly wrong.
On the other hand, the fault attributed to the defendant by the majority of the learned judges of the King's Bench—its failure to provide an electric enunciator in the engine room—while somewhat canvassed in the examination of one witness at the trial, does not appear to be covered by the allegations of negligence in the plaintiff's declaration. I therefore—not without diffidence—venture to question the advisability of founding a judgment against the defendant upon the absence of an enunciator as a specific proven defect in its installation. Yet the conclusion reached in the Court of Appeal should, I think, be upheld on broader grounds not open to this objection.
Notwithstanding an allusion in the first considérant of the judgment of the Court of Review to the fact that the plaintiff's claim is founded upon arts. 1053
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and 1054 C.C., the presumption of fault on the part of a person who has under his care a thing which causes damage arising under Art. 1054 is not invoked by it in support of the defendant's liability. With deference, however, that seems to me to be the basis on which the present defendant's responsibility, if it exists, must rest. At all events, in the absence of satisfactory affirmative proof of definite actionable fault on its part, this seems to me to be the point from which the inquiry into its responsibility should begin.
It is common ground that the unfortunate Robillard's death was caused by the defendant's elevator, and, if not common ground, it is indisputable that the elevator was under its control and care and was being used for its purposes and profit. The case, therefore, falls within the very terms of the first paragraph of art. 1054. For reasons fully stated in Shawinigan Carbide Co. v. Doucet (to which I refer merely for convenience and to avoid repetition), I am of the opinion that the responsibility created by that article rests upon a presumption that an injury caused by an inanimate thing is attributable to fault on the part of the person under whose care it is—presumptio juris, sed juris tantum et non de jure—and therefore rebuttable.
I have had no reason to change the view also expressed in the Shawinigan Case that the exculpatory provision of the sixth paragraph of art. 1054 does not apply to the first paragraph thereof but is confined in its application to paragraphs 2-5 inclusive. It is because of its nature and its consequences that I regard the presumption of fault on the part of a person having the care of a thing that causes damage as rebuttable.
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This is the view taken of it by the modern French authorities cited by my lord the Chief Justice.
In the case at bar it is not necessary to determine whether, in order to rebut the presumption of fault thus raised, a defendant is obliged to establish that the injury complained of was due to pure accident, vis major, or some other cause not imputable as a fault to him. D.P. 1909. 1. 73. He must, no doubt, meet and overcome the presumption of fault. D.P. 1914, 1. 303. He must prove that the injury was not caused by any negligence or misdeed attributable to him. Owing to the inherent difficulty of proving a negative such as this and the necessarily exhaustive character of the evidence requisite to establish it, a defendant will in many cases find himself compelled to specify and prove affirmatively the precise cause of the injury. Although not attempting to do this directly, should he succeed in demonstrating that the injury happened without any fault imputable to him, he will in most, if not in all, instances in so doing establish indirectly that it must be ascribed to pure accident, vis major, or some other cause not imputable as a fault to him. D.P. 1913. 1. 427, 428, 430.
In the case at bar, however, far from demonstrating that the defendant is entirely free from blame, the evidence rather suggests (if indeed it falls short of primâ facie proof) that the lack of an electric enunciator was a material defect in the defendant's installation and also that the call of Rice to Robillard when the ascending elevator was approaching the fourth floor, calculated as it was to distract the latter's attention and to cause him to overlook giving the necessary stop signal, contributed to bring about the unfortunate occurrence and amounted to a fault attributable to the defendant. If its system of signalling permitted such
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a call to be given at that moment, it would seem to have been dangerously defective; if it did not, Rice, its servant, was culpably negligent in giving it.
No doubt the unfortunate Robillard's own imprudence materially contributed to his death, and cannot be wholly excused because he may have been distracted by Rice's improper call from the ninth floor. But upon the record before us it is, in my opinion, equally impossible to say that the presumption of fault dans locum injuriœ on the part of the defendant, arising under art. 1054 C.C., has been satisfactorily rebutted. I would for these reasons dismiss both the appeal and the cross-appeal.
