Noel,
J.:—Il
s’agit
d’un
pourvoi
devant
cette
Cour
de
la
décision
rendue
le
19
juin
1963
par
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
(33
Tax
A.B.C.
14)
approuvant
une
cotisation
supplémentaire
afférente
à
un
profit
réalisé
par
les
appelants
pendant
l’année
d’imposition
1960.
Le
revenu
déclaré
des
trois
contribuables
fut
ajusté
comme
suit
à
la
suite
de
la
cotisation
supplémentaire
du
Ministre
:
AJUSTEMENTS
DU
REVENU
DECLARE
I.
PAUL
RACINE
Revenu
net
déclaré
$13,431.40
A
ajouter:
Profit
sur
vente
d’un
immeuble
(14)
|
$
1,666.66
|
|
Profit
sur
vente
d’actions
de
Machineries
Pro-
|
|
vinciales
Inc.
|
|
19,000.00
|
|
Profit
|
sur
|
vente
|
de
|
créance
|
du
|
Restaurant
|
|
Peppe
|
|
3,575.00
|
24,241.66
|
Revenu
net
corrigé:
|
|
37,673.06
|
Exemptions
personnelles
|
|
4,000.00
|
|
Dons
de
charité
|
|
1,200.00
|
5,200.00
|
Revenu
imposable
corrigé:
|
|
$32,473.06
|
Profit
sur
vente
d’un
immeuble
par
MM.
A.
|
|
Demers,
F.
Nolin
et
P.
Racine
|
|
Prix
de
vente
|
|
$30,000.00
|
|
Coût
|
|
25,000.00
|
|
Profit
réalisé
à
partager
en
3
|
|
$
5,000.00
|
|
Profit
sur
vente
d’actions
de
Machineries
Pro
|
|
vinciales
Inc.
|
|
Prix
de
vente
|
|
$20,000.00
|
|
Coût
|
|
1,000.00
|
|
Profit
réalise
|
|
19,000.00
|
|
Profit
|
sur
|
vente
|
de
|
créance
|
du
|
Restaurant
|
|
Peppe
|
|
Prix
de
vente
|
|
$14,575.00
|
|
Coût
|
|
11,000.00
|
|
Profit
réalisé:
|
|
$
3,575.00
|
|
II.
AMEDEE
DEMERS
Revenu
net
déclaré
$44,864.47
A
ajouter:
Profit
sur
vente
d’un
immeuble
(14)
_..
$
1,666.66
Profit
sur
vente
d’actions
de
Machineries
Je
dois
dire
que
dans
l’appel
de
Paul
Racine,
son
procureur
durant
l’appel
déclara
qu’il
se
désistait
de
l’appel
logé
à
l’encontre
de
l’inclusion
dans
son
revenu
d’un
profit
réalisé
sur
vente
de
créance
du
Restaurant
Peppe
au
montant
de
$3,575
et
il
ne
sera
pas
tenu
compte
de
ce
montant
dans
le
présent
appel.
Provinciales
Inc.
|
|
19,000.00
$20,666.66
|
Part
des
revenus
dans
les
Habitations
St.
|
|
Louis
Ltée,
corporation
personnelle
|
|
3,579.48
|
Revenu
net
corrigé
|
|
$69,110.61
|
Exemptions
personnelles
|
$
1,500.00
|
|
Dons
de
charité
|
1.
|
2,000.00
|
3,500.00
|
Revenu
imposable
corrigé
:
|
|
$65,610.61
|
Profit
sur
vente
d’un
immeuble
par
MM.
A.
|
|
Demers,
F.
Nolin
et
P.
Racine
|
|
Prix
de
vente
|
|
$80,000.00
|
|
Coût
_.
|
|
25,000.00
|
|
Profit
réalisé
à
partager
en
3
|
$
5,000.00
|
|
Profit
sur
vente
d’actions
de
Machineries
Pro
|
|
vinciales
Inc.
|
|
Prix
de
vente
|
|
$20,000.00
|
|
Coût
|
|
1,000.00
|
|
Profit
réalisé
|
|
19,000.00
|
|
III.
FRANCOIS
NOLIN
|
|
Revenu
net
déclaré
|
...
|
|
$43,205.90
|
A
ajouter:
|
|
Profit
sur
vente
d’un
immeuble
(14)
|
$
1,666.66
|
|
Profit
sur
vente
d’actions
de
Machineries
|
|
Provinciales
Inc.
|
|
19,000.00
|
20,666.66
|
Revenu
net
corrigé
|
|
$63,872.56
|
Exemptions
personnelles
|
2,500.00
|
|
Dons
de
charité
|
|
1,000.00
|
3,500.00
|
Revenu
imposable
corrigé
|
|
$60,372.56
|
Profit
sur
vente
d’un
immeuble
par
MM.
A.
|
|
Demers,
F.
Nolin
et
P.
Racine
|
|
Prix
de
vente
|
|
$30,000.00
|
|
Coût
|
|
25,000.00
|
|
Profit
réalisé
à
partager
en
3
|
$
5,000.00
|
|
Profit
sur
vente
d’actions
de
Machineries
Pro
|
|
vinciales
Inc.
|
|
Prix
de
vente
|
|
$20,000.00
|
|
Coût
|
|
1,000.00
|
|
Profit
réalisé
|
|
19,000.00
|
|
Correction
de
l’impôt
additionnel
pour
les
|
|
années
1955
à
1959,
reltivement
à
la
récupé
|
|
ration
de
la
dépréciation:
|
|
Impôt
additionnel
suivant
le
tableau
annexé
|
|
$
8,648.75
|
Impôt
additionnel
établi
lors
de
la
déclara-
|
|
tion
|
|
7,437.34
|
Augmentation
|
|
$
1,211.41
|
Le
débat
par
conséquent
ne
porte
que
sur
les
profits
réalisés
par
les
trois
appelants
et
provenant
de
la
vente
d’un
immeuble
et
de
la
vente
d’actions
de
Machineries
Provinciales,
Inc.
