Date:
20020822
Dossier:
2001-3217-EI
ENTRE
:
MICHEL
PICARD,
appelant,
et
LE MINISTRE
DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Motifs du
jugement
Le juge
suppléant Somers, C.C.I.
[1]
Cet appel a été entendu à Québec
(Québec), le 24 juillet 2002.
[2]
Par lettre en date du 22 juin 2001, le ministre du Revenu
national (le « Ministre » ) informa
l'appelant de sa décision selon laquelle il
était le véritable employeur de Louise Dion, la
travailleuse, au cours des périodes en litige, soit du 16
septembre 1996 au 29 janvier 1999, du 15 février au 10
décembre 1999 et du 11 janvier au 26 mai 2000, et que cet
emploi était assurable alors qu'elle était au
service de Mensys Business Solution Centre Ltd., le payeur, au
sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la «
Loi » ). De plus, le Ministre a
déterminé les périodes d'emploi, le
nombre d'heures et la rémunération assurables
comme suit :
-
du 16 septembre 1996 au 29 janvier 1999, la travailleuse a
accumulé 2 090 heures pour une
rémunération assurable totalisant
17 154,81 $;
-
du 15 février au 10 décembre 1999, la travailleuse
a accumulé 840 heures pour une
rémunération assurable totalisant
6 896,40 $;
-
du 11 janvier au 26 mai 2000, la travailleuse a accumulé
413 heures pour une rémunération assurable
totalisant 3 386,63 $.
[3]
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi se lit en partie comme suit
:
5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi
assurable :
a)
un emploi
exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux
termes d'un contrat de louage de services [...]
[4]
Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce
dernier se doit d'établir, selon la
prépondérance de la preuve, que la décision
du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas
est un cas d'espèce.
[5]
Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa
décision, sur les faits suivants énoncés au
paragraphe 5 de la Réponse à l'avis
d'appel, lesquels ont été admis, niés ou
ignorés par l'appelant :
a)
Durant les périodes en litige, l'appelant était
directeur général du payeur et détenait 87 %
des actions votantes du payeur. (nié)
b)
Le payeur exploitait une entreprise préparant des
logiciels de comptabilité pour des municipalités.
(admis)
c)
La travailleuse, sans lien avec l'appelant, a
été embauchée par l'appelant en
septembre 1996. (admis)
d)
L'appelant était divorcé et avait 3 enfants
à la maison; il en avait la garde partagée (en
alternance à chaque semaine). (nié)
e)
La travailleuse travaillait uniquement dans la maison de
l'appelant; elle ne se rendait jamais dans les bureaux du
payeur. (nié)
f)
Les principales tâches de la travailleuse se
résumaient ainsi :
- faire la surveillance des 3 enfants de
l'appelant;
- faire l'entretien général de la maison de
l'appelant;
- préparer les repas pour les enfants et
l'appelant;
- accompagner et transporter les enfants de l'appelant selon
leurs diverses activités. (nié)
g)
La travailleuse ne travaillait que 2 semaines par mois, soit les
semaines où l'appelant avait la garde de ses enfants.
(nié)
h)
La travailleuse était rémunérée selon
le nombre d'heures travaillées; elle recevait sa
rémunération du payeur par dépôt
direct. (admis)
i)
Durant les périodes en litige, la travailleuse ne rendait
aucun service au payeur. (nié)
j)
Lors de sa première demande de prestations, en juillet
1998, la travailleuse avait indiqué occuper un poste de
gardienne d'enfants et de gouvernante.
(ignoré)
k)
Durant les périodes en litige, la travailleuse rendait des
services à l'appelant tout en étant
rémunérée par le payeur.
(nié)
[6]
Durant les périodes en litige, l'appelant
détenait toutes les actions de la compagnie 2630-9302
Québec inc. qui, elle, détenait 87 % des actions
votantes du payeur.
[7]
Le payeur exploitait une entreprise qui préparait des
logiciels de comptabilité pour des municipalités.
L'appelant était le directeur général du
payeur et, à ce titre, devait voyager à travers la
province de Québec, les autres provinces canadiennes et en
Europe.
[8]
L'appelant était divorcé et avait trois enfants
à la maison; en 1996 les enfants étaient
âgés de 6, 8 et 14 ans et l'appelant en avait la
garde partagée, soit en alternance pour deux semaines
d'affilée.
[9]
L'appelant a engagé la travailleuse et celle-ci
s'occupait des enfants à raison de deux semaines par
mois, soit les deux semaines où l'appelant en avait la
garde. L'appelant ne comptabilisait pas les heures de la
travailleuse; elle était payée un montant fixe par
jour. Durant les périodes en litige, les enfants allaient
à l'école et s'y rendaient par autobus
scolaire.
[10] Selon
l'appelant, la travailleuse préparait les repas pour
le déjeuner, lavait la vaisselle et faisait
l'entretien ménager. À l'audience, la
travailleuse a affirmé qu'elle n'était pas
engagée pour exécuter les tâches
ménagères.
