Noel,
      J.:—Il
      s’agit
      d’un
      pourvoi
      devant
      cette
      Cour
      de
      la
      
      
      décision
      rendue
      le
      19
      juin
      1963
      par
      la
      Commission
      d’appel
      de
      
      
      l’impôt
      (33
      Tax
      A.B.C.
      14)
      approuvant
      une
      cotisation
      supplémentaire
      
      
      afférente
      à
      un
      profit
      réalisé
      par
      les
      appelants
      pendant
      
      
      l’année
      d’imposition
      1960.
      Le
      revenu
      déclaré
      des
      trois
      contribuables
      
      
      fut
      ajusté
      comme
      suit
      à
      la
      suite
      de
      la
      cotisation
      supplémentaire
      
      
      du
      Ministre
      :
      
      
      
      
    
        AJUSTEMENTS
        DU
        REVENU
        DECLARE
        
        
        
        
      
      I.
      PAUL
      RACINE
      
      
      
      
    
        Revenu
        net
        déclaré
        $13,431.40
        
        
        
        
      
          A
         
          ajouter:
        
| Profit
            sur
            vente
            d’un
            immeuble
            (14) | $
            1,666.66 |  | 
| Profit
            sur
            vente
            d’actions
            de
            Machineries
            Pro- |  | 
| vinciales
            Inc. |  | 19,000.00 |  | 
| Profit | sur | vente | de | créance | du | Restaurant |  | 
| Peppe |  | 3,575.00 | 24,241.66 | 
| Revenu
            net
            corrigé: |  | 37,673.06 | 
| Exemptions
            personnelles |  | 4,000.00 |  | 
| Dons
            de
            charité |  | 1,200.00 | 5,200.00 | 
| Revenu
            imposable
            corrigé: |  | $32,473.06 | 
| Profit
            sur
            vente
            d’un
            immeuble
            par
            MM.
            A. |  | 
| Demers,
            F.
            Nolin
            et
            P.
            Racine |  | 
| Prix
            de
            vente |  | $30,000.00 |  | 
| Coût |  | 25,000.00 |  | 
| Profit
            réalisé
            à
            partager
            en
            3 |  | $
            5,000.00 |  | 
| Profit
            sur
            vente
            d’actions
            de
            Machineries
            Pro |  | 
| vinciales
            Inc. |  | 
| Prix
            de
            vente |  | $20,000.00 |  | 
| Coût |  | 1,000.00 |  | 
| Profit
            réalise |  | 19,000.00 |  | 
| Profit | sur | vente | de | créance | du | Restaurant |  | 
| Peppe |  | 
| Prix
            de
            vente |  | $14,575.00 |  | 
| Coût |  | 11,000.00 |  | 
| Profit
            réalisé: |  | $
            3,575.00 |  | 
        II.
        AMEDEE
        DEMERS
        
        
        
        
      
        Revenu
        net
        déclaré
        $44,864.47
        
        
        
        
      
          A
         
          ajouter:
        
        Profit
        sur
        vente
        d’un
        immeuble
        (14)
        _..
        $
        1,666.66
        
        
        Profit
        sur
        vente
        d’actions
        de
        Machineries
        
        
        
        
      
      Je
      dois
      dire
      que
      dans
      l’appel
      de
      Paul
      Racine,
      son
      procureur
      
      
      durant
      l’appel
      déclara
      qu’il
      se
      désistait
      de
      l’appel
      logé
      à
      
      
      l’encontre
      de
      l’inclusion
      dans
      son
      revenu
      d’un
      profit
      réalisé
      sur
      
      
      vente
      de
      créance
      du
      Restaurant
      Peppe
      au
      montant
      de
      $3,575
      et
      
      
      il
      ne
      sera
      pas
      tenu
      compte
      de
      ce
      montant
      dans
      le
      présent
      appel.
      
      
      
      
    
| Provinciales
          Inc. |  | 19,000.00
          $20,666.66 | 
| Part
          des
          revenus
          dans
          les
          Habitations
          St. |  | 
| Louis
          Ltée,
          corporation
          personnelle |  | 3,579.48 | 
| Revenu
          net
          corrigé |  | $69,110.61 | 
| Exemptions
          personnelles | $
          1,500.00 |  | 
| Dons
          de
          charité | 1. | 2,000.00 | 3,500.00 | 
| Revenu
          imposable
          corrigé
          : |  | $65,610.61 | 
| Profit
          sur
          vente
          d’un
          immeuble
          par
          MM.
          A. |  | 
| Demers,
          F.
          Nolin
          et
          P.
          Racine |  | 
| Prix
          de
          vente |  | $80,000.00 |  | 
| Coût
          _. |  | 25,000.00 |  | 
| Profit
          réalisé
          à
          partager
          en
          3 | $
          5,000.00 |  | 
| Profit
          sur
          vente
          d’actions
          de
          Machineries
          Pro |  | 
| vinciales
          Inc. |  | 
| Prix
          de
          vente |  | $20,000.00 |  | 
| Coût |  | 1,000.00 |  | 
| Profit
          réalisé |  | 19,000.00 |  | 
| III.
          FRANCOIS
          NOLIN |  | 
| Revenu
          net
          déclaré | ... |  | $43,205.90 | 
| A
          ajouter: |  | 
| Profit
          sur
          vente
          d’un
          immeuble
          (14) | $
          1,666.66 |  | 
| Profit
          sur
          vente
          d’actions
          de
          Machineries |  | 
| Provinciales
          Inc. |  | 19,000.00 | 20,666.66 | 
| Revenu
          net
          corrigé |  | $63,872.56 | 
| Exemptions
          personnelles | 2,500.00 |  | 
| Dons
          de
          charité |  | 1,000.00 | 3,500.00 | 
| Revenu
          imposable
          corrigé |  | $60,372.56 | 
| Profit
          sur
          vente
          d’un
          immeuble
          par
          MM.
          A. |  | 
| Demers,
          F.
          Nolin
          et
          P.
          Racine |  | 
| Prix
          de
          vente |  | $30,000.00 |  | 
| Coût |  | 25,000.00 |  | 
| Profit
          réalisé
          à
          partager
          en
          3 | $
          5,000.00 |  | 
| Profit
          sur
          vente
          d’actions
          de
          Machineries
          Pro |  | 
| vinciales
          Inc. |  | 
| Prix
          de
          vente |  | $20,000.00 |  | 
| Coût |  | 1,000.00 |  | 
| Profit
          réalisé |  | 19,000.00 |  | 
| Correction
          de
          l’impôt
          additionnel
          pour
          les |  | 
| années
          1955
          à
          1959,
          reltivement
          à
          la
          récupé |  | 
| ration
          de
          la
          dépréciation: |  | 
| Impôt
          additionnel
          suivant
          le
          tableau
          annexé |  | $
          8,648.75 | 
| Impôt
          additionnel
          établi
          lors
          de
          la
          déclara- |  | 
| tion |  | 7,437.34 | 
| Augmentation |  | $
          1,211.41 | 
      Le
      débat
      par
      conséquent
      ne
      porte
      que
      sur
      les
      profits
      réalisés
      
      
      par
      les
      trois
      appelants
      et
      provenant
      de
      la
      vente
      d’un
      immeuble
      
      
      et
      de
      la
      vente
      d’actions
      de
      Machineries
      Provinciales,
      Inc.
      
      
      
      
    
      Ces
      trois
      appels
      furent,
      de
      consentement,
      entendus
      en
      même
      
      
      temps
      par
      la
      Commission
      d’appel
      de
      l’impôt
      ainsi
      que
      par
      cette
      
      
      Cour
      et
      les
      parties
      par
      leurs
      procureurs
      convinrent
      que
      l’appel
      
      
      dans
      les
      trois
      cas
      serait
      entendu
      sur
      la
      preuve
      faite
      devant
      la
      
      
      Commission
      d’appel
      de
      l’impôt.
      
