[TRADUCTION FRANÇAISE
OFFICIELLE]
20020326
96-4827(IT)G
96-4828(IT)G
ENTRE :
EDDY
ROMANIN,
appelant,
et
SA
MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
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Pour
l'appelant : L'appelant lui-même
Avocate
de l'intimée : Me Sherry Darvish
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MOTIFS
DU JUGEMENT
(Rendus
oralement à l'audience,
à Toronto
(Ontario), le 4 mars 2002.)
Le juge
Bowie
[1] Les nouvelles
cotisations dont il est interjeté appel en l’instance ont été établies en vertu
de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il y a deux
cotisations et chacune fait l’objet d’un appel.
[2] L’appel, qui
porte le numéro 4827, a trait à la responsabilité de l’appelant en ce qui
a trait aux retenues effectuées par une société exploitée sous la raison
sociale Mezzanine Steel Limited. L’appel portant le numéro 4828 a trait à
la responsabilité de l’appelant en ce qui concerne les retenues non versées par
une société exploitée sous la raison sociale 952240 Ontario Limited, que
j’appellerai la « société à dénomination numérique ». La période
durant laquelle les retenues ont été effectuées sur les salaires versés aux
employés au titre de l’impôt sur le revenu, du Régime d’assurance‑chômage
et du Régime de pensions du Canada par Mezzanine Steel couvre les
années 1991 à 1993; dans le cas de la société à dénomination numérique,
les années en cause sont les années 1993 et 1994. Des cotisations ont été
établies à juste titre à l'égard des sociétés et elles ne semblent pas avoir
été contestées.
[3] Les avis
d’appel se rapportant aux deux appels dont je suis saisi en l’espèce ont été
rédigés par des procureurs qui n’agissent plus pour le compte de l’appelant, et
ils soulèvent un certain nombre de questions. L’appelant et l’avocat de
l’intimée ont convenu au début de l’audience ce matin que les cotisations
avaient en fait été établies à l’égard des sociétés, que les montants dus par
les sociétés étaient précisés dans des certificats enregistrés à la Cour
fédérale en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que les brefs
d’exécution avaient été retournés par le shérif car aucun bien n’était
saisissable et que, dès lors, toutes ces questions se trouvaient réglées.
[4] La seule
question qu’il reste donc à trancher à l’audience, a‑t‑il été
convenu, est celle de savoir si M. Romanin, en sa qualité
d’administrateur, a exercé une diligence raisonnable eu égard aux montants dus
à Revenu Canada au titre des retenues non versées. La qualité d’administrateur
de M. Romanin a initialement été soulevée dans les avis d’appel, mais
cette question a également été abandonnée, et il est très clair, vu l’entente
intervenue entre l’appelant et l’avocate de l’intimée au début de l’audience et
le témoignage de M. Romanin, qu’il était un administrateur, et qu’il était
le président de Mezzanine Steel durant les périodes pertinentes, et qu’il était
un administrateur, et aussi le président, je crois, de la société à
dénomination numérique pendant la période pertinente.
[5] Dans le cadre
de son témoignage, M. Romanin a affirmé, en ce qui concerne les deux
sociétés, que, durant la période où les retenues non versées se sont
accumulées, les administrateurs ont tenu des réunions chaque semaine pour
examiner, entre autres choses, la situation financière des sociétés. Ces
situations financières, et plus particulièrement les montants dus et les
comptes créditeurs ont été examinés avec l’aide‑comptable de Mezzanine
Steel, un certain M. Tony Rocha. Mezzanine Steel exploitait une
aciérie jusqu’à ce qu’elle mette fin à ses opérations au milieu de
l’année 1994. Il semble que c’est l’échec de Mezzanine Steel qui a incité
M. Romanin et ses associés à constituer la société à dénomination
numérique, qui a elle aussi exploité une aciérie sous la raison sociale
Tri-Steel, de 1993 à 1994. À ce que je peux voir en examinant la preuve, le
personnel était essentiellement le même. En tout cas, M. Romanin a affirmé
dans le cadre de son témoignage que c’est Tony Rocha qui s’est occupé
initialement de la tenue des livres de Tri-Steel et qu’il a été remplacé par la
suite par Mme Giselle Kalnassy.
[6] Le conseil
d'administration des deux sociétés a tenu les réunions hebdomadaires auxquelles
j’ai fait allusion, et il est manifeste qu’on a discuté avec M. Rocha, et
par la suite avec Mme Kalnassy, de la question des dettes
actives de la société et, plus particulièrement, de la question des créanciers
qui devaient être payés de préférence aux autres.
[7] Comme cela se
produit trop souvent en affaires, il semble qu’on en soit venu, et je crois que
c’est un fait incontestable après avoir entendu M. Romanin, à une
décision, explicite ou à tout le moins tacite, à laquelle M. Romanin a
participé, selon laquelle la plupart, sinon la totalité, des fonds limités dont
disposaient les sociétés soient utilisés pour payer les fournisseurs plutôt que
Revenu Canada.
[8] Ainsi que
M. Romanin l’a déclaré avec une franchise admirable, voire remarquable, au
cours de son témoignage, la principale obligation d’un administrateur, selon
lui, est de maintenir la société à flot, peu importe les institutions qui
peuvent en souffrir. En contre‑interrogatoire, il a convenu que
Revenu Canada figurait parmi ces institutions.
[9] Il va de soi
que cette perception des affaires ne tient pas compte du fait que les montants
retenus au titre de l’impôt sur le revenu, des cotisations d’assurance‑chômage
et des cotisations au Régime de pensions du Canada sont des fonds détenus en
fiducie qui appartiennent à quelqu’un d’autre. Ce ne sont pas des montants qui
peuvent être utilisés pour payer les créanciers. On ne saurait les utiliser aux
fins générales de l’entreprise. Ils sont conservés en fiducie par la société
dans un seul but, celui de les verser au Receveur général du Canada. Comme
je l’ai déjà dit, M. Romanin a admis en toute franchise qu’on a tout
simplement fait abstraction de ce principe.
[10] Compte tenu de
la preuve dont je dispose, je ne peux conclure que M. Romanin a exercé un
minimum de diligence raisonnable pour s’acquitter de l’obligation qui lui
incombe en tant qu’administrateur en ce qui concerne les montants détenus en
fiducie. Je n’ai dès lors d’autre choix que de rejeter les appels. Les deux
appels sont rejetés. Des frais de 2 000 $ sont adjugés à l’intimée
relativement aux deux appels.
Signé à
Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2002.
J.C.C.I.
Traduction
certifiée conforme
ce 4e
jour de février 2004.
Mario Lagacé,
réviseur