Le
juge
Noël:
—La
requérante
en
appelle
des
cotisations
émises
le
16
avril
1984
pour
les
années
1980
et
1981
sous
les
numéros
9001
et
9002;
le
15
mai
1984
pour
l’année
1982
sous
le
numéro
9003;
le
4
octobre
1984
pour
l'année
1983
sous
le
numéro
0004
et
le
8
janvier
1987
pour
les
années
1984
et
1985
sous
les
numéros
9005
et
9006.
La
présente
cause
a
été
réunie
à
celle
de
Nebraska
Corporation
S.A.
v.
Le
Sous-Ministre
du
Revenu
du
Québec
pour
enquête
et
audition
communes.
Le
litige
repose
sur
le
droit
de
l'intimé
de
prélever
une
taxe
sur
le
capital
versé
de
la
requérante
en
vertu
de
la
Loi
sur
les
impôts
ou
pour
mieux
dire,
si
la
requérante
est
assujettie
aux
cotisations
précitées.
Avant
l’audition,
les
parties
ont
fait
les
admissions
suivantes:
Nebraska
Corporation
Ivy
Real
Estate
Corporation
requérantes
vs.
Sous-Ministre
du
Revenu
du
Québec
intimé
Les
parties
requérantes
pour
les
fins
des
présents
litiges
admettent
que
le
quantum
des
cotisations
émises
par
l'intimé
n'est
pas
contesté
et
admettent
ainsi
l'exactitude
des
montants
réclamés.
De
plus,
pour
le
requérant
Nebraska
celui-ci
admet
que
relativement
a
l'avis
de
cotisation
pour
l'exercice
financier
se
terminant
le
premier
octobre
1978,
il
ne
conteste
pas
le
bien-fondé
de
la
cotisation
portant
sur
la
partie
I
de
la
Loi
sur
les
impôts.
Signé
à
Montréal
ce
3
mai
1988
(s)
Jules
Brossard
Procureur
des
requérants.
La
requérante,
incorporée
à
Panama,
a
son
siège
social
et
lieu
de
résidence
des
actionnaires
à
Panama
ayant
comme
actif
un
immeuble
commercial,
bâtisse
et
terrain
de
stationnement
adjacent,
situé
sur
le
boulevard
Couture
à
St-Léonard,
district
de
Montréal,
dont
la
superficie
totale
du
bâtiment
de
59,973
pieds
carrés
a
été
divisée
et
louée
à
cinq
établissements
commerciaux
qui
les
utilisent
soit
aux
fins
d'application
de
peinture,
espaces
de
bureaux,
salles
d'expositions,
entreposage
de
certains
produits
manufacturés
et
produits
plastics,
etc.
.
.
La
requérante
a
eu
recours,
pour
administrer
son
immeuble,
à
la
compagnie
Edgecombe
Properties
Ltd
qui
se
spécialise
dans
la
gestion
d'immeubles
à
revenus
détenus
par
des
non-résidents.
La
gestionnaire
s'occuppe
de
trouver
elle-même
des
locataires,
faire
signer
des
baux,
percevoir
les
loyers,
les
déposer
en
fidéicommis,
vérifier
à
ce
que
l'immeuble
ne
se
détériore
pas,
effectuer
les
réparations
de
l'immeuble,
voir
à
l'enlèvement
de
la
neige
et
en
repartir
le
coût
selon
la
superficie
de
planchers
occupée
par
les
locataires.
Les
états
financiers
de
la
requérante
produits
comme
I-7
révèlent
que
pour
les
années
en
cause,
des
frais
de
gestion,
d'entretien,
d'enlèvement
de
la
neige,
dépenses
de
voyages,
frais
légaux,
frais
de
déplacements
sont
substantiels.
Le
co-actionnaire
Jacob
Bassan,
médecin
de
profession,
déclare
qu'en
incorporant
le
requérante,
il
a
acheté
cet
immeuble
avec
son
frère
dans
le
but
de
faire
un
investissement
immobilier
qui
concrétisait
une
sécurité
de
capital
à
rendement
intéressant
requérant
très
peu
de
temps,
tout
en
en
confiant
l'administration
à
une
corporation
spécialisée.
