Marceau,
       
        J:—A
      
      la
      présente
      action
      a
      été
      jointe
      celle
      portant
      le
      N
      
      
      T-4258-77,
      entre
      Dame
      Afife
      Kurdi-Alepin,
      Jean
      Alepin
      et
      Dieudonné
      Alepin
      
      
      agissant
      en
      leur
      qualité
      d’exécuteurs
      testamentaires
      de
      la
      succession
      
      
      Joseph
      Alepin
      et
      Sa
      Majesté
      la
      Reine.
      
      Le
      demandeur
      ici
      conteste
      la
      cotisation
      
      
      d’impôt
      que
      le
      ministre
      du
      Revenu
      national
      a
      émise
      contre
      lui
      en
      incluant
      
      
      dans
      son
      revenu
      pour
      l’année
      d’imposition
      1970
      une
      somme
      de
      
      
      $93,702.12
      qu'il
      aurait
      reçue
      au
      cours
      de
      l’année
      à
      titre
      d’intérêts.
      Dans
      
      
      l’autre
      action,
      les
      héritiers
      du
      frère
      du
      demandeur
      contestent
      de
      leur
      côté
      
      
      une
      cotisation
      identique
      émise
      contre
      leur
      auteur,
      en
      même
      temps,
      dans
      les
      
      
      mêmes
      circonstances
      et
      pour
      les
      mêmes
      raisons.
      Les
      deux
      actions
      appelaient
      
      
      naturellement
      la
      même
      solution.
      
      
      
      
    
      Pour
      définir
      le
      problème,
      il
      faut
      se
      référer
      à
      une
      série
      d’actes
      notaries
      
      
      longs
      et
      complexes.
      Reproduire
      dans
      le
      texte
      les
      nombreux
      passages
      de
      
      
      ces
      actes
      qui
      peuvent
      présenter
      quelqu’intérêt
      serait
      peut-être
      plus
      satisfaisant
      
      
      mais
      ne
      me
      paraît
      pas
      nécessaire.
      J’en
      dégagerai
      uniquement
      la
      
      
      substance
      et
      dans
      la
      seule
      mesure
      où
      cela
      me
      paraîtra
      nécessaire
      pour
      
      
      expliquer
      mes
      conclusions.
      Voici
      ce
      dont
      il
      s’agit.
      
      
      
      
    
      Le
      4
      septembre
      1969,
      le
      demandeur
      et
      ses
      deux
      frères
      vendaient
      à
      une
      
      
      compagnie
      du
      nom
      de
      Jar
      Investments
      Limited
      (“Jar
      Ltd”),
      un
      vaste
      terrain
      
      
      situé
      à
      Ville
      La
      Salle,
      Québec,
      dont
      ils
      étaient
      co-propriétaires.
      La
      vente
      
      
      était
      faite
      pour
      un
      montant
      de
      $9,000,000.
      Partie
      du
      prix
      de
      vente,
      soit
      
      
      $968,390,
      était
      versée
      comptant,
      la
      balance
      avec
      les
      intérêts
      étaient
      
      
      payables
      par
      versements
      différés
      comme
      suit:
      en
      1970,
      un
      premier
      versement
      
      
      d’intérêts
      deviendrait
      dû
      le
      1er
      juillet
      et
      un
      nouvel
      acompte
      sur
      le
      prix
      
      
      de
      vente,
      au
      montant
      de
      $531,610,
      serait
      exigible
      le
      1er
      septembre;
      en
      1971
      
      
      et
      au
      cours
      des
      années
      subséquentes,
      les
      intérêts
      devraient
      être
      payés
      
      
      semi-annuellement
      alors
      qu’un
      versement
      de
      capital
      de
      $1,000,000
      ou
      
      
      $1,500,000
      deviendrait
      échu
      le
      1er
      septembre.
      En
      garantie
      du
      paiement
      de
      
      
      ces
      versements
      différés,
      les
      vendeurs
      se
      faisaient
      reconnaître
      à
      l’acte
      un
      
