Décary,
J:—Il
s’agit
en
cette
affaire
de
déterminer
si
l’appelante,
en
achetant
des
immeubles
à
logements,
l’a
fait
aux
fins
d’en
gagner
du
revenu
ou
de
les
démolir
pour
construire
un
édifice
pour
les
fins
de
son
commerce
et
par
suite
si
l’appelante
a
droit
ou
non
à
une
allocation
en
coût
de
capital
sous
les
dispositions
des
articles
11
(1)a
de
la
Loi
de
l’impôt
de
1948
pour
les
années
1970
et
1971,
de
20(1)a
de
la
Loi
de
1972
pour
les
années
1972
et
1973,
et
de
l’article
1102(1
)(c)
des
Règlements
de
la
Loi
qui
sont
demeurées
les
mêmes
pour
ces
quatre
années.
Avant
de
résumer
les
faits
que
je
crois
pertinents
et
ceux
que
je
considère
déterminants,
j’estime
qu'il
faut
citer
les
textes
de
loi.
L’article
11
(1
)a
de
la
Loi
de
1948
se
lit
comme
suit:
11.(1)
Par
dérogation
aux
alinéas
a),
b)
et
h)
du
paragraphe
(1)
de
l’article
12,
les
montants
suivants
peuvent
être
déduits
dans
le
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition:
(a)
la
partie
de
ce
que
coûtent
en
capital
les
biens
au
contribuable,
ou
la
somme
à
l’égard
de
ce
que
coûtent
en
capital
les
biens
au
contribuable,
s’il
en
est,
qui
est
allouée
par
règlement;
L’article
20(1)a
se
lit:
20.(1)
Nonobstant
les
dispositions
des
alinéas
19(1)a),
b)
et
h),
lors
du
calcul
du
revenu
tiré
par
un
contribuable
d’une
entreprise
ou
d’un
bien
pour
une
année
d’imposition,
peuvent
être
déduites
celles
des
sommes
suivantes
qui
se
rapportent
entièrement
à
cette
source
de
revenus
ou
la
partie
des
sommes
suivantes
qui
peut
raisonnablement
être
considérée
s’y
rapportant:
(a)
la
partie,
si
partie
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens
supporté
par
le
contribuable
ou
le
montant,
si
montant
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens,
supporté
par
le
contribuable,
que
le
règlement
autorise;
Ces
deux
articles,
de
même
portée,
renvoient
aux
Règlements
de
la
loi
de
l’impôt,
à
l'article
1102(1)c,
l’un
des
facteurs
qui
excluent
un
bien
de
pouvoir
être
l’objet
d’une
allocation
en
capital.
Le
paragraphe
c)
de
l’article
1102(1)
est
le
seul
que
nous
avons
à
retenir:
1102.(1)
Les
catégories
de
biens
décrits
dans
la
présente
Partie
et
dans
l’Annexe
B
sont
censées
ne
pas
comprendre
les
biens
(c)
qui
n’ont
pas
été
acquis
par
le
contribuable
aux
fins
de
gagner
ou
de
produire
un
revenu,
Les
dispositions
de
ce
paragraphe
exigent
que
le
bien
ait
été
acquis
aux
fins
de
gagner
du
revenu.
Le
moi
pivot
est
“aux
fins
de”
qui
s’assimile
à
l’expression
“dans
le
but
de”,
car
le
mot
fin
doit
être
pris
dans
le
sens
de
but.
C'est
la
preuve
qui
permettra
de
trouver
quel
était
le
but
de
l’appelante
en
acquérant
ces
immeubles:
soit
en
tirer
du
revenu
sous
forme
de
loyer
ou
soit
les
démolir,
le
temps
venu,
et
bâtir
des
locaux
plus
grands
pour
le
commerce.
