Le
juge
Dubé:—La
question
à
trancher
est
de
savoir
si
la
somme
de
$1,017,221
touchée
par
la
demanderesse
à
titre
d’honoraires
pour
services
de
gestion
doit
être
incluse
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l’année
d’imposition
1974.
La
réponse
est
extrêmement
importante
pour
les
deux
parties
attendu
que
l’année
d’imposition
subséquente
est
maintenant
prescrite.
Il
faut
souligner
au
départ
que
cette
Cour
et
la
Cour
d’appel
fédérale
se
sont
déjà
penchées
sur
la
nature
de
cette
somme
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
174
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.*
La
question
était
la
suivante:
A
savoir
si
une
somme
de
$1,017,221.00
reçue
par
Zoel
Chicoine
Inc
et
payée
par
Davalmar
Inc
(autrefois
Centre
Laval
Inc)
suite
à
la
vente
du
Centre
d’Achat
Laval
fut
reçue
par
Zoel
Chicoine
Inc
et
payée
par
Davalmar
Inc
à
titre
d’honoraires
pour
services
de
gestion
ou
à
titre
compensatoire
pour
dommages
suite
à
un
bris
de
contrat
ou
à
tout
autre
titre
que
cette
Honorable
Cour
pourrait
déterminer.
Dans
un
jugement
en
date
du
19
juin
1981
j’ai
décidé
que
ladite
somme
avait
été
payée
et
reçue
“à
titre
d’honoraires
pour
services
de
gestion”.
Mes
motifs
indiquaient
que
la
Cour
présumait
que
le
paiement
avait
été
déterminé
payable
en
fonction
du
paragraphe
7(2)*
du
contrat
entre
les
parties.
Le
17
janvier
1984
la
Cour
d’appel
fédérale
confirmait
que
cette
somme
avait
bel
et
bien
été
payée
et
reçue
à
titre
d’honoraires
pour
services
de
gestion.
Le
motifs
de
ce
jugement,
cependant,
sous
la
plume
du
juge
Pratte,
déterminaient
que
la
somme
n/avait
pas
été
payée
en
vertu
de
l’article
7
mais
de
l’article
2
du
contrat
en
question.
Les
dispositions
pertinentes
de
ce
contrat
passé
le
25
mai
1966
se
lisent
comme
suit:
Whereas
the
Party
of
the
First
Part
wishes
to
engage
the
services
of
the
Party
of
the
Second
Part
in
a
management
capacity
in
promoting,
renting
and
administering
the
project
of
the
Party
of
the
First
Part,
said
project
relating
to
a
farm
in
which
the
Party
of
the
First
Part
has
a
50%
interest
and
which
is
known
as
farm
1002
located
in
the
City
of
LaSalle.
The
said
project
shall
be
hereinafter
referred
to
as
“The
Project”;
1.
The
Party
of
the
Second
Part
undertakes
to
manage,
promote
and
administer
the
Project
of
the
Party
of
the
First
Part.
2.
In
consideration
of
the
services
performed
by
the
Party
of
the
Second
Part
and
referred
to
hereinabove,
the
Party
of
the
First
Part
shall
pay
to
the
Party
of
the
Second
Part
a
sum
of
money
equal
to
10%
(ten
per
cent)
of
the
Net
Profits
realized
by
The
Party
of
the
First
Part
from
the
Project
each
year
as
described
hereinafter.
3.
Calculation
of
the
Net
Profits
of
the
project,
shall
be
as
shown
on
the
Financial
Statement
of
the
Party
of
the
First
Part
at
fiscal
year
end
for
normal
business
operations
or
upon
the
sale
of
the
assets.
a)
Expenses;
In
determining
profits,
the
expenses
shall
include
all
general
expenses
usually
shown
in
accounting
practice,
including
administration,
salary
of
Mr
Zoel
Chicoine,
Office
salaries
and
general
expenses
relating
to
the
Project.
All
payments
on
account
of
capital
of
any
mortgages
shall
be
considered
as
expenses
in
calculating
the
Net
Profit.
b)
Not
to
be
considered
as
expenses
in
determining
the
Net
Profit
shall
be
Director’s
Salaries
and
expenses,
Corporation
Income
Tax,
and
depreciation
on
buildings.
