NOEL,
J.:—L’appelant
excipe
devant
cette
Cour
d’une
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
datée
du
24
août
1961
(28
Tax
A.B.C.
21)
par
laquelle
cette
dernière
décidait
que
les
paiements
à
l’appelant
faits
par
Frontenac
Shoe
Ltée,
dont
celui-ci
était
le
président
et
gérant
général,
pour
les
années
1952,
1953,
1954,
1955
et
1956
aux
montants
de
$10,730.53,
$10,210.05,
$7,355.90,
$7,686.82
et
$8,611.61
respectivement,
cotisés
comme
revenu
par
l’intimé,
étaient
en
effet
du
revenu
imposable
entre
ses
mains,
et
où
des
montants
payés
à
l’appelant
par
Frontenac
Shoe
Ltée
à
raison
de
$15
par
semaine
pour
couvrir
en.
partie
des
débours
qu’il
a
faits
pour
cette
compagnie
et
qui
se
totalisent
pour
chacune
des
années
1955
et
1956
à
$780
ne
sont
pas
imputables
au
revenu
et,
par
conséquent,
non
imposables.
J’ai
eu
l’occasion
d’étudier
cette
question
des
paiements
faits
à
l’appelant
par
Frontenac
Shoe
Ltée,
mais
au
point
de
vue
de
cette
dernière
seulement,
dans
une
décision
que
j’ai
rendue
ce
jour
dans
la
cause
portant
le
numéro
A-428
des
dossiers
de
la
Cour
de
l’Echiquier
(Frontenac
Shoe
Ltée
v.
M.N.R.,
[1963]
C.T.C.
181)
et
dans
laquelle
une
partie
de
ces
paiements
fut
acceptée
comme
dépenses
d’opérations
de
cette
compagnie.
J’ai
en
effet
décidé
dans
cette
cause
que
le
vendeur
Frontenac
de
l’appelant,
pour
lequel
il
possédait
un
droit
d’auteur,
avait
une
certaine
valeur
et
ayant
remplacé
jusqu’à
un
certain
point
les
agents-vendeurs
que
Frontenac
Shoe
Ltée
employait
auparavant,
celle-ci
pouvait
déduire
de
son
revenu
annuellement
un
montant
correspondant
à
la
valeur
réelle
de
ce
catalogue-vendeur.
Ceci
cependant
ne
règle
pas
la
question
de
savoir
ici
si
ces
paiements
recus
par
l’appelant
sont
imputables
à
son
revenu
ou
seraient,
tel
que
le
prétend
l’appelant,
des
acomptes
sur
le
prix
de
vente
de
son
droit
d’auteur
dans
son
vendeur
Frontenac
et
représenterait
le
prix
d’un
bien
capital
qui
ne
serait
pas
imposable.
En
effet,
il
fut
souvent
décidé
que
le
fait
que
celui
qui
effectuait
des
paiements
les
ait
considérés
comme
des
dépenses
de
capital
ou
des
dépenses
de
revenu
ne
voulait
pas
nécessairement
dire
que
pour
celui
qui
les
reçoit
il
s’agisse
de
revenu
à
compte
de
capital
ou
à
compte
de
revenu.
Dans
une
cause
de
Ross
v.
M.N.R.,
[1950]
C.T.C.
170,
le
juge
Cameron
disait:
4
‘The
learned
judge
correctly
points
out
that
the
fact
that
the
payor
may
have
considered
its
payments
as
capital
expenditures
does
not
affect
the
issue
in
so
far
as
the
recipient
was
concerned.”
Et
dans
la
cause
de
Anglo-Persian
Oil,
16
T.C.
529,
il
fut
décidé
:
“
(ii)
that
the
fact
that
the
payor
may
have
considered
its
payments
as
capital
expenditures
does
not
by
itself
mean
that
they
were
capital
receipts
in
the
receiver’s
hands.”
