Date : 20100625
Dossier : T-878-08
Référence : 2010 CF 693
LOCATION ROBERT LTÉE
Demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-879-08
TRANSPORT ROBERT (1973) LTÉE
Demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1]
Le 14 mai
2009, la Cour (Monsieur le juge Hugessen) accueillait la requête pour jugement
sommaire et rejetait l’action. L’ordonnance de la Cour se lit comme suit eu
égard aux dépens :
La défenderesse a droit à ses dépens
fixés au montant de 500.00 $ en honoraires dans les deux dossiers ensemble plus
les déboursés encourus dans chacun des deux dossiers.
Sur réception du mémoire de frais de la partie défenderesse,
des directives furent émises le 30 mars 2010 informant les parties que la
taxation du mémoire de frais procéderait sans comparution personnelle, de même
que des délais impartis pour le dépôt des représentations écrites.
[2]
Il
appert des représentations écrites des parties demanderesses qu’un seul item du
mémoire de frais de la partie défenderesse est contesté, soit les frais de
déplacement et d’hébergement réclamés par le procureur au dossier pour
l’audition de cette affaire à Montréal le 14 mai 2009. À cet égard, les
demanderesses allèguent que « compte tenu du fait que ce dossier a
été plaidé à Montréal et que le Ministère de la Justice à un bureau important à
Montréal, il s’agit d’un choix fait par le Ministère de la Justice de déléguer
des avocats d’Ottawa pour les représenter plutôt que d’avoir recours à des
avocats de Montréal »
[3]
En
réponse, la partie intimée réfère à la décision de l’honorable Juge Beaudry
dans l’affaire Charlotte Rhéaume c. PGC (T-1770-06) en date du 17 novembre 2009
(non-rapporté) où la Cour mentionne :
Considérant que les frais de déplacement
du procureur du défendeur appuyés par son affidavit sont raisonnables. La Cour
n’a pas à intervenir dans l’administration interne du défendeur pour l’obliger
à utiliser un avocat du bureau de Montréal plutôt que celui d’Ottawa pour
défendre ses intérêts.
[4]
En
considération pour la décision de la Cour dans l’affaire Rhéaume, de ma
décision dans ce même dossier (2009 CF 946) et du caractère très raisonnable
des frais encourus, j’alloue
les frais de déplacement et hébergement tels que demandés.
[5]
Les
autres débours engagés par la partie défenderesse sont non-contestés, justifiés,
raisonnables et considérés nécessaires à la conduite de l’affaire. Ils seront
donc accordés.
[6]
Le
mémoire de frais de la partie défenderesse est alloué au montant de 1 307,60 $.
Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
« Johanne Parent »
Toronto
(Ontario)
Le 23
juin 2010
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : T-878-08 et T-879-08
INTITULÉ
: LOCATION
ROBERT LTÉE c. SA MAJESTÉ LA REINE
TRANSPORT
ROBERT (1973) LTÉE c. SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS
COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE TAXATION : TORONTO (ONTARIO)
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS : L’OFFICER TAXATEUR
JOHANNE
PARENT
DATE DE LA TAXATION DES DÉPENS : 25
JUIN 2010
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
Me
Serge Fournier
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POUR LES DEMANDERESSES
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Me Stéphanie Dion
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BCF, s.e.n.c.r.l.
Montréal, Québec
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POUR LES DEMANDERESSES
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Myles J. Kirvan,
Sous-procureur général du Canada
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POUR LA DÉFENDERESSE
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