Supreme Court of Canada
Leduc v. La Banque d'Hochelaga, [1926] S.C.R. 76
Date: 1925-12-10
J. F. R. Leduc (Plaintiff) Appellant;
and
La Banque D’Hochelaga (Defendant) Respondent.
1925: November 10; 1925: December 10.
Present: Anglin C.J.C. and Duff, Mignault, Newcombe and Rinfret JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Bank and banking—Cheque—Definition—Bill of exchange—Post-dated—Acceptance by a branch manager—Validity
The appellant sued upon an instrument bearing date the 2nd of July, 1919, which is in the form of a cheque for $4,000 drawn upon the respondent by P. payable to the order of the “Ministre de la Voirie.” This instrument bore stamped upon it what purported to be an acceptance by the respondent bank, authenticated by what are admitted to be initials of a local manager, dated the 2nd of July, 1921, but placed on the instrument on the day on which it was dated.
Held, Rinfret J. dissenting, that such an instrument is not “payable on demand” and consequently is not a “cheque” within the terms of s. 165 of the Bills of Exchange Act.—To anybody into whose hands it may come before the arrival of the date of acceptance, the proper interpretation of it would be that the instrument had been treated by the bank and the drawer, not as a cheque, but as an ordinary bill of exchange and accepted as such.
Held also, Rinfret J. dissenting, that, although the acceptance of a cheque by a local bank manager is binding upon the bank, although at the time the drawer has insufficient funds to meet it, the appellant cannot recover, as no evidence has been adduced indicating that the acceptance of a bill of exchange is within the duties included in the ordinary conduct of a branch bank by its manager.
Per Rinfret J. (dissenting).—The Minister of Roads was a holder in due course and for value. By “accepting” the instrument, which was a cheque within the terms of the Bills of Exchange Act, the bank was binding itself unconditionally to pay the holder of the cheque on the date named in the acceptance.
Per Rinfret J. (dissenting).—The internal regulations concerning the authority of the manager of a branch of the bank are a matter between the latter and its local manager. A holder in due course and the public at large are entitled to act upon the apparent authority of this manager and cannot be affected by regulations unknown to them.
APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court and dismissing the appellant’s action.—Appeal dismissed with costs.
The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.
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Arthur Vallée K.C. for the appellant.
Aimé Geoffrion K.C. for the respondent.
The judgment of the majority of the court (Anglin C.J.C and Duff, Mignault and Newcombe JJ.) was delivered by
Duff J.—The appellant sues upon an instrument bearing date the 2nd of July, 1919, which is in the form of a cheque for $4,000, drawn upon the respondent batik by Achille Picard, payable to the order of “Ministre de la Voirie.” This instrument bears stamped upon it a legend purporting to be an acceptance by the respondent bank, dated the 2nd of July, 1921 (two years later than the date of the cheque), and authenticated by what are admitted to be the initials of the manager of the respondent’s branch at Beauharnois on the day on which the cheque is dated. This cheque (so called), for reasons about to be mentioned, cannot take effect as a cheque and must, in point of law, if it have any validity at all as against the respondent bank, be treated as an ordinary bill of exchange.
On or about the day of its date (2nd July, 1919), the cheque was deposited with the Minister of Roads as security for the performance by Picard of a contract with the municipality of Beauharnois for constructing a certain public road. The acceptance which it bears was stamped upon it by or by the authority of the local manager of the respondent bank, and initialed by him on the day of its date, for the purpose of enabling Picard, who was a customer of the branch, to comply with the terms of the contract, which required the deposit of a marked cheque for the purpose above mentioned. In point of fact, Picard at the time had no funds available for the payment of the cheque.
Picard’s contract was transferred to his brothers, Picard & Frères, who failed to complete the work, and became insolvent. In May, 1922, an arrangement was made for the completion of the road by the appellant, and a contract was accordingly entered into between the appellant and the municipality, with the approval of the Minister of Roads, who was concerned as the head of the department having the administration and dispensation of moneys advanced by the province to municipalities for the construction of such works, under the authority of the “good
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roads” legislation. It was, the appellant alleges, one of the terms of the arrangement that, on the completion of the work to the satisfaction of the “Ministre de la Voirie,” the cheque deposited by Picard should be delivered to the appellant as consideration, in part, for the performance of his contract with the municipality. On the completion of the contract, the cheque was transferred, and payment having been demanded from the respondent bank, the bank disputed liability on the ground, among others, that the acceptance of the cheque by the local manager was fraudulent, and without authority. The question of the authority of the local manager to bind the bank by such an acceptance is the only question which need be considered.
