Supreme Court of Canada
Raymond v. Duval et al., [1924] S.C.R. 482
Date: 1924-06-18
Dame Marie M. Raymond (Plaintiff) Appellant;
and
Josephat Duval and Other (Defendants) Respondents.
1924: June 5, 6; 1924: June 18.
Present: Idington, Duff, Anglin, Mignault and Malouin JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Capias—Abandonment by debtor before judgment—Surety—Liability— Arts. 913, 926, 930, 854 to 892 C.C.P.
In order to relieve the surety of a debtor arrested under a writ of capias ad respondendum from the conditional obligation he is required to assume to answer for the debt (Art. 913 C.C.P.), the debtor must make an abandonment of property within thirty days after the rendering of judgment maintaining the capias. An abandonment preceding such judgment is insufficient to relieve the surety.
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Surveyer J., and dismissing the appellant's action.
By his action, the appellant claimed from the respondents the sum of $4,964.34. On the 13th of March, 1919, one Edouard Thibodeau, the late husband of the appellant, sued one J. A. Champoux for $4,232.38 and interest at 6 per cent per annum from the date of the action. That action was accompanied with a writ of capias ad respondendum. The said J. A. Champoux was arrested on that capias on the 13th of March, 1919. On the same day he was released upon the security given under article 913 C.C.P. by the respondents. Judgment was rendered in the case of
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Edouard Thibodeau vs. J. A. Champoux on the 9th of June, 1920; the capias was maintained and the defendant was condemned to pay to the appellant herein, in her quality of plaintiff by reprise d'instance, the sum of $4,232.38 with interest at 6 per cent from the 13th of March, 1919, and costs. The interest amounted to $354.76 and the costs to $327.20. The total indebtedness of the said J. A. Champoux to the appellant was accordingly $4,964.34. By her action appellant claims from the respondents jointly and severally the said sum of $4,964.34, contending that the amount is due to her by the respondents in virtue of the bail bond inasmuch as the defendant J. A. Champoux did not make an assignment within thirty days from the date of the judgment maintaining the capias, nor at any time thereafter. By his plea respondent Josaphat Duval denied the indebtedness. He acknowledged having signed the bail bond upon which the appellant rests her action, but he stated that this bail bond was illegal and null. The respondent Duval pleaded in particular that he was never made aware of the amount of the appellant's claim against J. A. Champoux, and that, as a result, he never could give a valid consent concerning the said bail bond. Moreover, the respondent Duval invoked the assignment made by J. A. Champoux on the 2nd of March, 1920, subsequent to his arrest, the fact that this assignment was made known to the appellant and the appointment, on the 10th of March, 1920, of a curator who was then proceeding to liquidate the goods and effects assigned by the said J. A. Champoux. The respondent Duval further pleaded that neither the curator nor the appellant had contested, within the legal delays, the right of the said J. A. Champoux to make an assignment of his property, nor the debtor's statement, and that the defendant J. A. Champoux had not, since the judgment of the 9th of June, 1920, acquired any property subject to an assignment. By her answer and the particulars in connection therewith, the appellant denied the validity of the assignment made by the said J. A. Champoux. According to her, this assignment was made at the request of J. A. Champoux's brother, who was holder of a cheque for $250 given to him without any consideration. J. A. Champoux was not a trader. (Article 853 C.C.P.) The appellant stated, moreover, that the said
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J. A. Champoux had not abandoned all his property, and, in the particulars of her answer to plea, she pointed out divers so-called cases of secretion. Furthermore, the appellant raised the question that by the bail bond the respondent Duval had undertaken to pay the amount of the judgment rendered against the said J. A. Champoux in capital, interest and costs, should the said J. A. Champoux fail to make an assignment of his property within thirty days following the judgment maintaining the capias. According to the appellant's contentions, this obligation was not fulfilled by the abandonment made by the said J. A. Champoux before such judgment; and the reason of this would be that the appellant, in the case of an abandonment made after the judgment maintaining the capias, could invoke, under the provisions of article 930 C.C.P., all the acts of secretion anterior to the capias, whilst in the case of an abandonment made before judgment, the appellant could only rely on the acts of secretion committed in the year preceding the filing of the statement.
Lafleur K.C. and Lamothe K.C. for the appellant.
St Jacques K.C. and Duranleau K.C. for the respondents.
Idington J. (dissenting).—This is an appeal arising out of an action against the respondents upon a bail bond given by them as sureties for one J. A. Champoux, who had been arrested under a writ of capias ad respondendum, and turns upon the interpretation and construction to be given article 913 of the Quebec Code of Civil Procedure.
