Date: 20001219
Dossier: 91-2196-IT-G
ENTRE :
RICHARD MERCILLE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifsde
taxation
Le greffier, C.C.I
[1]
Cette taxation a été entendue le 14 novembre 2000
par voie de conférence téléphonique. Elle
fait suite à un jugement du 13 décembre 1999 de
l'honorable juge Archambault dans lequel ce dernier a admis
l'appel avec dépens en faveur du ministre.
[2]
L'appelant se représentait lui-même et
l'intimée était représentée
par
Me Martin Gentile.
[3]
Le mémoire de frais de l'intimée est reproduit
ci-dessous :
Tarif " B "
1.(1)
Services d'avocat :
1(1)a) Services fournis avant l'interrogatoire
préalable
375,00 $
1(1)b) Pour l'audience sur l'état de
l'instance
- 22 septembre
1997
375,00 $
Pour la taxation des
dépens
375,00 $
1(1)c) Pour la préparation d'une
audience
500,00 $
1(1)d) Pour chaque journée ou partie de
journée d'audience
- 30 et 31
août, 4, 22, 23, 24, 25, 26 novembre
et 7 décembre 1999
(9 jours x 1 250
$)
11 250,00 $
1(1)e) Pour les services fournis après
jugement
250,00 $
TOTAL DES
FRAIS :
13 125,00 $
1.(2) Débours:
Frais de transcription de l'audition
tenue
3 009,11 $
les 30 et 31 août 1999
Frais de
témoin
326,25 $
Frais de
photocopie
266,66 $
Frais de
huissier
194,14 $
Signification de la réponse à l'avis
d'appel (6,42 $)
Signification d'un subpoena (127, 31 $)
Signification de la requête 239(4) L.I.R. (6,42
$)
Signification de la déclaration sous serment (20,18 $)
Signification de la suspension d'appel (6,42 $)
Signification de la liste de documents (27,39 $)
TOTAL DES
DÉBOURS :
3 796,16 $
GRAND
TOTAL :
16 921,16 $
[4]
L'appelant a accepté le point 1(1)b) pour
l'audience sur l'état de l'instance au montant
de 375 $; le point 1(1)c) au montant de 500 $; le point
1(1)e) au montant de 250 $; les frais de photocopie au
montant de 266,66 $; la signification de documents aux
sommes de 6,42 $, 6,42 $, 20,18 $, 6,42 $ et
de 27,39 $. Ces montants sont admis pour un total de
1 458,49 $.
[5]
Je traiterai des points litigieux dans l'ordre où ils
apparaissent dans le mémoire de frais.
[6]
1(1)a) Services fournis avant l'interrogatoire
préalable - 375,00 $
L'appelant a affirmé que ce montant devrait
être refusé étant donné qu'aucun
interrogatoire préalable n'a eu lieu.
[7]
L'avocat de l'intimée a fait valoir que plusieurs
étapes avaient été franchies et que beaucoup
de travail avait été effectué
préalablement à l'interrogatoire
préalable, ce qui relève de ce point même
s'il n'y a pas enfin eu d'interrogatoire.
[8]
Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée.
On a justement traité de cette question dans l'affaire
James H. Odishaw Professional Corporation c. La Reine
(inédite), C.C.I., 95-2680(IT)G, dans laquelle
l'officier taxateur a accordé un montant pour le point
1(1)a) même si aucun interrogatoire préalable
n'avait eu lieu. Dans l'affaire Odishaw, D. Reeve,
Officier taxateur, a noté que [TRADUCTION]
" aucune somme n'est demandée pour un
interrogatoire préalable, mais plutôt tous les
services préalables à ce point
précis ". Je vais admettre la somme de
375 $ telle que demandée.
[9]
1(1)b) Pour la taxation des dépens - 375,00
$
L'appelant a mentionné qu'il avait tenté de
régler l'affaire au lieu de procéder à
une taxation, mais que Me Gentile avait refusé
sa proposition. Il a affirmé qu'il ne devrait pas
être puni à cause de ce refus de l'avocat de
l'intimée.
[10]
L'avocat de l'intimée a noté que
l'appelant contestait plusieurs points du mémoire de
frais, qu'il était raisonnable que la Couronne adopte
sa position et que le fait même que cette taxation ait lieu
lui donnait le droit de demander ce montant.