Ces
trois
appels
furent,
de
consentement,
entendus
en
même
temps
par
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
ainsi
que
par
cette
Cour
et
les
parties
par
leurs
procureurs
convinrent
que
l’appel
dans
les
trois
cas
serait
entendu
sur
la
preuve
faite
devant
la
Commission
d’appel
de
l’impôt.
Chaque
contribuable
interjette
appel
de
la
dite
cotisation
pour
l’année
de
taxation
1960
et
soulève
le
même
moyen
d’appel
lequel,
dans
les
trois
cas,
doit
être
décidé
par
la
solution
qui
sera
donnée
à
une
seule
question,
celle
de
savoir
si
certains
profits
provenant
de
transactions
que
les
trois
appelants
ont
entreprises
ensemble
sont
des
profits
provenant
d’une
entreprise
dans
le
sens
donné
à
ce
mot
par
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
S.R.C.
1952,
c.
148,
suivant
les
articles
3,
4
et
139(1)(e)
de
la
dite
loi.
Les
articles
3
et
4
se
lisent
comme
suit
:
“3.
Le
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
aux
fins
de
la
présente
Partie,
est
son
revenu
pour
l’année
de
toutes
provenances
à
l’intérieur
ou
à
l’extérieur
du
Canada
et,
sans
restreindre
la
généralité
de
ce
qui
précède,
comprend
le
revenu
pour
l’année
provenant
(a)
d’entreprises,
(b)
de
biens,
et
(c)
de
charges
et
d’emplois.
4.
Sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
Partie,
le
revenu
provenant,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
entreprise
ou
de
biens
est
le
bénéfice
en
découlant
pour
l’année.”
L’article
139(1)
(e)
se
lit
comme
suit:
“
(e)
‘entreprise’
comprend
une
profession,
un
métier,
un
commerce,
une
fabrication
ou
une
activité
de
quelque
genre
que
ce
soit
et
comprend
un
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial,
mais
ne
comprend
pas
une
charge
ou
emploi;”
S’il
sont
des
profits
provenant
d’une
telle
entreprise,
l’intimé
en
a
à
bon
droit
inclus
un
tiers
en
établissant
le
revenu
de
chacun
des
trois
appelants
pour
l’année
d’imposition
1960.
D’autre
part,
s’ils
ne
sont
pas
des
profits
provenant
d’une
telle
entreprise,
ils
ne
doivent
pas
être
inclus
dans
le
revenu
des
appelants
ni
être
imposés
en
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
et
ils
seraient
par
conséquent
ce
que
l’on
appelle
communément
des
gains
de
capital.
Les
profits
qui
forment
l’objet
du
présent
appel
sont,
sans
entrer
pour
le
moment
dans
le
détail,
des
profits
provenant
de:
(a)
l’acquisition
d’un
commerce
en
opération
(as
a
going
concern)
du
fiduciaire
des
détenteurs
d’obligations
d’une
compagnie
qui,
avant
la
dite
acquisition,
poursuivait
ce
commerce
et
qui,
ce
faisant,
était
devenue
insolvable,
et
(b)
après
avoir
opéré
ce
commerce
pendant
un
certain
temps,
ils
l’auraient
revendu
pour
un
prix
plus
élevé
que
celui
qu’ils
avaient
payé
pour
son
acquisition.
Comme
nous
le
verrons
plus
loin,
le
moyen
adopté
fut
de
créer
une
compagnie
(dont
les
appelants
acquirent
un
nombre
égal
des
actions
émises)
qui
se
porta
acquéreur
de
l’achalandage
et
de
tous
les
actifs
de
ce
commerce
sauf
un
bâtiment
et
le
terrain
qui
furent
acquis
au
nom
des
appelants
et
ces
derniers
vendirent
subséquemment
les
actions
de
la
compagnie
ainsi
que
le
terrain.
Je
suis
d’avis
que,
pour
les
fins
d’imposition,
cette
façon
de
procéder
ne
peut
affecter
le
caractère
de
la
transaction.
En
effet,
cette
transaction
au
point
de
vue
impôt
serait
exactement
la
meme
si
les
appelants
avaient
tout
simplement
acheté
le
tout
en
leur
nom
personnel.
Il
est
certain
qu’un
profit
ou
une
perte
résultant
de
la
vente
d’un
commerce
en
opération
(as
a
going
concern),
à
moins
que
la
transaction
ne
tombe
sous
l’article
85E
de
la
loi,
n’affecte
en
rien
la
position
du
vendeur
au
point
de
vue
de
son
revenu
parce
qu’un
profit
résultant
de
la
vente
d’un
commerce
n’est
pas
un
profit
d’un
commerce.
Il
suffit
de
se
référer
à
la
décision
de
Frankel
Corporation
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1959]
R.C.S.
713;
[1959]
C.T.C.
244
pour
s’en
assurer.
D’autre
part,
un
commerce
peut
être
acheté
et
vendu
dans
le
cours
d’un
commerce
d’achat
et
de
vente
de
commerces
ou
dans
le
cours
d’une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial
(tel
que
défini
par
139(1)
(e)
supra)
et,
dans
l’occurence,
un
profit
réalisé
à
la
suite
de
la
revente
d’un
tel
commerce
serait
un
profit
provenant
de
ce
commerce
ou
de
l’initiative
ou
affaire
commerciale
du
vendeur.
Dans
Gairdner
Securities
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1952]
R.C.
de
l’E.
448;
[1952]
C.T.C.
371
ces
principes
furent
soutenus
et
cette
décision
fut
confirmée
par
la
Court
supreme,
[1954]
C.T.C.
24.
Il
apparaît
clairement
de
la
preuve
que
le
commerce
en
question
ne
fut
pas
acquis
dans
le
cours
de
l’exercice
d’un
commerce
de
vente
et
de
revente
de
commerces.