      
      “privilège
      de
      bailleur
      de
      fonds”
      et
      une
      hypothèque
      sur
      l’ensemble
      du
      terrain
      
      
      vendu,
      auxquels
      s’ajoutait,
      aux
      termes
      d’une
      clause
      résolutoire,
      le
      droit
      de
      
      
      requérir
      résolution
      de
      la
      vente
      en
      cas
      de
      défaut.
      Ces
      droits
      accessoires
      
      
      garantissant
      le
      paiement
      du
      solde
      du
      prix
      de
      vente
      constituaient
      naturellement
      
      
      des
      obstacles
      aux
      transactions
      susceptibles
      d’être
      complétées
      par
      
      
      l’acheteur
      et
      c’est
      pourquoi
      une
      clause
      de
      main-levée
      éventuelle
      était
      formulée
      
      
      prévoyant:
      d’une
      part,
      évidemment,
      la
      possibilité
      pour
      les
      vendeurs
      
      
      de
      renoncer
      à
      leurs
      droits
      aux
      conditions
      qu’ils
      jugeraient
      appropriées,
      ce
      
      
      relativement
      à
      toute
      parcelle
      de
      terrain
      qu’ils
      pourraient
      désigner,
      mais
      surtout,
      
      
      d’autre
      part,
      le
      droit
      de
      l’acheteur
      de
      requérir
      telle
      renonciation
      pour
      
      
      une
      parcelle
      de
      terrain
      d’une
      étendue
      minima
      prévue,
      sur
      paiement
      par
      lui,
      
      
      en
      acompte
      sur
      la
      balance
      du
      prix
      de
      vente,
      d’un
      prix
      déterminé
      au
      pied
      
      
      carré.
      
      
      
      
    
      Entre
      le
      moment
      de
      cette
      vente
      du
      4
      septembre
      1969
      et
      le
      1er
      juillet
      1970,
      
      
      Jar
      Ltd
      se
      prévalut
      de
      la
      clause
      du
      contrat
      lui
      permettant
      de
      requérir
      mainlevée
      
      
      pour
      trois
      parcelles
      de
      terrains
      vendus
      à
      des
      tiers,
      versant
      à
      cette
      fin
      
      
      la
      somme
      totale
      de
      $136,578.
      Le
      1er
      juillet,
      cependant,
      Jar
      Ltd
      omettait
      de
      
      
      faire
      le
      paiement
      d’intérêts
      qui
      devenait
      échu.
      
      
      
      
    
      A
      ce
      moment,
      toutefois,
      la
      situation
      ne
      paraissait
      pas
      pour
      autant
      critique
      
      
      car
      deux
      transactions
      importantes
      pour
      la
      vente
      de
      vastes
      
      
      emplacements
      étaient
      en
      cours
      de
      négociation:
      l’une
      avec
      le
      gouvernement
      
      
      du
      Québec
      qui
      projetait
      la
      construction
      d’un
      collège
      d’enseignement,
      
      
      l’autre
      avec
      la
      compagnie
      Palmyra
      Realties
      Ltd
      en
      vue
      de
      l’érection
      d’un
      
      
      centre
      d’achat.
      La
      première
      de
      ces
      transactions
      devait
      finalement
      échouer,
      
      
      mais
      l’autre
      au
      contraire
      fut
      complétée
      et
      c’est
      à
      son
      sujet
      que
      le
      litige
      qui
      
      
      nous
      concerne
      ici
      se
      soulève.
      
      
      
      
    
      Le
      prix
      offert
      par
      Palmyra
      Realties
      Ltd
      (“Palmyra”)
      pour
      l’acquisition
      de
      
      
      l’emplacement
      qu’elle
      désirait
      obtenir
      était
      inférieur
      à
      celui
      prévu
      à
      l’acte
      
      
      du
      4
      septembre
      1969
      comme
      donnant
      droit
      à
      Jar
      Ltd
      de
      requérir
      de
      la
      part
      
      
      des
      frères
      Alepin
      main-levée
      de
      leur
      privilège,
      hypothèque
      et
      droit
      de
      résolution.
      
      
      Ceux-ci
      devaient
      donc
      consentir
      librement
      à
      accorder
      la
      main-levée
      
      
      sans
      laquelle
      la
      transaction
      ne
      pouvait
      être
      complétée,
      et
      effectivement
      ils
      
      
      y
      consentirent.
      
