Supreme Court of Canada
Bureau des Commissaires d'écoles Catholiques romaines de la cité de Québec v. Bilodeau, [1925] S.C.R. 519
Date: 1925-06-04
Le Bureau Des Commissaires D'ecoles Catholiques Romaines De La Cite De Quebec (Defendant) Appellant;
and
P. Bilodeau and Others (Plaintiffs) Respondents.
1925: May 28; 1925: June 4.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Mignault, Newcombe and Rinfret K.C.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Contract—Architect—Annual salary—Extra commission on new works—Death before full execution of works—Right as to part of commission for preparation of plans and specifications.
On 1st May, 1921, T. agreed to act as architect for the exclusive benefit of the appellant in consideration of an annual salary of $3,000 which comprised all disbursements, commission or fees which the appellant would have paid otherwise for the same services. On 18th May, 1923, the appellant passed a resolution granting to T. over his salary a commission of 1½ per cent on the cost of all new constructions. T. died on the 6th November, 1923, without having received any part of such commission. The respondents are the executors of the estate of T. and claimed from the appellant the amount of salary due to T., the commission of 1½ per cent for all works already done on the new buildings and a further commission of ¾ per cent on the total cost of the buildings when completed as remuneration for the drawing of the plans and specifications according to the official tariff of architects' fees.
Held that the appellant was not bound to pay any amount over the salary earned and the commission of 1½ per cent of the value of the work actually done on the new buildings at the time of the death of T., such salary comprising any remuneration due him for the preparation of the plans and specifications for these works.
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court and maintaining the respondents' action.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.
L. A. Cannon K.C. for the appellant.
Galipeault K.C. for the respondents.
The judgment of the court was delivered by
Rinfret J.—Les parties s'accordent sur les faits de cette cause qui, en somme, est soumise pratiquement pour adjudication sur un point de droit.
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M. Georges-Emile Tanguay était architecte pratiquant à Québec.
Les commissaires d'écoles, par leur résolution du 1er décembre 1918, lui avaient demandé de mettre ses services à leur disposition, moyennant un salaire de $2,000 jusqu'au 1er mai 1919; de là, $2,400 au 1er mai 1920; de cette dernière date au 1er mai 1921, $2,700; et depuis le 1er mai 1921, $3,000. Monsieur Tanguay avait accepté ces conditions. Par contrat reçu devant maître Delagrave, notaire, le 29 décembre 1919, les termes de cette convention furent arrêtés entre les parties; et rengagement fut conclu moyennant la rémunération prévue par la résolution.
Ce contrat déclare que le salaire
comprend tous déboursés, commission ou (honoraires que le dit bureau serait appelé à payer à un architecte pour remplir les devoirs ci-après mentionnés.
Ces devoirs, que M. Tanguay "s'engage" à remplir, sont:
A.—préparer les plans généraux, les plans de détails, devis et quantités pour toutes constructions ou réparations d'écoles ou pour toutes bâtisses appartenant au dit Bureau soit comme propriétaire, soit comme locataire ou occupant.
B.—fournir au dit Bureau copie des plans, devis, spécifications et estimés pour toutes et chacunes des dites constructions ou réparations d'écoles ou bâtisses occupées par le dit Bureau comme ci-dessus, et fournir et donner au dit Bureau les quantités et évaluations de toutes constructions ou améliorations d'écoles ou bâtisses occupées ou à être occupées par le dit Bureau et tous renseignements qu'il, le dit Bureau, jugerait utiles ou nécessaires.
D.—surveiller tous travaux de construction de nouvelles écoles, trottoirs, ou de toutes réparations et améliorations faites aux dites écoles, constructions ou bâtisses appartenant ou occupées par le dit Bureau, faire un estimé préalable des dites constructions, réparations ou améliorations, en donner rapport détaillé à la demande du dit Bureau et faire un estimé des terrains ou constructions que le Bureau aurait l'intention d'acheter.
D.—contrôler et vérifier tout compte produit touchant les dites réparations, constructions ou améliorations et pour l'ameublement de toutes constructions,—écoles ou bâtisses.
E.—se tenir à la disposition du dit Bureau et assister aux séances générales et spéciales du dit Bureau lorsque sa présence sera requise.
F.—se conformer en tous points aux voeux et aux désirs du dit Bureau quant aux plans des bâtisses, des réparations ou améliorations projetées, et quant à toute autre chose, acquisition d'immeuble ou autre, du domaine du dit Bureau, et où les services d'un architecte ou évaluateur seraient requis.
Le 18 mai 1923, les commissaires d'écoles adoptèrent la résolution suivante:
Résolu: Qu'une commission de un et demi pour cent soit accordée à l'architecte de cette commission, G.-Emile Tanguay, à part de son salaire
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régulier de trois mille piastres par année, sur les nouvelles constructions de l'année et sur celles de l'avenir.
