Joyal,
J:—Cette
cause
connaît
une
longue
histoire
et
j’ai
bien
l'impression
qu’elle
ne
se
terminera
pas
avec
le
jugement
que
je
me
propose
de
rendre.
Le
8
juillet
1982,
sous
l'autorité
d'un
mandat
de
perquisition,
certains
fonctionnaires
du
Ministère
du
revenu
national
effectuaient
la
saisie
d'une
foule
de
documents
appartenant
au
demandeur.
Le
mandat
de
perquisition
sous
l’égide
du
paragraphe
231(4)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
avait
été
obtenu
d'un
juge
de
la
Cour
supérieur
de
la
province
de
Québec
à
Montréal.
L'affidavit
à
l'appui
du
mandat
récitait
les
faits
pertinents
suivants:
1.
le
demandeur
était
en
défaut
de
produire
une
déclaration
d'impôt
depuis
l’année
1976;
2.
une
demande
formelle
de
production
lui
avait
été
expédiée
le
1
octobre
1980
et
encore
le
15
juin
1981;
ces
demandes
étaient
demeurées
sans
réponse;
3.
on
avait
obtenu
copie
des
déclarations
de
revenu
du
demandeur
pour
le
Ministère
du
revenu
du
Québec
pour
les
années
1976,
1977
et
1978
qui
indiquaient
des
revenus
déclarés
d'environ
9,000$
par
année
en
moyenne
provenant
de
l'exploitation
du
restaurant
jacques
Cartier
Pizza,
Reg'd
dont
le
demandeur
était
propriétaire.
4.
le
dossier
du
demandeur,
cependant,
indiquait
qu'en
date
du
31
décembre
1975,
celui-ci
était
propriétaire
de
plusieurs
immeubles
et
qu'au
cours
des
années
1976
à
1980,
plusieurs
transactions
immobilières
avaient
été
complétées
produisant
des
gains
en
capitaux
considérables;
5,
certains
documents
en
la
possession
du
comptable-expert
du
demandeur
et
qui
avaient
été
saisis
le
3
décembre
1981
indiquaient
qu'au
30
avril
1980,
le
demandeur
possédait
des
hypothèques
à
rece
voir
d’une
valeur
de
617,100$
et
jouissait
d’un
avoir-propre
total
d’environ
1,000,000$;
6.
quatre
ans
plus
tôt,
soit
au
31
décembre
1975,
le
demandeur
jouissait
d’un
avoir-propre
d’environ
60,000$.
Les
résultats
de
ces
enquêtes
indiquaient
au
fonctionnaire,
B
L
Fleury,
qui
avait
signé
l’affidavit,
qu’il
avait
des
motifs
raisonnables
de
croire
que
le
demandeur
avait
enfreint
les
dispositions
de
l’article
239
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
en
éludant
volontairement
le
paiement
d’un
impôt
sur
les
revenus
imposables
pour
les
années
1976
à
1980
inclusivement.
Suite
à
la
production
de
cet
affidavit,
un
juge
de
la
Cour
supérieure
de
la
province
de
Québec
autorisait
les
fonctionnaires
du
Ministère
d’entrer
et
de
perquisitionner
dans
différents
locaux
du
demandeur
où,
vraisemblablement,
les
documents
pertinents
se
trouvaient.
Ce
mandat
fut
signé
le
25
juin
1982.
L’honorable
juge
se
permettait
d’écrire
à
la
plume
sur
le
projet
du
mandat
que
ce
dernier
était
limité
aux
années
1976
à
1980
inclusivement.
Le
mandat
fut
exécuté
le
8
juillet
1982.
Quelques
jours
plus
tard,
par
voie
d’une
déclaration
devant
cette
Cour,
le
demandeur
priait
la
Cour
de
statuer
que
la
saisie
était
nulle
et
sans
effet,
d’accorder
au
demandeur
des
dommages-intérêts
et
d’ordonner
la
remise
intégrale
de
tous
les
documents
saisis.
Plus
tard,
par
voie
d’amendement
à
sa
déclaration,
le
demandeur
priait
la
Cour
de
refuser
aux
défendeurs
tout
usage
des
documents
ou
des
copies
ou
des
informations
y
contenus.
Quelques
mois
plus
tôt,
le
pays
avait
célébré
l’entrée
en
vigueur
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
libertés.
Les
dispositions
de
cette
Charte
devaient
mettre
à
l’épreuve
plusieurs
principes
établis
de
notre
jurisprudence.
Plus
particulièrement,
en
ce
qui
concerne
le
mandat
de
perquisition
contre
le
demandeur,
nos
tribunaux
devaient
se
pencher
sur
les
garanties
prévues
à
l’article
8
de
la
Charte
qui
se
lit
comme
suit:
8.
Chacun
a
droit
à
la
protection
contre
les
fouilles,
les
perquisitions
ou
les
saisies
abusives.
Dans
son
arrêt
du
30
août
1984,
dans
la
cause
Vespoli,
la
Cour
d’appel
fédérale
statuait
que
le
paragraphe
231(4)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
sur
lequel
le
mandat
de
perquisition
contre
le
demandeur
avait
été
émis
était
nul
et
sans
effet.