The learned trial judge dismissed the action with costs. From that judgment the present appellant appealed to the Court of King's Bench (appeal side) and said appeal was heard by five judges of that court and dismissed with costs.
They were all, with one exception, agreed upon such decision.
The Chief Justice Lafontaine and Mr. Justice Rivard wrote at some length. Mr. Justice Dorion briefly referred to his reasons given in the case of Champoux v. Raymond, and Mr. Justice Howard concurred with Mr. Justice Rivard, and all were agreed in said dismissal.
Mr. Justice Tellier, the dissenting judge, wrote at some length.
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Their views I have carefully considered, as well as the respective arguments presented at the hearing hereof, and the voluminous factums presented respectively on behalf of appellant, and respondent Duval, and one more briefly presenting the case on behalf of respondent Champoux.
The fact that it is a test case of seven arising out of similar writs of capias ad respondendum renders it rather important. And I am, as the result of much reading of evidence and argument, deeply impressed with the fact that, if the statute in question must be construed as the counsel for the appellant contends, a grave injustice will, under the circumstances, be done the respondents, who acting, so far as I can see, in good faith, brought about an abandonment by the debtor, after his arrest, of all his properties as completely as could have been done had he waited the trial of the case and then done so, as is now urged was the only time it could.
The appellant insinuates bad faith on the part of one of respondents, but I am inclined to submit that, possibly anticipating the debtor and his sureties would rest content with the view of the law since taken, and thus fall down if another view should ultimately prevail, the appellant kept quiet.
I agree with the reasons assigned by the learned trial judge and the majority in the Court of King's Bench, and would therefore dismiss this appeal with costs.
Duff J.—The words of article 913 C.C.P., read literally, import an abandonment after the judgment maintaining the capias, and the terms of Art. 930 C.C.P. support very definitely the contention that it is such an abandonment which is contemplated.
The appeal should be allowed.
Anglin J.—I am, with respect, of the opinion that this appeal should be allowed.
As pointed out by Mr. Justice Tellier in his dissenting judgment the abandonment made on the 2nd of March, 1920, could not include any property which the assignor. Champoux, might have acquired between that date and the 9th of June, 1920, when judgment maintaining the capias on which he had been arrested was pronounced. It
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has not been shown that no property had been acquired' by him during that period.
Moreover, an important right of the creditor, who, as in the present case, has had a capias maintained because of his debtor's secretion of property, is that given him by Art. 930 C.C.P. of contesting any abandonment made by the debtor to satisfy the condition of a bond given for his release pursuant to Art. 913 C.C.P. on the ground that such abandonment does not include property for the secretion of which the capias has been so maintained. The duration of capias proceedings may be prolonged and it may sometimes happen that in respect of an abandonment made during their pendency under Art. 853 (1) C.C.P. the creditor could never exercise his right under Art. 930 C.C.P. That right arises only when judgment maintaining the capias has been pronounced. That judgment may not be rendered within six months of the date on which the curator's advertisement of the abandonment has appeared in the Official Gazette. For default of contestation, the abandonment may in the interval have become absolute under Arts. 886, 887 and 889 C.C.P.
The combined operation of the several provisions of the Code of Civil Procedure to which I have alluded seems to make it clear that the provision of Art. 913 C.C.P., that, in order to relieve the sureties from the conditional obligation they are required to assume to answer for the debt in respect of which the capias issued, the debtor must make an abandonment within thirty day's after the rendering of judgment maintaining the capias, was advisedly so made and is not, and was not meant to be, satisfied by an abandonment preceding the rendering of that judgment. The bond given by the respondents explicitly requires an abandonment in the terms prescribed. It was not made. In the particular case now before us no substantial wrong may have resulted. It may be that the debtor had acquired no property in the interval between the abandonment and the judgment: it may be that the abandonment includes all the secreted properties, although this seems scarcely possible in regard to moneys found to have been paid in fraudulent preference; it may be that an omission in either of these particulars would not render an abandonment made within the prescribed thirty day period insufficient
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quoad the sureties; it may be that the creditor was in a position to exercise the rights conferred by Art. 930 C.C.P. to the fullest extent. Nevertheless the condition prescribed by Art. 913 C.C.P. for the release of the sureties has not been fulfilled according to its terms. In some other case its non-fulfillment might be of real importance. The question before us is not whether in the present instance the creditor has been actually prejudiced. It is simply the proper construction of the bond actually given and of Art. 913 C.C.P. Has the condition upon which the sureties are to be relieved from their obligation to pay the creditor's debt been satisfied? Would an abandonment made after the debtor's arrest under a capias and before the judgment maintaining it always fulfil the condition of the bond prescribed by Art. 913 C.C.P.? In my opinion these questions must be answered adversely to the respondents. The condition of their bond has not been fulfilled and their obligation to pay under it has become absolute.