Monsieur Tanguay est décédé le 6 novembre 1923, avant l'expiration de l'année qui a suivi l'adoption de cette résolution et sans avoir touché aucune partie de la commission qui lui était ainsi accordée. Les intimés sont ses exécuteurs testamentaires et réclament des commissaires d'écoles, qui sont les appelants, le paiement de la somme qui, dans leur opinion, représente cette commission.
L'on s'entend sur "les nouvelles constructions de l'année." Ce sont: L'école Notre-Dame de Québec; l'école Notre-Dame-du-Chemin; l'Académie Saint-Jean-Baptiste; le couvent des Dames de la Congrégation de Saint-Malo; et l'école des Frères Maristes, Saint-Malo, Québec. Mais les parties donnent à la résolution du 18 mai 1923 un sens différent qui, suivant le cas, attribuerait à la succession Tanguay la somme de $8,731.94 ou celle de $6,590.68. Les commissaires d'écoles admettent cette dernière somme, qu'ils se sont déclarés prêts à payer avant l'institution de l'action. Ils ont réitéré leurs offres par leur plaidoyer et ont déposé la somme en concluant au renvoi de l'action pour le surplus.
Le litige est exactement posé dans les paragraphes 8 et 11 de la déclaration:
8.—Pour constituer le dit montant, les demandeurs réclament pour la succession du dit feu Georges-Emile Tanguay, sur la commission de 1½ pour cent à lui octroyée par la résolution du 18 mai 1923, ¾ pour cent sur le prix total des différents contrats attribués, et ce pour services rendus par le dit feu Georges-Emile Tanguay, en rapport avec la confection des plans et devis complets, études préliminaires comprises, qui tous ont été faits et préparés par lui avant son décès, et qui ont servi à l'exécution des travaux, puis ¾ pour cent de la commission susdite pour frais de surveillance sur le coût des travaux exécutés au décès du dit architecte ;
11.—Toute la différence entre les parties provient de ce que le défendeur prétend s'acquitter de ses obligations envers les demandeurs, en payant à ces derniers la commission de 1½ pour cent seulement sur le coût des travaux parachevés, sans tenir compte du fait que les plans et devis complets, études préliminaires comprises, ont été faits par feu Georges-Emile Tanguay, et qu'il ne restait plus au défendeur qu'à faire continuer la surveillance pour la balance des travaux à exécuter depuis le décès de l'architecte.
Deux états de compte ont été préparés suivant les prétentions respectives des parties, qui admettent que les exécuteurs testamentaires auront droit à Tune ou l'autre somme, suivant l'interprétation qui doit être donnée à la résolution du 18 mai 1923.
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La Cour Supérieure s'est rangée du côté des commissaires d'écoles. Elle a maintenu leurs offres.
En Cour du Banc du Roi, les opinions ont été partagées. Deux des juges ont été de l'avis de la Cour Supérieure; les trois autres, par conséquent la majorité, ont été d'opinion contraire et ont adopté l'interprétation des exécuteurs testamentaires.
La solution que nous cherchons dépend uniquement du sens et de l'intention de la dernière résolution des commissaires d'écoles.
Jusqu'à l'adoption de cette résolution, M. Tanguay était indiscutablement un salarié. Son salaire avait varié; mais il comprenait tout ce qu'on peut être
appelé à payer à un architecte pour remplir ses devoirs
sans aucune exception, et l'obligeait à
se conformer en tous points aux voeux et aux désirs du dit Bureau (des Commissaires) quant aux plans des bâtisses, des réparations ou améliorations projetées, et quant à toute autre chose, acquisition d'immeuble ou autre, du domaine du dit Bureau, et où les services d'un architecte ou évaluateur seraient requis.
Il devait même
se tenir à la disposition du dit Bureau et assister aux séances générales et spéciales du dit Bureau lorsque sa présence serait requise.
Il n'y avait donc, en tant qu'architecte, pas un seul devoir auquel M. Tanguay ne fût tenu, ni un seul service qu'il ne fût obligé de remplir moyennant la rémunération stipulée au contrat.
En vertu de la loi des architectes de la province de Québec, le conseil de l'association fixe, pour les services de ses membres (dont faisait partie M. Tanguay), un tarif qui, une fois approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est publié dans la Gazette Officielle de Québec. Suivant le texte de la loi (R.S.Q. art. 5245), il a pour but d'éviter devant toutes les cours de justice la preuve de la valeur des services, lorsqu'elle n'a pas été fixée par une convention. Les architectes ne sont pas liés par ce tarif. Ils peuvent y déroger.
C'est ce que fit M. Tanguay lorsqu'il convint de rendre aux commissaires d'écoles de Québec tous les services d'un architecte moyennant une rémunération annuelle. Son contrat avait pour but et pour effet d'exclure les honoraires fixés par le tarif et d'y substituer des honoraires différents.
La résolution du 18 mai 1923 ne modifie pas cette situation. Elle ne peut être considérée comme une convention
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nouvelle ou indépendante du contrat. Elle n'est pas une convention complète par elle-même. Elle ne mentionne pas les services que M. Tanguay sera appelé à rendre. De toute évidence, elle n'est qu'un amendement du contrat originaire pourvoyant à une augmentation de la rémunération. Jusque là, le salaire de M. Tanguay était un montant fixe. A partir de la date de cette résolution, il aura droit à ce montant fixe et, en outre, à un montant supplémentaire qui variera suivant
les nouvelles constructions de l'année et celles de l'avenir.
Nous n'avons pas à nous occuper des constructions de l'avenir, puisque M. Tanguay est mort dans l'année et que, des deux côtés, l'on admet que ses droits ont cessé le jour de son décès.
Comme le contrat originaire avait pour but d'exclure le tarif et comme la résolution ne fait qu'augmenter le montant stipulé dans ce même contrat, il s'ensuit que le tarif continue d'être exclu et qu'on ne saurait y référer dans le but d'interpréter la résolution.
L'idée contenue dans la résolution est que, en plus de son salaire, M. Tanguay recevra une commission d'un pourcentage invariable calculé sur le coût des constructions parachevées. Il ne faut pas entendre par là les constructions lorsqu'elles auront été complétées, mais simplement tout le travail qui est accompli au moment du calcul du pourcentage. Non seulement les méthodes de calcul établies par le tarif des architectes sont éliminées par l'existence même d'une convention différente; mais le principe de cette convention s'oppose à l'application du tarif.
En effet, les honoraires indiqués au tarif sont basés "sur le prix qu'aura coûté la bâtisse" (Tarif, Article 1). La commission qui y est pourvue est calculée "sur le coût total des travaux" (Tarif, Article 8). Au contraire, la commission de M. Tanguay a pour base le coût des seuls travaux terminés.
Les honoraires attribués par le tarif sont fixés à raison du travail fait par l'architecte; la rémunération de M. Tanguay, en vertu de son contrat tel qu'amendé par la résolution, est établie uniquement à raison de son emploi au service de la commission scolaire, indépendamment du travail qu'il fera.
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En vertu de ce tarif, l'architecte recevra une commission de 5 pour cent s'il a fait tous les travaux,
comprenant les études préliminaires, les plans complets, les devis, les détails et la surveillance.
Il ne recevra qu'une partie de ces honoraires s'il n'a fait qu'une partie de ces travaux, soit: les études préliminaires seules; ou les plans et devis complets (les études préliminaires comprises); ou les détails; ou la surveillance. Pour chacun de ces cas, des honoraires partiels sont prévus.
Il en est autrement de M. Tanguay qui a droit à la totalité de son salaire et à la totalité de sa commission, quels que soient les travaux qu'il sera appelé à faire; et même s'il n'est pas appelé à en faire du tout. Avant la résolution si M. Tanguay eût fait tous les travaux pour lesquels les exécuteurs testamentaires réclament maintenant une commission de ¾ pour cent, il n'eût reçu rien autre chose que son salaire. Depuis la résolution, pour les mêmes travaux, il doit recevoir son salaire et la totalité de la commission qui y est stipulée. Il n'y est nullement question de subdivision. Et la méthode suggérée par les intimés nous paraît arbitraire.
Le paiement des plans et devis qu'il a faits est représenté par ce salaire et cette commission. Il eut eu droit à cette commission intégrale de la même façon si les commissaires d'écoles avaient jugé à propos de faire préparer les plans et devis par un autre architecte. Sa commission eût toujours, quand même, été calculée sur tout ce qui se serait dépensé pour les "nouvelles constructions" pendant que M. Tanguay était à l'emploi du bureau des commissaires.
Il s'ensuit que le montant auquel il a droit est indépendant du travail qu'il a fait. Contrairement au tarif des architectes qui subdivise la commission totale suivant le travail qui a été accompli par l'architecte lui-même, ici la base de la rémunération est le montant qui a été dépensé sur les bâtisses nouvelles à la date du calcul de la commission. Les procédés du tarif n'ont rien à faire avec cela. Sa commission est pour l'ensemble de ses services, sans égard à leur nature particulière.
Nous croyons donc que le juge de première instance avait exactement interprété la convention entre M. Tanguay et les commissaires d'écoles de Québec; et que l'appel
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doit être maintenu, en infirmant la decision de la Cour du Banc du Roi et en rétablissant le jugement de la Cour Supérieure.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Taschereau, Roy, Cannon, Parent & Taschereau.
Solicitors for the respondents: Galipeault, Lapointe, Rochette & Boisvert.