Le
28
mai
1984
survenait
un
autre
incident.
Le
demandeur
était
traduit
devant
la
Cour
criminelle
sous
une
douzaine
de
chefs
d’accusation
pour
infraction
des
alinéas
239(1
)(a)
et
239(1
)(d)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Le
procès
du
demandeur
doit
vraisemblablement
se
tenir
en
juin
1985.
Au
début
du
procès
devant
cette
Cour
qui
se
tenait
à
Montréal
le
18,
19
et
20
décembre
1984,
la
défenderesse
admet
que
suite
à
l’arrêt
dans
la
cause
Vespoli,
le
mandat
de
perquisition
contre
le
demandeur
est
nul.
La
défenderesse
s’objecte
cependant
au
redressement
touchant
les
dommages-intérêts.
Elle
s’objecte
aussi
à
la
remise
des
documents
saisis
qui
doivent
servir
de
preuve
au
procès
criminel.
Elle
s’accorde
quand
même
à
remettre
au
demandeur
toutes
les
autres
pièces
saisies,
comme
il
appert
à
la
lecture
de
l’ordonnance
que
j’ai
signée
le
11
janvier
1985.
Le
demandeur
produit
sa
preuve
sur
l’item
de
dommages-intérêts.
Je
me
permets
de
disposer
de
ce
chef
de
réparation
de
la
façon
suivante
tenant
compte
qu'en
juillet
1982,
le
paragraphe
231(4)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
était
présumé
valide
et
que
l’autorité
du
mandat
était
conforme
à
la
Loi.
(1)
Les
allégués
de
stress
personnel
ou
de
dommages
à
la
réputation
soulevés
dans
les
actes
de
procédure
ne
sont
pas
supportés
par
la
preuve.
Le
témoignage
du
demandeur
indique
que
la
descente
à
la
maison
où
y
demeurait
sa
famille
s'est
faite
avec
une
certaine
fermeté
mais
sans
abus.
Il
est
vrai
que
le
fonctionnaires
de
la
Couronne
ont
fouillé
à
peu
près
partout
dans
la
maison
du
demandeur,
mais
si
nous
relisons
l'affidavit
à
l'appui
du
mandat
de
perquisition,
ces
fonctionnaires
avaient
parfaitement
raison
de
présumer
qu'il
ne
s’agissait
pas
de
bagatelle
et
que
les
montants
de
revenu
qu'on
soupçonnait
cachés
étaient
considérables.
Hormis
l'impact
de
la
descente
elle-même
sur
la
famille,
la
conduite
des
fonctionnaires
m'apparaît
impeccable.
(2)
Un
membre
de
la
famille
aurait
témoigné
qu'à
la
suite
de
l'incident,
le
demandeur
aurait
connu
des
périodes
de
dépression
ou
n'aurait
pas
fait
preuve
de
son
enthousiasme
d’antan.
C'est
une
réaction
tout
à
fait
normale
dans
les
circonstances.
Je
constate,
cependant,
que
la
situation
émotive
ou
mentale
du
demandeur
n’a
pas
requis
l'intervention
de
médecins
ou
de
consultants
et
le
demandeur
lui-même
dans
son
témoignage
n’a
pas
apporté
plus
de
détails.
(3)
En
ce
qui
concerne
l'atteinte
à
la
réputation
du
demandeur,
le
témoignage
d'un
agent
d'immeubles
et
d'un
courtier
en
assurance
n'aide
pas
du
tout
les
prétentions
du
demandeur
à
cet
égard.
Il
faut
croire
que
dans
le
monde
des
affaires,
une
enquête
du
fisc
menée
chez
tout
contribuable
ne
fait
pas
fureur
et
n'est
pas
nécessairement
source
de
scandale.
(4)
La
déclaration
allègue
aussi
que
le
demandeur
aurait
subi
des
dommages
considérables
dans
l’exploitation
de
ses
entreprises
parce
qu'on
l'avait
privé
de
ses
documents
et
de
ses
livres.
La
preuve
révèle,
cependant,
que
ses
documents
et
ses
livres
lui
étaient
toujours
disponibles
et
qu'il
pouvait
obtenir
toutes
les
copies
requises.
Il
reste
à
traiter
du
droit
à
une
réparation
par
le
fait
même
d'une
saisie
illégale.
Le
paragraphe
24(1)
de
la
Charte
dit
bien
que
«Toute
personne,
victime
de
violation
ou
de
négation
des
droits
.
.
.
peut
s'adresser
à
un
tribunal
compétent
pour
obtenir
la
réparation
que
le
tribunal
estime
convenable
et
juste
eu
égard
aux
circonstances.»
Ce
droit
à
une
réparation
dans
le
cas
présent
pourrait
certainement
inclure
des
dommages-intérêts.