      
      
      
    
      Chaque
      contribuable
      interjette
      appel
      de
      la
      dite
      cotisation
      pour
      
      
      l’année
      de
      taxation
      1960
      et
      soulève
      le
      même
      moyen
      d’appel
      lequel,
      
      
      dans
      les
      trois
      cas,
      doit
      être
      décidé
      par
      la
      solution
      qui
      sera
      donnée
      
      
      à
      une
      seule
      question,
      celle
      de
      savoir
      si
      certains
      profits
      provenant
      
      
      de
      transactions
      que
      les
      trois
      appelants
      ont
      entreprises
      ensemble
      
      
      sont
      des
      profits
      provenant
      d’une
      entreprise
      dans
      le
      sens
      donné
      à
      
      
      ce
      mot
      par
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      S.R.C.
      1952,
      c.
      148,
      
      
      suivant
      les
      articles
      3,
      4
      et
      139(1)(e)
      de
      la
      dite
      loi.
      Les
      articles
      3
      
      
      et
      4
      se
      lisent
      comme
      suit
      :
      
      
      
      
    
        “3.
        Le
        revenu
        d’un
        contribuable
        pour
        une
        année
        d’imposition,
        
        
        aux
        fins
        de
        la
        présente
        Partie,
        est
        son
        revenu
        pour
        l’année
        
        
        de
        toutes
        provenances
        à
        l’intérieur
        ou
        à
        l’extérieur
        du
        Canada
        
        
        et,
        sans
        restreindre
        la
        généralité
        de
        ce
        qui
        précède,
        comprend
        le
        
        
        revenu
        pour
        l’année
        provenant
        
        
        
        
      
        (a)
        d’entreprises,
        
        
        
        
      
        (b)
        de
        biens,
        et
        
        
        
        
      
        (c)
        de
        charges
        et
        d’emplois.
        
        
        
        
      
        4.
        Sous
        réserve
        des
        autres
        dispositions
        de
        la
        présente
        Partie,
        
        
        le
        revenu
        provenant,
        pour
        une
        année
        d’imposition,
        d’une
        entreprise
        
        
        ou
        de
        biens
        est
        le
        bénéfice
        en
        découlant
        pour
        l’année.”
        
        
        
        
      
      L’article
      139(1)
      (e)
      se
      lit
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        “
        (e)
        ‘entreprise’
        comprend
        une
        profession,
        un
        métier,
        un
        
        
        
        
      
        commerce,
        une
        fabrication
        ou
        une
        activité
        de
        quelque
        
        
        genre
        que
        ce
        soit
        et
        comprend
        un
        initiative
        ou
        affaire
        
        
        d’un
        caractère
        commercial,
        mais
        ne
        comprend
        pas
        une
        
        
        charge
        ou
        emploi;”
        
        
        
        
      
      S’il
      sont
      des
      profits
      provenant
      d’une
      telle
      entreprise,
      l’intimé
      
      
      en
      a
      à
      bon
      droit
      inclus
      un
      tiers
      en
      établissant
      le
      revenu
      de
      chacun
      
      
      des
      trois
      appelants
      pour
      l’année
      d’imposition
      1960.
      D’autre
      part,
      
      
      s’ils
      ne
      sont
      pas
      des
      profits
      provenant
      d’une
      telle
      entreprise,
      ils
      
      
      ne
      doivent
      pas
      être
      inclus
      dans
      le
      revenu
      des
      appelants
      ni
      être
      
      
      imposés
      en
      vertu
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
      
      et
      ils
      seraient
      par
      conséquent
      
      
      ce
      que
      l’on
      appelle
      communément
      des
      gains
      de
      capital.
      
      
      
      
    
      Les
      profits
      qui
      forment
      l’objet
      du
      présent
      appel
      sont,
      sans
      
      
      entrer
      pour
      le
      moment
      dans
      le
      détail,
      des
      profits
      provenant
      de:
      
      
      
      
    
        (a)
        l’acquisition
        d’un
        commerce
        en
        opération
        (as
        a
        going
        
        
        concern)
        du
        fiduciaire
        des
        détenteurs
        d’obligations
        d’une
        
        
        compagnie
        qui,
        avant
        la
        dite
        acquisition,
        poursuivait
        ce
        
        
        commerce
        et
        qui,
        ce
        faisant,
        était
        devenue
        insolvable,
        et
        
        
        
        
      
        (b)
        après
        avoir
        opéré
        ce
        commerce
        pendant
        un
        certain
        temps,
        
        
        ils
        l’auraient
        revendu
        pour
        un
        prix
        plus
        élevé
        que
        celui
        
        
        qu’ils
        avaient
        payé
        pour
        son
        acquisition.
        
        
        
        
      
      Comme
      nous
      le
      verrons
      plus
      loin,
      le
      moyen
      adopté
      fut
      de
      créer
      
      
      une
      compagnie
      (dont
      les
      appelants
      acquirent
      un
      nombre
      égal
      des
      
      
      actions
      émises)
      qui
      se
      porta
      acquéreur
      de
      l’achalandage
      et
      de
      
      
      tous
      les
      actifs
      de
      ce
      commerce
      sauf
      un
      bâtiment
      et
      le
      terrain
      qui
      
      
      furent
      acquis
      au
      nom
      des
      appelants
      et
      ces
      derniers
      vendirent
      
      
      subséquemment
      les
      actions
      de
      la
      compagnie
      ainsi
      que
      le
      terrain.
      
      
      
      
    
      Je
      suis
      d’avis
      que,
      pour
      les
      fins
      d’imposition,
      cette
      façon
      de
      
      
      procéder
      ne
      peut
      affecter
      le
      caractère
      de
      la
      transaction.
      En
      effet,
      
      
      cette
      transaction
      au
      point
      de
      vue
      impôt
      serait
      exactement
      la
      
      
      meme
      si
      les
      appelants
      avaient
      tout
      simplement
      acheté
      le
      tout
      en
      
      
      leur
      nom
      personnel.
      
      
      
      
    
      Il
      est
      certain
      qu’un
      profit
      ou
      une
      perte
      résultant
      de
      la
      vente
      
      
      d’un
      commerce
      en
      opération
      (as
      a
      going
      concern),
      à
      moins
      que
      
      
      la
      transaction
      ne
      tombe
      sous
      l’article
      85E
      de
      la
      loi,
      n’affecte
      en
      
      
      rien
      la
      position
      du
      vendeur
      au
      point
      de
      vue
      de
      son
      revenu
      parce
      
      
      qu’un
      profit
      résultant
      de
      la
      vente
      d’un
      commerce
      n’est
      pas
      un
      
      
      profit
      d’un
      commerce.
      Il
      suffit
      de
      se
      référer
      à
      la
      décision
      de
      
      
      
        Frankel
       
        Corporation
       
        Ltd.
      
      v.
      
        M.N.R.,
      
      [1959]
      R.C.S.
      713;
      [1959]
      
      
      C.T.C.
      244
      pour
      s’en
      assurer.
      D’autre
      part,
      un
      commerce
      peut
      
      
      être
      acheté
      et
      vendu
      dans
      le
      cours
      d’un
      commerce
      d’achat
      et
      de
      
      
      vente
      de
      commerces
      ou
      dans
      le
      cours
      d’une
      initiative
      ou
      affaire
      
      
      d’un
      caractère
      commercial
      (tel
      que
      défini
      par
      139(1)
      (e)
      
        supra)
      
      
      
      et,
      dans
      l’occurence,
      un
      profit
      réalisé
      à
      la
      suite
      de
      la
      revente
      d’un
      
      
      tel
      commerce
      serait
      un
      profit
      provenant
      de
      ce
      commerce
      ou
      de
      
      
      l’initiative
      ou
      affaire
      commerciale
      du
      vendeur.
      Dans
      
        Gairdner
      
        Securities
       
        Ltd.
      
      v.
      
        M.N.R.,
      
      [1952]
      R.C.
      de
      l’E.
      448;
      [1952]
      
      
      C.T.C.
      371
      ces
      principes
      furent
      soutenus
      et
      cette
      décision
      fut
      
      
      confirmée
      par
      la
      Court
      supreme,
      [1954]
      C.T.C.
      24.
      
      
      
      
    
      Il
      apparaît
      clairement
      de
      la
      preuve
      que
      le
      commerce
      en
      question
      
      
      ne
      fut
      pas
      acquis
      dans
      le
      cours
      de
      l’exercice
      d’un
      commerce
      de
      
      
      vente
      et
      de
      revente
      de
      commerces.
      La
      question
      qu’il
      s’agit
      alors
      
      
      de
      déterminer
      dans
      ces
      appels
      se
      restreint
      à
      celle
      de
      savoir
      si
      
      
      l’acquisition
      du
      commerce
      en
      question
      fut
      le
      début
      d’une
      initiative
      
      
      ou
      affaire
      d’une
      nature
      commerciale
      comportant
      l’acquisition
      
      
      de
      ce
      commerce
      dans
      le
      but
      d’en
      disposer
      à
      profit.
      Il
      est
      done
      
      
      nécessaire
      pour
      trancher
      cette
      question
      d’examiner
      les
      faits.
      