La
question
qu’il
s’agit
alors
de
déterminer
dans
ces
appels
se
restreint
à
celle
de
savoir
si
l’acquisition
du
commerce
en
question
fut
le
début
d’une
initiative
ou
affaire
d’une
nature
commerciale
comportant
l’acquisition
de
ce
commerce
dans
le
but
d’en
disposer
à
profit.
Il
est
done
nécessaire
pour
trancher
cette
question
d’examiner
les
faits.
Kin
premier
lieu,
il
est
important
de
connaître
les
activités
des
appelants
au
moment
même
où
les
opérations
en
cause
ont
commencé.
Pendant
un
certain
nombre
d’années
qui
précédèrent
les
transactions
en
cause,
les
appelants
s’étaient
engagés
dans
des
opérations
de
commerce
et
de
placement
tant
à
titre
individuel
que
conjointement.
La
preuve
ne
décrit
pas
leurs
commerces
respectifs
et
les
valeurs
qu’ils
détenaient
avec
autant
de
précision
qu’on
pourrait
peut-être
le
désirer,
mais
cette
description
est
tout
de
même
suffisante
pour
nous
permettre
d’apprécier
leurs
activités.
En
effet,
en
plus
de
détenir
des
propriétés
immobilières
pour
y
percevoir
des
loyers,
soit
en
leur
nom
personnel
ou
au
nom
de
compagnies
dont
ils
détenaient
toutes
les
actions,
chacun
des
appelants
exploitait
aussi
séparément
des
commerces
différents
par
le
moyen
de
compagnies
qu
’il
contrôlait
ou
dont
il
détenait
toutes
les
actions.
Les
appelants
en
plus
se
sont
aussi
lancés
dans
plusieurs
entreprises
par
le
truchement
de
compagnies
dont
ils
détenaient,
à
part
égale,
toutes
les
actions.
Une
de
ces
compagnies
opérait
un
commerce
de
transactions
de
terrains.
Toutes
les
autres
acquirent
des
immeubles,
les
développèrent
et
les
gardèrent
pour
en
percevoir
des
loyers.
Certaines
de
ces
propriétés
ainsi
détenues
comportent
un
placement
substantiel.
Les
appelants
réussirent
à
financer
ces
diverses
entreprises
en
souscrivant
de
très
petits
montants
d’argent
à
titre
de
capital
parce
qu'ils
avaient
acquis
dans
la
communauté
une
réputation
d’hommes
dont
le
crédit
et
l’intégrité
étaient
tels
que
la
Banque
de
Montréal
était
prête
à
financer
chacune
de
leurs
nouvelles
acquisitions.
Il
arrivait
assez
souvent
dans
le
cours
d’une
année
que
plusieurs
de
ces
acquisitions
se
faissaient
par
des
emprunts
faits
à
la
banque
de
la
presque
totalité
du
capital
requis
pour
le
financement
préliminaire
de
la
compagnie
érigée
dans
le
but
de
mettre
à
exécution
un
projet
particulier,
et
ce
sur
le
seul
endossement
personnel
des
trois
appelants.
Chacun
des
appelants
recevait
un
salaire
de
l’une
ou
de
l’autre
des
compagnies
dont
il
s’occupait
et
recevait
des
loyers
des
propriétés
qu’il
pouvait
soit
détenir
personnellement
ou
qui
étaient
détenues
par
des
compagnies
dont
il
ou
ils
détenaient
toutes
les
actions
ou
qu’il
ou
ils
contrôlaient.
Il
semble
cependant
que,
régle
générale,
les
revenus
provenant
de
ces
compagnies
étaient
employés
à
rembourser
la
banque
pour
les
prêts
accordés
et,
ainsi,
augmentaient
d’autant
la
valeur
des
intérêts
des
actionnaires
dans
ces
compagnies
plutôt
que
d’être
utilisés
au
paiement
de
dividendes
aux
actionnaires.
On
peut
done
décrire
les
trois
appelants
comme
étant
d’excellents
hommes
d’affaires,
heureux
dans
leurs
transactions,
chacun
ayant
plusieurs
fers
au
feu,
comportant
des
opérations
variées
telles
que
la
détention
d’immeubles
pour
fins
de
perception
de
loyers,
l’opération
d’une
compagnie
de
transport
routier,
celle
d’une
compagnie
de
construction,
ainsi
que
d’une
compagnie
faisant
le
commerce
de
terrains.
L’entreprise
qui
fut
l’objet
des
transactions
qui
donnèrent
lieu
aux
profits
dont
il
s’agit
dans
ces
appels
était
un
commerce
d’achat
et
de
vente
de
machineries
lourdes
et
de
pièces
opéré
par
Machineries
Modernes
Ltée.
Cette
compagnie
avait
été
gérée
par
un
monsieur
J.
M.
Dagenais
qui
en
détenait
les
actions
et
qui
mourut
laissant
sa
compagnie
à
sa
veuve
et
à
ses
deux
fils.
Cette
compagnie
devint
subséquemment
insolvable,
à
tel
point
que
Raymond
Normandeau,
C.A.,
fiduciaire
des
détenteurs
d’obligations
de
la
compagnie,
dut
s’emparer
de
l’entreprise,
y
compris
les
propriétés
réelles
et
personnelles
qu’elle
comprenait.
Le
fiduciaire
prit
possession
des
dits
biens
au
mois
de
novembre
1959
et
demanda
des
soumissions
pour
l’achat
de
ce
commerce.
Lorsque,
le
5
février
1960,
les
offres
furent
reçues
et
examinées,
aucune
d’elles
ne
fut
approuvée
par
les
inspecteurs
de
la
faillite.
On
approcha
alors
les
appelants
et
ils
furent
invités
à
acquérir
cette
entreprise.