Les
faits
relatifs
à
la
vente
des
droits
d’auteur
de
l’appelant
dans
son
vendeur
Frontenac
sont
suffisamment
détaillés
dans
la
décision
rendue
ce
même
jour
à
laquelle
j’ai
référé
plus
haut,
qui
s’appliquent
mutatis
mutandis
à
la
présente
cause,
et
il
me
suffira
de
rappeler
ici
que
l’appelant
est
le
président
et
gérant
général
et
principal
actionnaire
de
Frontenac
Shoe
Ltée,
et
que
les
droits
d’auteur
dans
son
vendeur
Frontenac
qu’il
vendit
à
sa
compagnie,
étaient
intimement
reliés
à
son
seul
travail
et
occupation,
soit
la
fabrication
et
la
vente
de
chaussures
et
de
souliers
de
travail.
Il
me
faut
aussi
noter
que
l’appelant,
actionnaire
majoritaire
dans
Frontenac
Shoe
Ltée,
a
vendu
ses
droits
d’auteur
dans
son
vendeur
Frontenac
à
cette
dernière
d’abord
pour
$1,500,000,
montant
qu’il
a
ensuite
réduit
à
$200,000
payable
hebdomadairement
ou
mensuellement
sur
une
base
de
314
pour-cent
des
ventes
directes
faites
par
l’acheteur.
L’on
a
vu
en
effet
que
Frontenac
Shoe
Ltée
n’avait
pas
acheté
le
droit
d’auteur
de
l’appelant
dans
le
vendeur
Frontenac
dans
le
but
d’exploiter
ce
droit
d’auteur
en
le
vendant
à
d’autres.
Elle
ne
l’a
en
effet
acheté
que
pour
utiliser
le
système
de
vente
par
catalogue,
que
contenait
le
droit
d’auteur
de
l’appelant
et
qui
a,
comme
nous
l’avons
vu,
remplacé
partiellement
ses
agents-
vendeurs
ou
ses
jobbers.
Dans
les
circonstances,
l’on
peut
maintenant
se
demander
si
les
montants
reçus
par
l’appelant
à
l’occasion
de
cette
vente
sont
imputables
à
son
revenu
ou
si,
tel
qu’il
le
prétend,
il
s’agirait
d’acomptes
sur
le
prix
de
vente
de
son
droit
d’auteur
dans
son
vendeur
Frontenac
et
représenterait
par
conséquent
le
prix
d’un
bien
capital
qui
ne
serait
pas
imposable.
Cette
question
de
vente
de
droits
afférents
à
un
droit
d’auteur
a
fait
l’objet
de
nombreuses
décisions
en
Angleterre.
Il
me
paraît
cependant
extrêmement
difficile
d’en
extraire
quelques
principes
de
base
sauf
que
dans
chaque
cas
toutes
les
circonstances
doivent
être
prises
en
considération,
ce
qui
ne
nous
aide
guère.
Dans
le
présent
cas,
le
fait
qu’il
s’agisse
pour
l’appelant
de
son
premier
effort
littéraire
sur
un
sujet
faisant
l’objet
d’un
droit
d’auteur
et
qu’il
n’exerce
pas
la
profession
ou
la
vocation
d’écrivain
est
un
élément
qui
tendrait
à
indiquer
que
les
montants
provenant
de
sa
vente
sont
des
paiements
acomptes
de
capital,
par
conséquent,
non
imposables.
Dans
Beare
v.
Carter,
23
T.C.
353,
et
Withers
v.
Nethersole,
[1948]
1
All
E.R.
400,
il
en
fut
ainsi
décidé,
bien
que
dans
Hobbs
v.
Hussey,
24
T.C.
153
où,
bien
qu’il
s’agissait
d’un
premier
effort
littéraire,
l’on
a
quand
même
décidé
que
la
véritable
nature
de
la
transaction
était
de
rendre
des
services
et
par
conséquent
que
les
montants
recus
étaient
imposables,
la
vente
du
droit
d’auteur
n’étant
que
subsidiaire
à
cette
fonction.
Il
faut
ajouter,
cependant,
que
dans
le
cas
précité
le
contribuable
ne
s’était
pas
départi
entièrement
de
son
oeuvre
littéraire.
Dans
une
cause
de
Housden
v.
Marshall
(1958),
19
T.R.
337,
l’on
décida
que
:
“But
where
copyright
is
actually
created
and
the
taxpayer
is
not
carrying
on
the
profession
or
vocation
of
a
novelist
or
dramatist,
a
survey
of
the
decisions
of
the
courts
points
unmistakably
to
the
desirability
of
giving
very
careful
thought
to
tax
implications
of
the
proposed
transaction
before
any
agreement
for
turning
copyright
to
account
is
entered
into
.
