Noel,
J.:—La
compagnie
Frontenac
Shoe
Ltée,
de
Québec
(P.Q.),
excipe
devant
cette
Cour
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
datée
du
24
août
1961
(28
Tax
A.B.C.
1)
par
laquelle
cette
dernière
admettait
la
déduction
des
sommes
payées
chaque
année
par
l’appelante
à
son
président
et
gérant
général,
M.
Henri
Gingras,
sur
une
base
de
31%
pour-cent
des
ventes
directes
qu’elle
a
faites
en
utilisant
un
système
de
vente
par
catalogue
pour
lequel
ledit
Henri
Gingras
détenait
un
droit
d’auteur
mais
refusait
de
déduire
comme
mauvaises
créances
les
montants
de
$3,500
en
1954
et
$3,433.29
en
1955
que
le
contribuable
a
payés
à
Tannerie
Loretteville
Ltée
pour
se
procurer
des
euirs
à
meilleur
compte
ainsi
qu’une
somme
de
$2,819.31
que
lui
devait
Québec
Boot
&
Shoe
Regd.
et
que
l’appelante
avait
déduite
de
son
revenu
pour
l’année
1956.
Le
président
et
gérant
général
de
l’appelante
a
déclaré
à
l’audience
qu’il
s’en
remettait
quant
à
la
preuve
des
faits
à
celle
présentée
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
ainsi
qu’aux
exhibits
versés
au
dossier
et
que
l’appelante
plaiderait
par
écrit.
Cette
plaidoirie
écrite
fut
versée
au
dossier
vers
la
fin
d’août
1962
et
n’est
à
peu
de
choses
près
que
la
répétition
de
ce
que
le
contribuable
avait
déjà
présenté
devant
la
Commission
d’appel.
Comme
il
s’agit
d’une
instance
de
novo,
il
me
faut
examiner
la
cotisation
de
l’appelante
non
seulement
quant
aux
montants
dont
la
Commission
d’appel
a
refusé
la
déductibilité
mais
aussi
quant
aux
montants
payés
par
l’appelante
à
son
président
et
gérant
général,
M.
Henri
Gingras,
pour
l’utilisation
de
son
vendeur-catalogue
dont
la
Commission
d’appel
a
permis
la
déductibilité.
L’appelante,
Frontenac
Shoe
Ltée,
manufacture
des
chaussures
dans
la
ville
de
Québec.
M.
Henri
Gingras
en
est
le
pré-
sident
et
gérant
général
et
aussi
l’actionnaire
majoritaire
puisque
sur
39,900
actions
ordinaires
émises
en
1956
il
en
détenait
38,900.
En
1950,
nous
dit
M.
Gingras,
il
conçut
l’idée
de
remplacer
les
voyageurs
de
l’appelante
par
un
catalogue
et
il
y
travailla
à
la
maison
en
dehors
de
ses
heures
de
travail
le
dimanche
et
les
fêtes.
Ce
catalogue
comprend
un
code
des
numéros
de
semelles,
des
dessus
de
chaussures,
des
talons,
des
prix
et
des
illustrations
qui
permettent
aux
magasins
et
aux
individus
qui
achètent
de
l’appelante
de
le
faire
directement
par
correspondance
sans
passer
par
un
agent
vendeur.
M.
A.
Brown
en
explique
l’utilité
aux
pages
40
et
41
des
notes
sténographiques
:
“D.
Voulez-vous
dire
si
vous
Jugez
ce
système
comme
un
système
efficace
pour
l’écoulement
de
la
production
d’une
manufacture
des
chaussures
?
R.
C’est
à
peu
près
ce
que
j’ai
vu
de
mieux.
La
plupart
des
manufacturiers
ont
des
catalogues.
Il
y
a
une
chaussure
et
c’est
avec
un
numéro,
tandis
qu’ici
un
type
au
courant
de
son
affaire
peut
bâtir
sa
chaussure
comme
il
veut
et
il
a
des
voyageurs
dans
la
chaussure
qui
sont
vendeurs
dans
n’importe
quoi.
D.
Qui
vendent
autre
chose?
R.
Non,
ils
ne
connaissent
pas
ça.
Tandis
qu’un
type
qui
est
au
courant
de
son
affaire
peut
bâtir
sa
chaussure.”
En
1951,
soit
un
an
avant
la
période
en
cause
dans
cet
appel,
il
en
fit
faire
un
essai
par
l’appelante
de
ce
catalogue
et
le
12
février
1952
un
contrat
intervint
entre
l’appelante
et
son
président
et
gérant
général,
M.