Ce
chef
de
réparation,
à
mon
humble
avis,
est
justifiable
quand
un
acte
posé
par
l’état
ou
par
toute
personne
qui
viole
ou
nie
les
droits
et
libertés
des
citoyens
est
fait
de
mauvaise
foi,
ou
en
connaissance
de
cause
ou
dans
des
conditions
où
les
conséquences
dont
souffrent
les
citoyens
sont
palpables.
La
sanction
que
le
paragraphe
24(1)
de
la
Charte
permet
à
un
tribunal
d'imposer
sert
de
garantie
à
la
protection
efficace
des
droits
et
des
libertés
et
impose
à
son
tour
une
discipline
accrue
chez
toute
personne
qui
exerce
une
responsabilité
publique
ou
qui
se
permet
d'une
façon
directe
ou
indirecte
d'affecter
les
droits
et
les
libertés
des
autres.
Dans
le
cas
présent,
pourrait-on
prétendre
que
le
fait
même
d'une
saisie,
tout
à
fait
légale
en
juillet
1982,
mais
devenue
nulle
subséquemment,
donnerait
lieu,
de
jure,
à
des
dommages-intérêts?
Avant
de
répondre
à
cette
question,
il
faudrait
examiner
tous
les
éléments
de
la
procédure
entamée
par
le
fisc
au
cours
de
l'enquête
qui
auraient
provoqué
le
mandat
et
dans
l'exercice
des
pouvoirs
que
ce
mandat
lui
accordait.
(1)
La
preuve
révèle
qu'au
cours
des
années
antérieures,
le
Ministère
du
revenu
national
avait
dû
se
pencher
d'une
façon
particulière
sur
le
dossier
du
demandeur.
Ce
dernier,
vraisemblablement,
négligeait
de
produire
ses
déclarations
d'impôt.
La
preuve
ne
révèle
pas
si
cette
situation
résultait
de
la
mauvaise
foi
ou
de
l'ignorance
entachée
de
négligence.
Il
est
suffisant
de
signaler
que
le
demandeur
est
d'origine
européenne.
Sa
connaissance
de
nos
langues
officielles,
de
nos
institutions
publiques
et
de
nos
rouages
administratifs
est,
si
j'ai
bien
compris
son
témoignage,
plutôt
restreinte.
Il
est
entrepreneur,
très
actif,
et
semble
faire
preuve
de
beaucoup
de
talent
mais
il
n'est
pas
nécessairement
bien
informé
sur
les
mesures
législatives
aussi
complexes
que
notre
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
(2)
À
tout
événement,
la
preuve
indique
que
les
parties
en
cause
entamaient
des
discussions
et
des
négociations
pour
fixer
les
cotisations
du
demandeur
pour
les
années
1972,
1973,
1974
et
1975.
Il
va
sans
dire
que
pour
fins
de
fixer
ces
cotisations,
le
fisc
accumulait
dans
le
dossier
du
demandeur
une
foule
de
renseignements
sur
ses
sources
de
revenu
et
ses
dépenses
et,
plus
important
encore,
un
relevé
de
l'avoir-propre
de
demandeur
qui
s'établissait
au
31
décembre
1975
au
montant
de
60,277.72$.
(3)
Au
cours
de
l’année
1980,
on
constate
que
les
rapports
d'impôt
du
demandeur
pour
les
années
1976,
1977,
1978
et
1979
sont
encore
en
souffrance.
Une
demande
formelle
de
production
de
ceux-ci
est
expédiée
au
demandeur
le
1
octobre
1980.
Le
15
juin
1981,
une
nouvelle
demande
formelle
lui
est
envoyée.
(4)
Un
incident
survient
le
3
décembre
1981.
Le
vérificateur
du
demandeur
devient
lui-même
l'objet
d'une
perquisition
sous
le
paragraphe
231(4)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Une
fois
les
documents
saisis,
les
fonctionnaires
du
Ministère
en
font
l'examen.
On
y
trouve
des
pièces
de
comptabilité
pour
le
compte
du
demandeur
qui
indiquent
des
hypothèques
à
recevoir
de
quelque
600,000$
et
un
avoir-propre
d'environ
1,000,000$.
(5)
Le
Ministère
entreprend
une
série
d'enquêtes.
La
tâche,
il
faut
le
croire,
est
longue
et
laborieuse.
On
obtient
copie
des
déclarations
de
revenu
produites
par
le
demandeur
au
fisc
québécois.
On
constate
que
pour
les
années
1976,
1977
et
1978,
le
revenu
imposable
du
demandeur
ne
dépasse
pas
8,016$,
7,175$
et
11,486$
respectivement.
En
plus,
les
déclarations
indiquent
que
ces
revenus,
qui
me
semblent
plutôt
modiques,
proviennent
exclusivement
de
ses
opérations
de
restaurateur
sous
la
rubrique
«Jacques
Cartier
Pizza
Reg'd».
(6)
L'enquête
se
poursuit.
On
fait
une
recherche
de
titres
au
bureau
d'enregistrement
de
la
Ville
de
Longueuil,
Québec.
Cette
recherche
indique
une
série
de
ventes
par
le
demandeur
de
certaines
propriétés
immobilières
qui
semblent
lui
avoir
rapporté
des
gains
en
capitaux
d'au-delà
de
176,000$.