Les
appelants
firent
une
offre
le
15
mars
1960
et,
le
ou
vers
le
22
mars
de
la
même
année,
M.
Normandeau
convint
de
vendre
l’entreprise
et
tous
les
biens
de
la
dite
compagnie
aux
appelants
pour
la
somme
de
$176,000.
Ils
prirent
possession
de
ce
commerce
le
25
mars
1960,
bien
que
les
formalités
des
transferts
nécessaires
ne
furent
exécutées
que
quelques
semaines
plus
tard,
ce
fait
n’affectant
d’ailleurs
en
rien
le
caractère
de
la
transaction
pour
les
fins
d’impôt.
Durant
la
période
qui
précéda
leur
décision
d’acheter
ce
commerce,
les
appelants
mirent
à
point
une
entente
conditionnelle
avec
la
famille
Dagenais
en
vertu
de
laquelle
ils
convinrent
que
si
le
fiduciaire
leur
vendait
l’entreprise
à
leur
prix,
les
fils
Dagenais
pourraient
continuer
à
participer
à
ce
commerce
et
la
famille
Dagenais
aurait
l’opportunité
d’y
acquérir
un
intérêt
de
45%,
sauf
en
ce
qui
a
trait
à
la
propriété
réelle.
Cette
entente
était
basée
sur
le
fait
que
l’inventaire
de
ce
commerce
était
suffisant
(il
avait
à
ce
moment
une
valeur
aux
livres
d’au
delà
de
$500,000)
pour
que
son
prix
d’acquisition
soit
payé
par
le
produit
de
la
vente
d’une
partie
de
cet
inventaire
qui
pouvait,
semble-t-il,
être
vendu
sans
trop
affecter
le
commerce
en
question.
Il
appert
aussi
que
les
appelants
crurent
que
bien
que
les
fils
Dagenais
n’avaient
pu
opérer
ce
commerce
avec
succès
après
la
mort
de
leur
père,
ils
pourraient
cependant
le
faire
si
un
système
de
comptabilité
moderne
était
instauré
pour
contrôler
leurs
opérations
et
s’ils
recevaient,
d’autre
part,
des
directives
et
un
certain
contrôle
de
la
part
des
appelants.
Les
appelants
pourraient
ainsi,
sans
nuire
à
leurs
activités
antérieures
et
sans
qu’il
soit
nécessaire
d’y
consacrer
trop
de
leur
temps,
y
ajouter
un
nouveau
commerce.
Cette
entente
projetée
avec
la
famille
Dagenais
fut
exécutée
comme
suit:
(a)
les
appelants
incorporèrent
une
compagnie
sous
le
nom
de
Machineries
Provinciales
Inc.,
et
souscrivirent
chacun
$1,000
de
ses
actions;
cette
compagnie
ensuite
acquit
tout
le
commerce
de
Machineries
Modernes
Ltée,
autre
que
la
propriété
réelle,
pour
le
somme
de
$151,000
comptant
et
les
appelants
achetèrent
la
propriété
réelle
utilisée
dans
le
commerce
de
la
compagnie
pour
un
montant
de
$25,000
comptant
avec
entente
que
les
appelants
loueraient
l’immeuble
à
la
compagnie
de
sorte
qu’il
continuerait
à
être
utilisé
dans
le
commerce
;
(b)
tout
l’argent
pour
l’acquisition
fut
emprunté
de
la
banque
sur
le
crédit
personnel
des
appelants,
et
(c)
une
entente
sous
seing
privé
contenant
les
clauses
principales
des
engagements
des
parties
fut
exécutée
par
les
appelants
et
la
famille
Dagenais.
Le
25
mars
1960,
après
l’acceptation
par
le
fiduciaire
de
l’offre
des
appelants
d’acheter
l’entreprise
et
les
biens
de
la
Compagnie
Machineries
Modernes
Ltée
et
bien
que
tous
les
transferts
n’avaient
pas
été,
à
ce
moment-là,
exécutés,
les
appelants
prirent
possession
des
dits
biens
et
du
commerce
et
se
mirent,
dès
lors,
à
lui
insuffler
une
vie
nouvelle
par
des
mesures
telles
que
celles
d’y
introduire
un
nouveau
système
amélioré
de
comptabilité,
le
ré-engagement
d’employés
qui
avaient
été
mis
à
pied
à
la
suite
de
l’insolvabilité
et
l’établissement
d’agences
nouvelles
et
autres
relations
d’affaires.
Ils
commencèrent
également
à
disposer
d’une
partie
de
l’inventaire
de
ce
commerce
dans
le
but
de
rembourser
les
argents
empruntés
à
la
banque.
C’est
pendant
cette
période
que
les
appelants
commencèrent
à
craindre
que
les
fils
Dagenais
ne
donneraient
pas
ce
qu’ils
attendaient
d’eux
et
seraient
incapables
d’assumer
la
responsabilité
d’opérer
ce
commerce
sans
un
controle
et
un
direction
accrus
que
les
appelants
ne
pourraient,
à
cause
du
peu
de
temps
dont
ils
disposaient,
leur
donner.
Ce
commerce
fut
opéré
pendant
environ
quatre
à
six
semaines
par
les
nouveaux
propriétaires
quand
un
dénommé
Jean-Marie
Baronet,
gendre
de
l’appelant
Demers,
apprit
que
les
appelants
avaient
pris
charge
du
commerce
Dagenais
et,
après
quelques
discussions,
convint
avec
eux
d’acquérir
leurs
intérêts
dans
ce
commerce
en
achetant
toutes
les
actions
émises
de
Machineries
Provinciales
Inc.,
ainsi
que
l’immeuble
et
le
terrain
qu’elle
utilisait
pour
la
somme
de
$90,000.