The appeal must be allowed with costs throughout and judgment entered against the respondents for the amount claimed.
Mignault J.—Les intimés se sont portés cautions pour le nommé J. A. Champoux, arrêté sur capias pour cause de recel de ses biens à la poursuite du nommé Edouard Thibodeau, maintenant décédé et représenté par sa veuve, l'appelante, demanderesse par reprise d'instance.
Ce cautionnement était donné aux termes de l'article 913 du code de procédure civile, et les cautions s'engageaient
conjointement et solidairement que le défendeur fera cession de see biens pour le bénéfice de ses créanciers dans les trente jours de la prononciation du jugement maintenant le capias, et aussi que le défendeur se mettra sous la garde du shérif, lorsqu'il en sera requis par une ordonnance du tribunal ou du juge, dans les trente jours de la signification de cette ordonnance à lui ou à ses cautions; et, qu'à défaut par le défendeur de faire cette cession ou de se livrer, ou de l'un ou de l'autre, dans les délais susdits, nous, les dites cautions, paierons au demandeur le montant du jugement à intervenir et, en plus, toute autre somme à laquelle s'élèveront les intérêts et les frais.
Le capias a été maintenu le 9 juin 1920, par jugement rendu par l'honorable juge Mercier, qui a trouvé bien fondées les allégations de recel. Champoux n'a pas, dans les trente jours de la prononciation de ce jugement, fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, et l'appelante
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demande maintenant que ses cautions, les intimés, soient condamnées conjointement et solidairement à lui payer sa dette en principal, intérêts et frais, soit $4,964.34, avec contrainte par corps à défaut de paiement.
Les intimés prétendent que le 2 mars 1920, J. A. Champoux a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers à la demande de J. W. Champoux; que cette cession n'a pas été contestée dans les délais; qu'il n'appert pas que J. A. Champoux ait depuis acquis d'autres biens; et que cette cession de biens équivaut à toutes fins de droit à celle qu'aurait pu faire le dit Champoux dans les trente jours du jugement maintenant le capias.
L'action de l'appelante fut renvoyée par la cour supérieure (Surveyer J.) dont le jugement fut confirmé par la cour du Banc du Roi, le juge Tellier dissident. De là l'appel à cette cour.
Les motifs suivants du jugement de la cour supérieure résument suffisamment les moyens de droit qu'invoquent les intimés devant cette cour:
Considérant que le but du capias ad respondendum étant d'obtenir, à défaut du paiement de la dette, l'a cession de biens du débiteur, ce but se trouve atteint par toute cession de biens, qu'elle soit antérieure ou postérieure au jugement déclarant le capias bien fondé;
Considérant que le terme de trente jours mentionné dans l'article 913 C.P.C. est, comme tout terme, présumé stipulé en faveur du débiteur (art. 1091 C.C.) lequel peut toujours y renoncer; que non seulement il ne résulte pas des circonstances que ce terme ait été convenu en faveur du créancier; mais que l'article 926 C.P.C. suppose le contraire puisqu'il dit que le débiteur peut, en tout temps, c'est-à-dire même après les trente jours, faire cession) de ses biens, sauf la responsabilité encourue par les cautions, ce qui serait absurde si toute cession de biens autre que celle faite dans les trente jours du jugement maintenant le capias rendait les cautions irrévocablement débitrices du créancier demandeur;
Je crois qu'en cette matière il vaut mieux se rattacher strictement aux textes ainsi qu'aux termes mêmes du cautionnement fourni par les intimés.
Le code de procédure civile mentionne plusieurs cas où le débiteur peut, et doit même quelquefois, faire cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers.
Ainsi le débiteur est sous le coup d'un jugement ordonnant la contrainte par corps. Il peut, dans ce cas, obtenir sa libération, entre autres cas, par la cession de biens (art. 846, parag. 5). Cette cession de biens est régie par les
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règles contenues dans les articles 854 à 892 inclusivement (art. 849).
Le débiteur est arrêté sur capias ad respondendum, ou bien il est un commerçant qui a cessé ses paiement et il est requis de faire cession de ses biens par un créancier dont la créance n'est pas garantie pour une somme de $200 ou plus (art. 853).
