MOTIFS
DU
JUGEMENT
Cette
cause
fut
entendue
les
27
et
28
mai
1980
à
Montréal
(Québec).
1.
LES
POINTS
EN
LITIGE
1.1
Selon
l'avis
d'appel
Il
s’agit
de
savoir
si
l'appelant,
un
ingénieur,
associé-junior
depuis
1970
d'une
société
d'ingénieurs-conseils,
peut
en
1973,
ne
pas
inclure
dans
son
revenu
la
somme
de
$96,095.00
reçue
en
partie
à
titre
de
prix
de
vente
à
deux
de
ses
associés
de
ses
droits
dans
la
société,
soit
la
partie
concernant
les
travaux
en
cours.
Relativement
à
l’année
d'imposition
1975,
il
s’agit
de
savoir
si
l’intimé
est
bien
fondé
d’inclure
dans
le
revenu
de
l’appelant
la
somme
de
$43,216.00,
montant
qui
faisait
partie
de
$89,106.00
de
comptés
à
recevoir
à
la
fin
de
1971.
1.2
Selon
la
requête
faite
sous
l'article
174(3)(b)
Suite
à
la
présentation
d’une
requête
le
15
janvier
1979
par
le
ministère
du
revenu
national,
deux
tierces
parties,
soit
les
deux
associés-acheteurs
de
la
part
de
l'appelant
dans
la
société
d’ingénieurs-conseils,
furent
jointes
à
la
présente
cause.
La
question
commune
au
sujet
de
laquelle
la
Commission
doit
rendre
une
décision
est
décrite
dans
la
demande
faite
à
la
Commission
et
se
lit
comme
suit:
«1.
A
savoir
s’il
est
intervenu
une
entente
entre
les
membres
de
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
lors
du
départ
de
M
Cyrille
A
Laferrière,
Appelant,
le
15
décembre
1972,
qui
avait
pour
objet
d’allouer
à
ce
dernier
une
part
des
revenus
provenant
des
travaux
en
cours
de
la
société
à
cette
date,
soit
la
somme
de
$96,095,
de
telle
sorte
que:
(i)
cette
somme
de
$96,095
devrait
être
incluse
dans
le
calcul
du
revenu
de
M
Cyrille
A
Laferrière
pour
l’année
d'imposition
1973,
et
ce,
en
vertu
des
articles
34
et
96(1.1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
et
(ii)
cette
somme
de
$96,095
ne
devrait
pas
être
incluse
en
parts
égales
dans
le
calcul
du
revenu
des
associés
Jean-Claude
Desjardins
et
Paul-Aimé
Sauriol
au
titre
de
leurs
parts
du
revenu
de
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
pour
l’année
d'imposition
1973
en
vertu
de
l’article
96(1)(f)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
2.
Ou
à
savoir
s'il
est
exclusivement
intervenu
une
entente
entre
d’une
part
M
Desjardins
et
M
Paul-Aimé
Sauriol
et
d'autre
part,
M
Cyrille
A
Laferrière,
lors
du
départ
de
ce
dernier,
le
15
décembre
1972,
qui
avait
pour
objet
de
transférer
et
céder
globalement
la
participation
de
M
Cyrille
A
Laferrière
dans
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
à
MM
Desjardins
et
Sauriol,
de
telle
sorte
que:
(i)
la
somme
de
$96,095
relativement
aux
travaux
en
cours
de
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
au
15
décembre
1972,
devrait
être
incluse
pour
moitié
dans
le
calcul
du
revenu
de
chacun
des
associés
Jean-Claude
Desjardins
et
Paul-Aimé
Sauriol
pour
l’année
d'imposition
1973
au
titre
de
leurs
parts
dans
les
revenus
de
la
société
pour
cette
année
d’imposition
en
vertu
de
l’article
96(1)(f)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu;
et,
(ii)
cette
somme
de
$96,095,
relativement
aux
travaux
en
cours
de
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
au
15
décembre
1972,
ne
devrait
pas
être
incluse
dans
le
calcul
du
revenu
de
M
Cyrille
A
Laferrière
pour
l’année
d’imposition
1973
au
titre
de
sa
part
dans
les
revenus
de
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
en
vertu
de
l’article
96(1
)(f)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.»
C’est
cette
question
commune
qui
est
l’objet
du
litige
maintenant
devant
la
Commission.
2.
LE
FARDEAU
DE
LA
PREUVE
Dans
un
débat
où
des
tierces
parties
sont
réunies
en
vertu
de
l’article
174(3),
le
fardeau
de
la
preuve
est
en
fait
sur
les
épaules
des
contribuables
impliqués,
soit
l’appelant
et
les
tierces
parties.
L’appelant
en
effet
a
une
cotisation
émise
contre
lui,
et
les
tierces
parties
ont
des
cotisations
qui
sont
présumées
émises
contre
elles.
Lesdites
cotisations
sont
présumées
bonnes
jusqu’à
preuve
du
contraire
par
les
contribuables.
3.
ENTENTE
CONCERNANT
L'ANNEE
1975
Au
début
de
l’audition,
les
parties
ont
informé
la
Commission
que
le
point
soulevé
dans
l’avis
d’appel
et
concernant
l’année
1975
était
réglé.
4.
LES
FAITS
Concernant
l'année
1973
4.01
De
1958
à
1970,
l’appelant
travaillait
à
titre
d’employé
pour
la
société
d’ingénieurs-conseils
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
(ci-après
appelée
la
Société).
4.02
Le
29
janvier
1970,
l’appelant
avec
6
autres
ingénieurs
passaient
une
convention
avec
les
deux
ingénieurs-fondateurs,
MM
Jean-Claude
Desjardins
et
Paul-
Aimé
Sauriol,
(les
deux
tierces
parties)
et
devenaient
ainsi
associés
juniors
de
la
société
avec
une
participation
de
5%.
Ladite
convention
a
été
produite
sous
Exhibit
A-1.
4.03
Les
principales
clauses
de
la
convention
utile
aux
fins
du
présent
litige
sont
les
suivantes
(les
soulignements
sont
de
la
Commission):
APPORTS
DE
CAPITAL
3.
Le
capital
de
la
société
en
date
du
1er
février
1970,
appartient
en
totalité,
à
parts
égales,
à
MM
Desjardins
et
Sauriol,
et
ce
capital
est
établi
dans
les
états
financiers
annexés
aux
présentes.
Aucun
apport
initial
de
capital
n'est
exigé
des
associés
junior.
Il
est
entendu
que
les
comptes
à
recevoir,
la
partie
gagnée
sur
les
travaux
exécutés
mais
non
facturés
et
la
partie
gagnée
sur
les
contrats
en
marche,
a
la
date
du
1er
février
1970,
demeureront
la
propriété
de
MM
Desjardins
et
Sauriol.
5.
L’autorité
et
la
responsabilité
de
l’administration
résident
dans
l’assemblée
générale
de
tous
les
associés,
et
les
décisions
seront
prises
à
la
majorité
des
voix
des
associés
présents
à
une
assemblée.
Les
assemblées
seront
convoquées
aussi
souvent
que
nécessaire
sur
demande
d’au
moins
deux
associés
et
sur
avis
écrit
ou
verbal
d’au
moins
24
heures.
Cependant
toute
décision
prise
et
tout
acte
accompli
avec
l’autorisation
de
deux
associés
sénior
et
de
deux
associés
junior
conjointement
seront
reconnus
comme
étant
une
décision
ou
un
acte
de
la
société
et
lieront
tous
et
chacun
des
associés
comme
si
cette
décision
ou
cet
acte
avait
été
régulièrement
autorisé
à
une
assemblée
des
associés.
7.
D’une
manière
générale,
les
associés
travailleront
pour
la
société
et
retireront
d’elle
leur
rémunération.
A
cette
fin,
les
associés
junior
auront
droit
à
un
salaire
garanti
annuel
de
$25,000
chacun.
Les
associés
sénior
auront
droit
à
un
prélèvement
annuel
de
$50,000.00,
prélèvement
non
garanti,
mais
qui
devra
être
toujours
être
payé
avant
tout
partage
de
profits
entre
les
associés
suivant
les
dispositions
du
paragraphe
11
ci-après.»
Paragraphe
11
a
été
amendé
le
15
décembre
1971.
Il
se
lit
comme
suit:
«REPARTITION
DES
BENEFICES
ET
REMUNERATION
11.