Par
cette
transaction
Baronet
assumait
les
obligations
des
appelants
en
vertu
de
leur
entente
avec
la
famille
Dagenais
ainsi
que
le
remboursement
de
l’emprunt
qu’ils
avaient
fait
à
la
banque,
que
les
appelants
cependant
durent
continuer
à
garantir
envers
la
banque
par
leur
endossement
personnel
du
billet
de
Baronet.
Le
prix
payé
par
Baronet
valut
aux
appelants
un
profit
de
$9,000
sur
la
propriété
immobilière,
soit
$1,666.66
chacun,
et
de
$57,000
su
ries
actions,
soit
$19,000
chacun.
Baronet
était
en
mesure
de
s’occuper
à
plein
temps
de
la
gérance
de
cette
compagnie
et
sous
sa
direction
Machineries
Provinciales
Inc.
remboursa
rapidement
l’emprunt
bancaire
et
Baronet
se
déclara
fort
heureux
des
opérations
de
la
compagnie.
L'on
pourrait
envisager
le
problème
que
comportent
ces
appels
du
point
de
vue
des
transactions
légales
suivantes
:
(a)
l’achat
et
la
revente
d’une
propriété
immobilière,
et
(b)
l’acquisition
et
la
vente
de
toutes
les
actions
d’une
compagnie.
Cependant,
dans
le
but
de
déterminer
si
les
profits
en
question
sont
des
profits
découlant
d’une
initiative
ou
affaire
d’une
nature
commerciale,
il
me
semble
plus
objectif
de
considérer
ces
transactions
comme
l’envisagerait
un
homme
d’affaires,
c’est-à-dire,
tel
que
ci-haut
mentionné,
l’acquisition
par
les
appelants
d’une
entreprise
d’affaires
et
la
revente
subséquente
de
cette
entreprise
à
profit.
Il
me
semble
que
la
question
que
l’on
doit
se
poser
est
celle
de
savoir
si
le
seul
objectif
des
appelants
lorsqu'ils
ont
fait
leur
acquisition
était
d’ajouter
ce
commerce
en
cours
à
toutes
leurs
autres
entreprises
ou
s’ils
ont
acquis
ce
commerce
dans
le
but
de
l’opérer
et
dans
le
but
de
le
revendre
à
profit
suivant
les
circonstances
qui
pourraient
surgir
et
les
offres
qui
pourraient
leur
être
faites.
En
examinant
cette
question
de
savoir
si
les
appelants
avaient,
au
moment
de
l’acquisition,
ce
que
l’on
a
parfois
appelé
une
“intention
secondaire”
de
revendre
cette
entreprise
commerciale
si
les
circonstances
s’y
prêtaient,
il
est
important
de
considérer
ce
que
cette
notion
doit
comporter.
Il
n’est
pas,
en
effet,
suffisant
de
trouver
seulement
que
si
un
acquéreur
s’était
au
moment
de
l’acquisition
arrêté
pour
y
penser,
il
serait
obligé
d’admettre
que
si
à
la
suite
de
son
acquisition
une
offre
attrayante
lui
était
faite
il
revendrait
car
toute
personne
achetant
une
maison
pour
sa
famille,
une
peinture
pour
sa
maison,
de
la
machinerie
pour
son
commerce
ou
un
bâtiment
pour
sa
manufacture
serait
obligée
d’admettre,
si
cette
personne
était
honnête
et
que
la
transaction
n’était
pas
exclusivement
basée
sur
une
question
de
sentiment,
que
si
on
lui
offrait
un
prix
suffisamment
élevé
à
un
moment
quelconque
après
l’acquisition,
elle
revendrait.
Il
appert
donc
que
le
seul
fait
qu’une
personne
achetant
une
propriété
dans
le
but
de
l’utiliser
à
titre
de
capital
pourrait
être
induite
à
la
revendre
si
un
prix
suffisamment
élevé
lui
était
offert
n’est
pas
suffisant
pour
changer
une
acquisition
de
capital
en
une
initiative
d’une
nature
ou
caractère
commercial.
Ce
n’est
pas
en
effet
ce
que
l’on
doit
entendre
par
une
‘‘intention
secondaire’’
si
l’on
veut
utiliser
cette
phraséologie.
Pour
donner
à
une
transaction
qui
comporte
l’acquisition
d’un
capital
le
double
caractère
d’être
aussi
en
même
temps
une
initiative
d’une
nature
commerciale,
l’acquérieur
doit
avoir,
au
moment
de
l’acquisition,
dans
sont
esprit,
la
possibilité
de
revendre
comme
motif
qui
le
pousse
à
faire
cette
acquisition
;
c’est-
à-dire
qu’il
doit
avoir
dans
son
esprit
l’idée
que
si
certaines
circonstances
surviennent
il
a
des
espoirs
de
pouvoir
la
revendre
à
profit
au
lieu
d’utiliser
la
chose
acquise
pour
des
fins
de
capital.
D'une
façon
générale,
une
décision
qu’une
telle
motivation
existe
devrait
être
basée
sur
des
inférences
découlant
des
circonstances
qui
entourent
la
transaction
plutôt
que
d’une
preuve
directe
de
ce
que
l’acquérieur
avait
en
tête.