A “cheque” is defined by the Bills of Exchange Act (s. 165) as “a bill of exchange drawn on a bank, payable on demand.” The order in question, as accepted, is obviously not payable on demand, and consequently is not a cheque within this definition.
The authority of the local bank manager to mark a customer’s cheque as accepted when the customer has funds sufficient to meet it, is, of course, not disputed; and as the acceptance of cheques in such circumstances is within the ordinary course of the manager’s duty it may be assumed that such an acceptance would be binding upon the bank, even though in fact there were no such funds and no credit upon which the customer was entitled to draw, and although consequently, the manager, as between himself and his principal, the bank, by accepting the cheque in such circumstances, was acting in excess of his authority. But there is a wide difference between the acceptance of a cheque implying the existence of such funds or credit at the time of the acceptance, and the acceptance with which we are concerned on this appeal. A post-dated acceptance obviously does not imply the existence of any such funds or credit at the date of the acceptance. To anybody in whose hands it may come before the arrival of the date, it says nothing whatever upon that subject, and the proper interpretation of it would appear to be that the instrument, in form a cheque when drawn, has by the bank and the drawer been treated not as a cheque but as an ordinary bill of exchange, and accepted as such.
It may be assumed that the manager of a branch of a
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chartered Canadian bank is placed in the position he holds to perform for the bank all acts appertaining in the ordinary course to the business of the branch. Acts performed within that sphere are, as between the bank and third persons, as a rule, the acts of the bank. Any special limitation of authority or special instructions do not affect third persons, unless they are aware of them. The ostensible authority of the manager extends to all such acts. Article 1730 of the Civil Code embodies the principle upon which the common law rule proceeds, and in this respect there can be no difference between: the principles of law prevailing in Quebec and those of the common law.
It may be assumed that the Department of Roads received the cheque and accepted it as security without meticulous inspection of the terms of the acceptance. But the action is based upon the bank’s acceptance, and the appellant can only succeed, if at all, in virtue of the rights of the Minister, since the instrument had been long overdue when it was transferred to the appellant. The Minister could only recover against the bank in this action upon the instrument as it is; and his rights can be no higher than they would have been if the exact form of the bank’s acceptance had been noted. It may be added that the instrument on its face bore unmistakable evidence that it was drawn and accepted for the purpose for which it was in fact being used. If the department had observed the real nature of the instrument and had given thought to the matter at all, it must have been apparent that what was being offered as security for the performance of Picard’s contract was a bill of exchange drawn for that purpose and accepted with the same purpose by the manager of the Beauharnois branch of the respondent bank; and the question for decision therefore is whether the acceptance of bills of exchange generally, for accommodation and otherwise, is within the ordinary course of the business of a branch bank, and as such, within the ostensible authority of the local manager.
It seems impossible, from the record before us, to give an answer to this question in the affirmative. An authority to accept cheques in the ordinary way is not, although a cheque is a bill of exchange of a particular kind, an authority to accept bills of exchange. Forster v. MacKreth
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. No evidence was offered indicating that the acceptance of bills of exchange is one of the duties included in the ordinary conduct of a branch bank by the manager of such a branch. In Re The Southport and West Lancashire Banking Company, the Court of Appeal had to consider the question whether it was within the ordinary scope of a branch bank manager’s authority to guarantee the payment of a draft. The question was answered in the negative; and according to the report in the Times Law Reports, Lord Justice Bowen said:—
If the giving of the guarantee was not authorized by the memorandum of association the whole thing was at an end. His Lordship would not express any opinion as to the effect of the memorandum, but would assume that the transaction came within the general words. Still it did not follow that this was a kind of business which the directors had authorized the manager to engage in. In order to find out what the authority of a bank manager was (which was often a difficult matter) regard must be had to his position. Did the ordinary authority of a bank manager include such a transaction as this? This was a question of fact. There was no evidence that such a transaction was within the ordinary authority of a bank manager, and there was no evidence of any special authority.