Daniel
Galletti,
vice-président
de
la
gestionnaire
Edgecombe
Properties
Ltd,
estime
à
une
journée
par
mois
le
temps
qu'il
consacre
à
la
gestion
de
l'immeuble.
"Quant
à
l'inspection
des
lieux,
dit-il,
il
s'agit
tout
simplement
d'une
visite
effectuée
en
voiture,
qui
se
limite
à
vérifier
l'aspect
extérieur
de
l'immeuble."
Il
souligne
que
les
propriétaires
étrangers
n'apportent
aucune
participation
active
dans
la
négociation
des
baux
et
n'ont
à
leur
disposition
aucune
espace
de
bureau
au
Québec.
Les
objets
pour
lesquels
la
requérante
a
été
incorporée
apparaissent
à
ses
lettres
patentes
(R-2)
rédigés
dans
les
termes
suivants:
SECOND:
The
general
purposes
of
the
corporation
are
to
do
any
and
all
of
the
hereinafter
set
forth
to
the
same
extent
as
natural
persons
might
or
could
do
such
things
in
any
part
of
the
world,
namely:
a)
To
engage
in
the
operation
of
all
kinds
of
industrial,
commercial
and
financial
activities
to
have
its
own
account
or
in
conjunction
with
others,
either
natural
or
juridical,
or
by
the
acquisition
of
securities,
or
shares,
or
rights.
b)
To
acquire,
purchase,
sell,
have,
use
and
transfer
real
and
personal
property
and
to
constitute
and
accept
liens,
mortgages
leases,
charges,
and
encumbrances
of
all
kind.
c)
To
enter
into
contracts,
to
borrow
money,
to
issue
bonds,
promissory
notes,
bills
of
exchange
and
to
open,
operate
and
close
bank
accounts
or
any
kind
and
with
any
banking
institutions.;
d)
To
guarantee,
acquire,
purchase,
have,
sell
assign,
transfer,
hypothecate
and
deal
in
shares,
bonds
and
other
obligations
of
other
corporations
or
to
engage
in
any
other
lawful
business
permitted
by
the
laws
of
the
Republic
of
Panama
or
abroad.
Le
contrat
de
gestion
produit
comme
exhibit
RI
est
des
plus
révélateur
sur
la
nature
des
services
rendus
et
des
prix
payés
et
ce,
en
référant
au
paragraphe
4,
alinéas
a,
b,
c,
qui
se
lisent
comme
suit:
OWNER
COVENANTS
4.
The
Owner
hereby
agrees
with
the
Manager,
as
follows:
a)
to
pay
to
the
Manager
as
compensation
for
the
management
services
herein
undertaken
by
the
Manager
a
monthly
fee
of
three
per
cent
(3%)
of
gross
revenue
as
hereinafter
defined
or
a
minimum
of
280$
whichever
is
greater.
Gross
revenue
for
the
purposes
of
this
Agreement
is
defined
as
base
rental
only
paid
by
tenants
of
the
Property
under
their
respective
leases
and
I.
percentage
rent,
expense
recoveries,
and/or
net
recoveries
for
taxes
and
charges
under
escalation
clauses,
parking
and
all
other
moneys
received;
and
revenue
from
all
other
sources
within
the
Property;
b)
to
pay
to
the
Manager
fees
for
the
services
of
securing
new
tenants
for
vacant
premises
(paragraphes
3-p)
the
supervision
of
repairs
or
alterations
of
an
extraordinary
nature
above
and
beyond
the
day-to-day
operation
of
the
property,
such
work
to
be
carried
out
at
the
rate
of
15%
of
the
value
of
the
work,
subject
to
the
prior
approval
of
Owner;
c)
to
indemnify
the
Manager
its
agents
and
employees
from
all
and
any
liability,
damages,
and
expenses
whatsoever
which
the
Manager
may
incur
or
be
subjected
to
in
acting
as
the
Manager
for
the
owner
or
in
entering
into
contracts
in
conjunctions
[sic]
with
the
operation
and
management
of
the
Property
in
discharging
the
manager's
duties
under
paragraphe
3
above,
and
further
to
save
the
Manager
harmless
from
all
damage
suits
in
connection
with
the
operation
and
management
of
the
Property;
d)
to
carry,
at
the
Owner's
expense,
public
liability
insurance
adequate
to
protect
the
interests
of
the
parties
hereto,
which
policies
shall
be
written
so
as
to
protect
the
Manager
in
the
same
manner
and
to
the
same
extent
that
they
protect
the
Owner
and
the
Owner
shall
provide
the
Manager
with
certificates
or
copies
of
policies
evidencing
such
insurance
coverage.