Brodeur J.:—Il s'agit d'une action en dommages instituée par l'Intimée pour un accident dont son mari a été la victime lorsqu'il était à l'emploi de la compagnie défenderesse appelante. Elle allègue que le décès de son mari, Charles-Edouard Robillard, a été causé par la chose du patron et qu'il y avait eu faute de la part de ce dernier. L'appelante pretend que l'accident a été causé par la faute de Robillard lui-même.
La Cour Supérieure a renvoyé l'action et a maintenu la prétention du patron. La Cour de Revision a renversé ce jugement et a décidé que le patron devait être tenu responsable parce que l'accident était dû à sa faute. La Cour d'Appel a décidé qu'il y avait eu faute commune et a réduit de moitié les dommages qui avaient été accordés à la demanderesse par la Cour de Revision.
La Compagnie Norcross appelle de ce dernier jugement et il y a contre-appel de la part de la demanderesse.
Voici dans quelles circonstances l'accident a eu lieu:
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La compagnie Norcross était à construire un édifice de neuf étages à Montréal. Afin de faciliter le transport des matériaux, elle avait temporairement relié les deux ailes de l'édifice au moyen de plate-formes qui correspondaient avec les neuf étages et elle avait installé des ascenseurs. Il y avait à chaque étage un bouton électrique par lequel on pouvait appeler ces ascenseurs; mais cette sonnerie était des plus primitives et ne pouvait indiquer à celui qui avait à mettre les ascenseurs en mouvement l'étage où il devait les faire arrêter.
Robillard travaillait au quatrième étage et, ayant eu besoin de l'ascenseur, il a sonné. L'ingénieur en charge, le nommé Woods, qui était au soubassement, a alors mis l'ascenseur en mouvement. Pour faire arrêter cet ascenseur au quatrième étage où il se trouvait, il fallait à Robillard sonner de nouveau juste au moment où l'ascenseur se trouvait près de cet étage.
Ici il se présente dans la preuve une divergence très importance. Le témoin Desjardins, qui était à coté de Robillard, dit que ce dernier a sonné et que l'ascenseur est arrêté; mais qu'à peine était-il arrêté, qu'il est reparti de suite sans ordre de leur part; et alors Robillard aurait eu la tête écrasée par l'ascenseur et aurait été tué instantanément. D'un autre coté, Woods, l'ingénieur, dit que l'ascenseur n'a pas arrêté au quatrième étage et qu'on n'avait pas sonné pour le faire arrêter. Il contredit donc formellement le témoignage de Desjardins; et, sur ce point, il est corroboré par le témoin Rice, qui était à un étage supérieur et qui observait les mouvements de l'ascenseur, vu qu'il en avait besoin lui-même.
L'Honorable Juge qui présidait au procès a accepté de préférence la version des témoins Woods et Rice. D'ailleurs, Desjardins lui-même avait signé une déclaration
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après l'accident que Robillard n'avait pas sonné pour faire arrêter l'ascenseur au quatrième étage; et pour expliquer cette contradiction entre son témoignage et sa déclaration antérieure il a simplement dit qu'il n'était pas sous serment quand il a fait cette déclaration. S'il a jugé à propos de dire d'abord une chose fausse, il s'ensuit que son témoignage est bien affaibli et qu'il ne doit pas être accepté, surtout quand il est formellement contredit par deux autres personnes.
Le Cour de Revision a cependant préféré accepter la version de Desjardins; en disant, entr'autres choses, que ce dernier était absolument désintéressé, tandis que les deux témoins, Woods et Rice, avaient intérêt à rejeter la responsabilité sur Robillard, vu qu'autrement ils seraient eux-mêmes en faute; le premier, Woods, pour ne pas avoir arrêté sa machine, et l'autre pour avoir appelé Robillard d'un étage supérieur et l'avoir induit à mettre la tête dans le puits de l'ascenseur pour répondre à son interpellation.
Après avoir lu et relu attentivement la preuve, je suis porté à croire que la théorie la plus probable de l'accident est que Robillard n'aurait pas eu le temps de retirer sa tête du puits quand il répondait à l'interpellation de son compagnon de travail, vu que ces ascenseurs marchent très vite.
