Supreme Court of Canada
Thompson v. Simard, (1908) 41 S.C.R. 217
Date: 1908-11-10
Annie Barrett
Thompson (Defendant) Appellant;
and
Arthur Simard (Plaintiff)
Respondent.
1908: October 29,
30; 1908: November 10.
Present:
Sir Charles Fitzpatrick C.J. and Girouard, Davies, Idington and
Maclennan JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Servitude—Construction of deed—Purchase of
dominant and servient tenements—Unity of ownership—Extinction of servitude —Revival
by sale of dominant tenement—Effect of sheriff's sale —Purgation of apparent
servitude—Reference to former deed creating charge—Lost deed—Evidence.
By the judgment appealed from (Q.R. 18 K.B.
24), reversing the judgment of the Superior Court (Q.R. 32 S.C. 289), it was
held that (1) Where the purchaser of two parcels of land upon one of which
there existed a servitude for the benefit of the other, that was extinguished
by the unity of ownership thus restored, executes a deed of sale of the former,
subject to the servitude as constituted by the original title deed to which it
made reference, such deed of sale in turn becomes a title which revives the
servitude; (2) The situation of a servitude giving a right of passage, which
has not been defined in the title by which it was created, is sufficiently
determined by the description given of its position, accompanied by a plan, in
a deed of compromise between the owners of the two parcels of land submitting
their differences in regard to the servitude to the decision of an arbitrator;
(3) Both before and since the promulgation of the Civil Code, apparent
servitudes are not purged by adjudication on a sale by the sheriff under a writ
of execution.
On appeal to the Supreme Court of Canada the
judgment appealed from was affirmed.
APPEAL from the judgment of the Court of
King's Bench, appeal side,
which reversed the judgment of the Superior Court, District of Quebec, and maintained the
plaintiff's action with costs.
[Page 218]
The circumstances of the case are stated in
the judgment of Mr. Justice Girouard, now reported.
J. N. Belleau K.C. and G. G. Stuart K.C. for the appellant.
C. E. Dorion K.C. for the respondent.
The Chief
Justice.—I am of opinion that the judgment of the Court
of King's Bench ought to be affirmed and this appeal dismissed with costs for
the reasons given by Mr. Justice Cimon in that court.
Girouard J.—Cet appel soulève d'intéressantes questions
de servitude de passage différemment jugées par les tribunaux inférieurs;
d'abord par la cour supérieure du District de Québec en faveur de l'appelante
et ensuite par la cour d'appel en faveur de l'intimé. Nous avons les notes des
juges des deux cours, très élaborées et contenant un résumé complet des faits
de la cause et des questions de droit qui furent soulevées devant eux. Tous les
juges admettent que le 10 juin, 1817, il â été passé un acte entre Joseph
Lé-pine et John Boyd établissant une servitude entre deux lots de ville
contigus sur la rue d'Auteuil, en la cité de Québec, savoir une servitude de
passage sur le lot maintenant connu sous le no. 2686 comme fonds servant au profit du lot 2685 comme fonds dominant. L'acte qui contient cette servitude a été passé
devant notaire; mais la minute en est
disparue et il n'existe, paraît-il, aucune copie. Dans presque tous les actes
de mutation qui suivent, et ils sont nombreux, référence est faite à cet acte
de la manière la plus formelle, mais d'une manière générale, à peu près dans
les
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termes suivants, que je reproduis; d'abord l'acte
de vente du dit Lépine et de son épouse à John Phillips du lot 2685 à la date du 8 novembre, 1830:
Avec en outre tous les droits généralement
quelconques que les dits vendeurs peuvent avoir et prétendre, leur résultant de
l'acte d'accord et conventions fait entre eux et le dit sieur John Boyd, passé
devant Mtre. Bélanger, notaire, en date du dix juin, mil huit cent dix-sept, et
auquel le dit acquéreur sera tenu de se conformer strictement.
Puis l'acte de vente de Charles Smith, junior, qui
a acquis le lot 2686, à la date du
21 janvier, 1840:
And also subject to all and singular the
charges, clauses and conditions mentioned and expressed in a certain deed made
between the said Joseph Lépine and
John Boyd, passed before Jean Bélanger and colleague, notaries, the tenth of June, one thousand eight
hundred and seventeen, respecting the common passage existing between the said
lot of ground hereby sold and the one remaining to the said John Phillips, to
which deed the said Ann Sprowles, her heirs and assigns, shall conform in every
respect.