Henri
Gingras,
par
lequel
ce
dernier
vendait
à
sa
compagnie
un
droit
d’auteur
désigné
“vendeur
Frontenac
utilisé
pour
la
fabrication
de
toutes
chaussures
de
travail
dans
le
Canada
entier’’.
Cette
vente
fut
fait
pour
et
en
considération
de
la
somme
de
$1,500,000
que
l’appelante
s’engageait
à
payer,
hebdomadairement
on
mensuellement,
sur
une
base
de
314
pour-cent
des
ventes
directes
de
l’appelante
et
ce
jusqu’à
parfait
paiement
de
la
somme
totale
ou
de
l’extinction
du
droit
d’auteur.
La
validité
du
contrat
était
sujette
à
ce
que
M.
Gingras,
le
vendeur,
fasse
enregistrer
à
ses
frais
le
droit
d’auteur
ci-haut
mentionné
dans
le
plus
court
délai,
ce
qu’il
fit,
et
il
obtint,
le
13
mai
1953,
en
vertu
de
la
Loi
concernant
les
droits
d
9
auteur,
un
certificat
sous
le
numéro
102,000.
Le
13
juin
1959,
soit
subséquemment
aux
années
d’imposition,
après
les
avis
d’opposition
mais
avant
les
avis
d’appel
dans
la
présente
cause,
un
nouveau
contrat
intervint
entre
l’appelante
et
ledit
Henri
Gingras
annulant
et
remplaçant
celui
du
12
février
1952
relativement
à
la
vente
du
même
droit
d’auteur
mais
comportant
cette
fois
un
prix
de
$200,000
au
lieu
de
$1,500,000
et
fixant
la
période
des
paiements
au
paiement
complet
du
prix
ou
à
la
mort
de
son
propriétaire,
au
lieu
de
jusqu’à
l’extinction
des
droits
d’auteur,
ce
qui
aurait
été
une
période
s’étendant
à
cinquante
ans
après
la
mort
de
son
auteur.
Le
président
et
gérant
général
de
l’appelant,
M.
Gingras,
à
la
page
23
des
notes
sténographiques,
explique
comment
ce
montant
de
$1,500,000
fut
déterminé:
“D.
Comment
avez-vous
déterminé
le
montant
de
$1,500,000
comme
prix
de
vente?
R.
Je
vous
ai
dit
tantôt
que
ça
été
mis
à
ce
montant
la
à
cause
que
j’avais
été
renseigné
que
je
pourrais
faire
profiter
la
succession
avec
du
revenu.
Là
j’avais
été
informé
par
un
gars
sur
un
droit
d’auteur,
que
on
pouvait
continuer
un
certain
temps
après
sa
mort,
pour
continuer
à
retirer
des
montants.
D.
En
d’autres
mots,
si
Je
comprends
bien,
le
prix
de
$1,500,000
était
basé
sur
des
considérations
qui
n’étaient
pas
directement
reliées
avec
la
valeur
de
l’objet
que
vous
vendiez
mais
c’était
en
considération
de
succession
future.
R.
Oui,
monsieur,
ca
été
fait
de
même.
Après
ça
j’ai
eu
une
information
que
pour
question
de
succession,
c’était
mieux
de
changer
de
montant
parce
que
ça
n
’aurait
pas
été
la
même
chose.
’
’
Et
c’est
là
comme
nous
l’avons
vu,
qu’un
nouveau
contrat
intervint
cette
fois
pour
un
montant
de
$200,000.
Quant
à
la
fixation
de
ce
prix
de
$200,000
pour
la
vente
du
droit
d’auteur
d’Henri
Gingras,
elle
aussi
semble
avoir
été
faite
à
peu
près
sans
qu’on
sache
trop
sur
quoi
on
se
soit
basé
pour
en
arriver
à
ce
montant.
En
effet,
M.
Gingras,
en
réponse
à
une
question
du
procureur
de
l’intimé
déclare
:
“D.
Le
montant
que
la
compagnie
a
payé
pour
les
droits
d’auteur
se
situe
avec
votre
succession,
mais
elle
n’a
pas
l’air
à
donner
de
valeur
en
elle-même
si
vous
pouvez
passer
de
$1,500,000
à
$200,000
simplement
parce
que
vous
pensez
aux
droits
de
succession,
ce
que
ça
valait
ou
ce
qui
aurait
été
dû?
R.
C’était
assez
difficile
à
déterminer
et
il
n’y
avait
personne.
D.
Vous
avez
mentionné
un
prix
tout
de
même?
R.
Oui.
D.
Et
c’était
un
prix
de
vente?
R.
Oui
et
j’ai
pensé
que
ce
n’était
pas
correct.