      
      
      
    
      Le
      24
      juillet,
      un
      acte
      notarié
      confirmait
      la
      vente
      par
      Jar
      Ltd
      à
      Palmyra
      d’un
      
      
      emplacement
      décrit
      pour
      la
      somme
      de
      $1.00
      et
      une
      considération
      addi-
      
      
      tionelle
      de
      $1,000,000
      payable
      dans
      un
      délai
      imparti.
      A
      l’acte
      intervenaient
      
      
      les
      frères
      Alepin.
      Il
      était
      prévu
      que
      le
      prix
      d’acquisition
      avec
      les
      intérêts
      accumulés
      
      
      depuis
      la
      date
      du
      contrat
      jusqu’au
      paiement
      effectif
      serait
      verse
      
      
      directement
      aux
      frères
      Alepin
      qui
      s’engageaient
      à
      accorder,
      une
      fois
      le
      
      
      paiement
      effectué,
      main-levée
      pure
      et
      simple
      de
      tous
      leurs
      droits
      sur
      le
      terrain
      
      
      vendu.
      Par
      un
      autre
      acte
      notarié
      exécuté
      le
      même
      jour,
      Jar
      Ltd
      cédait
      et
      
      
      transportait
      aux
      frères
      Alepin
      la
      créance
      qu’elle
      avait
      contre
      Palmyra
      en
      vertu
      
      
      de
      l’acte
      qui
      venait
      d’être
      souscrit,
      les
      parties
      prenant
      soin
      de
      préciser
      
      
      dans
      un
      troisième
      acte
      intitulé
      “convention”
      que
      tel
      transport
      de
      créance
      
      
      ne
      constituait
      nullement
      un
      paiement
      partiel
      de
      la
      balance
      du
      prix
      de
      vente
      
      
      dû
      par
      Jar
      Ltd
      aux
      termes
      de
      l’acte
      du
      4
      septembre
      1969
      mais
      était
      exécuté
      
      
      en
      vue
      de
      fournir
      une
      ‘‘garantie
      additionnelle”
      pour
      les
      “sommes
      dues”
      par
      
      
      cette
      dernière
      en
      vertu
      dudit
      acte.
      
      
      
      
    
      Le
      24
      novembre
      1970,
      Palmyra
      était
      en
      mesure
      de
      remplir
      ses
      
      
      engagements.
      Un
      acte
      notarié
      fut
      alors
      exécuté
      dans
      lequel
      les
      frères
      
      
      Alepin:
      reconnaissaient
      avoir
      reçu
      de
      Palmyra,
      à
      l’acquis
      de
      Jar
      Ltd,
      la
      
      
      somme
      de
      $1,000,000
      plus
      les
      intérêts
      accumulés
      sur
      cette
      somme
      depuis
      
      
      le
      24
      juillet;
      accordaient
      main-levée
      de
      tous
      leurs
      droits
      sur
      le
      terrain
      vendu
      
      
      et
      donnaient
      quittance
      partielle
      à
      Jar
      Ltd
      pour
      le
      montant
      qu'ils
      avaient
      
      
      ainsi
      touché.
      
      
      
      
    
      Le
      problème
      qui
      se
      pose
      ici
      est
      maintenant
      facile
      à
      identifier.
      Il
      s’agit
      de
      
      
      savoir
      si
      ce
      montant
      de
      $1,000,000
      plus
      intérêts,
      reçu
      par
      les
      frères
      Alepin
      
      
      ce
      24
      novembre
      1970,
      doit
      être
      imputé
      totalement,
      comme
      le
      soutient
      le
      
      
      demandeur,
      en
      déduction
      du
      prix
      de
      vente
      dû
      par
      Jar
      Ltd
      en
      vertu
      de
      l’acte
      
      
      du
      4
      septembre
      1969
      (auquel
      cas
      il
      s’agirait
      d’un
      paiement
      de
      capital
      dont
      
      
      aucune
      partie
      ne
      saurait
      être
      considérée
      comme
      revenu
      et
      taxée
      comme
      tel)
      
      
      ou
      au
      contraire
      doit
      être
      imputé,
      pour
      une
      part,
      au
      paiement
      des
      intérêts
      
      
      dus
      par
      Jar
      Ltd
      depuis
      le
      1er
      juillet
      précédent
      (part
      qui
      évidemment
      doit
      être
      
      
      taxée
      comme
      revenu
      dans
      les
      mains
      des
      trois
      frères
      pour
      la
      somme
      reçue
      
      
      par
      chacun
      d’eux)
      (articles
      3,
      4,
      6(1
      )(b)
      et
      24(1)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
      
        revenu
      
      telle
      qu’elle
      existait
      alors
      (SRC
      1952,
      c
      148)).
      