[11] À
la Cour, l'appelant a témoigné que la
travailleuse exécutait les tâches
ménagères gratuitement et qu'elle oeuvrait de
la maison pour le payeur; un bureau avec quatre ordinateurs
était aménagé dans la maison et la
travailleuse pouvait communiquer à l'aide de ceux-ci
avec la place d'affaires du payeur.
[12] La
travailleuse affirme que son métier est le service
d'entretien et ajoute qu'elle devait imprimer les noms
des clients du payeur et qu'elle devait envoyer le journal La
Voix publique à tous les mois, sauf les mois
d'été où les bureaux du payeur
étaient fermés pour quelques semaines.
[13] Dans sa
demande de prestations de chômage en date du 13 juillet
1998 (pièce I-4), la travailleuse déclare que
l'employeur est Michel Picard et y inscrit l'adresse
personnelle de ce dernier. Dans cette même demande, la
travailleuse déclare qu'elle était «
gardienne d'enfants gouvernante » et que la raison pour
le manque de travail était : « je garde les enfants
et ils sont partis à un camp de vacances
» .
[14] Dans sa
déclaration statutaire en date du 18 septembre 1998
(pièce I-3), la travailleuse déclare, entre autres
:
...En ce
qui concerne gardienne d'enfants ça équivaut
à peu près une demie heure de surveillance pour la
période du dîner et je fais du ménage
(balayer, faire le lavage, ramasser la vaisselle). Je travaille
normalement sur une base de 5 jours par semaine du lundi au
vendredi soit de 9 h 30 à 5 h, l'horaire
peut également varier...
[15] La
travailleuse dans cette déclaration ajoute : « mon
titre de travail chez Mensys est téléphoniste et
mailing... » . Lors de son témoignage, la
travailleuse a déclaré qu'elle oeuvrait environ
20 heures par semaine à la résidence de
l'appelant et un autre 20 heures à la place
d'affaires du payeur.
[16] Dans sa
demande de prestations de chômage en date du 14 août
2000 (pièce I-6) pour la période du 11 janvier
au 26 mai 2000, la travailleuse donne la raison suivante pour la
cessation de l'emploi « vente de l'entreprise mon
travail était relié avec le patron
» .
[17] Lors de
son témoignage, Sylvain Dussault, directeur des ressources
humaines auprès du payeur, a déclaré
qu'il était au service de ce dernier depuis 1986 et
que Michel Picard en était le directeur
général jusqu'au 27 mai 2000 alors que les
actions de la compagnie de gestion appartenant à
l'appelant ont été vendues à
Vidéotron.
[18] À
titre de directeur des ressources humaines, il embauchait tous
les employés, qui étaient au nombre de 20 à
25, sauf ceux assignés au marketing et aux ventes et que
tous oeuvraient à la place d'affaires du
payeur.
[19] Selon ce
témoin, la travailleuse aurait été
embauchée par l'appelant Michel Picard. Il ajoute
qu'il n'a jamais vu la travailleuse à la place
d'affaires du payeur et qu'il l'a vue pour la
première fois le matin de l'audience.
[20] Sylvain
Dussault signait les relevés d'emploi de tous les
employés sauf celui de la travailleuse qui était
signé par Michel Picard. Ces affirmations à la Cour
sont confirmées par sa déclaration statutaire en
date du 10 janvier 2001.
[21] Lors de
son témoignage, Lynda Santerre, adjointe administrative
à l'emploi du payeur, a déclaré
qu'elle s'occupait de l'administration, des payes et
des comptes. Elle ajoute qu'elle préparait les
relevés d'emploi et que le nom de la travailleuse
apparaissait sur la liste de paie du payeur et que Michel Picard
était celui qui signait les relevés d'emploi de
la travailleuse. Elle déclare de plus qu'elle n'a
jamais vu la travailleuse à la place d'affaires du
payeur.
[22] Lors de
son témoignage, Roger Dufresne, agent des appels
auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada,
a déclaré qu'il avait rencontré la
travailleuse à deux occasions. Dans son rapport sur un
appel (pièce I-11) ce témoin, en ce qui concerne
ses rencontres avec la travailleuse, déclare :
La
travailleuse a précisé que Michel Picard
l'avait engagée; pour faire la surveillance des 3
enfants, pour faire le lavage et le repassage des
vêtements, pour faire l'entretien intérieur de
la résidence, pour faire la vaisselle, pour
préparer les dîners et les soupers, pour accompagner
les enfants chez le médecin, pour les transporter pour
leurs activités sportives ou lorsqu'ils rataient
l'autobus scolaire de les reconduire à
l'école. Ces tâches ont été
exécutées à la résidence personnelle
de Michel Picard qui a une dimension de 30 pieds par 40 pieds et
trois étages aménagés. Elle ne fournissait
aucun équipement ni nourriture pour faire ces
différents travaux.
Elle
reconnaît que ses versions précédentes ne
correspondaient pas au travail qu'elle exécutait. Elle
explique que c'est Michel Picard qui lui imposait de
maintenir qu'elle effectuait du travail pour la corporation
plutôt que pour lui. Elle soutenait ces affirmations
uniquement par crainte de perdre son emploi auprès de
Michel Picard.