A
la
lumière
des
exhibits
précités
appréciés
dans
leur
ensemble,
il
y
a
lieu
de
s'enquérir
si
la
corporation
requérante
tant
par
son
statut
constitutif
que
par
son
activité
factuelle
est
une
entreprise
se
crystalisant
dans
l'exploitation
d'un
immeuble
commercial
assujetti
à
la
taxe
sur
le
capital
prévue
à
l'article
suivant:
1131.
L.1.
Toute
corporation
ayant
un
établissement
au
Québec
à
un
moment
quelconque
d'une
année
d'imposition
doit
payer,
pour
cette
année,
une
taxe
sur
son
capital
versé
montré
aux
livres
et
aux
états
financiers
soumis
aux
actionnaires
pour
cette
année
d'imposition.
Il
ressort
clairement
de
cet
article
que
l'assujettissement
d'une
corporation
à
la
taxe
sur
son
capital
trouve
ses
assises
sur
la
notion
“d'établissement
au
Québec".
Pour
cerner
la
signification
d'établissement
tant
pour
les
fins
de
l'aticle
22
(en
vertu
de
l'article
1)
que
pour
l'application
de
l’article
1131
(en
vertu
de
l’article
1130),
la
loi
nous
réfère
aux
articles
12
et
suivants.
Article
12.”
L'établissement
d'un
contribuable
signifie
une
place
fixe
où
il
exerce
son
entreprise
ou,
à
défaut,
l'endroit
principal
où
il
exerce
son
entreprise.
Un
établissement
comprend
également
un
bureau,
une
succursale,
une
mine,
un
puits
de
étrole
ou
de
gaz,
une
exploitation
agricole
une
terre
à
bois,
une
usine,
un
entrepôt
ou
un
atelier.
L'article
22
donne
le
sens
à
“entreprise"
définit
par
l'article
1
qui
doit
être
retenu
dans
l'application
de
l'article
1131
L.1.
Article
1.
"Entreprise"
comprend
une
profession
un
métier,
un
commerce,
une
manufacture,
ou
une
activité
de
quelque
genre
que
ce
soit,
y
compris,
sauf
aux
fins
du
paragraphe
(2)
du
premier
alinéa
de
l’article
164,
un
projet
comportant
un
risque
ou
une
affaire
de
caractère
commercial,
mais
ne
comprend
pas
une
charge
ni
un
emploi;
"Etablissement":
Etablissement
a
le
sens
que
lui
donnent
les
articles
12
à
16.1.”
C'est
à
bon
droit
que
les
procureurs
de
l'intimé
soutiennent
que
l’activité
décrite
au
statut
constitutif
de
la
requérante
(lettres
patentes)
et
l'exercice
factuel
de
son
activité
représentent
deux
critères
déterminants
pour
qualifier
le
revenu
généré
de
revenu
d'entreprise.
D'ailleurs,
cette
Cour
n'a
pas
à
décider
si
le
revenu
réalisé
par
la
requérante
pour
les
années
en
litige
représente
un
revenu
de
biens,
mais
de
rechercher
si
la
corporation
requérante
exerce
une
entreprise
visée
par
l'article
1131
L.1.
La
requérante
exploite
de
par
sa
gestionnaire
un
immeuble
loué
à
cinq
entreprises
commerciales
dont
les
loyers
perçus
ne
génèrent
pas
spontanément
des
revenus
sans
une
activité
présente
et
soutenue
de
la
gestionnaire.
La
jurisprudence
citée
par
les
procureurs
des
deux
parties
cerne
des
gestions
de
location
d'immeubles.
Il
s'agit
de
cas
d'espèce
dans
lesquels
sont
appréciés
les
services
rendus
et
le
degré
d'activité
consacré
à
la
gestion,
soit
d'immeubles
commerciaux
ou
d'immeubles
d'appartements.