(7)
Ces
gains
en
capitaux
ajoutés
aux
hypothèques
à
recevoir
ainsi
qu'à
d'autres
actifs
du
demandeur
démontrent
prima
facie
un
avoir-propre
total
au
30
avril
1980
d'environ
1,000,000$.
(8)
Le
demandeur
allègue
que
dans
l'exercice
du
mandat
lui-même,
les
fonctionnaires
de
la
défenderesse
auraient
fait
preuve
d'un
excès
de
zèle.
Le
mandat
disait
bien
que
la
perquisition
était
restreinte
aux
documents
touchant
les
années
1976,
1977,
1978,
1979
et
1980
et
il
ressort
de
la
preuve
que
quelques
pièces
touchaient
des
années
antérieures
ou
ne
contenaient
aucune
information
relative
à
la
cause.
Une
analyse
minutieuse
de
la
preuve
à
cet
égard
ne
me
permet
pas
de
tirer
une
conclusion
autre
que
les
prétentions
du
demandeur
sont
mal
fondées.
La
preuve
indique
que
la
documentation
écrite
était
éparpillée
un
peu
partout,
que
certains
livres
ou
registres
reliés
incluaient
des
renseignements
pour
les
exercices
financiers
antérieurs
à
1976
ou
que
certains
bottins
ne
contenaient
que
des
pages
vides.
Dans
une
perquisition
ou
saisie
où
les
pièces
ne
sont
pas
classées
de
façon
systématique,
il
peut
se
glisser
certaines
erreurs
de
ce
genre
mais
je
suggère
qu'elles
n'affectent
pas
la
validité
de
la
procédure
et,
à
tout
événement,
ne
constituent
pas
un
abus
des
termes
du
mandat.
J'en
reviens
à
la
question
déjà
formulée.
Serait-il
convenable
d'accorder
au
demandeur
des
dommages-intérêts
si
minimes
soient-ils?
Il
est
de
la
compétence
du
tribunal
suivant
l’article
24
de
la
Charte
d'accorder
une
réparation
«que
le
tribunal
estime
convenable
eu
égard
aux
circonstances».
Je
ne
vois
pas
à
la
lecture
de
cette
disposition
aucun
principe
qui
établit
de
plein
gré
le
droit
à
une
réparation
pécunière.
Je
prétends
que
la
nature
et
l'étendue
de
toute
réparation
doivent
nécessairement
relever
de
la
discrétion
du
tribunal,
la
seule
contrainte
au
tribunal
étant
d'exercer
cette
discrétion
judicieusement.
L'article
24
de
la
Charte
le
dit
bien
quand
il
mentionne
une
réparation
que
le
tribunal
juge
convenable
«eu
égard
aux
circonstances».
Le
texte
anglais
nous
dit
substantiellement
la
même
chose:
«.
..
such
remedy
as
the
court
considers
appropriate
and
just
in
the
circumstances.»
[Les
italiques
sont
les
miens.]
Dans
la
présente
cause,
le
tribunal
doit
nécessairement
tenir
compte
que
le
mandat
de
perquisition
exercé
le
8
juillet
1982
est
nul
et
sans
effet.
D'autre
part,
il
est
vrai
que
cette
nullité
n'est
qu'en
raison
d'une
disposition
statutaire,
viz
le
paragraphe
231(4)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
qui
est
effectivement
rayé
du
statut
parce
que,
textuellement,
il
est
à
l'encontre
de
l’article
8
de
la
Charte.
Il
existait,
cependant,
en
juillet
1982,
une
présomption
que
le
paragraphe
231(4)
était
valide.
Les
agissements
du
fisc
dans
l'obtention
du
mandat
et
dans
son
exécution
étaient
à
cette
période
de
bonne
foi
et
la
procédure
suivie
fut
conformé
aux
règles
de
droit
et
de
justice
et
aux
procédures
déjà
bien
établies.
Comme
je
le
soulignais
plus
tôt,
je
ne
trouve
rien
dans
la
preuve
qui
puisse
me
convaincre
du
contraire.
Sous
ce
chef,
donc,
je
ne
vois
pas
la
nécessité
d'accorder
au
demandeur
des
dommages-intérêts
comme
tels.
Il
reste
maintenant
à
savoir
si
le
demandeur
a
droit
à
la
remise
des
documents
dont
la
défenderesse
prétend
avoir
besoin
pour
sa
poursuite.
C'est
ici
qu'un
tribunal
fait
face
à
un
dilemme
ou
plutôt,
à
un
conflit
de
valeurs.
D'un
côté,
il
est
bien
établi
que
la
possession
par
autrui
ne
vaut
contre
son
propriétraire
et
règle
générale,
il
est
tout
à
fait
dans
l'ordre
que
le
propriétaire
soit
en
mesure
de
revendiquer
sa
propriété.
Tout
refus
d'un
tribunal
dans
une
situation
normale
de
reconnaître
ce
droit
serait
susceptible
de
déconsidérer
l'administration
de
la
justice.