Enfin l'acte de vente du même lot du 10 mars, 1842, par Mme. Sprowles à Wm. Booth:
subject also by the said purchaser to the
observance of all conditions and obligations of a certain deed of agreement
entered into between the said Joseph Lépine and John Boyd, passed before Mtre. J. Bélanger and colleague, notaries, at Quebec on the tenth day of June, one
thousand eight hundred and seventeen, and which related to the common wall and
passage between the property hereby sold and that of the said John Phillips adjoining
thereto.
Le savant juge qui a rendu le
jugement de la cour de première instance a été d'opinion que ces
reconnaissances étaient trop vagues et ne rencontraient pas les exigences des
articles 545, 549, 550, 551 et 1213 du code civil de Québec. En supposant que
ce dernier article s'applique, la doctrine contraire semble prévaloir;
Baudry-Lacantinerie, Dr. C. t. 5, n.
1095, p. 3;
Gilbert sur Sirey, C.C. art. 695, n. 2; il n'exige pas que
toutes les particularités d'une servitude soient par
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écrit; il suffit que la substance du titre primordial soit donnée, ce qui
pourra être prouvé par un commencement de preuve par écrit, d'autres documents,
la possession immémoriale et la preuve orale. Presque toutes les
reconnaissances de la servitude portent que c'est un droit de passage sur un
des lots au profit de l'autre, situés sur la rue d'Auteuil; voilà la substance: le doute n'est pas possible là-dessus: par conséquent la nature et la situation de la servitude sont
spécifiées dans ces reconnaissances. Reste l'étendue qui ne l'est pas: mais ne l'est-elle pas, et particulièrement la
situation, au plan et au compromis signés par Julia
Healy et H. J. Noad, propriétaires respectifs des deux
lots à la date du 29 novembre, 1852, le propriétaire du lot servant prétendant
que l'ayant acheté au shérif il était libre de la servitude, le propriétaire du
lot dominant soutenant au contraire qu'étant une servitude apparente par la
porte de sortie de la cour de Phillips au passage et à la rue d'Auteuil et vice
versà, visible sur le plan et les lieux, elle n'était pas purgée par le
décret. C'est le seul point qui fut soumis à M. Black, un eminent conseil de la reine, qui devint plus
tard juge à l'amirauté à Québec. M. Black décida en. faveur de la servitude et
le principe qu'il a adopté a depuis été consacré par notre Code de Procédure
Civile, art. 780 et 781.
Cette opinion de M. Black n'est d'aucune importance
dans cette cause et il importe peu de savoir si elle a été signifiée aux
parties au désir du compromis, bien que sa production par le demandeur fasse
présumer qu'elle le fut. Quand bien même cette opinion n'existerait pas, le
résultat serait le même. Nous trouverons toujours dans l'acte de compromis et
le plan qui y est tracé le reconnaissance complète de l'existence de la
servitude. On lit dans le compromis:
[Page 221]
The proprietor, Mrs. Healey, of the lot on
the south side, viz., Phillips's lot, now pretends and claims the right of
passage and asserts that this right of passage, being a servitude visible, it
was not incumbent upon her to oppose by an opposition à fin de charge in
order to preserve her right; whereas Mr. Noad, the present owner, pretends that
the lot of ground purchased by him has been purged of the said servitude by the
sale thereof to him by the sheriff, in virtue of the process issued in that
behalf, and that the said servitude is not a servitude visible, as it exists in
the user of it.
The foregoing case we submit for your
consideration and request your opinion on the following subjects: 1st, whether
the said servitude is one known as a servitude visible; 2ndly, whether such
servitude has been lost to the proprietor hereof by failing to fyle an
opposition to conserve such servitude; and 3rdly, whether the lot purchased at
sheriff's, sale without notice of such servitude is purged of and freed from
the said right of passage by such sale.
Voici le plan du passage tracé dans le même document:

Quant à l'étendue il n'est pas nécessaire qu'elle
soit décrite par le nombre de pieds de largeur et de profondeur ou hauteur.
