Dussault,
T.C.C.J.:—Il
s'agit
d'un
appel
d'une
nouvelle
cotisation
pour
l’année
d'imposition
1988
par
laquelle
l'intimé,
le
ministre
du
Revenu
national
(«le
Ministre»),
a
refusé
une
déduction
de
3
730
$
réclamée
par
l’appelant
comme
frais
de
déplacement
reliés
à
son
emploi
en
vertu
de
l'alinéa
8(1)(h)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
R.S.C.
1952,
c.
148
(am.
S.C.
1970-71-72,
c.
63)
(la
«Loi»).
Aux
fins
de
cette
cotisation,
le
Ministre
s'est
basé,
entre
autres,
sur
les
faits
suivants
énoncés
aux
alinéas
a)
à
g)
du
paragraphe
8
de
la
Réponse
à
l'avis
d'appel:
(a)
au
cours
de
l’année
d'imposition
1988,
l'appelant
a
tiré
un
revenu
d'emploi
auprès
de
la
Société
de
transport
de
la
communauté
urbaine
de
Montréal
(ci-après
«S.T.C.U.M.»);
(b)
l'appelant
a
pour
fonction
celle
de
«pointeur»
et
a
pour
principale
tâche
de
vérifier
l'achalandage
de
la
clientèle
utilisant
le
service
de
transport
de
la
«S.T.C.U.M.»;
(c)
pour
ce
faire,
l'appelant
se
présente
à
certains
points
déterminés
du
circuit
de
transport
de
la
«S.T.C.U.M.
»
et
observe
l'achalandage;
(d)
au
cours
de
l’année
d'imposition
1988,
l'appelant
s'est
vu
fournir
par
son
employeur
l'accès
gratuit
au
service
de
transport
de
la
«S.T.C.U.M.»
dans
l'exercice
de
ses
fonctions;
(e)
en
produisant
sa
déclaration
de
revenus
pour
l’année
d'imposition
1988,
l'appelant
a
déclaré
des
frais
d'automobile
de
3
730
$
comme
étant
des
frais
de
déplacement
reliés
à
son
emploi;
(f)
en
réclamant
des
frais
de
déplacement
pour
son
année
d'imposition
1988,
l'appelant
n'a
pas
démontré
que
ces
dépenses
ont
été
encourues
dans
le
but
d'exercer
les
fonctions
de
son
emploi;
(g)
en
réclamant
ces
frais,
l'appelant
n'a
pas
établi
qu'il
était
tenu
en
vertu
de
son
contrat
d'emploi
d'acquitter
les
frais
de
déplacement
qu'il
prétend
avoir
ainsi
engagés
pour
accomplir
les
fonctions
de
son
emploi.
Il
appert
que
la
déduction
des
frais
de
déplacement
a
été
initialement
refusée
par
le
Ministre
parce
que
le
formulaire
12200
n'avait
pas
été
produit
par
l'appelant
tel
que
requis
par
le
paragraphe
8(10)
de
la
Loi.
En
effet,
l'employeur
de
l'appelant,
la
Société
de
transport
de
la
communauté
urbaine
de
Montréal
(«S.T.C.U.M.»),
avait
d'abord
refusé
de
compléter
et
de
signer
le
formulaire.
Signalons
que
cette
nouvelle
exigence
a
été
introduite
dans
la
Loi
à
compter
de
l'année
d'imposition
1988.
Ce
n'est
qu'à
la
suite
d’une
mise
en
demeure
du
procureur
de
l'appelant
que
la
S.T.C.U.M.
accepta
de
le
faire
et
une
copie
du
formulaire
fut
alors
transmise
au
Ministre.
Cependant,
la
déduction
des
frais
de
déplacement
fut
quand
même
refusée
à
l’appelant
au
motif,
cette
fois,
que
les
conditions
prescrites
par
l'alinéa
8(l)(h)
de
la
Loi
n'étaient
pas
satisfaites,
ce
qui
est
d’ailleurs
spécifiquement
allégué
aux
paragraphes
12
et
13
de
la
réponse
à
l’avis
d'appel
dans
les
termes
suivants:
12.
L’intimé
soutient
que
l'appelant
n’a
pas
démontré
au
Ministre
que
les
dépenses
de
3
730
$
avaient
été
engagées
par
l'appelant
au
cours
de
l’année
d'imposition
1988
pour
gagner
un
revenu
provenant
de
son
emploi
au
sens
de
l'alinéa
8(1)(h)
de
la
Loi.