On
a
suggéré
au
gouvernement
de
le
changer
s’il
ne
trouvait
pas
ça
correct,
s’il
trouvait
le
montant
déraisonnable
et
alors
on
était
prêt
à
mettre
un
autre
montant.
’
’
Conformément
au
contrat
intervenu
entre
l’appelante
et
son
principal
actionnaire,
elle
lui
versait
les
montants
suivants:
1952
|
$10,730,53
|
1953
|
$10,210.05
|
1954
|
$
7,355.90
|
1955
|
$
7,686.82
|
1956
|
$
8,611.61
|
L’appelante
chargea
ces
montants
comme
dépenses
d’opérations
et
les
déduisit
du
revenu
découlant
de
ses
ventes
pour
les
années
ci-haut
mentionnées.
L’intimé
refusa
d’admettre
ces
montants
comme
dépenses
d’opérations
pour
le
motif
qu’il
ne
s’agissait
pas
la
de
sommes
déboursées
et
dépensées
par
le
contribuable
aux
fins
de
gagner
ou
produire
le
revenu
au
sens
de
l’alinéa
(a)
du
paragraphe
(1)
de
l’article
12
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
bien
de
paiements
à
compte
de
capital
au
sens
de
l’alinéa
(b)
dudit
paragraphe
(1)
de
l’article
12;
que
de
toute
facon
lesdits
paiements
n’étaient
pas
raisonnables
dans
les
circonstances
au
sens
du
paragraphe
(2)
de
l’article
12
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
Le
revenu.
Cet
article
se
lit
comme
suit:
“12.
(1)
Dans
le
calcul
du
revenu,
il
n’est
opéré
aucune
déduction
à
l’égard
(a)
d’une
somme
déboursée
ou
dépensée
sauf
dans
la
mesure
ou
elle
l’a
été
par
le
contribuable
en
vue
de
gagner
ou
de
produire
un
revenu
tiré
de
biens
ou
d’une
entreprise
du
contribuable,
(b)
d’une
somme
déboursée,
d’une
perte
ou
d’un
remplacement
de
capital,
d’un
paiement
à
compte
de
capital
d’une
allocation
à
l’égard
de
dépréciation,
désuétude
ou
d’épuisement,
sauf
ce
qui
est
expressément
permis
par
la
présente
Partie,
(2)
Dans
le
calcul
du
revenu,
il
n’est
opéré
aucune
déduction
à
l’égard
d’une
somme
déboursée
ou
dépensée,
autrement
déductible,
sauf
dans
la
mesure
où
cette
somme
était
raisonnable
dans
les
circonstances.”
Cette
question
de
paiements
déductibles
comme
dépenses
d’opérations
ainsi
que
de
dépenses
capitales
a
été
étudiée
par
la
Cour
Suprême
dans
British
Columbia
Electric
Railway
Company
Limited
v.
M.N.&.,
[1958]
S.C.R.
133;
[1958]
C.T.C.
21,
et
plus
particulièrement
par
le
juge
Abbott
qui,
en
cette
circonstance,
parlait
au
nom
de
la
majorité
de
la
Cour.
Après
avoir
noté
et
comparé
les
articles
12(1)
(a)
et
(b)
de
l’article
correspondant
de
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
il
disait,
à
la
page
137
[[1958]
C.T.C.
31]
:
‘‘Since
the
main
purpose
of
every
business
undertaking
is.
presumably
to
make
a
profit,
any
expenditure
made
‘for
the
purpose
of
gaining
or
producing
income’
comes
within
the
terms
of
Section
12(1)
(a)
whether
it
be
classified
as
an
income
expense
or
as
a
capital
outlay.
Once
it
is
determined
that
a
particular
expenditure
is
one
made
for
the
purpose
of
gaining
or
producing
income,
in
order
to
compute
income
tax
liability
it
must
next
be
ascertained
whether
such
disbursement
is
an
income
expense
or
a
capital
outlay.
The
principle
underlying
such
a
distinction
is,
of
course,
that
since
for
tax
purposes
income
is
determined
on
an
annual
basis,
an
income
expense
is
one
incurred
to
earn
the
income
of
the
particular
year
in
which
it
is
made
and
should
be
allowed
as
a
deduction
from
gross
income
in
that
year.
Most
capital
outlays
on
the
other
hand
may
be
amortized
or
written
off
over
a
period
of
years
depending
upon
whether
or
not
the
asset
in
respect
of
which
the
outlay
is
made
is
one
coming
within
the
capital
cost
allowance
regulations
made
under
Section
11(1)
(a)
of
The
Income
Tax
Act.’’
