Décary,
J:—Il
s’agit
d’établir
la
nature,
pour
fins
d’impôt
sur
le
revenu,
d’un
montant
de
$5,000
et
de
six
montants
mensuels
de
$500,
formant
un
total
de
$8,000
promis
au
défendeur
à
l’occasion
de
son
endossement
d’un
emprunt.
Un
chèque
d’une
valeur
au
pair
de
$8,000
fut
escompté
le
31
décembre
1971
pour
$7,974.10.
Les
faits
que
je
crois
pertinents
peuvent
être
rapportés
ainsi:
au
cours
de
l’année
1971,
deux
amis
du
défendeur,
MM
Bibeau
et
Aubry,
lui
demandèrent
de
les
aider
à
obtenir
un
prêt
de
$50,000;
ce
prêt
de
$50,000
devait
parfaire
un
montant
de
$250,000
qui
leur
servirait
à
acheter
l’inventaire,
l’équipement
et
le
mobilier
de
la
branche
québécoise
d’une
compagnie
de
l’ouest;
les
acheteurs,
pour
la
perception
des
comptes
à
recevoir,
recevraient
une
commission
décroissante
de
8%
à
5%;
le
dérendeur
réunit
à
diner
M
Vinet
et
ses
deux
amis
pour
discuter
du
prêt;
M
Vinet
consentit
à
prêter
$50,000
mais
exigea
un
billet
de
$63,000
échéant
à
quatre
mois,
un
intérêt
de
20%
après
échéance
de
endossement
du
billet
de
$63,000
par
le
défendeur;
il
ne
plaisait
guère
au
défendeur
d’endosser
un
tel
billet;
il
avisa
ses
amis
MM
Bibeau
et
Aubry
qu'il
exigerait
pour
endosser
qu’il
lui
soit
promis
un
montant
de
$5,000
et
un
montant
de
$500
chaque
mois
où
le
prêt
n’est
pas
entièrement
payé;
ce
montant
de
$5,000
avait
été
arrêté
comme
étant
une
commission
de
10%
du
montant
de
$50,000
versé
par
M
Vinet;
les
$500
mensuels
à
être
versés
au
défendeur
avaient
pour
but
d’inciter
les
emprunteurs
à
remettre
le
plut
tot
possible;
les
emprunteurs
acquiescèrent
à
cette
demande;
l’entente
au
moment
du
prêt,
soit
le
28
mai
1971,
était
orale;
elle
fut
mise
par
écrit
le
24
septembre
1971;
le
billet
à
cet
effet
fut
escompté
le
31
décembre
1971
à
un
montant
de
$7,974.10.
De
ces
faits
pertinents,
je
crois
qu’il
y
en
a
deux
qui
soient
réellement
déterminants:
sans
promesse
de
payer
$5,000
et
$500
par
mois,
le
défendeur
ne
rendait
pas
le
service
d’endosser
le
billet
et
le
prix
du
service
avait
été
fixé
par
rapport
à
un
pourcentage
du
montant
emprunté.
Le
Bureau
de
révision
de
l’impôt
a
reconnu
ce
montant
comme
étant
de
nature
capital
et
le
Ministre
a
logé
une
action
en
notre
Cour
contre
le
défendeur.
D’une
façon
succincte,
le
défendeur
prétend
que
le
montant
de
$7,974.10
est
un
gain
fortuit,
isolé,
une
récompense
qui
de
ce
chef
n’est
pas
assujetti
à
l’impôt
parce
qu'il
ne
tombe
pas
sous
les
dispositions
des
articles
3
et
4
de
la
Loi
de
l’impôt
de
1948.
Le
Ministre,
quant
à
lui,
pretend
que
le
montant
reçu
est
un
revenu
provenant
d’une
entreprise,
tel
que
ce
terme
est
décrit
à
l'article
139(1
)e)
de
la
Loi
et
imposable
en
vertu
des
articles
3
et
4
de
la
Loi.
Les
faits
ne
me
permettent
pas
d’arriver
à
une
conclusion
autre
que
celle
à
l’effet
que,
sans
promesse
de
payer
$5,000
et
$500
par
mois,
il
n’y
aurait
pas
eu
d’endossement
de
la
part
du
défendeur.
Ce
montant
de
$5,000
fut
arrêté
par
le
pourcentage
de
10%
tout
comme
une
commission.
Sans
cette
considération
le
défendeur
n'aurait
pas
rendu
le
service
d’endosser
le
billet
de
$63,000.
Je
n’hésite
aucunement
à
établir
que
le
montant
a
été
reçu
pour
un
service,
que
le
service
a
été
rendu
à
deux
amis
ou
non
est
un
fait
complètement
non-pertinent
qui
ne
peut
pas
influencer
la
nature
de
la
considération
promise
pour
le
service
rendu.
Je
conclus
que
le
montant
a
été
reçu
pour
signer
l’endossement.
