Supreme Court of Canada
W. T. Rawleigh Co. v. Dumoulin, [1926] S.C.R. 551
Date: 1926-05-31
Present:— Anglin C.J.C. and Duff, Mignault,
Newcombe and Rinfret JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Sale of goods—Agreement—Warranty—Third party
guaranteeing debt of buyer—Signature given by error—Nullity—Fins de
non-recevoir—Arts. 992,993C.C.
The appellant company, before selling its
manufactured goods to pedlars, required a contract of guarantee to be signed by
two persons who bound themselves to pay all moneys due or to become due by the
pedlar. The respondents signed such a contract for the benefit of one C, who
fraudulently represented to them that it was merely a letter of reference.
Later on C. went into bankruptcy and the appellant sued the respondents for the
amount then owing by C. At the trial the respondents testified that C. induced
them to sign the documents on these representations and also that they had
signed it in error as to the nature of the contract. It was proved that they
signed the contract without reading it. Held that, error as to the nature of a
contract being a cause of, nullity (art. 992 C.C.), although the fraud of C.
was not a valid defence as to the appellant company which had not participated
in it (art. 993 C.C.), the contract was nevertheless void by reason of this
error, and in the circumstances of the case no fin de non-recevoir against the respondents
resulted from the fact that they had signed the contract without reading it.
Fins de non-recevoir
discussed.
Imperial Life Assurance Co. v. Laliberté (Q.R.
29 S.C.
183), Gosselin v.
The Independent Order of Foresters (11 R. de J. 259); Similingis v. Provincial Fire Insurance Co. of Canada (23 R.L.N.S. 323), and Tranquil v. Gagnon (26 R.L.N.S. 56) overruled.
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 39 K.B. 241) aff.
APPEAL from the decision of the Court of
King’s Bench, appeal side, province of Quebec,
reversing the judgment of the Superior Court at Montreal and dismissing the
appellant’s action.
The material facts of the case and the
questions at issue are sufficiently stated in the above head-note and in the
judgment now reported.
Lafleur K.C. and Champoux K.C. for the
appellant.
Geoffrion K.C. for the respondents.
The judgment of the court was delivered by
Mignault J.—En tant qu’il est nécessaire de les relater, les faits de cette cause sont les suivants:
Au mois de février, 1922, les intimés, Alexandre Dumoulin et J. E. Desrochers, à la demande d’un nommé S. Charland, signèrent un
contrat de cautionnement par lequel ils garantissaient conjointement et
solidairement, en faveur de la compagnie appelante,
unconditionally the payment in full of the
balance due or owing said seller (la compagnie appelante) on account, as shown by its books at the date of the acceptance of
this contract of guarantee by the seller, and the full and complete payment of
all moneys due or owing, or that may become due or owing said seller, and all
indebtedness incurred by the buyer (le nommé Charland) under the terms of the above and foregoing instrument by
the buyer named as such therein.
Ce cautionnement faisait partie d’un contrat de
vente intitulé “renewal contract,” par lequel l’appelante consentait
à vendre à Charland au prix du gros certains produits fabriqués par elle et que
Charland revendait à son compte. Ces contrats se renouvelaient d’année en année
et à chaque renouvellement l’acheteur était obligé de fournir un semblable
cautionnement. Il fallait également un certificat par des hommes d’affaires que
l’acheteur, à leur connaissance, était sobre et digne de confiance. Ce n’était
pas le premier contrat de ce genre que Charland faisait avec l’appelante, et à
la date de l’acceptation par cette
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dernière du contrat en question, le 9 février, 1922, il lui devait, d’après l’état au dossier, $3,169.23.
Depuis cette date jusqu’à la fermeture du compte, en
juillet, 1922, les crédits
dépassèrent le montant des achats faits par Charland, de sorte que son débit
final s’est trouvé réduit à $2,993.88, et c’est cette somme que l’appelante réclame des cautions de Charland,
les intimés, en vertu de leur cautionnement.
Il faut ajouter qu’au verso de la feuille du
contrat qui porte la signature des intimés, il y a, sous le titre de “Références,” imprimé en lettres majuscules,
une déclaration par un gérant de banque et par un charretier qu’ils
connaissaient l’acheteur et qu’ils le recommandaient comme étant sobre et digne
de confiance.