      
      
      
    
      Kin
      premier
      lieu,
      il
      est
      important
      de
      connaître
      les
      activités
      des
      
      
      appelants
      au
      moment
      même
      où
      les
      opérations
      en
      cause
      ont
      
      
      commencé.
      
      
      
      
    
      Pendant
      un
      certain
      nombre
      d’années
      qui
      précédèrent
      les
      
      
      transactions
      en
      cause,
      les
      appelants
      s’étaient
      engagés
      dans
      des
      
      
      opérations
      de
      commerce
      et
      de
      placement
      tant
      à
      titre
      individuel
      
      
      que
      conjointement.
      La
      preuve
      ne
      décrit
      pas
      leurs
      commerces
      
      
      respectifs
      et
      les
      valeurs
      qu’ils
      détenaient
      avec
      autant
      de
      précision
      
      
      qu’on
      pourrait
      peut-être
      le
      désirer,
      mais
      cette
      description
      est
      
      
      tout
      de
      même
      suffisante
      pour
      nous
      permettre
      d’apprécier
      leurs
      
      
      activités.
      En
      effet,
      en
      plus
      de
      détenir
      des
      propriétés
      immobilières
      
      
      pour
      y
      percevoir
      des
      loyers,
      soit
      en
      leur
      nom
      personnel
      ou
      au
      
      
      nom
      de
      compagnies
      dont
      ils
      détenaient
      toutes
      les
      actions,
      chacun
      
      
      des
      appelants
      exploitait
      aussi
      séparément
      des
      commerces
      différents
      
      
      par
      le
      moyen
      de
      compagnies
      qu
      ’il
      contrôlait
      ou
      dont
      il
      détenait
      
      
      toutes
      les
      actions.
      Les
      appelants
      en
      plus
      se
      sont
      aussi
      lancés
      
      
      dans
      plusieurs
      entreprises
      par
      le
      truchement
      de
      compagnies
      dont
      
      
      ils
      détenaient,
      à
      part
      égale,
      toutes
      les
      actions.
      
      
      
      
    
      Une
      de
      ces
      compagnies
      opérait
      un
      commerce
      de
      transactions
      de
      
      
      terrains.
      Toutes
      les
      autres
      acquirent
      des
      immeubles,
      les
      développèrent
      
      
      et
      les
      gardèrent
      pour
      en
      percevoir
      des
      loyers.
      Certaines
      de
      
      
      ces
      propriétés
      ainsi
      détenues
      comportent
      un
      placement
      substantiel.
      
      
      
    
      Les
      appelants
      réussirent
      à
      financer
      ces
      diverses
      entreprises
      en
      
      
      souscrivant
      de
      très
      petits
      montants
      d’argent
      à
      titre
      de
      capital
      
      
      parce
      qu'ils
      avaient
      acquis
      dans
      la
      communauté
      une
      réputation
      
      
      d’hommes
      dont
      le
      crédit
      et
      l’intégrité
      étaient
      tels
      que
      la
      Banque
      
      
      de
      Montréal
      était
      prête
      à
      financer
      chacune
      de
      leurs
      nouvelles
      
      
      acquisitions.
      Il
      arrivait
      assez
      souvent
      dans
      le
      cours
      d’une
      année
      
      
      que
      plusieurs
      de
      ces
      acquisitions
      se
      faissaient
      par
      des
      emprunts
      
      
      faits
      à
      la
      banque
      de
      la
      presque
      totalité
      du
      capital
      requis
      pour
      le
      
      
      financement
      préliminaire
      de
      la
      compagnie
      érigée
      dans
      le
      but
      de
      
      
      mettre
      à
      exécution
      un
      projet
      particulier,
      et
      ce
      sur
      le
      seul
      endossement
      
      
      personnel
      des
      trois
      appelants.
      
      
      
      
    
      Chacun
      des
      appelants
      recevait
      un
      salaire
      de
      l’une
      ou
      de
      l’autre
      
      
      des
      compagnies
      dont
      il
      s’occupait
      et
      recevait
      des
      loyers
      des
      
      
      propriétés
      qu’il
      pouvait
      soit
      détenir
      personnellement
      ou
      qui
      
      
      étaient
      détenues
      par
      des
      compagnies
      dont
      il
      ou
      ils
      détenaient
      
      
      toutes
      les
      actions
      ou
      qu’il
      ou
      ils
      contrôlaient.
      Il
      semble
      cependant
      
      
      que,
      régle
      générale,
      les
      revenus
      provenant
      de
      ces
      compagnies
      
      
      étaient
      employés
      à
      rembourser
      la
      banque
      pour
      les
      prêts
      accordés
      
      
      et,
      ainsi,
      augmentaient
      d’autant
      la
      valeur
      des
      intérêts
      des
      actionnaires
      
      
      dans
      ces
      compagnies
      plutôt
      que
      d’être
      utilisés
      au
      paiement
      
      
      de
      dividendes
      aux
      actionnaires.
      
      
      
      
    
      On
      peut
      done
      décrire
      les
      trois
      appelants
      comme
      étant
      d’excellents
      
      
      hommes
      d’affaires,
      heureux
      dans
      leurs
      transactions,
      chacun
      
      
      ayant
      plusieurs
      fers
      au
      feu,
      comportant
      des
      opérations
      variées
      
      
      telles
      que
      la
      détention
      d’immeubles
      pour
      fins
      de
      perception
      de
      
      
      loyers,
      l’opération
      d’une
      compagnie
      de
      transport
      routier,
      celle
      
      
      d’une
      compagnie
      de
      construction,
      ainsi
      que
      d’une
      compagnie
      
      
      faisant
      le
      commerce
      de
      terrains.
      
      
      
      
    
      L’entreprise
      qui
      fut
      l’objet
      des
      transactions
      qui
      donnèrent
      lieu
      
      
      aux
      profits
      dont
      il
      s’agit
      dans
      ces
      appels
      était
      un
      commerce
      
      
      d’achat
      et
      de
      vente
      de
      machineries
      lourdes
      et
      de
      pièces
      opéré
      par
      
      
      Machineries
      Modernes
      Ltée.
      Cette
      compagnie
      avait
      été
      gérée
      par
      
      
      un
      monsieur
      J.
      M.
      Dagenais
      qui
      en
      détenait
      les
      actions
      et
      qui
      
      
      mourut
      laissant
      sa
      compagnie
      à
      sa
      veuve
      et
      à
      ses
      deux
      fils.
      Cette
      
      
      compagnie
      devint
      subséquemment
      insolvable,
      à
      tel
      point
      que
      
      
      Raymond
      Normandeau,
      C.A.,
      fiduciaire
      des
      détenteurs
      d’obligations
      
      
      de
      la
      compagnie,
      dut
      s’emparer
      de
      l’entreprise,
      y
      compris
      
      
      les
      propriétés
      réelles
      et
      personnelles
      qu’elle
      comprenait.
      Le
      fiduciaire
      
      
      prit
      possession
      des
      dits
      biens
      au
      mois
      de
      novembre
      1959
      et
      
      
      demanda
      des
      soumissions
      pour
      l’achat
      de
      ce
      commerce.
      Lorsque,
      
      
      le
      5
      février
      1960,
      les
      offres
      furent
      reçues
      et
      examinées,
      aucune
      
      
      d’elles
      ne
      fut
      approuvée
      par
      les
      inspecteurs
      de
      la
      faillite.
      On
      
      
      approcha
      alors
      les
      appelants
      et
      ils
      furent
      invités
      à
      acquérir
      cette
      
      
      entreprise.
      Les
      appelants
      firent
      une
      offre
      le
      15
      mars
      1960
      et,
      le
      
      
      ou
      vers
      le
      22
      mars
      de
      la
      même
      année,
      M.
      Normandeau
      convint
      de
      
      
      vendre
      l’entreprise
      et
      tous
      les
      biens
      de
      la
      dite
      compagnie
      aux
      
      
      appelants
      pour
      la
      somme
      de
      $176,000.
      Ils
      prirent
      possession
      de
      ce
      
      
      commerce
      le
      25
      mars
      1960,
      bien
      que
      les
      formalités
      des
      transferts
      
      
      nécessaires
      ne
      furent
      exécutées
      que
      quelques
      semaines
      plus
      tard,
      
      
      ce
      fait
      n’affectant
      d’ailleurs
      en
      rien
      le
      caractère
      de
      la
      transaction
      
      
      pour
      les
      fins
      d’impôt.
      
