Cour fédérale
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Federal Court
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Date : 20090618
Dossier : IMM-2685-09
Référence :
2009 CF 612
Ottawa (Ontario), le 18 juin 2009
En
présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
MOHAMMAD
JAVAD NOZARIAN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION
CIVILE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Au
préalable
[1]
Le
législateur a confié à la Section de l’immigration (SI) la compétence pour
réviser les motifs de détention, ce que le tribunal a fait de manière conforme
à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.
27 (LIPR) depuis la détention initiale du demandeur.
[2]
L’alinéa
72(2)d) de la LIPR stipule que la décision sur la demande d’autorisation
est faite selon la procédure sommaire et sans audience, sauf autorisation d’un
juge de la Cour.
[3]
Selon
la législation spécifiée, la Cour est d’avis que le cas du demandeur ne
justifie pas l’obtention exceptionnelle d’une audience sur la demande d’autorisation
et demande de contrôle judiciaire (DACJ).
II. Procédure judiciaire
[4]
Il
s’agit d’une requête pour obtenir une audience sur la demande d’autorisation et
demande de contrôle judiciaire (DACJ) déposée par le demandeur le 26 mai 2009 à
l’encontre de la décision, rendue le 22 mai 2009, par la SI qui ordonne la
continuation de la détention du demandeur, et ce, avant la prochaine révision
de détention prévue pour le 19 juin 2009.
III. Faits
[5]
Le
demandeur, monsieur Mohammad Javad Nozarian, est arrivé pour la première fois
au Canada, le 8 octobre 1986, en possession d’un faux passeport. Il a alors
revendiqué le statut de réfugié sous le nom de Essy Javad NOROOZI.
[6]
Le
24 novembre 1991, la Section du statut de réfugié a rejeté la revendication du
statut de réfugié de monsieur Nozarian et a conclu qu’il n’était pas un réfugié
au sens de la Convention.
[7]
Le
6 décembre 1991, une mesure d’expulsion a été prononcée à l’égard de monsieur
Nozarian.
[8]
Le
7 octobre 1992, la demande de résidence permanente présentée par monsieur
Nozarian pour des raisons d’ordre humanitaire a été rejetée.
[9]
Le
26 mai 1993, monsieur Nozarian est arrêté par les autorités d’immigration en
raison de son refus de quitter le Canada et fut libéré sous conditions.
[10]
Le
30 novembre 1994, la Cour fédérale rejette la demande de sursis de monsieur
Nozarian. Le même jour, monsieur Nozarian est mis en détention suite à des
actes de violence et une tentative de suicide à l’intérieur des bureaux
d’immigration à Montréal.
[11]
Le
7 décembre 1994, monsieur Nozarian est renvoyé sous escortes du Canada vers
l’Iran.
[12]
De
1995 à 1997, monsieur Nozarian aurait vécu illégalement en Syrie, en Turquie,
en République dominicaine, aux États-Unis, en Allemagne, au Danemark, en Suède
et au Royaume-Uni.
[13]
En
février 1995, monsieur Nozarian entre en République dominicaine muni d’un
passeport allemand frauduleux. Il est par la suite arrêté, en mai 1995, pour
possession de drogues, mis en détention préventive par les cours d’immigration
dominicaines, puis il est déporté en Haïti, en septembre 1995.
[14]
En
septembre 1995, monsieur Nozarian est arrêté alors qu’il tente d’entrer aux
États-Unis; il est détenu pendant six mois avant d’être déporté à nouveau en
Haïti, en mars 1996, où il ne restera qu’une semaine. Il passe ensuite une semaine
en France, puis séjourne sept mois en Allemagne.
[15]
En
novembre 1996, monsieur Nozarian se rend au Danemark, et séjourne un mois en
Suède; il obtient un faux passeport suédois.
[16]
Le
7 février 1997, monsieur Nozarian revient au Canada à partir du Royaume-Uni
muni d’un faux passeport suédois et revendique le statut de réfugié sous une
fausse identité.
[17]
Le
24 février 1999, les services d’immigration reçoivent des informations sur les
allées et venues de monsieur Nozarian, qui est alors arrêté. Monsieur Nozarian reconnaît
qu’il est entré au Canada sous une fausse identité et muni d’un passeport
frauduleux; il déclare aux agents d’immigration que son véritable nom est
Nozarian, Mohammad Javad.
[18]
Le
2 mars 1999, une mesure d’expulsion est prononcée à l’égard de monsieur
Nozarian.
[19]
Le
31 mai 1999, la revendication au statut de réfugié présentée en février 1997
par monsieur Nozarian est réputée recevable. Le 19 juillet 2001, le Ministre de
la Citoyenneté et de l’Immigration fait une demande d’intervention devant la Section
de la protection des réfugiés (SPR) en vertu de la section F de l’article
premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.
[20]
Le
30 avril 2003, la SPR rejette la demande d’asile de monsieur Nozarian et
conclut qu’il n’est pas un réfugié au sens de la Convention.
[21]
Entre
le mois de juin 2006 et octobre 2007, monsieur Nozarian est condamné à Toronto
pour trafic de drogues et possession d’armes. Il a déjà passé plus de quatre
ans en détention préventive.
[22]
Le
25 septembre 2008, un agent d’immigration rencontre monsieur Nozarian, qui est
en détention, pour informer ce dernier qu’il doit faire une demande de
documents de voyage pour que la procédure de renvoi puisse être amorcée.
[23]
Le
3 octobre 2008, monsieur Nozarian est remis aux autorités d’immigration et
reste détenu pour la procédure de renvoi.