Les
bénéfices
nets
de
la
société,
une
fois
déduits
les
salaires
garantis
des
associés
junior
et
les
prélèvements
des
associés
sénior
mentionnées
au
paragraphe
7,
seront
divisés
dans
les
proportions
suivantes:
Jean-Claude
Desjardins
|
32.5%
|
Paul-Aimé
Sauriol
|
32.5%
|
Pierre
Marier
|
5.0%
|
Robert
Filiatrault
|
5.0%
|
René
Therrien
|
5.0%
|
Cyrille
A
Laferrière
|
5.0%
|
Liguori
M
Lefebvre
|
5.0%
|
Paul
A
Hotte
|
5.0%
|
Marcel
Dubois
|
5.0%
|
14.
Pour
fins
d'impôt
sur
le
revenu,
les
associés
s'engagent
à
déclarer
leurs
revenus
selon
la
méthode
de
caisse,
et
les
revenus,
selon
cette
méthode,
seront
répartis
entre
les
associés
dans
la
même
proportion
que
les
revenus
selon
la
méthode
d'augmentation
(«accrued»)
leur
auront
été
attribués.
15.
Les
portes
[sic]
subies
sur
les
comptes
recevables
de
la
société
seront
assumées
par
les
associés
dans
la
même
proportion
que
les
revenus
dérivés
de
ces
comptes
leur
auront
été
crédités,
sauf
pour
les
comptes
recevables
antérieurs
au
1er
février
1970
qui
font
partie
de
la
mise
de
capital
de
MM
Desjardins
et
Sauriol.
17.
Dans
le
cas
de
décès,
ou
de
retrait
forcé
ou
volontaire
des
affaires,
de
l’un
des
associés
junior,
celui-ci
(ou
ses
héritiers
selon
le
cas),
aura
l'obligation
de
vendre
à
MM
Desjardins
et
Sauriol
et
ces
derniers
auront
l'obligation
d'acheter
sa
part
de
la
société
à
la
valeur
aux
livres
à
la
date
du
décès
ou
du
départ,
telle
que
déterminée
par
le
vérificateur,
lequel
devra
alors
tenir
compte
des
comptes
à
recevoir,
de
la
partie
gagnée
sur
les
travaux
exécutés
mais
non
facturés
de
même
que
la
partie
gagnée
sur
les
contrats
en
marche
et
aussi
du
déficit,
s'il
en
est,
prévu
au
paragraphe
12
de
même
que
du
paiement
des
arrérages
sur
les
salaires
ou
prélèvements
prévus
au
paragraphe
7.
La
valeur
aux
livres
pourra
être
estimée
par
le
vérificateur
en
calculant
au
pro-rata
du
temps
écoulé
depuis
la
date
des
derniers
états
financiers
produits,
jusqu'à
la
date
du
décès
ou
du
retrait.
32.
Au
cours
d’une
période
de
cinq
ans,
chaque
associé
demeurera
libre
de
se
retirer
de
la
société
sur
avis
écrit
de
trois
mois.
De
plus,
un
associé
junior
peut
en
tout
temps
être
renvoyé
de
la
société
par
décision
prise
en
conformité
avec
les
dispositions
du
paragraphe
5.
33.
Le
décès
ou
le
retrait
des
affaires
d’un
associé
n'aura
pas
pour
effet
de
dissoudre
la
société,
la
société
continuant
d'exister
pour
les
associés
qui
restent.
Lorsque
la
part
sociale
d’un
associé
junior
est
rachetée
par
MM
Desjardins
et
Sauriol,
cette
part
peut
être
revendue
à
une
nouvelle
personne
et
cette
nouvelle
personne
devient
alors
«associé
junior»
à
la
condition
qu'elle
s'engage
à
observer
toutes
les
dispositions
des
présentes
conventions.
Deviendrait
aussi
automatiquement
«associé
junior
»
à
la
même
condition,
toute
nouvelle
personne
à
qui
MM
Desjardins
et
Sauriol
vendraient
ou
donneraient
une
partie
de
leur
participation
dans
les
bénéfices
de
la
société
sous
la
réserve
toutefois
que
MM
Desjardins
et
Sauriol
doivent
conserver
en
tout
temps
une
proportion
de
51%
dans
la
participation.
Cependant,
l'admission
d'un
associé
junior
devra
être
approuvée
par
l’assemblée
générale,
conformément
aux
dispositions
du
premier
alinéa
du
paragraphe
5.»
4.04
En
application
des
clauses
5
et
32,
l'appelant
quitte
la
société
le
20
novembre
1972
suite
à
des
décisions,
tel
qu'il
appert
des
minutes
des
assemblées
de
la
société
tenues
le
10
octobre
1972
(Exhibit
A-4)
et
le
20
novembre
1972
(Exhibit
A-5).
4.05
Conformément
à
l’article
17
cité
plus
haut
de
la
Convention
A-1
(par
4.03),
l'appelant
vendait
le
15
décembre
1972
à
MM
Claude
Desjardins
et
Paul-Aimé
Sauriol
ses
parts
dans
la
société.
Cette
convention
produite
sous
Exhibit
A-2
se
lit
comme
suit:
«
CONVENTIONS
INTERVENUES
ENTRE:
M
CYRILLE
LAFERRIERE,
ingénieur,
ci-aprés
désigné,
«le
vendeur»
ET:
MM
CLAUDE
DESJARDINS
et
PAUL-AIME
SAURIOL,
ingénieurs,
ci-
après
désigné,
les
acquéreurs»
ATTENDU
QUE
le
vendeur
désire
vendre
et
que
les
acquéreurs
désirent
acheter
tous
les
droits
et
intérêts
que
le
vendeur
peut
détenir
dans
la
société
‘DESJARDINS,
SAURIOL
ET
ASSOCIES’
et
dans
le
groupe
de
compagnies
‘GESTION
DESSAU
LTEE’
et
ses
filiales;
EN
CONSEQUENCE,
les
parties
font
les
conventions
suivantes:
1.
Le
vendeur
vend,
cède
et
transporte
aux
acquéreurs,
qui
les
acceptent,
tous
ses
droits
et
intérêts
dans
la
société
DESJARDINS,
SAURIOL
ET
ASSOCIES
et
dans
le
groupe
de
compagnies
GESTION
DESSAU
LTEE
et
ses
filiales,
comprenant
notamment:
a)
Part
de
la
société:
DESJARDINS,
SAURIOL
ET
ASSOCIES;
b)
50
actions
de
la
compagnie
GESTION
DESSAU
LTEE.
2.
La
présente
vente
est
faite
pour
un
montant
égal
à
la
valeur
aux
livres
au
20
novembre
1972,
tant
de
la
part
sociale
dans
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés,
que
des
50
actions
ordinaires
de
Gestion
Dessau
Ltée,
telle
qu’elle
sera
déterminée
par
les
vérificateurs
de
la
société
et
de
la
compagnie,
messieurs
Samson,
Bélair,
Côté,
Lacroix
et
Associés,
qui
devront
pour
la
déterminer,
tenir
compte
de
ce
qui
suit:
a)
les
états
financiers
arrêtés
au
30
décembre
1971
certifiés
par
Samson,
Bélair,
Côté,
Lacroix
et
Associés
et
approuvés
par
les
sociétaires
de
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
et
par
les
directeurs
de
Gestion
Dessau
Ltée;
b)
les
états
financiers
arrêtés
au
30
décembre
1972
certifiés
par
Samson,
Bélair,
Côté,
Lacroix
et
Associés
et
approuvés
par
les
sociétaires
de
Desjardins,
Sauriol
et
Associés
et
par
les
directeurs
de
Gestion
Dessau
Ltée;
Pour
en
arriver
à
l’établissement
du
montant
de
la
présente
vente,
il
est
convenu
que
pour
l’année
1972,
la
part
sociale
du
vendeur
dans
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés,
et
la
valeur
des
actions
du
vendeur
dans
Gestion
Dessau
Ltée,
sera
équivalente
par
rapport
aux
chiffres
des
états
financiers
arrêtés
au
30
décembre
1972,
au
prorata
du
temps
écoulé
entre
le
1er
janvier
1972
et
le
20
novembre
1972.
Ce
montant
sera
réparti
sur
une
période
de
quatre
ans,
par
versements
annuels,
égaux
et
consécutifs,
sans
intérêt,
le
premier
versement
devant
être
effectué
avant
le
1er
mars
1973;
3.
Les
acqéreurs
reconnaissent
avoir
reçu
les
certificats
dûment
endossés
pour
transferts
représentant
les
actions
vendues;
4.