Le passage aura l'étendue dont il est capable tel
que délimité au plan.
La cour d'appel a jugé que tous ces documents
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établissaient la servitude en question conformément
au code, qui seul fut invoqué par les parties, et nous croyons qu'elle a eu
raison. La savante analyse que M. le juge Cimon a faite de la cause me dispense
de plus de commentaires sur ce premier point. J'ajouterai quelques remarques
sur le droit qui nous régit en cette matière qui formeront le deuxième point de
la cause, car je crois que cette cause doit être décidée d'après le droit
antérieur au code, à l'exception des lois d'enregistrement.
Notre code reproduit avec quelques variations la
coutume de Paris aux articles 186, 215 et 216, semblables aux
articles 225, 227 et 228 de la coutume d'Orléans. Il faut bien
remarquer qu'aux dates de la passation de tous les actes en question c'était la
coutume de Paris qui déterminait les droits des parties et le code ne peut
recevoir d'application qu'en autant qu'il exprime l'ancien droit. Or, il existe
une grande différence entre l'article 216 de la coutume et l'article 551 du code. La coutume n'exige pas ici que la destination du père de
famille soit par écrit, c'est-à-dire que l'écrit soit produit, mais seulement
qu'il a été par écrit; voilà tout et
si l'écrit était perdu la preuve pouvait s'en faire, comme dans les cas
ordinaires. Ici nous avons la preuve écrite émanant de plusieurs auteurs de
l'appelante que l'écrit a existé. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que la coutume
n'exige pas, comme le code, que "la nature, l'étendue et la
situation" soient spécifiées. L'article 216 dit:
Destination du père de famille vaut titre,
quand elle est ou a esté par écrit et non autrement.
Le droit romain contient plusieurs lois sur la
destination du père de famille que les auteurs ont interprétées de différentes
manières. Pothier, "Pandectes de
[Page 223]
Justinien," t. 4, p.
267, n. XXII., et Toullier, t. 3, n. 612, sont
d'opinion que ces lois exigent que la servitude soit "nommément
réservée," tandis que Gilbert sur Sirey et Dard, code civil, art. 694, indiquent les lois romaines comme étant la
source de cet article du code Napoléon qui dispense de toute mention de la
servitude si elle est apparente. Voici le texte:
Si le propriétaire de deux héritages entre
lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispense de l’un des héritages sans que le contrat
contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister
activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné;
et Toullier, t. 3, n. 612, ajoute:
Soit que les signes de servitude
existassent avant la réunion des deux héritages dans la main du même
propriétaire, soit qu'il les eût établis depuis cette réunion.
Or voici comment Pothier commente l'article 228 de la coutume d'Orléans, semblable
à l'article 216 de la coutume de
Paris, et l'on verra de suite que l'article 694 n'a fait que sanctionner la doctrine de Pothier:
Lorsque deux héritages, (dit-il),
appartiennent au même maître, le service que l'un tire de l'autre, comme
lorsqu'une maison a une vue ou un êgoût sur l'autre, n'est pas servitude, "quia res sua nemini servit": L. 26, ff. de servit.,
pr. rust., c'est destination
du père de famille. Si par la suite ces deux maisons viennent à appartenir à
différents maîtres, soit par l'aliénation que le propriétaire fera de l'une de
ses maisons, ou par le partage qui se fera entre les héritiers, le service que
l'une des maisons tire de l'autre, qui était destination du père de famille,
lorsqu'elles appartenaient au même maître, devient un droit de servitude que le
propriétaire de cette maison a sur la maison voisine de qui la sienne tire ce
service, sans qu'il soit besoin que par l'aliénation qui a été faite de l'une
de ses maisons, ou par le partage, cette servitude aît été expressément
constituée. La raison est que la maison qui a été aliénée est censée l'avoir
été en l'état qu'elle se trouvait; et pareillement que lorsqu'elles ont été
partagées, elles sont censées l'avoir été telles et en l'état qu'elles se
trouvaient; et par conséquent l'une comme ayant la vue, l'êgout, etc., sur
l'autre, et l'autre comme souffrant cette vue, cet égout, etc.; ce qui suffit
pour établir la servitude. C'est
[Page 224]
ce que signifie notre coutume par ces termes, destination
de père de famille vaut titre.