La Cour d'Appel n'a pas accepté non plus la version de Desjardins; mais elle a trouvé qu'il y avait eu faute commune de la part de l'employé et du patron, le premier en mettant sa tête dans un endroit si dangereux, et le dernier en n'ayant pas une sonnerie qui aurait indiqué à l'ingénieur l'étage auquel l'ascenseur devait arrêter.
Nous n'avons pas de preuve sur la valeur d'un système plus perfectionné que celui en usage; mais il y a lieu de présumer que le coût en aurait été très faible
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et qu'il aurait bien mieux valu à la compagnie faire les frais de cette dépense additionnelle que d'avoir à dépendre sur la prévoyance et la conduite des nombreux employés qu'elle devait avoir dans cet édifice.
D'ailleurs, à qui aurait incombé le fardeau de cette preuve?
L'accident est dû au fait que Robillard a été frappé par un ascenseur, c'est-à-dire par une chose dont son patron avait la garde. La présomption de la loi est que, suivant les dispositions de l'article 1054 du Code Civil, il y a eu faute de la part de celui qui avait la garde de cette chose-là.
Cette question de présomption a fait le sujet d'intéressantes discussions dans la doctrine et dans la jurisprudence pendant les dernières vingt années en France.
En 1896, la Chambre Civile de la Cour de Cassation a déclaré que la responsabilité du propriétaire d'une chose était écrite dans l'article 1384 du Code Napoléon, qui correspond à notre article 1054, et qu'elle était engagée du moment que les constatations du juge du fait repoussaient le cas fortuit et la force majeure.
Dalloz 1897-1-433.
Le Premier Président de la Cour de Cassation, M. Ballot Beaupré, disait en 1904, à la célébration du Centenaire du Code Napoléon, que cette décision était la consécration du risque professionnel. (Le Centenaire du Code Civil, p. 33.)
Cette décision de 1896 de la Chambre civile de la Cour de Cassation ne paraissait pas cependant à plusieurs auteurs avoir la portée que quelques autres voulaient y voir; et il faut bien admettre que l'imprécision des termes dont elle s'était servie pouvait autoriser cette divergence d'opinion. Cependant les adhésions assez nombreuses et assez formelles de la part
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des tribunaux d'appel à la théorie du risque professionnel, ainsi qu'on le voit dans les décisions suivantes,
Dalloz, 1900-2-289,
Dalloz, 1904-2-257,
Dalloz, 1905-2-417,
Dalloz, 1906-2-249,
pouvaient nous laisser voir le prélude d'une consécration formelle de la part de la Cour de Cassation. Aussi, en 1908 (Dalloz, 1908-1-217), la Cour de Cassation décidait que
l'article 1384, alinéa Ier, C.N. en disant qu'on est responsable du dommage causé par le fait des choses qu'on a sous sa garde établit une présomption de faute. Mais cette présomption doit céder devant la preuve de la faute exclusive de la victime.
Et cette jurisprudence a été toujours suivie depuis.
Dalloz, 1909-1-73,
Dalloz, 1910-1-17,
Dalloz, 1913-1-427,
Dalloz, 1914-1-303,
Les auteurs qui, à la suite de Planiol, avaient d'abord combattu cette théorie de la présomption de la faute s'y sont définitivement ralliés et aujourd'hui la seule divergence d'opinion qui paraît exister dans la doctrine ne porte que sur la manière dont cette présomption peut être rejetée.
Dans la présente cause, le patron a tenté de prouver que l'accident était dû à la faute de la victime. Il me paraît qu'en effet Robillard a été coupable d'une imprudence; mais cette faute n'a pas été la seule qui ait contribué à l'accident.
Le patron n'a pas repoussé la présomption de faute qui avait été mise à sa charge. Il y aurait donc eu faute commune. Et la Cour d'Appel a donc bien jugé en divisant les dommages entre les deux parties et son jugement devrait être confirmé.
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L'appel et le contre-appel sont renvoyés avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Cross-appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Elliott, David & Mailhiot.
Solicitors for the respondent: St. Germain, Guérin & Raymond.