Les
parties
reconnaissent
que
dans
la
part
de
société
vendue
par
les
présentes
conventions,
il
existe
une
réserve
de
comptes
à
recevoir
non
taxés,
provenant
de
la
proportion
du
vendeur
dans
les
comptes
à
recevoir
de
la
société
Desjardins,
Sauriol
et
Associés,
et
que,
pour
les
fins
d’épuisement
de
cette
réserve
de
comptes
à
recevoir,
au
point
de
vue
fiscal,
le
vendeur
sera
présumé
continuer
à
faire
partie
de
la
société,
de
telle
sorte
que
le
vendeur
devra
acquitter
lui-même
les
impôts
qui
seront
cotisables
sur
la
partie
du
prix
de
vente
qui
sera
considérée
comme
le
remboursement
de
ces
comptes
à
recevoir
non
taxés;
5.
Le
vendeur
donne
par
les
présentes
quittance
à
la
société
DESJARDINS,
SAURIOL
ET
ASSOCIES,
ainsi
qu’au
groupe
de
compagnies
GESTION
DESSAU
LTEE
et
ses
filiales,
pour
toute
réclamation
qu’il
pourrait
avoir
contre
eux,
à
la
présente
date.
EN
FOI
DE
QUOI
LES
PARTIES
ONT
SIGNE
à
Laval,
ce
15ième
jour
de
décembre
1972.
(signé)
CYRILLE
A
LAFERRIERE—vendeur
(signé)
CLAUDE
DESJARDINS—acquéreur
(signé)
PAUL-AIME
SAURIOL—acquéreur»
4.06
Le
montant
payé
pour
les
droits
de
l’appelant
dans
la
société
s’élève
à
$183,563.00,
dont
le
paiement
à
été
effectué
conformément
au
contrat
A-2
sur
une
période
de
4
ans.
Le
paiement
effectué
pour
les
50
actions
de
la
compagnie
Gestion
Dessau
Ltée
n’est
pas
inclus
dans
le
montant
ci-dessus.
Il
se
serait
élevé
autour
de
$30,000.00
et
n’est
pas
pertinent
au
présent
litige.
4.07
Le
montant
de
$183,563.00
a
été
établi
par
les
vérificateurs
de
la
société,
soit
la
firme
des
comptables
Samson,
Bélair
&
Associés.
Ce
n’est
cependant
que
par
une
lettre
du
23
mars
1977
(Exhibit
A-6)
que
le
détail
définitif
de
cette
somme
a
été
communiqué
à
l’appelant
ou
plus
particulièrement
à
son
comptable
M
Raymond
Poirier,
ca
par
André
Lesage,
membre
de
la
firme
des
vérificateurs
de
la
société.
Cette
somme
se
détaille
ainsi:
«Comptes
à
recevoir
1971
|
$
89,106
|
Travaux
encours
1972
|
96,095
|
Revenus
pour
fins
fiscales
|
$185,201
|
La
différence
entre
le
montant
de
$185,201
et
$183,563
(montant
total
effectivement
reçu)
s’explique
par
des
écarts
mineurs
entre
les
chiffres
établis
sur
une
base
comptable
et
ceux
acceptés
pour
fins
fiscales.»
(Extrait
de
la
lettre
du
23
mars
1977
—
Exhibit
A-6)
4.08
Jusqu’à
cette
période
de
mars
1977,
selon
le
témoignage
de
M
André
Lesage,
il
y
avait
eu
des
difficultés
provenant
d’une
erreur
commise
dans
l’établissement
et
la
distribution
des
comptes
à
recevoir
au
31
décembre
1971.
Ces
comptes
pour
chaque
associé
junior
avaient
d’abord
été
établis
au
début
de
1973
à
$135,911.
4.09
Le
prix
de
base
rajusté
de
la
part
de
l’appelant
dans
la
société
avait
été
établi
pour
le
31
décembre
1972
Il
se
détaillait
ainsi:
Coût
préservé
selon
Formule
T-2065
|
$172,096
|
Ajouter:
revenu
de
l’année
|
56,467
|
|
$288,563
|
Déduire:
retraits
de
l’année
|
45,000
|
Prix
de
base
rajusté
1972
|
$183,563
|
Le
chiffre
de
$172,096
avait
été
établi
de
la
façon
suivante
sous
l’item
«juste
valeur
marchande
»:
Juste
valeur
marchande
Capital
des
associés
30/12/72
(base
d’exercice)
|
$183,563
|
Retraits
1972
|
45,000
|
|
$228,563
|
Moins:
revenu
de
l’année
|
56,467
|
Juste
valeur
marchande
|
$172,096
|
De
plus
la
masse
fiscale
a
été
établie
ansi:
|
|
Capital
«
A»
|
$
17,626
|
Achalandage
|
300,000
|
|
$317,626
|
Enfin
sous
l'item
«Revenus
pour
fins
fiscales»
toujours
pour
l’année
se
terminant
au
31
décembre
1972
on
lit:
Revenu
provenant
de
la
société
en
1972
|
$56,467
|
Ajouter:
Comptes
à
recevoir
1971
|
135,911
|
|
$192,378
|
Ces
chiffres
ont
été
fournis
au
début
de
1973
à
l’appelant
par
les
vérificateurs
de
la
société
à
même
des
états
financiers
(Exhibit
TP-5)
relatifs
au
revenu
de
base
des
professionnels
associés,
au
coût,
à
la
détermination
du
PBR,
au
revenu
pour
fins
fiscales,
etc.
4.10
Ce
n'est
qu'à
la
suite
d’une
vérification
du
Ministère
du
revenu
à
la
fin
de
1976
et
début
de
1977
que
l'erreur
concernant
le
compte
à
recevoir
1971
au
montant
de
$135,911
a
été
retracée
et
corrigée.
Pour
chaque
associé
junior,
incluant
l'appelant,
le
compte
à
recevoir
1971
a
été
ramené
à
$89,106
(Exhibit
A-6).
4.11
Avant
cette
période,
selon
M
André
Lesage,
ca,
on
arrivait
erronément
à
$232,006
(comptes
à
recevoir
1971:
$135,911
plus
travaux
en
cours
$96,095)
pour
la
part
de
l'appelant
alors
qu'elle
fut
établie
par
la
suite,
soit
en
1977,
à
$183,563.
Le
comptable
de
l'appelant,
M
Poirier
n’a
pas
voulu
tenir
compte
du
$232,006
vu
que
son
client
ne
devait
recevoir
que
$183,563.
C'est
cette
somme
d’ailleurs
qu'il
a
inclus
à
titre
de
compte
à
recevoir
1971
dans
le
calcul
de
revenu
de
l’année
1973,
1974
et
se
prenant
également
une
réserve
du
même
montant.
Il
a
dit
alors
qu’il
avait
fait
une
erreur
et
que
ce
n'est
que
le
montant
de
$135,911
(compte
à
recevoir
erronément
calculé
par
ailleurs)
qu'il
aurait
dû
inclure
comme
compte
à
recevoir
en
1971
avec
une
réserve
du
même
montant
comme
le
permet
la
loi,
ce
qui
en
somme
ne
change
rien
au
résultat
final
du
revenu
taxable.
4.12
Pour
l’année
1972,
l’appelant
a
inclus
dans
ses
revenus
la
somme
de
$56,467,
soit
les
revenus
de
l’année
reçus
de
la
société.
Ce
chiffre
est
un
extrait
de
l'Exhibit
TP-5.
4.13
Concernant
l’année
1972,
les
membres
de
la
société
ont
fait
le
choix
(Exhibit
TP-1)
de
ne
pas
inclure
dans
leur
revenu
les
travaux
en
cours
conformément
à
l’article
34(1
)(d)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Ces
travaux
auraient
été
complétés
en
1973.
4.14
Au
début
de
l’année
1974,
les
vérificateurs
de
la
société
auraient
fourni
à
l'appelant
des
états
relatifs
à
la
société
pour
l’année
1973,
états
de
même
nature
que
ceux
produits
pour
l’année
1972
sous
Exhibit
TP-5
(par
4.09).
Les
états
relatifs
à
l’année
1973
ont
été
produits
sous
Exhibit
TP-6.
Concernant
l’appelant,
cet
état
ne
fait
mention
que
de
la
somme
de
$96,095
relative
aux
travaux
en
cours.
Cette
somme
devait,
selon
l'intimé,
être
incluse
dans
le
revenu
de
1973
de
l’appelant.
L’appelant
ne
l’a
pas
incluse.