Les
faits
que
je
crois
pertinents
sont
les
suivants:
depuis
plusieurs
années,
l’appelante
est
marchande
de
meubles
et
acheta
en
mars
1970,
de
diverses
personnes,
huit
bâtiments
à
logements
et
certains
avec
un
local
commercial;
ces
propriétés
sont
adjacentes
l’une
à
l’autre;
le
prix
d’achat
payé
à
4
propriétaires
différents
totalise
$134,500
et
le
prix
pour
l’achat
de
2
propriétés
d’un
autre
propriétaire
est
indiqué
pour
chaque
propriété
à
$1
et
autre
considération;
à
l’audition,
l’on
n’a
pas
pris
soin
d’établir
la
valeur
de
la
considération
de
ces
deux
propriétés;
le
prix
total
payé,
tenant
compte
de
cette
considération
inconnue,
est
donc
nécessairement
plus
que
$134,500;
le
prix
dans
chaque
cas
est
payable
après
2
ans,
excepté
un
cas
où
il
est
payable
après
un
an;
les
baux
devaient
être
respectés
sous
peine
de
perdre
le
bénéfice
du
terme;
les
propriétés
acquises
sont
assez
vieilles
et
aucune
ne
comporte
de
logements
de
classe;
l’on
a
établi
approximativement,
pour
l’année
1972,
$9,700
de
revenu
brut
de
loyer;
sans
tenir
compte
de
l’intérêt,
ce
qui
est
anormal,
l’on
établit
les
dépenses
à
$2,800
et
l’on
obtient
un
revenu
de
$6,900;
les
quatre
contrats
de
vente
où
le
prix
réel
est
indiqué
démontrent
que
l’intérêt,
pour
douze
mois,
et
pas
nécessairement
pour
1972,
serait
de
9%
sur
$10,000
ou
$900,
8%
sur
$27,000
ou
$2,160,
10%
sur
$40,000
ou
$4,000,
10%
sur
$19,000
ou
$1,900,
soit
un
total
de
$8,960;
si
l’on
déduit
$8,960
d’intérêt,
ce
qui
est
normal,
du
montant
de
$6,900
de
revenu
de
loyer,
l’on
obtient
un
déficit
de
$2,060;
le
témoin
de
l’appelante,
un
comptable
agréé,
n’a
pas
cru
bon
de
prendre
en
considération
les
intérêts
comme
il
se
devait;
le
président-directeur
général
de
l’appelante
a
été
échevin
puis
maire
de
Sherbrooke
vers
le
temps
ou
au
temps
de
l’achat
des
bâtisses
adjacentes;
de
par
ses
fonctions
d’échevin
ou
encore
plus
de
maire,
le
président-directeur
général
était
ou
devait
être
au
courant
des
développements
en
sa
ville
et
ce
avant
quiconque
d’autre;
vers
la
fin
de
l’année
1971
l’appelante
sait
qu’un
très
gros
centre
d’achats
s’installera
à
Sherbrooke
et
que
des
maisons
de
renommée
nationale
y
vendront
des
meubles
et
feront
concurrence
à
l’appelante;
dès
la
fin
de
1971
l’on
parle
de
démolir
les
propriétés
qui
sont
toutes
adjacentes;
l’appelante
a
l’intention
de
déménager;
l’appelante
commande
une
étude
qui
indique
qu’il
faut
agrandir
les
locaux,
que
l’achat
de
meubles
se
fait
dans
le
centre
da
la
ville,
qu’un
déménagement
doit
être
fait
en
demeurant
dans
le
centre
de
la
ville,
que
le
site
des
bâtisses
groupées
serait
bon;
sur
la
foi
de
ce
rapport,
l’appelante
se
sait
confirmée
qu'il
lui
faut
d’autres
locaux;
l’appelante,
tout
comme
le
rapport,
considère
que
le
site
des
bâtisses
adjacentes
est
adéquat
pour
y
construire
son
magasin;
une
autre
étude
est
faite
qui
démontre
incidemment
que
la
placement
est
meilleur
s’il
y
a
une
construction
nouvelle;
en
décembre
1972
l’on
décide
d’effectuer
la
démolition
à
un
coût
de
$4,000;
l’appelante
construisit
son
magasin,
son
entrepôt
et
eut
un
parc
de
stationnement
pouvant
garer
40
voitures;
les
immeubles
acquis
en
mars
1970
ont
été
gardés
jusqu’en
avril
1973,
soit
3
ans
et
1
mois,
mais
le
but
de
démolir
et
de
construire
peut
avoir
été
la
fin
motivant
l’achat
des
propriétés
adjacentes.
