Supreme Court of Canada
Allumettes de Drummondville v. Boivin, (1920) 60 S.C.R. 553
Date: 1920-05-04
Les Allumettes De Drummondville, Limitee (Defendant) Appellant;
and
C. E. Boivin (Plaintiff) Respondent.
1920 : March 12; 1920 :May 4.
Present: Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Sale—Rescission—Defective goods—Redhibitory action—Part of the goods sold—Tender—Arts. 1152, 1162, 1164, 1496, 1526, 1644 C.C.
The respondent brought an action for rescission of the sale of 1214 cases of matches alleged to have been defective, out of a total sale of 5,115 cases; and he declared, in his statement of claim, that he was ready to deliver up the defective cases on being recouped their cost. During the trial, the respondent sold 57 cases and the trial court ordered the rescission of the sale as to the remaining 1,157 cases.
Held, that the action was redhibitory in character, and that such an action is maintainable as to any part of the goods sold which is proved to have been defective.
Held, also, that, notwithstanding the sale of part of the cases pending the action, and the consequent inability to return them, the respondent can still recover the price of the remaining 1,157 cases, which he is ready to return to the appellant upon the reimbursement of the price of sale.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 28 K.B. 486) affirmed.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, Appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the trial judge and maintaining the respondent's, plaintiff's, action.
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The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
J. E. Perreault K.C. and Napoléon Garceau K.C. for the appellant.
L. A. Taschereau K.C. and Morin for the respondent.
Idington J.—I am of the opinion for the reasons assigned by the learned trial judge (1) and the learned Justices Carroll and Martin in the Court of King's Bench (2), to which I can add nothing useful, that this appeal should be dismissed with costs.
Duff J.—The appeal, I think, fails.
Anglin J.—So well does the evidence support the plaintiff's contention that the defects in the 1,157 cases of matches, in respect of which he has judgment for repayment by the appellants of $5,133.52, were such as to justify their rejection that the attempt to secure a reversal of the finding to that effect, confirmed by the Court of King's Bench, is quite hopeless.
On the questions raised as to the nature of the action and as to the right of the plaintiff to sue for rescission in respect of only a part of the goods purchased and as to the effect of inability to return 57 of the 1,214 cases, to recover the price of which he originally sued, I have had the advantage of reading the judgments prepared by my brothers Brodeur and Mignault and I concur in their conclusions. For the reasons stated by them I am of the opinion that the action is redhibitory in character, that the sales were
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severable, that an action for rescission is maintainable as to any number of cases proved to have been defective, and that, notwithstanding the sale of the 57 cases pending the action and his consequent inability to return them, the plaintiff may recover the price of the remaining 1,157 cases, which he is prepared to deliver to the defendants on being recouped their cost.
Brodeur, J.—Il s'agit d'une action rédhibitoire instituée par l'intimé qui demande l'annulation de la vente de 1,214 caisses d'allumettes qui lui avaient été livrées par l'appelante. Plusieurs moyens de défense avaient été invoqués par l'appelante. Le seul qui ait été particulièrement discuté à l'argument devant nous est que le demandeur n'a pas fait d'offres légales. D'autres sont mentionnés au factum de l'appelante, mais comme la plupart d'entre eux reposent sur des questions de fait et que les cours inférieures se sont prononcées contre l'appelante, cette dernière n'a pas jugé à propos, et ce avec raison, d'insister sur ces moyens de défense à la plaidoirie orale.
La quantité d'allumettes vendues et livrées était bien plus considérable que celle mentionnée dans l'action. En effet, la défenderesse avait livré 5,115 caisses au défendeur, tandis que la poursuite n'est que pour 1214.
Dans sa déclaration le demandeur se déclare prêt à remettre à la défenderesse ces 1214 caisses de marchandises sur remboursement du prix qu'il a payé.
La cour supérieure a prononcé la résiliation de la vente de 1157 caisses, vu que pendant l'instance le demandeur avait disposé de 57 caisses. Elle a déclaré en outre que le demandeur n'était pas tenu d'offrir
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autrement qu'il ne l'avait fait la marchandise en question et elle a condamné la défenderesse à en payer au demandeur la valeur quand ce dernier lui livrera ces 1,157 caisses.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel.
En cour supérieure, on s'est demandé si lorsque plusieurs choses ont été comprises dans la même vente le vice rédhibitoire de l'une donnait lieu à la résolution du marché pour le tout ou seulement pour cette chose. Dans le cas actuel le demandeur, qui avait acheté 5,115 caisses d'allumettes pouvait-il porter son action en rescission que pour 1,214 caisses? Ou encore, ayant poursuivi pour 1,214 caisses, pouvait-il vendre 57 caisses pendant l'instance et obtenir par le jugement la résolution de la vente pour la différence, soit 1,157 caisses? En d'autres termes, l'action rédhibitoire est-elle divisible?