Dans le cas du débiteur arrêté sur capias ad respondendum et contre lequel le capias a été maintenu, ce débiteur peut aussi faire cession de ses biens (art. 926), et cette cession de biens à la suite d'un capias est régie par les règles contenues dans les articles 854 à 892 inclusivement (art. 927).
Dans tous les cas, il s'agit de là même cession de biens, comme le montre le renvoi aux articles 854 à 892 inclusivement. Ajoutons que le débiteur qui fait cession de ses biens dépose au greffe son bilan, c'est-à-dire une liste de ses biens et de ses créanciers avec le montant de leurs créances. Ce bilan peut être contesté par ses créanciers ou l'un d'eux, ou par le curateur à le cession de biens autorisé par les inspecteurs, à raison de l'omission frauduleuse de la mention de biens de la valeur de $100, ou de fausses représentations dans le bilan relativement au nombre de ses créanciers ou à la nature ou au montant de leurs créances, ou de recélé par le débiteur dans l'année précédant immédiatement le dépôt du bilan, ou depuis, de quelque partie de ses biens, dans la vue de frauder ses créanciers (art. 885).
Le délai pour contester le bilan est de quatre mois à compter de l'insertion dans la Gazette Officielle de l'avis de la nomination du curateur (art. 886).
Si le contestant établit quelqu'une des offenses mentionnées en l'article 885, le juge peut condamner le débiteur à être emprisonné pour un terme n'excédant pas un an (art. 888).
Je cite l'article 889 qui s'explique quant au défaut de contestation du bilan et quant au défaut de preuve des allégations du contestant:
Si le bilan n'est pas contesté dans les délais voulus, ou si la contestation n'est pas prouvée dans ces délais, le juge peut ordonner la libération du débiteur, et ce dernier est exempt d'arrestation ou d'emprisonnement à raison d'une cause d'action antérieure à la production du bilan, à moins qu'il ne soit déjà arrêté sur capias ou qu'il ne soit détenu et emprisonné
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pour quelque dette de la nature de celles indiquées dans les articles 833 et 834; et, au cas de cet emprisonnement ou arrestation, il peut obtenir du juge sa mise en liberté sur requête et preuve suffisante.
Revenons maintenant au cas où le débiteur arrêté sous capias a donné le cautionnement requis par l'article 913, ce qui a été fait dans l'espèce, et demandons-nous si la cession de biens faite par J. A. Champoux, le 2 mars 1920, répond aux exigences du cautionnement fourni par les intimés.
J'ai dit que dans cette matière il vaut mieux s'en tenir aux textes. Or à mes yeux il y a un texte absolument décisif. C'est celui de l'article 926 qui se lit comme suit:—
Sauf la responsabilité encourue par les cautions lorsque le défendeur n'a pas fait cession de ses biens dans les trente jours du jugement maintenant le capias, le débiteur peut en tout temps faire cession de ses biens.
Donc la responsabilité des cautions est encourue lorsque le débiteur n'a pas fait cession de ses biens dans les trente jours du jugement maintenant le capias. Ce sont d'ailleurs les termes mêmes du cautionnement. Cela ne veut pas dire qu'après l'expiration des trente jours le débiteur ne peut pas faire cession de ses biens—sauf à être puni de son recel comme le dit l'article 930—mais cette cession tardive n'empêche pas que la responsabilité des cautions ne soit encourue par le défaut de cession dans les trente jours. L'obligation de la caution est peut-être plus rigoureuse que celle du débiteur, contrairement à la règle générale de l'article 1933 du code civil, mais c'est la loi qui le veut ainsi, et le législateur pouvait bien admettre une exception à l'article 1933.
S'il en est ainsi, comment peut-on dire qu'une cession de biens antérieure au maintien du capias, surtout une cession qui n'est pas faite dans la cause où le capias est émané, empêche que les cautions soient responsables suivant les termes de leur cautionnement?
On dit que le débiteur ne peut céder que ce qu'il possède, que la cession de biens le dépouille de la possession de ses biens saisissables (art. 863), que c'est le curateur à la cession de biens qui en a désormais possession (art. 870), et que le débiteur, s'il est un commerçant ayant cessé ses paiements, ne peut refuser de faire cession de ses biens lorsqu'il en est requis par un créancier dont la créance est de $200 ou plus.