This reasoning seems applicable to the question before us.
On this ground the appeal should be dismissed with costs.
Rinfret J. (dissenting).—Le chèque pour lequel l’appelant demande jugement contre la Banque d’Hochelaga a été souscrit à Beauharnois le 2 juillet 1919, à Tordre du ministre de la voirie, et il a été certifié par la banque au moyen d’une griffe mécanique en encre grasse dont le libellé est ainsi conçu:
Banque d’Hoohelaga
Accepté
Juil. 2, 1921
Beauharnois, P.Q.
Ce chèque avait ainsi été remis au ministère de la voirie par Achille Picard pour garantir l’exécution de son contrat avec la paroisse de Saint-Clément de Beauharnois
pour le pavage d’une route appelée chemin de la rivière Saint-Louis.
Le contrat n’a pas été versé au dossier; mais nous savons qu’il s’agit d’une convention en vertu de la Loi des bons chemins, 1912. D’après cette loi, les municipalités rurales, à la suite d’une entente au préalable avec le département de la voirie, reçoivent du gouvernement de la province le
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montant nécessaire à la confection de leurs chemins, après avoir adopté un règlement à cet effet. Les sommes requises pour l’exécution des travaux ordonnés sont payées de temps en temps par le trésorier de la province, sur un certificat du ministre de la voirie, ou de son sous-ministre, et les travaux sont exécutés par la municipalité sous la surveillance et la direction d’un officier du département de la voirie à ce autorisé par le ministre.
La municipalité doit faire au ministre un rapport mensuel, attesté sous serment, indiquant les travaux qui sont terminés, le montant détaillé des deniers dépensés et le montant des deniers qui ne sont pas encore dépensés. Toute balance de deniers non employés provenant des sommes fournies par le gouvernement doit être retournée
au trésorier de la province pour être versée au fonds consolidé du revenu de la province.
Le seul engagement financier de la part de la municipalité est de payer annuellement, à l’époque fixée par le trésorier de la province, trois pour cent d’intérêt sur la somme indiquée dans la résolution contenant la demande de fonds au gouvernement.
On constate donc que le département de la voirie est le principal intéressé dans le côté financier des contrats ainsi faits pour l’amélioration des chemins; et, bien que ni le contrat entre Picard et la corporation de Saint-Clément, ni le règlement et la résolution adoptés par cette dernière, n’aient été produits, et bien que chacun de ces documents eût sans doute été de nature à verser de la lumière sur la question, il est facile de comprendre pourquoi le chèque remis par Picard en même temps que sa soumission pour les travaux du chemin a été fait à l’ordre du ministre de la voirie et transmis à ce dernier par la municipalité. Ce chèque certifié prenait la place d’un cautionnement en argent.
Comme tel, il avait une considération suffisante pour lui donner validité (Loi des Lettres de Change, art. 53) entre les mains du ministre de la voirie qui, à l’époque où il l’a reçu, n’avait été notifié d’aucun vice affectant le titre du cédant (Loi des Lettres de Change, art. 56). Ayant reçu le chèque de bonne foi et contre valeur, le ministre en devenait un détenteur régulier; et la lettre écrite plus tard, le 13 avril 1923, par le secrétaire général de la banque ne pouvait affecter cette situation. Quelles qu’aient pu être
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à cet égard les relations légales (que le dossier ne révèle pas) entre le ministre de la voirie et la municipalité, quelle qu’ait été la position du ministre vis-à-vis de Picard, ces relations ne concernaient pas la banque. En certifiant le chèque de Picard, et en l’acceptant (pour employer l’expression du libellé), elle avait pris un engagement sans condition de payer le détenteur du chèque à la date fixée dans son acceptation (Loi des Lettres de Change, articles 165 et 17).
Par conséquent, au moment où le détenteur du chèque l’a présenté à la banque, l’obligation de paiement par cette dernière n’était subordonnée à aucune restriction. Il semble, en tout cas, certain qu’il n’appartenait pas à la banque de soulever pour son propre compte la prétention que les conditions de la garantie ne s’étaient pas accomplies, et que le chèque n’était pas acquis au ministre, lorsque ni Picard, ni la municipalité n’intervenaient dans la cause pour soulever ce débat.