      
      
      
    
      Au
      soutien
      de
      la
      cotisation,
      la
      défenderesse,
      rappelant
      qu’au
      moment
      du
      
      
      paiement
      en
      novembre
      1970,
      Jar
      Ltd
      devait
      aux
      frères
      Alepin,
      depuis
      le
      1er
      
      
      juillet,
      un
      versement
      d’intérêts
      et,
      depuis
      le
      1er
      septembre,
      un
      versement
      de
      
      
      capital
      de
      $531,610
      et
      que
      c’était
      là
      d’ailleurs
      les
      seules
      dettes
      exigibles
      en
      
      
      vertu
      du
      contrat
      du
      4
      septembre,
      s’en
      remet
      directement
      aux
      dispositions
      
      
      du
      
        Code
       
        civil
       
        de
       
        la
       
        province
       
        de
       
        Québec
      
      relatives
      à
      l’imputation
      des
      
      
      paiements
      (nécessairement
      applicables
      en
      l’espèce,
      toutes
      les
      transactions
      
      
      ayant
      eu
      lieu
      au
      Québec),
      et
      spécialement
      à
      celles
      contenues
      aux
      articles
      
      
      1159
      et
      1161
      cc
      qui
      disposent
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        1159.
        Le
        débiteur
        d’une
        dette
        qui
        porte
        intérêt
        ou
        produit
        des
        arrérages,
        ne
        peut
        
        
        point,
        sans
        le
        consentement
        du
        créancier,
        imputer
        le
        paiement
        qu'il
        fait
        sur
        le
        
        
        capital
        de
        préférence
        aux
        arrérages
        ou
        intérêts;
        le
        paiement
        fait
        sur
        le
        capital
        et
        intérêts,
        
        
        mais
        qui
        n’est
        point
        intégral,
        s’impute
        d’abord
        sur
        les
        intérêts.
        
        
        
        
      
        1161.
        Lorsque
        la
        quittance
        ne
        comporte
        aucune
        imputation,
        le
        paiement
        doit
        
        
        être
        imputé
        sur
        la
        dette
        que
        le
        débiteur
        avait
        pour
        lors
        le
        plus
        d’intérêt
        d’acquitter
        
        
        entre
        celles
        qui
        étaient
        pareillement
        échues;
        si
        de
        plusieurs
        dettes
        une
        seule
        est
        
        
        exigible,
        le
        paiement
        s’impute
        sur
        la
        dette
        échue,
        quoique
        moins
        onéreuse
        que
        
        
        celles
        qui
        ne
        sont
        pas
        encore
        échues.
        
        
        
        
      
        Si
        les
        dettes
        sont
        de
        même
        nature
        et
        également
        onéreuses,
        l’imputation
        se
        fait
        
        
        sur
        la
        plus
        ancienne.
        
        
        
        
      
        Toutes
        choses
        égales,
        elle
        se
        fait
        proportionnellement.
        
        
        
        
      
      Le
      demandeur
      de
      son
      côté
      conteste
      et
      s’oppose
      à
      la
      cotisation
      en
      invoquant
      
      
      deux
      moyens.
      II
      prétend
      d’abord
      et
      principalement
      que
      même
      si
      les
      
      
      actes
      écrits,
      faisant
      état
      des
      transactions
      entre
      les
      parties,
      ne
      contiennent
      
      
      aucune
      disposition
      formelle
      relativement
      à
      l’imputation
      dudit
      paiement
      de
      
      
      $1,000,000
      fait
      à
      l’acquis
      de
      Jar
      Ltd,
      une
      convention
      verbale
      existait
      entre
      
      
      elles
      à
      l’effet
      que
      la
      totalité
      du
      montant
      devait
      être
      attribuée
      au
      capital
      dû
      
      
      sur
      le
      prix
      de
      vente
      du
      contrat
      du
      4
      septembre.
      Il
      soutient
      subsidiairement
      
      
      que
      de
      toute
      façon,
      convention
      verbale
      ou
      non,
      la
      totalité
      du
      montant
      doit
      
      
      être
      traitée
      comme
      paiement
      capital,
      parce
      qu’en
      1975,
      dans
      l’exercice
      de
      
      
      leur
      droit
      de
      résolution
      au
      cas
      de
      défaut
      de
      l’acheteur,
      les
      frères
      Alepin
      