Lorsqu’un
homme
achète
une
grande
surface
de
terrain
dans
le
but
avoué
d’y
construire,
par
exemple,
un
centre
d’achats
et
d’y
louer
des
magasins
pour
en
obtenir
un
revenu
de
loyers,
mais
qu
’au
moment
de
l’acquisition
il
ne
fait
aucun
arrangement
pour
obtenir
le
financement
permanent
d’un
montant
considérable
d’argent
qu’il
devra
y
placer
ou
qui
sera
requis
pour
les
fins
de
son
projet,
ou
aucun
arrangement
pour
obtenir
des
locataires
et
qu'il
n’a
obtenu
aucune
information
relativement
à
la
question
de
savoir
si
le
site
en
question
possède
les
caractéristiques
nécessaires
et
adéquates
pour
un
tel
projet,
ou
lorsque
ce
terrain
est
situé
dans
un
secteur
qui
est
adjacent
à
un
autre
secteur
qui
pousse
et
qui
est
en
pleine
expansion
sur
la
périphérie
et
où
la
valeur
des
terrains
a
déjà
commencé
à
monter
et
où
l’acquéreur
possède
une
expérience
dans
le
domaine
immobilier
qui
lui
permet
d’anticiper
les
changements
qui
peuvent
se
produire
dans
la
valeur
immobilière,
il
s’en
suit
presqu’une
inférence
irrésistible
que
cet
homme
avait
dans
son
esprit
lorsqu’il
a
acquis
le
terrain
l’idée
que
s’il
ne
réussissait
pas
à
faire
les
arrangements
nécessaires
pour
y
établir
un
centre
d’achats,
il
pourrait
indubitablement
revendre
ce
terrain
à
profit.
Le
problème
de
l’intimé
dans
la
présente
cause
a
ceci
en
commun
avec
l’exemple
hypothétique
du
centre
d’achats
dont
je
viens
de
parler
en
ce
qu’il
n’y
a
aucune
preuve
directe
que
la
possibilité
de
revendre
le
commerce
en
question
ait
été
considérée
dans
l’esprit
des
appelants
lorsqu’ils
ont
décidé
de
faire
leur
acquisition;
en
fait
la
preuve
est
à
l’effet
contraire.
Toute
la
preuve
présentée
par
les
appelants
est
à
l’effet
qu’il
n’existait
pas
une
telle
intention
dans
leur
esprit
et
l’intimé
n’a
offert
aucune
preuve
qui
ait
pu
contredire
cette
preuve
et
je
dois
même
ajouter
que
cette
preuve
des
appelants
n
’a
même
pas
été
mise
en
question
par
une
transquestion.
Il
n’a
pas
été
suggéré
à
aucun
des
appelants
dans
la
transquestion
et
aucune
question
ne
leur
a
été
posée
à
ce
sujet,
que
la
probabilité
ou
la
possibilité
d’une
revente
de
ce
commerce
à
profit
aurait
été
un
des
motifs
qui
ont
fait
partie
de
leur
décision
lors
de
l’acquisition.
Je
n’ai
d’autre
part
aucune
raison
de
douter
de
l’intégrité
des
appelants
et
d’ailleurs
la
preuve
au
dossier
ne
me
justifierait
aucunement
de
le
faire
et
il
me
répugnerait
dans
les
circonstances
de
décider
qu’ils
ont
faussement
représenté
la
nature
de
cette
transaction.
D’autant
plus,
tel
qu’on
vient
de
le
voir,
on
ne
leur
a
pas
donné
par
une
transquestion
l’opportunité
d’accepter
ou
de
rencontrer
une
version
qui
viendrait
en
conflit
avec
les
raisons
qu’ils
ont
données
pour
justifier
ou
expliquer
leur
transaction
et
sur
ce
point
il
est
intéressant
de
noter
les
déclarations
de
Lord
Herschell,
L.C.
et
Lord
Halsbury
dans
Browne
v.
Dunn
(1894),
6
The
Reports
67
aux
pp.
70,
76
et
77
:
Lord.
Herschell
:
‘
Now,
my
Lords,
I
cannot
help
saying
that
it
seems
to
me
to
be
absolutely
essential
to
the
proper
conduct
of
a
cause,
where
it
is
intended
to
suggest
that
a
witness
is
not
speaking
the
truth
on
a
particular
point,
to
direct
his
attention
to
the
fact
by
some
questions
put
in
cross-examination
showing
that
that
imputation
is
intended
to
be
made,
and
not
to
take
his
evidence
and
pass
it
by
as
a
matter
altogether
unchallenged,
and
then,
when
it
is
impossible
for
him
to
explain,
as
perhaps
he
might
have
been
able
to
do
if
such
questions
had
been
put
to
him,
the
circumstances
which
it
is
suggested
indicate
that
the
story
he
tells
ought
not
to
be
believed,
to
argue
that
he
is
a
witness
unworthy
of
credit.
My
Lords,
I
have
always
understood
that
if
you
intend
to
impeach
a
witness
you
are
bound,
whilst
he
is
in
the
box,
to
give
him
an
opportunity
of
making
any
explanation
which
is
open
to
him;
and,
as
it
seems
to
me,
that
is
not
only
a
rule
of
professional
practice
in
the
conduct
of
a
case,
but
is
essential
to
fair
play
and
fair
dealing
with
witnesses.’’
Lord
Halsbury
:
‘‘
My
Lords,
with
regard
to
the
manner
in
which
the
evidence
was
given
in
this
case,
I
cannot
too
heartily
express
my
concurrence
with
the
Lord
Chancellor
as
to
the
mode
in
which
a
trial
should
be
conducted.
To
my
mind
nothing
would
be
more
absolutely
unjust
than
not
to
cross-examine
witnesses
upon
evidence
which
they
have
given,
so
as
to
give
them
notice,
and
to
give
them
an
opportunity
of
explanation,
and
an
opportunity
very
often
to
defend
their
own
character,
and,
not
having
given
them
such
an
opportunity,
to
ask
the
jury
afterwards
to
disbelieve
what
they
have
said,
although
not
one
question
has
been
directed
either
to
their
credit
or
to
the
accuracy
of
the
facts
they
have
deposed
to.
’
’
Il
se
pourrait
cependant
quand
même,
étant
donné
le
témoignage
intéressé
des
appelants,
que
les
circonstances
soient
telles
qu’elles
pourraient
rendre
irrésistible
une
inférence
qui
contredirait
leur
intention
exprimée
dans
leur
témoignage.
L’intimé
s’appuie
pour
établir
cette
inférence
sur
les
opérations
passées
des
appelants,
leurs
méthodes
de
financement,
et
le
très
court
délai
qui
s’est
écoulé
entre
l’acquisition
et
la
revente.
