Date : 20070727
Dossier : T-895-07
Référence : 2007 CF 781
ENTRE
:
ASSOCIATION
DES CRABIERS ACADIENS INC.,
JEAN-GILLES CHIASSON,
en son nom personnel et ès qualités
de président de
l’Association des crabiers acadiens inc.,
ASSOCIATION DES
CRABIERS GASPÉSIENS INC.,
MARC COUTURE, en son
nom personnel et ès qualités
d’administrateur de
l’Association des crabiers gaspésiens inc.,
ASSOCIATION DES
CRABIERS DE LA BAIE,
DANIEL DESBOIS, en son
nom personnel et ès qualités
d’administrateur de
l’Association des crabiers de la Baie,
et ROBERT
F. HACHÉ
demandeurs
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS
DE L’ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE MORNEAU
[1]
Il s’agit en l’espèce d’une requête des demanderesses en
vertu de la règle 318 des Règles des Cours fédérales (les règles) afin
que la Cour ordonne au défendeur, le Procureur général du Canada, de leur
transmettre tous les documents requis dans leur avis de demande de contrôle
judiciaire.
Contexte
[2]
Les demanderesses sont constituées essentiellement de trois
associations de pêcheurs traditionnels au crabe des neiges.
[3]
Le 24 mai 2007, elles ont entrepris une demande
de contrôle judiciaire (la Demande) dans laquelle la décision visée est identifiée d’entrée de jeu par les
demanderesses comme suit :
DEMANDE
A) LA DÉCISION VISÉE
La présente demande de contrôle judiciaire concerne
l’adoption, par le ministre des Pêches et des Océans (le « Ministre »),
d’un plan de gestion de la pêche du crabe des neiges du sud du golfe (le
« Plan »), lequel fut publiquement annoncé le ou vers le 25
avril 2007. (…)
[4]
Ce texte nous indique donc que la décision visée est
l’adoption du Plan.
[5]
Rendues, en termes de rédaction, à l’étape de l’objet de
celle-ci (voir page 6 de la Demande), les demanderesses apparaissent à la
fois préciser d’une part les aspects particuliers du Plan qu’elles attaquent
par la Demande et, d’autre part, élargir le champ de la
Demande aux décisions diverses ayant trait à la mise en œuvre de
ces aspects du Plan.
[6]
Pour l’essentiel, les demanderesses s’expriment alors comme
suit à la Demande :
Que cette honorable Cour accueille la demande de contrôle
judiciaire et annule et infirme les aspects ci-haut mentionnés du Plan et/ou
toute décision prise en application desdits aspects du Plan, (…)
[7]
Pour fins de compréhension, les aspects du Plan auxquels
réfèrent les demanderesses touchent principalement la fermeture de zones de
pêche et l’attribution de permis de pêche qui reflètent un maximum de prises
alloué entre les pêcheurs traditionnels et des pêcheurs des Premières Nations
et de flottilles dites non-traditionnelles.
[8]
Enfin, les demanderesses contestent que le défendeur puisse
réclamer le privilège client-avocat pour s’opposer à la divulgation d’une
phrase contenue à l’un des documents transmis aux demanderesses en vertu de la
règle 318.
Analyse
[9]
J’entends pour les fins de la présente requête retenir, tel
qu’il est requis par la règle 302 et la jurisprudence s’appliquant en
circonstances normales, que la Demande est restreinte et est en effet de par
son propre libellé limitée à une seule décision, soit ici, en l’espèce,
l’adoption du Plan par le Ministre.
[10]
En conséquence, je n’entends pas retenir que la
Demande vise également une série de décisions qui font suite à
l’adoption du Plan et que les demanderesses décrivent comme suit à la requête à
l’étude :
toutes les décisions, ordonnances, baux, permis et/ou
licences accordés, renouvelés et/ou amendés, partiellement ou complètement, à
la suite de l’adoption du Plan et/ou en fonction des paramètres établis dans le
Plan.