Si
l’on
s’en
tient
aux
faits
de
la
présente
cause,
il
me
semble
bien
que
les
montants
payés
par
l’appelante
et
son
président
et
gérant
général
pour
l’usage
de
son
vendeur
Frontenac
ont
été
déboursés
en
vue
de
gagner
ou
de
produire
un
revenu
de
son
entreprise
dans
le
sens
large
que
lui
donne
le
juge
Abbott
dans
la
décision
précitée,
et
l’on
doit
maintenant
se
demander
si
ces
montants
sont
des
paiements
à
compte
de
capital
selon
l’article
12(1)
(b)
de
la
Loi.
Dans
cette
même
décision
le
juge
Abbott,
à
la
page
137
[[1958]
C.T.C.
32],
disait
:
“The
general
principles
to
be
applied
to
determine
whether
an
expenditure
which
would
be
allowable
under
Section
12(1)
(a)
is
of
a
capital
nature,
are
now
fairly
well
established.
As
Kerwin,
J.,
as
he
then
was,
pointed
out
in
Montreal
Light,
Heat
&
Power
Consolidated
v.
Minister
of
National
Revenue,
applying
the
principle
enunciated
by
Viscount
Cave
in
British
Insulated
and
Helsby
Cables,
Limited
v.
Atherton,
the
usual
test
of
whether
an
expenditure
is
one
made
on
account
of
capital
is,
was
it
made
‘with
a
view
of
bringing
into
existence
an
advantage
for
the
enduring
benefit
of
the
appellant’s
business’.”
Une
décision
au
même
effet
fut
celle
de
M.N.R.
v.
Haddon
Hall
Realty
Inc.,
[1962]
S.C.R.
109;
[1962]
C.T.C.
509.
Dans
une
cause
de
W.
R.
Bannerman
v.
M.N.R.,
[1959]
S.C.R.
962;
[1959]
C.T.C.
215,
le
Juge
en
Chef
Kerwin,
tel
qu’il
était
ace
moment,
en
rendant
la
décision
majoritaire
de
la
Cour
disait
à
la
page
564
[[1959]
C.T.C.
217]
:
“.
.
.
Under
Section
12(1)
(a)
of
the
present
Act
it
is
sufficient
that
an
outlay
be
made
or
expense
incurred
with
the
object
or
intention
that
it
should
earn
income,
but
since
in
one
sense
it
might
be
said
that
almost
every
outlay
or
expense
was
made
or
incurred
for
that
purpose,
a
line
must
be
drawn
in
the
individual
case
depending
upon
the
circumstances
and
bearing
in
mind
the
provisions
of
Section
12(1)
(b).”
Ces
principes
proviennent
tous
d’une
décision
de
la
Chambre
des
Lords,
soit
celle
de
British
Insulated
and
Helsby
Cables,
Limited
v.
Atherton,
[1926]
A.C.
205,
dans
laquelle
le
Lord
Chancelier
Cave
disait
:
‘When
an
expenditure
is
made,
not
only
once
and
for
all,
but
I
think
with
a
view
to
bringing
into
existence
an
asset
or
an
advantage
for
the
enduring
benefit
of
a
trade,
I
think
that
there
is
a
very
good
reason
(in
the
absence
of
special
circumstances
leading
to
an
opposite
conclusion)
for
treating
such
an
expenditure
as
properly
attributable
not
to
revenue
but
to
capital.”
En
principe,
un
droit
d’auteur
constitue
un
actif
qui
donne
à
son
propriétaire
un
avantage
durable.
Dans
le
présent
cas,
comme
le
souligne
M.
Boisvert,
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
l’appelante
n’a
pas
acheté
le
droit
d’auteur
de
Gingras
dans
le
vendeur
Frontenac
dans
le
but
de
l’exploiter
en
le
vendant
à
d’autres.
Elle
ne
l’a
en
fait
acheté
que
pour
remplacer
partiellement
ses
agents-vendeurs
ou
ses
jobbers.
Elle
devra
donc
payer
à
M.
Gingras
chaque
année
pour
l’usage
de
son
système
de
vendeur
un
certain
pourcentage
des
ventes
directes
de
l’appelante.
Il
ne
s’agit
pas
ici
d’un
montant
global
payé
une
fois
mais
de
montants
qui
reviennent
chaque
année
et
qui
sont
fixés,
comme
nous
l’avons
vu,
suivant
une
proportion
des
ventes
directes
de
l’appelante.
Enfin
ces
paiements
ne
sont
dts
que
si
l’appelante
continue
à
vendre
directement
à
ses
clients.
Si
elle
cesse
de
vendre
directement,
elle
ne
devra
rien
à
Henri
Gingras.
Cette
transaction
ne
donne,
par
conséquent,
rien
de
permanent
à
l’appelante.