Peu de temps après qu’ils eussent signé le contrat
de cautionnement, les intimés, prétendant n’avoir donné qu’une lettre
testimoniale à Charland, et craignant qu’il n’en résultât pour eux quelque
responsabilité pour les dettes de celui-ci, essayèrent d’en obtenir une
décharge de l’appelante, mais cette dernière refusa d’y consentir.
Charland tomba bientôt en faillite, et les intimés
furent poursuivis pour le débit restant à sa charge à la clôture du compte.
Leur défense est: 1°. qu’ils ont
signé le contrat par suite du dol de
Charland qui leur a représenté que c’était une simple recommandation ou “lettre de référence.” 2°.
qu’ils l’ont signé par erreur quant à la nature de l’acte
auquel ils apposèrent leurs signatures croyant que ce n’était qu’une “référence.”
A ce sujet, Desrochers témoigne que Charland est
venu le trouver afin de lui demander de signer pour lui (Charland) une “lettre de reference” adressée à l’appelante, afin qu’il pût renouveler son contrat avec
celle-ci, lui disant que cela ne l’engageait à rien. Desrochers ajoute qu’il ne
comprend et ne lit pas l’anglais, et qu’il n’a remarqué que le seul mot “Références” sur le contrat. Le témoignage de Dumoulin est à peu près au même effet.
Il dit que Charland lui a représenté qu’il devait obtenir des “références” afin de renouveler son contrat, et qu’il lui a demandé de signer un
écrit “comme quoi tu me connais
pour un bon vendeur, un homme sobre.” Dumoulin lui a répondu: “ton papier est en anglais, je ne le comprends
pas.” Il dit qu’alors Charland “me
l’a traduit en références,” et il
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signe l'écrit. IL a produit un témoins, le nomme
Martin, son employé, qui le corrobore. Plus tard, Dumoulin a eu des doutes
quant l'honorabilité de Charland, et il a fait écrire à l’appelante pour savoir
s'il avait signé autre chose que des références.
Ajoutons que Charland ne fut pas interrogé par l'appelante
en contre-preuve et nous n'avons
que les témoignages non contredits des intimes et de Martin sur ce qui s'est passé
lors de la signature du contrat. Le moyen résultant du dol de Charland a été rejeté
par les deux cours, et avec raison, car l'appelante n'a pas participé à ce dol.
La cour supérieure (M. le juge Duclos) a aussi écarte la défense des intimes qu'ils avaient signé le contrat par erreur, et que partant ce contrat était nul. Ce dernier moyen fut cependant accueilli par la majorité de la cour
d'appel (le juge-en-chef Lafontaine, et les juges Howard et Rivard), les juges
Dorion et Hall étant dissidents. L'appelante, dont l'action a été renvoyée,
nous demande d'infirmer le jugement de la cour du Banc du Roi et de rétablir
celui de la
cour supérieure.
Il ne s'agit donc maintenant que de cette question d'erreur, le dol de.
Charland étant écarte comme moyen de rescision du contrat.
Le premier juge a motive le renvoi de la defense
des intimes comme suit:
The defendants cannot urge their own fault and negligence in
avoidance of a contract quoad an innocent third party who has
acted on the faith of the said contract.
Et le savant juge ajoute:
It is urged that the defendants never consented to sign the
bonds; but this is arguing in a vicious circle. They did sign the bonds under pretenses
which the slightest inquiry would have shown them to be false.
Et il cite Lemerle, Fins de non-recevoir, p.
144, ainsi qu'un court passage de mon Droit Civil Canadien, tome 5, p.
218. Il me sera peut-être permis de dire que ce dernier passage, comme les
signer typographiques l'indiquent, est réellement tire de Mourlon, Répétitions
&rites sur le code civil, t. 2, n°
1049bis. Il aurait fallu reproduire ce qui précède et suit l'extrait que
l'honorable juge cite pour se rendre compte de toute la pensée de l'auteur.
L'espèce que nous avons a juger est la suivante.