La vente et la livraison de ces marchandises se sont faites à différentes époques. Le prix stipulé était de tant par caisse et il variait selon la marque de la marchandise de $5.75 à $7.20 la caisse.
Quelques marques paraissent meilleures les unes que les autres; alors je crois que l'on pouvait légalement réclamer la résolution de la vente que pour les caisses qui contenaient des marchandises défectueuses et que le demandeur pouvait maintenir la vente pour les bonnes caisses et ne demander l'annulation que pour les autres.
Pothier, dans son traité de la Vente, aux nos. 226 et suivants, discute cette question et nous dit d'abord que si la chose qui a le vice rédhibitoire a été seule l'objet principal de la vente et que les autres n'aient
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été vendues que comme les accessoires, la rédhibition de la chose principale entraîne celle de toutes les accessoires: mais, ajoute-t-il
Quand les choses vendues sont également principales il faut examiner si elles ont été vendues comme faisant ensemble un tout et comme étant telles que l'une n'aurait pas été vendue sans l'autre, comme lorsqu'on a vendu deux chevaux de carosse, une couple de bœufs, etc.: en ce cas, le vice rédhibitoire de l'une de ces choses donne lieu à la rédhibition de tout ce qui a été vendu et l'action rédhibitoire ne peut en ce cas s'exercer que pour partie. Mais si les choses qui ont été vendues étaient indépendantes les unes des autres, l'action rédhibitoire n'aura lieu que pour celle qui a un vice, quand même toutes auraient été vendues pour un même prix: car encore que cette circonstance jointe à d'autres serve à faire présumer que les unes n'auraient pas été vendues sans les autres, elle n'est pas néanmoins seule décisive. C'est pourquoi l'action rédhibitoire pourra avoir lieu pour cette seule chose et le vendeur sera tenu de restituer le prix de cette chose suivant la ventilation qui sera faite sur le total du prix.
Ces principes énoncés par Pothier nous permettent de dire que dans le cas actuel où les allumettes ont été vendues pour des prix différents suivant l'étiquette de chaque caisse, rien n'empêche de réclamer l'annulation que pour un certain nombre de caisses et maintenir la vente pour les autres. Si pendant l'instance le demandeur a trouvé aussi que certaines caisses dont il avait originairement demandé l'annulation de la vente n'étaient pas entachées de vices, ou si pour d'autres raisons il en a disposé, rien n'empêche le tribunal, dans ce cas, de maintenir l'action pour les autres. Il n'y a pas de doute, comme le dit l'honorable juge-en-chef Lamothe, que dans ce cas l'action quanti minoris peut être exercée par le créancier: mais vu l'opinion de Pothier que je viens de citer, il me semble que l'acheteur peut également exercer l'action rédhibitoire pour les caisses qui étaient entachées de vices. Il a été jugé par la cour de cassation que la résiliation de la chose vendue peut être prononcée pour partie seulement
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lorsque la chose vendue est susceptible de livraisons partielles. Dalloz, 1871-1-11. En d'autres termes, je viens à la conclusion que l'action rédhibitoire dans ces circonstances est divisible.
L'action doit-elle être nécessairement précédée d'offres réelles? Je comprends que s'il s'agissait d'un paiement on ne pourrait se libérer de son obligation qu'en faisant des offres conformément aux dispositions des articles 1162 et suivants du code civil qui nous indiquent comment les offres peuvent équivaloir, quant au débiteur, à un paiement. Mais quand il s'agit d'une action rédhibitoire, l'acheteur est-il obligé de se déposséder de la chose avant qu'on lui en restitue le prix ou peut-il simplement demander aux tribunaux de déclarer que la chose vendue était entachée d'un vice qui en rend la vente annulable ?
Dans le cas actuel il se déclare prêt, dans son action, à remettre les marchandises viciées. Il demande par ses conclusions à ce que la vente soit annulée et à ce que la défenderesse soit tenu de lui rembourser le prix qu'il a payé.
La cour a annulé le contrat: mais elle a ajouté qu'il n'aurait droit de recouvrer le prix qu'il avait payé qu'en livrant les marchandises. C'est à lui maintenant de s'exécuter s'il veut recouvrer son argent. Il lui faut faire des offres.