[24]
Monsieur
Nozarian veut faire une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), mais
refuse de collaborer avec les autorités d’immigration afin d’obtenir un
document de voyage.
[25]
Le
10 octobre 2008, une demande de document de voyage est envoyée à l’ambassade de
la République islamique d'Iran.
[26]
Le
13 novembre 2008, une entrevue est faite avec monsieur Nozarian par l’ambassade
de la République islamique d'Iran.
[27]
Pendant
la période du 5 décembre 2008 au 23 avril 2009, le représentant de l’ambassade
informe l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qu’il n’a toujours
pas reçu de nouvelles des autorités de Téhéran. Il estime que des vérifications
seront nécessaires et exigeront du temps puisque monsieur Nozarian n’a fourni
aucun document d’identité.
[28]
Lors
des nombreuses révisions de détention de monsieur Nozarian, tous les
commissaires ont conclu qu’il n’existait aucune alternative à la détention qui
puisse contrebalancer le risque de fuite et le danger qu’il représente pour la
société canadienne.
IV. Analyse
a) Le
demandeur n’a pas les mains propres
[29]
Monsieur
Nozarian a un passé criminel chargé. De plus, il est entré au Canada à de
multiples reprises muni de faux documents d’identité. Nonsieur Nozarian a aussi
tenté d’éviter son renvoi du Canada en 1994 en commettant des actes de violence
et une tentative de suicide dans les bureaux d’immigration. Lors de sa dernière
révision de détention, il a eu une attitude menaçante envers le représentant du
Ministre de la Sécurité publique.
[1]
Compte
tenu de la conduite de monsieur Nozarian, qui ne démontre aucun respect pour les
lois criminelles et d’immigration du Canada, il ne se présente pas devant la
Cour avec les mains propres. Sa conduite est un obstacle majeur pour obtenir le
recours qu’il sollicite (Brunton c. Canada (Ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile), 2006 CF 33, 145 A.C.W.S » (3d)
685 aux par. 4-6; Gabra c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1491, 243 F.T.R. 318 au par. 5).
b) Le
demandeur ne peut obtenir une audience pour faire valoir ses moyens sur la DACJ
[2]
L’alinéa
72(2)d) de la LIPR stipule que la décision sur la demande d’autorisation
est faite selon la procédure sommaire et sans audience, sauf autorisation d’un
juge de la Cour.
[3]
Selon
la législation spécifiée, la Cour est d’avis que le cas de monsieur Nozarian ne
justifie pas l’obtention exceptionnelle d’une audience sur la DACJ.
[4]
Alors
que monsieur Nozarian requiert de la Cour d’expédier la décision sur la DACJ
avant le 19 juin 2009 par comparution en personne, il n’a pas lui-même
fait diligence en mettant sa demande d’autorisation en état.
[5]
À
tout événement, même si la Cour tranchait la demande d’autorisation avant le 19
juin 2009 et l’accordait, l’audience sur la demande de contrôle judiciaire ne
pourrait avoir lieu avant l’expiration d’au moins 30 jours de la décision qui
accorde l’autorisation selon l’alinéa 74d) de la LIPR.
[6]
Le
recours de monsieur Nozarian est une tentative d’obtenir un sursis de la
décision du 22 mai 2009 qui maintient sa détention.
[7]
Cette
tentative vise à contourner le fardeau de preuve exigeant qui doit être
surmonté par monsieur Nozarian dans le cadre d’un sursis de la décision
contestée. Dans le cas présent, monsieur Nozarian ne pourrait de toute évidence
satisfaire aux trois critères requis par la jurisprudence pour surseoir à la
décision d’un tribunal administratif en attendant la décision sur le mérite de
la demande de contrôle judiciaire.
c) Les
révisions de détention sont du ressort de la SI
[8]
Le
législateur a confié à la SI la compétence pour réviser les motifs de
détention, ce que le tribunal a fait de manière conforme à la LIPR depuis la
détention initiale de monsieur Nozarian.
[9]
Monsieur
Nozarian ne fait pas face à une détention indéfinie fondée sur des motifs
arbitraires, car il existe un risque de fuite important, comme en fait foi son historique
d’immigration, lequel démontre un manque de respect flagrant envers les lois
d’immigration du Canada. De même, le passé criminel de monsieur Nozarian indique
qu’il est un danger pour le public au Canada.
[10]
Compte
tenu du passé criminel de monsieur Nozarian et des risques de fuite importants,
sa détention ferme doit être maintenue et aucune autre possibilité n’existe qui
pourrait contrebalancer ces risques et le danger pour le public qu’il
représente.
[11]
Les
motifs des décisions rendues par la SI lors des révisions du 26 février 2009,
du 27 mars 2009 et du 23 avril 2009 rendent compte des efforts raisonnables
faits par l’ASFC pour obtenir des documents de voyage de l’ambassade de la République
islamique d'Iran afin de renvoyer monsieur Nozarian du Canada. Cette tâche
s’avère difficile en raison de l’absence de documents d’identité de monsieur
Nozarian qui a toujours utilisé de faux documents pour entrer au Canada.
V. Conclusion
[12]
Pour
l’ensemble de ces motifs, la requête de monsieur Nozarian pour obtenir une
audience sur la DACJ est rejetée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE
- le rejet de
la requête pour obtenir une audience sur la demande d’autorisation et
de contrôle judiciaire;
- le tous sans frais;
- aucune question grave de portée
générale ne soit certifiée.
«
Michel M.J. Shore »