Par suite du dol de Charland, qui affirmait qu'il ne s'agissait que d’une
" lettre de référence" les intimés ont signé un
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contrat de cautionnement en faveur de
l'appelante. Cette dernière n'a pas participé à ce dol
qui partant -ne peut lui être oppose comme moyen de rescision du contrat (art.
993 v. C.C.). Cependant les intimes ont prouvé par leur serment, Dumoulin étant
corroboré par un de ses employés, qu’ils ont signé ont ce contrat par erreur
quant à sa nature, croyant ne signer qu'une simple recommandation. Si dans ces
circonstances l'erreur est prouvée, et la cour du Banc du Roi accepte la preuve
qui en a été faite, peut-on starter la défense des intimes en leur opposant une
fin de non-recevoir résultant du fait admis par eux qu'ils ont signé ce
contrat sans le lire? J'ajoute que le contrat en question est clairement rédige,
et que la bonne foi de l'appelante ne souffre aucun doute.
L'erreur quant a la nature même du contrat est
une cause de nullité aux termes de l’article 992 C.C., car alors il n'y a pas eu
de consentement, et l'erreur d'une seule des parties, ou l'erreur unilatérale,
suffit (Aubry et Rau, 5e ed., ---4, tome 4, p. 496 et renvois).
Cela étant, la cause de l’erreur est indifférente.
Le droit —1 romain n'accordait pas la rescision dans le cas de l'erreur grossière,
car on disait nec stultis solere succurri, sed errantibus. L'article 992
C.C. n'admet pas cette distinction; il envisage l'erreur subjectivement, et des
qu'elle existe, et sans égard à sa cause, il annule le contrat (Voir dans le même
sens Laurent, tome 15, n° 509, et lire dans Mourlon, à l'endroit cite plus
haut, ce qui précède et suit le passage reproduit dans le jugement de la cour supérieure).
Ce qu'on enseigne toutefois, .c'est que
lorsqu'une partie fait rescinder un contrat par suite d'une erreur qu'elle aurait
pu éviter si elle avait été plus prudente, elle devra oi indemniser l'autre
partie, qui était de bonne foi, du préjudice que celle-ci en éprouve. (Aubry et
Rau, 5e ed.; tome 4, p. 497 et renvois). Dans le passage de Mourlon que
reproduit le juge de première instance, cet auteur, comme le contexte le démontre,
suppose que l'avantage que le demandeur retirerait de la rescision serait égal à
l’indemnité qu'il aurait a payer. Je puis ajouter d'ailleurs que je n'ai trouvé
dans la jurisprudence française aucun cas où on ait renvoyé l'action en
rescision pour erreur a cause de l'imprudence ou de la négligence du demandeur.
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Ce que le jugement de la cour supérieure oppose aux
défendeurs, c’est une fin de non-recevoir tirée du fait qu’ils ont signé le
contrat sans le lire.
The defendants (dit le
savant juge) cannot urge their own fault and negligence
in avoidance of a contract quoad an innocent third party who has acted
upon the said contract.
On trouve la même idée dans
le jugement de l’honorable juge Dorion. Qu’il me soit permis de répondre, avec
beaucoup de déférence, que l’appelante n’était réellement pas un tiers, mais une partie au contrat de cautionnement fait en sa
faveur. Du reste, outre la citation de Lemerle, dont l’ouvrage publié en 1819
ne fait qu’énoncer un principe général, et le passage de Mourlon qui, je l’ai
dit, s’explique par son contexte, je n’ai pu trouver, après des recherches
minutieuses, aucune autorité qui admette une telle fin de non-recevoir à
l’encontre d’une action ou défense basée sur l’erreur.
Il est indiscutable qu’il y a dans le droit civil
des fins de non-recevoir (on appelle cela estoppel dans le droit anglais) qui s’opposent à l’admissibilité d’une action en
justice ou d’une défense. Pothier (Obligations, n° 676),
visant le cas des créances, définit les fins de
non-recevoir, comme étant
certaines causes qui empêchent le créancier
d’être écouté en justice pour exiger sa créance.