Il ne nous paraît pas, pour ces raisons, que les motifs donnés par le majorité de la Cour du Banc du Roi peuvent être accueillis. La banque ne pouvait refuser le paiement du chèque en invoquant des arguments qui ne regardaient que les parties au contrat pour travaux du chemin. Le département de la voirie alléguait que le montant du chèque avait dû être employé pour terminer les travaux. Ni le souscripteur, ni la municipalité ne contestaient cela. La banque, qui s’était engagée à payer sans condition, pouvait encore moins offrir cette défense. D’ailleurs les faits ne la justifiaient pas.
Pour en reprendre le récit:
Le 7 janvier 1921, Achille Picard transporta à Léandre Picard fils, Félix Picard et Clodomir Picard, tous ses droits dans le contrat avec la paroisse de Saint-Clément
et aussi le montant déposé par le dit Achille Picard an département de la voirie de la province de Québec pour garantir l’exécution des travaux ordonnés par les dits contrats.
Cet acte de transport déclare:
Que les dits Léandre Picard, fils, Clodomir et Félix Picard) se sont portés cautions pour le dit Achille Picard à la Banque d’Hochelaga, de la ville de Beauharnois, pour permettre à ce dernier de donner les garanties exigés par le département de la voirie de la province de Québec, et aussi pour lui aider à obtenir les fonds nécessaires pour faire le chemin.
Il déclare également qu’Achille Picard a cédé à la Banque d’Hochelaga tout montant qui pourrait lui être dû par la paroisse de Saint-Clément, pour garantir la banque des
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montants
qu’elle pourrait fournir au dit Achille Picard pour la confection du chemin.
Ce contrat fait partie des pièces produites à l’enquête; mais l’appelant n’a pas tenté d’en savoir davantage de la banque; et cette dernière n’a fourni, par la suite, aucun éclaircissement sur les déclarations qui précèdent. On chercherait en vain dans le reste du dossier une allusion aux garanties que la banque aurait obtenues pour permettre à Achille Picard de fournir son cautionnement au département de la voirie.
On constate cependant que Léandre Picard fils et ses deux, associés étaient devenus les cessionnaires du montant déposé par Achille Picard entre les mains du ministre de la voirie et que, par contre, ils s’étaient chargés
de payer à la Banque d’Hochelaga les montants avancés au dit Achille Picard et à cette fin de respecter le transport qui a été fait à la banque par ce dernier.
La corporation de Saint-Clément avait consenti à la substitution de Léandre Picard fils et al. à Achille Picard, sans libérer Achille Picard de ses obligations, ni perdre aucun de ses droits en garantie.
Plus tard, Léandre Picard fils, Félix Picard et Clodomir Picard firent faillite et renoncèrent au contrat. Achille Picard refusa de le reprendre, ce dont d’ailleurs il paraissait incapable, et l’entreprise fut confiée à l’appelant par la municipalité le 26 mai 1922.
La résolution du conseil municipal de Saint-Clément, octroyant à l’appelant la complétion du contrat, devait être approuvée par le ministre de la voirie. Ce dernier a témoigné comme suit:
L’une des considérations de la terminaison des travaux par Leduc était que s’il terminait les travaux, aussitôt qu’ils seraient acceptés par le département, je lui remettrais ce chèque en considération de l’exécution des travaux, comme partie du prix.
Ailleurs, il dit:
C’était la condition essentielle pour la complétion du chemin.
Cette convention n’avait rien d’incompatible avec le contrat donné à l’appelant par la corporation municipale; et il a été prouvé, comme il avait été allégué, que le montant représenté par le chèque a été nécessaire pour compléter le chemin, qu’il a été employé dans ce but, et que le chèque a été, en conséquence, remis à Leduc par le département de la voirie.
L’appelant a tous les droits du ministre de la voirie, et la
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question est de savoir si la banque eût pu refuser le paiement du chèque à ce dernier. La raison qu’elle invoque pour justifier son refus est qu’au moment où le timbre d’acceptation a été apposé sur le chèque, Picard n’avait pas en dépôt des fonds suffisants pour le rencontrer; que, en plus, le timbre d’acceptation
pouvait au plus signifier une acceptation dans deux ans à venir
et que cet engagement de la défenderesse
était ultra vires, illégal et en dehors des opérations ordinaires des banques.