C'est
à
bon
droit
que
dans
la
cause
de
Canemro
Anstalt
c.
Sous-Ministre
du
Revenu,
C.P.
500-02-020
973-850,
l'honorable
Juge
Marc
Cordeau
a
conclu
ne
pas
devoir
intervenir
après
avoir
cerné
le
genre
de
complexe
immobilier
et
les
activités
requises
pour
l'exploiter
en
considérant
la
portée
du
terme
"entreprise"
à
l'article
1
L.1,
en
relation
avec
les
articles
12
et
1
de
cette
Loi.
D’abondance,
dans
la
cause
de
Sous-Ministre
du
Revenu
du
Québec
c.
Turcotte,
1981
C.A.
500-09-000809-72,
l'honorable
Juge
Claire
L'Heureux-
Dubé
a
bien
énonçé
que
si
le
législateur
avait
voulu
exclure
de
la
définition
"entreprise"
(article
1
de
la
Loi
de
l'impôt)
l'exploitation
d'immeubles
à
revenu,
il
aurait
fallu
qu'il
emploie
un
langage
beaucoup
plus
clair.
Il
n'y
a
pas
d’équivoque
à
conclure
que
l'appréciation
de
l'exploitation
d'un
immeuble
commercial
à
revenu
par
une
corporation
constituée
à
cette
fin
puisse
la
qualifier
d'une
entreprise
visée
par
l'article
1131
de
la
Loi
de
l'impôt.
L'exploitation
d’un
immeuble
par
location
fut
qualifiée
d'entreprise
dans
la
cause
de
Weintraub
v.
The
Queen,
[1975]
C.T.C.
112;
75
D.T.C.
5050,
jugement
de
la
division
de
première
instance
de
la
Cour
fédérale
au
motif
suivant
[C.T.C.
page
120]
The
business
of
the
company
as
set
out
in
its
letters
patent
was
to
purchase,
lease,
take
in
exchange
or
otherwise
acquire
lands
or
interests
therein
together
with
any
buildings
or
structures
that
may
be
on
the
said
lands
or
any
of
them,
and
sell,
lease,
exchange,
mortgage
or
otherwise
dispose
of
the
whole
or
any
portion
of
the
lands
and
all
or
any
of
the
buildings
or
structures
that
are
now
or
may
hereafter
be
erected
thereon,
and
to
take
such
security
therefore
as
may
be
deemed
necessary;
The
operation
of
the
two
office
buildings
in
question
involving
dealing
with
a
substantial
number
of
tenants
was
clearly
within
the
objects
for
which
the
company
was
incorporated
(.
.
.).
Les
deux
arrêts
suivants
sont
dans
le
même
sens.
(.
.
.)
I
should
conclude
without
hesitation
that
the
activities
of
the
taxpayer
company
during
the
relevant
years
amounted
to
a
trade.
I
have
in
mind
in
this
connection
the
terms
of
the
company's
memorandum
the
fact
Mr
Broadrible
spent
half
his
working
time
managing
the
company's
affaires,
the
fact
that
he
actively
sought
out
customers,
that
he
exercised
when
dealing
with
the
licences
when
granted
skill
and
labour
of
a
continuous
and
variegated
kind.
(.
.
.).
(Noddy
Subsidiary
Rights
Co.
v.
C.I.R.,
[1966]
3
All
E.R.
459,
471)
The
respondents'
objects
include,
inter
alia,
acquiring
of
freehold
property
and
the
leasing
of
all
or
any
of
the
company's
property.
If
a
company's
objects
are
business
objects
and
are
in
fact
carried
out,
it
carries
on
business.
(C./.R.
v.
Westleigh
Estate
Co.
(1923),
12
T.C.
657,
per
Pollock
M.R.)
(C.I.R.
v.
Hanovers
Agencies
Ltd.,
[1967]
1
A.C.
681
at
687)
(Soulignements
ajoutés).
La
requérante
a
également
soulevé
qu'elle
n'avait
pas
d'établissement
au
Québec
puisqu'elle
n'exerçait
pas
à
une
place
fixe
ou
un
endroit
principal
et
que
si
entreprise
il
y
avait,
cette
entreprise
était
opérée
de
Panama,
lieu
du
siège
social
de
sa
corporation,
de
ses
administrateurs
et
actionnaires.