4.
The
payment
referred
to
herein
shall
be
made
within
60
days
from
the
fiscal
year
end
where
the
amount
due
to
the
Party
of
the
Second
Part
is
$50,000.00
or
less
and
shall
be
payable
within
90
days
where
the
amount
to
be
paid
exceeds
$50,000.00.
5.
In
the
event
of
the
decease
of
Mr
Zoel
Chicoine,
President
of
Rojel
Homes
Inc,
any
amount
due
to
Rojel
Homes
Inc
not
received
shall
automatically
be
cancelled
and
the
Party
of
the
Second
Part
shall
have
no
claim
whatsoever
against
the
Party
of
the
First
Part.
Pour
faciliter
la
compréhension
de
ces
motifs
il
est
utile
de
rapporter
les
événements
qui
ont
précédé
et
suivi
ledit
contrat,
ainsi
que
les
circonstances
entourant
la
vente
du
centre
d’achat
en
question
et
le
paiement
des
sommes
maintenant
déterminées
comme
étant
des
honoraires
versés
à
la
demanderesse.
A
cette
fin,
je
me
permets
de
reporter
les
passages
suivants
du
jugement
précité
du
juge
Pratte:
L’appelante
est
une
compagnie
qui,
à
l’époque
pertinente
à
ce
litige,
était
entièrement
contrôlée
par
monsieur
Zoël
Chicoine.
Ce
monsieur
était
un
homme
d’affaires
de
Montréal
qui,
depuis
1962,
travaillait
à
titre
de
contrôleur
pour
trois
promoteurs
immobiliers,
messieurs
Jack
Friedman,
Max
Friedman
et
Harry
Glassman,
et
pour
les
compagnies
qui
leur
appartenaient.
Au
début
de
1966,
monsieur
Chicoine
songeait
à
quitter
son
emploi.
Il
n’était
pas
satisfait
de
sa
rémunération
qui,
jusque-là,
avait
pris
la
forme
d’un
salaire
fixe
et
d’un
boni
annuel
dont
le
montant
était
fixé
par
ses
employeurs.
Ces
derniers,
mis
au
courant
des
intentions
de
monsieur
Chicoine,
tentèrent
de
le
retenir.
Ils
faisaient
alors
face
à
des
difficultés
financières
mais
ils
formaient
des
projets
qu'ils
jugeaient
fort
prometteurs.
Après
quelques
mois
de
négociations,
les
parties
en
vinrent
à
une
entente
et
monsieur
Chicoine
consentit
à
demeurer
au
service
de
ses
employeurs
qui,
en
revanche,
lui
consentirent
alors
des
avantages
appréciables.
L’entente
intervenue
entre
les
parties
fut
d’abord
consignée
dans
un
contrat
écrit,
daté
du
11
mai
1966,
qui
ne
se
rapportait
qu’au
projet
Angrignon.
(suit
le
texte
du
contrat
du
11
mai
1966)
Le
21
mai
1966,
les
parties
convenaient
que
ce
“Bonus
Agreement”
s’appliquerait
non
seulement
au
projet
Angrignon
mais
aussi
au
projet
d’établissement
du
centre
d’achat
Laval,
projet
qui
devait
être
réalisé
par
l’intimée
Davalmar
Inc,
une
compagnie
de
messieurs
Friedman
et
Glassman
dont
le
nom
était
alors
“Plaza
Laval
Shopping
Centre
Inc”.
Dès
le
25
mai
1966,
ces
contrats
du
11
et
du
21
mai
étaient
annulés
à
la
demande
de
monsieur
Chicoine
qui
voulait
les
remplacer
par
des
contrats
qui,
au
lieu
d’être
signés
par
lui-même,
seraient
signés
par
sa
compagnie,
l’appelante,
dont
le
nom
était
alors
Rojel
Homes
Inc.
On
remplaça
donc
le
contrat
du
11
mai
par
un
nouveau
contrat
daté,
celui-là,
du
25
mai
1966.