Le chèque a été certifié en 1919, et c’est la Loi des Banques de 1913 qui s’applique (3-4 Geo. V, c 9). Par l’art. 76,
La banque peut,—
(a) ouvrir des succursales, agences et bureaux;
(b) faire le commerce des espèces et lingots d’or et d’argent;
(c) faire le commerce de l’argent, en escompter et prêter, et faire des avances sur la garantie de lettres de change, billets à ordre ou au porteur, et autres effets négociables, ou sur la garantie des actions, obligations et debentures de corporations municipales et autres, qu’elles-soient garanties par hypothèques ou autrement, ou sur celle des effets publics et autres du Canada, des provinces, du Royaume Uni ou de l’étranger; et
(d) faire telles autres opérations qui se rattachent en général au commerce de banque.
Une banque est, entre autres choses, un prêteur d’argent. Elle fait le commerce de l’argent. Ce commerce comprend l’acceptation ou l’émission, en échange d’argent, d’effets négociables en vertu desquels la banque reconnaît son obligation de payer le détenteur.
Il est d’usage courant, dans la province de Québec; mais, au besoin, la preuve démontre que les banques acceptent des chèques sans qu’il y ait de fonds pour les payer et mettent ainsi le compte de leur client à découvert.
C’est une forme d’escompte * * * Au lieu de lui faire une avance ou un escompte sur billet, on le fait sous cette forme-là, en le laissant soutirer son compte.
Cela se faisait à la Banque d’Hochelaga; et, en particulier, à sa succursale de Beauharnois.
Il est également de pratique universelle pour les banques sur le continent américain de certifier des chèques, en y apposant
une mention signifiant que le chèque est bon pour la somme à concurrence de laquelle il a été tiré.
Cette pratique n’est guère répandue en France et elle est différente du procédé connu en Angleterre sous le nom de “marking of cheques” et qui
consiste, lorsqu’un chèque est présenté à la banque chargée de l’encaissement
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trop tardivement pour parvenir utilement à la chambre de compensation à laquelle elle est affiliée, à faire revêtir le titre par le banquier tiré de la mention Bon à payer destinée à attester que le chèque sera payé le lendemain.
(J. Bouteron, Le Chèque, pp. 341-2; Grant, Law of Banking, 7e éd., pp. 42-43; Paget, The Law of Banking, 3e éd., p. 190 et suiv.).
La pratique de “post-dater” un effet négociable ou de lui donner une acceptation “restreinte quant au temps” est sanctionnée par la loi (Loi des lettres de change—Arts. 27d et 38c) et il n’y a donc, dans le chèque accepté sans fonds et pour une date ultérieure, rien d’anormal, d’irrégulier ou d’illégal.
En l’espèce, cette date reculée de deux ans était même assez logique et naturelle. On savait que le chèque était destiné à fournir un cautionnement pour des travaux d’une certaine durée. Il était possible que le chèque ne serait jamais encaissé. Il était, au moins, vraisemblable que les fonds qu’il représentait ne seraient pas requis avant longtemps. En fait, on n’en a demandé le paiement à la banque que le 26 novembre 1923. En le marquant payable le 2 juillet 1921, la banque s’assurait qu’elle ne serait pas appelée à débourser les fonds avant deux ans. Tout ce qu’elle avait à faire était de prendre ses mesures pour honorer ce chèque lorsqu’il serait présenté pour paiement à la date de son acceptation ou subséquemment à cette date. La transaction qui nous occupe était donc strictement dans les limites des pouvoirs d’une banque; et l’intimée ne saurait prétendre qu’un tel engagement de sa part, par l’intermédiaire d’un officier dûment autorisé, serait ultra vires.
Il ne reste plus qu’à considérer si elle peut se soustraire à cet engagement sous prétexte que l’acceptation du chèque aurait été faite par le gérant d’une succursale contrairement à l’autorité restreinte qui lui est conférée par les règlements internes de la banque.
Ces règlements n’ont pas été mis en preuve. La banque s’est contentée d’offrir le témoignage du gérant actuel de sa succursale à Beauharnois, qui a déclaré qu’une acceptation de ce genre ne s’était jamais présentée à sa connaissance et qu’un gérant de succursale—comme celui qui avait certifié le chèque—n’avait pas le droit de faire de son chef une avance de cette importance sans en référer au bureau principal.