D'autre
part,
l'intérêt
public
vient
à
l'encontre
de
cette
règle.
Il
est
vrai
que
la
preuve
fut
obtenu
illégalement
mais
la
jurisprudence
traditionnelle
n'aurait
pas
voulu
que,
par
ce
fait
même,
la
preuve
soit
écartée.
En
common
law,
le
principe
fondamental
est
l'admissibilité
de
la
preuve,
qu'importe
les
méthodes
de
son
obtention.
Ce
principe
fut
répété
par
la
Cour
suprême
dans
l'arrêt
Wray
ainsi
que
dans
l’arrêt
Hogan
.
L'exception
à
la
règle,
selon
la
doctrine,
se
limitait
aux
cas
où
il
serait
notoirement
inéquitable
que
la
preuve
soit
admise
ou
qu'elle
aurait
été
obtenue
dans
des
cir-
constances
scandaleuses,
ou
enfin,
comme
le
disait
le
juge
Lamer
de
la
Cour
suprême
du
Canada
dans
l'arrêt
Rothman
,
que
la
conduite
des
autorités
en
serait
une
«qui
choque
la
collectivité».
Tout
ceci
me
porte
à
croire
que
le
droit
à
tout
propriétaire
de
revendiquer
un
bien
illégalement
obtenu
n'est
pas
un
droit
absolu.
La
jurisprudence
a
permis
aux
autorités
de
se
servir
de
ce
bien
pour
fins
de
preuve.
Le
demandeur
prétend
qu'en
raison
de
l'illégalité
de
la
perquisition,
les
documents
saisis
doivent
lui
être
retournés.
Une
ordonnance
à
cet
effet
saurait
régler
le
problème
d'admissibilité.
Une
fois
la
preuve
remise
entre
les
mains
de
son
propriétaire,
le
débat
est
clos.
Je
me
permets
ici
de
citer
le
préambule
du
savant
article
de
Me
Claude-
André
Lachance
publié
récemment
dans
la
Revue
du
Barreau
canadien
:
.
..
Situé
entre
le
modèle
inclusionnaire
issu
de
la
common
law
et
le
modèle
exclusionnaire
américain,
l’article
24(2)
représente
un
compromis
qui
oblige
le
juge,
placé
devant
une
preuve
irerégulièrement
obtenue,
à
donner
priorité
à
l’application
régulière
de
la
loi
ou
à
la
recherche
de
la
vérité.
Ce
faisant,
le
juge
doit
évaluer
les
circonstances
d’obtention
de
cette
preuve
en
fonction
de
critères
qu’il
faut
chercher
dans
le
droit
écossais
et
le
droit
australien,
dans
la
doctrine
et
le
cas
échéant,
dans
les
obiter
dicta
des
juges
canadiens
qui
acceptent
le
principe
de
l’exclusion
exceptionnelle
de
la
preuve
irrégulièrement
obtenue.
En
ce
sens,
l’article
24(2)
soulève
des
considérations
d’éthique
judiciaire:
il
impose
en
effet
des
normes
minimales
de
conduite,
tout
en
permettant
une
certaine
souplesse
dans
l’évaluation
des
circonstances
d’obtention
de
cette
preuve
en
fonction
des
caractéristiques
propres
à
l’affaire.
Je
conclus
de
cette
synthèse
que
la
discrétion
qui
existait
avant
la
mise
en
vigueur
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
des
libertés
demeure
substantiellement
la
même.
Compte
tenu
de
toutes
les
circonstances,
un
juge
doit
se
pencher
sur
les
réparations
que
prévoit
le
paragraphe
24(1),
ce
qui
pourrait
inclure
la
remise
de
la
preuve
à
son
propriétaire,
ou
sur
l'admissibilité
de
cette
preuve
sous
l'égide
du
paragraphe
24(2).
Dans
un
cas
ou
dans
l’autre,
le
débat
se
maintient
entre
la
doctrine
inclusionnaire
d'un
côté
et
la
doctrine
exclusionnaire
de
l’autre.
Mais
si
la
discussion
demeure
substantiellement
la
même,
elle
doit
s'exercer
dorénavant
dans
le
contexte
d'une
garantie
prévue
à
l’article
8
de
la
Charte.
L'article
8
dit
bien
que
«Chacun
a
droit
à
la
protection
contre
les
fouilles,
les
perquisitions
ou
les
saisies
abusives.»
En
anglais:
«Everyone
has
the
right
to
be
secure
against
unreasonable
search
or
seizure.»
[Les
italiques
sont
les
miens.]
Cette
protection
est
une
protection
constitutionnelle
qui
s'attache
à
la
personne
et
dont
toute
violation
donne
lieu
à
des
réparations
prévues
au
paragraphe
24(1).
La
remise
des
documents
saisis
illégalement
peut
bien
constituer
une
de
ces
réparations.
La
doctrine
traditionnelle,
substantiellement
inclusionnaire
en
matière
d'admissibilité
de
la
preuve
ne
reflétait
que
l'intérêt
public.