      
      
      
    
      Durant
      la
      période
      qui
      précéda
      leur
      décision
      d’acheter
      ce
      commerce,
      
      
      les
      appelants
      mirent
      à
      point
      une
      entente
      conditionnelle
      
      
      avec
      la
      famille
      Dagenais
      en
      vertu
      de
      laquelle
      ils
      convinrent
      que
      
      
      si
      le
      fiduciaire
      leur
      vendait
      l’entreprise
      à
      leur
      prix,
      les
      fils
      Dagenais
      
      
      pourraient
      continuer
      à
      participer
      à
      ce
      commerce
      et
      la
      
      
      famille
      Dagenais
      aurait
      l’opportunité
      d’y
      acquérir
      un
      intérêt
      de
      
      
      45%,
      sauf
      en
      ce
      qui
      a
      trait
      à
      la
      propriété
      réelle.
      Cette
      entente
      
      
      était
      basée
      sur
      le
      fait
      que
      l’inventaire
      de
      ce
      commerce
      était
      
      
      suffisant
      (il
      avait
      à
      ce
      moment
      une
      valeur
      aux
      livres
      d’au
      delà
      de
      
      
      $500,000)
      pour
      que
      son
      prix
      d’acquisition
      soit
      payé
      par
      le
      produit
      
      
      de
      la
      vente
      d’une
      partie
      de
      cet
      inventaire
      qui
      pouvait,
      semble-t-il,
      
      
      être
      vendu
      sans
      trop
      affecter
      le
      commerce
      en
      question.
      Il
      appert
      
      
      aussi
      que
      les
      appelants
      crurent
      que
      bien
      que
      les
      fils
      Dagenais
      
      
      n’avaient
      pu
      opérer
      ce
      commerce
      avec
      succès
      après
      la
      mort
      de
      
      
      leur
      père,
      ils
      pourraient
      cependant
      le
      faire
      si
      un
      système
      de
      
      
      comptabilité
      moderne
      était
      instauré
      pour
      contrôler
      leurs
      opérations
      
      
      et
      s’ils
      recevaient,
      d’autre
      part,
      des
      directives
      et
      un
      certain
      
      
      contrôle
      de
      la
      part
      des
      appelants.
      Les
      appelants
      pourraient
      ainsi,
      
      
      sans
      nuire
      à
      leurs
      activités
      antérieures
      et
      sans
      qu’il
      soit
      nécessaire
      
      
      d’y
      consacrer
      trop
      de
      leur
      temps,
      y
      ajouter
      un
      nouveau
      
      
      commerce.
      
      
      
      
    
      Cette
      entente
      projetée
      avec
      la
      famille
      Dagenais
      fut
      exécutée
      
      
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        (a)
        les
        appelants
        incorporèrent
        une
        compagnie
        sous
        le
        nom
        de
        
        
        Machineries
        Provinciales
        Inc.,
        et
        souscrivirent
        chacun
        
        
        $1,000
        de
        ses
        actions;
        cette
        compagnie
        ensuite
        acquit
        tout
        
        
        le
        commerce
        de
        Machineries
        Modernes
        Ltée,
        autre
        que
        la
        
        
        propriété
        réelle,
        pour
        le
        somme
        de
        $151,000
        comptant
        et
        
        
        les
        appelants
        achetèrent
        la
        propriété
        réelle
        utilisée
        dans
        
        
        le
        commerce
        de
        la
        compagnie
        pour
        un
        montant
        de
        $25,000
        
        
        comptant
        avec
        entente
        que
        les
        appelants
        loueraient
        l’immeuble
        
        
        à
        la
        compagnie
        de
        sorte
        qu’il
        continuerait
        à
        être
        
        
        utilisé
        dans
        le
        commerce
        ;
        
        
        
        
      
        (b)
        tout
        l’argent
        pour
        l’acquisition
        fut
        emprunté
        de
        la
        banque
        
        
        sur
        le
        crédit
        personnel
        des
        appelants,
        et
        
        
        
        
      
        (c)
        une
        entente
        sous
        seing
        privé
        contenant
        les
        clauses
        principales
        
        
        des
        engagements
        des
        parties
        fut
        exécutée
        par
        les
        
        
        appelants
        et
        la
        famille
        Dagenais.
        
        
        
        
      
      Le
      25
      mars
      1960,
      après
      l’acceptation
      par
      le
      fiduciaire
      de
      l’offre
      
      
      des
      appelants
      d’acheter
      l’entreprise
      et
      les
      biens
      de
      la
      Compagnie
      
      
      Machineries
      Modernes
      Ltée
      et
      bien
      que
      tous
      les
      transferts
      
      
      n’avaient
      pas
      été,
      à
      ce
      moment-là,
      exécutés,
      les
      appelants
      prirent
      
      
      possession
      des
      dits
      biens
      et
      du
      commerce
      et
      se
      mirent,
      dès
      lors,
      à
      
      
      lui
      insuffler
      une
      vie
      nouvelle
      par
      des
      mesures
      telles
      que
      celles
      
      
      d’y
      introduire
      un
      nouveau
      système
      amélioré
      de
      comptabilité,
      le
      
      
      ré-engagement
      d’employés
      qui
      avaient
      été
      mis
      à
      pied
      à
      la
      suite
      de
      
      
      l’insolvabilité
      et
      l’établissement
      d’agences
      nouvelles
      et
      autres
      
      
      relations
      d’affaires.
      Ils
      commencèrent
      également
      à
      disposer
      d’une
      
      
      partie
      de
      l’inventaire
      de
      ce
      commerce
      dans
      le
      but
      de
      rembourser
      
      
      les
      argents
      empruntés
      à
      la
      banque.
      C’est
      pendant
      cette
      période
      
      
      que
      les
      appelants
      commencèrent
      à
      craindre
      que
      les
      fils
      Dagenais
      
      
      ne
      donneraient
      pas
      ce
      qu’ils
      attendaient
      d’eux
      et
      seraient
      incapables
      
      
      d’assumer
      la
      responsabilité
      d’opérer
      ce
      commerce
      sans
      un
      
      
      controle
      et
      un
      direction
      accrus
      que
      les
      appelants
      ne
      pourraient,
      à
      
      
      cause
      du
      peu
      de
      temps
      dont
      ils
      disposaient,
      leur
      donner.
      Ce
      
      
      commerce
      fut
      opéré
      pendant
      environ
      quatre
      à
      six
      semaines
      par
      
      
      les
      nouveaux
      propriétaires
      quand
      un
      dénommé
      Jean-Marie
      
      
      Baronet,
      gendre
      de
      l’appelant
      Demers,
      apprit
      que
      les
      appelants
      
      
      avaient
      pris
      charge
      du
      commerce
      Dagenais
      et,
      après
      quelques
      
      
      discussions,
      convint
      avec
      eux
      d’acquérir
      leurs
      intérêts
      dans
      ce
      
      
      commerce
      en
      achetant
      toutes
      les
      actions
      émises
      de
      Machineries
      
      
      Provinciales
      Inc.,
      ainsi
      que
      l’immeuble
      et
      le
      terrain
      qu’elle
      
      
      utilisait
      pour
      la
      somme
      de
      $90,000.
      
      
      
      
    
      Par
      cette
      transaction
      Baronet
      assumait
      les
      obligations
      des
      
      
      appelants
      en
      vertu
      de
      leur
      entente
      avec
      la
      famille
      Dagenais
      ainsi
      
      
      que
      le
      remboursement
      de
      l’emprunt
      qu’ils
      avaient
      fait
      à
      la
      
      
      banque,
      que
      les
      appelants
      cependant
      durent
      continuer
      à
      garantir
      
      
      envers
      la
      banque
      par
      leur
      endossement
      personnel
      du
      billet
      de
      
      
      Baronet.
      