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Mais l’expérience du témoin offert par la banque est évidemment très limitée et ne saurait faire preuve de l’usage et de la coutume dans le commerce de banque au Canada ou même dans la province de Québec.
Son témoignage fait voir cependant que, conformément aux règlements internes de la banque, un client désireux de faire la transaction dont il s’agit devait s’adresser au gérant de la succursale de Beauharnois, qui en aurait référé au bureau principal de la banque, et que la réponse de ce bureau aurait été transmise au client par le gérant de la succursale. Dans ce cas, si la réponse du bureau principal était affirmative, il n’est pas douteux que la responsabilité de la banque eût été indiscutable.
Mais il semble évident que si les formalités indiquées par le témoin de l’intimée sont exigibles dans les rapports entre le bureau principal et le gérant local d’une succursale, il n’en est pas ainsi vis-à-vis des tiers. Le client, de son côté, et surtout le public, et en particulier le détenteur régulier d’un effet négociable qui engage la banque, ont le droit de traiter avec le gérant d’une succursale suivant son autorisation apparente. (Cox v. Canadian Bank of Commerce; Bryant v. La Banque du Peuple.
Une succursale de banque n’est pas une agence.
Le bureau principal d’une banque, avec ses succursales, ne forme qu’une seule et même personne juridique ayant dans chaque endroit la même situation légale et occupant la même position au point de vue juridique, soit dans ses rapports avec les tiers, soit dans les rapports des tiers avec elle. Lafontaine J. in re Brunette v. Ostiguy.
La banque, à sa succursale, agit par l’intermédiaire de son gérant local. C’est à lui que le client et le public ont affaire. La banque le représente comme l’officier chargé d’exercer ses pouvoirs et investi à cet effet de toutes les autorisations requises. Art. 1730 C.C.; Merchant National Bank of Boston v. State National Bank of Boston. Son mandat apparent semble donc être d’accomplir à la succursale tous les actes qui sont du ressort d’une banque. Les règlements ne sauraient affecter les tiers qui ne les connaissent pas; et ces tiers ont, en plus, le droit d’assumer que le gérant de la succursale, dans l’exercice de ses fonctions, a suivi les règlements qui lui étaient imposés par
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le bureau principal. Montreal & St. Lawrence Light, Heat & Power Co. v. Robert.
En l’espèce, l’apposition du certificat d’acceptation sur le chèque de Picard, que la banque avait le droit de faire dans l’exercice de ses pouvoirs, devait, dans le cours ordinaire des choses, être effectuée par le gérant de la succursale de Beauharnois. Un tiers de bonne foi qui recevait cette acceptation était justifiable de supposer qu’avant de l’accorder ce gérant s’était conformé aux règlements de sa banque.
Si, pour définir les pouvoirs du gérant d’une succursale de banque, il fallait s’en rapporter à la preuve de l’usage, cela devrait s’entendre de l’usage local. Ainsi s’exprimait le baron Parke:
It may differ in different parte of the country. The nature of this power and duty in any instance is a question of fact and is to be determined by the usage and course of dealing in the particular place. Foster v. Pearson.
Un usage qui, en Angleterre, avait besoin d’être prouvé peut fort bien être notoire aux Etats-Unis ou au Canada. Par exemple, on ne se croirait pas obligé, dans notre pays, de prouver la coutume d’accepter des chèques, ce qui s’effectue ici par un employé subalterne dans la plus infime des succursales.
Mais, comme le dit lord Campbell, in re Bank of Australasia v. Breillat.
The nature of the business of bankers is a part of the law merchant and is to be judicially noticed by the court.
La transaction qui nous occupe est une affaire de banque et découle de la nature des fonctions d’un gérant de banque. La Banque Nationale v. The City Bank. Il était autorisé virtute officii. L’affaire rentrait suffisamment dans la catégorie de celles qu’il transigeait habituellement, même si la méthode spéciale adoptée en l’espèce était moins usitée.