Pothier ajoute que quand la coutume parle d'écrit
cela doit s'entendre de la preuve littérale que la servitude existait dès
le temps que les deux maisons appartenaient au même maître, "ce qui,"
ajoute-t-il,
peut s'établir par le marché par écrit qui
aurait été fait pour la construction, par les quittances des ouvriers, ou par
quelque acte qui contiendrait une description de ces maisons dans laquelle la
fenêtre ou l'égout seraient énoncés.
La preuve qu'a faite l'intimé est bien plus forte.
Il a produit l'acte de vente du 3 juillet,
1839, passé devant Mtre. Panet,
notaire, par lequel John Phillips, l'acquéreur de Lépine et devenu aussi depuis
propriétaire de l'autre lot, a vendu le lot 2686 à Charles Smith, Jr., sujet
à la clause suivante:
Subject also to all and singular the
charges, clauses and conditions mentioned and expressed in a certain deed made
between the said Joseph Lépine and
John Boyd, passed before J. Bélanger and colleague, notaries public, the 10th of June, 1817, respecting
the common passage existing between the said lot of ground now ceded and the
one remaining, to the said John Phillips, to which the said Charles Smith,
junior, his heirs and assigns shall conform in every respect.
Cette reconnaissance établit hors de tout doute que le passage existait lorsque Phillips était propriétaire des deux lots et le plan
et le compromis plus haut mentionnes établissent la situation et l'étendue de
ce passage. L'intimé se trouve donc dans le cas pourvu par les interprêtes les
plus exigeants (lu droit romain. Or le droit romain, c'est le droit commun de
la province de Québec en l'absence de dispositions spéciales.
Enfin, s'il nous est permis de suivre l'opinion de
Pothier sur les coutumes d'Orléans et de Paris, il ne serait pas même
nécessaire que la servitude aît été expressément constituée par le propriétaire
des deux
[Page 225]
héritages. Il ne faut pas croire que cette opinion
est isolée. Elle formait la règle de droit adoptée par la majorité des
commentateurs de la coutume, qui faisait autorité avait le code Napoléon, et
par conséquent, avant notre code. Dard., art. 694, réfère à Merlin, "Servitude," par. 19,
nos. 2 and 3. C'est aussi le sentiment de LeOamus
d'Houlouvre, "Coutume du Boulonnais," t. 1er.,
p. 342; Rousseau
de la Combe, "Jurisprudence," vo. "Servitude," sec. II., n. 2, p. 206. Puis je trouve au
répertoire de Guyot, "Servitude" (éd. 1783), vol. 58, p. 288 et suivantes, une longe étude sur le sujet,
où la doctrine et la jurisprudence sont savamment examinées et discutées. En
commençant, à la page 289, l'auteur
observe que
lorsque la servitude est désignée par son
espèce particulière, il n'y a pas de difficulté à la confirmer.
A la page 291, il cite une opinion de Goupy en réponse à DesGodets où ce commentateur
observe:
Il en est de même du droit de passage. Si le
propriétaire en question avait vendu une des deux maisons, avec charge d'un
passage de porte cochère dans le corps du logis sur la rue, c'est-à-dire si
c'est au milieu ou sur les côtés; je ne pense pas que ce vendeur, faute d'une
plus exacte désignation, fût privé du droit de passage.
Enfin on apprend au répertoire de Guyot qu'Auzanet
et deLamoignon sont du même avis si la servitude est apparente, et qu'un arrêt
du 29 mars, 1760, a jugé dans le même sens. Puis l'auteur
reproduit l'opinion de Pothier sur l'article 228 de la coutume d'Orléans, citée plus haut, et la fait suivre de
l'approbation suivante:
Mais si ces servitudes existaient déjà lorsque
les deux maisons étaient dans ses mains (sinon comme servitudes, au moins comme
destination de père de famille), il suffit pour les conserver, soit par
lui-même, soit par l'acquéreur quand il a vendu l'une des deux maisons, soit
par ses héritiers ou ses légataires lorsqu'ils en font
[Page 226]
le partage, qu'il y aît une preuve par écrit
de l'existence de ces arrangements de famille, pour qu'ils forment de
véritables servitudes, quand bien même il n'en serait rien dit dans le contrat,
le testament ou le partage qui a mis les deux maisons dans des mains différentes.