Quant
à
ce
qui
concerne
les
opérations
passées
des
appelants,
je
n’y
trouve
rien
qui
indique
qu’ils
devaient
avoir
dans
leur
esprit
l’idée
de
revendre
cette
entreprise
commerciale
comme
facteur
les
motivant
au
moment
de
l’acquisition.
En
effet
la
preuve
ne
démontre
pas
qu’ils
aient
jamais
acheté
et
revendu
une
entreprise
commerciale
antérieurement.
Ils
se
sont
sans
doute
engagés
dans
beaucoup
d’opérations
commerciales
mais,
dans
presque
tous
les
cas,
ils
semblent
les
avoir
retenues
pour
les
revenus
futurs
que
ces
commerces
pouvaient
leur
rapporter.
Ils
ont
il
est
vrai
une
compagnie
qui
fait
le
commerce
de
terrains
mais
il
s’agit
là
d’un
commerce
entièrement
différent
de
celui
d’acheter
et
de
revendre
une
entreprise
commerciale
ou
un
commerce.
Quant
au
financement,
il
apparaît
clairement
que
l’absence
de
moyens
financiers
peut
parfois
indiquer
irrésistiblement
qu’on
devait
avoir
l’intention
de
revendre
si
le
financement
nécessaire
n’a
pas
été
prévu
ou
arrangé.
Dans
le
présent
cas
cependant,
les
appelants
avaient
un
plan
en
vertu
duquel
ils
avaient
prévu
le
financement
de
cette
acquisition.
Ils
avaient
en
effet
organisé
le
financement
intérimaire
par
le
moyen
de
la
banque
et
ils
avaient
considéré
que
la
banque
pouvait
être
remboursée
en
disposant
d’une
partie
des
actifs
de
l’entreprise
commerciale
qu’ils
acquéraient.
Les
évènements
subséquents
d’ailleurs
ont
démontré
que
cette
façon
de
financement
envisagée
par
les
appelants
était
parfaitement
praticable
puisque,
effectivement,
c’est
de
cette
facon
qu’il
s’est
opéré.
De
plus,
leur
plan
de
financement
pour
cette
acquisition
était
entièrement
compatible
avec
leur
intention
d’opérer
le
commerce
qu’ils
acquéraient
indéfiniment
et
ne
peut
non
plus,
par
conséquent,
créer
l’inférence
qu'ils
avaient
l’intention
de
revendre
rapidement.
L’inférence
d’une
intention
de
faire
un
profit
par
une
revente
rapide
peut
aussi
découler
du
fait
que
l’acheteur
en
fait
a
revendu
presque
immédiatement
à
profit,
mais
seulement
s’il
n’existe
pas
d’explication
satisfaisante
de
cette
revente
rapide.
Les
appelants
ici
donnent
une
explication
pour
la
revente
rapide
que
je
trouve
croyable
et
que
j’accepte.
Ils
avaient
beaucoup
de
fers
au
feu.
Ils
ont
considéré
que
le
projet
d’acquérir
cette
entreprise
commerciale
dont
il
est
question
dans
le
présent
appel
et
de
l’opérer
était
entièrement
praticable,
basé
sur
les
prémisses
que
les
fils
Dagenais,
qui
connaissaient
ce
commerce
et
en
avaient
l’expérience,
entreraient
avec
eux
en
fait
comme
des
partenaires
Juniors
et
ils
présumèrent
que
les
fils
Dagenais
agiraient
de
sorte
qu’il
leur
serait
permis
de
s’occuper
de
leurs
autres
intérêts.
Ils
réalisèrent
cependant
assez
rapidement
qu’ils
avaient
présumé
un
peu
trop
de
ce
que
les
fils
Dagenais
pouvaient
leur
fournir
d’aide
et
à
ce
sujet
leur
projet
ou
plan
ne
se
matérialisa
pas.
En
face
d’une
telle
situation,
Baronet,
qui
pouvait
fournir
cette
gérance
constante
requise
dans
l’intérêt
de
ce
commerce,
surgit
et
par
son
offre
d’acquisition
réglait
non
seulement
le
problème
Dagenais
mais
donnait
en
même
temps
aux
appelants
un
motif
financier
qui
les
induisait
à
abandonner
leur
projet.
J’irai
même
jusqu’à
dire
qu’il
se
pourrait
également
qu’ils
aient
été
heureux
de
fournir
au
gendre
de
l’appelant
Demers
une
opportunité
commerciale.
Je
ne
puis
cependant
rien
trouver
dans
la
preuve
qui
puisse
me
justifier
de
rejeter
le
témoignage
assermenté
des
appelants
quant
aux
explications
qu’ils
ont
données
pour
justifier
la
revente
de
ce
commerce
si
tôt
après
l’avoir
acquis
et
ici
également
leur
témoignage
à
ce
sujet
ne
fut
pas
mise
en
question
dans
la
transquestion.
Si
cette
explication
est
acceptée,
et
je
l’accepte
entièrement,
la
revente
rapide
après
l’acquisition
ne
donne
lieu
à
aucune
inférence
que
cette
revente
avec
profit
a
été
une
des
raisons
motivant
les
appelants
lorsqu’ils
ont
acquis
ce
commerce.
L’intimé
s’appuie
également
sur
une
déclaration
des
appelants
dans
l’entente
écrite
avec
la
famille
Dagenais
qu’ils
avaient
l’intention
‘
‘
si
tout
allait
bien
de
continuer
à
opérer
ce
commerce
de
machineries
et
de
pièces”
comme
indiquant
une
‘‘intention
secondaire”
à
l’effet
que
si
tout
n’allait
pas
bien
ils
utiliseraient
ce
commerce
autrement.