C'est
ce
qui
fait
d’ailleurs
l’objet
de
la
cotisation
et
du
présent
litige.
4.15
Relativement
à
la
clause
4
de
l’Exhibit
A-2
citée
ci-dessus
(par
4.05),
M
Paul-
Aimé
Sauriol
dit
que,
selon
lui,
l'expression
«la
réserve
de
comptes
à
recevoir
non
taxés»
incluait
les
travaux
en
cours
1972.
Selon
M
André
Lesage
qui
est
en
charge
de
la
section
fiscale
chez
Samson,
Bélair
&
Associés
cette
expression
signifie:
«les
comptes
à
recevoir
1971».
4.16
Il
a
été
également
clairement
établi
par
M
Lesage
et
M
Sauriol
que
la
société
avait
servi
de
banquier
au
paiement
de
la
part
de
l’appelant,
ce
montant
ayant
ensuite
été
viré
au
compte
«retraits»
des
tierces
parties,
MM
Sauriol
et
Desjardins.
Leurs
parts
dans
la
société
augmentaient
alors
de
2
/2%
chacun.
Les
tierces
parties
ont
par
la
suite
après
l’année
1973
donné
une
part
de
5%
dans
la
société
à
un
nouvel
associé
junior.
4.17
Le
1er
avril
1977,
l'intimé
émettait
un
avis
de
nouvelle
cotisation
par
lequel
il
incluait
la
somme
de
$96,095
pour
l’année
1973,
soit
les
travaux
en
cours
déduits
en
1972.
Suite
à
un
avis
d'opposition
de
la
part
de
l'appelant,
cette
cotisation
a
été
maintenue.
5.
LOI
—
JURISPRUDENCE
—
COMMENTAIRES
5.1
Loi
Les
principaux
articles
impliqués
dans
la
présente
cause
sont
les
articles
34,
53(1)(e)(i),
53(2)(c)(i),
(ii)
et
(v),
54(b),
96(1)(f),
96(1.1),
96(1.2)
et
96(1.4).
Ils
se
lisent
comme
suit:
34
(1)
Les
règles
suivantes
s'appliquent
au
calcul
du
revenu
qu’un
contribuable
tire,
pour
une
année
d’imposition,
d'une
entreprise
entrant
dans
la
catégorie
des
professions
libérales:
(a)
l'alinéa
12(1)(b)
ne
s'applique
pas;
(b)
toute
somme
qu’il
doit
recevoir
dans
l’année,
relativement
à
des
biens
vendus
ou
à
des
services
rendus
dans
le
cadre
de
l’exploitation
de
l'entreprise,
doit
être
incluse;
(c)
aux
fins
de
l'alinéa
(b),
une
somme
est
réputée
à
recevoir
pour
services
rendus
dans
l’exploitation
de
l’entreprise
le
premier
des
jours
suivants:
(i)
le
jour
où
a
été
remis
le
compte
pour
services
rendus,
(ii)
le
jour
où
aurait
été
remis
le
compte
pour
ces
services
si
la
remise
de
ce
compte
n’avait
subi
un
retard
indu,
ou
(iii)
le
jour
où
le
contribuable
a
été
payé
pour
les
services
en
question;
et
(d)
si
le
contribuable
en
fait
le
choix
dans
sa
déclaration
de
revenu
pour
l’année,
en
vertu
de
la
présente
Partie,
aucune
somme
ne
sera
incluse
relativement
au
travail
en
cours
à
la
fin
de
l’année
d’imposition,
sauf
dispositions
contraires
du
présent
article.
34
(2)
Lorsqu'un
contribuable
opte
pour
l'application
de
l'alinéa
(1)(d)
au
calcul
du
revenu
qu'il
tire,
pour
une
année
d'imposition,
d'une
entreprise
qui
est
une
profession
libérale,
cet
alinéa
s'applique
au
calcul
du
revenu
qu'il
a
tiré
de
cette
entreprise
lors
de
toute
année
d'imposition
postérieure
à
moins
que
le
contribuable,
avec
l'accord
du
Ministre
et
aux
conditions
indiquées
par
ce
dernier,
ne
revienne
sur
son
option.
53
(1)
Dans
le
calcul
du
prix
de
base
rajusté
d’un
bien,
pour
le
contribuable,
à
une
date
quelconque,
il
faut
ajouter
au
prix
que
le
bien
lui
a
coûté
ceux
des
montants
suivants
appropriés
qui
se
rapportent
au
bien:
(e)
lorsque
le
bien
est
une
participation
dans
une
société
(i)
une
somme
relative
à
chaque
exercice
financier
de
la
société
se
terminant
après
1971
et
avant
cette
date,
égale
au
total
de
toutes
les
sommes
dont
chacune
représente
la
part
du
contribuable
(autre
qu'une
part
en
vertu
d'une
entente
visée
au
paragraphe
96(1.1))
dans
le
revenu
de
la
société
tiré
d'une
source
donnée,
pour
cet
exercice
financier,
calculé
somme
si
la
présente
loi
était
interprétée
en
faisant
abstraction
(A)
des
mots:
«la
moitié
du»
figurant
à
l’article
14,
à
l'alinéa
38(a)
et
au
paragraph
41(1),
et
(B)
de
l'alinéa
29(1)(b)
ou
(2)(b),
de
l'alinéa
(i)
du
présent
paragraphe,
de
l'article
55,
de
l'alinéa
82(1)(b)
et
des
Règles
de
1971
concernant
l'application
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
relativement
au
revenu
provenant
de
l'exploitation
de
nouvelles
mines.
53
(2)
Dans
le
calcul
du
prix
de
base
rajusté
du
bien,
pour
un
contribuable,
à
une
date
quelconque,
sont
déductibles,
au
titre
du
bien,
ceux
des
montants
suivants
qui
sont
appropriés:
(c)
lorsque
le
bien
est
une
participation
dans
une
société,
(i)
une
somme
relative
à
chaque
exercice
financier
de
la
société
se
terminant
après
1971
et
avant
cette
date,
égale
au
total
des
sommes
dont
chacune
représente
la
part
du
contribuable
(autre
qu'une
part
en
vertu
d’une
entente
visée
au
paragraphe
96(1.1)
dans
toute
perte
de
la
société
provenant
de
toute
source,
pour
cet
exercice
financier,
calculée
comme
si
la
présente
loi
était
interprétée
en
faisant
abstraction
(A)
des
mots
«la
moitié
du»
figurant
à
l’article
14
et
à
l’alinéa
38(b),
et
(B)
de
l'article
31,
du
paragraphe
40(2),
et
de
l’article
55,
(ii)
une
somme
relative
à
chaque
exercice
financier
de
la
société
se
terminant
après
1971
et
avant
cette
date,
autre
qu'un
exercice
financier
postérieur
à
l'exercice
financier
où
le
contribuable
a
cessé
d'être
membre
de
la
société,
égale
à
la
part
du
contribuable
dans
le
total
(A)
des
sommes
qui,
sans
l’alinéa
96(1)(d),
seraient
déductibles
lors
du
calcul
du
revenu
de
cette
société
pour
l'exercice
financier,
en
vertu
des
Règles
de
1971
concernant
l'application
de
l’impôt
sur
le
revenu
relatives
aus
frais
d'exploration
et
d’aménagement,
(B)
des
frais
d'exploration
et
d’aménagement
engagés
au
Canada
et
des
frais
d'exploration
et
d'aménagement,
si
frais
il
y
a,
engagés
à
l'étranger
(au
sens
que
donne
à
ces
expressions
le
paragraphe
66(15)),
par
la
société
dans
l'exercice
financier,
(C)
des
frais
d'exploration,
s’il
en
est,
engagés
au
Canada
(au
sens
du
paragraphe
66.2(6)
),
par
la
société
au
cours
de
l'exercice
financier,
et
(D)
des
frais
d'aménagement,
s’il
en
est,
engagés
au
Canada
(au
sens
du
paragraphe
66.2(5)),
par
la
société
au
cours
de
l’exercice
financier,
(v)
toute
somme
reçue
par
le
contribuable
après
1971
et
avant
cette
date
au
titre
ou
en
paiement
intégral
ou
partiel
de
l'attribution
de
sa
part
(autre
qu'une
part
en
vertu
d’une
entente
visée
au
paragraphe
96(1.1))
des
bénéfices
ou
du
capital
de
la
société;
54
Dans
la
présente
sous-section,
(b)
«biens
en
immobilisations»
d'un
contribuable
signifie
(i)
tous
biens
amortissables
du
contribuable,
et
(ii)
tous
biens
(autres
que
des
biens
amortissables),
dont
la
disposition,
s'il
y
avait
disposition,
se
traduirait
pour
le
contribuable
par
un
gain
ou
une
perte
en
capital,
suivant
le
cas;
96
(1)
Lorsqu’un
contribuable
fait
partie
d'une
société,
son
revenu,
le
montant
net
de
ses
pertes
en
capital,
ses
pertes
autres
que
des
pertes
en
capital
ou
ses
pertes
agricoles
restreintes,
s'il
y
en
a,
pour
une
année
d'imposition,
ou
son
revenu
imposable
gagné
au
Canada
pour
une
année
d'imposition,
selon
le
cas,
doivent
être
calculés
comme
si
(f)
le
montant
du
revenu
de
la
société,
pour
une
année
d'imposition,
tiré
d'une
source
quelconque
ou
de
sources
situées
dans
un
endroit
donné,
constituait
le
revenu
du
contribuable
tiré
de
cette
source
ou
de
sources
situées
dans
cet
endroit
donné,
selon
le
cas,
pour
l’année
d'imposition
du
contribuable
au
cours
de
laquelle
l'année
d'imposition
de
la
société
se
termine,
jusqu'à
concurrence
de
la
part
du
contribuable,
96
(1.1)
Aux
fins
du
paragraphe
(1)
et
des
articles
101
et
103,
(a)
lorsque
la
principale
activité
d'une
société
consiste
à
exploiter
une
entreprise
au
Canada
et
que
ses
membres
ont
conclu
une
entente
afin
d’allouer
une
part
du
revenu
ou
de
la
perte
de
la
société
provenant
d'une
ou
de
plusiers
sources
en
un
lieu
donné,
selon
le
cas,
à
tout
contribuable
qui,
à
un
moment
donné,
a
cessé
d'être
membre
(i)
de
la
société,
ou
(ii)
d’une
société
qui,
a
une
moment
donné,
a
cessé
d'exister
Ou
qui,
sans
le
paragraphe
98(1)
aurait
cessé
d'exister
et
dont
(A)
les
membres,
ou
(B)
les
membres
d'une
autre
société
dont,
immédiatement
après
cette
date,
les
membres
mentionnés
à
la
disposition
(A)
sont
devenus
membres
ont
conclu
une
telle
entente
d'allocation
ou
au
conjoint,
à
la
succession
ou
aux
héritiers
ou
à
toute
personne
mentionnée
au
paragraphe
(1.3),
ce
contribuable,
son
conjoint,
sa
succession
ou
ses
héritiers,
ou
cette
personne,
sont,
selon
le
cas,
réputés
être
membres
de
la
société;
et
(b)
tous
les
montants,
dont
chacun
est
égal
à
la
part
du
revenu
ou
de
la
perte
mentionnée
au
présent
paragraphe,
qu'alloue
une
société
à
un
contribuable
pour
un
exercice
financier
donné
de
la
société
doivent,
nonobstant
toute
autre
disposition
de
la
présente
loi,
être
inclus
dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable
pour
son
année
d'imposition
au
cours
de
laquelle
se
termine
cet
exercice
financier
de
la
société
96
(1.2)
Lorsque,
au
cours
d'une
année
d'imposition,
un
contribuable
dispose
d’un
droit
qu'il
a
à
une
part
du
revenu
ou
d'une
perte
de
la
société,
aux
termes
d'une
entente
mentionnée
au
paragraphe
(1.1),
(a)
il
doit
inclure
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l'année
le
produit
de
cette
disposition;
et
(b)
pour
plus
de
certitude,
le
coût
que
représente
pour
le
contribuable
chaque
bien
qu'il
a
reçu
en
contrepartie
de
la
disposition
équivaut
à
la
juste
valeur
marchande
du
bien
au
moment
de
la
disposition.
96
(1.4)
Aux
fins
de
la
présente
loi,
le
droit
à
une
part
du
revenu
ou
de
la
perte
d’une
société,
aux
termes
d’une
entente
mentionnée
au
paragraphe
(1.1),
est
réputé
ne
pas
être
un
bien
en
immobilisations.
Les
articles
101
et
103
auxquels
réfère
l’article
96(1.1)
n'ont
pas
d'application
au
présent
cas.
En
effet,
l’article
101
traite
de
la
disposition
d’un
fonds
de
terre
utilisé
dans
une
exploitation
agricole
de
la
société
et
l’article
103,
d'entente
au
sujet
de
partager
des
revenus
ou
perte
d’une
société
visant
à
réduire
l'impôt
ou
en
différer
le
paiement.
5.2
Jurisprudence
La
jurisprudence
citée
par
les
parties
est
la
suivante:
1.
The
Queen
v
Samuel
T
Boorman,
[1977]
CTC
464;
77
DTC
5338;
2.
I
IG
Wahn
v
MNR,
[1969]
CTC
61;
69
DTC
5075;
3.
J
Sedgwick
v
MNR,
[1963]
CTC
571;
63
DTC
1378;
4.
W
G
Briggs
v
MNR,
[1958]
CTC
11;
58
DTC
1006;
5.
J
E
Brett
v
MNR,
[1971]
CTC
111;
71
DTC
5094;
6.
William
M
O'Connor
et
al
v
MNR,
[1943]
CTC
255;
2
DTC
637.
Les
parties
ont
également
référé
aux
bulletins
d'interprétation
suivants:
IT-242
et
IT-278R.
L'appelant
a
référé
à
«The
Taxation
of
Partnerships»
de
Larry
A
Eddy,
FCA.
5.3
Commentaires
5.3.1
La
clause
des
Comptes
à
recevoir
non
taxés
D'abord
sans
hésitation,
la
Commission
conclut
que
l'expression
«réserve
des
comptes
à
recevoir
non
taxés»
qu'on
trouve
à
la
clause
4
de
la
convention
passée
le
15
décembre
1972
entre
l’appelant
et
MM
Desjardins
et
Sauriol
(Exhibit
A-2,
voir
par
4.05
des
Faits)
ne
peut
inclure
les
«travaux
en
cours»,
mais
signifie
seulement
«les
comptes
à
recevoir
1971».
Elle
ne
peut
d'abord
inclure
«les
travaux
en
cours».
En
effet,
la
clause
17
de
l'entente
du
29
janvier
1970
(Exhibit
A-1,
voir
par
4.03
des
Faits)
stipulant
sur
la
base
d'évaluation
d'une
part
d'un
associé
partant,
établit
clairement
que
deux
des
éléments
principaux
qui
composent
cette
base
sont
les
comptes
à
recevoir
et
les
travaux
en
cours.
Comment
dans
le
contrat
de
vente
de
la
part
d’appelant
(Exhibit
A-2)
peut-on
parler
de
«comptes
à
recevoir»
et
vouloir
y
inclure
«les
travaux
en
cours»
sans
le
dire
explicitement?
De
plus,
l’expression
«réserve
de
comptes
à
recevoir
non
taxés»
ne
peut
que
signifier
les
comptes
à
recevoir
1971.
La
clause
4
d’Exhibit
A-2
en
effet
ne
voulait
que
coller
à
cette
réalité
fiscale
relative
aux
comptes
à
recevoir
des
professionnels
que
l’on
trouve
dans
la
nouvelle
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
entrée
en
vigueur
le
1er
janvier
1972,
donc
après
l’entente
A-1
et
avant
l’entente
A-2.
Pour
établir
la
valeur
de
la
part
de
l’appelant,
on
devait
tenir
compte
des
états
financiers
établis
au
30
décembre
1971
et
ceux
établis
au
30
décembre
1972
tel
qu'il
est
stipulé
à
la
clause
2
de
(’Exhibit
A-2.
En
parlant
des
comptes
à
recevoir
non
taxés,
il
ne
pouvait
s’agir
que
des
comptes
à
recevoir
1971,
car
les
comptes
à
recevoir
1972
faisaient
partie
du
revenu
1972
selon
les
stipulations
de
la
nouvelle
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Ces
derniers
comptes
en
effet
sont
comptabilisés
sur
une
base
d’exercice
en
1972.
Quant
aux
comptes
à
recevoir
au
31
décembre
1971,
ils
avaient
été
comptabilisés
sur
une
base
de
caisse,
et
donc
n’avaient
pas
été
taxés.
Ainsi
la
«réserve
des
comptes
à
recevoir
non
taxés»
ne
pouvait
que
signifier
«des
comptes
à
recevoir
1971».
La
clause
4
de
l’Exhibit
A-2
stipule
la
somme
que
ces
comptes
à
recevoir
seraient
taxables
entre
les
mains
de
l’appelant
parce
que
ce
dernier
sera
présumé
continuer
à
faire
partie
de
la
société
pour
les
fins
d'épuisement
de
cette
réserve
des
comptes
à
recevoir
non
taxés.
Cette
stipulation
encore
une
fois
n’est
que
la
résultante
du
désir
de
se
conformer
à
la
nouvelle
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
concernant
les
comptes
à
recevoir
1971.
Cette
présomption
de
continuer
à
faire
partie
de
la
société
par
ailleurs
ne
s’applique
pas
en
ce
qui
concerne
les
travaux
en
cours.
5.3.2
Les
travaux
en
cours
Bien
que
les
travaux
en
cours
des
professionnels
aient
aussi
fait
l’objet
de
dispositions
particulières
dans
la
nouvelle
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
les
parties
à
l’entente
A-2
n’ont
pas
jugé
bon
de
leur
donner
un
traitement
particulier.
Les
travaux
en
cours
doivent
donc
être
traités
de
la
façon
prévue
à
la
cause
17
du
contrat
de
société
(Exhibit
A-1)
et
selon
les
dispositions
de
la
nouvelle
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
5.3.3
Cette
clause
17
stipule
que
pour
établir
la
valeur
de
la
part
de
l’associé
partant,
le
comptable
doit
tenir
compte
des
éléments
suivants:
(a)
des
comptes
à
recevoir;
(b)
la
partie
gagnée
sur
les
travaux
éxécutés,
mais
non
facturés;
(c)
la
partie
gagnée
sur
les
contrats
en
marche;
(d)
du
déficit
s’il
en
est;
(e)
du
paiement
des
arrérages
sur
les
salaires
ou
prélèvements.
La
Commission
constate
que
ces
divers
éléments
sont
des
éléments
de
base
servant
dans
le
calcul
du
revenu
net,
soit
de
l’année
en
cours
pour
les
éléments
d)
et
e),
soit
dans
l’année
(ou
les
années)
suivante(s)
lorsque
les
éléments
a),
b)
et
c)
sont
devenus
des
revenus,
c’est-à-dire
ont
été
encaissés
conformément
à
la
politique
établie
par
la
clause
14.
5.3.4.
Ces
éléments
fixés
par
la
convention
comme
barêmes
pour
établir
la
part
de
l’associé
partant,
peuvent-ils,
lorsque
vus
par
le
truchement
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
ne
pas
être
considérés
comme
éléments
de
revenus
une
fois
que
le
prix
de
vente
de
la
part
de
l’associé
est
déterminé?
A
première
vue,
il
semble
que
les
items
qui
constituent
des
éléments
de
revenu
doivent
être
considérés
comme
du
revenu.
Il
doit
aussi
tenir
compte
naturellement
des
stipulations
de
la
nouvelle
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
pour
les
professionnels
concernant
les
comptes
à
recevoir
et
les
travaux
en
cours,
stipulations
survenues
après
la
passation
de
l’entente
A-1
et
avant
la
passation
de
l’entente
A-2,
tel
qu’expliqué
plus
haut.
(Il
y
a
lieu
de
constater
que
parmi
les
éléments
à
considérer
pour
le
calcul
de
la
part
de
l’associé
partant,
on
n’a
pas
inclus
le
montant
payé
par
l’associé
sortant
lorsqu’il
est
entré
dans
la
société;
la
raison
est
claire,
c’est
qu’aucun
montant
n’a
en
fait
été
payé.
Cet
élément
cependant
par
sa
nature
même
ne
serait
pas
un
élément
de
revenu,
mais
de
capital
investi.)
La
jurisprudence
citée
par
les
parties
semble
confirmer
la
réponse
affirmative
de
la
Commission.
5.3.5
Après
avoir
étudié
en
effet
les
causes
référées
par
les
parties
(S
T
Boorman,
I
G
Wahn,
J
Sedgwick
et
W
G
Briggs),
la
Commission
en
arrive
à
la
conclusion
que
les
paiements
reçus
par
l’ancien
associé
sont
taxables
entre
ses
mains
en
autant
que
ces
paiements
proviennent
de
sommes
gagnées
par
cet
ancien
associé
et
sur
lesquelles
aucun
impôt
n’a
été
payé
(comptes
à
recevoir:
5
T
Boorman
et
W
G
Briggs;
allocation
d’un
profit:
J
Sedgwick
et
I
G
Wahn)
spécialement
si
originalement
l’associé
sortant
n’a
payé
aucune
somme
capitale
pour
acquérir
une
part
dans
la
société.
5.3.6
Les
dispositions
96(1.1),
(1.2),
et
(1.4)
La
Commission
est
d’opinion
que
la
disposition
96(1.1)
régissant
une
société
n’a
pas
d’application
dans
la
présente
cause.
Etant
un
article
d’imposition,
toutes
les
conditions
doivent
s’appliquer
pour
qu’il
ait
application.
Selon
cette
disposition,
«lorsque
...
ses
membres
(de
la
société)
ont
conclu
une
entente
...»
avec
un
associé
sortant,
alors
certaines
présomptions
s’appliquent
spécialement
que
«les
montants,
dont
chacun
est
égal
à
la
part
du
revenu
.
.
.»
doit
être
inclus
dans
le
revenu
de
l’associé
sortant.
Il
semble
clair,
pour
que
la
disposition
s’applique,
qu’il
faut
que
tous
les
membres
de
la
société
doivent
prendre
entente
avec
l’associé
sortant
et
non
seulement
deux
membres
(même
s’ils
sont
les
majoritaires)
comme
dans
le
présent
cas.
5.3.7
La
jurisprudence
référée
plus
haut
s’applique
cependant
même
si
96(1.1)
ne
s
applique
pas.
Les
principes
qui
y
sont
impliqués
sont
en
effet
plus
larges
que
la
disposition
96(1.1)
elle-même.
Aussi
la
Commission
ne
partage
pas
l’opinion
de
l’appelant
et
de
Larry
A
Eddy
dans
son
article
«The
Taxation
of
Partnerships»
à
l’effet
qu’en
l’absence
de
l’article
96(1.1),
l’associé
qui
en
se
retirant
reçoit
sa
part
sur
les
travaux
en
cours,
reçoit
un
gain
en
capital.
Les
travaux
en
cours
constituent
un
élément
de
revenu
si
aucun
impôt
n’a
été
payé
sur
cet
élément,
la
Commission
est
d’avis
qu’il
devient
taxable
entre
les
mains
du
récipiendaire.
Si
l’impôt
avait
été
payé
en
1972
sur
les
travaux
en
cours,
cet
item
demeurerait
toujours
en
théorie
un
élément
de
revenu,
mais
comme
en
pratique
la
preuve
serait
faite
que
l’impôt
a
été
payé,
il
ne
serait
pas
taxable
de
nouveau.
La
part
de
l’appelant
au
montant
de
$96,095.00
relative
aux
travaux
en
cours
de
1972,
soit
au
moment
où
il
a
quitté
la
société
devient
en
1973,
alors
qu’il
ne
fait
plus
partie
de
la
société,
un
élément
qui
doit
être
considéré
dans
le
calcul
dans
son
revenu.
Quand
il
était
dans
la
société
il
n’a
pas
payé
d’impôt
sur
cet
élément.
Ce
dernier
fut
un
des
items
dont
on
a
tenu
compte
dans
le
calcul
de
la
valeur
de
la
part
de
l’appelant
dans
la
société.
Cet
item
est
évalué
à
$96,095.00.
Il
est
un
élément
de
revenu
et
doit
être
considéré
comme
du
revenu.
Durant
la
majeure
partie
de
l’année
1972,
l’appelant
était
encore
membre
de
la
société
et
tous
les
membres
ont
décidé,
conformément
à
la
loi
(article
34(1)(d)),
de
ne
pas
inclure
les
travaux
en
cours
dans
les
revenus.
5.3.8
En
1973
cependant,
l’appelant
ne
fait
plus
partie
de
la
société.
Aucune
stipulation
n’est
à
l’effet
dans
l’entente
A-2
que
l’appelant
pour
les
fins
des
travaux
en
cours
est
présumé
demeurer
membre
de
la
société
tel
qu’il
a
été
stipulé
relativement
aux
comptes
à
recevoir.
Est-ce
que
de
ce
fait
le
montant
relatif
aux
travaux
en
cours
à
la
fin
de
1972
doit
être
inclus
dans
le
revenu
de
l’appelant
en
1973?
C’est
ce
que
soutient
l’intimé
et
c’est
là
la
base
de
l’avis
de
nouvelle
cotisation
émise
le
1er
avril
1977
concernant
l’année
1973.
D’ailleurs
si
l’appelant
était
présumé
continuer
être
membre
de
la
société,
soit
en
vertu
d’une
entente
ou
de
l’article
96(1.1),
le
montant
relatif
aux
travaux
en
cours
devrait
être
inclus
en
1973,
cr
lesdits
travaux
selon
la
preuve
avaient
été
terminés
en
1973.
Toutefois,
l’appelant
n’est
pas
présumé
continuer
être
membre
de
la
société.
En
vertu
de
quel
principe
alors
cet
élément
de
revenu
ne
serait-il
pas
taxable
en
1973?
Parce
qu'il
n’a
pas
été
reçu
en
totalité
en
1973?
Selon
la
preuve
en
effet
le
montant
dû
par
les
deux
associés
séniors
qui
ont
racheté
la
part
de
l’appelant
aurait
été
payé
sur
une
période
de
quatre
ans.
La
Commission
est
d’opinion
qu’à
cause
de
la
nature
de
cet
élément
de
revenu
qui
est
constitué
de
“travaux
en
cours
1972”
(il
ne
s’agit
pas
de
comptes
à
recevoir
1971)
la
Commission
ne
voit
pas
comment
il
ne
puisse
pas
être
taxé
en
totalité
en
1973.
Rien
dans
la
loi,
ni
dans
les
ententes,
ne
permet
d’en
rapporter
la
taxation
à
plus
tard.
6.
CONCLUSION
La
Commission
conclut
que
le
point
1
de
la
question
commune
décrite
au
paragraphe
1.2,
doit
être
répondue
par
l’affirmative.
L’appel
de
l’appelant
est
rejeté
et
l’appel
des
tierces
parties,
appelants
présumés,
est
accordé
et
le
tout
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelle
cotisation
selon
les
Motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
(signé)
Guy
Tremblay,
Membre
de
la
Commission.
Ottawa,
Canada
le
29
janvier
1981.
Je
suis
d'accord
avec
la
décision
de
la
Commission
dans
la
mesure
où
il
y
a
été
décidé
que
l’article
96(1.1)
ne
peut
recevoir
application
dans
la
présente
affaire.
Toutefrois,
j'arrive
à
cette
conclusion
par
un
raisonnement
quelque
peu
différent.
Il
est
clair
que
la
convention
de
la
société
(datée
du
29
janvier
1970
et
prenant
effet
le
1er
février
1970)
ne
répond
aucunement
aux
exigences
de
l’article
96(1.1).
Bien
qu'il
s'agissait
d'une
convention
entre
tous
les
associés,
ce
n'est
pas
une
entente
ayant
pour
objet
ou
effet
d'allouer
une
part
de
revenu
de
la
société
à
un
sociétaire
qui
cesse
d'être
membre
de
la
société.
L'article
17
de
la
convention
de
la
société
(à
laquelle
je
vais
revenir)
spécifie
la
méthode
de
calcul
du
montant
par
lequel
la
part
d'un
associé
quittant
sera
achetée
à
son
départ.
La
convention
du
15
décembre
1972
est
encore
plus
simple.
Cette
deuxième
convention
n'est
pas
du
type
visé
à
l'article
96(1.1)
parce
qu'il
ne
s’agit
pas
d'une
convention
entre
tous
les
associés
allouant
un
droit
de
recevoir
une
part
du
revenu;
mais
plutôt,
c'était
une
convention
entre
l'associé
quittant
et
deux
autres
individus
qui
sont,
par
coïncidence,
les
associés
seniors
de
la
société
en
question.
Autrement
dit,
la
deuxième
entente
a
été
convenue
avec
des
personnes
qui
pourraient
être
qualifiées
comme
étant
de
tierces
parties
et
même
des
étrangers
à
la
relation
entre
l’associé
qui
a
quitté
et
la
société
elle-même.
Je
n’ai
pas
été
convaincu
par
la
preuve
qu'il
existait
d'autres
ententes,
orales
ou
autres,
par
lesquelles
M
Laferrière
aurait
le
droit
de
recevoir
des
revenus
à
venir,
équivalents
aux
travaux
en
cours,
lors
de
son
départ.
Je
ne
puis
concevoir
comment
l’article
96(1.1)
peut
s'imposer
dans
une
situation
où
il
y
a
eu
une
tentative
de
distribution
d'une
part
des
revenus
(ou
des
pertes)
de
la
société
sans
le
consentement
de
l’associé
quittant.
Acceptant
cette
théorie,
les
associés
restant
seraient
libres
de
maximiser
le
fardeau
fiscal
d'un
associé
qui
quitte
en
minimisant
leurs
propres
impositions.
On
peut
même
théoriser
une
situation
où,
après
le
départ
de
M
Laferrière,
la
société
aurait
pu
subir
une
perte
totale
des
travaux
en
cours
et
les
membres
restant
se
répartiraient
la
perte
sans
en
rendre
compte
à
un
sociétaire
déjà
disparu.
A
mon
avis
la
convention
du
15
décembre
1972
est
non
équivoque.
II
y
a
eu
vente
ou
transport
de
la
part
dans
la
société
de
M
Laferrière
à
MM
Claude
Desjardins
et
Paul-Aimé
Sauriol.
Entre
autres,
une
des
choses
vendues
était
le
droit
de
percevoir
à
l’avenir
des
revenus
attribuables
aux
travaux
en
cours
lors
du
départ
de
M
Laferrière.
Je
me
dois
de
rappeler
que
l’article
17
de
la
convention
de
la
société
était
une
simple
formule
pour
établir
la
valeur
de
la
part
d’un
associé
lors
de
son
départ.
Il
n’a
pas
pour
effet
de
transformer
la
convention
du
15
décembre
1972
en
entente
permettant
à
M
Laferriére
de
recevoir
des
revenus
de
la
société
à
mesure
qu’on
les
percevait
durant
les
années
succédant
son
départ.
Cette
constatation
est
confirmée
par
l’absence
dans
la
convention
du
15
décembre
1972
d’un
article
référant
aux
travaux
en
cours
qui
serait
l’équivalent
de
l’article
4
portant
sur
des
comptes
à
recevoir.
M
Laferrière,
comme
ses
anciens
co-associés,
devait
se
taxer
selon
la
méthode
de
caisse
pour
les
travaux
en
cours
grâce
à
une
élection
antérieure
sous
l’article
34
de
la
loi.
En
vertu
de
la
convention
du
15
décembre
1972,
et
tenant
compte
de
l’élection
ci-haut
mentionnée,
M
Laferrière
a
simplement
vendu
à
MM
Desjardins
et
Sauriol
le
droit
de
percevoir
les
revenus
venant
des
travaux
en
cours,
dont
il
était
le
propriétaire,
comme
élément
de
sa
part
dans
la
société.
Je
suis
d’avis
que
M
Laferrière
a
vendu
à
MM
Desjardins
et
Sauriol
un
bien
en
immobilisation
pour
lequel
il
a
reçu
un
paiement
de
nature
capitale.
Alors,
en
se
référant
aux
articles
38
à
40
et
54
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
M
Laferrière
serait
imposable
sur
la
moitié
du
montant
de
$96,095
seulement
dans
la
mesure
où
il
réalise
un
gain
net
sur
capital
imposable
sous
l’article
3
L
I
R.
Pour
les
acheteurs
MM
Desjardins
et
Sauriol,
il
s’agissait
d’achat
d’un
bien
de
nature
capitale.
Je
conclus
que
MM
Desjardins
et
Sauriol
ont
acquis
un
droit
de
percevoir
des
revenus
à
venir.
Par
conséquent,
l’imposition
de
la
somme
de
$96,095,
attribuable
à
des
travaux
en
cours,
ne
peut
pas
être
déterminée
autrement
selon
les
faits
en
preuve.
Si
MM
Desjardins
et
Sauriol
étaient
encore
propriétaires
de
la
part
de
M
Laferrière
dans
la
société
au
moment
où
les
travaux
en
cours
on
été
payés
et
alors
comptabilisés
comme
des
revenus
selon
la
méthode
de
caisse
adoptée
par
la
société
et
tous
les
associés,
l’article
96(1)
aurait
eu
pour
effet
de
rendre
MM
Desjardins
et
Sauriol
imposables
sur
la
moitié
du
montant
de
$96,095
perçu
pour
les
travaux
en
cours.
Si
par
contre,
MM
Desjardins
et
Sauriol
ont
vendu
la
part
de
M
Laferrière
avant
que
les
travaux
en
cours
aient
été
payés,
il
s’agirait
également
pour
eux
d’une
disposition
d’un
bien
en
immobilisation
et
le
montant
de
$96,095
serait
imposable
comme
revenu
entre
les
mains
des
personnes
qui
ont
acquis
la
part
de
M
Laferrière.
De
fait,
j’ai
constaté
que
c’était
les
associés
Desjardins
et
Sauriol
et
non
pas
la
société
comme
telle,
ou
l’ensemble
des
associés
qui
ont
acheté
la
part
de
M
Laferrière.
On
a
tenté
de
démontrer
qu’en
réalité
c’était
la
société
qui
avait
acheté
la
part
de
M
Laferrière
et
que
MM
Desjardins
et
Sauriol
en
étaient
les
acquéreurs
seulement
pour
fin
de
garder
le
contrôle
et
de
revendre
éventuellement
le
5%
à
un
nouvel
associé
junior.
Même
si
M
Laferrière
a
été
payé
pour
sa
part
moyennant
un
chèque
émis
par
la
société,
la
preuve
a
démontré
clairement
que
c’était
les
associés
Desjardins
et
Sauriol
qui
ont
vraiment
acquis
cette
part.
Par
un
truc
de
comptabilité
on
a
débité
leur
propre
retrait
respectif
pour
réfléter
le
prix
de
vente
payé
à
M
Laferrière.
Les
co-défendeurs
et
la
défenderesse
ont
insisté
à
plusiers
reprises
qu’en
vertu
de
l’article
3
de
la
convention
de
la
société,
les
associés
juniors,
y
compris
M
Laferrière,
n’ont
contribué
aucun
apport
de
capital
à
la
société.
Ils
veulent
que
j’en
découle
la
conclusion
que
la
vente
de
sa
part
dans
la
société
ne
peut
être
considérée
comme
disposition
d’un
bien
capital.
L’attention
de
la
Cour
a
été
également
attirée
sur
la
jurisprudence
qui
semble
appuyer
les
défendeurs.
Je
ne
suis
pas
d'accord.
Il
ressort
de
la
preuve,
qu’au
moment
de
la
formation
de
la
société,
aucun
des
associés
n'a
fait
un
apport
de
capital.
L’article
3
de
la
convention
indique
que
MM
Desjardins
et
Sauriol
ont
gardé
chacun
leur
moitié
des
comptes
à
recevoir,
travaux
en
cours
et
autres
éléments
de
l’actif
de
la
société
telle
qu’elle
existait
avant
le
1er
février
1970.
L’absence
d'un
apport
n'entraîne
pas
systématiquement
l'impossibilité
d'une
vente
d'un
bien
en
immobilisation
lors
du
départ
d'un
associé.
À
mon
avis,
la
jurisprudence
citée
par
les
co-défendeurs
et
la
défenderesse
ne
dit
pas
plus
que
l’absence
d'apport
est
un
des
facteurs
à
considérer
lorsqu'on
doit
caractériser
la
somme
reçue
par
un
associé
quittant
une
société,
comme
étant
du
revenu
ou
bien
le
produit
de
la
disposition
d'un
bien
en
immobilisations.
De
toute
façon,
il
ne
s’agit
pas
seulement
d’un
apport
de
capital
de
la
part
de
M
Laferrière.
Je
ne
puis
conclure
que
MM
Sauriol
et
Desjardins
ont
fait
un
cadeau
à
M
Laferrière
au
moment
de
son
entrée
dans
la
société.
L'apport
d'un
associé
n'est
pas
restreint
à
une
somme
d'argent.
M
Laferrière
a
certainement
apporté
son
expertise
de
travail,
ses
aptitudes
et
autres
éléments
d’achalandage.
La
jurisprudence
citée
par
les
parties
mérite
un
commentaire.
Dans
l'arrêt
Slan
v
MNR,
[1981]
CTC
2880;
81
DTC
794,
selon
la
Commission
de
révision
de
l'impôt,
il
y
avait
une
entente
du
type
prévu
à
l’article
96(1.1)
LIR.
De
plus,
c'était
tous
les
associés,
et
non
seulement
quelques-uns,
qui
ont
acheté
la
part
de
l'associé
quittant.
Dans
la
mesure
où
il
a
été
décidé
qu'il
peut
y
avoir
une
entente
prévue
à
l'article
96(1.1),
sans
le
consentement
de
l’associé
quittant,
je
pense
que
l'arrêt
est
mal
fondé.
Il
s'en
suit
que
je
considère
que
l'arrêt
Dacen
v
MNR,
[1979]
CTC
2868;
79
DTC
733
est
également
mal
fondé.
Il
est
inconcevable
que
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
permette
aux
associés
qui
demeurent
dans
la
société
de
minimiser
leurs
propres
impôts
tout
en
maximisant
l'imposition
de
quelqu'un
qui
a
quitté
la
société.
Il
y
a
une
série
d'arrêts
de
la
Cour
de
L'Echiquier,
la
Cour
fédérale
et
de
la
Cour
suprême
du
Canada
qui
semblent
à
premier
abord
soutenir
la
thèse
des
co-défendeurs
et
de
la
défénderesse.
Mais,
à
mon
avis,
ces
causes
peuvent
être
distinguées
du
présent
litige;
dans
les
causes
types,
c'était
l'ensemble
des
associés
qui
ont
acheté
la
part
de
l'associé
quittant.
Tel
était
le
cas
dans
les
arrêts
MNR
v
Wahn,
[1969]
CTC
61;
79
DTC
5075
(Cour
suprême
du
Canada);
MNR
v
Fortin
Estate,
[1970]
CTC
521;
70
DTC
6339
(Cour
d'E-
chiquier);
The
Queen
v
Boorman,
[1977]
CTC
464;
77
DTC
5338
(Cour
fédérale,
Division
de
première
instance).
La
décision
de
la
Cour
suprême
dans
MNR
v
Sedgwick,
[1963]
CTC
571;
63
DTC
1378
ne
nous
aide
pas
beaucoup.
D’abord
il
s’agissait
d'une
dissolution
de
société
et
non
pas
simplement
du
départ
d'un
des
associés
d'une
société
qui
continuait
d’exister.
De
plus,
l'arrêt
a
été
décidé
bien
avant
l'article
96(1.1).
Finalement,
puisqu’en
1963
il
n'y
avait
pas
d'imposition
de
gain
sur
capital,
si
la
Cour
suprême
n'avait
pas
décidé
qu'il
s’agissait
d'un
élément
de
revenu,
il
n'y
aurait
pas
eu
d'imposition.
En
résumé,
il
n’existait
pas
de
convention
qui
se
devait
d'être
interprétée
selon
l’article
96(1.1)
de
la
L
LIR.
Je
ne
suis
pas
du
même
avis
que
le
Commissaire
Tremblay
que
M
Laferrière
doit
être
imposable
en
vertu
de
certains
principes
non
spécifiés
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Il
n'y
a
pas
de
doute
que
les
exigences
de
ces
conventions
dans
le
cas
en
espèce
le
supprime
de
l'article
96(1.1)
qui
est
le
véhicule
destiné
à
atteindre
un
résultat
bien
spécifique.
L’article
96(1.1)
actuel
a
été
ajouté
de
concert
avec
l’article
98.1
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
en
1975
avec
effet
rétroactif
jusqu'à
l'année
d'imposition
1972
(LC
1974-75-76,
c
26,
article
60(4)).
Ce
n'était
pas
du
droit
tout
à
fait
nouveau.
En
effet
la
réforme
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
en
1971
a
indu
l’article
98(1.1)
maintenance
abrogé
(LC
1970-71-72,
c
63).
Je
conclus
donc
que
M
Laferrière
doit
gagner
son
appel.
II
n’est
pas
imposable
en
1973
(ou
dans
une
autre
année)
sur
le
montant
de
$96,095
comme
élément
de
revenu.
S'il
a
réalisé
un
gain
sur
capital,
il
doit
évidemment
en
payer
l'impôt.
La
défenderesse
doit
payer
la
moitié
des
frais
du
litige
et
les
codéfendeurs
supporteront
chacun
un
quart
des
frais.