Date: 20000512
Dossiers: 96-1335-IT-G; 96-1336-IT-G
ENTRE :
GEORGE SIDAWI,
CYLINDRIX MFG. CO. INC.,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifsde
taxation
Le greffier, C.C.I.
[1]
Cette taxation a été entendue le lundi
1er mai 2000 par voie de conférence
téléphonique. Elle suit un jugement du 3 mars 1998
de l'honorable juge Lamarre dans lequel cette dernière
a rejeté les appels avec frais en faveur de
l'intimée. M. Sidawi s'est
représenté lui-même et l'intimée a
été représentée par Me
Martin Gentile.
2]
M. Sidawi a indiqué qu'il désirait davantage de
temps pour préparer son cas et que pour le moment sa
situation financière ne lui permettait pas d'assumer
les frais liés à l'embauche d'un avocat. Sa
demande a été rejetée.
3]
L'intimée a soumis deux mémoires de frais, un
pour chacun des appels.
4]
M. Sidawi a présenté un seul argument relatif aux
frais. Il a noté que le jugement dans cette affaire avait
été rendu en mars 1998 et que ce sont les taux
établis au tarif B de l'annexe II en vigueur à
l'époque qui devraient s'appliquer plutôt
que ceux en vigueur actuellement. Me Gentile
était d'accord avec M. Sidawi et il a
précisé qu'il s'agissait probablement
d'un oubli de sa part. À ce moment, j'ai
affirmé que j'étais convaincu que le tarif en
vigueur au moment du dépôt du mémoire de
frais devrait s'appliquer. Les deux parties ont
accepté de se soumettre à la décision que je
rendrais après avoir eu l'occasion d'examiner la
question en profondeur.
5]
Au sujet du tarif qui devrait s'appliquer dans cette affaire,
des modifications au tarif B des Règles de la Cour
canadienne de l'impôt (procédure
générale) ont été publiées
dans la Partie II de la Gazette du Canada du 6 mai 1999
(DORS/99-209). Au préambule de cette modification, on lit
ce qui suit :
" À ces causes, en vertu de l'article 20
de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et
sous réserve de l'approbation du gouverneur en
conseil, le comité des règles de la Cour canadienne
de l'impôt prend les Règles modifiant les
Règles de la Cour canadienne de l'impôt
(procédure générale), ci-après,
lesquelles entrent en vigueur à la date de leur
publication dans la Gazette du Canada. "
(c'est moi qui souligne)
Par conséquent, les modifications au tarif sont
entrées en vigueur le 6 mai 1999 et s'appliquent
à l'affaire en l'instance.
6]
L'intimée a demandé sur chaque mémoire
de frais des sommes pour " taxation des
dépens " et pour " services fournis
après le prononcé du jugement ".
À la taxation, j'ai mentionné à
Me Gentile que ces dossiers avaient été
entendus sur preuve commune, qu'il y avait un seul jugement
rendu pour ces deux appels et que je retranchais 250 $ pour
la " taxation des dépens " et
125 $ pour les " services fournis après le
prononcé du jugement ". Par conséquent,
une somme de 375 $ est retranchée du mémoire
de frais de Cylindrix Mfg. Ltd.
7]
Les débours demandés sur les deux mémoires
de frais sont valides et justifiés par des reçus.
Le mémoire de frais de George Sidawi au montant de
6 611,94 $ est taxé et admis. Le mémoire
de frais de Cylindrix Mfg. Ltd. au montant de 731,65 $ est
taxé, et 356,65 $ est admis. Des certificats seront
délivrés.
Signé à Ottawa (Canada), ce 12e jour
de mai 2000.
" R.P. Guenette "
Greffier de la Cour