Ce
contrat
reproduisait
l’essentiel
des
termes
du
contrat
du
11
mai.
Il
était
intitulé
“Management
Agreement”
plutôt
que
“Bonus
Agreement”;
les
parties
à
ce
contrat
étaient
M-M
Construction
Inc,
une
compagnie
de
messieurs
Friedman
et
Glassman,
et
l’appelante.
Le
texte
de
cette
entente
était
le
suivant:
(suit
le
texte
du
contrat
du
25
mai
1966
précité)
Le
même
jour,
messieurs
Friedman
et
Glassman
convenaient
avec
l’appelante
que
le
clauses
de
ce
contrat
de
gestion
s’apliqueraient
aussi
au
projet
du
centre
commercial
Laval.
Par
des
conventions
ultérieures,
les
parties
étendirent
aussi
l’application
du
contrat
de
gestion
à
d’autres
projets.
Après
la
signature
du
contrat
de
gestion,
monsieur
Chicoine
continua
donc
à
travailler
pour
messieurs
Friedman
et
Glassman
et
leurs
compagnies.
En
particulier,
il
travailla
pour
l’intimée
Davalmar
Inc
à
la
réalisation
du
centre
commercial
Laval,
négociant
l’achat
des
terrains
nécessaires,
trouvant
des
locataires
et
négociant
avec
eux
les
conditions
de
baux.
En
1968,
le
centre
d’achat
Laval
était
terminé.
Conformément
au
contrat
de
gestion,
l’appelante
commença
à
ce
moment
à
recevoir
chaque
année
10
pour
cent
des
profits
nets
d’exploitation
du
centre.
En
1974,
cependant,
l’intimée
Davalmar
Inc
vendit
le
centre;
suite
à
cette
vente,
elle
paya
à
l’appelante
une
somme
de
$1,017,221.00
représentant
10
pour
cent
des
profits
résultant
de
la
vente.
En
calculant
l’impôt
sur
le
revenu
qu’elle
devait
payer
pour
les
années
1974,
1975
et
1976,
l’appelante
ne
tint
pas
compte
de
ce
paiement
de
$1,017,221.00.
En
1978,
le
ministre
du
Revenu
national
lui
adressa
de
nouvelles
cotisations
pour
ces
années-là,
cotisations
où
le
ministre
prenait
pour
acquis
que
la
somme
de
$1,017,221.00
que
l’appelante
avait
reçue
de
Davalmar
Inc
avait
été
reçue
à
titre
d’honoraires
de
gestion
et
devait,
en
conséquence,
être
ajoutée
au
revenu
de
l’appelante
pour
l’année
d’imposition
1974.
L’appelante,
après
s’être
opposée
en
vain
à
ces
cotisations,
intenta
une
action
en
Division
de
première
instance
pour
en
contester
la
validité.
C’est
dans
le
cadre
de
cette
action
que
Sa
Majesté
se
prévalut
de
l’article
174
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
et
obtint
que
Davalmar
Inc
soit
ajoutée
à
l'instance
afin
que
la
Cour
réponde
à
la
question
suivante:
(suit
le
texte
de
la
question
posée
à
la
Cour
et
de
la
réponse
que
je
lui
al
donnée).
Et,
finalement,
la
conclusion
du
savant
juge
à
la
page
12:
A
mon
avis,
la
somme
de
$1,017,221.00
qu’a
reçue
l'appelante
lui
a
été
payée
en
vertu
de
l’article
2
du
contrat
qui,
contrairement
à
ce
qu’a
prétendu
l'avocat
de
l'appelante,
ne
me
paraît
pas
référer
exclusivement
aux
profits
résultant
de
l'exploitation
du
centre
Laval.
Il
faut
retenir
que
dans
sa
déclaration
d'impôt
pour
l’année
1974
la
demanderesse
avait
alors
déclaré
qu'elle
avait
disposé
de
son
intérêt
de
10%
dans
le
centre
Laval
pendant
l’année
1974,
soit
$1,017,221,
à
titre
de
disposition
en
capital
dont
$957,221
à
titre
de
"net
proceeds
received
on
disposal”
et
d'une
balance
de
$60,000
conditionnelle
au
maintien
du
volume
des
ventes
du
centre
d’achat.