Avant
la
Charte,
il
n'existait
pas
un
droit
constitutionnel
protégeant
une
personne
contre
une
saisie,
une
perquisition
ou
une
fouille
abusive.
Ce
qui
me
porte
à
croire
qu'un
tribunal
doit
maintenant
considérer
non
seulement
l'admissibilité
d'une
preuve
dans
le
contexte
de
sa
susceptibilité
de
déconsidérer
l’administration
de
la
justice,
mais
aussi
dans
le
contexte
d'une
violation
des
droits
et
libertés
qui
sont
constitutionnellement
garantis
par
la
Charte.
La
jurisprudence
soulève
une
foule
d'arrêts
sur
la
façon
de
traiter
de
la
preuve
illégalement
obtenue.
Peu
nombreux,
cependant,
sont
les
arrêts
qui
touchent
aux
redressements
prévus
au
paragraphe
24(1).
Mon
distingué
collègue,
le
juge
Denault,
face
à
des
circonstances
semblables
à
celles
devant
moi,
a
fait
une
analyse
complète
de
ces
arrêts
dans
sa
décision
rendue
le
22
février
1985
dans
la
cause
Skis
Rossignol
.
Le
savant
juge
devait
décider
non
pas
de
la
recevabilité
de
la
preuve
dont
lui-même
aurait
été
saisi
mais
de
la
remise
de
documents
que
la
Couronne
avait
besoin
pour
fins
d’une
poursuite.
Il
n’était
pas
contesté
que
depuis
l'arrêt
Southam
,
l’invalidité
de
l’article
10
de
la
Loi
relative
aux
enquêtes
sur
les
coalitions
rendait
nul
et
sans
effet
le
mandat
de
perquisition
des
documents
et
pièces
appartenant
à
Skis
Rossignol.
Le
juge
Denault
disait
ceci:
La
seule
véritable
question
en
litige
est
de
savoir
si
les
requérantes
ont
droit
à
la
remise
de
toutes
les
photocopies
ou
microfiches
des
documents
illégalement
saisis
et
en
particulier
celles
dont
la
Couronne
prétend
avoir
besoin
pour
les
fins
de
son
accusation.
Selon
le
procureur
des
requérantes,
la
saisie
étant
annulée,
les
victimes
d'une
telle
saisie
abusive
ont
droit
à
la
remise
des
effets
saisis
et
aux
reproductions
qu'on
en
a
faites
même
si
des
poursuites
judiciaires
ont
depuis
été
prises.
De
plus,
les
requérantes
auraient
droit
de
demander
un
interdit
sur
l’utilisation
des
pièces
illégalement
obtenues.
Selon
le
procureur
des
intimés,
on
ne
doit
permettre
la
remise
des
copies
d'effets
saisis
illégalement
qu'avec
beaucoup
de
circonspection,
surtout
lorsqu'une
plainte
a
été
portée
en
justice;
ainsi
on
peut
ordonner
la
remise
de
ces
biens
si
l'autorisation
de
perquisition
ou
la
saisie
elle-même
sont
affectées
de
vices
techniques
ou
de
substance,
ou
si
elles
n'ont
pas
été
exécutées
de
façon
adéquate.
Par
ailleurs,
il
en
serait
autrement
si
rien
n'affecte
la
perquisition
ou
la
saisie
telle
quelle
si
ce
n'est
que
la
Loi
qui
la
permettait
a
été
jugée
inopérante
par
une
décision
de
la
Cour
suprême
du
Canada.
Le
juge
Denault
concluait
qu'aucune
circonstance
particulière
n'avait
été
démontrée
justifiant
d'accorder
les
conclusions
recherchées
par
les
requérants.
«L'affidavit
des
intimés,»
disait
la
Cour,
«à
l'effet
qu’ils
ont
besoin
de
la
preuve
recueillie
dans
une
plainte
déjà
portée
contre
les
requérantes
justifie
la
Cour
de
rejeter
cette
requête.
Il
appartiendra
au
juge
de
la
Cour
des
sessions
de
la
paix
d'évaluer
si
les
éléments
de
preuve
ainsi
recueillis
sont
susceptibles
de
déconsidérer
l'administration
de
la
justice».
Avant
de
tirer
ses
conclusions,
le
juge
Denault
s'est
permis
de
citer
plusieurs
décisions
récentes
où
la
question
de
la
remise
d'objets
illégalement
saisis
avait
été
tranchée.
Tantôt,
concluait-il,
on
se
penche
du
côté
de
la
victime
,
tantôt
du
côté
de
la
Couronne
.
Il
cite
aussi
la
cause
Lew/s
où
le
juge
Walsh
de
la
Cour
fédérale
avait
adopté
une
position
«mitoyenne»
en
ordonnant
à
la
Couronne
de
remettre
les
objets
illégalement
saisis
mais
avec
un
délai
permettant
à
la
Couronne
de
procéder
légalement
à
une
nouvelle
saisie.
Je
pourrais
aussi
citer
le
jugement
de
la
Cour
d’appel
du
Manitoba
dans
la
cause
Blackwoods
Beverages
Ltd
qui
fut
rendu
le
20
novembre
1984
ainsi
que
les
motifs
du
jugement
de
monsieur
le
Juge
Ewaschuk
de
la
Cour
supérieure
de
l'Ontario
dans
l'affaire
Rowbotham™.