      
      
      
    
      Le
      prix
      payé
      par
      Baronet
      valut
      aux
      appelants
      un
      profit
      de
      
      
      $9,000
      sur
      la
      propriété
      immobilière,
      soit
      $1,666.66
      chacun,
      et
      de
      
      
      $57,000
      su
      ries
      actions,
      soit
      $19,000
      chacun.
      
      
      
      
    
      Baronet
      était
      en
      mesure
      de
      s’occuper
      à
      plein
      temps
      de
      la
      
      
      gérance
      de
      cette
      compagnie
      et
      sous
      sa
      direction
      Machineries
      
      
      Provinciales
      Inc.
      remboursa
      rapidement
      l’emprunt
      bancaire
      et
      
      
      Baronet
      se
      déclara
      fort
      heureux
      des
      opérations
      de
      la
      compagnie.
      
      
      
      
    
      L'on
      pourrait
      envisager
      le
      problème
      que
      comportent
      ces
      
      
      appels
      du
      point
      de
      vue
      des
      transactions
      légales
      suivantes
      :
      
      
      
      
    
        (a)
        l’achat
        et
        la
        revente
        d’une
        propriété
        immobilière,
        et
        
        
        
        
      
        (b)
        l’acquisition
        et
        la
        vente
        de
        toutes
        les
        actions
        d’une
        
        
        compagnie.
        
        
        
        
      
      Cependant,
      dans
      le
      but
      de
      déterminer
      si
      les
      profits
      en
      question
      
      
      sont
      des
      profits
      découlant
      d’une
      initiative
      ou
      affaire
      d’une
      nature
      
      
      commerciale,
      il
      me
      semble
      plus
      objectif
      de
      considérer
      ces
      transactions
      
      
      comme
      l’envisagerait
      un
      homme
      d’affaires,
      c’est-à-dire,
      
      
      tel
      que
      ci-haut
      mentionné,
      l’acquisition
      par
      les
      appelants
      d’une
      
      
      entreprise
      d’affaires
      et
      la
      revente
      subséquente
      de
      cette
      entreprise
      
      
      à
      profit.
      
      
      
      
    
      Il
      me
      semble
      que
      la
      question
      que
      l’on
      doit
      se
      poser
      est
      celle
      de
      
      
      savoir
      si
      le
      seul
      objectif
      des
      appelants
      lorsqu'ils
      ont
      fait
      leur
      
      
      acquisition
      était
      d’ajouter
      ce
      commerce
      en
      cours
      à
      toutes
      leurs
      
      
      autres
      entreprises
      ou
      s’ils
      ont
      acquis
      ce
      commerce
      dans
      le
      but
      
      
      de
      l’opérer
      et
      dans
      le
      but
      de
      le
      revendre
      à
      profit
      suivant
      les
      
      
      circonstances
      qui
      pourraient
      surgir
      et
      les
      offres
      qui
      pourraient
      
      
      leur
      être
      faites.
      
      
      
      
    
      En
      examinant
      cette
      question
      de
      savoir
      si
      les
      appelants
      avaient,
      
      
      au
      moment
      de
      l’acquisition,
      ce
      que
      l’on
      a
      parfois
      appelé
      une
      
      
      “intention
      secondaire”
      de
      revendre
      cette
      entreprise
      commerciale
      
      
      si
      les
      circonstances
      s’y
      prêtaient,
      il
      est
      important
      de
      considérer
      
      
      ce
      que
      cette
      notion
      doit
      comporter.
      Il
      n’est
      pas,
      en
      effet,
      suffisant
      
      
      de
      trouver
      seulement
      que
      si
      un
      acquéreur
      s’était
      au
      moment
      de
      
      
      l’acquisition
      arrêté
      pour
      y
      penser,
      il
      serait
      obligé
      d’admettre
      que
      
      
      si
      à
      la
      suite
      de
      son
      acquisition
      une
      offre
      attrayante
      lui
      était
      faite
      
      
      il
      revendrait
      car
      toute
      personne
      achetant
      une
      maison
      pour
      sa
      
      
      famille,
      une
      peinture
      pour
      sa
      maison,
      de
      la
      machinerie
      pour
      son
      
      
      commerce
      ou
      un
      bâtiment
      pour
      sa
      manufacture
      serait
      obligée
      
      
      d’admettre,
      si
      cette
      personne
      était
      honnête
      et
      que
      la
      transaction
      
      
      n’était
      pas
      exclusivement
      basée
      sur
      une
      question
      de
      sentiment,
      
      
      que
      si
      on
      lui
      offrait
      un
      prix
      suffisamment
      élevé
      à
      un
      moment
      quelconque
      
      
      après
      l’acquisition,
      elle
      revendrait.
      Il
      appert
      donc
      que
      le
      
      
      seul
      fait
      qu’une
      personne
      achetant
      une
      propriété
      dans
      le
      but
      de
      
      
      l’utiliser
      à
      titre
      de
      capital
      pourrait
      être
      induite
      à
      la
      revendre
      si
      
      
      un
      prix
      suffisamment
      élevé
      lui
      était
      offert
      n’est
      pas
      suffisant
      pour
      
      
      changer
      une
      acquisition
      de
      capital
      en
      une
      initiative
      d’une
      nature
      
      
      ou
      caractère
      commercial.
      Ce
      n’est
      pas
      en
      effet
      ce
      que
      l’on
      doit
      
      
      entendre
      par
      une
      ‘‘intention
      secondaire’’
      si
      l’on
      veut
      utiliser
      
      
      cette
      phraséologie.
      
      
      
      
    
      Pour
      donner
      à
      une
      transaction
      qui
      comporte
      l’acquisition
      d’un
      
      
      capital
      le
      double
      caractère
      d’être
      aussi
      en
      même
      temps
      une
      initiative
      
      
      d’une
      nature
      commerciale,
      l’acquérieur
      doit
      avoir,
      au
      
      
      moment
      de
      l’acquisition,
      dans
      sont
      esprit,
      la
      possibilité
      de
      revendre
      
      
      comme
      motif
      qui
      le
      pousse
      à
      faire
      cette
      acquisition
      ;
      c’est-
      
      
      à-dire
      qu’il
      doit
      avoir
      dans
      son
      esprit
      l’idée
      que
      si
      certaines
      circonstances
      
      
      surviennent
      il
      a
      des
      espoirs
      de
      pouvoir
      la
      revendre
      à
      
      
      profit
      au
      lieu
      d’utiliser
      la
      chose
      acquise
      pour
      des
      fins
      de
      capital.
      
      
      D'une
      façon
      générale,
      une
      décision
      qu’une
      telle
      motivation
      existe
      
      
      devrait
      être
      basée
      sur
      des
      inférences
      découlant
      des
      circonstances
      
      
      qui
      entourent
      la
      transaction
      plutôt
      que
      d’une
      preuve
      directe
      de
      
      
      ce
      que
      l’acquérieur
      avait
      en
      tête.
      
      
      
      
    
      Lorsqu’un
      homme
      achète
      une
      grande
      surface
      de
      terrain
      dans
      
      
      le
      but
      avoué
      d’y
      construire,
      par
      exemple,
      un
      centre
      d’achats
      et
      
      
      d’y
      louer
      des
      magasins
      pour
      en
      obtenir
      un
      revenu
      de
      loyers,
      mais
      
      
      qu
      ’au
      moment
      de
      l’acquisition
      il
      ne
      fait
      aucun
      arrangement
      pour
      
      
      obtenir
      le
      financement
      permanent
      d’un
      montant
      considérable
      
      
      d’argent
      qu’il
      devra
      y
      placer
      ou
      qui
      sera
      requis
      pour
      les
      fins
      de
      
      
      son
      projet,
      ou
      aucun
      arrangement
      pour
      obtenir
      des
      locataires
      et
      
      
      qu'il
      n’a
      obtenu
      aucune
      information
      relativement
      à
      la
      question
      
      
      de
      savoir
      si
      le
      site
      en
      question
      possède
      les
      caractéristiques
      nécessaires
      
      
      et
      adéquates
      pour
      un
      tel
      projet,
      ou
      lorsque
      ce
      terrain
      est
      
      
      situé
      dans
      un
      secteur
      qui
      est
      adjacent
      à
      un
      autre
      secteur
      qui
      
      
      pousse
      et
      qui
      est
      en
      pleine
      expansion
      sur
      la
      périphérie
      et
      où
      la
      
      
      valeur
      des
      terrains
      a
      déjà
      commencé
      à
      monter
      et
      où
      l’acquéreur
      
      
      possède
      une
      expérience
      dans
      le
      domaine
      immobilier
      qui
      lui
      
      
      permet
      d’anticiper
      les
      changements
      qui
      peuvent
      se
      produire
      dans
      
      
      la
      valeur
      immobilière,
      il
      s’en
      suit
      presqu’une
      inférence
      irrésistible
      
      
      que
      cet
      homme
      avait
      dans
      son
      esprit
      lorsqu’il
      a
      acquis
      le
      terrain
      
      
      l’idée
      que
      s’il
      ne
      réussissait
      pas
      à
      faire
      les
      arrangements
      nécessaires
      
      
      pour
      y
      établir
      un
      centre
      d’achats,
      il
      pourrait
      indubitablement
      
      
      revendre
      ce
      terrain
      à
      profit.
      