A
la
suite
de
la
décision
précitée
de
la
Cour
d’appel
fédérale,
la
demanderesse
ne
déclare
plus
cette
somme
à
titre
de
gain
de
capital
mais
allègue
maintenant
que
la
somme
de
$957,221
reçue
à
titre
d'honoraires
n'est
pas
imposable
pour
l’année
1974
au
cours
de
laquelle
ladite
somme
a
été
effectivement
reçue
(à
titre
d'avances),
au
motif
que
la
somme
n'était
pas
due
par
Davalmar
Inc
en
1974
ou
recevable
par
la
demanderesse
au
cours
de
cette
année,
mais
bien
seulement
au
cours
de
l’année
subséquente.
Pour
ce
qui
est
de
la
somme
de
$60,000,
laquelle
somme
n'a
été
reçue
que
cinq
ans
plus
tard,
la
demanderesse
allègue
que
le
droit
à
ce
paiement
n'existait
pas
au
cours
de
l’année
d'imposition
1974
puisqu'il
était
assujetti
à
une
condition,
à
savoir
le
maintien
des
revenus
générés
par
le
centre
d'achat
pendant
les
cinq
années
suivant
sa
vente
et
que
ce
montant
ne
pouvait
donc
être
inclus
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l’année
d'imposition
1974.
Relativement
à
cette
dernière
prétention,
la
défenderesse
a
effectivement
concédé
dans
sa
défense
déposée
en
date
du
20
février
1985
que
le
montant
de
$60,000
n'avait
pas
à
être
ajouté
au
revenu
de
l’année
1974.
Conséquemment,
la
présente
action
doit
être
accueillie,
au
moins
en
partie,
et
la
nouvelle
cotisation
du
12
octobre
1978
doit
être
déférée,
conformément
à
l’article
177
de
la
Loi,
au
Ministre
du
Revenu
national
pour
nouvelle
cotisation
au
motif
que
la
somme
de
$60,000
n'avait
pas
à
être
ajoutée
au
revenu
déclaré
de
la
demanderesse
pour
son
année
d'imposition
1974.
Il
s'ensuit
également
que
la
demanderesse
aura
droit
à
ses
frais
au
moins
jusqu'à
la
date
du
dépôt
de
la
défense.
Il
reste
à
déterminer
si
la
somme
de
$957,221,
effectivement
reçue
par
la
demanderesse
au
cours
de
son
année
d’imposition
1974,
doit
être
imposable
pour
cette
année
d'imposition.
En
somme,
vu
qu’il
est
admis
que
la
somme
a
été
reçue
en
1974,
il
s’agit
de
déterminer
si
elle
était
due
et
recevable
en
1974.
Depuis
ses
débuts
jusqu'à
maintenant
la
demanderesse
préparait
ses
états
financiers
et
déclarait
ses
revenus
sur
la
foi
d'une
comptabilité
d'exercice
ce
qui
impliquait
que
ses
revenus
étaient
déclarés
non
pas
en
fonction
de
leur
encaissement
mais
de
leur
recevabilité.
Cette
comptabilité
d'exercice
a
été
reconnue
par
Revenu
Canada
lors
de
vérifications
et
a
été
acceptée.
L'exercice
financier
de
la
demanderesse
suit
l’année
civile
et
se
termine
donc
le
31
décembre
de
chaque
année.
Par
contre,
les
exercices
financiers
des
compagnies
du
groupe
Friedman
closent
le
30
avril
de
chaque
année.
Annuellement,
après
cette
date,
le
vérificateur
de
ces
compagnies
préparait
de
projets
d'état
financier
lesquels
étaient
prêts,
au
cours
des
mois
d'été,
à
être
soumis
à
la
demanderesse.
A
partir
de
ces
projets,
monsieur
Chicoine
établissait
le
montant
qui
lui
revenait
selon
la
formule
du
10%
des
profits
nets
prévue
aux
articles
2
et
3
du
contrat
de
gérance
précité.