J. A. Champoux prend la qualité d'agent d'immeubles et il ne semble pas avoir été commerçant. Il a cédé ses biens à
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la demande de son frère, J. W. Champoux, Tun des intimés, qui prétend être créancier en vertu d'un chèque de $250 que le défendeur lui aurait donné quelques jours avant la demande de cession. Tout cela me paraît assez suspect.
Mais ayant déjà fait cession de ses biens, Champoux pouvait-il faire une nouvelle cession après le maintien du capias? Il pouvait certainement faire une cession de biens supplémentaire qui aurait compris tout bien qu'il aurait pu acquérir depuis la première cession, et s'il n'en avait pas acquis, il pouvait faire une déclaration au greffe qu'il avait cédé tous ses biens le 2 mars précédent et qu'il n'avait plus rien à céder. L'intention du législateur quant au débiteur aurait été remplie, car le but de ces procédures rigoureuses est de forcer le débiteur à mettre tous ses biens saisissables sous la main de la justice. Il est loin d'être démontré que le terme de trente jours est fixé en faveur du débiteur. Je crois plutôt qu'il est stipulé dans l'intérêt du créancier poursuivant le capias, et c'est ce qui me paraît résulter des articles que j'ai cités.
Cependant il s'agit ici non du débiteur mais des cautions, et l'obligation de celles-ci de conditionnelle qu'elle était d'abord devient absolue lorsque la cession n'est pas faite dans le délai fixé tant par la loi que par le cautionnement. Dura lex, peut-être, sed lex.
La question n'est pas absolument nouvelle, et elle a été résolue dans le même sens par la cour d'appel dans la cause de Keating v. Burrows, où il s'agissait d'une cession de biens faite deux jours avant la présentation d'une requête pour contrainte par corps. Il a été décidé que cette cession de biens ne suffisait pas pour libérer le débiteur de la contrainte.
On peut invoquer une autre raison. Le but du capias est de forcer le débiteur à ne pas quitter les limites des provinces de Québec et Ontario (l'ancienne province du Canada) et de l'empêcher de soustraire ses biens aux poursuites de ses créanciers en général et du demandeur en particulier (art. 895). Lorsque le capias est maintenu, on peut faire ordonner au débiteur de se remettre entre les mains du shérif, ou en d'autres termes on peut faire prononcer son
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incarcération pour un temps indéterminé, cette ordonnance n'étant exécutoire que trente jours après sa prononciation (art. 925). Cependant le débiteur peut en tout temps, après le jugement maintenant le capias, faire cession de ses biens mais ses cautions sont responsables s'il ne fait pas cette cession dans les trente jours (art. 926). La cession de biens se fait par la production de la déclaration et du bilan au greffe de la cour supérieure pour le district où a été émis le capias (art. 928). Ce bilan peut être contesté à raison du recel qui a précédé le capias et qui en a déterminé le maintien, à moins que les objets recélés ne soient compris dans le bilan, et s'il est établi que ces effets n'y ont pas été compris, le débiteur est passible de la peine édictée par l'article 888 (art. 930). Etant données ces dispositions claires et précises, comment peut-on soutenir qu'une cession de biens faite à la demande d'un créancier avant le maintien du capias satisfait aux exigences de la loi, alors surtout que la contestation du bilan ne peut dans ce cas se plaindre d'un recel commis plus d'un an avant le dépôt du bilan, malgré que ce recel ait pu, comme dans l'espèce, donner lieu au capias? Je ne vois qu'une réponse possible, et c'est que les intimés ne peuvent se baser sur la cession de biens qu'ils invoquent pour échapper à la responsabilité qu'ils ont encourue. Si cette solution est dure pour eux, elle est certainement voulue par la loi que le législateur, à dessein, a rendue très rigoureuse.
Il est peut-être temps que les personnes qui se portent cautions dans des procédures de ce genre se rendent bien compte des obligations qu'elles assument.
Il y a d'autres objections des intimés, telles que le défaut de mention dans le cautionnement du montant cautionné et le défaut de signification aux cautions du jugement maintenant le capias, que je n'ai pas besoin de discuter, car elles sont manifestement mal fondées. Les jugements dont on appelle n'en ont pas tenu compte.
Je suis d'avis de maintenir l'appel avec dépens dans toutes les cours et de donner jugement à l'appelante pour la somme qu'elle réclame, $4,964.34 avec intérêt.
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Malouin J.—Un nommé J. A. Champoux a été arrêté sur capias à la demande du mari de la demanderesse qu'elle représente par reprise d'instance.