D'un autre côté, la défenderesse peut revendiquer les marchandises dont la vente est annulée en offrant de rembourser ce qui lui a été payé.
Voilà la situation légale qui est faite aux parties par le jugement.
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L'appelante invoque l’article 1526 du code civil qui dit que
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix suivant évaluation.
Cet article énonce seulement les droits d'action que l'acheteur trompé peut exercer. Il a le choix de l'action rédhibitoire ou de l'action quanti minoris selon qu'il veuille garder la chose ou non. S'il veut remettre la chose et obtenir la restitution du prix, il prend l'action en rédhibition. Alors il sera bien obligé de rendre la chose si l'acheteur lui rembourse le prix. Mais tant que l'argent qu'il a versé ne lui est pas remboursé il se trouve dans la position du vendeur non payé, qui n'est pas tenu, nous dit l'art. 1496 C.C. de délivrer la chose tant qu'il n'a pas été payé.
Comment la défenderesse peut-elle se plaindre qu'il n'y a pas eu d'offres plus formelles que celles mentionnées dans la déclaration? Car elle contestait le droit du demandeur de faire résilier la vente, et alors, tant que ce débat n'était pas vidé, quel intérêt avait-elle de se plaindre que la marchandise ne lui eût pas été formellement offerte?
Fuzier Herman sous l'article 1644 du code civil dit que
si l'acheteur opte pour l'action rédhibitoire et triomphe dans ses prétentions, il doit rendre au vendeur la chose vendue.
Il ne fait pas de cette obligation de rendre la chose une condition préalable de l'exercice du droit d'action.
L'obligation qui est imposée au demandeur sur l'action rédhibitoire est de remettre la chose. Cette obligation ou ce paiement doit s'exécuter à son domicile, nous dit l'article 1152 du code civil. Et s'il désire recouvrer le prix qu'il a payé, il peut alors faire
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des offres suivant les articles 1164 et 1165 C.C. et obtenir un jugement de condamnation formelle contre la défenderesse.
J'aurais été d'opinion cependant que les offres faites par l'action, quoiqu'elles ne fussent pas très explicites, eussent été suffisantes. Mais comme la cour supérieure n'a condamné la défenderesse à payer que sur livraison et que le demandeur s'est déclaré satisfait de cette condamnation conditionnelle, je dois nécessairement en venir à la conclusion que l'appel est mal fondé et doit être renvoyé avec dépens.
Mignault J.—La seule difficulté réelle en cette cause est au sujet de 57 caisses d'allumettes (sur une quantité totale de 1214 caisses) que le demandeur a vendues au cours de l'instance et que partant il ne peut rendre à la défenderesse. Il avait acheté en tout 5,115 caisses, et il ne demandait l'annulation de la vente que pour 1,214 caisses. Dans les jugements a quo on a discuté également la nature de l'action même, soit rédhibitoire, soit quanti minoris, mais la déclaration conclut à l'annulation des achats faits par le demandeur de la défenderesse, ce qui démontre que l'action est rédhibitoire et non quanti minoris.
Quelle que soit sa nature du reste, l'action est régie par l'article 1526 du code civil qui dit que
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix suivant évaluation,
et ici, je suis d'avis que nous sommes en présence d'une action rédhibitoire.
Il importe aussi de constater que les ventes ayant été faites à tant la caisse, on peut considérer qu'il y a eu autant de ventes distinctes qu'il y a eu de caisses de vendues, de telle sorte que l'acheteur pouvait, si
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une partie seulement des caisses contenaient des marchandises défectueuses, demander l'annulation pour ces caisses, et garder les autres. C'est ce qui a été fait dans l'espèce.
Mais en prenant son action rédhibitoire, le demandeur devait rendre à la défenderesse les caisses dont il demandait l'annulation de la vente. C'est la condition même de son action d'après l'art. 1526 C.C. Le demandeur paraît s'en être rendu compte, car le paragraphe 7 de sa déclaration disait :
7. Le demandeur a tojuours été prêt et est encore prêt à remettre la marchandise contre remboursement du prix qu'il a payé.
Ce ne sont pas des offres bien formelles, mais la cour supérieure les a envisagées comme telles, car elle a condamné la défenderesse à payer au demandeur $5,133.52, avec intérêt de la signification de l'action et les dépens,
sur livraison par le demandeur des 1157 caisses d'allumettes qui restent de 1214 caisses mentionnées dans son action.
La difficulté réelle est celle-ci. Le demandeur a opté pour l'annulation de la vente quant à 1214 caisses et il se déclare prêt à les remettre sur remboursement du prix qu'il avait payé. Il devait donc, dit-on, conserver toutes ces caisses, c'était l'obligation qu'il avait assumée par ses offres, pour les remettre à la défenderesse. En disposant de ces 57 caisses, il a manqué à cette obligation et à la condition à laquelle était subordonnée son action en l'envisageant comme action rédhibitoire, et il a accepté la vente et il ne peut maintenant réussir dans sa demande. Tel est le motif qui a déterminé le dissentiment de l'honorable juge-en-chef de la province de Québec. L'honorable juge Pelletier, également dissident, aurait traité l'action comme si elle avait été réellement l'action quanti
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minoris, et envisageant la totalité des ventes, n'aurait accordé au demandeur que sept à huit cents piastres, il ne précise pas autrement le montant.
En présence des deux jugements qui ont trouvé la marchandise défecteuse, je ne serais pas disposé à discuter ce point. Je ne crois pas non plus devoir me rendre à l'opinion de l'honorable juge Pelletier, et je ne discuterai que le motif du dissentiment de l'honorable juge-en-chef Lamothe.
Après y avoir sérieusement réfléchi, je crois qu'on peut voir, dans la vente par le demandeur de 57 caisses d'allumettes, un désistement partiel tacite de l'action qu'il avait intentée. Il n'est pas douteux que le désistement peut n'être que partiel, et comporter renonciation à certains chefs seulement, ou à une partie distincte d'une demande divisible, et la demande ici me paraît clairement divisible. On appelle généralement ce désistement partiel un retraxit, mais le nom' qu'on lui donne est assez indifférent, car il est certain que le droit de se désister partiellement, quand la demande est divisible, existe dans notre droit.
Or le désistement peut être tacite. Garsonnet, Procédure, tome 5, n°. 1179, p. 792, dit:
On distingue, quant à la forme, trois espèces de désistement: 1° le désistement amiable qui se fait dans la forme convenue entre les parties et sans nulle formalité si elles en sont tombées d'accord; 2° le désistement tacite qui résulte d'une attitude incompatible avec le maintien d'une demande antérieurement formée (désaveu de l'action intentée par un avoué sans mandat spécial, poursuites à fin d'exécution d'un jugement dont on a antérieurement appelé, second appel se substituant à celui qu'on a d'abord interjeté, cession de biens offerte par un failli qui avait d'abord demandé l'homologation de son concordat) : il ne se présume pas, mais il n'exige aucune formalité particulière et se fait ou se prouve comme tout autre contrat; 3° le désistement judiciaire qui ne suppose pas l'accord des parties et exige deux ou même trois formalités.
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Il est clair que les exemples de désistement tacite que Garsonnet donne ne sont pas limitatifs, car, comme il le dit lui-même, le désistement tacite résulte d'une attitude incompatible avec le maintien d'une demande. Or ici le demandeur ayant pendant l'instance disposé de 57 caisses, et son action étant une action divisible, il renonçait tacitement par là à sa demande pour l'annulation de la vente de ces caisses, car le fait de disposer de ces caisses était incompatible avec le maintien de la demande d'annulation en tant que ces caisses étaient concernées. Mais cela n'enlevait pas au demandeur son droit de persister dans son action pour les autres caisses
La situation aurait été absolument la même si la preuve avait constaté que 57 caisses étaient bonnes et les autres mauvaises. L'action n'aurait pas réussi pour les 57 caisses. De même le demandeur aurait pu, s'il avait constaté la bonne qualité de ces 57 caisses, renoncer à sa demande à leur égard, et cette renonciation n'aurait pas porté préjudice à sa demande d'annulation pour les autres caisses. Pourquoi alors dire que le fait de disposer de quelques caisses pendant l'instance enlève à l'intimé son recours pour l'annulation des autres ventes? Tout ce que cela prouve, c'est que le demandeur n'avait pas raison de se plaindre de ces 57 caisses; cela ne démontre nullement que les autres caisses étaient bonnes ou que le demandeur renonçait à s'en plaindre.
L'objection que soulève la défenderesse me paraît manquer de base. Elle n'éprouve aucun préjudice de la vente de ces quelques caisses, l'action contre elle en est diminuée d'autant, et les deux cours ont décidé que les autres caisses d'allumettes étaient mauvaises. Elle a mauvaise grâce à vouloir échapper entièrement
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à la condamnation parce que le demandeur a disposé d'un nombre insignifiant des caisses mentionnées en son action.
Je renverrais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Garceau & Ringuet.
Solicitors for the respondent: Lachance, Ahern & Morin.