[11]
Par ailleurs, quant à la décision visée, soit l’adoption du
Plan, je considère que les demanderesses ne peuvent réclamer que les documents
qui étaient devant le Ministre lors de l’adoption du Plan.
[12]
C’est là, à mon avis, la mesure à appliquer de par la
jurisprudence dominante. Ce courant de jurisprudence fut de fait rappelé aux
demanderesses lors d’une contestation passée logée par elles à l’égard d’un
plan de pêche au crabe des neiges et où les demanderesses cherchaient à avoir
accès à tous les documents pertinents (au sens d’une action) et non seulement
aux documents devant le décideur au moment de la décision.
[13]
Dans l’arrêt Association des crabiers acadiens et al
c. Sa Majesté la Reine, 2004 CF 23, ma collègue Tabib a tenu les
propos suivants aux paragraphes [23] et [24] :
[23] J'adopte les motifs énoncés par le protonotaire
adjoint Giles dans Ecology Action Centre Society c. Canada
(Procureur général), [2001] A.C.F. no. 1588, reprenant les principes
énoncés par la Cour d'appel dans Canada c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455:
"[6] (...) À
mon avis, les éléments pertinents comprennent tous les éléments de preuve qui ont été portés à la connaissance du décideur
dans le cadre du processus décisionnel.
Les éléments pertinents ne comprennent pas tous les
documents qui concernent la question et qui ont pu se trouver sur le bureau du
décideur à
une date antérieure.
Ils ne comprennent certainement pas l'ensemble des documents qui se trouvent
dans son service ou dans sa zone de responsabilité."
[24] La défenderesse a divulgué dans la déclaration de
David C. Bevan les documents "qui étaient en la possession du Ministre des
pêches et océans lorsqu'il a pris la décision qui fait l'objet [de cette
demande]". Dans l'état actuel du dossier, les demanderesses n'ont pas
démontré à la satisfaction de la Cour que les autres documents demandés,
même s'ils étaient autrement en possession du ministre ou de son ministère et
auraient pu être pertinents à la décision, sont effectivement des documents
pertinents aux fins de la Règle 317 en ce qu'ils ont été pris en considération
par le ministre pour prendre sa décision.
(Mes soulignés)
[14]
L’on ne peut donc certes pas considérer ici que la position
prise alors par ma collègue équivaille à reconnaître que tous les documents
consultés par le Ministre à quelque moment du processus d’élaboration ou de
conception du Plan doivent être transmis sous les règles 317 et 318.
[15]
Si les documents transmis par le Ministre à ce jour sous la
règle 318 ne permettaient pas au Ministre, selon les demanderesses,
d’adopter certains aspects du Plan, elles pourront faire valoir ces points lors
de l’expression de leur position au mérite. Toutefois, je ne pense pas que
cette position des demanderesses oblige le Ministre à transmettre tout ce qui a
pu être porté à son attention lors de l’élaboration du Plan de manière à
permettre aux demanderesses de trouver appui à leur prétention centrale qu’il y
a au Plan des paramètres qui ne sont pas mentionnés dans les documents
transmis.
[16]
Ici dans la Demande, les demanderesses réclament qu’il leur soit transmis :
1. Tous les
documents, notes de services, mémorandums, messages électroniques, briefings,
études (scientifiques ou autres), avis, communiqués et fiche d’information
ayant trait à la conception, à l’élaboration et/ou à l’adoption du Plan et de
l’Ordonnance de modification, de même que toute la correspondance provenant du
et/ou adressée au Ministre, au sous-ministre, au sous-ministre adjoint –
gestion des pêches, aux directeurs généraux et aux fonctionnaires des régions
du Golfe et du Québec et/ou du Bureau national relativement à ces
éléments.
[17]
Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que cette
demande de transmission de documents est de la nature d’une recherche
d’informations et de documents que l’on retrouve au stade interlocutoire
d’une action et non lors d’une demande de contrôle judiciaire.