Il signale la chose jugée, le serment décisoire
(qui n’existe plus dans la province de Québec, 60 Vict., c. 50, s. 21), et la prescription. On peut dire en thèse
générale qu’aucune fin de non-recevoir n’est accueillie en l’absence d’une
règle de droit qui l’admette. Ainsi certaines actions en nullité de mariage ne
pouvent plus être reçues après l’expiration d’un délai plus ou moins long qui
fait présumer l’acquiescement au mariage (arts. 149,
151 C.C.). Après ce délai, une fin de non-recevoir fait
écarter l’action. (Voy., dans la jurisprudence française, un arrêt intéressant
de la cour de cassation du 4 juin 1845, Dalloz, 1845
1.307). La fin de non-recevoir dont il s’agit ici n’est
pas reconnue, mais au contraire est implicitement exclue, par le code civil.
A titre de droit comparé, il serait intéressant de
constater que sous l’empire du droit anglais il n’y aurait pas estoppel dans un cas comme celui qui nous
occupe. Dans la cause de Carlisle and Cumberland Banking Company v. Bragg, la cour d’appel d’Angleterre a refusé
d’admettre
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L’estoppel dans une
espèce où le défendeur avait signé sans le lire un contrat de garantie qu’on
lui a représenté être un document se rapportant à une affaire d’assurance dans
laquelle il avait des intérêts.
Je crois qu’on peut disposer de cette cause en
disant que les intimés ayant signé, par erreur quant à la nature même du
contrat, le contrat de cautionnement invoqué par l’appelante, celle-ci ne peut
les faire condamner à payer la dette de Charland. Cette erreur pouvait se
prouver par le témoignage des intimés. A l’époque où le code civil est entré en
vigueur, la partie n’aurait pu offrir son serment pour prouver l’erreur, mais
maintenant les parties sont admises à témoigner en leur faveur. Il peut sans
doute y avoir danger qu’une personne peu scrupuleuse échappe à son obligation
en prêtant un serment qu’il est souvent difficile de contredire. Mais c’est là
une considération pour le législateur plutôt que pour le tribunal, et le juge
du procès peut toujours apprécier la sincérité du témoignage rendu devant lui
et l’écarter s’il lui paraît peu digne de foi. Du reste, si l’appelante souffre
un préjudice par suite de la négligence des intimés, l’existence de ce
préjudice ne serait pas une raison de maintenir une action basée uniquement sur
un contrat frappé de nullité. L’appelante, je l’ai dit, n’est pas responsable
du dol de Charland. Cependant ce dol a eu pour résultat l’erreur des intimés, et
cette erreur suffit pour rendre le contrat non avenu. (Baudry-Lacantinerie et
Barde, Obligations, tome 1er, n° 114). Il y a une
décision en sens contraire de feu le juge C. A. Pelletier dans Imperial Life Assurance Co. v. Laliberté, mais je préfère l’opinion de
Baudry-Lacantinerie et Barde à laquelle je viens de renvoyer. Cette opinion est
d’ailleurs partagée par Planiol, 6e. éd., tome 2, n° 1064.
Il convient d’ajouter qu’il y a trois autres
décisions des tribunaux de la province de Québec que je n’ai pu suivre, car
elles me paraissent dépasser la portée de l’article 992
C.C. tel que je l’interprète: Gosselin
v. The Independent Order of Foresters, cour de circuit, Charbonneau J.; Similingis v. Provincial Fire Insurance Co.
of Canada, cour de
revision; Tranquil v. Gagnon, cour de
revision. Dans la première cause on a exprimé l’opinion
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que pour être une cause d’annulation d’un contrat,
l’erreur doit être invincible, incontrôlable et involontaire. Dans la seconde,
on a refusé de tenir compte d’une erreur qui, en la supposant prouvée,
résultait de la néghgence de la personne qui s’en plaignait. Enfin, dans la
troisième, on a décidé que l’erreur doit être telle qu’une personne
d’expérience aurait pu s’y tromper. Ces décisions ne sont appuyées sur aucune
autorité dans la jurisprudence ou la doctrine, et, à mon avis, elles ajoutent
réellement à la loi.
L’appel doit être renvoyé avec dépens.
Appeal
dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: Charles Champoux.
Solicitors for the respondent A. Dumoulin: Lamarre &
Bourdon.
Solicitors for the respondent J. E. Desrochers: Fontaine & Desjarlais.