Car il ne faut pas oublier que le chèque entre les mains du ministre de la voirie portait le timbre d’acceptation de la banque sans indication spéciale qu’il y avait été apposé par un agent, et que ce timbre était, dans l’usage courant, la signature de la banque adoptée pour tous les chèques qu’elle certifiait. Cette signature était imprimée sur le
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chèque au moyen de la griffe mécanique qu’elle avait elle-même remise à la succursale à cette fin et dont cette dernière se servait dans le cours ordinaire des affaires. Entre les mains d’un détenteur régulier, cette acceptation voulait dire que la banque s’engageait elle-même à payer le montant représenté par le chèque, à la date indiquée dans l’acceptation. La banque représentait au détenteur qu’elle avait mis à part les fonds suffisants pour rencontrer le chèque à échéance et ajoutait son crédit à celui du souscripteur. Gaden v. The Newfoundland Savings Bank; The Exchange Bank of Canada v. La Banque du Peuple.
La Cour du Banc du Roi, dans les deux causes de The Exchange Bank of Canada v. La Banque du Peuple et Brunette v. Ostiguy, cite avec approbation les extraits suivants de Morse, On banks and banking, et Daniel, On negotiable instruments. Morse, 2ème éd., n° 309:
The practice of certifying checks has grown out of the business needs of the country. They enable the holder to keep or convey the amount specified with safety. They enable persons not well acquainted to deal promptly with each other, and they avoid the delay and risks of receiving, counting and passing from hand to hand large sums of money * * * If the bank only accepts or certifies generally, its obligation is to pay at any time when the holder may make demand. But if the acceptance is to pay at a future day certain, then the transaction, as between the bank and the drawer, is equivalent to a loan of the amount, made by the drawer, to the bank, for the period intervening between the acceptance and the date named for payment. Bank of England v. Anderson.
Daniel, On negotiable instruments, vol. 2:
No. 1603.—A bank by certifying a cheque becomes the principal debtor * * * Nor can it say that there were in fact no funds of the drawer to meet the cheque, for its certificate, is an assurance that there were such funds, and that it will apply them for that purpose. These doctrines are now universally settled, and the United States Supreme Court has declared that it could not inflict a severer blow upon the commerce and business of the country than by throwing a doubt upon them * * *
No. 1606b. Ordinarily the certification states no time of payments, and the check is then payable instantly on demand; but if the certificate specify a future day of payment, it is binding between the bank and’ the holder receiving it.
On y cite aussi Cyclopedia of Law and Procedure, vol. 5, p. 541:
The certification of a cheque implies that the cheque is drawn on sufficient funds in the drawer’s possession, that they have been set apart for its payment, and that they will be thus applied when the cheque is presented for that purpose.
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Dans chacune des causes de The Exchange Bank v. La Banque du Peuple et de Brunette v. Ostiguy, il fut décidé par la Cour du Banc du Roi que la réception d’un chèque accepté par une banque libérait le tireur et constituait un paiement par ce dernier au tiré.
En appliquant cette jurisprudence à la cause actuelle, le chèque de Picard devenait donc, entre les mains du ministre de la voirie, l’engagement direct de la Banque d’Hochelaga. C’est par le moyen de ce chèque que le cautionnement était fourni, et le ministre avait le droit de compter que la banque, qui avait remis le chèque en circulation, l’avait accepté suivant toutes les formalités requises par ses règlements internes et qu’elle avait pris les garanties nécessaires pour s’assurer les fonds requis pour le rencontrer. Il n’y avait rien dans tout cela de nature à faire naître raisonnablement dans l’esprit d’un détenteur régulier un soupçon contre la validité du chèque.
Comme le dit le juge Cross, dans Exchange Bank v. Banque du Peuple:
It was said to be supported by authority that a post dated cheque was a suspicious cheque. But the cheques in question here are not post dated cheques; the bank says in effect, “the cheque is good, but we will only pay it next week, or as the case may be.” This does not indicate that the drawer has no funds; it rather indicates, to my mind, that the bank was not prepared to pay so large a sum at once.
Pour ces raisons, je conclurais à l’infirmation du jugement rendu par la majorité de la Cour du Banc du Roi; et, d’accord avec l’honorable juge Dorion, je maintiendrais le jugement de la Cour Supérieure.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Perron, Taschereau, Vallée, Genest & Perron.
Solicitors for the respondent: Geoffrion & Prud’homme.