Il
s'ensuivait
que
les
profits
réalisés
au
cours
de
l'exercice
financier
débutant
après
le
30
avril
d'une
année
donnée
n'étaient
comptabilisés
qu'au
cours
de
l’année
civile
suivante.
Attendu
que,
de
son
côté,
la
demanderesse
était
tenue
de
déclarer
ses
revenus
sur
la
foi
d'une
comptabilité
d'exercice,
alors
que
le
paiement
de
10%
devenait
déterminé
et
payable,
elle
ajoutait
cette
somme
annuellement
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l'année
d'imposition
(dans
son
cas,
l'année
civile)
où
cette
somme
lui
devenait
payable.
Dans
l'entretemps,
le
groupe
Friedman
lui
faisait
parvenir
des
avances
sujets
à
ajustements
une
fois
établie
la
comptabilité
d'exercice
des
compagnies
du
groupe
Friedman.
Ces
avances,
remises
par
chèques,
étaient
confirmées
par
lettre
de
la
part
de
la
demanderesse,
comme
en
fait
foi,
à
titre
d'exemple,
la
lettre
suivante
en
date
du
4
mars
1974
adressée
par
la
demanderesse
au
groupe
Friedman.
Le
corps
de
la
lettre
se
lit
comme
suit:
Re:
Laval
Shopping
Centre
(Centre
Laval)
Letter
dated
May
25,
1966
Gentlemen:
This
will
acknowledge
the
receipt
from
you
of
a
cheque
in
the
amount
of
$60,000.00
this
date,
representing
payment
against
moneys
due
or
to
become
due
to
the
undersigned
re:
the
above
project.
The
abovementioned
sum
of
money
shall
be
deducted
from
any
moneys
which
are
to
become
due
on
account
of
the
year
ending
April
30,
1974
[Les
italiques
sont
les
miens]
Le
coeur
de
l'argument
de
la
demanderesse,
on
l’a
déjà
deviné,
est
qu'à
la
suite
du
jugement
de
la
Cour
d'appel
fédérale
la
somme
représentant
10%
de
profit
de
la
vente
du
centre
d'achat
doit
être
traitée
selon
l’article
2
du
contrat
(non
selon
l’article
7)
et
donc
être
régie
de
la
même
façon
que
le
10%
annuel
d'administration.
Il
y
a
lieu
de
souligner,
en
passant,
que
l’accusé
de
réception
d'un
chèque
de
$900,000
émis
suite
à
la
vente
du
Centre
d’achat
Laval
emprunte
la
même
terminologie
que
l'accusé
de
réception
précédant
relatif
aux
frais
annuels
d'administration.
Je
reproduis
donc
cette
lettre
en
date
du
16
mai
1974
adressée
au
groupe
Friedman:
Re:
Laval
Shopping
Centre
(Centre
Laval)
Letter
dated
May
25,
1966
Gentlemen:
This
will
acknowledge
receipt
from
you
of
a
cheque
in
the
amount
of
nine
hundred
thousand
dollars
($900,000.00)
this
date,
representing
payment
against
moneys
due
or
to
become
due
to
the
undersigned
re:
the
above
project.
The
abovementioned
sum
of
money
shall
be
deducted
from
any
moneys
which
are
to
become
due
on
account
of
the
year
ending
April
30,
1975.
[Les
italiques
sont
les
miens.]
Il
est
à
noter
également
que,
selon
la
preuve,
conformément
au
contrat
de
gérance
précité
il
n'y
a
pas
eu
de
ségrégation
de
la
part
de
la
demanderesse
quant
à
la
source
et
la
nature
des
sommes
payables
au
30
avril
1975,
qu’elles
proviennent
de
pourcentage
de
gérance
ou
du
pourcentage
de
la
vente
du
centre
d’achat.
Egalement,
dans
le
calcul
de
son
profit,
tant
pour
fins
fiscales
que
comptables,
au
30
avril
1975,
Davalmar
Inc
déduisit
la
somme
de
$936,512
en
tant
que
dépenses
courantes
à
titre
de
"management
fees"
payables
à
la
demanderesse
conformément
aux
dispositions
du
contrat
précité.