Pour
décider
si
la
requérante
a
un
établissement
au
Québec,
il
faut
référer
à
l'article
12
L.1.
qui
cerne
le
concept
d'établissement
d'un
contribuable
et
par
extension
celui
d'une
corporation
qui
a
une
place
fixe
où
elle
exerce
son
entreprise
ou
à
défaut
l'endroit
principal
où
elle
exerce
cette
entreprise.
Le
mot
"établissement"
apparaissant
à
l'article
1
a
le
sens
que
lui
donnent
les
articles
12
à
16.1.
La
décision
rendue
par
la
Cour
d'Appel
fédérale
dans
la
cause
de
Gurd's
Products
Co.
v.
The
Queen,
[1985]
2
C.T.C.
85,
pages
94
et
95;
85
D.T.C.
5314,
pages
5321
et
5322
énonce
cinq
critères
qui
s'appliquent
dans
le
présent
cas
pour
conclure
que
la
requérante
exploite
une
entreprise
au
Québec.
Les
critères
sont
énumérés
comme
suit:
[1.]
The
review
of
these
cases
is
sufficient,
I
think,
to
express
the
view
that
one
of
the
principles
applicable
in
cases
where
it
is
alleged
that
income
derived
from
transactions
in
which
non-residents
are
involved
is
taxable,
generally
speaking
is
in
the
jurisdiction
where
the
operations
take
place
from
which
the
profits
arise
.
.
.
counsel
for
the
respondent
on
these
bases
supported
the
trial
judge's
finding
that
the
mere
purchase
of
the
goods
in
Canada,
the
preparation
of
the
export
documentation,
the
collection
of
the
monies
derived
from
the
sale
in
Canada
and
remitting
them
immediately
to
Products
in
Evanston
[Etats-Unis]
are
insufficient
to
constitute
carrying
on
business
in
Canada.
With
great
deference
I
am
unable
to
agree
.
.
.
[2.]
Secondly,
the
establishment
of
a
Bank
account
by
Products
in
Canada,
[3.]
Thirdly,
substantial
profits
earned
from
the
sale
of
the
goods
purchased
in
Canada,
were
at
least
momentarily
in
Canada
before
being
diverted
to
the
United
States
.
.
.
[4.]
The
limited
scope
of
his
[l’agent
de
la
compagnie
du
Canada]
authority
has
little
or
no
effect
in
the
determination
of
whether
Products
carried
on
business
in
Canada.
[5.]
Fifthly,
the
cases
to
which
I
earlier
referred
were
influenced
as
Addy,
J.
properly
observed,
by
"the
very
sound
principle
that,
as
every
country
stands
to
gain
by
the
expansion
of
its
foreign
trade,
it
would
be
patently
against
public
interest
to
discourage
foreign
purchasers
from
buying
goods
manufacture
red
in
that
country
by
taxing
them
on
the
basis
that
they
were
carrying
business
there.
Such
a
consideration
is
certainly
not
present
in
this
case.
In
fact,
the
opposite
is
true
.
.
.
L'entreprise
est
exercée
au
lieu
où
est
situé
l'immeuble,
les
baux
sont
négociés
et
conclus
au
Québec
de
plus,
faut-il
souligner
que
la
requérante
a
confié
la
gestion
de
son
immeuble
au
sens
de
la
loi
à
une
compagnie
ayant
sa
place
d’affaires
au
Québec,
ce
qui
consacre
le
fait
qu'elle
opère
cet
établissement
au
Québec.
Par
Ces
Motifs:
LE
TRIBUNAL
rejette
l’appel
avec
dépens,
et
MAINTIENT
les
avis
de
cotisations
émis
le
16
avril
1984
pour
les
années
1980
et
1981
sous
les
numéros
9001
et
9002;
le
15
mai
1984
pour
l’année
1982
sous
le
numéro
9003;
le
4
octobre
1984
pour
l'année
1983
sous
le
numéro
004
et
le
8
janvier
1987
pour
les
années
1984
et
1985
sous
les
numéros
9005
et
9006.
Appel
réjeté.