| 3. "English or French linguistic minority population" means that portion of the population in a province in which an office or facility of a federal institution is located that is the numerically lower official language population in the province, as determined by Statistics Canada under Method I on the basis of
(a) for the purposes of paragraphs 5(1)(a), (b) and (d) to (r), subsection 5(2) and paragraph 7(4)(a),
(i) before the results of the 1991 census of population are published, the 1986 census of population taken pursuant to the Statistics Act, and
(ii) after the results of the 1991 census of population are published, the most recent decennial census of population for which results are published; and
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5. (1) For the purposes of paragraph 22(b) of the Act, there is significant demand for communications with and services from an office or facility of a federal institution in both official languages where
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(l) the office or facility is located outside a CMA and within a CSD that it serves, the CSD has at least 500 persons of the English or French linguistic minority population, the number of those persons is equal to less than 5 per cent of the total population in the CSD and the office or facility is the only office or facility of the institution in the CSD that provides
(i) services related to income security programs of the Department of National Health and Welfare,
(ii) services of a post office,
(iii) services of an employment centre of the Department of Employment and Immigration,
(iv) services of an office of the Department of National Revenue (Taxation),
(v) services of an office of the Department of the Secretary of State of Canada,
(vi) services of a detachment of the Royal Canadian Mounted Police, or
(vii) services of an office of the Public Service Commission;
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(p) the office or facility is located outside a CMA and within a CSD that it serves, the CSD has fewer than 200 persons of the English or French linguistic minority population, the number of those persons is equal to at least 30 per cent of the total population in the CSD and the office or facility provides any of the services referred to in subparagraphs (l)(i) to (vii);
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13. (1) Sections 1 to 4, paragraphs 5(1)(a) to (c), (e) to (j), (l), (m), (o) and (p), subsections 5(2) and (4), paragraphs 6(2)(b) and (c), subsections 7(3) and (4), section 8, paragraphs 9(a) to (c) and sections 10 and 11 shall come into force one year after the date of registration of these Regulations by the Clerk of the Privy Council.
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3. « Population de la minorité francophone ou anglophone » s'entend, relativement à la province où est situé un bureau d'une institution fédérale, de la population de l'une des langues officielles qui est minoritaire dans la province selon l'estimation faite par Statistique Canada conformément à la méthode I en fonction :
a) pour l'application des alinéas 5(1)a), b) et d) à r), du paragraphe 5(2) et de l'alinéa 7(4)a) :
(i) avant la publication des données du recensement de la population de 1991, des données du recensement de la population de 1986 fait en vertu de la Loi sur la statistique,
(ii) après la publication des données du recensement de la population de 1991, des données du plus récent recensement décennal de la population qui sont publiées;
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5. (1) Pour l'application de l'article 22 de la Loi, l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande importante à un bureau d'une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
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l) le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision et il est le seul bureau de l'institution fédérale dans la subdivision à offrir l'un ou l'autre des services suivants :
(i) les services reliés aux programmes de la sécurité du revenu qui relèvent du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,
(ii) les services d'un bureau de poste,
(iii) les services d'un centre d'emploi du ministère de l'Emploi et de l'Immigration,
(iv) les services d'un bureau du ministère du Revenu national (Impôt),
(v) les services d'un bureau du secrétariat d'État du Canada,
(vi) les services d'un détachement de la Gendarmerie royale du Canada,
(vii) les services d'un bureau de la Commission de la fonction publique;
...
p) le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision et il offre l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii);
...
13. (1) Les articles 1 à 4, les alinéas 5(1)a) à c), e) à j), l), m), o) et p), les paragraphes 5(2) et (4), les alinéas 6(2)b) et c), les paragraphes 7(3) et (4), l'article 8, les alinéas 9 a) à c) et les articles 10 et 11 entrent en vigueur un an après la date d'enregistrement du présent règlement par le greffier du Conseil privé.
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