      
      
      
    
      Le
      problème
      de
      l’intimé
      dans
      la
      présente
      cause
      a
      ceci
      en
      
      
      commun
      avec
      l’exemple
      hypothétique
      du
      centre
      d’achats
      dont
      je
      
      
      viens
      de
      parler
      en
      ce
      qu’il
      n’y
      a
      aucune
      preuve
      directe
      que
      la
      
      
      possibilité
      de
      revendre
      le
      commerce
      en
      question
      ait
      été
      considérée
      
      
      dans
      l’esprit
      des
      appelants
      lorsqu’ils
      ont
      décidé
      de
      faire
      leur
      
      
      acquisition;
      en
      fait
      la
      preuve
      est
      à
      l’effet
      contraire.
      Toute
      la
      
      
      preuve
      présentée
      par
      les
      appelants
      est
      à
      l’effet
      qu’il
      n’existait
      pas
      
      
      une
      telle
      intention
      dans
      leur
      esprit
      et
      l’intimé
      n’a
      offert
      aucune
      
      
      preuve
      qui
      ait
      pu
      contredire
      cette
      preuve
      et
      je
      dois
      même
      ajouter
      
      
      que
      cette
      preuve
      des
      appelants
      n
      ’a
      même
      pas
      été
      mise
      en
      question
      
      
      par
      une
      transquestion.
      Il
      n’a
      pas
      été
      suggéré
      à
      aucun
      des
      appelants
      
      
      dans
      la
      transquestion
      et
      aucune
      question
      ne
      leur
      a
      été
      posée
      
      
      à
      ce
      sujet,
      que
      la
      probabilité
      ou
      la
      possibilité
      d’une
      revente
      de
      ce
      
      
      commerce
      à
      profit
      aurait
      été
      un
      des
      motifs
      qui
      ont
      fait
      partie
      de
      
      
      leur
      décision
      lors
      de
      l’acquisition.
      Je
      n’ai
      d’autre
      part
      aucune
      
      
      raison
      de
      douter
      de
      l’intégrité
      des
      appelants
      et
      d’ailleurs
      la
      
      
      preuve
      au
      dossier
      ne
      me
      justifierait
      aucunement
      de
      le
      faire
      et
      il
      
      
      me
      répugnerait
      dans
      les
      circonstances
      de
      décider
      qu’ils
      ont
      faussement
      
      
      représenté
      la
      nature
      de
      cette
      transaction.
      D’autant
      plus,
      tel
      
      
      qu’on
      vient
      de
      le
      voir,
      on
      ne
      leur
      a
      pas
      donné
      par
      une
      transquestion
      
      
      l’opportunité
      d’accepter
      ou
      de
      rencontrer
      une
      version
      
      
      qui
      viendrait
      en
      conflit
      avec
      les
      raisons
      qu’ils
      ont
      données
      pour
      
      
      justifier
      ou
      expliquer
      leur
      transaction
      et
      sur
      ce
      point
      il
      est
      intéressant
      
      
      de
      noter
      les
      déclarations
      de
      Lord
      Herschell,
      L.C.
      et
      Lord
      
      
      Halsbury
      dans
      
        Browne
      
      v.
      
        Dunn
      
      (1894),
      6
      The
      Reports
      67
      aux
      
      
      pp.
      70,
      76
      et
      77
      :
      
      
      
      
    
      Lord.
      Herschell
      :
      
      
      
      
    
        ‘
        Now,
        my
        Lords,
        I
        cannot
        help
        saying
        that
        it
        seems
        to
        me
        to
        be
        
        
        absolutely
        essential
        to
        the
        proper
        conduct
        of
        a
        cause,
        where
        it
        
        
        is
        intended
        to
        suggest
        that
        a
        witness
        is
        not
        speaking
        the
        truth
        
        
        on
        a
        particular
        point,
        to
        direct
        his
        attention
        to
        the
        fact
        by
        
        
        some
        questions
        put
        in
        cross-examination
        showing
        that
        that
        
        
        imputation
        is
        intended
        to
        be
        made,
        and
        not
        to
        take
        his
        evidence
        
        
        and
        pass
        it
        by
        as
        a
        matter
        altogether
        unchallenged,
        and
        then,
        
        
        when
        it
        is
        impossible
        for
        him
        to
        explain,
        as
        perhaps
        he
        might
        
        
        have
        been
        able
        to
        do
        if
        such
        questions
        had
        been
        put
        to
        him,
        the
        
        
        circumstances
        which
        it
        is
        suggested
        indicate
        that
        the
        story
        he
        
        
        tells
        ought
        not
        to
        be
        believed,
        to
        argue
        that
        he
        is
        a
        witness
        
        
        unworthy
        of
        credit.
        My
        Lords,
        I
        have
        always
        understood
        that
        
        
        if
        you
        intend
        to
        impeach
        a
        witness
        you
        are
        bound,
        whilst
        he
        is
        
        
        in
        the
        box,
        to
        give
        him
        an
        opportunity
        of
        making
        any
        explanation
        
        
        which
        is
        open
        to
        him;
        and,
        as
        it
        seems
        to
        me,
        that
        is
        not
        
        
        only
        a
        rule
        of
        professional
        practice
        in
        the
        conduct
        of
        a
        case,
        
        
        but
        is
        essential
        to
        fair
        play
        and
        fair
        dealing
        with
        witnesses.’’
        
        
        
        
      
      Lord
      Halsbury
      :
      
      
      
      
    
        ‘‘
        My
        Lords,
        with
        regard
        to
        the
        manner
        in
        which
        the
        evidence
        
        
        was
        given
        in
        this
        case,
        I
        cannot
        too
        heartily
        express
        my
        concurrence
        
        
        with
        the
        Lord
        Chancellor
        as
        to
        the
        mode
        in
        which
        a
        
        
        trial
        should
        be
        conducted.
        To
        my
        mind
        nothing
        would
        be
        more
        
        
        absolutely
        unjust
        than
        not
        to
        cross-examine
        witnesses
        upon
        
        
        evidence
        which
        they
        have
        given,
        so
        as
        to
        give
        them
        notice,
        and
        
        
        to
        give
        them
        an
        opportunity
        of
        explanation,
        and
        an
        opportunity
        
        
        very
        often
        to
        defend
        their
        own
        character,
        and,
        not
        having
        
        
        given
        them
        such
        an
        opportunity,
        to
        ask
        the
        jury
        afterwards
        
        
        to
        disbelieve
        what
        they
        have
        said,
        although
        not
        one
        question
        has
        
        
        been
        directed
        either
        to
        their
        credit
        or
        to
        the
        accuracy
        of
        the
        
        
        facts
        they
        have
        deposed
        to.
        ’
        ’
        
        
        
        
      
      Il
      se
      pourrait
      cependant
      quand
      même,
      étant
      donné
      le
      témoignage
      
      
      intéressé
      des
      appelants,
      que
      les
      circonstances
      soient
      telles
      
      
      qu’elles
      pourraient
      rendre
      irrésistible
      une
      inférence
      qui
      contredirait
      
      
      leur
      intention
      exprimée
      dans
      leur
      témoignage.
      
      
      
      
    
      L’intimé
      s’appuie
      pour
      établir
      cette
      inférence
      sur
      les
      opérations
      
      
      passées
      des
      appelants,
      leurs
      méthodes
      de
      financement,
      et
      le
      très
      
      
      court
      délai
      qui
      s’est
      écoulé
      entre
      l’acquisition
      et
      la
      revente.
      