A plus forte raison n'est-il pas nécessaire
que la servitude soit spécifiée de la manière prescrite par l'article 215 de la coutume de Paris.
Il semble bien constant qu'il n'y a pas de
différence substantielle entre l'ancien droit et Particle
694 du code Napoléon. Les codificateurs canadiens n'ont
pas reproduit cet article; ils n'en
parlent même pas et ils ont omis de nous donner la raison de leur silence.
Cependant cet article n'a fait que reproduire l'ancien droit qui doit
l'emporter sur le code, vu que les transactions dont il s'agit ont eu lieu
avant le code; et même si elles
avaient eu lieu depuis, ce serait la loi qui gouvernerait en l'absence de
dispositions au code. (C.C. art. 2613). Il me semble que l'article 2078 de ce code consacre le même principe lorsqu'il y a délaissement sur une
action hypothécaire. Cet article dit:
2078. Les servitudes
et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble au temps de
l'acquisition qu'il en a faite, ou qu'il a éteints durant sa possession, renaissent
après le délaissement.
Voir Laurent, t. 8, n. 302. C'est aussi la
règle qui est consacrée par l'article 560.
En résumé nous sommes d'avis qu'il y a preuve du
droit de passage réclamé par l'intimé, d'abord par les reconnaissances de
l'acte primordial de la servitude de 1817, complétées par le dit plan et le dit compromis entre Noad et Healey en 1852: servitude qui est devenue éteinte par la
confusion qui a résulté du fait que Phillips est devenu propriétaire des deux
lots (C.C. art. 561); mais qui, étant
apparente, revit dès le moment que le dit Phillips l'a vendu à un tiers; c'est la disposition de l'ancien droit qui ne fut
pas invoquée
[Page 227]
nonobstant nos observations lors de la plaidoirie
orale devant nous, mais que nous ne pouvons ignorer.
Puis enfin on ne peut raisonablement nier, comme la
cour d'appel Fa décidé, et pour des raisons que j'approuve, que la clause de
servitude contenue dans l'acte de vente du 3 juillet, 1839, par
Phillips à Charles Smith, Jr., supplémentée
par les autres preuves que nous avons signalées, ne fasse preuve complète de
l'existence de la servitude en question d'après le code, et j'ajouterai avec
encore plus de raison d'après l'ancien droit antérieur au code.
Je n'ai rien dit d'une ou deux objections qui ont
été faites de la part de l'appelant; savoir
l'une le défaut d'enregistrement du compromis et du plan; enregistrement qui n'est pas nécessaire aux termes de l'article 2116a
du code civil, puisque la servitude est apparente; et l'autre que l'usage
fait du passage en question n'était que de simple tolérance et de bon
voisinage; prétension que l'existence d'un titre à la servitude repousse
évidemment. Il en est de même du plaidoyer de prescription par non-usage de
trente ans qui n'est pas établi. Il est en preuve au contraire que la servitude
de ce passage a été exercée depuis un temps immémorial. Sans titre, cette
possession serait insuffisante; mais elle peut servir à l'interpréter et même
le compléter. Pigeau, "Procédure Civile," t. 1er,
p. 226 (éd. 1787), dit:
C'est une maxime que in antiquis
enunciativa probant; par exemple, dans la coutume de Paris et nombre
d'autres, il n'y a pas de servitudes sans titre; supposez cependant que ma maison ait un droit de passage par la maison
voisine, que je ne représente pas le titre qui me les donne, mais qu'il y ait
dans les titres de propriété de ma maison, une énonciation de ce droit, cette enunciation, jointe â une possession de trente
années, fait présumer contre le propriétaire de cette maison voisine, qu'il y a
eu un titre.
[Page 228]
C'est d'ailleurs ce que la doctrine et la
jurisprudence enseignent, par exemple un arrêt de cette cour dans la cause de La
Commune de Berthier v. Denis, où un grand nombre d'autorités sont citées.
Pour toutes ces raisons l'appel doit être renvoyé
avec dépens.
Davies, Idington and Maclennan JJ. agreed that the appeal should be dismissed with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Pentland,
Stuart & Brodie.
Solicitors for the respondent: Dorion & Marchand.