A
mon
avis,
les
faits
déterminants
et
les
conclusions
de
fait
qui
s’imposent
sont
les
suivants:
les
propriétés
achetées
sont
adjacentes;
la
juxtaposition
des
immeubles
n’est
pas
nécessaire
pour
effectuer
un
placement;
la
juxtaposition
des
lots
indique
plutôt
que
le
but
est
de
construire
et
pour
ce
faire
il
faut
grouper
les
lots;
les
bâtiments
sont
vieillots
et
exigent
de
l’entretien;
il
n’y
a
pas
de
revenu
net
à
être
tiré
de
ces
logis,
si
l’on
tient
compte,
comme
il
se
doit,
de
l’intérêt;
non
seulement
il
n’y
a
pas
de
revenu
mais
il
y
a
un
déficit
d’environ
$2,000;
le
commerce
de
l’appelante
a
toujours
été
la
vente
des
meubles
et
non
la
location
de
logements;
ce
qui
a
été
décrit
comme
un
placement
dans
des
maisons
à
logements
à
cause
du
loyer
peut
être
un
placement
non
à
cause
du
loyer
mais
a
cause
de
l’augmentation
en
valeur
du
terrain,
surtout
d’un
terrain
groupé
comme
celui-là,
l’augmentation
en
valeur
d’un
terrain
n’est
pas
un
revenu
en
soi
et
il
n’est
un
profit
de
revenu
ou
de
capital
que
lorsque
réalisé;
il
y
avait
des
baux
qui
ont
été
respectés;
l’appelante,
à
la
fin
des
baux,
jugea
que
le
temps
était
venu
d’atteindre
le
but
que
l’on
se
proposait,
à
savoir
démolir
et
puis
construire
de
nouveaux
locaux.
L’on
a
référé
la
Cour
à
l’affaire
de
Ben’s
Ltd
v
MNR,
[1955]
CTC
249;
[1955]
RC
Exch
289,
une
affaire
décidée
par
Cameron,
J,
qui
a
établi
un
précédent
toujours
suivi
depuis,
ou,
à
la
page
293,
on
lit
ces
remarques:
If
one
were
to
approach
the
problem
without
paying
strict
attention
to
the
precise
wording
of
the
Regulations,
it
might
perhaps
be
said
in
general
language
that
the
whole
of
the
outlay
was
“for
the
purpose
of
gaining
or
producing
income”.
Ces
remarques
sont
qualifiées
ainsi,
à
la
même
page:
In
my
opinion,
however,
the
Regulations
require
a
somewhat
different
approach
to
the
problem.
All
property
which,
prima
facie,
at
least,
is
entitled
to
the
capital
cost
allowances,
is
broken
up
into
“classes”
as
set
out
in
Schedule
B,
and
the
rate
of
the
applicable
allowance
for
each
such
class
is
stated
in
section
1100
of
the
Regulations.
Then,
by
section
1102(1)(c)
of
the
Regulations
(supra),
these
“classes
of
property”
are
deemed
not
to
include
property
that
was
not
acquired
for
the
purpose
of
gaining
or
producing
income.
Le
problème
se
pose
comme
suit,
a
la
page
294:
In
my
view,
therefore,
the
question
is
not
whether
the
appellant’s
outlay
as
a
whole
was
for
the
purpose
of
gaining
or
producing
income,
but
rather
this:
“Was
the
property
referred
to
in
Class
6
as
‘a
building
of
frame’
acquired
by
the
appellant
for
the
purpose
of
gaining
or
producing
income?”
Dans
l’affaire
présente,
le
but
des
officiers
de
l’appelante
n’était
pas
de
gagner
un
revenu
de
biens
puisqu’en
les
donnant
à
bail
l’appelante
devait
subir
une
perte
à
cause
des
dépenses
plus
élevées
que
les
revenus
bruts.
Une
mise
de
fonds
devant
produire
un
déficit
démontre
qu’on
n’a
pamais
eu
comme
but
d’en
gagner
du
revenu.