      
      
      
    
      Quant
      à
      ce
      qui
      concerne
      les
      opérations
      passées
      des
      appelants,
      je
      
      
      n’y
      trouve
      rien
      qui
      indique
      qu’ils
      devaient
      avoir
      dans
      leur
      esprit
      
      
      l’idée
      de
      revendre
      cette
      entreprise
      commerciale
      comme
      facteur
      
      
      les
      motivant
      au
      moment
      de
      l’acquisition.
      En
      effet
      la
      preuve
      ne
      
      
      démontre
      pas
      qu’ils
      aient
      jamais
      acheté
      et
      revendu
      une
      entreprise
      
      
      commerciale
      antérieurement.
      Ils
      se
      sont
      sans
      doute
      engagés
      dans
      
      
      beaucoup
      d’opérations
      commerciales
      mais,
      dans
      presque
      tous
      les
      
      
      cas,
      ils
      semblent
      les
      avoir
      retenues
      pour
      les
      revenus
      futurs
      que
      
      
      ces
      commerces
      pouvaient
      leur
      rapporter.
      Ils
      ont
      il
      est
      vrai
      une
      
      
      compagnie
      qui
      fait
      le
      commerce
      de
      terrains
      mais
      il
      s’agit
      là
      d’un
      
      
      commerce
      entièrement
      différent
      de
      celui
      d’acheter
      et
      de
      revendre
      
      
      une
      entreprise
      commerciale
      ou
      un
      commerce.
      
      
      
      
    
      Quant
      au
      financement,
      il
      apparaît
      clairement
      que
      l’absence
      de
      
      
      moyens
      financiers
      peut
      parfois
      indiquer
      irrésistiblement
      qu’on
      
      
      devait
      avoir
      l’intention
      de
      revendre
      si
      le
      financement
      nécessaire
      
      
      n’a
      pas
      été
      prévu
      ou
      arrangé.
      Dans
      le
      présent
      cas
      cependant,
      les
      
      
      appelants
      avaient
      un
      plan
      en
      vertu
      duquel
      ils
      avaient
      prévu
      le
      
      
      financement
      de
      cette
      acquisition.
      Ils
      avaient
      en
      effet
      organisé
      le
      
      
      financement
      intérimaire
      par
      le
      moyen
      de
      la
      banque
      et
      ils
      avaient
      
      
      considéré
      que
      la
      banque
      pouvait
      être
      remboursée
      en
      disposant
      
      
      d’une
      partie
      des
      actifs
      de
      l’entreprise
      commerciale
      qu’ils
      acquéraient.
      
      
      Les
      évènements
      subséquents
      d’ailleurs
      ont
      démontré
      que
      
      
      cette
      façon
      de
      financement
      envisagée
      par
      les
      appelants
      était
      
      
      parfaitement
      praticable
      puisque,
      effectivement,
      c’est
      de
      cette
      
      
      facon
      qu’il
      s’est
      opéré.
      De
      plus,
      leur
      plan
      de
      financement
      pour
      
      
      cette
      acquisition
      était
      entièrement
      compatible
      avec
      leur
      intention
      
      
      d’opérer
      le
      commerce
      qu’ils
      acquéraient
      indéfiniment
      et
      ne
      peut
      
      
      non
      plus,
      par
      conséquent,
      créer
      l’inférence
      qu'ils
      avaient
      l’intention
      
      
      de
      revendre
      rapidement.
      
      
      
      
    
      L’inférence
      d’une
      intention
      de
      faire
      un
      profit
      par
      une
      revente
      
      
      rapide
      peut
      aussi
      découler
      du
      fait
      que
      l’acheteur
      en
      fait
      a
      revendu
      
      
      presque
      immédiatement
      à
      profit,
      mais
      seulement
      s’il
      n’existe
      pas
      
      
      d’explication
      satisfaisante
      de
      cette
      revente
      rapide.
      Les
      appelants
      
      
      ici
      donnent
      une
      explication
      pour
      la
      revente
      rapide
      que
      je
      trouve
      
      
      croyable
      et
      que
      j’accepte.
      Ils
      avaient
      beaucoup
      de
      fers
      au
      feu.
      
      
      Ils
      ont
      considéré
      que
      le
      projet
      d’acquérir
      cette
      entreprise
      commerciale
      
      
      dont
      il
      est
      question
      dans
      le
      présent
      appel
      et
      de
      l’opérer
      
      
      était
      entièrement
      praticable,
      basé
      sur
      les
      prémisses
      que
      les
      fils
      
      
      Dagenais,
      qui
      connaissaient
      ce
      commerce
      et
      en
      avaient
      l’expérience,
      
      
      entreraient
      avec
      eux
      en
      fait
      comme
      des
      partenaires
      Juniors
      
      
      et
      ils
      présumèrent
      que
      les
      fils
      Dagenais
      agiraient
      de
      sorte
      qu’il
      
      
      leur
      serait
      permis
      de
      s’occuper
      de
      leurs
      autres
      intérêts.
      Ils
      réalisèrent
      
      
      cependant
      assez
      rapidement
      qu’ils
      avaient
      présumé
      un
      peu
      
      
      trop
      de
      ce
      que
      les
      fils
      Dagenais
      pouvaient
      leur
      fournir
      d’aide
      et
      
      
      à
      ce
      sujet
      leur
      projet
      ou
      plan
      ne
      se
      matérialisa
      pas.
      En
      face
      d’une
      
      
      telle
      situation,
      Baronet,
      qui
      pouvait
      fournir
      cette
      gérance
      constante
      
      
      requise
      dans
      l’intérêt
      de
      ce
      commerce,
      surgit
      et
      par
      son
      
      
      offre
      d’acquisition
      réglait
      non
      seulement
      le
      problème
      Dagenais
      
      
      mais
      donnait
      en
      même
      temps
      aux
      appelants
      un
      motif
      financier
      
      
      qui
      les
      induisait
      à
      abandonner
      leur
      projet.
      J’irai
      même
      jusqu’à
      
      
      dire
      qu’il
      se
      pourrait
      également
      qu’ils
      aient
      été
      heureux
      de
      
      
      fournir
      au
      gendre
      de
      l’appelant
      Demers
      une
      opportunité
      commerciale.
      
      
      
    
      Je
      ne
      puis
      cependant
      rien
      trouver
      dans
      la
      preuve
      qui
      puisse
      me
      
      
      justifier
      de
      rejeter
      le
      témoignage
      assermenté
      des
      appelants
      quant
      
      
      aux
      explications
      qu’ils
      ont
      données
      pour
      justifier
      la
      revente
      de
      
      
      ce
      commerce
      si
      tôt
      après
      l’avoir
      acquis
      et
      ici
      également
      leur
      
      
      témoignage
      à
      ce
      sujet
      ne
      fut
      pas
      mise
      en
      question
      dans
      la
      transquestion.
      
      
      
    
      Si
      cette
      explication
      est
      acceptée,
      et
      je
      l’accepte
      entièrement,
      la
      
      
      revente
      rapide
      après
      l’acquisition
      ne
      donne
      lieu
      à
      aucune
      inférence
      
      
      que
      cette
      revente
      avec
      profit
      a
      été
      une
      des
      raisons
      motivant
      
      
      les
      appelants
      lorsqu’ils
      ont
      acquis
      ce
      commerce.
      
      
      
      
    
      L’intimé
      s’appuie
      également
      sur
      une
      déclaration
      des
      appelants
      
      
      dans
      l’entente
      écrite
      avec
      la
      famille
      Dagenais
      qu’ils
      avaient
      l’intention
      
      
      ‘
      ‘
      si
      tout
      allait
      bien
      de
      continuer
      à
      opérer
      ce
      commerce
      de
      
      
      machineries
      et
      de
      pièces”
      comme
      indiquant
      une
      ‘‘intention
      
      
      secondaire”
      à
      l’effet
      que
      si
      tout
      n’allait
      pas
      bien
      ils
      utiliseraient
      
      
      ce
      commerce
      autrement.
      Cette
      déclaration
      qui
      apparaît
      dans
      un
      
      
      document
      qui
      semble
      avoir
      été
      rédigé
      par
      des
      hommes
      d’affaires
      
      
      doit
      être
      lu,
      il
      me
      semble,
      dans
      le
      contexte
      où
      il
      apparaît.
      
      
      
      
    
      En
      effet,
      les
      appelants
      à
      ce
      moment
      s’organisaient
      pour
      donner
      
      
      à
      la
      famille
      Dagenais
      un
      intérêt
      de
      45%
      dans
      ce
      commerce
      et
      
      
      pour
      employer
      les
      deux
      fils
      Dagenais.
      Dans
      ces
      circonstances,
      il
      
      
      ne
      me
      semble
      pas
      que
      ce
      soit
      une
      précaution
      anormale
      que
      d’indiquer
      
      
      qu'ils
      avaient
      l’intention
      de
      continuer
      d’opérer
      ce
      commerce
      
      
      seulement
      aussi
      longtemps
      que
      tout
      marchait
      bien.
      Ceci
      
      
      non
      plus,
      à
      mon
      sens,
      n’indique
      pas
      une
      intention
      de
      revendre
      
      
      l’entreprise
      commerciale
      comme
      étant
      une
      possibilité
      motivante
      
      
      dans
      l’esprit
      des
      appelants
      à
      ce
      moment.
      
      
      
      
    
      Je
      me
      dois
      aussi
      de
      relever
      la
      proposition
      avancée
      à
      l’encontre
      
      
      des
      appelants
      par
      la
      Commission
      d’appel
      de
      l’impôt
      à
      l’effet
      que
      
      
      s’il
      doit
      y
      avoir
      un
      accroissement
      de
      capital,
      cet
      accroissement
      
      
      doit
      être
      un
      accroissement
      naturel,
      c’est-à-dire
      que
      cela
      doit
      être
      
      
      le
      résultat
      de
      circonstances
      qui
      ne
      dépendent
      pas
      des
      activités
      des
      
      
      individus.
      Il
      y
      est
      dit
      en
      effet
      qu’il
      doit
      être
      établi
      que
      ‘‘le
      profit
      
      
      représentait
      bien
      une
      plus-value
      du
      terrain
      et
      des
      actions
      qui
      
      
      était
      dû
      à
      des
      circonstances
      ou
      à
      des
      évènements
      ne
      se
      rattachant
      
      
      pas
      à
      l’activité
      et
      à
      la
      volonté
      des
      appelants’’.
      Il
      ne
      me
      semble
      
      
      pas
      que
      cette
      déclaration
      réflète
      la
      position
      légale
      qu’on
      doit
      
      
      prendre
      en
      vertu
      de
      la
      
        Low
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu.
      
      En
      effet,
      si
      un
      
      
      profit
      est
      un
      profit
      provenant
      d’un
      commerce
      ou
      d’une
      initiative
      
      
      d’une
      nature
      ou
      d’un
      caractère
      commercial,
      il
      est
      imposable.
      Si
      le
      
      
      profit
      est
      fait
      par
      la
      vente
      d’une
      propriété
      qui
      n’a
      pas
      été
      faite
      
      
      dans
      le
      cours
      d’un
      commerce
      ou
      d’une
      telle
      initiative,
      il
      n’est
      pas
      
      
      imposable.
      Il
      est
      également
      claire
      que
      la
      vente
      par
      quelqu’un
      de
      
      
      toute
      son
      entreprise
      d’affaires
      ou
      commerciale
      (autrement
      que
      
      
      par
      un
      moyen
      prévu
      à
      l’art.
      85E
      de
      la
      loi)
      n’est
      pas
      une
      transaction
      
      
      imposable.
      Il
      se
      pourrait
      en
      effet
      que,
      par
      ses
      efforts
      durant
      
      
      une
      période
      couvrant
      toute
      sa
      vie,
      un
      homme
      ait
      réussi
      à
      donner
      
      
      à
      un
      commerce
      qui
      n
      ’avait
      aucune
      valeur
      une
      valeur
      de
      plusieurs
      
      
      millions
      de
      dollars.
      Cependant,
      lorsqu’il
      vend
      ses
      intérêts
      dans
      ce
      
      
      commerce
      ou
      se
      retire,
      il
      n’est
      pas
      imposable
      sur
      le
      gain
      capital
      
      
      provenant
      de
      la
      vente.
      Dans
      le
      présent
      cas,
      nous
      sommes
      en
      face
      
      
      d’une
      entreprise
      pour
      laquelle
      personne
      n’était
      prêt
      à
      payer
      un
      
      
      montant
      supérieur
      à
      $176,000.
      II
      s’en
      suit
      done
      que
      cette
      entreprise
      
      
      n
      ’avait
      que
      cette
      valeur
      marchande
      sur
      le
      marché
      parce
      que
      
      
      dans
      l’état
      d’insolvabilité
      où
      elle
      se
      trouvait,
      ceux
      qui
      auraient
      
      
      pu
      être
      intéressés
      à
      soumettre
      un
      montant
      pour
      son
      acquisition
      
      
      ne
      pouvaient
      y
      voir
      une
      valeur
      plus
      grande
      que
      ce
      montant.
      
      
      
      
    
      Les
      appelants,
      qui
      sont
      des
      hommes
      de
      vision
      et
      énergiques,
      sur
      
      
      une
      période
      d’opérations
      assez
      courte
      il
      est
      vrai,
      réussirent
      quand
      
      
      même
      à
      insuffler
      à
      ce
      commerce
      une
      vie
      nouvelle
      et,
      un
      établissant
      
      
      son
      potentiel,
      réussirent
      à
      lui
      donner
      une
      valeur
      marchande
      
      
      accrue.
      
      
      
      
    
      Si
      en
      accomplissant
      ces
      choses
      les
      appelants
      avaient
      comme
      un
      
      
      des
      mobiles
      les
      dirigeant
      l’idée
      de
      revendre
      le
      commerce
      à
      profit,
      
      
      ce
      profit
      serait
      imposable.
      Si,
      d’autre
      part,
      tel
      que
      je
      le
      décide,
      ils
      
      
      accomplirent
      ces
      choses
      dans
      le
      cours
      de
      l’exécution
      de
      leur
      intention
      
      
      avouée
      d’opérer
      ce
      commerce
      indéfiniment,
      le
      profit
      provenant
      
      
      de
      la
      vente
      qu’ils
      firent
      dans
      ces
      circonstances
      n’est
      pas
      
      
      imposable.
      
      
      
      
    
      Je
      dois
      également
      référer
      à
      des
      déclarations
      répétées
      et
      variées
      
      
      des
      procureurs
      de
      l’intimé
      à
      l’effet
      que
      les
      appelants
      dans
      le
      
      
      présent
      appel
      avaient
      le
      fardeau
      de
      la
      preuve.
      Il
      ne
      m’apparaît
      
      
      pas
      que
      ce
      fardeau
      joue
      un
      rôle
      quelconque
      dans
      la
      décision
      de
      
      
      cet
      appel
      car
      il
      existe
      une
      preuve
      suffisante
      sur
      tous
      les
      faits
      
      
      pertinents
      au
      présent
      appel
      et
      d’ailleurs
      je
      ne
      vois
      aucun
      fondement
      
      
      dans
      les
      déclarations
      de
      l’intimé
      qui
      puisse
      me
      justifier
      
      
      d’assujettir
      les
      appelants
      au
      fardeau
      de
      la
      preuve
      sur
      quelque
      
      
      point
      que
      ce
      soit.
      ef.
      
        M.N.R.
      
      v.
      
        Pillsbury
       
        Holdings
       
        Ltd.,
      
      11964]
      
      
      C.T.C.
      294,
      p.
      302.
      
      
      
      
    
      PAR
      CES
      MOTIFS,
      l’appel
      des
      trois
      contribuables
      quant
      aux
      
      
      profits
      réalisés
      par
      ces
      derniers
      tant
      sur
      la
      revente
      de
      l’immeuble
      
      
      que
      la
      vente
      de
      leurs
      actions
      dans
      Machineries
      Provinciales
      Inc.,
      
      
      est
      maintenu
      avec
      allocation
      des
      dépens
      de
      Cour
      aux
      appelants
      
      
      taxés
      en
      la
      manière
      ordinaire,
      sauf
      qu’il
      n’y
      aura
      qu’un
      seul
      
      
      honoraire
      de
      Conseil
      à
      l’audition.