Dans
l'arrêt
Blackwoods
Beverages,
le
juge
en
chef
Monnin
endosse
le
principe
de
la
remise
d'objets
ou
de
documents
illégalement
saisis.
Dans
la
cause
Rowbotham,
monsieur
le
juge
Ewaschuk
était
le
juge
d’instance
et
délibérait
sur
les
dispositions
du
paragraphe
24(2)
et
non
sur
le
paragraphe
24(1)
de
la
Charte.
Je
ne
pourrais
croire
que
la
jurisprudence
sous
l’égide
du
paragraphe
24(2)
puisse
aider
un
tribunal
à
qui
on
demande
des
réparations
qui
sont
prévues
au
paragraphe
24(1).
Effectivement,
les
décisions
précitées
du
juge
Walsh
et
du
juge
Denault
mènent
au
même
résultat.
Chacune
permet
au
juge
d'instance
de
déterminer
si
la
preuve
qui
lui
serait
soumise
devrait
ou
ne
devrait
pas
être
admise,
compte
tenu
du
test
qu'impose
le
paragraphe
24(2).
Je
reconnais
le
mérite
aussi
bien
que
la
logique
de
cette
disposition.
La
détermination
que
doit
faire
le
juge
d'instance
peut
se
faire
de
façon
beaucoup
plus
judicieuse.
Le
juge
d'instance
serait
saisi
non
seulement
de
la
preuve
illégalement
obtenue
mais
de
toutes
les
autres
circonstances
pertinentes
du
procès.
Il
pourrait
juger
de
l'importance
des
documents
saisis
comme
preuves
d'infraction,
des
moyens
de
défense
autres
que
l'exclusion
de
la
preuve
auxquels
le
demandeur
aurait
recours,
et
des
circonstances
qui
auraient
entouré
la
saisie.
Plus
particulièrement
en
ce
qui
concerne
la
cause
devant
moi,
pourrait-
il
juger
du
fait
que
les
fonctionnaires
du
Ministère
du
revenu
auraient
été
mis
sur
la
piste
du
demandeur
comme
conséquence
d'une
saisie
faite
antérieurement
chez
la
comptable
du
demandeur.
Tout
ce
raisonnement,
cependant,
ne
touche
qu'indirectement
l'aspect
constitutionnel
du
conflit
que
la
situation
provoque.
Le
paragraphe
231(4)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
est
déclaré
nul
et
anti-constitutionnel
parce
qu'il
est
per
se
abusif
et
à
l'encontre
de
la
garantie
qu'accorde
à
toute
personne
l’article
8
de
la
Charte.
On
ne
peut
facilement
protéger
les
droits
du
citoyen
contre
une
saisie
abusive
si,
en
même
temps,
on
permet
aux
autorités
d'en
profiter
quand
même.
Donner
et
retenir
ne
vaut.
«La
Constitution
du
Canada
est
la
loi
suprême
du
Canada;»
comme
le
dit
bien
le
paragraphe
52(1)
de
celle-ci,
«elle
rend
inopérantes
les
dispositions
incompatibles
de
toute
autre
règle
de
droit.»
L'article
8
est
une
disposition
constitutionnelle
pour
la
protection
contre
les
fouilles
ou
saisies
abusives,
en
anglais:
«.
.
.
the
right
to
be
secure
against
unreasonable
search
or
seizure.»
[Les
italiques
sont
les
miens.]
Cette
protection
est
une
protection
contre
l’autorité
publique.
L'article
déclare
que
l'individu
a
droit
à
cette
protection.
L’article
impose
donc
à
l’autorité
publique
ainsi
qu'au
législateur
l’obligation
d'administrer
la
justice
en
conformité
avec
cette
règle.
L'intention
de
la
règle
est
bien
de
faire
respecter
par
l’autorité
publique
le
droit
à
cette
protection.
Il
n’en
résulte
pas
pour
autant
que
l'administration
de
la
justice
est
préju-
diciée.
L’autorité
publique
n’a
qu'à
agir
conformément
à
la
loi.
En
matière
de
perquisition,
de
fouille
ou
de
saisie,
l’article
8
impose
un
frein
pour
bien
sauvegarder
l'équilibre
entre
les
exigences
de
la
collectivité
et
les
droits
constitutionnels
de
la
personne.
L'autorité
publique
doit
nécessairement
se
plier
aux
limites
que
cet
article
lui
impose.
Ainsi,
tout
en
souscrivant
aux
motifs
de
mes
collègues
Walsh
et
Denault,
je
désire
souligner
l'importance
qu'un
tribunal
doit
attacher
à
l'impact
de
notre
nouvelle
Charte
et
à
la
légalité
de
tout
acte
posé
par
l'autorité
publique.
Dans
le
cas
d'instance,
la
saisie
est
illégale.
Elle
est
déclarée
abusive
en
raison
de
la
mesure
législative
sur
laquelle
elle
est
fondée.
