Dube,
J:—Il
s’agit
ici
d’un
renvoi
à
la
Cour
fédérale
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
174
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
La
question
présentée
à
la
Cour
est
la
suivante:
A
savoir
si
une
somme
de
$1,017,221
reçue
par
Zoel
Chicoine
Inc.
et
payée
par
Davalmar
Inc
(autrefois
Centre
Laval
Inc)
suite
à
la
vente
du
Centre
d’Achat
Laval
fut
reçue
par
Zoel
Chicoine
Inc.
et
payée
par
Davalmar
Inc.
à
titre
d’honoraires
pour
services
de
gestion
ou
à
titre
compensatoire
pour
dommages
suite
à
un
bris
de
contrat
ou
à
toute
autre
titre
que
cette
Honorable
Cour
pourrait
déterminer.
A
départ,
les
procureurs
de
la
mise
en
cause
et
de
la
Couronne
ont
tenté
de
limiter
le
débat
sur
cette
question
à
la
nature
purement
civile
du
paiement,
sans
égard
au
cadre
fiscale
dans
laquelle
il
se
situe.
J’ai
cru
bon
de
ne
pas
retenir
cette
prétention
et
d’ouvrir
le
débat
suffisamment
pour
rejoindre
le
vrai
caractère
de
la
transaction
et
les
circonstances
qui
l’ont
entourée,
sans
toutefois
tenter
de
régler
le
problème
fiscal.
Après
tout,
le
paragraphe
174(3)
prévoit
que
la
Cour
peut
entreprendre
de
statuer
sur
la
question
de
la
façon
qu’elle
le
juge
approprié,
si
elle
est
convaincue
que
la
décision
rendue
concernant
cette
question
“influera
sur
des
cotisations
intéressant
deux
ou
plusieurs
contribuables”.
D’ailleurs
une
simple
décision
d’ordre
civil,
sans
égard
à
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
pourrait
s’avérer
totalement
académique
et
servir
peu,
ou
mal,
au
dénouement
du
problème*.
La
demanderesse
est
une
entreprise
de
gestion
dans
le
domaine
immobilier
dont
les
services
consistent,
entre
autres,
à
gérer,
promouvoir
et
administrer
des
propriétés
et
plus
particulièrement
des
centres
d’achat.
Le
principal
actionnaire,
Zoel
Chicoine,
commença
à
travailler
avec
Max
Friedman,
Jack
Friedman
et
Harry
Glassman,
vers
les
années
1962
à
Montréal.
Ces
derniers
étaient
les
propriétaires
de
différentes
compagnies
oeuvrant
dans
la
construction
et
l’opération
de
petits
centres
d’achat,
d’allées
de
quilles,
et
d’autres
commerces.
En
1966
ils
ont
offert
à
Chicoine
de
se
joindre
à
eux
pour
la
promotion,
la
construction
et
l’opération
d’un
grand
centre
d’achat
à
Laval.
Ils
lui
ont
offert
10%
des
actions.
Il
a
refusé,
craignant
une
situation
d’actionnaire
minoritaire
et
préférant
des
revenus
plus
certains
et
plus
immédiats.
Il
a
donc
demande
10%
des
profits
annuels
du
centre
et
10%
du
profit
de
vente,
si
le
centre
d’achat
était
vendu.
Le
25
mai
1966
les
quatre
hommes
d’affaires
ont
passé
un
contrat
entre
MM
Construction
Inc,
représentée
par
Max
Friedman,
son
président,
et
Rojel
Homes
Inc
(maintenant
Zoel
Chicoine
Inc)
représentée
par
Zoel
Chicoine.
Les
deux
paragraphes
introductifs
du
contrat
se
lisent
comme
suit:
WHEREAS
the
Party
of
the
First
Part
wishes
to
engage
the
services
of
the
Party
of
the
Second
Part
in
a
management
capacity
in
promoting,
renting
and
administrating
the
project
of
the
Party
of
the
First
Part,
said
project
relating
to
a
farm
in
which
the
Party
of
the
First
Part
has
a
50%
interest
and
which
is
known
as
farm
1002
located
in
the
City
of
LaSalle.
The
said
project
shall
be
hereinafter
referred
to
as
“The
Project”;
WHEREAS
the
Parties
wish
to
set
forth
hereinafter
their
understanding
relating
to
the
consideration
to
be
paid
to
the
Party
of
the
Second
Part
for
the
work
to
be
performed
by
it.
Les
paragraphes
suivants
sont
essentiels
à
la
compréhension
et
à
la
solution
du
problème.
2.
In
consideration
of
the
services
performed
by
the
Party
of
the
Second
Part
and
referred
to
hereinabove,
the
Party
of
the
First
Part
shall
pay
to
the
Party
of
the
Second
Part
a
sum
of
money
equal
to
10%
(ten
percent)
of
the
Net
Profits
realized
by
The
Party
of
the
First
Part
from
the
Project
each
year
as
described
hereinafter.
5.
In
the
event
of
the
decease
of
Mr.
Zoel
Chicoine,
President
of
Rojel
Homes
Inc,
any
amount
due
to
Rojel
Homes
Inc
not
received
shall
automatically
be
cancelled
and
the
Party
of
the
Second
Part
shall
have
no
claim
whatsoever
against
the
Party
of
the
First
Part.
7.
In
the
event
of
the
termination
of
this
Agreement
by
either
party,
if
an
amicable
settlement
of
the
amount
owing
to
the
Party
of
the
Second
Part
cannot
be
reached,
then
the
auditors
of
the
Party
of
the
First
Part
shall
prepare
a
statement
as
of
the
date
of
termination
of
this
Agreement
and
the
moneys
due
to
the
Party
of
the
Second
Part
shall
be
payable
on
Net
Profits
up
to
this
date,
as
if
it
were
a
fiscal
year
end.
If
at
the
time
of
termination
of
this
agreement
there
shall
be
erected
by
the
Party
of
the
First
Part
a
property
which
shall
be
revenue
producing
(i.e.
producing
a
net
revenue)
then
the
Party
of
the
Second
Part
shall
receive
10%
of
the
Net
Profits
of
the
property
until
the
property
is
sold,
subject
to
paragraph
5
hereinabove.
In
the
event
of
the
sale
of
the
property,
the
Party
of
the
Second
Part
shall
receive
10%
of
the
Net
Profits
of
the
sale
to
be
payable
as
proceeds
are
received,
and
subject
to
the
terms
of
paragraph
8.
8.
If
at
any
time
a
property
is
sold
forming
part
of
the
Project
and
the
Party
of
the
Second
Part
is
entitled
to
receive
10%
of
the
Net
Profits
with
respect
to
said
sale,
then
the
payment
of
same
when
there
remains
a
balance
of
sale
shall
be
deferred
and
shall
be
payable
as
the
proceeds
are
received
by
the
Party
of
the
First
Part,
but
always
to
the
extent
of
10%
thereof
until
the
full
amount
has
been
paid,
subject
to
paragraphs
4
and
5
hereof.
14.
It
is
clearly
understood
that
the
Party
of
the
Second
Part
has
no
ownership
interest
in
the
Party
of
the
First
Part
and
that
these
presents
do
not
constitute
a
joint
venture
or
partnership
undertaking
and
that
the
Party
of
the
Second
Part
is
only
an
employee
of
the*Party
of
the
First
Part.
A
la
même
date,
par
voie
d’une
entente
supplémentaire,
les
parties
en
cause
incorporèrent
à
l’entente
précitée
un
projet
entrepris
par
Centre
Laval
Inc
désigné
sous
le
nom
de
Centre
d’Achat
Laval,
le
centre
dont
il
s’agit
ici.
Le
21
janvier
1969,
par
le
truchement
d’une
autre
entente
supplémentaire,
les
mêmes
parties
incorporèrent
aux
ententes
précitées
un
autre
projet
entrepris
par
le
Centre
Langelier
Inc
et
désigné
sous
le
nom
de
Centre
Lange-
lier.
Ces
compagnies
sont
la
propriété
des
Friedman
et
de
Glassman.
Au
cours
de
l’année
1974,
le
Centre
d’Achat
Laval
fut
vendu
et
la
demanderesse
reçut,
conformément
aux
ententes,
10%
du
profit
net
de
la
vente,
soit
$1,017,221,
de
la
façon
suivante
à
savoir
$957,221
au
moment
de
la
transaction,
et
une
somme
à
recevoir
de
$60,000.
Le
Ministre
du
Revenu
national
cotisa
la
demanderesse
pour
son
année
d’imposition
1974
sur
la
base
que
le
$1,017,221
était
à
compte
de
revenu,
ayant
été
reçu
à
titre
d’honoraires
de
gestion.
Dans
sa
déclaration
amendée
en
date
du
22
avril
1980
la
demanderesse
prit
la
position
que
ladite
somme
constituait
un
reçu
de
nature
capitale
ayant
été
reçue
à
titre
compensatoire
pour
dommages
subis
suite
à
la
vente
du
Centre
d’Achat
Laval.
Par
contre
la
mise
en
cause,
Davalmar
Inc
(autrefois
Centre
Laval
Inc),
a
réclamé
ladite
somme
comme
déduction
à
titre
d’honoraires
de
gestion.
Dans
son
plaidoyer
oral
le
procureur
de
la
demanderesse
prétend
que
sa
cliente,
dans
le
but
de
recevoir
la
somme
précitée,
a
du
disposer
d’un
droit
à
des
revenus
annuels:
elle
a
donc
disposé
de
l’arbre
qui
produit
les
fruits.
Même
si
l’avènement
de
la
disposition
était
prévu
au
contrat,
il
s’agit
tout
de
même
d’une
telle
disposition.
Il
prétend
également
que
le
montant
est
une
compensation
pour
dommages
encourus
suite
à
la
cessation
des
relations
bénéfiques
entre
les
parties:
en
perdant
ses
revenus
annuels
de
10%
des
profits
du
Centre
d’Achat
Laval,
Zoel
Chicoine
Inc
perdait
80%
de
ses
sources
de
revenu
(l’autre
20%
provenant
d’autres
centres
d’adhat).
Le
procureur
n’allègue
plus
que
sa
cliente
a
un
droit
réel
de
propriétaire
vis-à-vis
le
centre
d’achat,
ou
la
compagnie
qui
l’a
érigé,
puisque
Zoel
Chicoine
Inc
ne
détient
pas
d’actions
de
cette
compagnie.
Il
s’agirait
plutôt
ici,
toujours
selon
lui,
d’un
paiement
reçu
suite
à
la
disposition
du
droit
a
un
revenu,
droit
non
dépendant
de
services
rendus;
ou
d’une
compensation
prévue
dans
l’éventualité
de
la
perte
du
contrat
de
gestion.
II
rejette
maintenant
l’allégation
originale
de
bris
de
contrat
donnant
lieu
à
des
dommages.
ll
se
réfère
aux
décisions
suivantes:
H
A
Roberts
Ltd
v
MNR,
[1969]
CTC
369;
69
DTC
5249;
Barr,
Crombie
&
Co
Ltd
v
CIR,
26
TC
406;
Courrier
M
H
Inc
v
La
Reine,
[1976]
CTC
567;
76
DTC
6331;
Paul
Girouard
v
La
Reine,
[1980]
CTC
284;
80
DTC
6151.
A
mon
sens,
la
lecture
du
premier
contrat
du
25
mai
1966
révèle
clairement
qu’il
s’agit
ici
d’une
entente
pour
obtenir
les
services
de
gestion
de
Zoel
Chicoine
(à
la
demande
de
ce
dernier,
Zoel
Chicoine
Inc).
Le
langage
des
deux
paragraphes
introductifs
est
limpide:
“Whereas
the
Party
of
the
First
Part
wishes
to
engage
the
services
of
the
Party
of
the
Second
Part
in
a
management
capacity”,
.
.
their
understanding
relating
to
the
consideration
to
be
paid
to
the
Party
of
the
Second
Part
for
the
work
to
be
performed
by
it”.
Ces
deux
paragraphes
s’appliquent
autant
au
10%
des
profits
de
vente
du
centre
d’achat,
prévu
au
paragraphe
7,
qu’au
10%
des
profits
annuels,
prévu
au
paragraphe
2.
Finalement,
le
dernier
paragraphe
14
ne
peut
être
plus
direct
“It
is
clearly
understood
that
the
Party
of
the
Second
Part
has
no
ownership
interest
in
the
Party
of
the
First
Part.
.
.
and
that
the
Party
of
the
Second
Part
is
only
an
employee
of
the
Party
of
the
First
Part”.
Le
document,
bien
sûr,
est
signé
par
Zoel
Chicoine
lui-même,
un
homme
d’affaires
averti.
Le
contrat
répond
a
ses
désirs:
un
pourcentage
du
profit
annuel
et
final,
sans
risque,
en
contrepartie
de
ses
services.
La
demanderesse
ne
peut
donc
prétendre
qu’elle
a
des
droits
de
propriétaire,
puisqu’elle
n’a
pas
épaulé
le
financement
du
centre
d’achat,
n’a
garanti
aucun
des
emprunts,
ne
détient
aucune
action,
n’a
participé
à
aucune
perte,
et
ne
jouissait
d’aucun
contrôle
quant
à
la
vente
du
centre
d’achat.
On
ne
peut
prétendre
également
que
la
demanderesse
a
subi
des
dommages.
Aucune
faute
n’a
été
démontrée,
aucun
lien
de
causalité,
aucun
préjudice.
Elle
a
reçu
précisément
les
montants
auxquels
elle
avait
droit,
soit
10%
des
profits
alors
que
le
centre
d’achat
fonctionnait
et
10%
du
profit
de
vente
à
la
vente
dudit
centre
d’achat.
Ce
dernier
montant
ne
pouvait
donc
être
qu’un
paiement
pour
services
rendus,
tel
que
prévu
au
contrat.
La
réponse
a
la
question
est
donc
que
la
somme
de
$1,017,221
a
été
payée
et
reçue
à
titre
d’honoraires
pour
services
de
gestion
et
non
à
titre
compensatoire
pour
dommages
suite
à
un
bris
de
contrat
ou
à
tout
autre
titre.
Frais
à
suivre.