Selon
les
témoignages
des
comptables
du
groupe
Friedman
et
de
la
demanderesse
(deux
bureaux
différents),
les
montants
exacts
payables
à
la
demanderesse,
suite
à
la
vente
du
centre
d’achat,
n'ont
pas
été
déterminés
avant
le
30
avril
1975
attendu
que
la
vente
a
eu
lieu
au
mois
de
mai
1974,
soit
après
la
clôture
de
l'exercice
financier
précédent,
que
la
vérification
des
états
financiers
ne
pouvait
évidemment
être
effectuée
avant
cette
date,
et
que
tous
les
ajustements
n'étaient
pas
encore
connus.
Les
comptables
ont
confirmé
que
la
demanderesse
déclarait
ses
revenus
sur
la
foi
d’une
comptabilité
d'exercice
et
n’avait
droit
qu'à
un
seul
paiement
annuel
(10%
des
profits
nets)
à
la
fin
de
chaque
exercice
financier
de
Davalmar
Inc.
En
vertu
des
dispositions
des
articles
2
et
suivants
du
contrat
de
gérance
précité,
lesquelles
dispositions
gouvernent
le
paiement
des
honoraires
dus
à
la
demanderesse,
paiement
axé
sur
10%
des
profits
nets
annuels
et
sur
10%
de
la
vente
du
centre
d'achat,
lesdits
profits
nets
réalisés
par
les
propriétaires
sont
à
être
déterminés
chaque
année
tel
que
décrits
ci-après
(“each
year
as
described
hereinafter").
L'article
3
prévoit
que
le
calcul
des
profits
nets
doit
être
tel
qu'indiqué
à
l'état
financier
“at
fiscal
year
end
for
normal
business
operations
or
upon
the
sale
of
the
assets",
à
la
fin
de
l'exercice
financier
pour
les
opérations
normales
ou
pour
la
vente
de
l'actif.
Les
paragraphes
3(a)
et
3(b)
précisent
la
nature
des
dépenses
et
les
éléments
qui
ne
doivent
pas
être
considérés
comme
dépenses.
L'article
4
prévoit
que
le
paiement
du
10%
doit
être
effectué
dans
les
60
jours
après
la
clôture
de
l'exercice
financier
là
où
le
montant
dû
(where
the
amount
due)
n'excède
pas
$50,000
et
dans
les
90
jours
pour
le
montants
qui
dépassent
les
$50,000.
Il
faut
prendre
en
considération
le
fait
que
le
contrat
n’a
pas
été
rédigé
par
un
homme
de
loi
mais
par
les
hommes
d’affaires
eux-mêmes.
Il
m'apparaît,
à
la
lecture
des
articles
précités,
que
l'intention
des
parties
telle
que
réflétée
dans
le
texte
du
contrat
était
de
payer
le
pourcentage
d'honoraires
(pour
les
opérations
normales
et
pour
la
vente
de
l'actif)
chaque
année
après
un
calcul
des
profits
effectués
au
terme
de
l'exercice
financier
(le
30
avril)
et
payable
(“payment
shall
be
made’’)
60
ou
90
jours,
selon
le
cas,
après
le
30
avril.
Pour
permettre
à
monsieur
Chicoine
de
subsister
avant
l'échéance
annuelle
de
son
paiement,
le
groupe
Friedman
versait
des
avances,
lesquelles,
on
l’a
déjà
vu,
étaient
reçues
comme
telles
par
la
demanderesse.
La
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
ne
définit
pas
l'adjectif
“recevable”.
Les
procureurs
des
deux
parties
ont
repassé
la
jurisprudence
en
la
matière,*
des
cas
d'espèce
permettant
tous
de
même
de
dégager
certains
critères.
Pour
qu'un
montant
soit
considéré
comme
une
somme
à
recevoir
("to
become
receivable”)
au
cours
d'une
année
d'imposition,
il
y
a
deux
conditions
à
remplir:!