      
      (pour
      Joseph,
      décédé
      entre-temps,
      il
      s’agissait
      de
      ses
      ayants
      droit)
      se
      
      
      faisaient
      rétrocéder
      le
      terrain
      par
      dation
      en
      paiement,
      avec
      effet
      rétroactif
      à
      
      
      la
      date
      de
      la
      vente
      initiale;
      comme
      il
      était
      en
      effet
      prévu
      à
      l’acte
      du
      4
      
      
      septembre
      1969,
      qu’advenant
      résolution
      de
      la
      vente,
      tous
      les
      paiements
      
      
      reçus
      jusque-là
      seraient
      considérés
      comme
      des
      dommages
      liquidés
      pour
      
      
      bris
      de
      contrat,
      les
      sommes
      reçues,
      et
      notamment
      les
      $1,000,000
      en
      cause,
      
      
      doivent
      être
      traités
      sur
      le
      plan
      fiscal
      comme
      l’immeuble
      lui-même
      et
      constituent
      
      
      en
      conséquence
      des
      paiements
      de
      nature
      “capital”.
      
      
      
      
    
      Ces
      moyens
      d’opposition
      du
      demandeur
      ne
      m-apparaissent
      pas
      comme
      
      
      devant
      être
      retenus.
      
      
      
      
    
      Quant
      au
      moyen
      principal,
      je
      dirai
      simplement
      que
      la
      preuve
      fournie
      à
      
      
      l’effet
      qu’une
      convention
      verbale
      était
      intervenue
      relativement
      à
      l’imputation
      
      
      du
      paiement
      ne
      m’a
      pas
      convaincu.
      Il
      est
      vrai
      que
      le
      demandeur
      lui-
      
      
      même
      et
      son
      notaire
      ont
      témoigné
      à
      l’effet
      qu’au
      cours
      des
      négociations
      la
      
      
      question
      d’imputation
      avait
      été
      soulevée,
      qu’ils
      avaient
      réalisé
      l’avantage
      
      
      qu’il
      pouvait
      y
      avoir
      pour
      eux
      de
      prévoir
      que
      le
      paiement
      porterait
      sur
      le
      
      
      capital,
      et
      que
      cet
      avantage
      ils
      étaient
      en
      mesure
      de
      se
      l’assurer
      étant
      
      
      donné
      la
      situation
      de
      force
      dans
      laquelle
      ils
      se
      trouvaient.
      Mais,
      contrairement
      
      
      aux
      prétentions
      du
      procureur,
      je
      ne
      vois
      rien
      dans
      les
      actes
      qui
      donnent
      
      
      quelqu’indication
      à
      l’effet
      qu’une
      entente
      ferme
      à
      cet
      effet
      avait
      été
      
      
      conclue,
      rien
      qui
      permette
      de
      confirmer
      que
      les
      frères
      Alepin
      avaient
      
      
      cherché
      à
      réduire
      leur
      créance
      en
      capital
      avant
      de
      recevoir
      le
      paiement
      des
      
      
      intérêts
      qui
      leur
      étaient
      dus
      et
      que
      Jar
      Ltd
      de
      son
      côté
      avait
      accepté
      de
      
      
      payer
      une
      dette
      future
      plutôt
      que
      de
      couvrir
      un
      défaut
      qui
      la
      plaçait
      à
      la
      merci
      
      
      de
      ses
      vendeurs.
      Et
      surtout
      je
      n’arrive
      pas
      à
      penser
      que
      des
      hommes
      d’affaires
      
      
      aussi
      avertis
      que
      les
      frères
      Alepin
      et
      un
      notaire
      aussi
      compétent
      que
      
      
      leur
      notaire
      auraient
      négligé
      de
      confirmer
      dans
      l’un
      ou
      l’autre
      des
      nombreux
      
      
      actes
      passés
      l’existence
      d’une
      convention
      susceptible
      d’avoir
      des
      
      
      conséquences
      aussi
      importantes.
      A
      mon
      avis,
      les
      parties
      se
      fiaient
      toutes
      à
      
      
      ce
      moment
      sur
      la
      transaction
      si
      avantageuse
      négociée
      avec
      le
      gouvernement
      
      
      du
      Québec,
      qui
      semblait
      alors
      définitivement
      acquise,
      et
      elles
      ne
      
      
      virent
      pas
      la
      nécessité
      d’arriver
      à
      une
      entente
      ferme
      sur
      la
      question
      d’imputation.
      