La
procédure
entamée
par
l’autorité
publique
est
illégale.
Face
à
cette
illégalité,
un
tribunal
se
doit
d'imposer
une
sanction.
Je
ne
peux
concevoir
une
sanction
plus
raisonnable
ou
plus
équitable
ou
plus
conforme
à
la
poussée
de
l’article
8
et
aux
redressements
prévus
au
paragraphe
24(1)
que
celle
qui
exige
la
remise
des
documents
saisis
à
leur
propriétaire.
L'autorité
publique
peut
toujours
se
prévaloir
d'autres
moyens
légitimes
pour
bien
remplir
ses
responsabilités
statutaires
et
maintenir
le
respect
des
lois.
Il
me
reste
à
considérer
un
autre
incident
se
rattachant
au
litige.
En
date
du
2
janvier
1985,
le
demandeur
priait
cette
Cour
de
bien
vouloir
lui
permettre
de
modifier
sa
déclaration
originale,
telle
qu'amendée,
afin
d'ajouter
à
ses
redressements
la
remise
de
certains
documents
qu’il
prétend
lui
appartenir
et
qui
auraient
été
saisis
lors
d'une
perquisition
chez
son
comptable
agrée
le
3
décembre
1981.
De
plus,
on
demandait
au
tribunal
une
ordonnance
empêchant
les
défendeurs
de
faire
usage
de
tous
les
documents
saisis
chez
son
comptable
ou
de
toute
information
que
ces
documents
auraient
dévoilée.
Il
fut
plus
tard
convenu
qu'il
y
aurait
une
reprise
d'instance
pour
statuer
sur
la
requête
elle-même
et
sur
les
mérites
du
redressement
proposé.
Cette
reprise
eut
lieu
à
Montréal
le
14
mars
1985
et
la
Cour,
à
cette
occasion,
a
eu
le
bénéfice
des
arguments
présentés
par
les
savants
procureurs.
Je
conclus
que
je
ne
peux
me
permettre
d'accorder
la
requête.
Il
s’agit
de
pièces
ou
de
documents
dont
je
ne
connais
pas
la
teneur
et
qui
relèvent
d'une
autre
instance
devant
cette
Cour.
Ces
documents
ou
pièces
étaient
présumément
en
la
possession
du
comptable
et
je
n’ai
aucune
preuve
devant
moi
pour
me
permettre
de
décider
lesquels
sont
la
propriété
du
demandeur
ou
la
propriété
du
comptable.
Je
ne
pourrais
trancher
la
question
sur
le
simple
aveu
du
demandeur
ou
de
son
procureur.
Je
n'ai
aucune
idée
des
intérêts
du
comptable
en
la
matière.
Ce
comptable
n'est
pas
devant
le
tribunal.
Il
est
véritablement
un
étranger
au
litige.
De
quelle
façon
pourrais-je
statuer
sur
ses
droits
ou
ses
obligations
ou
intervenir
dans
son
litige
en
son
absence?
Il
est
vrai
que
le
procureur
du
demandeur
se
déclare
être
aussi
le
procureur
du
comptable.
Cependant,
il
ressort
de
la
preuve
produite
au
cours
de
l'instance
qu'il
pourrait
y
avoir
un
grave
conflit
d'intérêts
entre
le
demandeur
et
son
comptable.
Raison
de
plus
de
ne
pas
intervenir.
C'est
au
comptable,
dans
sa
propre
cause,
de
prendre
toute
initiative
nécessaire
pour
tout
redressement
qui
lui
convient.
À
tout
événement,
suite
à
l'arrêt
de
la
Cour
d'appel
de
l'Ontario
dans
la
cause
Model
Power
,
le
demandeur
n'aurait
pas
la
qualité
requise
pour
intervenir.
Comme
conclusion,
la
Cour
déclare
les
perquisitions
et
les
saisies
faites
le
8
juillet
1982
illégales
et
en
violation
de
l’article
8
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
libertés.
La
Cour
ordonne
la
remise
au
demandeur
des
documents
qui
sont
conservés
au
Greffe
de
la
Cour
et
qui
ont
fait
l'objet
d'une
admission
écrite
entre
les
parties
le
19
décembre
1984
et
cotée
D-2.
Le
demandeur
pourra
prendre
possession
de
ces
documents
au
bureau
de
Greffe
de
la
Cour
fédérale
du
Canada,
Palais
de
Justice,
11
étage,
1,
rue
Notre
Dame,
Montréal,
Québec,
entre
10h00
et
15h00
du
17
mai
1985.
Si
le
demandeur,
qui
inclut
toute
autre
personne
agissant
sous
son
autorité
écrite,
ne
s'est
pas
prévalu
de
ce
droit
de
revendication
avant
l’heure
limite
du
17
mai
1985,
j'ordonne
que
les
documents
soient
libérés
de
la
tutelle
de
la
Cour.
Les
autres
redressements
plaidés
par
le
demandeur
sont
refusés.
J'accorde
au
demandeur
ses
frais.
Application
allowed
in
part.