Le
Juge
Pratte:—Il
s’agit
d’appels
de
décisions
de
la
Division
de
premiere
instance
qui
ont
fait
droit
à
deux
requêtes
qu’avait
présentées
Sa
Majesté
pour
faire
réviser
la
taxation
des
frais
que
la
Cour
avait
préalablement
adjugés
à
messieurs
Leclerc
et
Lemay.
Sa
Majesté
en
avait
appelé
à
la
Division
de
première
instance
des
décisions
de
la
Commission
de
révision
de
l’impôt
qui
avaient
favorisé
messieurs
Leclerc
et
Lemay.
Le
montant
en
jeu
dans
chacun
de
ces
appels
était
d’approximativement
$1,325.
Les
appels
furent
accueillis
et
Sa
Majesté
eut
gain
de
cause.
Comme
il
s’agissait
d’affaires
où
il
y
avait
lieu
d’appliquer
le
paragraphe
178(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
les
jugements
ordonnèrent
néanmoins
à
Sa
Majesté,
dans
chacune
des
causes,
de
payer
la
moitié
des
frais
raisonnables
et
justifiés
encourus
par
les
deux
contribuables.
L’administrateur
de
district
taxa
ces
frais,
dans
chaque
cause,
à
la
somme
de
$2,500
plus
les
déboursés.
Les
jugements
attaqués
ont
réduit
ces
montants
de
moitié.
Les
deux
montants
de
$2,500
accordés
par
l’administrateur
représentaient
la
rémunération
des
77
heures
de
travail
que
les
avocats
de
messieurs
Leclerc
et
Lemay
prétendaient
avoir
consacrées
à
la
défense
des
intérêts
de
leurs
clients.
Le
premier
juge,
si
je
comprends
bien
sa
décision,
a
jugé
que
le
taux
horaire
de
$70
réclamé
par
les
avocats
des
requérants
n'était
pas
excessif;
il
a
aussi
considéré
qu’ils
avaient
bien
consacré
77
heures
de
travail
aux
deux
appels
et
que
ce
temps
n’était
pas,
lui
non
plus,
excessif.
S’il
a
néanmoins
diminué
de
moitié
les
montants
accordés
par
l’administrateur,
c’est
que
les
deux
appels
ne
soulevaient
aucune
question
de
principe
susceptible
de
se
soulever
dans
d’autres
cas;
il
a
conclu,
de
cela,
que
les
frais
ne
pouvaient
être
raisonnables
et
justifies
s’ils
excédaient
le
montant
en
litige.
En
décidant
ainsi,
le
premier
juge
me
semble
avoir
commis
une
erreur
de
droit.
Dans
un
cas
où
le
paragraphe
178(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
s’applique,
ni
le
fait
que
le
montant
en
litige
dans
l’appel
ait
été
minime,
ni
le
fait
que
l’appel
n’ait
soulevé
aucune
question
de
principe
ne
me
semblent
devoir
être
pris
en
considération
lorsqu'il
s’agit
de
fixer
le
montant
des
frais
raisonnables
auxquels
a
droit
le
contribuable.
Le
but
du
paragraphe
178(2)
est
de
permettre
au
contribuable
de
recouvrer
ses
frais
raisonnables,
quel
que
soit
le
résultat
de
l’appel
et
bien
que
l’appel
ne
mette
en
jeu
qu’un
faible
montant.
Les
considérations
pertinentes
à
la
détermination
du
montant
des
frais
auxquels
un
contribuable
a
droit
en
vertu
du
paragraphe
178(2)
me
semblent
ressortir
du
passage
de
la
décision
rendue
dans
La
Reine
c
Creamer,
[1977]
2
CF
195
à
la
page
206;
[1977]
CTC
77;
77
DTC
5025
où
le
juge
Mahoney
dit
quel
résultat
le
Parlement
a
voulu
atteindre
lorsque
cette
disposition
s’applique:
Parliament
intended
that,
when
so
sued,
the
taxpayer
be
able
to
defend
himself,
as
he
may
be
competently
advised,
undeterred
by
the
expense
involved,
so
long
as
it
is
reasonably
and
properly
incurred.
While
the
taxpayer
is
not
to
be
deterred
by
financial
considerations
from
undertaking
his
defence,
he
is
not
being
given
a
licence
to
squander
public
funds
in
a
frivolous
or
luxurious
manner,
nor
are
those
whom
he
retains.
If
they
charge
a
fair
fee
for
time
necessarily
spent
in
the
defence
of
the
action,
they
may
expect
their
client
to
be
put
in
funds,
or
reimbursed,
for
its
payment.
Pour
ces
motifs,
je
ferais
droit
aux
appels,
je
casserais
les
decisions
attaquées
et
rétablirais
les
décisions
de
l’administrateur
de
district.
J’accorderais
à
chacun
des
appelants
leurs
frais
en
premiere
instance
et
en
appel,
et
je
fixerais
ces
frais
à
la
somme
de
$600.