.
.”
Il
y
va
de
même
aussi
du
fait
que
par
ladite
vente
l’appelant
se
soit
départi
complètement
de
sa
propriété
(cf.
Desoutter
Bros.,
Lid.
v.
J.
E.
Hanger
&
Co.,
Ltd.,
[1936]
1
All
E.R.
535).
En
effet,
dans
la
cause
de
Beare
v.
Carter
(supra)
le
juge
Macnaghten
dit
à
la
page
356:
“That
the
copyright
is
property
and
that
a
price
paid
for
an
out-and-out
purchase
of
copyright
is
capital
are
propositions
which
are
not
disputed
by
the
Crown.
On
the
other
hand
royalties
are
income,
and
that
is
not
disputed
by
the
respondent.
The
line
to
be
drawn
between
the
payments
which
are
capital
and
those
which
are
income
is
by
no
means
clear
and
distinct;
and
even
if
it
were
clear
and
distinct
there
would
still
be
border-line
cases.
The
question
in
every
case
is
a
question
of
fact
depending
upon
the
circumstances
of
the
particular
case
under
consideration.
’
’
D’autre
part,
dans
la
présente
cause,
bien
que
le
prix
total
de
la
vente
ait
été
fixé,
comme
nous
l’avons
vu,
arbitrairement
et
sans
trop
de
relation
avec
sa
valeur
réelle,
les
paiements
hebdomadaires
ou
mensuels
sont
basés
sur
un
pourcentage
des
ventes
directes
de
l’acheteur,
c’est-à-dire
proportionnellement
à
l’utilisation
que
fait
l’acheteur
du
catalogue-vendeur
de
l’appelant.
Dans
une
cause
de
Jones
v.
C.I.R.,
[1920]
1
K.B.
714,
le
juge
Rowlatt
disait
:
“The
property
was
sold
for
a
certain
sum
and
in
addition
the
vendor
took
an
annual
sum
which
was
dependent
upon
the
volume
of
business
done,
that
is
to
say,
he
took
something
which
rose
or
fell
with
the
chances
of
the
business.
It
is
in
the
nature
of
income.’’
I]
appert
que
le
montants
perçus
par
l’appelant
ici
dépendent
des
aléas
des
ventes
de
Frontenac
Shoe
Ltée
et,
par
conséquent,
si
l’on
s’en
tient
à
la
décision
précitée,
même
s’il
s’agissait
pour
l’appelant
de
la
vente
d’un
bien
capital,
cela
serait
du
revenu
entre
ses
mains
et,
par
conséquent,
imposable.
L’on
pourrait
également
tout
aussi
bien
considérer
que
la
vente
du
droit
d’auteur
dans
le
présent
cas
n’aurait
été
que
subsidiaire
à
la
véritable
fonction
qu’il
a
jouée,
soit
celui
de
rendre
des
services,
si
l’on
s’en
remet
au
fait
que
l’objet
de
son
droit
d’auteur
était
intimement
relié
à
son
travail
de
gérant
général
d’une
manufacture
de
chaussures
et
de
souliers
de
travail
et
il
y
aurait
là,
Je
crois,
une
raison
additionnelle
pour
décider
que
les
montants
qu
’il
a
perçus
de
sa
compagnie
sont
du
revenu
imposable.
Cependant,
je
crois
qu’il
y
a
plus.
En
effet
‘‘les
montants
reçus
dans
l’année
par
un
contribuable
subordonément
à
l’usage
de
biens
ou
à
la
production
en
découlant
qu’il
s’agisse
ou
non
de
versements
relatifs
au
prix
de
vente
des
biens’’,
doivent
être
inclus
dans
le
calcul
de
ses
revenus,
tel
que
le
veut
l’article
6(1)
(j)
de
la
Loi.
Cet
article
est
très
large
dans
son
application
et
bien
que
les
décisions
à
ce
sujet
soient
assez
rares,
la
Cour
Suprême
dans
Wain-Town
Gas
&
Oil
Company
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1952]
8.C.R.