La
question
de
savoir
si
une
dépense
est
d’une
nature
capitale
ou
est
une
dépense
d’opération
dépend
des
circonstances
de
chaque
cas.
Dans
la
décision
du
Conseil
Privé
(supra)
le
Chancelier
Lord
Cave
a
en
effet
qualifié
sa
définition
d’une
dépense
à
compte
de
capital
en
tenant
compte
comme
il
le
dit
de
‘‘special
circumstances
leading
to
an
opposite
conclusion”?
et
il
faut
donc
dans
chaque
cas
appliquer
les
principes
reconnus
dans
le
monde
des
affaires
et
de
la
comptabilité
aux
faits
et
circinstances
de
chaque
cas.
C’est
ce
que
j’ai
tenté
de
faire
ici
et
ce
faisant,
il
me
faut
décider
que
pour
les
raisons
ci-haut
mentionnées,
ces
montants
constituent
des
paiements
que
la
Loi
permet
à
l’appelante
de
déduire
de
son
revenu.
En
effet
il
faut
toujours
examiner
de
quelle
façon
un
droit
acheté
a
été
en
fait
utilisé
par
l’acheteur
pour
décider
si
le
montant
payé
est
déductible
ou
non
comme
dépenses
d’opérations.
Dans
le
présent
cas
il
ne
s’agit
pas
d’un
montant
payé
une
fois
pour
toutes
mais
de
montants
qui
reviennent
chaque
année
et
qui
sont
fixés
d’ailleurs
sur
un
pourcentage
des
ventes
directes
de
l’appelante
et
à
condition
que
celle-ci
continue
à
vendre
directement
à
ses
clients.
Je
ne
puis
voir
là
dans
les
circonstances
autre
chose
qu’une
dépense
d’opération
déductible.
L’on
doit
cependant
se
demander
si
la
totalité
de
ces
montants
peut
être
déduite
dans
la
présente
cause
vu
les
prescriptions
de
l’article
12(2)
de
la
Loi
qui
exigent,
comme
nous
l’avons
vu,
que
ces
montants
soient
“raisonnables
dans
les
circonstances”.
En
effet,
les
montants
payés
par
l’appelante
durant
les
années
en
cause
pour
l’usage
du
vendeur
Frontenac
étaient-ils
raisonnables?
Ce
système
Frontenac
avait-il
une
grande
valeur,
a-t-il
en
fait
révolutionné
le
système
de
vente
de
l’appelante
comme
le
déclare
M.
Gingras
et
surtout
lui
a-t-il
permis
d’éliminer
les
dépenses
payées
aux
voyageurs
tel
qu’il
le
prétend.
Un
examen
des
rapports
de
l’appelante,
confirmé
d’ailleurs
par
son
témoignage,
révèle
que
depuis
l’acquisition
du
vendeur
Frontenac,
soit
depuis
1952,
les
sommes
payées
à
titre
de
commissions
à
certains
vendeurs
qu’elle
a
quand
même
gardés
ainsi
que
les
montants
payés
à
M.
Gingras
en
vertu
du
contrat
de
vente
de
son
droit
d’auteur
excèdent
de
beaucoup
ce
que
la
compagnie
payait
auparavant,
à
tel
point
que,
sauf
pour
l’année
1955,
depuis
l’utilisation
du
système
Frontenac
et
après
paiement
des
montants
dis
à
M.
Gingras,
la
compagnie
est
déficitaire
tel
qu’il
appert
à
l’Ex.
I-1
dont
une
partie
est
reproduite
ci-dessous.
FRONTENAC
SHOE
CO.
LTD.
|
1952
|
1953
|
1954
|
1955
|
1956
|
Revenu
net
|
|
—
|
révisé
|
|
10,703.89
|
8,456.93
|
5,759.24
|
13,971.44
|
7,074.66
|
Déduire:
|
|
Copyright
|
_..
|
10,730.53
|
10,210.05
|
17,355.90
|
17,686.82
|
8,611.61
|
Achat
O.
Ratté
|
|
1,016.50
|
|
Dépréciation
|
|
211.60
|
|
|
—26.64
|
—1,753.12
|
—1,586.66
|
5,056.52
|
—1,706.23
|
Mauvaises
|
|
créances
|
:
|
|
.—
|
|
750.87
|
|
—26.64
|
—1,753.12
|
—1,586.66
|
5,056.52
|
—955.36
|
De
plus,
il
appert
que
pour
chacune
des
années
où
la
compagnie
s’est
servi
du
vendeur
Frontenac,
il
lui
en
a
coûté
plus
cher
en
commissions
et
paiements
qu’il
ne
lui
en
coûtait
auparavant,
soit
avant
l’acquisition
dudit
vendeur
tel
que
le
révèlent
les
chiffres
qui
suivent
:
Avant
le
vendeur
Frontenac
Année
|
|
Ventes
|
Commissions
|
1945
|
$186,140.73
|
$1,809.17
|
1946
|
$217,185.28
|
$3,434.08
|
1947
|
$195,246.05
|
$3,861.93
|
1948
|
$425,046.05
|
$2,783.75
|
1949
|
$290,643.71
|
$4,838.88
|
1950
|
$321,276.27
|
$4,565.06
|
1951
|
$299,306.61
|
$2,805.77
|
|
Depuis
le
vendeur
Frontenac
|
|
|
Paiements
a
|
Année
|
Ventes
brutes
|
Commissions
|
Gingras
|
1952
|
$357,758.99
|
$
931.62
|
$10,730.53
|
1953
|
$293,190.33
|
|
$10,210.05
|
1954
|
$241,256.60
|
$
955.55
|
$
7,355.90
|
1955
|
$245,155.36
|
$
817.62
|
$
7,686.82
|
1956
|
$299,675.00
|
$1,796.00
|
$
8,611.61
|
Le
président
de
l’appelante
donne
cependant,
quant
aux
commissions
payées
avant
et
après
l’utilisation
du
vendeur
Frontenac,
certaines
précisions
qui
nous
permettent,
je
crois,
de
mieux
apprécier
la
valeur
de
ce
vendeur.
En
effet,
il
explique
la
différence
du
coût
de
vente
de
$299,000
de
chaussures
pour
l’année
1951
avec
l’année
1956
pour
à
peu
près
le
même
montant,
en
disant
qu’en
1951
le
vendeur
Frontenac
avait
été
mis
à
l’essai,
sans
cependant
qu’il
ne
retire
quoi
que
ce
soit
pour
son
utilité
tandis
qu’en
1956
il
en
recevait
$8,611.61.
Quant
à
l’année
1948,
où
le
chiffre
d’affaires
de
l’appelante
était
de
$425,046.05
et
où
les
commissions
payées
n’étaient
que
de
$2,783.75,
il
l’explique
en
disant
que
l’appelante
avait
en
1947
obtenu
un
contrat
du
Gouvernement
hollandais
d’environ
$600,000
qui
a
été
exécuté
en
1948
sur
une
période
de
huit
mois
et
l’appelante
n’aurait
pas
vendu
à
d’autres
cette
année-là.
Il
ne
peut
cependant
expliquer
les
excédents
du
coût
de
vente
des
marchandises
de
l’appelante
pour
les
autres
années
et
il
me
semble
qu’en
tenant
compte
de
ces
chiffres
ainsi
que
des
circonstances
mentionnées
par
le
président
de
l’appelante,
l’on
pourrait
fixer
comme
valeur
raisonnable
de
l’usage
du
vendeur
Frontenac
une
somme
annuelle
raisonnable
qui
serait
moindre
que
les
montants
payés
par
l’appelante
à
son
président
et
gérant
général
et
qui
seule
serait
déductible
comme
dépenses
d’opéra-
tions.
En
effet,
en
tenant
compte
des
montants
payés
aux
agents-
vendeurs
de
l’appelante
dans
les
années
précédant
l’utilisation
du
vendeur
Frontenac
par
l’appelante
et
en
y
ajoutant
un
léger
supplément
pour
prévoir
la
hausse
probable
du
coût
de
vente
de
ses
produits,
on
peut
en
arriver
à
un
chiffre
pour
chacune
des
années
en
cause
qui
représente
la
valeur
annuelle
réelle
de
ce
vendeur.
J’en
viens
done
à
la
conclusion
que
la
cotisation
sur
ce
point
doit
être
déférée
au
Ministre
conformàment
à
l’article
100(5)
(c)
(iv)
de
la
Loi
pour
plus
ample
étude
et
une
nouvelle
cotisation.
Examinons
maintenant
les
montants
de
$3,500
et
$3,433.29
que
l’appelante
a
payés
en
1954
et
1955
respectivement
à
Tannerie
Loretteville
Ltée
(compagnie
contrôlée
par
l’appelante
et
Henri
Gingras)
pour
se
procurer
des
cuirs
à
meilleur
compte
qu’elle
a
déduits
du
revenu
de
ces
ventes
pour
les
années
ci-haut
mentionnées
comme
mauvaises
créances
en
vertu
de
l’article
ll(l)(f)
de
la
Loi
mais
que
l’intimé
refuse
d’admettre
vu
les
dispositions
de
l’article
12(1)
(b)
de
la
Loi
qui
se
lit
comme
suit:
“12.
(1)
Dans
le
calcul
du
revenu,
il
n’est
opéré
aucune
déduction
à
l’égard
(b)
d’une
somme
déboursée,
d’une
perte
ou
d’un
remplacement
de
capital
ou
d’un
paiement
à
compte
de
capital
ou
d’une
allocation
à
l’égard
de
dépréciation,
désuétude
ou
d’épuisement,
sauf
ce
qui
est
expressément
permis
par
la
présente
Partie,”
Les
montants
proviennent
d’une
transaction
intervenue
entre
l’appelante
et
Tannerie
Loretteville
Ltée
et
relatée
à
l’Ex.
A-1,
soit
le
procès-verbal
d’une
assemblée
spéciale
des
actionnaires
de
l’appelante,
en
date
du
12
novembre
1949
et
qui
comporte
la
résolution
suivante
:
“Il
est
mis
à
la
connaissance
des
actionnaires
présents
par
M.
Henri
Gingras
que
la
condition
financière
de
Tannerie
Loretteville
Ltée
qui
est
le
principal
fournisseur
de
la
compagnie,
n’est
pas
des
plus
satisfaisante.
M.
Henri
Gingras
informe
les
actionnaires
que
pour
protéger
les
intérêts
de
la
compagnie
afin
de
continuer
la
réception
du
cuir
fourni
par
Tannerie
Loretteville
Ltée,
il
serait
sage
d’aider
financièrement
la
compagnie
Tannerie
Loretteville
Ltée
pour
une
certaine
période,
car
par
ce
moyen
d’approvisionnement
la
compagnie
économise
en
achetant
de
Tannerie
Loretteville
Ltée.
A
la
suite
de
ces
remarques
il
est
proposé
par
Joseph
Adjutor
Latulippe
et
secondé
par
Maurice
Gingras
que
la
compagnie
soit
autorisée
sous
la
surveillance
de
M.
Henri
Gingras
de
prendre
connaissance
des
besoins
financiers
de
Tannerie
Loret-
teville
Ltée.
Et
s’il
y
a
lieu
d’aider
financièrement
Tannerie
Loretteville
Ltée,
ce
qui
permettra
à
cette
dernière
de
continuer
ses
opérations
afin
de
procurer
à
la
compagnie
le
cuir
dont
elle
a
besoin
pour
sa
production.
I]
est
proposé
par
Maurice
Gingras
et
secondé
par
Joseph
Adjutor
Latulippe
que
les
montants
qui
pourraient
être
déboursés
pour
Tannerie
Loretteville
Ltée
soient
inscrits
dans
les
livres
de
la
compagnie
et
considérés
comme
paiement
en
acompte
des
achats
qui
se
feront
après
que
Tannerie
Loretteville
Ltée
aura
stabilisé
sa
finance.’’
M.
Gingras
relate
que
l’appelante
acheta
de
cuir
de
Tannerie
Loretteville
Ltée
jusqu’en
1951.
A
un
certain
moment
cette
compagnie
eut
des
difficultés
financières.
C’est
là
que
l’appelante
aurait
consenti
par
la
résolution
ci-dessus
à
lui
venir
en
aide
en
lui
faisant
des
avances
‘
‘
comme
acompte
sur
des
factures
à
venir’’.
Le
témoin
ajoute
que
malgré
ces
avances,
Tannerie
Loretteville
Ltée
a
dû
quand
même
cesser
ses
opérations
en
1950
et
à
ce
moment
ils
étaient
endettés
envers
l’appelante
et
envers
des
tiers.
Quant
aux
tiers,
c’est
l’appelante
qui
a
payé
les
montants
pour
le
compte
de
la
compagnie.
Elle
aurait
déboursé
comme
avance
à
Tannerie
Loretteville
Ltée
pour
payer
ses
dettes
une
somme
de
$6,933.29
dont
elle
a
déduit
$3,500
en
1954
et
$3,433.29
en
1955.
Il
s’agit
ici,
de
l’aveu
de
M.
Gingras,
d’une
créance
qui
ne
peut
être
récupérée.
Notons
également
que
ces
déboursés
ont
été
faits
en
1950,
1951
et
1952,
mais,
suivant
M.
Gingras,
c’est
soit
en
1953
ou
en
1954
que
l’appelante
s’est
rendu
compte
qu
’il
n
’y
avait
rien
à
faire
avec
cette
créance
et
comme
il
le
dit
à
la
page
52
des
notes
sténographiques
:
‘
1
Mais
après
ça
on
a
gardé
ça
dans
nos
livres,
excepté
qu’on
a
décidé
de
fermer
ça
dans
deux
années
comme
mauvaises
créances.”