Ce
montant
de
$7,974.10
pour
être
un
revenu
doit
tomber
sous
les
dispositions
de
l’article
3
de
la
Loi
de
l’impôt,
c
148
des
Statuts
de
1948,
de
l’article
4
et
de
l’article
139(1)e)
qui
décrète
ce
qui
constitue
une
entreprise.
Les
articles
3,
4
et
139(1)e)
se
lisent
comme
suit:
3.
Le
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
aux
fins
de
la
présente
Partie,
est
son
revenu
pour
l’année
de
toutes
provenances
à
l’intérieur
ou
à
l’extérieur
du
Canada
et,
sans
restreindre
la
généralité
de
ce
qui
précède,
comprend
le
revenu
pour
l’année
provenant
(a)
d’entreprises,
(b)
de
biens,
et
(c)
de
charges
et
d’emplois.
139.
(1)
Dans
la
présente
loi,
(e)
“entreprise”
comprend
une
profession,
un
métier,
un
commerce,
une
fabrication
ou
une
activité
de
quelque
genre
que
se
soit
et
comprend
une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial,
mais
ne
comprend
pas
une
charge
ou
emploi;
4.
Sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
Partie,
le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
entreprise
ou
de
biens
est
le
bénéfice
en
découlant
pour
l’année.
De
cette
description
d’entreprise,
je
retiens
l’expression
“une
activité
de
quelque
genre
que
ce
soit’’.
Le
fait
d’endosser,
de
prendre
un
risque,
constitue
à
mon
avis
une
activité,
même
s’il
n’y
a
aucune
considération
attachée
au
service.
S'il
y
a
considération
attachée
à
l’endossement,
à
mon
avis,
le
benefice
qui
en
découle
est
celui
d’une
entreprise
tel
que
cette
expression
est
décrite
à
l’article
139(1)e).
L’on
a
cité
plusieurs
arrêts
mais
je
ne
considère
pas
nécessaire
d’étudier
un
autre
arrêt
que
celui
de
J
V
Drumheller
v
MNR,
[1959]
Ex
CR
281;
[1959]
CTC
275;
59
DTC
1177,
où
le
Juge
en
chef
associé
de
notre
Cour,
alors
juge
puisné,
a
considéré
l’expression
“undertaking
of
any
kind’’
l’équivalent
de
“activité
de
quelque
genre
que
se
soit’’
que
l’on
trouve
à
l’article
139(1)e).
Nous
lisons
à
la
page
286
[280;
1180]
ces
remarques
de
Thurlow,
J:
l
turn
now
to
the
Minister’s
alternative
plea
that
the
sum
was
profit
from
a
business.
Business
is
defined
by
the
statute
in
wide
terms.
It
is
not
limited
to
trading
or
manufacturing
but
includes,
as
well,
the
carrying
on
of
a
profession
or
vocation.
It
also
includes
an
undertaking
of
any
kind
and
an
adventure
or
concern
in
the
nature
of
trade
but
not
an
office
or
employment.
The
expressions
used
in
this
definition
are
not
mutually
exclusive,
nor
are
they
all
equally
broad.
Some
overlap
with
others.
In
particular,
the
expression
an
undertaking
of
any
kind
appears
to
me
to
be
wide
enough
by
itself,
to
embrace
any
undertaking
of
the
kinds
already
mentioned
in
the
definition;
that
is
to
say,
trades,
mabufectures,
professions,
or
calling,
and
any
other
conceivable
kinds
of
enterprise
as
well.
In
the
present
case,
it
is
clear
that
what
the
appellant
and
Mr
Brook
were
doing
when
they
embarked
on
their
joint
project
was
not
engaging
in
a
mere
hobby
or
game
but
accying
out
a
deliberate
and
planned
course
of
action
with
economic
gain
as
its
object.
Whether
or
not
this
project
can
properly
be
classified
either
as
a
trade
or
as
an
adventure
or
concern
in
the
nature
of
trade
is,
to
my
mind,
quite
immaterial
for
in
my
opinion,
it
clearly
falls
within
the
meaning
of
the
expression
an
undertaking
of
any
kind
and
must
accordingly
be
regarded
as
a
business
for
the
purpose
of
The
Income
Tax
Act.
Dans
la
présente
cause
il
y
a
eu
une
activité
qui
n’était
sûrement
pas
celle
d’un
hobby
vu
la
considération
reçue
par
le
défendeur,
établie
par
lui-même
à
10%
du
montant
du
prêt
touché
et
à
1%
par
mois
aussi
longtemps
que
le
prêt
n’était
pas
payé
et
conséquemment
le
montant
de
$7,974.10
est
un
revenu
d’entreprise
tel
que
cette
expression
est
décrite
à
l’article
139(1
)e)
de
la
Loi.
L'appel
est
admis
mais
il
est
ordonné
au
Ministre
de
payer
tous
les
frais
raisonnables
et
justifiés
du
défendeur,
afférents
à
l’appel.