[11] Ayant
entendu le grand nombre d'observations de l'appelant
à l'encontre des sommes demandées par
l'intimée, je ne vois pas comment l'intimée
aurait pu régler cette affaire sans procéder
à une taxation. Le simple fait que la taxation des frais
et dépens ait eu lieu signifie que l'intimée a
le droit de demander ce montant. J'admettrai ce point pour
375 $.
[12] 1(1)d)
Pour chaque partie ou journée d'audience
- 30 et 31 août, 4, 22, 23, 24, 25, 26 novembre et 7
décembre 1999 - 11 250,00 $
L'appelant n'acceptait pas les montants demandés
pour le 4 novembre et le 7 décembre. Il a
affirmé que, le 4 novembre, seule une courte
conférence téléphonique d'une heure
avait eu lieu pour régler un point de droit, et qu'il
ne s'agissait pas d'une véritable journée
d'audience. Il a déclaré que l'audience du
7 décembre n'était pas nécessaire. Il
croyait que l'instance aurait pu être terminée
le vendredi 26 novembre, mais que, pour des raisons personnelles,
l'avocat de l'intimée avait voulu quitter
tôt ce jour-là, et que ce départ explique le
fait que l'audience a duré une journée de plus
sans raison valable.
[13]
L'avocat de l'intimée a fait remarquer que
l'audience avait réellement eu lieu durant les deux
jours en question et qu'il est clair, si l'on se
réfère au tarif, qu'il avait le droit de
demander cette somme " pour chaque journée
[...] ou partie de journée ".
[14]
Malgré les arguments de l'appelant, j'ai
examiné le dossier de la Cour et, selon le
procès-verbal de l'audience, 9 journées (ou
parties de journée) d'audience ont effectivement
été tenues en l'espèce.
[15] Dans
l'affaire Gosse c. La Reine, C.C.I., 91-1877(IT)G, 30
août 1994 (95 D.T.C. 88), l'honorable juge Bonner a
confirmé le principe selon lequel la somme prévue
au tarif devrait être accordée pour chaque
journée d'audience ou partie de journée
d'audience, quelle qu'en soit la durée :
[TRADUCTION]
" Selon moi, en l'absence d'un motif
clair, il convient d'accorder une somme compensatoire de
1 000 $ pour chaque journée ou partie de
journée. C'est ce qui est prévu au tarif, et
cette règle générale s'applique sauf si
des circonstances particulières justifient une
dérogation. On doit accorder au terme
" journée " son sens ordinaire,
c'est-à-dire une période de 24 heures
débutant à minuit. En l'espèce, une
partie de l'audience a eu lieu une journée et le
reste, le lendemain. Le fait que l'audience aurait pu, vu sa
durée, être achevée au cours d'une seule
journée de séance normale n'a aucune
importance. "
[16]
J'admettrai des frais pour 9 journées d'audience,
soit un total de 11 250 $.
[17] 1.(2)
Frais de transcription de l'audition tenue les 30 et
31 août 1999
- 3 009,11
$
L'appelant affirme que cette somme devrait être
refusée puisque l'intimée n'avait pas
besoin de commander la transcription de l'audition tenue en
août afin de poursuivre l'instance en novembre. Il
n'estimait pas que c'était
" essentiel " à la poursuite de
l'audience, selon le paragraphe 1(2) du tarif B des
Règles. De plus, il a fait remarquer que l'avocat de
l'intimée ne lui avait pas fourni une copie de cette
transcription.
[18]
L'avocat de l'intimée a noté les longues
périodes de temps écoulées entre les dates
d'audition et a affirmé qu'il avait besoin de la
transcription pour remettre en mémoire le
témoignage donné par M. Mercille en
août. De fait, il a noté qu'en novembre, il
avait porté l'attention de M. Mercille sur des points
précis de son témoignage du mois d'août.
Il a affirmé qu'il était tout à fait
disposé à fournir à l'appelant une copie
de la transcription, mais que ce dernier avait refusé
d'en débourser les frais de photocopie.
[19] Je
conclus que l'avocat de l'intimée n'a pas agi
de façon déraisonnable quand il a commandé
la transcription de l'audition tenue en août,
étant donné le temps écoulé.