[18]
Encore récemment, soit le 8 juin 2007, la Cour d’appel
fédérale dans l’arrêt Access Information Agency Inc. c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 224, s’est
dite en désaccord avec des demandes de transmission de documents sous les
règles 317 et 318 qui ressortent bien davantage du processus présent aux
actions. Aux paragraphes [20] et [21], la
Cour d’appel indique :
[20] En terminant, la Cour désire exprimer sa
désapprobation des demandes de transmission de documents rédigés en termes
aussi vagues que celle en cause. La révision judiciaire ne procède pas sur
la même base qu'une action en justice; c'est une procédure qui se veut sommaire.
Il y a donc une série de limites imposées aux parties en conséquence de cette
distinction. La preuve se fait par affidavit et non par témoignage de vive
voix. Il y a moins d'ouverture aux procédures préliminaires telles que la
communication de la preuve entre les mains des parties et l'examen au
préalable. Si de telles procédures s'avèrent nécessaires, les règles permettent
qu'une demande de révision judiciaire soit transformée en action.
[21] C'est dans ce contexte que se situe la règle
317 qui traite de la demande de transmission de documents. L'objet de la règle
est de limiter la communication de la preuve aux documents qui étaient entre
les mains du décideur lors de la prise de décision et qui n'étaient pas en
la possession de la personne qui en fait la demande et d'exiger que les
documents demandés soient décrits de façon précise. Il n'est pas question,
lorsqu'il s'agit de contrôle judiciaire, de demander la transmission de tout
document qui pourrait être pertinent dans l'espoir d'en établir la pertinence
par la suite. Une telle démarche est tout à fait à l'encontre du caractère
sommaire du contrôle judiciaire. Si les circonstances sont telles qu'il
s'avère nécessaire d'élargir le cadre de la communication de la preuve, celui
qui exige une divulgation plus complète a le fardeau de mettre de l'avant des
éléments de preuve qui justifient sa demande. C'est ce dernier élément qui est
tout à fait absent en l'instance.
(Mes soulignés)
[19]
Ici, la déclaration ou certificat de M. David Bevan datée
du 18 juin 2007 indique que les demanderesses se sont vues transmettre
l’ensemble des documents qui étaient devant le Ministre lors de l’adoption du
Plan.
[20]
La Demande des demanderesses pour la transmission des
documents recherchés sera donc rejetée.
[21]
D’autre part, ayant pu revoir la phrase d’un document que
le défendeur considère être une opinion juridique, je suis satisfait que
ce n’est pas vraiment le cas et, en conséquence, cette phrase aura à être
divulguée aux demanderesses dans les dix (10) jours des présentes.
[22]
Pour tous ces motifs, hormis ce qui est indiqué au
paragraphe précédent, cette requête des demanderesses sera autrement rejetée,
le tout frais à suivre.
« Richard
Morneau
COUR
FÉDÉRALE
AVOCATS
INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-895-07
INTITULÉ :
ASSOCIATION DES
CRABIERS ACADIENS INC.,
JEAN-GILLES CHIASSON,
en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des
crabiers acadiens inc.,
ASSOCIATION DES
CRABIERS GASPÉSIENS INC.,
MARC COUTURE, en son
nom personnel et ès qualités
d’administrateur de
l’Association des crabiers gaspésiens inc.,
ASSOCIATION DES
CRABIERS DE LA BAIE,
DANIEL DESBOIS, en son
nom personnel et ès qualités
d’administrateur de
l’Association des crabiers de la Baie,
et ROBERT F. HACHÉ
demandeurs
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA
défendeur
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : 23 juillet 2007
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE
MORNEAU
DATE DES MOTIFS : 27 juillet 2007
COMPARUTIONS :
|
Me Patrick
Ferland
|
POUR LES
DEMANDEREURS
|
|
Me Ginette
Mazerolle
|
POUR LE
DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU
DOSSIER :
|
Heenan Blaikie
Montréal (Québec)
|
POUR LES
DEMANDEURS
|
|
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)
|
POUR LE
DÉFENDEUR
|