377;
[1952]
C.T.C.
147,
l’a
appliqué
aux
faits
suivants:
une
compagnie
d’utilité
publique
vendit
la
franchise
qu’elle
possédait
de
fournir
du
gaz
naturel
à
une
municipalité.
Le
prix
de
vente
comportait
un
pourcentage
des
ventes
brutes
de
gaz.
La
Cour
de
l’Echiquier,
([1951]
Ex.
C.R.
1;
[1951]
C.T.C.
355)
décida
que
les
montants
ainsi
perçus
dépendaient
de
la
production
ou
de
l’usage
du
gaz
qui
n’était
pas
la
propriété
vendue
et
que,
par
conséquent,
les
montants
ainsi
perçus
n’étaient
pas
du
revenu.
Cette
décision,
cependant,
fut
renversée
par
la
Cour
Suprême
(supra)
qui
décida
que
les
paiements
ne
dépendaient
pas
de
la
production
du
gaz
naturel
mais
bien
de
l’utilisation
de
la
franchise
vendue
et
étaient,
par
conséquent,
imposables.
Il
me
paraît
clair
que
le
même
raisonnement
doit
s’appliquer
à
la
présente
instance,
les
paiements
faits
à
l’appelant
dépendant
en
effet
de
l’utilisation
de
l’objet
du
droit
d’auteur
de
l’appelant
seulement,
soit
son
vendeur
Frontenac,
il
faut
en
conclure
que
le
véritable
objet
de
cette
transaction
c’est
l’utilisation
de
ce
vendeur.
Enfin,
ces
paiements
seraient
également
imposables
pour
les
raisons
données
par
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
soit
que
ne
s’agissant
pas
d’une
opération
commerciale
authentique
sui-
vaut
l’article
8(1)
(a)
de
la
Loi,
ces
montants
doivent
être
inclus
dans
le
calcul
du
revenu
de
l’appelant
pour
chaque
année.
Nous
avons
en
effet
vu
que
l’appelant
a
vendu
son
droit
d’auteur
dans
son
vendeur
Frontenac
pour
un
prix
qu’il
ne
pouvait
justifier,
lequel
a
été
subséquemment
réduit
de
$1,500,000
à
$200,000,
réduction
d’ailleurs
qui
fut
opérée
dans
le
seul
but
d’éviter
que
la
succession
de
l’appelant
ne
paye
des
droits
successoraux
trop
élevés
et
il
n’est
pas
en
preuve
non
plus
que
ce
montant
de
$200,000
représente
la
valeur
réelle
du
vendeur
Frontenac
de
l’appelant.
Cette
vente
de
plus
a
été
faite
par
l’appelant
à
Frontenac
Shoe
Ltée,
dont
il
était
l’actionnaire
majoritaire,
et
à
cause
de
cela
elle
ne
pouvait,
sous
l’article
8(1)(a)
de
la
Loi
être
considérée
comme
une
opération
commerciale
authentique,
Il
me
faut
done
conclure
que
pour
cette
raison
additionnelle
les
montants
reçus
par
l’appelant
de
la
vente
de
son
vendeur
Frontenac
sont
imposables.
Il
me
reste
à
examiner
la
question
de
savoir
si
les
montants
payés
à
l’appelant
par
Frontenac
Shoe
Ltée,
dont
il
était
le
président
et
gérant
général,
à
raison
de
$15
par
semaine,
pour
couvrir,
dit-il,
en
partie
des
débours
qu’il
avait
faits
pour
cette
compagnie
et
qui
se
totalisent
pour
chacune
des
années
1955
et
1956
à
$780,
seraient
imposables
ou
non.
C’est
à
la
page
33
des
notes
sténographiques
que
l’appelant
nous
parle
de
ces
montants
:
(Me
Antonio
Laplante
procureur
de
l’appelant)
“D.
Maintenant,
pour
les
années
1955
et
1956,
pour
Henri
Gingras
personnellement,
il
y
a
un
montant
de
$780.00
qui
est
refusé
et
que
vous
auriez
recu
dans
chacune
de
ces
deux
années.
Voulez-vous
expliquer
la
source
de
ces
montants
de
$780.00?
R.