13.
Il
soutient
au
surplus
que
l'appelant
n'a
pas
établi
qu'il
était
tenu
en
vertu
de
son
contrat
d'emploi
d'acquitter
les
frais
de
déplacement
qu'il
prétend
ainsi
avoir
engagés
dans
le
cadre
de
son
emploi,
tel
que
le
prescrit
l’alinéa
8(1)(h)
de
la
Loi
En
fait,
en
vertu
de
ce
paragraphe
13,
la
position
de
l'intimé
est
que
seule
l'exigence
du
sous-alinéa
8(1)(h)(ii)
n’a
pas
été
satisfaite.
Le
procureur
de
l'intimé
conteste
la
véracité
du
contenu
du
formulaire
T2200
déposé
comme
pièce
A-7,
daté
du
17
janvier
1990
et
signé
par
M.
Alain
Fraser,
Chef
de
Division
Gestion
Salaire
à
la
S.T.C.U.M.
puisque
celui-ci
n’a
pas
été
appelé
à
témoigner.
Cependant,
M.
Bernard
Julien,
Chef
de
Section
et
gestionnaire
responsable
des
pointeurs
à
la
S.T.C.U.M.
a
témoigné
avoir
travaillé
conjointement
avec
M.
Fraser
dans
ce
dossier.
Après
consultation
avec
le
service
du
contentieux
il
fut
décidé
d'obtempérer
à
la
mise
en
demeure
du
procureur
l'appelant
et
de
compléter
le
formulaire.
À
la
question
quatre,
à
savoir
si
l'employé
«était
ordinairement
(habituellement)
tenu
de
remplir
les
fonctions
de
son
emploi
ailleurs
qu'à
votre
établissement
ou
à
différents
endroits»
il
a
été
répondu:
oui.
De
même
à
la
question
cinq,
à
savoir
si
«en
vertu
des
modalités
de
son
contrat
d'emploi,
l'employé
était
tenu
de
payer
les
frais
engagés
pour
l'exécution
des
tâches
qui
lui
étaient
confiées»,
il
a
été
répondu:
oui.
Le
répondant
fait
alors
référence
à
l’article
46.10
et
a),
b),
c)
de
la
convention
collective
jointe
au
formulaire.
L'article
46.10
de
cette
convention,
déposée
comme
pièce
R-5,
se
lit
ainsi:
(a)
L’employé
qui
utilise
son
automobile
comme
abri
contre
les
intempéries
a
droit
à
un
montant
de
deux
cents
dollars
payable
annuellement
à
la
fin
de
chaque
année
à
titre
de
compensation
pour
l’utilisation
de
son
automobile.
(b)
Cet
employé
doit
avoir
travaillé
une
année
de
façon
continue
ou
ne
pas
avoir
été
absent
en
maladie
plus
de
quatre-vingt-dix
(90)
jours
dans
l’année
de
référence
ou
pour
plus
de
douze
(12)
mois
pour
cause
d'accident
du
travail
au
cours
de
la
même
période.
Ce
montant
est
réajusté
au
prorata
du
nombre
de
mois
travaillés
pour
celui
qui
excède
les
délais
prévus
ci-haut
ainsi
que
pour
celui
qui
quitte
l'employeur
ou
sa
fonction
avant
la
fin
de
l’année.
Un
(1)
mois
complet
de
service
signifie
un
mois
de
calendrier
pendant
lequel
l'employé
n’a
pas
été
absent
sans
salaire
pour
quelque
raison
que
ce
soit
pour
plus
de
la
moitié
du
mois.
(c)
Le
paiement
de
cette
prime
n'entraîne
aucune
responsabilité
de
la
Société
vis-
à-vis
les
dommages
subis
par
des
tiers
ou
pour
dommages
matériels
résultant
de
l’utilisation
du
véhicule,
ou
vis-a-vis
les
infractions
aux
règlements
de
stationnement
et
de
circulation.
Dans
le
formulaire
T2200
on
fait
référence
à
cette
allocation
imposable
de
200
$
en
réponse
à
la
question
6.
Dans
son
témoignage,
M.
Julien
a
confirmé
les
réponses
données
à
chacune
des
questions
du
formulaire.
Il
a
ajouté
que
l'allocation
était
payée
à
tous
les
pointeurs
qu'il
y
ait
ou
non
utilisation
d'une
automobile
pour
l'exercice
des
fonctions,
bien
qu'il
reconnaisse
ne
pas
connaître
de
pointeur
qui,
en
1988
ou
dans
les
années
récentes,
n'a
pas
utilisé
son
automobile.
Selon
lui,
en
pratique,
l'allocation
de
200,00
$
ne
serait
réduite
que
dans
le
cas
d'absence
prolongée.
Compte
tenu
du
témoignage
de
l'appelant,
de
celui
de
Mme
Sylvie
Gendron,
une
collègue
de
travail
exerçant
les
mêmes
fonctions
à
la
S.T.C.U.M.
et
de
celui
de
M.
Julien,
Chef
de
Section
à
la
S.T.C.U.M.
ainsi
que
des
documents
soumis,
plusieurs
éléments
ont
été
clairement
établis
alors
que
d'autres
sont
vivement
contestés.
Je
commencerai
par
les
premiers.
Signalons
d'abord
que
les
postes
de
pointeurs
sont
accordés
en
priorité
aux
anciens
changeurs-gareurs
«disqualifiés
médicalement»
c’est-à-dire
souffrant,
pour
la
majorité,
de
troubles
cardiaques,
de
traumatismes
suite
à
des
dépressions
ou
de
problèmes
de
dos.
M.
Julien
a
confirmé
qu'en
1988
environ
75
pour
cent
des
pointeurs
étaient
ainsi
«disqualifiés
médicalement»
et
qu'aujourd'hui
cette
proportion
est
d'environ
90
pour
cent.
L'appelant
lui-même
faisait
partie
de
ce
groupe
en
1988
ayant
souffert
de
problèmes
de
dos
en
1980
alors
qu'il
était
opérateur
de
métro.
Quelques
mois
plus
tard,
alors
qu’il
était
devenu
changeur,
il
fit
une
dépression
nerveuse
prolongée
suite
à
un
vol
à
main
armée
dont
il
fut
victime
à
son
poste
de
travail.
Aujourd’hui,
il
est
de
plus
affecté
de
troubles
cardiaques.
Les
assignations
des
pointeurs
aux
fins
de
prendre
les
relevés
de
clientèle
couvrent
tout
le
territoire
de
l’île
de
Montréal
et
de
l’île
Bizard.
Leur
semaine
de
travail
est
répartie
sur
cinq
jours
à
raison
de
sept
heures
par
jour,
bien
qu'ils
soient
rémunérés
pour
huit
heures
15
minutes
pour
compenser
les
déplace-
merits.
Le
travail
lui-même
consiste
pour
la
plus
grande
partie
(70
à
75
pour
cent
à
faire
des
relevés
de
clientèle
d’un
point
fixe
à
une
intersection
donnée
le
long
d’un
parcours
d’autobus
ou
à
une
station
donnée
d'une
ligne
de
métro
bien
que
des
relevés
puissent
aussi
se
faire
à
l’occasion
(entre
5
pour
cent
et
7
pour
cent
à
bord
d'un
autobus
sur
une
ligne
donnée.
Le
reste
des
assignations
a
pour
objet
des
études
de
durée
de
parcours
ou
des
projets
spéciaux.
Sans
aller
dans
le
menu
détail,
mentionnons
que
chaque
journée
de
travail
comprend
de
une
à
trois
assignations
différentes
et
la
distribution
des
assignations
se
fait
selon
l'ancienneté
pour
une
période
d’une
semaine
à
l'avance.
Selon
les
témoignages,
la
majorité
sinon
la
totalité
des
pointeurs
utilisent
leur
automobile
personnelle
non
seulement
pour
se
déplacer
aux
différents
endroits
auxquels
ils
sont
assignés
mais
également
pour
l'exécution
même
de
leur
tâche
lorsqu'ils
sont
assignés
à
une
intersection
déterminée
pour
y
effectuer
leurs
relevés.
L'automobile
sert
ainsi
non
seulement
pour
les
déplacements
mais
également
comme
abri
contre
les
intempéries
et
les
risques
de
la
rue.
Selon
M.
Julien,
les
pointeurs
se
servent
ainsi
de
leur
automobile
ni
plus
ni
moins
comme
bureau
de
travail
pour
l'exécution
de
leurs
fonctions
à
l'abri
et
en
sécurité
une
fois
rendus
aux
lieux
d'assignation
à
l'extérieur.
Toujours
selon
M.
Julien,
cette
situation
est
reconnue
et
la
S.T.C.U.M.
verse
même
à
cet
égard
la
compensation
de
200,00
$
dont
il
a
été
fait
mention
plus
haut.
Il
importe
également
de
remarquer
ici
que
la
S.T.C.U.M.
fournit
aux
pointeurs
une
pancarte
spéciale,
de
la
dimension
d'une
plaque
d’immatriculation,
destinée
à
être
placée
à
l’intérieur
du
pare-brise
de
l’automobile
de
façon
à
les
identifier
comme
employé
en
fonction
et
leur
éviter
ainsi
d’éveiller
des
soupçons
ou
d'être
importunés
lorsque
l'automobile
est
stationnée
au
même
endroit
pour
une
longue
période.
Ajoutons
qu'on
a
fait
état
qu’un
représentant
de
l'employeur
est
même
déjà
intervenu
pour
régler
précisément
un
problème
causé
par
le
stationnement
d’une
automobile
sur
un
terrain
privé.
Tout
ceci
en
dépit
du
fait
que
la
convention
collective
prévoit
que
la
S.T.C.U.M.
est
tenue
de
fournir
aux
pointeurs
appelés
à
travailler
à
l'extérieur
des
vêtements
d'hiver
adéquats
et
qu'ils
ont
même
l'option
de
travailler
à
l’intérieur
des
stations
de
métro
lorsqu'il
fait
trop
froid
puisque
90
pour
cent
des
lieux
d'assignation
ne
comportent
aucun
abri.
De
plus,
il
a
été
reconnu
que
les
pointeurs
bénéficient
d'une
passe
gratuite
pour
se
déplacer
sur
tout
le
réseau
de
la
S.T.C.U.M..
Cependant,
à
mon
avis,
aucun
lien
ne
peut
être
fait
entre
leur
travail
particulier
à
différents
endroits
et
le
fait
qu'ils
peuvent
voyager
gratuitement
en
utilisant
le
service
de
transport
en
commun
de
l'employeur
puisque
tous
les
employés
de
la
S.T.C.U.M.,
du
premier
au
dernier,
quelles
que
soient
leurs
fonctions,
bénéficient
de
cette
passe
gratuite.
Même
les
employés
retraités
y
ont
droit.
De
plus,
il
a
été
établi
que
la
S.T.C.U.M.
fournit
des
automobiles
de
fonctions
aux
chefs
pointeurs
de
même
qu'aux
superviseurs
des
chauffeurs
qui
doivent
évidemment
se
déplacer
davantage
et
dont
le
travail
ne
peut
être
accompli
en
utilisant
le
réseau.
Somme
toute,
M.
Julien
est
venu
confirmer,
compte
tenu
des
éléments
qui
précèdent,
que
l'utilisation
d'une
automobile
par
les
pointeurs
est
avantageuse,
qu'il
n'y
a
pas
de
problèmes
de
retard
ou
d’abus
quant
aux
déplacements
requis
entre
deux
assignations,
qu'un
pointeur
ne
saurait
être
pénalisé
parce
qu'il
utilise
le
transport
en
commun
même
si
le
temps
requis
pour
se
déplacer
entre
deux
points
est
fixé
de
façon
arbitraire
à
15
minutes
quelle
que
soit
la
distance
et
le
temps
requis
pour
la
parcourir.
Superviseur
depuis
plusieurs
années,
il
ne
peut
signaler
d’ailleurs
qu’un
seul
cas
d'abus
et
encore,
il
s'agissait
du
cas
d’un
pointeur
qui
utilisait
son
automobile.
Comme
il
admet
cependant
ne
pas
connaître,
dans
les
années
récentes,
de
pointeur
qui
n'a
pas
utilisé
son
automobile,
on
comprend
facilement
la
satisfaction
de
l'employeur
puisque
les
nombreux
déplacements
se
font
malgré
tout
plus
rapidement
et
facilement.
De
tous
ces
faits,
on
peut
inférer
que
l'utilisation
d’une
automobile
par
les
pointeurs
non
seulement
pour
leurs
déplacements
mais
également
pour
l'exécution
même
d’une
grande
partie
de
leurs
fonctions
est
tenue
pour
acquis
par
l'employeur.
Il
s'agit
la,
à
mon
avis,
ni
plus
ni
moins
de
la
façon
de
faire
ou,
si
je
peux
me
permette
cette
expression,
du
«modus
vivendi»
établi
dans
leurs
relations
par
l'employeur
et
ce
groupe
d’employés,
chacun
y
trouvant,
à
n'en
pas
douter,
son
avantage.
ll
m'apparaît
que
la
condition
médicale
de
la
plupart
des
employés
de
ce
groupe
est
un
élément
non
négligeable
à
cet
égard.
Ceci
m'amène
à
traiter
du
seul
élément
vraiment
contesté
par
les
parties,
et
qui
porte
sur
la
nécessité
d'utiliser
une
automobile
pour
les
déplacements
exigés
par
les
assignations
à
différents
endroits.
Le
témoignage
de
l'appelant
ainsi
que
celui
de
sa
collègue,
Mme
Gendron,
sont
à
cet
égard
basés
sur
plusieurs
exemples
d'assignation
par
lesquels
ils
ont
tenté
de
démontrer
la
nécessité
d'utiliser
leur
automobile
pour
se
rendre
à
certains
lieux
d'assignation,
pour
s'y
déplacer
par
la
suite
vers
de
nouveaux
lieux
d’assignation
et
finalement
pour
en
revenir.
Pour
chacun
des
exemples
choisis,
on
a
tenté
de
démontrer
que
l'utilisation
du
réseau
de
la
S.T.C.U.M.
n'était
vraiment
pas
pratique
surtout
lorsqu'il
fallait
utiliser
le
réseau
de
transport
en
commun
au
début
et
à
la
fin
d’un
quart
de
travail,
tôt
le
matin
ou
tard
le
soir
alors
que
le
service
est
réduit
pendant
les
heures
de
fermeture
du
métro,
soit
généralement
de
0h30
à
5h30
du
dimanche
au
vendredi
et
de
1h00
à
5h30
le
samedi.
Ayant
fait
une
étude
détaillée
des
assignations
de
l'appelant
pour
l’année
1988
et
à
l'aide
du
contre-interrogatoire
de
celui-ci,
le
procureur
de
l'intimé
conteste
les
prétentions
de
l'appelant
sur
le
fait
que
le
système
de
transport
en
commun
est
inadéquat.
Le
procureur
relève
également
que
l'appelant
a
eu
des
assignations
près
de
sa
résidence
et
qu'il
utilisait
quand
même
son
automobile
à
ces
occasions.
C'est
dans
les
termes
suivants
que
le
procureur
de
l'intimé
s'exprime
à
cet
égard:
r)
Dans
un
rayon
d'approximativement
un
kilomètre
de
la
résidence
de
l'appelant
se
trouvent
les
4
intersections
suivantes:
Jean-Talon/Dollier,
Jean-Talon/Villanelle,
Jarry/Lacordaire
et
Viterbe/Viau,
et
l'appelant
fut
fréquemment
affecté
au
cours
de
l'année
1988
aux
trois
premières
et
une
fois
à
la
quatrième;
il
fut
affecté
à
l'intersection
Jean-Talon/Lacordaire
le
22
janvier,
et
le
13
juillet,
à
l'intersection
Lisieux/
Angevin,
qui
sont
toutes
les
deux
près
de
sa
résidence;
s)
L'appelant
affirme
avoir
utilisé
sa
voiture
même
lorsqu'il
était
affecté
à
des
intersections
près
de
sa
résidence;
De
plus,
l'intimé
a
donné
les
exemples
suivants
des
assignations
de
l'appelant:
j)
Interrogé
en
chef,
l'appelant
a
affirmé
sous
serment
qu'il
n’était
jamais
assigné
au
même
endroit
plus
de
trois
ou
quatre
fois
par
année.
En
contre-interrogatoire,
il
a
admis
qu'il
avait
une
préférence
marquée
pour
les
intersections
Jean-Talon/
Dollier
et
Jean-Talon/Villanelle.
En
analysant
ses
feuilles
d'assignations
pour
11
des
mois
de
l’année
1988
et
l'annexe
I,
on
se
rend
compte
qu'il
a
été
assigné
cinq
fois
ou
plus
aux
onze
endroits
suivants:
NOMBRE
DE
FOIS
Beaubien/C.-Colomb
|
5
|
Cadillac/Jumonville
|
6
|
Jean-Talon/Dollier
|
17
|
Jean-Talon/Villanelle
|
13
|
Lacordaire/Jarry
|
7
|
Lacordaire/Turenne
|
6
|
Pie-IX/Beaubien
|
5
|
Pie-IX/Everett
|
6
|
Pie-IX/Mont-Royal
|
11
|
St-Michel/Jean-Rivard
|
7
|
Station
Viau
|
6
|
Viau/DesSorbiers
|
10
|
L’intimé
allègue
aussi
que
lors
de
ses
calculs
du
temps
total
de
déplacement
pour
voyager
par
transport
en
commun
dans
les
exemples
d'assignation
choisis,
l'appelant
a
pris
l'approche
la
plus
pessimiste
et
a
éliminé
la
possibilité
de
se
déplacer
à
pied.
Ainsi,
l'intimé
a
aussi
suggéré
d'autres
routes
de
transport
en
commun
plus
rapides
que
l'appelant
pouvait
utiliser
pour
se
déplacer
de
sa
résidence
à
sa
première
assignation
et
pour
se
déplacer
d'une
assignation
à
une
autre.
Pour
illustrer,
retenons
l'exemple
10
soumis
par
l'appelant.
Le
procureur
de
l'intimé
en
fait
l'analyse
dans
les
termes
suivants:
Ici
l'appelant
doit
se
rendre
au
coin
de
Beaubien
et
la
21
avenue
à
5h15;
or,
l'appelant
présume
qu'il
devra
être
à
l'arrêt
d'autobus
à
4h00
a.m.
pour
se
rendre
en
direction
ouest
à
l'intersection
de
Pie-IX
et
Jean-Talon
pour
ensuite
prendre
la
correspondance
sur
la
ligne
de
jour
N°
139
vers
le
sud;
le
trajet
total
est
de
quelque
trois
kilomètres,
soit
deux
kilomètres
pour
se
rendre
à
l'intersection
21
Avenue/Jean-Talon
et
un
kilomètre
sur
la
21
Avenue.
A
pied,
le
trajet
se
ferait
en
moins
de
quarante
minutes.
L'autobus
N°
372
doit
parcourir
quelque
5
kilomètres
avant
d'arriver
à
l'intersection
Lisieux/-jean-Talon;
il
n'est
donc
pas
à
l'intersection
à
4h00
a.m.
mais
peut-être
à
seulement
4h15.
Si,
d'autre
part,
la
vitesse
moyenne
de
l'autobus
est
telle
que
les
cinq
premiers
kilomètres
depuis
le
garage
Anjou
sont
franchis
en
dix
minutes,
les
deux
kilomètres
qui
restent
à
parcourir
jusqu'à
Pie-IX
seraient
franchis
en
cinq
minutes
ou
moins.
L'appelant
pouvait
alors
se
permettre
de
prendre
l'autobus
qui
quitte
le
garage
Anjou
à
4h45
à
l'intersection
Lisieux/jean-Talon
à
4h55,
à
défaut
d'un
autobus
sur
Pie-IX,
franchir
à
pied
la
distance
qui
sépare
Jean-Talon
de
Beaubien
en
15
minutes
et
être
à
l'heure
à
son
travail.
L’appelant
n'a
pas
indiqué
quel
était
le
temps
de
parcours
de
l’autobus
de
nuit
sur
Jean-Talon
entre
le
garage
Anjou
et
l'intersection
Jean-Talon/Lisieux
et
au-delà.
Cette
information
aurait
été
utile
et
pertinente
non
seulement
à
l'égard
de
son
exemple
N°
10
mais
également
à
l'égard
de
son
exemple
N°
4.
De
plus,
le
procureur
de
l'intimé
se
basant
notamment
sur
les
articles
33.04
à
33.06
de
la
convention
collective
en
vigueur
soutient
que
les
pointeurs
ne
feraient
pas
l’objet
de
mesures
disciplinaires
et
que
leur
paie
ne
serait
pas
affectée
s'ils
ne
peuvent
se
rendre
d’une
assignation
à
l’autre
avec
ponctualité
parce
qu'ils
ont
utilisé
le
transport
en
commun
et
que
celui-ci
est
inadéquat
ou
en
retard.
D'une
part,
je
dois
faire
remarquer
que
ces
dispositions
de
la
convention
collective
ont
été
peu
expliquées
et
d'autre
part
que
le
témoignage
de
M.
Julien
est
à
l'effet
qu'un
seul
cas
d'abus
a
été
signalé
au
cours
de
plusieurs
années,
et
qu'il
s'agissait
d’un
pointeur
qui
utilisait
son
automobile.
Lorsque
l'on
sait
que
tous
les
pointeurs
utilisent
leur
automobile
depuis
de
nombreuses
années,
il
est
difficile
de
spéculer
les
conséquences
qu'entraînerait
plutôt
l'utilisation
systématique
du
service
de
transport
en
commun
par
les
pointeurs.
Enfin,
le
procureur
de
l'intimé
a
insisté
sur
le
fait
que
les
chances
d'avancement
n'étaient
en
aucune
façon
reliées
au
fait
d’utiliser
ou
non
une
automobile
pour
l'exercice
des
fonctions.
Il
est
vrai
que
la
convention
collective
ne
spécifie
rien
à
cet
égard
et
que
M.
Julien
a
témoigné
en
ce
sens.
Cependant,
on
peut
mettre
ici
en
doute
la
pertinence
de
cet
element
compte
tenu,
encore
une
fois,
qu'il
y
a
utilisation
de
leur
automobile
personnelle
par
tous
les
pointeurs.
D'ailleurs,
l'absence
d'exigence
précise
dans
la
convention
collective
concernant
l’utilisation
de
leur
automobile
m'amène
à
reprendre
la
remarque
du
juge
Collier
de
la
Cour
fédérale—section
de
première
instance
dans
l'affaire
Moore
v.
The
Queen,
[1987]
1
C.T.C.
319,
87
D.T.C.
5217,
où
il
disait
à
la
page
325
(D.T.C.
5220):
A
collective
agreement
is
a
contract.
As
with
most
contracts
of
employment,
not
everything
is
always
spelled
out.
Many
terms
are
implied,
merely
taken
for
granted,
or
happen,
over
a
period
of
time,
by
practice
or
custom.
[Souligné
ajouté.]
A
partir
du
moment
où,
comme
je
l’ai
expliqué,
il
est
devenu
d'usage
courant
à
la
S.T.C.U.M.
que
les
pointeurs
utilisent
leur
automobile
pour
l'exécution
même
de
leurs
fonctions,
le
plus
souvent
à
l’extérieur,
toute
cette
discussion
sur
les
alternatives
concernant
le
mode
de
déplacement
vers
les
différents
points
d'assignation
m'apparait
complètement
secondaire
puisque
si
un
pointeur
utilise
son
automobile
comme
abri
contre
les
intempéries
et
les
risques
de
la
rue
pour
son
travail
à
différents
endroits,
encore
faut-il
qu'il
l'utilise
pour
s'y
rendre.
De
plus,
même
si
je
suis
prêt
à
reconnaître
que
l'appelant
et
Mme
Gendron
ont
pu
exagérer
concernant
le
temps
de
déplacement
qui
aurait
été
requis
s'ils
avaient
utilisé
le
transport
en
commun,
j'estime
qu'il
n'appartient
pas
à
l'intimé
ni
à
son
procureur
de
décider
non
seulement
du
mode
de
transport
mais
également
de
la
meilleure
route
à
suivre
allant
même
jusqu'à
suggérer,
comme
l'a
fait
le
procureur,
que
l'appelant
aurait
pu
marcher
telle
ou
telle
distance
avant
de
prendre
l'autobus
ou
le
métro
pour
se
rendre
à
différents
lieux
d'assignation.
Je
ne
crois
pas
avoir
besoin
d'insister
davantage
sur
la
condition
médicale
de
la
majorité
des
pointeurs
et
plus
particulièrement
sur
celle
de
l'appelant.
D'ailleurs,
dans
l'affaire
Moore,
supra,
on
a
clairement
indiqué
à
cet
égard
que
le
choix
du
moyen
de
transport
revenait
à
l'employé.
De
plus,
pour
l’année
1988
et
les
années
suivantes
le
nouveau
sous-l'alinéa
8(10)
de
la
Loi,
prescrit
que
l'employeur
doit
confirmer
les
conditions
d'emploi
quant
aux
frais
de
déplacement.
À
mon
avis,
ceci
constitue
une
protection
additionnelle
et
suffisante
pour
le
Ministre.
Dans
la
présente
affaire,
cette
exigence,
dois-je
le
faire
remarquer,
a
été
rencontrée,
même
si
elle
ne
l'a
été
que
tardivement
suite
au
refus
initial
de
l'employeur
de
compléter
le
formulaire
requis.
Lorsqu'un
employeur
accepte
un
certain
usage,
une
certaine
façon
de
faire
non
seulement
de
la
part
d’un
employé
mais
de
tout
un
groupe
d'employés,
cela
crée
immanquablement
après
plusieurs
années
des
attentes
de
sa
part,
attentes
qui
ne
peuvent
manquer
d’être
perçues
comme
exigences
implicites
pour
ces
employés.
La
jurisprudence
récente
notamment
dans
les
affaires
Rozen
v.
The
Queen,
[1986]
1
C.T.C.
50,
85
D.T.C.
5611
(C.F.
1°"
inst.),
Hoedel
v.
The
Queen,
[1986]
2
C.T.C.
419,
86
D.T.C.
6535
(C.A.F.),
Moore
v.
The
Queen,
[1987]
1
C.T.C.
319,
87
D.T.C.
5217
(C.F.
1
inst.);
aff'd
[1990]
1
C.T.C.
311,
90
D.T.C.
6200
(C.F.),
Betz
v.
The
Queen,
[1987]
1
C.T.C.
329,
87
D.T.C.
5223;
et
The
Queen
v.
Mina
et
al.,
[1988]
1
C.T.C.
380,
88
D.T.C.
6245,
reconnaît
cette
exigence
implicite
comme
satisfaisant
à
la
condition
prescrite
par
le
sous-
alinéa
8(1)(h)(ii)
de
la
Loi.
Ce
genre
d'exigence
implicite
existe
dans
la
mesure
où
l'employé
ne
saurait
exécuter
ses
fonctions
correctement
sans
l’utilisation
d'une
automobile.
Dans
le
cas
présent,
l'ensemble
des
éléments
soumis
en
preuve
sont
dans
le
sens
que
l'utilisation
d'une
automobile
est
le
moyen
le
plus
pratique
et
le
plus
raisonnable
d'exercer
les
fonctions
de
pointeur
en
plus
de
se
déplacer
aux
différents
lieux
d'assignation
à
toute
heure
de
la
journée.
C'est
d’ailleurs
le
sens
du
témoignage
de
M.
Julien.
Dans
la
mesure
où
l'employeur
ne
rembourse
pas
les
frais
réels
encourus
dans
de
telles
circonstances
il
a
été
décidé
que
l'exigence
du
sous-alinéa
8(1)(h)(ii)
était
alors
satisfaite.
Dans
l'affaire
Rozen,
supra,
le
juge
Strayer
faisait
à
cet
égard
les
commentaires
suivants
à
la
page
52
[C.T.C.],
(D.T.C.
5613):
I
believe
also
that
subparagraph
8(1(h)(ii)
can
be
interpreted
somewhat
more
broadly.
Even
if
the
plaintiff
were
not
specifically
required
to
use
his
car,
he
was
required
to
pay
his
travelling
expenses
incurred
by
him
in
the
performance
of
his
duties
and
this
would
also
bring
him
within
the
subparagraph.
The
evidence
was
clear
that
to
do
his
job
the
plaintiff
had
to
go
to
the
offices
of
a
variety
of
clients.
No
provision
was
made
for
reimbursement
for
transportation
for
getting
to
those
offices
except
with
respect
to
those
outside
of
Vancouver
where
at
least
car
mileage
was
allowed.
If
an
employee
is
obliged
to
travel
to
do
his
work
and
his
employer
is
not
prepared
to
pay
the
exact
and
total
cost
of
transportation,
then
he
must
come
within
the
requirements
of
subparagraph
8(1)(h)(ii).
This
question
was
not
under
consideration
before
the
Federal
Court
of
Appeal
in
Cival.
On
this
basis,
it
is
not
really
very
important
whether
the
plaintiff
here
was
obliged
to
use
his
car
or
not;
he
was
obliged
to
get
himself
and
his
papers
to
the
firm's
clients
and
there
was
no
arrangement,
at
least
in
the
circumstances
relevant
to
this
case,
whereby
the
employer
undertook
to
pay
the
total
transportation
costs.
[Emphasis
added.]
Ces
commentaires
sont
repris
et
les
mêmes
principes
appliqués
dans
la
décision
dans
l'affaire
The
Queen
v.
Mina
et
al.,
supra.
Je
crois
qu'ils
sont
également
applicables
dans
la
présente
affaire.
L'intimé
n'a
pas
allégué
dans
la
réponse
à
l'avis
d'appel
que
les
dépenses
réclamées
étaient
déraisonnables
dans
les
circonstances,
et
il
n'a
pas
été
démontré,
d'après
la
preuve
soumise,
qu’elles
constituaient
des
dépenses
personnelles.
En
conséquence,
l’appel
est
admis,
avec
frais,
et
la
cotisation
déférée
à
l'intimé
pour
nouvel
examen
et
nouvelle
cotisation.
Appel
accueilli.