Le 13 mars 1919, les défendeurs se sont portés cautions du dit Champoux, et par leur cautionnement se sont engagés à payer aux demandeurs le montant du jugement auquel s'élèveront les frais et les intérêts, si dans les trente jours de la prononciation du jugement maintenant le capias le défendeur ne fait pas la cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers.
Le 9 juin 1920, jugement a été rendu par la Cour Supérieure maintenant le capias et condamnant J. A. Champoux à payer à la demanderesse la somme réclamée avec intérêts et frais.
Antérieurement à la prononciation du jugement, à savoir, le deuxième jour de mars 1920, J. A. Champoux a fait cession de ses biens à la demande de son frère et cette cession a été portée à la connaissance de la demanderesse.
La demanderesse, par la présente action, réclame des cautions de J. A. Champoux le capital, les intérêts et les frais auxquels ce dernier a été condamné, alléguant que le dit Champoux n'a pas fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers dans les trente jours de la prononciation du jugement.
La question à décider est celle de savoir si la cession qui a été faite par J. A. Champoux le deuxième jour de mars était suffisante pour libérer les cautions ou s'il devait faire une cession supplémentaire des biens qu'il aurait pu acquérir à compter de la première cession, c'est-à-dire du deuxième jour de mars 1920.
La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi ont jugé que cette cession était suffisante pour libérer les cautions, le juge Tellier étant d'opinion contraire.
Il est certain que la cession faite le 2 mars 1920 doit bénéficier à la demanderesse comme aux autres créanciers; mais il s'est écoulé quatre mois entre la date de la cession et la prononciation du jugement, intervalle pendant lequel Champoux a pu acquérir d'autres biens.
L'article 873 du code de procédure civile édicte ce qui suit:
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Si après le dépôt du bilan et avant que le curateur ait rendu un compte définitif, le débiteur acquiert d'autres biens, il peut être requis par une nouvelle demande d'en faire cession.
Cette demande peut être faite par le curateur, du consentement des inspecteurs, ou par un créancier habile à faire une demande de cession.
Notons que la cession du 2 mars ne comprend pas les biens acquis subséquemment et que si le débiteur en acquiert il faut lui faire une nouvelle demande de cession pour qu'il les cède.
L'article 873 du Code de Procédure Civile prévoit cette possibilité puisqu'il autorise le curateur à faire cette demande avec le consentement des inspecteurs.
La cession du 2 mars est valide mais incomplète à l'égard de la demanderesse en ce qu'elle ne comprend pas les biens que Champoux aurait pu acquérir entre la date de la cession et celle du jugement du 9 juin. Le débiteur devait donc en faire une nouvelle pour se conformer au cautionnement qu'il a donné; n'ayant pas fait une nouvelle cession, il ne s'est pas conformé à la condition du cautionnement et les cautions doivent payer.
Assurément le jugement qui a maintenu le capias a pour effet d'obliger le débiteur à faire une nouvelle cession, tout comme l'aurait obligé une nouvelle demande faite en vertu de l'article 873 du Code de Procédure Civile, ou bien de faire dans les trente jours du jugement une déclaration qu'il n'a acquis aucuns biens depuis le dépôt de son bilan.
Les défendeurs dans leurs plaidoyers allèguent que Champoux n'a pas acquis de biens après sa cession; mais ils ne l'ont pas prouvé. Il est vrai que la demanderesse dans sa réponse au plaidoyer allègue aussi ce fait; mais je suis d'opinion que c'était aux défendeurs à faire cette preuve parce qu'il leur incombait de démontrer qu'une seconde cession n'était pas nécessaire. Néanmoins cette preuve, à mon avis, n'aurait pas eu pour effet de faire échapper les défendeurs à une condamnation, car dès l'instant de l'expiration des trente jours accordés pour faire cession, les défendeurs sont devenus irrévocablement débiteurs de la créance de la demanderesse.
En conséquence, je suis d'opinion que le débiteur Champoux aurait dû faire une nouvelle cession de biens dans les trente jours de la prononciation du jugement du 9 juin
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1920 ou une déclaration à l'effet qu'il n'avait acquis aucuns biens depuis sa première cession.
Pour ces raisonns et celles données par les juges Anglin et Mignault, dans lesquelles je concours, je maintiendrais l'appel et accorderais jugement à l'appelante pour la somme réclamée.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appelant: Lamothe, Gadbois & Charbonneau.
Solicitors for the respondent Champoux: St-Jacques, Filion, Houle & Lamothe.
Solicitors for the respondent Duval: Monty, Durauleau, Ross & Angers.