$780.00,
c’est
le
montant
que
j’ai
reçu
de
Frontenac
Shoe
par
année
et
ça
représente
quinze
dollars
par
semaine.
Ca
c’était
alloué
par
la
compagnie
pour
les
dépenses
qui
étaient
occasionnées
pour
rencontrer
les
acheteurs,
payer
les
taxis,
payer
des
fois
des
repas,
faire
des
voyages
à
Montréal,
et
qui
n’ont
jamais
été
chargées
dans
la
compagnie.
Il
n’y
avait
aucune
entrée
qui
était
faite
pour
les
voyages
que
j’ai
faits
à
Montréal.
En
1955,
si
j’ai
fait
quatre
voyages,
ça
toujours
été
payé
à
même
le
quinze
dollars
par
semaine
qu’elle
me
donnait.
C’était
pour
me
rembourser,
pour
les
connections
que
j’avais
avec
les
acheteurs.
D.
Il
s’agissait
de
dépenses
de
promotion
?
R.
Oui.”
Et
à
la
page
34
:
“D.
.
.
.
Avez-vous
tenu
compte
des
petits
montants?
R.
Je
peux
avoir
dépensé
plus
que
les
quinze
dollars
bien
des
fois,
et
je
n’étais
pas
regardant,
je
laissais
faire.
D.
Le
quinze
dollars
a
été
passé
d’une
façon
générale,
c’a
été
rapporté
comme
ça;
quinze
dollars
par
semaine?
R.
Oui;
des
semaines
j’en
manquais
et
je
ne
m’en
occupais
pas.
C’est
comme
ce
matin,
ce
n’est
pas
plaçable
en
machine,
et
j’ai
monté
en
taxi
et
je
vais
descendre
en
taxi,
et
la
compagnie
n’a
jamais
payé
un
taxi
pour
personne.
’
’
L’appelant
jure
que
ces
montants
représentent
assez
fidèlement
ce
que
cela
lui
a
coûté.
Je
dois
ici
endosser
sans
hésitation
la
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
à
ce
sujet.
En
effet,
dans
les
circonstances,
et
compte
tenu
du
chiffre
d’affaires
de
la
compagnie
Frontenac
Shoe
Ltée,
pour
chacune
des
années
1955
et
1956,
le
témoignage
de
l’appelant
non
contredit
doit
être
à
mon
avis
accepté
quant
à
ces
montants
de
$15
par
semaine
qui,
incidemment,
m’apparaissent
comme
étant
bien
raisonnables.
L’appelant
a,
en
effet,
établi
qu’il
tombe
dans
l’exception
prévue
à
l’article
5(b)
(v)
de
la
Loi
qui
se
lit
comme
suit
:
‘‘5.
Le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
ou
d’un
emploi
est
le
traitement,
salaire
et
autre
rémunération,
y
compris
les
gratifications,
que
le
contribuable
a
touchés
dans
l’année,
plus
(b)
tous
montants
qu’il
a
reçus
dans
l’année
à
titre
d’allocation
pour
frais
personnels
ou
de
subsistance
ou
à
titre
d’allocation
pour
toutes
autres
fins
sauf
(v)
les
allocations
raisonnables
pour
frais
de
voyage
reçues
de
son
employeur
par
une
employé
en
ce
qui
concerne
une
période
de
temps
pendant
laquelle
il
était
employé
relativement
à
la
vente
de
biens
ou
à
la
négociation
de
contrats
pour
son
employeur,”.
Il
me
faut
donc
conclure
que
les
paiements
faits
à
l’appelant
par
Frontenac
Shoe
Ltée
pour
les
années
1952,
1953,
1954,
1955
et
1956
aux
montants
de
$10,730.53,
$10,210.05,
$7,355.90,
$7,686.82
et
$8,611.61
respectivement
sont
des
revenus
imposables
et
que
les
montants
de
$780
pour
chacune
des
années
1955
et
1956
ne
le
sont
pas.
Le
présent
appel
est
done
maintenu
en
partie,
le
tout,
cependant
sans
dépens
étant
donné
que
l’appelant
n’était
pas
représenté
par
procureur
à
l’audition
et
n’a
fait
que
présenter
à
peu
de
choses
près
les
mêmes
motifs
qu’il
soulevait
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt.