Le
juge
Pinard:
—Il
s'agit
d'un
appel,
sous
forme
d’action,
en
vertu
des
paragraphes
172(1)
et
175(3)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
Statuts
du
Canada
de
1970-71-72,
c.
63
et
amendements,
interjeté
par
la
succession
de
feu
Nathan
Gesser,
demanderesse,
à
l'encontre
d'une
décision
de
la
Cour
canadienne
de
l'impôt,
rendue
le
9
juillet
1984,
qui
a
rejeté
l'appel
de
la
demanderesse
relativement
à
un
avis
de
cotisation
par
le
ministre
du
Revenu
du
Canada
pour
l'année
d’imposition
1972.
En
1970
et
durant
toute
la
période
pertinente
au
présent
litige,
feu
Nathan
Gesser
(Gesser)
était
un
employé
de
Claridge
Investments
Ltd
de
Montréal,
une
compagnie
qui
avait
un
lien
de
dépendance
avec
Cemp
Investments
Ltd.
Le
24
novembre
1970,
une
entente
écrite
a
été
signée
entre
Gesser
et
Cemp
Investments
Ltd
relativement
à
8,400
actions
communes
de
Cemp
Holdings
Ltd,
une
compagnie
subsidiaire
de
Cemp
Investments
Ltd.
Claridge
Investments
Ltd,
l'employeur
de
Gesser,
avait
aussi
un
lien
de
dépendance
avec
Cemp
Holdings
Ltd.
Le
1
juin
1972,
le
nom
de
Cemp
Holdings
Ltd
a
été
changé
en
celui
de
Fairview
Corporation
of
Canada
Ltd
et
plus
tard,
en
celui
de
Cadillac
Fairview
Corporation.
De
plus,
le
1
juin
1972,
les
actions
de
Fairview
Corporation
of
Canada
Ltd
ont
été
divisées
sur
la
base
de
5.6
pour
une.
Le
prix
stipulé
entre
les
parties
au
contrat
du
24
novembre
1970,
relativement
aux
8,400
actions
communes
de
Cemp
Holdings
Ltd,
était
de
$21
par
action.
Suite
à
la
division
des
actions
du
1
juin
1972,
cette
valeur
a
donc
été
réduite
à
$3.75
pour
chacune
des
47,040
actions
substituées
de
Fairview
Corporation
of
Canada
Ltd
(plus
tard
Cadillac
Fairview
Corporation).
Au
mois
de
juillet
1972,
Gesser
a
vendu
à
Cemp
Investments
Ltd
5,600
actions
communes
de
Fairview
Corporation
of
Canada
Ltd
au
prix
de
$15
par
action,
soit
au
prix
total
de
$84,000.
Gesser
vendait
ainsi
ces
actions
à
un
prix
excédent
de
$63,000
celui
de
leur
acquisition.
D'une
part,
la
défenderesse
allègue
que
Gesser
n'a
pas
véritablement
acquis
les
actions
en
1970
et
que
l'entente
signée
le
24
novembre
de
la
même
année
constitue
une
"option"
plutôt
qu'une
vente.
La
défenderesse
précise
qu'en
1972
Gesser
a
simplement
exercé
son
option
et
a
alors
acquis
5,600
actions
de
Fairview
Corporation
of
Canada
Ltd
au
prix
de
$3.75
par
action,
alors
que
la
juste
valeur
marchande
de
ces
actions
était
de
$15
chacune.
La
défenderesse
soumet
donc
que
Gesser
a
alors
réalisé,
en
raison
de
son
emploi,
un
bénéfice
de
$63,000
et
que
par
l'effet
du
sous-paragraphe
7(1)(a)
de
la
Loi,
ce
bénéfice
doit
être
inclus
dans
son
revenue
taxable
pour
l’année
1972.
Pour
sa
part,
la
demanderesse
soutient
que
c'est
en
1970,
en
vertu
de
l'entente
signée
le
24
novembre
de
la
même
année,
que
Gesser
a
acquis
les
8,400
actions
originales
de
Cemp
Holdings
Ltd,
et
qu'en
conséquence,
le
sous-paragraphe
7(1)(a),
de
par
ses
propres
termes,
ne
saurait
s'appliquer
à
l'égard
de
l'année
d'imposition
1972.
Il
importe
de
reproduire
ici
ce
sous-paragraphe
7(1)(a)
de
la
Loi:
ARTICLE
7:
Emission
d'actions
à
des
employés.
(1)
Sous
réserve
du
paragraphe
(1.1),
lorsqu'une
corporation
est
convenue
d'émettre
ou
vendre
des
actions
de
son
capital-actions
ou
du
capital-actions
d'une
corporation
avec
laquelle
elle
a
un
lien
de
dépendance,
à
un
de
ses
employés
ou
à
un
employé
d'une
corporation
avec
laquelle
elle
a
un
lien
de
dépendance,
(a)
si
l'employé
a
acquis
des
actions
en
vertu
de
la
convention,
un
avantage,
égal
à
la
fraction
de
la
valeur
des
actions
qui,
au
moment
où
il
les
a
acquises,
était
en
sus
de
la
somme
qu’il
a
payée
ou
devra
payer
pour
ces
actions
à
la
corporation,
est
réputé
avoir
été
reçu
par
l'employé
en
raison
de
son
emploi
dans
l’année
d'imposition
où
il
a
acquis
les
actions;
A
l'audition,
les
procureurs
des
parties
ont
fait
des
admissions
et
on
notamment
reconnu
que
la
seule
question
en
litige
consistait
à
déterminer
si
les
actions
concernées
avaient
été
acquises
par
Gesser,
au
sens
du
sous-
paragraphe
7(1)(a)
de
la
Loi,
en
1970
ou
en
1972.
Les
procureurs
ont
expressément
reconnu
que
l’action
devrait
être
maintenue
si
la
Cour
en
venait
à
la
conclusion
que
les
actions
ont
été
"acquises"
durant
l'année
d'imposition
1970.
Par
ailleurs,
ils
ont
reconnu
de
la
même
façon
que
l’action
devrait
être
rejetée
si
la
Cour
en
venait
à
la
conclusion
que
les
actions
ont
été
“acquises”
durant
l'année
d'imposition
1972.
*
*
*
Il
y
a
donc
lieu
de
considérer
strictement
la
question
en
litige,
et,
à
cette
fin,
de
souligner
d'abord
le
sens
à
donner
au
mot
“acquis”
dans
la
disposition
législative
pertinente,
soit
le
sous-paragraphe
7(1
)(a)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
A
cet
égard,
je
suis
d'opinion
que
"acquérir"
veut
dire
"devenir
propriétaire”.
Dans
l'arrêt
Donald
G.
Grant
v.
The
Queen,
[1974]
C.T.C.
332;
74
D.T.C.
6252,
M.
le
juge
Bastin
de
la
Cour
fédérale
du
Canada
étudie
le
même
texte
législatif
(alors
le
sous-paragraphe
85A(1)(a))
et
exprime
ce
qui
suit:
I
consider
that
the
word
“acquire”
as
used
in
Sec.
85A(1)(a)
of
the
Income
Tax
Act
has
its
ordinary
meaning
of
to
gain
or
to
get
and
this
would
occur
when
something
was
purchased
whether
for
cash
or
on
credit.
The
issue
in
this
case
is
on
what
date
did
a
binding
agreement
for
the
sale
of
the
shares
in
question
to
the
plaintiff
come
into
existence.
Dans
le
présent
cas,
les
actions
ayant
été
transférées
dans
la
province
de
Québec,
il
importe
fondamentalement
de
considérer
toutes
stipulations
ou
conventions
pertinentes
à
la
lumière
du
droit
civil.
Dans
l'ouvrage
intitulé
"Droit
québécois
des
Corporations
commerciales"
(1974)
Judico
Inc.,
Vol.
2,
pp.
890
et
suivantes,
les
auteurs
Yvon
Renaud
et
James
Smith
écrivent
ce
qui
suit,
à
la
page
891:
Le
transfert
d'actions
peut
s'effectuer
à
l’occasion
de
tout
contrat
à
titre
onéreux,
gratuit,
ou
à
cause
de
mort.
Il
est
avant
tout
un
contrat
civil,
auquel
s'ajoutent
diverses
règles
visant
à
protéger
le
capital
de
la
compagnie
et
l'intérêt
des
actionnaires.
Le
droit
civil
occupe
une
place
importante
dans
la
règlementation
du
transfert
des
actions.
Il
est
le
fondement
même
du
contrat
de
transfert
d'actions
et
ce
n'est
que
dans
la
mesure
où
les
règles
particulières
au
droit
des
compagnies
altèrent
ce
droit
que
le
contrat
de
transfert
d’actions
diffère
de
tout
autre
contrat
de
même
nature
en
droit
civil.
En
l'espèce,
l'entente
entre
Cesser
et
Cemp
Investments
Ltd,
au
sujet
des
8,400
actions
ordinaires
de
Cemp
Holdings
Ltd,
est
définie
dans
une
lettre
datée
du
24
novembre
1970.
Cette
lettre
est
signée
par
son
auteur,
Cesser,
et,
à
la
fin,
comporte
le
consentement
écrit
de
Cemp
Investments
Ltd
à
qui
elle
est
adressée.
Le
premier
paragraphe
de
cette
entente
se
lit
comme
suit:
This
will
confirm
my
purchase
from
you
and
your
sale
to
me
of
8,400
common
shares
of
Cemp
Holdings
Ltd
(hereinafter
called
"the
Company")
without
nominal
or
par
value
for
and
in
consideration
of
a
purchase
price
of
$21.00
per
share
aggregating
$176,400
whereof
$100
has
been
paid
on
account
as
herewith
acknowledged
by
you,
and
the
balance
shall
be
payable
ten
(10)
years
from
date
hereof.
Pour
le
reste,
la
lettre
comporte
des
stipulations
relatives
a:
a)
l'ajustement
du
prix
des
actions,
s'il
y
a
lieu,
en
fonction
de
l'évaluation
du
ministère
du
Revenu
national
de
la
juste
valeur
marchande
desdites
actions;
b)
le
nantissement
des
actions
en
faveur
de
Cemp
Investments
Ltd;
c)
certaines
restrictions
quant
au
transfert
des
actions;
d)
un
droit
de
rachat
des
actions
par
Cemp
Investments
Ltd,
advenant
la
réalisation
de
certaines
conditions,
à
un
prix
devant
être
déterminé
par
les
vérificateurs
de
la
compagnie
et
devant
refléter
la
juste
valeur
marchande
des
actions
au
moment
du
rachat;
e)
le
droit
de
Cesser
de
forcer
Cemp
Investments
Ltd
à
racheter
les
actions,
en
tout
ou
en
partie,
moyennant
la
réalisation
de
certaines
conditions,
à
un
prix
devant
tenir
compte
de
la
juste
valeur
marchande
des
actions
au
moment
du
rachat
requis;
f)
l'application
au
compte
de
Cesser
de
toutes
divisions
d'actions,
de
dividendes,
de
distributions
d'actions
ou
de
consolidations
pouvant
affecter
les
actions
concernées;
g)
le
droit
pour
Cemp
Investments
Ltd
de
retenir
les
dividendes
payables
comptant
à
Cesser,
pourvu
qu’ils
soient
imputés
sur
toute
balance
du
prix
dû
par
ce
dernier
pour
les
actions;
h)
certains
droits
de
souscription
quant
aux
actions
que
Cemp
Investments
Ltd
pourrait
émettre
dans
le
public,
dans
le
cas
où
cette
dernière
exercerait
son
option
de
rachat
en
raison
d'une
émission
d'actions
dans
le
public;
i)
la
forfaiture
des
droits
de
Cesser
dans
les
actions
concernées
et
la
perte
de
tous
paiements
versés
par
lui
en
acompte
pour
ces
dernières,
au
profit
de
Cemp
Investments
Ltd,
dans
certaines
circonstances.
Comme
le
procureur
de
la
défenderesse
a
essentiellement
fondé
son
argumentation
sur
l'existence
de
cette
dernière
stipulation,
il
importe
de
la
reproduire
intégralement:
In
the
event
of
my
failure
to
meet
the
obligations
for
the
balance
of
price
when
it
becomes
due,
and
my
failure
to
correct
such
default
within
60
days
of
written
notice
thereof,
all
my
right,
interest
and
title
in
and
to
the
shares
shall
thereupon
become
forfeited
to
you
by
way
of
a
“dation
en
paiement"
and
any
payments
made
on
account
of
the
purchase
price
shall
thereupon
be
forfeited
as
liquidated
damages
without
any
further
recourse
by
either
party
towards
the
other.
Cette
entent
écrite
du
24
novembre
1970
constitue-t-elle
une
vente,
comme
le
soumet
la
demanderesse,
ou
s'agit-il
simplement
d'une
promesse
de
vente
ou
option
d'achat
au
profit
de
Cesser,
comme
le
soutient
la
défenderesse?
S'il
ne
fallait
s'en
tenir
qu'au
premier
paragraphe
de
l'entente,
il
ne
fait
aucun
doute
que
les
termes
qu'il
comporte
reflètent
une
vente
au
sens
de
l'article
1472
du
Code
civil,
lequel
stipule:
La
vente
est
un
contrat
par
lequel
une
personne
donne
une
chose
à
une
autre,
moyennant
un
prix
en
argent
que
la
dernière
s'oblige
de
payer.
Elle
est
parfaite
par
le
seul
consentement
des
parties,
quoique
la
chose
ne
soit
pas
encore
livrée;
sujette
néanmoins
aux
conditions
contenues
en
l'article
1027,
et
aux
règles
spéciales
concernant
la
cession
des
vaisseaux
enregistrés.
Il
est
acquis,
tant
en
jurisprudence
que
selon
les
commentaires,
que
les
éléments
essentiels
du
contrat
de
vente
sont
l’objet,
l'intention
d'en
transporter
la
propriété
et
le
prix
.
Ces
éléments
se
retrouvent
tous
dans
le
premier
paragraphe
de
l'entente
du
24
novembre
1970.
Il
faut
donc
déterminer
si
les
autres
stipulations
contenues
à
l'entente
ont
pour
effet
d'en
changer
la
nature
apparente
et
notamment
d'en
faire
une
simple
promesse
de
vente
ou
option
d'achat
au
profit
de
Cesser,
comme
le
prétend
la
défenderesse.
En
effet,
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
est
aussi
en
cause
et
il
est
bien
reconnu
qu'en
regard
de
l'application
de
cette
loi
à
une
transaction
particulière,
c'est
la
substance
plutôt
que
la
forme
de
la
transaction
qu'il
faut
regarder.
Dans
Simon's
Income
Tax,
Second
Ed.,
Vol.
1,
p.
50,
l'auteur,
après
avoir
référé
à
la
jurisprudence,
exprime
ce
qui
suit:
The
true
principle,
then,
is
that
the
taxing
Acts
are
to
be
applied
in
accordance
with
the
legal
rights
of
the
parties
to
a
transaction.
It
is
those
rights
which
determine
what
is
the
"substance"
of
the
transaction
in
the
correct
usage
of
that
term.
Reading
"substance"
in
that
way,
it
is
still
true
to
say
that
the
substance
of
a
transaction
prevails
over
mere
nomenclature.
A
cet
égard,
la
défenderesse
fait
grand
état
de
la
clause
de
forfaiture
stipulée
au
contrat.
Elle
plaide
que
par
l'effet
de
cette
clause,
Cesser
était
libéré
de
l'obligation
de
payer
le
prix
des
actions
alléguées
vendues
au
premier
paragraphe
de
l'entente.
Invoquant
l'article
1532
du
Code
civil,
à
l'effet
que
la
principale
obligation
de
l'acheteur
est
de
payer
le
prix
de
la
chose
vendue,
elle
soutient
donc
qu'on
ne
saurait
ici
être
en
présence
d'une
vente.
Effectivement,
la
défenderesse
considère
que
la
clause
avait
pour
but
de
permettre
à
Cesser,
qui
n'avait
payé
qu'un
acompte
nominal
de
$100,
de
choisir
de
ne
pas
payer
la
balance
du
prix
des
actions
et,
du
fait
de
cette
omission,
d'obliger
Cemp
Investments
Ltd
à
garder
ces
actions
sans
autres
obligations
de
la
part
de
Cesser
que
celle
de
renoncer
au
remboursement
de
tous
paiements
versés
en
acompte
sur
le
prix
des
actions.
De
plus,
la
défenderesse
interprète
les
mots
"without
any
further
recourse
by
either
party
towards
the
other",
contenus
à
la
fin
de
la
clause
concernée,
comme
limitant
Cemp
Investments
Ltd
au
seul
recours
que
la
clause
comporte,
en
cas
de
défaut
par
Cesser
de
payer
la
balance
due
sur
les
actions,
Cemp
Investments
Ltd
étant
alors
notamment
privée
du
droit
de
réclamer
le
remboursement
du
prix
des
actions.
Je
ne
crois
pas
qu'il
faille
interpréter
cette
clause
de
forfaiture
de
la
sorte.
A
mon
point
de
vue,
il
s'agit
simplement
d'un
recours
alternatif
stipulé
au
profit
de
la
venderesse
en
cas
de
défaut
par
l'acheteur
de
remplir
ses
obligations
relatives
au
paiement
de
la
balance
du
prix
de
vente.
Cela
est
tellement
vrai
que
la
clause,
dans
sa
rédaction,
comporte
deux
conditions
essentielles
pour
que
la
forfaiture
stipulée
puisse
se
réaliser:
1.
Le
défaut
par
l'acheteur
de
remplir
ses
obligations
relatives
au
paiement
de
la
balance
du
prix
de
vente;
2.
Le
défaut
par
l'acheteur
de
remédier
à
ce
défaut
dans
les
60
jours
d'un
avis
écrit
de
remédier.
Or,
la
deuxième
condition
suppose
nécessairement
que
la
venderesse
donne
à
l'acheteur
un
avis
écrit
de
60
jours
et
rien,
dans
la
clause,
ne
permet
de
conclure
que
la
venderesse
soit
tenue
de
donner
cet
avis.
Elle
a
donc
le
choix
de
s'en
abstenir
et,
par
voie
de
conséquence,
de
renoncer
à
la
forfaiture
stipulée
en
sa
faveur,
conservant
par
ailleurs
tous
les
droits
à
elle
conférée
par
l'article
1065
du
Code
civil
qui
stipule:
1065.
Toute
obligation
rend
le
débiteur
passible
de
dommages
en
cas
de
contravention
de
sa
part;
dans
les
cas
qui
le
permettent,
le
créancier
peut
aussi
demander
l'exécution
de
l'obligation
même,
et
l'autorisation
de
la
faire
exécuter
aux
dépens
du
débituer,
ou
la
résolution
du
contrat
d'où
naît
l'obligation;
sauf
les
exceptions
contenues
dans
ce
Code
et
sans
préjudice
à
son
recours
pour
les
dommages-intérêts
dans
tous
les
cas.
De
toute
façon,
on
ne
saurait
interpréter
les
mots
"without
any
further
recourse
by
either
party
towards
the
other"
comme
privant
la
venderesse
du
droit
de
demander
le
remboursement
par
l'acheteur
de
la
balance
du
prix
des
actions
vendues,
puisque
selon
moi,
ces
mots,
à
la
toute
fin
de
la
clause,
signifient
simplement
que
les
parties
à
l'entente
renoncent
à
tous
autres
recours
si
celui
relatif
à
la
forfaiture
est
exercé
par
la
venderesse,
compte
tenu
que
cette
forfaiture
s'applique
non
seulement
aux
actions,
mais
aussi
à
tous
paiements
versés
en
acompte
sur
le
prix
de
vente.
Vu
le
sens
véritable
qu'il
faut
donner
à
la
clause
en
litige,
on
doit
conclure
qu'elle
ne
porte
en
rien
atteinte
à
l'essence
même
du
contrat
de
vente
intervenu
entre
Cesser
et
Cemp
Investments
Ltd.
Cette
conclusion
m'appa-
rait
respecter
l'esprit
du
jugement
de
la
Cour
suprême
du
Canada,
dans
l'affaire
Charles
Gagnon
v.
Victor
Lemay
(1918),
54
R.C.S.
365,
où
fut
confirmée
la
conclusion
de
la
Cour
du
Banc
du
Roi
du
Québec
à
l'effet
que
constitue
un
pacte
commissoire
et
ne
peut
être
invoquée
que
par
le
vendeur,
non
par
l'acheteur,
la
clause
suivante:
“Si
M.
Gagnon
(le
débiteur)
faillissait
à
faire
le
premier
paiement
de
$13,000
ou
tout
autre
paiement
d'intérêt
et
de
capital,
le
présent
transport
sera
nul
ipso
facto,
sans
mise
en
demeure
et
la
promesse
de
vente
revivra
en
faveur
de
M.
Lemay
(le
créancier)
dans
toute
sa
vigueur.
M.
Lemay
gardera
le
paiement
de
$2,000
ci-
dessus
dit
fait
comptant,
ainsi
que
tout
paiement
subséquent,
dans
le
cas
où
M.
Gagnon
se
laisserait
arriérer
plus
de
trente
jours
dans
aucune
échéance
de
capital
ou
intérêt,
et
ce,
sans
mise
en
demeure."
Au
sujet
de
cette
dernière
clause,
M.
le
juge
Anglin
de
la
Cour
suprême
du
Canada
a
exprimé
ce
qui
suit,
aux
pages
372
et
373:
The seller alone can invoke it. It is a privilege or right of which he is at liberty to take advantage or not, and, until dissolution of the contract has been judicially declared, the debtor may avoid that consequence by fulfilling his obligation. Art. 1538 C.C. What then is the purpose and effect of inserting the terms "ipso facto" and "sans mise en demeure"? In my opinion the latter term is merely designed to dispense with the necessity for demanding payment at the debtor's domicile. It does not alter the nature of the stipulation or render it any the less a "pacte commissoire". Such was the view maintained in Halcro v. Gray3 , and Pepin v. Savignac4 . The purpose of the term "ipso facto” is to enable the creditor to assert the dissolution of the contract without being obliged to resort to the courts, and either immediately upon default, or upon the expiry of any stipulated period of grace, to deprive the debtor of the right to purge his default by payment under art. 1538 C.C. Requisite for these purposes, in accomplishing them these provisions are given operation and effect—the operation and effect which I think the parties must have intended. It is quite unnecessary, and, in my opinion, unwarranted, to attribute them to the extraordinary purpose of enabling the purchaser to relieve himself of his contractual obligations by making default in fulfilling them. They do not sufficiently, or indeed at all, express such an intention. They, therefore, do not change the nature of the facultative on in which they are found and make of it an absolute resolutive condition having the effect stated by art. 1088 C.C. It remains a provision inserted for the benefit of the vendor1 . Indeed the presence of the term "sans mise en demeure", because of its utter inapplicability to the case of a purchaser asserting that by his default he has put an end to the contract, affords an additional reason for taking this view of the stipulation under consideration.
3 Q.R. 50 S.C. 350
4 Q.R. 51 S.C. 207
7 Mignault 137
(Emphasis
added.)
Il
importe
peu
que
le
clause
considérée
dans
l'affaire
Gagnon,
supra,
ne
prévoit
pas
semblables
mise
en
demeure
et/ou
prohibition
d'autres
recours
telles
celles
stipulées
dans
la
clause
de
forfaiture
ici
concernée.
A
mon
point
de
vue,
dans
les
circonstances,
les
deux
clauses
sont
essentiellement
de
même
nature.
Quant
aux
autres
stipulations
contenues
à
l’écrit
du
24
novembre
1970,
elles
n'altèrent
en
rien
le
caractère
du
contrat
de
vente
décrit
au
premier
paragraphe
de
l'entente.
D'ailleurs,
le
procureur
de
la
défenderesse
ne
les
a
commentées
que
pour
affirmer
qu'elles
favorisaient
généralement
Cesser
et
qu'en
conséquence
la
clause
de
forfaiture
devait
elle
aussi
avoir
été
stipulée
au
profit
de
Cesser,
non
Cemp
Investments
Ltd.
Cet
argument
ne
tient
pas.
Semblable
déduction,
en
supposant
même
que
l’ensemble
des
autres
stipulations
favorisaient
Cesser,
n'est
pas
opportune
lorsque
le
texte
même
d'une
stipulation
particulière,
comme
la
clause
de
forfaiture
dans
le
présent
cas,
est
suffisamment
claire
et
non
équivoque.
On
pourrait
même
ajouter
qu'il
est
au
moins
tout
aussi
plausible
qu'enfin
une
clause
favorise
le
vende-
resse
si
par
ailleurs
les
autres
stipulations
favorisent
l'acheteur.
L'entente
du
24
novembre
1970
concernée
constituant
donc
un
véritable
contrat
de
vente
de
8,400
actions
communes
de
Cemp
Holdings
Ltd,
par
Cemp
Investments
Ltd,
à
Cesser,
il
faut
conclure
que
ce
dernier
est
dès
lors
devenu
proporiétaire
de
ces
actions,
et
ce,
même
si
elles
ne
lui
ont
pas
été
livrées.
En
effet,
non
seulement
l'article
1472
du
Code
civil
stipule-t-il
que
la
vente
"est
parfaite
par
le
seul
consentement
des
parties,
quoique
la
chose
ne
soit
pas
encore
livrée”,
mais
l'article
1025
du
Code
civil
précise
en
outre:
Le
contrat
d'aliénation
d'une
chose
certaine
et
déterminée
rend
l'acquéreur
propriétaire
de
la
chose
par
le
seule
consentement
des
parties,
quoique
la
tradition
actuelle
n'en
ait
pas
lieu.
La
règle
qui
précède
est
sujette
aux
dispositions
spéciales
contenues
en
ce
Code
concernant
la
cession
et
l'enregistrement
des
vaisseaux.
La
conservation
et
le
risque
de
la
chose
avant
sa
livraison
sont
sujets
aux
règles
générales
contenues
dans
les
chapitres
de
ce
titre,
De
l'effet
des
obligations
et
De
l'extinction
des
obligations.
Comme
Cesser,
l'acheteur,
est
devenu
propriétaire
des
actions
au
moment
où
il
les
a
achetées,
en
1970,
vu
ces
dispositions
du
Code
civil,
il
faut
conclure
qu'il
s'agit
là
également
de
"l'année
d'imposition
où
il
a
acquis
les
actions”
au
sens
du
sous-paragraphe
7(1)(a)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
*
*
*
Cette
conclusion
se
voit
en
outre
confirmée
par
les
documents
corporatifs
produits
en
l'instance,
lesquels
montrent
bien
que
Cesser,
après
s'être
vu
transférer
8,400
actions
ordinaires
de
Cemp
Holdings
Ltd,
s'est
comporté
et
a
été
traité
comme
un
véritable
actionnaire
de
la
compagnie.
En
effet,
les
minutes
d'une
assemblée
du
conseil
d'administration
de
Cemp
Holdings
Ltd
révèlent
que
ses
administrateurs
ont
approuvé
le
transfer
des
8,400
actions
à
Cesser.
Aussi,
le
registre
des
actionnaires
de
Cemp
Holdings
Ltd
indique
le
nom
de
Nathan
Cesser
en
regard
de
la
date
du
4
décembre
1970,
Quant
au
registre
des
transferts
de
cette
compagnie,
il
fait
état
du
transfert,
dûment
signé
par
le
représentant
de
Cemp
Investments
Ltd,
en
date
du
4
décembre
1970,
des
8,400
actions
de
Cemp
Holdings
Ltd
à
Cesser.
Enfin,
le
livre
des
actionnaires
de
Cemp
Holdings
Ltd
mentionne
aussi
les
8,400
actions
détenues
pour
Cesser
par
Cemp
Investments
Ltd,
à
compter
du
4
décembre
1970.
Quant
aux
minutes
des
assemblées
annuelles
des
actionnaires
de
Cemp
Holdings
Ltd
tenues
les
15
décembre
1971
et
1er
juin
1972,
de
même
que
celles
de
l'assemblée
générale
spéciale
des
actionnaires
tenue
le
1er
juin
1972,
elles
notent
toutes
la
présence
personnelle
de
Nathan
Cesser,
à
titre
d'actionnaire
de
la
compagnie,
à
chacune
de
ces
assemblées.
Les
autres
documents
produits
ne
font
que
confirmer
le
remplacement
des
8,400
actions
de
Cesser
par
47,040
actions
de
Fairview
Corporation
of
Canada
Ltd
à
son
nom,
suite
au
changement
de
nom
de
la
compagnie
et
à
la
division
des
actions
sur
la
base
de
5.6
pour
une,
survenus
en
1972;
ils
confirment
aussi
la
vente
de
5,600
de
ces
dernières
actions,
la
même
année,
par
Cesser
à
Cemp
Investments
Ltd,
au
prix
de
$15
l’action.
Le
droit
de
propriété
des
actions
conférées
à
Cesser
par
le
contrat
de
vente
du
24
novembre
1970,
en
l'occurrence,
n'est
en
rien
altéré
par
le
droit
corporatif
applicable.
Au
contraire,
les
formalité
remplies,
telles
que
prouvées,
ne
viennent
que
confirmer
la
vente
du
24
novembre
1970.
Pour
toutes
ces
raisons,
l'action
doit
être
maintenue
et
l'avis
de
cotisation
du
ministre
du
Revenu
national,
en
date
du
16
mai
1978,
concernant
feu
Nathan
Cesser,
relativement
à
son
année
d'imposition
1972,
doit
être
annulé
en
conséquence.
Les
dépens
sont
adjugés
au
profit
de
la
demanderesse.
Appel
accueille.