Supreme Court of Canada
L'Autorité, Limitée v. Ibbotson, (1918) 57 S.C.R. 340
Date: 1918-10-09
"L'autorite," Limitee (Defendant) Appellant;
and
J. S. Ibbotson and Others (Plaintiffs) Respondents.
1918: October 8; 1918: October 9.
Present: Sir Charles Fitzpatrick, C.J., and Davies, Idington, Duff, Anglin and Brodeur JJ.
ON APPEAL FROM THE SUPERIOR COURT OF THE PROVINCE OF QUEBEC, SITTING IN REVIEW AT MONTREAL.
Appeal—Jurisdiction—Joinder of several actions—Separate condemnations—"Supreme Court Act," s. 40—Articles 68 and 69 C.P.Q.
The respondents, eleven in number, alleging injury by the same libel, claimed from the appellant damages to the extent of $22,000, but asked separate condemnation of $2,000 in favor of each of them. The judgment of the trial court was affirmed by the Superior Court sitting in review.
Held that the appellant was in the same position as if eleven separate actions had been taken and as each would have been for a sum less than $5,000, no appeal lay to the Supreme Court of Canada.
MOTION to quash for want of jurisdiction an appeal from the judgment of the Superior Court of the Province of Quebec, sitting in review at Montreal, affirming the judgment of the Superior Court, District of Montreal and maintaining the plaintiffs' action.
The facts on which the matters in issue depend are sufficiently stated in the above head-note and in the judgments now reported.
Alphonse Decary K.C. for the motion.
Percy C. Ryan K.G. contra.
The judgment of the majority of the court was pronounced by
Duff J.—The appeal is from the Court of Review, and consequently the question of jurisdiction is
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governed by section 40 of "the Supreme Court Act," together with articles 68 and 69 of the Code of Civil Procedure.
Now, the action was an action brought by eleven persons who allege themselves to be injured by one and the same libel published by the newspaper "L'Autorité." It is quite obvious that this action must be treated as a joinder of several causes of action vested in the persons who were plaintiffs. Up to a certain point it is true that the facts constituting the cause of action of each of them are identical. There is, for example, the same publication, but beyond that it is impossible to say that the facts are identical. The facts relating, for example, to the extent of the temporal damages suffered by each of the plaintiffs and consequently the amount of damages recoverable by each of them, may be, and it is said, are different. In addition to that it is alleged and not disputed that separate independent and entirely different defences were set up as regards the different plaintiffs.
The action must, therefore, be considered as a joinder of several actions and when we come to apply section 40 the question must be with regard to any one of these plaintiffs, whether or not the amount in dispute as determined by the amount claimed, brings the case within article 68 of the Code of Civil Procedure— in other words, whether or not the amount is over $5,000. The amount claimed in each of the cases is $2,000. It follows that the appeal should be quashed.
Brodeur J.—Il s'agit d'une question de juridiction. Les intimés, qui sont au nombre de onze, ont poursuivi en dommages l'appelante pour une somme de $22,000; et, par leur déclaration, ils ont demandé à ce qu'elle soit condamnée à payer $2,000 à chacun d'eux.
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Le jugement a été en faveur des demandeurs intimés et il a été confirmé par la Cour de Revision. La défenderesse appelante porte cette cause maintenant devant nous.
Avons-nous juridiction? Cette action qui, pour chaque demandeur, représente une somme de moins de $5,000, quoique la totalité de la somme demandée excède ce montant, peut-elle faire l'objet d'un appel devant cette Cour?
Cette question n'est pas nouvelle et a fait le sujet de plusieurs décisions; La dernière par ordre de date est celle de Glen Falls Insurance Company v. Adams. Dans cette cause, qui venait d'Ontario, jugement avait été rendu contre chacun des défendeurs pour un montant moindre de $1,000, montant pour lequel nous avons juridiction dans les causes de cette province, quoique le montant total de la condamnation excédât cette somme. La Cour a décidé que les défendeurs étaient dans la même position que si des actions distinctes avaient été prises contre eux; et comme chacun d'eux était condamné à payer une somme insuffisante pour nous donner juridiction, l'appel devrait être refusé. La même décision, je crois, doit être rendue dans le cas où il s'agit de poursuites prises par plusieurs personnes qui demandent une somme particulière pour chacun d'eux.
Il peut y avoir du doute de savoir si, par une seule et même action, plusieurs personnes peuvent poursuivre et réclamer des dommages qui pour chacun d'eux peuvent être plus ou moins élévés. Bénardv. Bourdon, Lawford v. Robertson. Journal du Palais, 3ème édition, vol. 7, p. 128. Mais si les rapports qui
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se trouvent entre plusieurs réclamations sont tels qu'elles demandent à être décidées par un seul et même jugement, les tribunaux, dans leur appréciation des circonstances diverses qui peuvent contribuer à établir la connexité et pour éviter des frais, peuvent décider que ces diverses réclamations peuvent être jugées par le même juge.
Sirey, 1817-1-315; Merlin, Répertoire, vo. Connexité; Favard, par. 2, Nos. 9 & 10; Barrette v. St. Barthélémi.
A fortiori si les créanciers se réunissent ensemble pour instituer une seule et même action et si le défendeur ne s'en plaint pas par exception préliminaire (art. 177 C.P.Q.), alors les conclusions, quoique différentes pour chacun des demandeurs, feront l'objet d'un seul et même procès. Dans le cas où l'un des demandeurs viendrait à succomber et que le montant qu'il aurait réclamé pour lui serait insuffisant pour lui permettre de venir devant cette cour, il ne pourrait interjeter appel ici. Il en serait de même pour le défendeur; son droit d'appel sera déterminé par le montant que chaque demandeur aura exigé de lui.
Le montant réclamé par chacun des demandeurs était dans le cas actuel moindre de $5,000, vu qu'il s'agit d'un jugement de la Cour Supérieure confirmé par la Cour de Revision (arts. 68 & 69 du Code de Procédure Civile, art. 40 Acte de la Cour Suprême); il en résulte que nous n'avons pas juridiction. La motion pour casser l'appel doit être accordée avec dépens.
Motion granted with costs.