Je
suis
convaincu
que
le
but
des
officiers
de
l’appelante
en
achetant
ces
propriétés
se
précise
et
s’identifie
lorsque
l’on
remarque
que
les
8
propriétés
acquises
étaient
toutes
plutôt
vieillottes
et,
surtout,
toutes
adjacentes
l’une
à
l’autre.
Des
propriétés
groupées
ont
certes
une
bien
plus
grande
valeur
que
des
lots
parsemés
à
droite
et
à
gauche.
En
fait,
grouper
des
lots
est
la
seule
façon
possible
de
procéder
lorsqu’on
doit
avoir
une
superficie
dépassant
celle
d’un
seul
lot.
A
cause
du
facteur
déficit
découlant
des
loyers,
je
ne
crois
pas
que
les
deux
études
faites
après
l’acquisition
ont
servi
de
quelque
façon
que
ce
soit
à
influencer
l’appelante
quant
à
la
construction
de
nouveaux
locaux
sur
le
site
acheté.
Une
autre
affaire
peut
être
citée
à
cause
de
l’analogie
qui
existe
entre
les
faits
essentiels
d
la
cause
présente
et
celle
de
Glassman
v
MNR,
[1966]
CTC
374;
66
DTC
5271,
qui
fut
décidée
par
le
Juge
suppléant
Sheppard.
Nous
lisons
à
la
page
375
[5272]:
The
appellant
contends
that
he
and
his
son
purchased
the
land
and
the
building
as
an
investment,
that
is,
for
the
purpose
of
deriving
income
from
the
rental.
The
Minister
contends
that
they
acquired
the
property
not
as
an
investment
but
as
a
site
for
an
apartment
block
and
that
any
deduction
from
the
income
was
not
within
Regulation
1102(1)(c)
and
also
was
precluded
by
the
Income
Tax
Act,
Section
12(1
)(a).
Comme
cet
extrait
en
témoigne,
les
prétentions
de
chacune
des
parties
dans
Glassman
sont
les
mêmes
que
celles
des
parties
dans
l’affaire
présente.
Après
avoir
cité
les
principes
établis
par
Cameron,
J
quant
à
l’interprétation
de
l'article
1102(1)(c)
des
Règlements
de
la
loi
de
l'impôt,
nous
lisons
à
la
page
381
[5275]
ces
remarques
du
Juge
Sheppard:
The
onus
is
on
the
appellant
to
establish
that
he
purchased
the
buildings
and
equipment
on
Lot
7
“for
the
purpose
of
gaining
or
producing
income”
(Regulation
1102(1)(c)
and
in
this
instance
that
means
for
gaining
or
producing
income
by
the
rentals
from
the
building.
That
onus
he
has
not
discharged.
On
the
evidence
the
appellant
throughout
had
not
the
intention
of
acquiring
the
buildings
on
Lot
7
for
the
purpose
of
producing
income;
the
rentals
were
not
sufficient
to
induce
the
investment
in
the
buildings;
rather
the
appellant
was
purchasing
the
site
for
the
purpose
of
demolishing
the
building
and
erecting
a
highrise
apartment.
C’est
mon
opinion
bien
arrêtée
que
l’appelante
n’a
pas
déplacé
le
fardeau
de
la
preuve.
Les
loyers
ne
pouvant
pas
produire
un
revenu
mais
devant
inévitablement
produire
un
déficit
je
suis
convaincu
que
les
propriétés
n’ont
sûrement
pas
été
achetées
dans
le
but
d’en
gagner
ou
de
produire
un
revenu.
Comme
dans
Glassman,
l’appelante
a
acheté
ces
propriétés
dans
le
but
de
les
démolir
pour
y
construire
de
nouveaux
locaux
pour
son
commerce.
Les
faits
et
les
inférences
qu’on
en
tire
ne
permettent
pas
de
croire
que
le
but
de
démolir
n’a
existé
qu’en
1972;
ils
indiquent
plutôt
qu'il
a
existé
en
1970,
à
l’acquisition,
à
cause
du
rendement
déficitaire
des
propriétés,
de
leur
état
vieillot
et
des
baux
existants
qui
étaient
tous
courts.
L’appel
est
rejeté
avec
dépens.