L'applicabilité de cette pratique a été
établie dans l'affaire Leung et al c. M.R.N.,
C.C.I., 89-1038(IT), 31 mars 1993 (93 D.T.C. 795), dans laquelle
des frais de transcription ont été accordés
étant donné que des périodes
prolongées s'étaient écoulées
entre les audiences. J'admettrai la somme de
3 009,11 $.
[20] 1.(2)
Frais de témoin - 326,25 $
Le témoin en question était M. André
Wong. L'avocat de l'intimée a ventilé la
somme de 326,25 $ de la façon suivante :
- frais de témoin
(50 $ par jour) x 5 jours = 250,00 $
- 5 dîners (taux du
gouvernement fédéral de 10,25 $) =
51,25 $
- Stationnement =
25,00 $
[21]
L'avocat de l'intimée a précisé que
les cinq jours en question étaient les 30 et 31 août
1999 ainsi que trois jours au cours de la semaine du
22 novembre 1999.
[22]
D'après l'appelant, les frais de stationnement ne
devraient pas être accordés au témoin. Il a
précisé qu'aucun reçu n'avait
été fourni pour le stationnement ou les repas et
que, de plus, le témoin n'était pas
fonctionnaire et qu'il n'avait par conséquent pas
le droit de bénéficier du taux du gouvernement pour
les repas. Il a également déclaré que le
témoin n'avait témoigné que durant trois
jours et non pas durant cinq jours.
[23]
L'avocat de l'intimée a fait remarquer que les
sommes demandées étaient raisonnables, que le
témoin avait été cité à
comparaître et qu'il avait dû être
présent et prêt à témoigner durant les
cinq jours en question, qu'il ait effectivement
témoigné ou non.
[24] J'ai
examiné le dossier de la Cour et en ai tiré les
conclusions suivantes :
- le
témoin a été cité à
comparaître les 30 et 31 août 1999;
- le
témoin a effectivement témoigné les 23, 24
et 25 novembre 1999.
[25] Les frais
de témoin pour cinq jours sont accordés, ce qui
donne la somme de 250 $. Dans l'affaire Gupta v. The
Queen (inédite), C.C.I., 93-1044(IT)G, l'officier
taxateur a accordé des frais pour des témoins qui
avaient été régulièrement
cités à comparaître, mais qui n'avaient
pas témoigné. Cet arrêt s'applique aux
faits en l'espèce.
[26] Il est
courant, dans le cadre des taxations devant cette Cour,
d'accorder des allocations pour les repas au taux de voyage
du gouvernement. Les allocations demandées sont
raisonnables et sont accordées pour un total de
51,25 $. Les frais de stationnement au montant de 25 $
ne sont pas inclus dans la taxation, car aucun reçu
n'a été produit pour les justifier.
[27] 1.(2)
Frais de huissier - 194,14 $
Le seul point en litige à ce sujet est le
suivant :" Signification d'un subpoena
(127,31 $) ".
[28]
L'appelant a affirmé que la somme devrait être
réduite de 50 $, puisque ce dernier montant avait
été déboursé au témoin pour sa
comparution au procès et qu'il avait été
demandé en double. L'appelant a fait remarquer que
l'avocat de l'intimée avait demandé cinq
jours à 50 $ par jour pour le point
précédent.
[29] Tel
qu'il en avait été convenu à la
taxation, à la suite de la conférence
téléphonique, l'avocat de l'intimée
a envoyé une télécopie à
l'appelant ainsi qu'à moi-même pour
éclaircir la question. Dans cette lettre, il a fait
remarquer que les 50 $ en question avaient été
payés au témoin pour sa comparution du 17
février 1999 et que, par conséquent, cette somme
n'avait pas été demandée en double.
L'appelant s'était opposé au paiement de
tous frais relatifs à l'audience du 17 février
1999, puisque le juge s'était récusé au
cours de cette audience à cause d'un conflit
d'intérêts. L'appelant croyait qu'il ne
devrait pas être pénalisé en
conséquence.
[30] Le
témoin a été cité à
comparaître le 17 février 1999 et, comme
c'était le cas dans l'affaire Gupta
(précitée), ces frais de témoin sont
accordés. La somme litigieuse de 127,31 $ est
accordée dans sa totalité.
[31] Le
certificat de taxation des dépens de l'intimée
au montant de 16 921,16 $ est taxé et
16 896,16 $ est accordé.
[32] Un
certificat pour cette somme sera délivré.
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour
de décembre 2000.
" R.P. Guenette "
Greffier