      
      
    
      Quant
      au
      moyen
      subsidiaire
      tiré
      de
      la
      rétroactivité
      de
      la
      dation
      en
      paiement
      
      
      survenue
      en
      1975,
      je
      n’en
      vois
      pas
      la
      portée.
      Le
      contrat
      sous
      condition
      
      
      résolutoire
      acquiert
      force
      juridique
      complète
      dès
      l’instant
      où
      il
      est
      conclu
      
      
      et,
      avant
      que
      ne
      survienne
      l’événement
      prévu,
      il
      produit
      tous
      ses
      effets.
      
      
      Lorsque
      fut
      reçu
      le
      paiement
      en
      1970,
      une
      partie
      de
      ce
      paiement
      couvrait
      
      
      des
      intérêts
      dus
      en
      vertu
      du
      contrat
      et
      était
      immédiatement
      taxable,
      et
      
      
      cette
      situation
      juridique
      ne
      saurait
      être
      ultérieurement
      modifiée
      ou
      anéantie
      
      
      par
      l’effet
      d’une
      résolution
      ultérieure
      du
      contrat
      lui-même.
      L’avènement
      
      
      de
      la
      condition
      résolutoire
      à
      laquelle
      est
      soumis
      un
      contrat
      peut
      bien
      
      
      anéantir
      les
      obligations
      résultant
      du
      contrat
      mais
      elle
      ne
      peut
      affecter
      les
      
      
      tiers
      qui
      ont
      acquis
      des
      droits
      entre-temps
      sur
      la
      base
      du
      contrat
      que
      dans
      
      
      la
      mesure
      où
      ces
      droits
      ont
      eux-mêmes
      pris
      naissance
      conditionnellement.
      
      
      Au
      reste,
      la
      résolution
      en
      l’espèce
      ne
      devait
      pas
      survenir
      indépendamment
      
      
      des
      parties;
      elle
      requérait
      un
      acte
      volontaire
      et
      libre
      de
      l’une
      d’elles
      et
      en
      
      
      fait
      elle
      fut
      opérée
      par
      un
      contrat
      de
      dation
      en
      paiement
      librement
      souscrit:
      
      
      peut-on
      raisonnablement
      penser
      qu’une
      résolution
      opérée
      ex
      
        post
       
        facto
      
      en
      
      
      1975
      puisse
      modifier
      la
      destination
      de
      paiements
      faits
      en
      1970
      et
      en
      anéantir
      
      
      les
      conséquences
      face
      au
      fisc.
      (Comp
      
        Malkin
      
      v
      
        MNR,
      
      [1942]
      Ex
      CR
      113;
      
      
      [1942]
      CTC
      135;
      2
      DTC
      587).
      
      
      
      
    
      A
      mon
      avis.
      le
      ministre
      avait
      raison,
      dans
      les
      circonstances,
      d’invoquer
      
      
      les
      dispositions
      du
      Code
      civil
      québécois
      ci-haut
      citées
      et
      de
      considérer
      
      
      qu’une
      partie
      du
      paiement
      reçu
      par
      le
      demandeur
      et
      ses
      frères
      en
      novembre
      
      
      1970
      était
      imputable
      aux
      intérêts
      dus
      et
      constituait
      alors
      un
      revenu
      taxable.
      
      
      Aucun
      des
      deux
      moyens
      d’opposition
      du
      demandeur
      ne
      me
      paraît
      valable.
      
      
      
      
    
      L’action
      sera
      donc
      rejetée.
      Néanmoins
      le
      dossier
      sera
      référé
      au
      ministre.
      
      
      Il
      s’est
      en
      effet
      révélé
      au
      cours
      de
      l’audition
      que,
      dans
      le
      calcul
      des
      intérêts
      
      
      dus
      par
      Jar
      Ltd
      le
      1er
      juillet
      1970,
      une
      légère
      erreur
      s’était
      glissée
      due
      au
      
      
      fait
      que
      n’avaient
      pas
      été
      considérés
      certains
      paiements
      faits
      antérieurement
      
      
      par
      la
      compagnie
      en
      acompte
      sur
      le
      capital
      du.
      Le
      demandeur
      a
      
      
      déclaré
      ne
      pas
      vouloir
      tenir
      compte
      formellement
      de
      cette
      erreur
      dans
      ses
      
      
      conclusions
      vu
      son
      peu
      d’importance.
      Je
      crois
      néanmoins
      que
      le
      ministre
      
      
      doit
      en
      tenir
      compte
      et
      corriger
      la
      cotisation.