Elle ne
travaillait que deux semaines par mois soit lorsque
Michel Picard avait la garde des enfants. Elle avait
l'obligation d'être présente lorsque Michel
Picard avait la garde des enfants. Car il y aurait une entente de
garde partagée entre les ex-conjoints. Il est
divorcé de Johanne Carrier depuis quelques
années.
Elle
était payée selon le nombre d'heures de travail
effectuées. Elle recevait son salaire par
dépôt en direct aux deux semaines. Elle contactait
une employée du payeur, à chaque semaine, pour lui
donner le total de ses heures travaillées.
Elle admet
n'avoir fait aucun travail pour la corporation Mensys
Business Solution Centre Ltd. car ses seules actions se
limitaient à faire le ménage ainsi que le ramassage
des papiers qui étaient sur le bureau de Michel Picard
à sa résidence.
[23]
L'alinéa 5(1)a) de la Loi stipule
qu'un emploi est assurable s'il est exercé aux
termes d'un contrat de louage de services .... que
l'employé reçoive sa rémunération
de l'employeur ou d'une autre personne ... » La
preuve a dévoilé que la travailleuse était
rémunérée par Mensys, le payeur, et que
l'appelant détenait 100 % des actions de la compagnie
2630-9302 Québec inc. qui, elle détenait 87 % des
actions du payeur.
[24]
L'appelant est celui qui a engagé la travailleuse et
non Sylvain Dussault qui normalement s'occupait de
l'embauche des employés du payeur.
[25] Dans sa
demande de prestations de chômage la travailleuse
déclare qu'elle était la gouvernante des
enfants de l'appelant alors qu'à l'agent des
appels elle déclare faire la surveillance des trois
enfants ainsi que des tâches ménagères. Il
existe des contradictions dans les déclarations et le
témoignage de l'appelant quant aux heures
travaillées à la place d'affaires du
payeur.
[26] Sylvain
Dussault qui s'occupait de l'embauche des employés
a déclaré qu'il n'avait jamais vu la
travailleuse avant l'audition. Il a de plus
déclaré que c'était lui qui signait les
relevés d'emploi de tous les employés à
l'exception de celui de la travailleuse qui était
signé par l'appelant lui-même.
[27] Lynda
Santerre, qui était en charge de l'administration,
admet que la travailleuse était sur la liste de paie mais
qu'elle ne l'a jamais vue à la place
d'affaires du payeur. Elle ajoute que la travailleuse la
contactait par téléphone pour lui faire part du
nombre d'heures travaillées.
[28]
L'emploi de la travailleuse pour la période
d'emploi du 11 janvier au 26 mai 2000 s'est
terminé lorsque l'appelant a vendu les actions du
payeur à Vidéotron et, de ce fait, perdu tout
contrôle dans le payeur.
[29] Alors que
la travailleuse a déclaré à la Cour
qu'elle effectuait des tâches ménagères
alors que l'appelant a affirmé qu'elle faisait du
travail clérical pour le payeur, la preuve a
démontré qu'elle s'occupait des enfants en
plus d'exécuter des tâches
ménagères. L'appelant exerçait un
contrôle sur le travail de la travailleuse; il était
le véritable employeur et non le payeur.
[30] La
travailleuse occupait un emploi assurable auprès de
l'appelant tout en étant
rémunérée par le payeur puisque pendant les
périodes en litige la travailleuse et l'appelant
étaient liés par un contrat de louage de services
au sens de l'alinéa 5(1)a) de la
Loi.
[31]
L'appel est rejeté et la décision du Ministre
est confirmée.
Signé
à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août
2002.
J.S.C.C.I.
No
DU DOSSIER DE LA COUR :
2001-3217(EI)
INTITULÉ DE LA CAUSE
:
Michel Picard et M.R.N.
LIEU DE
L'AUDIENCE
:
Québec (Québec)
DATE DE
L'AUDIENCE
:
le 24 juillet 2002
MOTIFS DE
JUGEMENT PAR :
l'honorable juge suppléant J.F. Somers
DATE DU
JUGEMENT
:
le 22 août 2002
COMPARUTIONS
:
Pour
l'appelant
:
L'appelant lui-même
Pour
l'intim)
:
Me Philippe Dupuis
AVOCAT(E)
INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour
l'appelant :
Nom
:
Étude
:
Pour
l'intimé
:
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
2001-3217(EI)
ENTRE
:
MICHEL
PICARD,
appelant,
et
LE MINISTRE
DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Appel
entendu le 24 juillet 2002 à Québec
(Québec), par
l'honorable
juge suppléant J.F. Somers
Comparutions
Pour
l'appelant
:
L'appelant lui-même
Avocat de
l'intimé
:
Me Philippe Dupuis
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le
Ministre est confirmée selon les motifs du jugement
ci-joints.
Signé
à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août
2002.
J.S.C.C.I.