(1)
un
droit
à
l'indemnité;
(2)
un
accord
obligatoire
entre
les
parties
ou
un
jugement
fixant
le
montant.
Dans
le
cas
présent,
le
deuxième
critère
s'impose
facilement:
il
y
a
un
contrat
obligatoire
entre
les
parties.
Le
premier
critère,
cependant,
ne
dénoue
pas
automatiquement
le
noeud
du
problème.
La
demanderesse
avait
sûrement
droit
à
l'indemnité,
mais
quand?
A
la
vente
de
l’actif,
au
reçu
des
avances,
ou
à
90
jours
du
terme
de
l’année
fiscale
de
Davalmar
Inc?
En
vertu
du
contrat,
la
demanderesse
ne
pouvait
exiger
son
paiement
avant
cette
dernière
date.
Une
autre
doctrine
est
celle
du
"droit
absolu”.!
Est-ce
que
le
contribuable
peut
considérer
le
montant
reçu
comme
étant
sien,
sans
restriction,
sans
limite
quant
à
sa
jouissance
ou
à
sa
disposition?
Ou
est-ce
qu'il
ne
subsiste
encore
quelques
conditions
préalables
à
être
remplies?
La
preuve
démontre
que
les
avances
reçues
par
la
demanderesse
à
la
suite
de
la
vente
du
centre
d’achat
ne
représentaient
pas
des
sommes
définitives
et
absolues.
La
demanderesse
était,
bien
sûr,
libre
de
dépenser
ces
avances
à
sa
guise,
mais
à
son
propre
risque
car
les
vérifications
finales
restaient
à
venir.
Les
ajustements
définitifs
effectués
en
1975
pouvaient
être
substantiels
puisqu'ils
englobaient
dans
un
même
calcul
les
profits
du
centre
d’achat
et
les
profits
de
la
vente
de
ce
dernier.
Le
tout
pouvait
se
solder
par
un
surplus
ou
un
déficit
relativement
aux
avances
déjà
versées
à
la
demanderesse.
En
conséquence,
je
me
dois
d'accueillir
l'action
de
la
demanderesse
et
de
déférer
la
nouvelle
cotisation
en
date
du
12
octobre
1978
pour
son
année
d'imposition
1974
au
Ministre
du
Revenu
national
pour
nouvelle
cotisation
au
motif
que
la
somme
de
$1,017,221
ne
devait
pas
être
incluse
dans
le
calcul
du
revenu
de
la
demanderesse
pour
son
année
d'imposition
1974.
Le
tout
avec
dépens.
Appeal
allowed.
69;
MNR
v
John
Colford
Contracting
Co
Ltd,
[1960]
Ex
CR
433,
aff'd
by
SCR
1962;
[1960]
CTC
178;
60
DTC
1131;
The
Queen
v
Imperial
General
Properties
Ltd,
[1985]
1
CTC
40;
85
DTC
5045;
Isaac
Holden
&
Sons
Ltd
v
CIR,
12
TC
768;
Kenneth
B
S
Robertson
Ltd
v
MNR,
[1944]
Ex
CR
170;
[1944]
CTC
75;
2
DTC
655;
Maple
Leaf
Mills
Ltd
v
MNR,
[1977]
1
SCR
558,
[1976]
CTC
324;
76
DTC
6182;
CIR
v
Newcastle
Breweries
Ltd,
12
TC
927;
The
Naval
Colliery
Co
Ltd
v
CIR,
12
TC
1017;
MNR
v
Shofar
Investment
Corp,
[1979]
CTC
433;
79
DTC
5347;
Willingale
(Inspector
of
Taxes)
v
International
Commercial
Bank
Ltd,
[1978]
1
All
ER
754
(HL);
M
H
Courrier
Inc
v
The
Queen,
[1976]
CTC
567;
76
DTC
6331;
MNR
v
Benaby
Realties
Ltd,
[1967]
CTC
418;
67
DTC
5275;
Edmonton
Liquid
Gas
Ltd
v
The
Queen,
[1984]
CTC
536;
84
DTC
6526;
Francon
Ltée
v
The
Queen,
[1973]
CTC
708;
73
DTC
5514.