Ces
montants
déboursées
à
titre
d’avances,
tel
que
le
prétend
Henri
Gingras,
par
l’appelante
à
Tannerie
Loretteville
Ltée
et
maintenant
irrécouvrables,
sont-ils
deductibles
ou
s’agit-il
d’un
investissement
de
capital
qui
ne
le
serait
pas.
Dans
une
cause
de
English
Crown
Spelter
Co.
Ltd.
v.
Baker,
5
T.C.
327,
la
compagnie
appelante
s’occupait
de
smeltage
de
zine
et
à
cette
fin
elle
avait
besoin
de
grandes
quantités
de
‘‘blende’’.
Elle
forma
une
nouvelle
compagnie
pour
fournir
ce
‘‘blende’’
et
de
temps
en
temps
recevait
des
prêts
de
l’appelante
sous
forme
d’avances.
Cette
nouvelle
compagnie
n’eut
aucun
succes
et
fut
liquidée.
Le
montant
qu’elle
devait
à
l’appelante
fut
alors
rayé
par
cette
dernière
comme
mauvaise
créance.
Il
fut
décidé
que
lesdites
avances
étaient
un
investissement
de
capital
et
que
la
perte
de
ces
avances
n’était
pas
déductible
pour
établir
les
profits
de
l’appelante
sur
cotisation..
Il
me
faut
bien
decider
ici
aussi,
quant
aux
deux
montants
de
$3,000
et
$3,483.29
qu’il
s’agit
bien
de
dépenses
imputables
au
capital
et
par
conséquent
ils
ne
peuvent
être
déduits
dans
l’établissement
des
profits
de
l’appelante.
Le
troisième
item
est,
comme
nous
l’avons
vu,
un
montant
de
$2,819.31
que
Quebec
Boot
&
Shoe
Regd.
devait
à
l’appelante
et
que
cette
dernière
a
déduit
de
son
revenu
pour
l’année
1956,
comme
étant
une
mauvaise
créance.
Quebec
Boot
&
Shoe
Regd.
est
une
raison
sociale
appartenant
à
un
M.
Paul
Gingras
un
des
frères
de
M.
Henri
Gingras
et
qui
devait
agir
comme
agent-vendeur
ou
jobber
des
produits
de
l’appelante.
En
l’année
1950
l’appelante
a
vendu
à
cette
société
des
produits
pour
une
somme
de
$5,187.79.
Après
la
livraison
des
marchandises,
le
propriétaire
de
la
société,
M.
Paul
Gingras,
tomba
malade
et
il
fallut
alors
que
l’appelante
reprenne
sa
marchandise.
Si
l’on
s’en
tient
au
témoignage
de
M.
Henri
Gingras,
elle
paya
en
1951
et
1952
le
loyer,
les
comptes
de
téléphone
et
d’électricité
de
la
société
ainsi
que
l’entreposage
et
l’assurance
de
ses
marchandises
et
les
montants
ainsi
payés
se
chiffrent
à
la
somme
de
$2,819.31.
Remarquons
que
bien
que
ces
marchandises
aient
été
récupérées
en
1951
et
que
les
divers
comptes
de
la
société
aient
été
pays
au
cours
des
années
1951
et
1952,
ce
n’est
qu’en
1956
que
l’appelante
réclame
ces
montants
comme
mauvaise
créance.
Ce
montant
de
$2,819.31
ne
peut
être,
par
conséquent,
déduit
comme
mauvaise
créance
en
vertu
de
l’article
11(1)
(f)
de
la
Loi
en
l’année
1956.
Il
me
faut
donc
conclure
que
la
cotisation
des
montants
de
$10,730.53
pour
l’année
1952,
de
$10,210.05
pour
l’année
1953,
de
$7,355.90
pour
l’année
1954,
de
$7,686.82
pour
l’année
1955
et
$8,611.61
pour
l’année
1956
soit
déférée
au
Ministre
conformément
à
l’article
100(5)
(c)
(iv)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
pour
plus
ample
étude
et
une
nouvelle
cotisation
basée
sur
une
valeur
réelle
annuelle
de
vendeur
Frontenac
qui
soit
raisonnable
et
que
les
montants
de
$3,500
pour
l’année
1954
et
$3,433.29
pour
l’année
1955
et
$2,819.31
pour
l’année
1956
ne
sont
pas
déductibles
du
revenu
de
l’appelante.
Le
présent
appel
est
done
maintenu
en
partie
le
tout,
cependant,
sans
dépens
étant
donné
que
l’appelante
né
tait
pas
représentée
par
procureur
à
l’audition
de
cette
cause
et
n’a
fait
que
présenter
à
peu
de
chose
près
les
mêmes
motifs
qu’elle
avait
soulevés
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt.
Jugement
conforme.