Cette
déclaration
qui
apparaît
dans
un
document
qui
semble
avoir
été
rédigé
par
des
hommes
d’affaires
doit
être
lu,
il
me
semble,
dans
le
contexte
où
il
apparaît.
En
effet,
les
appelants
à
ce
moment
s’organisaient
pour
donner
à
la
famille
Dagenais
un
intérêt
de
45%
dans
ce
commerce
et
pour
employer
les
deux
fils
Dagenais.
Dans
ces
circonstances,
il
ne
me
semble
pas
que
ce
soit
une
précaution
anormale
que
d’indiquer
qu'ils
avaient
l’intention
de
continuer
d’opérer
ce
commerce
seulement
aussi
longtemps
que
tout
marchait
bien.
Ceci
non
plus,
à
mon
sens,
n’indique
pas
une
intention
de
revendre
l’entreprise
commerciale
comme
étant
une
possibilité
motivante
dans
l’esprit
des
appelants
à
ce
moment.
Je
me
dois
aussi
de
relever
la
proposition
avancée
à
l’encontre
des
appelants
par
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
à
l’effet
que
s’il
doit
y
avoir
un
accroissement
de
capital,
cet
accroissement
doit
être
un
accroissement
naturel,
c’est-à-dire
que
cela
doit
être
le
résultat
de
circonstances
qui
ne
dépendent
pas
des
activités
des
individus.
Il
y
est
dit
en
effet
qu’il
doit
être
établi
que
‘‘le
profit
représentait
bien
une
plus-value
du
terrain
et
des
actions
qui
était
dû
à
des
circonstances
ou
à
des
évènements
ne
se
rattachant
pas
à
l’activité
et
à
la
volonté
des
appelants’’.
Il
ne
me
semble
pas
que
cette
déclaration
réflète
la
position
légale
qu’on
doit
prendre
en
vertu
de
la
Low
de
l’impôt
sur
le
revenu.
En
effet,
si
un
profit
est
un
profit
provenant
d’un
commerce
ou
d’une
initiative
d’une
nature
ou
d’un
caractère
commercial,
il
est
imposable.
Si
le
profit
est
fait
par
la
vente
d’une
propriété
qui
n’a
pas
été
faite
dans
le
cours
d’un
commerce
ou
d’une
telle
initiative,
il
n’est
pas
imposable.
Il
est
également
claire
que
la
vente
par
quelqu’un
de
toute
son
entreprise
d’affaires
ou
commerciale
(autrement
que
par
un
moyen
prévu
à
l’art.
85E
de
la
loi)
n’est
pas
une
transaction
imposable.
Il
se
pourrait
en
effet
que,
par
ses
efforts
durant
une
période
couvrant
toute
sa
vie,
un
homme
ait
réussi
à
donner
à
un
commerce
qui
n
’avait
aucune
valeur
une
valeur
de
plusieurs
millions
de
dollars.
Cependant,
lorsqu’il
vend
ses
intérêts
dans
ce
commerce
ou
se
retire,
il
n’est
pas
imposable
sur
le
gain
capital
provenant
de
la
vente.
Dans
le
présent
cas,
nous
sommes
en
face
d’une
entreprise
pour
laquelle
personne
n’était
prêt
à
payer
un
montant
supérieur
à
$176,000.
II
s’en
suit
done
que
cette
entreprise
n
’avait
que
cette
valeur
marchande
sur
le
marché
parce
que
dans
l’état
d’insolvabilité
où
elle
se
trouvait,
ceux
qui
auraient
pu
être
intéressés
à
soumettre
un
montant
pour
son
acquisition
ne
pouvaient
y
voir
une
valeur
plus
grande
que
ce
montant.
Les
appelants,
qui
sont
des
hommes
de
vision
et
énergiques,
sur
une
période
d’opérations
assez
courte
il
est
vrai,
réussirent
quand
même
à
insuffler
à
ce
commerce
une
vie
nouvelle
et,
un
établissant
son
potentiel,
réussirent
à
lui
donner
une
valeur
marchande
accrue.
Si
en
accomplissant
ces
choses
les
appelants
avaient
comme
un
des
mobiles
les
dirigeant
l’idée
de
revendre
le
commerce
à
profit,
ce
profit
serait
imposable.
Si,
d’autre
part,
tel
que
je
le
décide,
ils
accomplirent
ces
choses
dans
le
cours
de
l’exécution
de
leur
intention
avouée
d’opérer
ce
commerce
indéfiniment,
le
profit
provenant
de
la
vente
qu’ils
firent
dans
ces
circonstances
n’est
pas
imposable.
Je
dois
également
référer
à
des
déclarations
répétées
et
variées
des
procureurs
de
l’intimé
à
l’effet
que
les
appelants
dans
le
présent
appel
avaient
le
fardeau
de
la
preuve.
Il
ne
m’apparaît
pas
que
ce
fardeau
joue
un
rôle
quelconque
dans
la
décision
de
cet
appel
car
il
existe
une
preuve
suffisante
sur
tous
les
faits
pertinents
au
présent
appel
et
d’ailleurs
je
ne
vois
aucun
fondement
dans
les
déclarations
de
l’intimé
qui
puisse
me
justifier
d’assujettir
les
appelants
au
fardeau
de
la
preuve
sur
quelque
point
que
ce
soit.
ef.
M.N.R.
v.
Pillsbury
Holdings
Ltd.,
11964]
C.T.C.
294,
p.
302.
PAR
CES
MOTIFS,
l’appel
des
trois
contribuables
quant
aux
profits
réalisés
par
ces
derniers
tant
sur
la
revente
de
l’immeuble
que
la
vente
de
leurs
actions
dans
Machineries
Provinciales
Inc.,
est
maintenu
avec
allocation
des
dépens
de
Cour
aux
appelants
taxés
en
la
manière
ordinaire,
sauf
qu’il
n’y
aura
qu’un
seul
honoraire
de
Conseil
à
l’audition.